9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/9


RÈGLEMENT (CE) N o 400/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 267/2006 (JO L 47 du 17.2.2006, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Assortiment conditionné pour la vente au détail, comprenant:

un appareil numérique portable d'enregistrement et de reproduction du son, alimenté par pile, contenant, sous une même enveloppe, les éléments suivants: un système électronique de signalisation avec convertisseur numérique/analogique, une mémoire flash, des touches de commande, un compartiment pour la batterie, un port USB et un connecteur pour les écouteurs,

un récepteur de radiodiffusion alimenté par pile avec des écouteurs et un câble de raccordement,

un câble USB,

un cédérom,

un manuel d’utilisation.

L'appareil numérique d’enregistrement et de reproduction du son enregistre le son au format MP3 et peut être raccordé par le biais d’une interface USB à une machine automatique de traitement de l’information en vue de télécharger ou de transférer des fichiers de format MP3 ou d’autres formats. Il a également une fonction dictaphone.

La capacité de stockage de la mémoire interne est de 128 MB.

Le récepteur de radiodiffusion peut fonctionner de manière autonome.

8520 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8520 et 8520 90 00 de la nomenclature combinée.

L’appareil numérique d’enregistrement et de reproduction du son confère à l’assortiment son caractère essentiel.

2.

Appareil portable alimenté par pile, pour la réception de la radiodiffusion, combiné, sous la même enveloppe, à un appareil d'enregistrement et de reproduction du son. Il comprend les éléments suivants:

une mémoire flash,

un microprocesseur sous forme de circuits intégrés («puces»),

un système électronique, comprenant un amplificateur d'audio-fréquence,

un dispositif d’affichage à cristaux liquides,

un appareil récepteur de radiodiffusion, et

des touches de commande.

Le microprocesseur est programmé pour l'utilisation du format MP3.

L'appareil est doté de connecteurs pour casque stéréophonique et d'une télécommande.

Il peut être connecté à une machine automatique de traitement de l'information par le biais de son port USB en vue de télécharger ou de transférer des fichiers de format MP3 ou d'autres formats. Il a également une fonction dictaphone.

La capacité de stockage de la mémoire interne est de 128 MB.

8527 13 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8527, 8527 13 et 8527 13 99 de la nomenclature combinée.

Le classement est déterminé par le libellé de la position 8527 — appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son.

3.

Chariot de golf motorisé monté sur deux roues comportant une structure tubulaire en aluminium, un guidon et un siège permettant à une personne de s’asseoir quand le chariot n’est pas en mouvement. Il est dirigé par un conducteur à pied.

Les organes de commande pour manœuvrer le chariot de golf sont montés sur le guidon.

Le chariot de golf a une vitesse maximale de 6,5 km/h. Il est équipé d’un moteur électrique fonctionnant sur des batteries d’une puissance de 24 V.

Il est conçu pour transporter un sac de clubs de golf.

(Voir photographie) (1)

8704 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8704 et 8704 90 00.

Le chariot de golf est exclu du code 8703 parce qu'il ne transporte pas de personnes.

De plus, il est exclu du code 8709 parce qu’il n’est pas du type utilisé dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports pour le transport sur de courtes distances de charges diverses.

Son unique usage est de transporter, sur les terrains de golf, des sacs de golf.

4.

Appareil multifonctions apte à effectuer les opérations suivantes:

balayage électronique point par point (scanning),

impression laser,

copie laser (procédé indirect).

L’appareil, qui possède plusieurs bacs d’alimentation en papier, peut reproduire jusqu’à quarante pages de format A4 par minute.

L’appareil fonctionne soit de manière autonome (photocopie), soit en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information, soit en réseau (comme imprimante, scanner ou copieur).

9009 12 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par la note 5.E du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 9009 et 9009 12 00.

L’appareil assure plusieurs fonctions dont aucune ne peut être considérée comme lui conférant son caractère essentiel.

Image


(1)  La photographie a un caractère purement indicatif.