8.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/4


RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 mai 2012

modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour tenir compte de l’évolution de la situation juridique dans certains États membres et pour garantir la sécurité juridique des parties prenantes, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a soumis des propositions pertinentes concernant la coordination des régimes de sécurité sociale afin d’améliorer et de moderniser le droit de l’Union et ces propositions ont été intégrées au présent règlement.

(3)

Des changements de la réalité sociale peuvent avoir une incidence sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Afin de faire face à de tels changements, des modifications sont nécessaires dans le domaine de la détermination de la législation applicable et des prestations de chômage.

(4)

La notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine selon le droit de l’Union est définie par l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (4). Afin de faciliter l’application du titre II du règlement (CE) no 883/2004 à ce groupe de personnes, il est justifié de créer une règle spéciale faisant de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la «base d’affectation» ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.

(5)

Dans les cas où une personne travaille dans deux États membres ou plus, il convient de préciser que la condition d’exercice d’une «partie substantielle» de l’activité au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 s’applique également aux personnes exerçant des activités pour différentes entreprises ou différents employeurs.

(6)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 883/2004 en insérant une nouvelle disposition qui garantit que des travailleurs frontaliers non-salariés se trouvant au chômage complet bénéficient de prestations s’ils ont accompli des périodes d’assurance en tant que travailleurs non-salariés ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans l’État membre compétent et si aucun régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées n’existe dans l’État membre de résidence. Il convient que ladite disposition soit réexaminée à la lumière de l’expérience acquise après deux années de mise en œuvre et, au besoin, qu’elle soit modifiée.

(7)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1)

Dans l’ensemble du texte, les termes «Commission des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «Commission européenne»;

2)

Le considérant suivant est inséré:

«(18 ter)

À l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (5), la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.

3)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement

1.   Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.

2.   Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.»

4)

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.»

5)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.»

6)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

a)

à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou

b)

si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence:

i)

à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou

ii)

à la législation de l’État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul État membre; ou

iii)

à la législation de l’État membre autre que l’État membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux États membres dont un est l’État membre de résidence; ou

iv)

à la législation de l’État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres autres que l’État membre de résidence.»

7)

À l’article 36, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.   L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.»

8)

L’article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Dispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence

Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les articles 64, 65 et 65 bis et dans les limites qui y sont fixées.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 65 bis

Dispositions spéciales concernant les travailleurs frontaliers non-salariés en chômage complet, lorsqu’il n’existe pas de régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées dans l’État membre de résidence

1.   Par dérogation à l’article 65, la personne en chômage complet qui, en tant que travailleur frontalier, a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en tant que travailleur non-salarié ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans un État membre autre que son État membre de résidence et dont l’État membre de résidence a par ailleurs notifié qu’il n’y avait pas de possibilité pour les catégories de personnes non-salariées d’être couvertes par son propre régime de prestations de chômage, s’inscrit et se rend disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité en tant que personne non-salariée et, lorsqu’elle demande des prestations, continue à respecter les conditions fixées par la législation de ce dernier État membre. La personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se rendre disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre de résidence.

2.   Les prestations sont versées à la personne en chômage complet visée au paragraphe 1 par l’État membre à la législation duquel ladite personne était soumise en dernier lieu, conformément à la législation que cet État membre applique.

3.   Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1, après s’être inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’État membre de résidence, l’article 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’article 64, paragraphe 1, point a). L’institution compétente peut prolonger la période visée à la première phrase de l’article 64, paragraphe 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.»

10)

À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un commun accord par ses membres.

Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’article 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.»

11)

L’article suivant est inséré:

«Article 87 bis

Dispositions transitoires pour l’application du règlement (UE) no 465/2012

1.   Si à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012, une personne est soumise, conformément au titre II du présent règlement, à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise avant ladite entrée en vigueur, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’État membre qui s’appliquait avant cette date pour une période transitoire qui dure aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée et qui, en tout état de cause, ne peut excéder dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012. Cette personne peut demander que la période transitoire ne s’applique plus à sa situation. Une telle demande doit être soumise à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence. Les demandes soumises au plus tard le 29 septembre 2012 sont considérées comme prenant effet le 28 juin 2012. Les demandes soumises après le 29 septembre 2012 prennent effet le premier jour du mois suivant celui de leur soumission.

