32003R1560

Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

Journal officiel n° L 222 du 05/09/2003 p. 0003 - 0023


Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission

du 2 septembre 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers(1), et notamment son article 15, paragraphe 5, son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 3, son article 19, paragraphes 3 et 5, son article 20, paragraphes 1, 3 et 4, et son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La mise en oeuvre effective du règlement (CE) n° 343/2003 nécessite que soient précisées un certain nombre de modalités concrètes. Ces modalités doivent être clairement fixées afin de faciliter la coopération entre les autorités des États membres compétentes pour son application aussi bien en ce qui concerne la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge qu'en ce qui concerne les demandes d'information et l'exécution des transferts.

(2) Afin d'assurer la plus grande continuité possible entre la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes(2), signée à Dublin le 15 juin 1990, et le règlement (CE) n° 343/2003 qui la remplace, le présent règlement doit être fondé sur les principes, listes et formulaires communs adoptés par le comité institué par l'article 18 de ladite convention, tout en leur apportant les modifications rendues nécessaires tant par l'introduction de nouveaux critères et le libellé de certaines dispositions que par les leçons tirées de l'expérience.

(3) L'interaction entre les procédures établies par le règlement (CE) n° 343/2003 et l'application du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin(3) doit être dûment prise en compte.

(4) Il est souhaitable, tant pour les États membres que pour les demandeurs d'asile concernés, qu'un mécanisme permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre deux États membres dans l'application de la clause humanitaire visée à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003.

(5) L'établissement d'un réseau de transmissions électroniques visant à faciliter la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 343/2003 implique que soient instaurées des règles relatives, d'une part, aux normes techniques applicables et, d'autre part, aux modalités de son utilisation.

(6) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4) s'applique aux traitements mis en oeuvre en application du présent règlement, conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 343/2003.

(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, qui n'est pas lié par le règlement (CE) n° 343/2003, n'est pas lié par le présent règlement ni soumis à son application jusqu'à ce qu'ait été conclu un accord permettant sa participation au règlement (CE) n° 343/2003.

(8) Conformément à l'article 4 de l'accord du 19 janvier 2001 entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Islande ou en Norvège(5), le présent règlement est appliqué simultanément par les États membres, d'une part, et par l'Islande et la Norvège, d'autre part. En conséquence, aux fins du présent règlement, on entend par "États membres" également l'Islande et la Norvège.

(9) Il importe que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible afin de permettre l'application du règlement (CE) n° 343/2003.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 27 du règlement (CE) n° 343/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I PROCÉDURES

CHAPITRE I ÉTABLISSEMENT DES REQUÊTES

Article premier

Etablissement d'une requête aux fins de prise en charge

1. Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l'espace réservé à cet effet.

La requête comporte en outre:

a) la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande d'asile, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l'État requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 343/2003, qui figurent à l'annexe II du présent règlement;

b) le cas échéant, la copie des déclarations fournies par écrit par le demandeur d'asile ou recueillies sur procès-verbal.

2. Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 8 dudit règlement et vérifié conformément à l'article 4, paragraphe 6, du même règlement, elle comporte également les données fournies par l'unité centrale.

3. Lorsque l'État membre requérant sollicite une réponse en urgence conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, la requête mentionne les circonstances de la demande d'asile ainsi que les raisons de droit et de fait qui justifient une réponse urgente.

Article 2

Etablissement d'une requête aux fins de reprise en charge

Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 sur lesquelles elle se fonde.

La requête comporte en outre le résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et vérifié conformément à l'article 4, paragraphe 6, du même règlement.

Pour les requêtes se rapportant à des demandes d'asile antérieures à la mise en service d'Eurodac, un relevé d'empreintes digitales est joint au formulaire.

CHAPITRE II RÉACTION À UNE REQUÊTE

Article 3

Traitement d'une requête aux fins de prise en charge

1. Les arguments de droit et de fait exposés dans la requête sont examinés au regard des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 et des listes des éléments de preuve et des indices figurant à l'annexe II du présent règlement.

2. Quels que soient les critères et dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 invoqués dans la requête, l'État membre requis vérifie, dans les délais fixés à l'article 18, paragraphes 1 et 6, dudit règlement, de manière exhaustive et objective, et en tenant compte de toutes les informations qui lui sont directement ou indirectement disponibles, si sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile est établie. Si les vérifications de l'État requis font apparaître que sa responsabilité est engagée sur la base d'au moins un des critères du règlement (CE) n° 343/2003, cet État membre est tenu de reconnaître sa responsabilité.

