20.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 44/11


DIRECTIVE 2008/8/CE DU CONSEIL

du 12 février 2008

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation du marché intérieur, la mondialisation, la déréglementation et les mutations technologiques ont, en se conjuguant, provoqué des bouleversements considérables dans le volume et la structure du commerce des services. De plus en plus, certains services peuvent être fournis à distance. En réaction, des mesures ponctuelles ont été prises au fil des années afin de faire face à cette situation, et de nombreux services déterminés sont en fait imposés à présent sur la base du principe de destination.

(2)

Le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite la modification de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3) en ce qui concerne le lieu des prestations de services, conformément à la stratégie de modernisation et de simplification du fonctionnement du système commun de TVA présentée par la Commission.

(3)

Pour toutes les prestations de services, le lieu d’imposition devrait, en principe, être celui où la consommation effective a lieu. Si la règle générale régissant le lieu des prestations de services était ainsi modifiée, certaines dérogations à cette règle générale demeureraient nécessaires pour des raisons administratives et de politique générale.

(4)

En ce qui concerne les prestations de services fournies à des assujettis, la règle générale, s’agissant du lieu des prestations, devrait être fondée sur le lieu où le destinataire est établi plutôt que sur celui où le prestataire est établi. Aux fins de la détermination des règles relatives au lieu des prestations de services et pour limiter les charges pesant sur les entreprises, les assujettis qui exercent également des activités non imposables devraient être considérés comme assujettis pour tous les services qui leur sont fournis. De la même manière, les personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la TVA devraient être considérées comme assujetties. Ces dispositions, conformément aux règles normales, ne devraient pas s’étendre aux prestations de services dont bénéficie un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel.

(5)

En ce qui concerne les services fournis à des personnes non assujetties, la règle générale devrait continuer d’être celle selon laquelle le lieu des prestations est celui où le prestataire a établi le siège de son activité économique.

(6)

Dans certaines situations, les règles générales régissant le lieu des prestations de services fournis tant à des assujettis qu’à des personnes non assujetties ne sont pas applicables, et des exclusions bien définies devraient être applicables à leur place. Celles-ci devraient essentiellement être fondées sur les critères existants et tenir compte du principe de l’imposition sur le lieu de consommation, sans imposer de fardeau administratif disproportionné à certains opérateurs.

(7)

Lorsqu’un assujetti bénéficie d’une prestation de services de la part d’une personne qui n’est pas établie dans le même État membre, le mécanisme d’autoliquidation devrait être obligatoire dans certains cas, ce qui signifie que l’assujetti devrait évaluer lui-même le montant approprié de la TVA due sur le service acquis.

(8)

Afin de simplifier les obligations qui incombent aux entreprises ayant des activités dans des États membres où elles ne sont pas établies, il convient de mettre en place un système leur permettant de se faire identifier à la TVA et de déposer leurs déclarations périodiques par l’intermédiaire d’un seul point de contact électronique. En attendant la mise en place d’un tel système, il convient d’avoir recours au régime introduit en vue de faciliter le respect des obligations fiscales des assujettis non établis dans la Communauté.

(9)

En vue d’assurer la bonne application de la présente directive, tout assujetti identifié à la TVA devrait, en outre, déposer un état récapitulatif des assujettis et des personnes morales non assujetties identifiés à la TVA, auxquels il a fourni des services imposables qui relèvent du mécanisme d’autoliquidation.

(10)

Certaines modifications concernant le lieu des prestations des services pourraient avoir un impact sur le budget des États membres. Afin d’assurer une bonne transition, ces modifications devraient s’étaler dans le temps.

(11)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(12)

Il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À partir du 1er janvier 2009, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 56, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1, points j) et k), et le paragraphe 2 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2009.»

2)

À l’article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 s’applique jusqu’au 31 décembre 2009.»

3)

À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Jusqu’au 31 décembre 2009, les États membres appliquent l’article 58, point b), aux services de radiodiffusion et de télévision visés à l’article 56, paragraphe 1, point j), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.»

4)

L’article 357 est remplacé par le texte suivant:

«Article 357

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2014.»

Article 2

À partir du 1er janvier 2010, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Au titre V, le chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

Lieu des prestations de services

Section 1

Définitions

Article 43

Aux fins de l’application des régles relatives au lieu des prestations de services:

1)

un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis;

2)

une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie.

Section 2

Règles générales

Article 44

Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.

Article 45

Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

Section 3

Dispositions particulières

Sous-section 1

Prestations de services des intermédiaires

Article 46

Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est le lieu où l’opération principale est effectuée, conformément à la présente directive.

Sous-section 2

Prestations de services rattachées à un bien immeuble

Article 47

Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé.

Sous-section 3

Prestations de transport

Article 48

Le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.

Article 49

Le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.

Article 50

Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport.

Article 51

On entend par “transport intracommunautaire de biens” tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.

On entend par “lieu de départ” le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par “lieu d’arrivée”, le lieu où s’achève effectivement le transport des biens.

