22.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/4


RÈGLEMENT (UE) No 270/2011 DU CONSEIL

du 21 mars 2011

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/172/PESC prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes reconnues comme étant responsables de détournements de fonds publics égyptiens et de personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, qui, ce faisant, privent le peuple égyptien du bénéfice d'un développement durable de l'économie et de la société et entravent l'instauration de la démocratie dans le pays. Ces personnes physiques ou morales, entités et organismes sont énumérés à l'annexe de la décision 2011/172/PESC.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits.

(4)

Compte tenu de la gravité de la situation politique et en matière de sécurité en Egypte et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2011/172/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement.

(5)

La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision sur l'annexe I en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné.

(6)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

(7)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation des ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC, qui ont été reconnues comme étant responsables du détournement de fonds publics égyptiens, et aux personnes physiques ou morales, entités et organismes qui leur sont associés, tels qu'énumérés à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ni utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   L'annexe I indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés.

2.   L'annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit à l'annexe I,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient également gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

2.   L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 7

Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inscrit(e) à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que:

i)

les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe I pour effectuer un paiement; et

ii)

le paiement n'enfreindrait pas l'article 2, paragraphe 2;

b)

l'État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.

Article 8

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   L'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, paragraphe 1, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

1.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, il modifie l'annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné.

4.   La liste figurant à l'annexe I est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois à partir du 2 mars 2011.

Article 13

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure à cet égard.

Article 14

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 15

Le présent règlement est applicable:

a)

sur le territoire de l'Union;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Voir page 63 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur la liste

1.

Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 04.05.1928

Homme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

2.

Suzanne Saleh Thabet

Épouse de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 28.02.1941

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Fils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 26.11.1960

Homme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Épouse de M. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 05.10.1971

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Fils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 28.12.1963

Homme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Épouse de M. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 13.10.1982

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Ancien membre du Parlement

Date de naissance: 12.01.1959

Homme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz

Date de naissance: 31.01.1963

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz

Date de naissance: 25.05.1959

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz

Date de naissance: 09.10.1969

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Ancien ministre du logement, des services publics et du développement urbain

Date de naissance: 16.05.1945

Homme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Épouse de M. Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Date de naissance: 03.06.1956

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Ancien ministre du commerce et de l'industrie

Date de naissance: 09.02.1955

Homme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Épouse de M. Rachid Mohamed Rachid Hussein

Date de naissance: 05.07.1959

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Ancien ministre du tourisme

Date de naissance: 20.02.1959

Homme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Épouse de M. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Date de naissance: 08.01.1960

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Fils de M. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Date de naissance: 21.09.1990

Homme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Ancien ministre de l'intérieur

Date de naissance: 01.03.1938

Homme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Épouse de M. Habib Ibrahim Eladli

Date de naissance: 23.01.1963

Femme

Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes des États membres visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 7 et à l'article 9, paragraphe 1, point a), et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

A.   Autorité compétente dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél.: +32 22955585

Fax: +32 22990873