Article 4

Traitement d'une requête aux fins de reprise en charge

Lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'État membre requérant conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2725/2000, l'État membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou de l'article 16, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement (CE) n° 343/2003. La cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile.

Article 5

Réponse négative

1. Lorsque, après vérification, l'État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu'il envoie à l'État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus.

2. Lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 343/2003.

Article 6

Réponse positive

Lorsque l'État membre requis reconnaît sa responsabilité, la réponse mentionne ce fait en précisant sur la base de quelle disposition du règlement (CE) n° 343/2003 et comporte les indications utiles pour l'organisation ultérieure du transfert, telles que, notamment, les coordonnées du service ou de la personne à contacter.

CHAPITRE III MISE EN OEUVRE DU TRANSFERT

Article 7

Modalités du transfert

1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes:

a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée;

b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu;

c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le demandeur est muni du laissez-passer mentionné à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n° 343/2003, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent règlement, afin de lui permettre de se rendre dans l'État responsable et de s'identifier lorsqu'il se présente au lieu et dans le délai qui lui ont été indiqués lors de la notification de la décision relative à sa prise en charge ou reprise en charge par l'État responsable.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), un laissez-passer est établi lorsque le demandeur ne dispose pas de documents d'identité. Le lieu et l'heure du transfert sont arrêtés d'un commun accord par les États membres concernés selon les modalités énoncées à l'article 8.

3. L'État membre qui procède au transfert veille à ce que tous les documents du demandeur lui soient restitués avant son départ ou soient confiés aux membres de son escorte afin d'être remis aux autorités compétentes de l'État membre responsable ou soient transmis par d'autres voies appropriées.

Article 8

Coopération en vue du transfert

1. L'État membre responsable est tenu de permettre le transfert du demandeur dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu'il ne soit pas mis d'obstacle à son entrée. Il lui incombe de déterminer, le cas échéant, le lieu de son territoire où le demandeur sera transféré ou remis aux autorités compétentes en tenant compte, d'une part, des contraintes géographiques et des modes de transport disponibles pour l'État membre qui procède au transfert. En aucun cas il ne peut être exigé que l'escorte accompagne le demandeur au-delà du point d'arrivée du moyen de transport international emprunté ou que l'État membre qui procède au transfert supporte des frais de transport au-delà de ce point.

2. Il incombe à l'État membre qui procède au transfert d'organiser le transport du demandeur et de son escorte et de fixer, en concertation avec l'État membre responsable, l'heure d'arrivée et, le cas échéant, les modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. L'État membre responsable peut exiger un préavis de trois jours ouvrés.

Article 9

Report du transfert et transferts tardifs

1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert.

2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement.

3. Lorsque, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, un État membre entreprend de procéder au transfert après le délai normal de six mois, il lui incombe d'engager au préalable les concertations nécessaires avec l'État membre responsable.

Article 10

Transfert suite à une acceptation implicite

1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert.

2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes.

CHAPITRE IV CLAUSE HUMANITAIRE

Article 11

Situations de dépendance

1. L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003 est applicable aussi bien lorsque le demandeur d'asile est dépendant de l'assistance du membre de sa famille présent dans un État membre que dans le cas où le membre de la famille présent dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur d'asile.

2. Les situations de dépendance visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003 s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées.

3. Pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder au rapprochement des personnes concernées, il est tenu compte:

a) de la situation familiale qui existait dans le pays d'origine;

b) des circonstances qui ont donné lieu à la séparation des personnes concernées;

c) de l'état des différentes procédures d'asile ou procédures relatives au droit des étrangers en cours dans les États membres.

4. L'application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003 est subordonnée, en tout état de cause, à l'assurance que le demandeur d'asile ou le membre de la famille apportera effectivement l'assistance nécessaire.

5. L'État membre dans lequel a lieu le rapprochement et la date du transfert sont déterminés d'un commun accord par les États membres concernés en tenant compte:

a) de la capacité de la personne dépendante à se déplacer;

b) de la situation des personnes concernées au regard du séjour, afin, le cas échéant, de privilégier le rapprochement du demandeur d'asile auprès du membre de la famille lorsque ce dernier dispose déjà d'un titre de séjour et de ressources dans l'État membre où il séjourne.

Article 12

Mineurs non accompagnés

1. Lorsque la décision de confier un mineur non accompagné à un membre de sa famille autre que ses père, mère ou tuteur légal est susceptible de poser des difficultés particulières, notamment lorsque l'adulte concerné réside hors de la juridiction de l'État membre où le mineur a sollicité l'asile, la coopération entre les autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités ou juridictions chargées de la protection des mineurs, est facilitée et les mesures nécessaires sont prises pour que ces autorités puissent se prononcer en toute connaissance de cause sur la capacité du ou des adultes concernés à prendre en charge le mineur dans des conditions conformes à son intérêt.