Article 52

Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intracommunautaire de biens effectuée pour des personnes non assujetties qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté.

Sous-section 4

Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens

Article 53

Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités est l’endroit où ces activités sont matériellement exercées.

Article 54

Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où les prestations sont matériellement exécutées:

a)

les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

b)

les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.

Sous-section 5

Services de restaurant et de restauration

Article 55

Le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’interieur de la Communauté.

Sous-section 6

Locations de moyens de transport

Article 56

1.   Le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “courte durée” la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

Sous-section 7

Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains

Article 57

1.   Le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté” la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.

On entend par “lieu de départ d’un transport de passagers” le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté.

On entend par “lieu d’arrivée d’un transport de passagers” le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

Sous-section 8

Services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties

Article 58

Le lieu des prestations de services, notamment celles visées à l’annexe II, fournies par voie électronique à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les prestations de services sont fournies en dehors de la Communauté, ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, est l’endroit où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

Sous-section 9

Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté

Article 59

Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a)

les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;

b)

les prestations de publicité;

c)

les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;

d)

les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent article;

e)

les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;

f)

la mise à disposition de personnel;

g)

la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;

h)

la fourniture d’un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l’entremise de ces systèmes, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés;

i)

les services de télécommunication;

j)

les services de radiodiffusion et de télévision;

k)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

Sous-section 10

Mesures visant à éviter la double imposition et la non-imposition

Article 59 bis

Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44, 45, 56 et 59, considérer:

a)

le lieu des prestations de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;

b)

le lieu des prestations de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux services fournis par voie électronique lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté.

Article 59 ter

Les États membres appliquent l’article 59 bis, point b), aux services de télécommunication et aux services de radiodiffusion et de télévision visés à l’article 59, premier alinéa, point j), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.»

2)

À l’article 98, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique.»

3)

À l’article 170, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la directive 86/560/CEE (5), de l’article 2, point 1), et de l’article 3, de la directive 2008/9/CE (6) et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes:

4)

L’article 171 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La directive 86/560/CEE ne s’applique pas:

a)

aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;

b)

aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b).»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 171 bis

Au lieu d’accorder un remboursement de la TVA selon les modalités prévues par les directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE pour les livraisons de biens et les prestations de services à un assujetti pour lesquelles cet assujetti est tenu d’acquitter la TVA conformément aux articles 194 à 197 ou 199, les États membres peuvent autoriser la déduction de cette TVA conformément à la procédure établie à l’article 168. Les restrictions qui sont déjà en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE peuvent être maintenues.

À cet effet, les États membres peuvent exclure l’assujetti qui est tenu d’acquitter la TVA de la procédure de remboursement en vertu des directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE.»

6)

Au titre XI, chapitre 1, section 1, l’article suivant est inséré:

«Article 192 bis

Aux fins de la présente section, un assujetti qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de cet État membre lorsque les conditions ci-après sont réunies:

a)

il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable sur le territoire de cet État membre;

b)

un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède sur le territoire de cet État membre ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.»

7)

L’article 196 est remplacé par le texte suivant:

«Article 196

La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.»

8)

À l’article 214, les points suivants sont ajoutés:

«d)

tout assujetti qui reçoit, sur leur territoire respectif, des prestations de services pour lesquelles il est redevable de la TVA en vertu de l’article 196;

e)

tout assujetti qui est établi sur leur territoire respectif et qui effectue, sur le territoire d’un autre État membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 196.»

9)

L’article 262 est remplacé par le texte suivant:

«Article 262

Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent:

a)

les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c);

b)

les personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d’acquisitions intracommunautaires visées à l’article 42;

c)

les personnes assujetties et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquelles il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l’article 196.»

10)

À l’article 264, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le numéro d’identification TVA de l’assujetti dans l’État membre dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, ou des prestations de services dans les conditions prévues à l’article 44;

b)

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur des biens ou du preneur des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés ou les services lui ont été fournis;»

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour chaque acquéreur de biens ou preneur de services, le montant total des livraisons de biens et le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti;».

11)

L’article 358 est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

“services électroniques” et “services fournis par voie électronique”, les services visés à l’article 59, premier alinéa, point k);»

b)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4.

“État membre de consommation”, l’État membre dans lequel, conformément à l’article 58, les prestations de services électroniques sont réputées avoir lieu;».

12)

À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58 ET À L’ARTICLE 59, PREMIER ALINÉA, POINT K)».

Article 3

À partir du 1er janvier 2011, les articles 53 et 54 de la directive 2006/112/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 53

Le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que des prestations de services accessoires à cet accès, fournies à un assujetti, est l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.

Article 54

1.   Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris des prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, fournies à une personne non assujettie, est l’endroit où ces activités ont effectivement lieu.

2.   Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées:

a)

les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

b)

les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.»

Article 4

À partir du 1er janvier 2013, à l’article 56 de la directive 2006/112/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le lieu des prestations de services de location, autre que la location de courte durée, d’un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Toutefois, le lieu des prestations de services de location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie est l’endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à la disposition du preneur, lorsque le service est effectivement fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par “courte durée” la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.»