2.   Au plus tard le 29 juin 2014, la commission administrative évalue la mise en œuvre des dispositions énoncées à l’article 65 bis du présent règlement et présente un rapport sur leur application. Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de modifier lesdites dispositions.»

12)

Les annexes X et XI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 987/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non-salariée dans deux États membres ou plus et exerce une partie de son activité ou de ses activités dans l’État membre de résidence, ou si la personne concernée n’exerce aucune activité salariée ou non-salariée;

c)

dans tous les autres cas, la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu, si la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus.»

2)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui “exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres” désigne une personne qui exerce simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États membres ou plus.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   Aux fins de l’application du titre II du règlement de base, on entend par “siège social ou siège d’exploitation” le siège social ou le siège d’exploitation où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci.

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine salarié assurant normalement des services de transport de voyageurs et de fret dans deux États membres ou plus est soumis à la législation de l’État membre dans lequel se situe la base d’affectation définie à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (6).

5 ter.   Les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base. L’article 16 du règlement d’exécution s’applique à tous les cas prévus par le présent article.

3)

À l’article 15, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette institution remet à la personne concernée l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution et met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à ladite personne, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.»

4)

À l’article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l’application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non-salariée communique sans délai à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peuvent être obtenues dans l’État membre où elle est située, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.»

5)

L’article 55 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de bénéficier de l’article 64 ou de l’article 65 bis du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les paragraphes 2 à 6 s’appliquent mutatis mutandis à la situation couverte par l’article 65 bis, paragraphe 3, du règlement de base.»

6)

À l’article 56, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque le chômeur décide, conformément à l’article 65, paragraphe 2, ou à l’article 65 bis, paragraphe 1, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations.

À la demande des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.

2.   Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations ou activités de recherche d’emploi du chômeur dans l’État membre servant les prestations sont prioritaires.

Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi requises dans l’État membre qui ne sert pas les prestations n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’autre État membre.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 mai 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  Position du Parlement européen du 18 avril 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mai 2012.

(2)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(4)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

(5)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4

(6)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4


ANNEXE

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1)

L’annexe X est modifiée comme suit:

a)

dans la rubrique «PAYS-BAS», le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l’emploi des jeunes handicapés (Wet Wajong)»;

b)

dans la rubrique «ROYAUME-UNI»:

i)

le point c) est supprimé;

ii)

le point suivant est ajouté:

«e)

Allocation complémentaire et de soutien à l’emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale et loi de 2007 (Irlande du Nord) sur la réforme de la protection sociale].»

2)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

dans la rubrique «ALLEMAGNE», le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.»

b)

dans la rubrique «FRANCE», le point 1 est supprimé;

c)

la rubrique «PAYS-BAS» est modifiée comme suit:

i)

au point 1, le point g) est supprimé;

ii)

au point 1, le point suivant est ajouté:

«h)

Aux fins de l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement, les personnes visées au point 1 a) ii) de la présente annexe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).»

iii)

le point 2 est modifié comme suit:

a)

dans la partie introductive et au point a), les termes «(législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse)» sont remplacés par «(loi générale sur l’assurance-vieillesse)»;

b)

au point b), premier alinéa, les termes «cette législation» sont remplacés par «la législation précitée»;

c)

au point g), deuxième alinéa, les termes «(loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants)» sont remplacés par «(loi générale relative aux survivants)»;

iv)

le point 3 est modifié comme suit:

a)

dans la partie introductive, les termes «(loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants)» sont remplacés par «(loi générale relative aux survivants)»;

b)

au point d), premier alinéa, les termes «cette législation» sont remplacés par les termes «la législation précitée»;

v)

le point 4 est modifié comme suit:

a)

au point a) i), premier tiret, les termes «(loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail)» sont remplacés par les termes «(loi sur l’assurance-invalidité)»;

b)

au point a) ii), les termes «(loi sur l’assurance-incapacité de travail des travailleurs non-salariés)» sont remplacés par les termes «(loi relative aux prestations d’invalidité des travailleurs non-salariés)».