À cette fin, il est tenu compte des possibilités ouvertes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

2. Le fait que la durée des procédures relatives au placement du mineur entraîne un dépassement des délais fixés à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 343/2003 ne fait pas nécessairement obstacle à la poursuite de la procédure de détermination de l'État membre responsable ou à la mise en oeuvre du transfert.

Article 13

Procédures

1. L'initiative de solliciter un autre État membre en vue de la prise en charge d'un demandeur d'asile sur la base de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 revient, selon le cas, à l'État membre où la demande d'asile est présentée et qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou à l'État membre responsable.

2. La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État requérant pour permettre à l'État requis d'apprécier la situation.

3. L'État requis procède aux vérifications nécessaires pour s'assurer, selon le cas, de l'existence de motifs humanitaires, notamment de nature familiale ou culturelle, de l'état de dépendance de la personne concernée ou de la capacité et de l'engagement de l'autre personne concernée à apporter l'assistance escomptée.

4. En tout état de cause, les personnes concernées doivent avoir manifesté leur consentement.

Article 14

Conciliation

1. Lorsque des États membres sont en désaccord persistant, soit sur la nécessité de procéder à un transfert ou à un rapprochement au titre de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003, soit sur l'État membre dans lequel il convient de rapprocher les personnes concernées, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2 du présent article.

2. La procédure de conciliation est déclenchée par demande de l'un des États membres en désaccord adressée au président du comité institué par l'article 27 du règlement (CE) n° 343/2003. En acceptant d'avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s'engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.

Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l'affaire. Ceux-ci reçoivent, par écrit ou oralement, les arguments des parties et, après délibération, proposent dans un délai d'un mois une solution, le cas échéant à l'issue d'un vote.

Le président du comité, ou son suppléant, préside aux délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.

Qu'elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est finale et ne peut faire l'objet d'aucune révision.

CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Transmission des requêtes

1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 343/2003, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement.

Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens.

2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique.

3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

Article 16

Langue de communication

La ou les langues de communication sont choisies d'un commun accord sur une base bilatérale par les États membres.

Article 17

Consentement des personnes concernées

1. Pour l'application des articles 7 et 8, de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 343/2003, qui a pour condition que les personnes concernées le souhaitent ou y consentent, le consentement doit être donné par écrit.

2. Dans le cas de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 343/2003, le demandeur doit savoir sur quelles informations il donne son consentement.

TITRE II ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU "DUBLINET"

CHAPITRE I NORMES TECHNIQUES

Article 18

Établissement de "DubliNet"

1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés "DubliNet".

2. DubliNet est fondé sur l'utilisation des services génériques IDA visés à l'article 4 de la décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(6).

Article 19

Points d'accès nationaux

1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié.

2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes.

3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante.

4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises.

CHAPITRE II RÈGLES D'UTILISATION

Article 20

Numéro de référence

1. Chaque transmission porte un numéro de référence permettant d'identifier sans ambiguïté le cas auquel elle se rapporte et l'État membre auteur de la requête. Ce numéro doit permettre de déterminer si la transmission concerne une requête aux fins de prise en charge (type 1), une requête aux fins de reprise en charge (type 2) ou une demande d'information (type 3).

2. Le numéro de référence commence par les lettres utilisées pour identifier l'État membre dans Eurodac. Le code est suivi de l'indication du type de requête selon la classification établie au paragraphe 1.

Lorsqu'une requête est fondée sur des données fournies par Eurodac, le numéro de référence Eurodac est ajouté.

Article 21

Continuité de fonctionnement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur point d'accès national fonctionne sans interruption.

2. Si un point d'accès national connaît une interruption de son fonctionnement d'une durée supérieure à sept heures d'ouverture des bureaux, l'État membre en adresse notification aux autorités compétentes désignées en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 343/2003 ainsi qu'à la Commission, et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une reprise du fonctionnement normal dans les meilleurs délais.

3. Si un point d'accès national a transmis des données à un point d'accès national dont le fonctionnement était interrompu, l'accusé de transmission généré par les services génériques IDA fait foi de la date et de l'heure de transmission. Les délais fixés par le règlement (CE) n° 343/2003 pour l'envoi d'une requête ou d'une réponse ne sont pas suspendus pendant l'interruption du fonctionnement du point d'accès national concerné.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22

Laissez-passer établis pour l'application de la convention de Dublin

Les laissez-passer imprimés pour l'application de la convention de Dublin sont acceptés pour le transfert des demandeurs d'asile en application du règlement (CE) n° 343/2003 pendant une durée n'excédant pas dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2003.