Article 5

À partir du 1er janvier 2015, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Au titre V, chapitre 3, section 3, la sous-section 8 est remplacée par le texte suivant:

«Sous-section 8

Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties

Article 58

Le lieu des prestations de services suivantes fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a)

les services de télécommunication;

b)

les services de radiodiffusion et de télévision;

c)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.»

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

2)

À l’article 59, premier et second alinéas, les points i), j) et k) sont supprimés.

3)

L’article 59 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 59 bis

Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44, 45, 56, 58 et 59, considérer:

a)

le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;

b)

le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.»

4)

L’article 59 ter est supprimé.

5)

À l’article 204, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté tels que définis à l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques.»

6)

Au titre XII, chapitre 6, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

«Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties».

7)

L’article 357 est supprimé.

8)

L’article 358 est remplacé par le texte suivant:

«Article 358

Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“services de télécommunication” et “services de radiodiffusion et de télévision” les services visés à l’article 58, premier alinéa, points a) et b);

2)

“services électroniques” et “services fournis par voie électronique” les services visés à l’article 58, premier alinéa, point c);

3)

“État membre de consommation” l’État membre dans lequel, conformément à l’article 58, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu;

4)

“déclaration de TVA” la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre.»

9)

Au titre XII, chapitre 6, la section 2, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Section 2

Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté».

10)

Au titre XII, chapitre 6, section 2, l’article suivant est inséré:

«Article 358 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un d’établissement stable et qui n’est pas, par ailleurs, tenu d’être identifié à la TVA;

2)

“État membre d’identification” l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de la présente section.»

11)

Les articles 359 à 365 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

Article 360

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit informer l’État membre d’identification du moment où il commence son activité en qualité d’assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Article 361

1.   Les informations que l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresses électroniques, y compris les sites internet;

d)

numéro fiscal national, le cas échéant;

e)

une déclaration indiquant qu’il n’est pas identifié à la TVA dans la Communauté.

2.   L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie à l’État membre d’identification toute modification concernant les informations fournies.

Article 362

L’État membre d’identification attribue à l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel d’identification TVA et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d’identification.

Article 363

L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre d’identification dans les cas suivants:

a)

si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;

b)

si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin;

c)

si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

Article 364

Pour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.»

12)

À l’article 366, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.»

13)

Les articles 367 et 368 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 367

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 368

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d’un remboursement de TVA conformément à ladite directive. L’article 2, paragraphes 2 et 3, et l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive ne s’appliquent pas au remboursement lié aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques relevant de ce régime particulier.»

14)

À l’article 369, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.»

15)

Au titre XII, chapitre 6, la section suivante est ajoutée:

«Section 3

Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation

Article 369 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“assujetti non établi dans l’État membre de consommation” un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;

2)

“État membre d’identification” l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi son activité dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Article 369 ter

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans cet État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

Article 369 quater

L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation informe l’État membre d’identification du moment où il commence, en qualité d’assujetti, l’activité soumise au présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Article 369 quinquies

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.

Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leur propre système d’identification.

Article 369 sexies

L’État membre d’identification exclut du présent régime particulier l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation dans les cas suivants:

a)

si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;

b)

si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent régime particulier ont pris fin;

c)

si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

Article 369 septies

Pour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 369 octies

La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

Lorsque l’assujetti dispose d’un ou de plusieurs établissements stables ailleurs que dans l’État membre d’identification à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA doit également mentionner, outre les informations visées au premier alinéa, la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro d’identification individuel à la TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.

Article 369 nonies

1.   La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.

2.   Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 decies

L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 369 undecies

L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive en ce qui concerne les taxes payées en amont se rapportant à des activités relevant du présent régime particulier. Nonobstant l’article 2, point 1, et l’article 3, de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à ladite directive.

Un assujetti non établi dans l’État membre de consommation se prévalant du présent régime particulier, qui mène également dans l’État membre de consommation des activités non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la TVA, déduit, dans le cadre de la déclaration de TVA obligatoire prévue à l’article 250, les montants de TVA qui sont liés à des activités soumises au présent régime particulier.

Article 369 duodecies

1.   L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.

2.   Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre d’identification et de l’État membre de consommation.

Le registre doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération.»

16)

À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58, PREMIER ALINÉA, POINT C)».

Article 6

La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport indiquant s’il est possible d’appliquer efficacement la règle énoncée à l’article 5 à la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques à des personnes non assujetties et précisant si cette règle correspond toujours à ce moment-là à la politique générale suivie en ce qui concerne le lieu de prestation des services.

Article 7

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1 à 5 de la présente directive conformément aux dates qui y sont indiquées.

Ils en informent immédiatement la Commision. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 143 et avis du 16 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 15 et JO C 195 du 18.8.2006, p. 54.

(3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/75/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 13).

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(5)  Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40).

(6)  Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).»