32003R0859

Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

Journal officiel n° L 124 du 20/05/2003 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil

du 14 mai 2003

visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 4,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses États membres, leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne, favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle, et rapprocher leur statut juridique de celui des ressortissants des États membres.

(2) Dans sa résolution du 27 octobre 1999(3), le Parlement européen a insisté sur une concrétisation rapide des promesses de traitement équitable des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres et sur la définition de leur statut juridique, comportant des droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

(3) Le Comité économique et social européen a lancé également un appel à réaliser l'égalité de traitement dans le domaine social entre les ressortissants communautaires et les ressortissants de pays tiers, notamment dans son avis du 26 septembre 1991 sur le statut des travailleurs migrants en provenance des pays tiers(4).

(4) L'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

(5) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier l'esprit de son article 34, paragraphe 2.

(6) La promotion d'un niveau élevé de protection sociale et le relèvement du niveau et de la qualité de la vie dans les États membres constituent des objectifs de la Communauté.

(7) S'agissant des conditions de la protection sociale des ressortissants de pays tiers, et plus particulièrement du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, le Conseil "Emploi et politique sociale" a considéré dans ses conclusions du 3 décembre 2001 que la coordination applicable aux ressortissants de pays tiers doit leur octroyer un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

(8) Actuellement, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(5), qui est le fondement de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents États membres, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 qui fixe les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71(6), ne s'appliquent qu'à certains ressortissants de pays tiers. Le nombre et la diversité des instruments juridiques qui sont utilisés pour tenter de régler les problèmes liés à la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres que peuvent rencontrer les ressortissants de pays tiers dans la même situation que des ressortissants communautaires, sont à la source de complexités juridiques et administratives. Ils conduisent à des difficultés importantes à la fois pour les personnes concernées, leurs employeurs et les organismes nationaux de sécurité sociale compétents.

(9) Il convient, dès lors, de prévoir l'application des règles de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans la Communauté qui ne sont pas actuellement couverts par les dispositions de ces règlements en raison de leur nationalité et qui remplissent les autres conditions prévues par ce règlement. Cette extension est importante, en particulier, en vue de l'élargissement prochain de l'Union européenne.

(10) L'application du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 à ces personnes ne confère aux intéressés aucun droit à l'entrée, au séjour ou à la résidence ni à l'accès au marché de l'emploi dans un État membre.

(11) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne sont applicables, en vertu du présent règlement, que dans la mesure où l'intéressé est préalablement en situation de résidence légale sur le territoire d'un État membre. La légalité de la résidence est donc une condition préalable à l'application de ces dispositions.

(12) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne s'appliquent pas dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre. Ceci est notamment le cas lorsque la situation d'un ressortissant d'un pays tiers présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul État membre.

(13) Le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par les dispositions de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71, est conditionné par l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend. Ces dispositions ne peuvent dès lors s'appliquer à un ressortissant d'un pays tiers que pour autant qu'il ait le droit, le cas échéant compte tenu de son titre de séjour, de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend et d'y exercer légalement un emploi.

(14) Il convient d'adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes visées par le présent règlement et à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur.

(15) Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire et approprié d'étendre le champ d'application des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale en adoptant un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tous les États membres ayant participé à l'adoption du présent règlement.

(16) Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d'accords internationaux conclus avec des États tiers et auxquels la Communauté est partie qui prévoient des avantages en matière de sécurité sociale.

(17) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ont notifié, par lettres des 19 et 23 avril 2002, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(19) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci, ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions de l'annexe du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu'ils se trouvent en situation de résidence légale dans un État membre et dans des situations dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l'intérieur d'un seul État membre.

Article 2

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 2003.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 2003 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même lorsque la date de la réalisation du risque est antérieure à 1er juin 2003.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 2003, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 2003, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 2003, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2003.

Par le Conseil

Le président

A.-A. Tsochatzopoulos

(1) JO C 126 E du 28.5.2002, p. 388.

(2) Avis du 21 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 154 du 5.6.2000, p. 63.

(4) JO C 339 du 31.12.1991, p. 82.

(5) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

(6) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 410/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17).

ANNEXE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 1er

I. ALLEMAGNE

En ce qui concerne les prestations familiales, le présent règlement ne s'applique qu'aux ressortissants de pays tiers qui possèdent un titre de séjour qualifié au sens du droit allemand, comme le "Aufenthaltserlaubnis" ou "Aufenthaltsberechtigung".

II. AUTRICHE

En ce qui concerne les prestations familiales, le présent règlement ne s'applique qu'aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions requises par la législation autrichienne pour avoir droit de manière permanente aux allocations familiales.