Par la Commission

António Vitorino

Membre de la Commission

(1) JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(2) JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.

(3) JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5) JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.

(6) JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.

ANNEXE I

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ANNEXE II

(Il est fait référence ci-après aux articles du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil)

LISTE A ÉLÉMENTS DE PREUVE

I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande d'asile

1. Présence d'un membre de la famille (père, mère, tuteur) d'un demandeur d'asile mineur non-accompagné (article 6)

Preuves

- confirmation écrite des informations par l'autre État membre,

- extrait de registres,

- titres de séjour délivrés au membre de la famille,

- document prouvant le lien de parenté, si disponible,

- à défaut, et si nécessaire, test ADN ou sanguin.

2. Résidence légale d'un membre de la famille reconnu comme réfugié dans un État membre (article 7)

Preuves

- confirmation écrite des informations par l'autre État membre,

- extrait de registres,

- titres de séjour délivrés à l'individu bénéficiant du statut de réfugié,

- document prouvant le lien de parenté, si disponible,

- consentement des intéressés.

3. Présence d'un membre de la famille en tant que demandeur d'asile dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond dans un État membre (article 8)

Preuves

- confirmation écrite des informations par l'autre État membre,

- extrait de registres,

- autorisations de séjour provisoire délivrés à l'individu pendant l'examen de sa demande d'asile,

- document prouvant le lien de parenté, si disponible,

- à défaut, si nécessaire, test ADN ou sanguin,

- consentement des intéressés.

4. Titres de séjour en cours de validité (article 9, paragraphes 1 et 3) ou périmés depuis moins de deux ans [et date d'entrée en vigueur] (article 9, paragraphe 4)

Preuves

- titre de séjour,

- extraits du registre des étrangers ou des registres correspondants,

- rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le titre de séjour.

5. Visas en cours de validité (article 9, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d'entrée en vigueur] (article 9, paragraphe 4)

Preuves

- visa délivré (valide ou périmé, selon les cas),

- extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants,

- rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le visa.

6. Entrée légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 11)

Preuves

- cachet d'entrée sur un passeport,

- cachet de sortie d'un État limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que de la date du franchissement de la frontière,

- titre de transport permettant formellement d'établir l'entrée par une frontière extérieure,

- cachet d'entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage.

7. Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 10, paragraphe 1)

Preuves

- résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 8 du règlement "Eurodac",

- cachet d'entrée sur un passeport faux ou falsifié,

- cachet de sortie d'un État limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que de la date du franchissement de la frontière,

- titre de transport permettant formellement d'établir l'entrée par une frontière extérieure,

- cachet d'entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage.

8. Séjour de plus de cinq mois sur le territoire d'un État membre (article 10, paragraphe 2)

Preuves

- autorisations de séjour délivrées pendant l'examen d'une demande de titre de séjour,

- invitations à quitter le territoire ou ordre d'éloignement établis à des dates espacées de cinq mois ou plus n'ayant pas été suivis d'effet,

- extraits des registres d'hôpitaux, prisons, centres de rétention.

9. Sortie du territoire des États membres (article 16, paragraphe 3)

Preuves

- cachet de sortie,

- extraits de registres de l'État tiers (preuve du séjour),

- titre de transport permettant formellement d'établir la sortie ou l'entrée par une frontière extérieure,

- rapport/confirmation de la part de l'État membre à partir duquel le demandeur d'asile a quitté le territoire des États membres,

- cachet d'un État tiers limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que de la date du franchissement de la frontière.

II. Obligations de réadmission ou de reprise en charge par l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile

1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande d'asile a été introduite (article 4, paragraphe 5)

Preuves

- résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 4 du règlement "Eurodac",

- formulaire complété par le demandeur d'asile,

- procès-verbal dressé par les autorités,

- empreintes digitales prises à l'occasion d'une demande d'asile,

- extraits de registres et fichiers correspondants,

- rapport écrit des autorités attestant qu'une demande a été introduite.

2. Procédure de demande d'asile en cours d'examen ou antérieure [article 16, paragraphe 1, points c), d) et e)]

Preuves

- résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 4 du règlement "Eurodac",

- formulaire complété par le demandeur d'asile,

- procès-verbal dressé par les autorités,

- empreintes digitales prises à l'occasion d'une demande d'asile,

- extraits de registres et fichiers correspondants,

- rapport écrit des autorités attestant qu'une demande a été introduite.

3. Sortie du territoire des États membres (article 4, paragraphe 5, et article 16, paragraphe 3)

Preuves

- cachet de sortie,

- extraits de registres de l'État tiers (preuve du séjour),

- cachet d'un État tiers limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que de la date du franchissement de la frontière,

- preuve écrite des autorités attestant l'éloignement effectif de l'étranger.

4. Éloignement du territoire des États membres (article 16, paragraphe 4)

Preuves

- preuve écrite des autorités attestant l'éloignement effectif de l'étranger,

- cachet de sortie,

- confirmation des informations relatives à l'éloignement par l'État tiers.

LISTE B INDICES

I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande d'asile

1. Présence d'un membre de la famille (père, mère, tuteur) d'un demandeur d'asile mineur non-accompagné (article 6)

Indices(1)

- indications vérifiables du demandeur d'asile,

- déclarations des membres de la famille concernés,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, comme par exemple, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

2. Résidence légale d'un membre de la famille reconnu comme réfugié dans un État membre (article 7)

Indices

- indications vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, comme par exemple, le HCR.

3. Présence d'un membre de la famille en tant que demandeur d'asile dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond dans un État membre (article 8)

Indices

- indications vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, comme par exemple, le HCR.

4. Titres de séjour en cours de validité (article 9, paragraphes 1 et 3) et titres de séjour périmés depuis moins de deux ans [et date d'entrée en vigueur] (article 9, paragraphe 4)

Indices

- déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR,

- rapports/confirmation des informations par l'État membre qui n'a pas délivré le titre de séjour,

- rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.

5. Visas en cours de validité (article 9, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d'entrée en vigueur] (article 9, paragraphe 4)

Indices

- déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR,

- rapports/confirmation des informations par l'État membre qui n'a pas délivré le visa,

- rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.

6. Entrée légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 11)

Indices

- déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, par exemple, le HCR,

- rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers,

- rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.,

- empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A,

- billets de transport,

- notes d'hôtel,

- carte d'accès à des institutions publiques ou privées des États membres,

- carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.,

- données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'une agence de voyages,

- autres indices de même nature.

7. Entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure (article 10, paragraphe 1)

Indices

- déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, par exemple, le HCR,

- rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers,

- rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.,

- empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A,

- billets de transport,

- notes d'hôtel,

- carte d'accès à des institutions publiques ou privées des États membres,

- carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.,

- données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages,

- autres indices de même nature.

8. Séjour de plus de cinq mois sur le territoire d'un État membre (article 10, paragraphe 2)

Indices

- déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, par exemple, le HCR,

- rapports/confirmation des informations par une organisation non-gouvernementale, par exemple, une organisation assurant l'hébergement des personnes démunies,

- rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.,

- empreintes digitales,

- billets de transport,

- notes d'hôtel,

- carte d'accès à des institutions publiques ou privées des États membres,

- carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.,

- données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages,

- autres indices de même nature.

9. Sortie du territoire des États membres (article 16, paragraphe 3)

Indices

- déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR,

- rapports/confirmation des informations par un autre État membre,

- cachet de sortie lorsque le demandeur d'asile en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois,

- rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.,

- empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A,

- billets de transport,

- notes d'hôtel,

- carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc. dans un État tiers,

- données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages,

- autres indices de même nature.

II. Obligations de réadmission ou de reprise de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile

1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande d'asile a été introduite (article 4, paragraphe 5)

Indices

- déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR,

- rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.,

- rapports/confirmation par un autre État membre.

2. Procédure de demande d'asile en cours d'examen ou antérieure [article 16, paragraphe 1, points c), d) et e)]

Indices

- déclarations vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR,

- rapports/confirmation des informations par un autre État membre.

3. Sortie du territoire des États membres (article 4, paragraphe 5, article 16, paragraphe 3)

Indices

- déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR,

- rapports/confirmation des informations par un autre État membre,

- cachet de sortie lorsque le demandeur d'asile en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois,

- rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.,

- empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A,

- billets de transport,

- notes d'hôtel,

- carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc. dans un État tiers,

- données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage,

- autres indices de même nature.

4. Éloignement du territoire des États membres (article 16, paragraphe 4)

Indices

- déclarations vérifiables du demandeur d'asile,

- rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR,

- cachet de sortie lorsque le demandeur d'asile en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois,

- rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, compagnons de voyage, etc.,

- empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A,

- billets de transport,

- notes d'hôtel,

- carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.,

- données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage,

- autres indices de même nature.

(1) Ces indices doivent être toujours suivis d'une preuve au sens de la liste A.

ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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