32004L0017

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Journal officiel n° L 134 du 30/04/2004 p. 0001 - 0113


Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil

du 31 mars 2004

portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), à la lumière du texte conjoint approuvé le 9 décembre 2003 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) À l'occasion de nouvelles modifications de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(5), nécessaires pour répondre aux exigences de simplification et de modernisation formulées aussi bien par les entités adjudicatrices que par les opérateurs économiques dans le cadre des réponses au Livre vert adopté par la Commission le 27 novembre 1996, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive. La présente directive est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier la jurisprudence relative aux critères d'attribution, qui précise les possibilités pour les entités adjudicatrices de répondre aux besoins de la collectivité publique concernée, y compris dans les domaines environnemental et/ou social pour autant que ces critères soient liés à l'objet du marché, ne confèrent pas une liberté de choix illimitée à l'entité adjudicatrice, soient expressément mentionnés et respectent les principes fondamentaux visés au considérant 9.

(2) Une raison importante pour l'introduction de règles portant coordination des procédures de passation des marchés dans ces secteurs tient aux différentes façons dont les autorités nationales peuvent influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations dans leur capital ou une représentation dans leurs organes d'administration, de gestion ou de surveillance.

(3) Une autre des raisons principales pour lesquelles une coordination des procédures de passation de marchés par les entités opérant dans ces secteurs est nécessaire est le caractère fermé des marchés sur lesquels elles opèrent, cette fermeture étant due à l'octroi par les États membres de droits spéciaux ou exclusifs pour l'approvisionnement, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fournissant le service concerné.

(4) La réglementation communautaire, et notamment les règlements du Conseil (CEE) n° 3975/87 du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens(6) et (CEE) n° 3976/87 du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens(7), vise à introduire plus de concurrence entre les entités fournissant des services de transport aérien au public. En conséquence, il ne convient pas d'inclure ces transporteurs dans la présente directive. Au vu de la concurrence existant dans les transports maritimes communautaires, il serait également inapproprié de soumettre les marchés passés dans ce secteur aux règles de la présente directive.

(5) Le champ d'application de la directive 93/38/CEE couvre actuellement certains marchés passés par des entités adjudicatrices opérant dans le secteur des télécommunications. Un cadre législatif, mentionné dans le quatrième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications du 25 novembre 1998, a été adopté pour ouvrir le secteur des télécommunications. L'une de ses conséquences a été l'introduction d'une concurrence effective, à la fois en droit et en fait, dans ce secteur. À titre d'information, et en tenant compte de cette situation, la Commission a publié une liste(8) des services de télécommunications pouvant déjà être exclus du champ d'application de ladite directive au titre de son article 8. Des progrès additionnels ont été confirmés dans le septième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications du 26 novembre 2001. Il n'est donc plus nécessaire de réglementer les achats par les entités opérant dans ce secteur.

(6) Par conséquent, il n'est plus opportun de maintenir le comité consultatif pour les marchés de télécommunications institué par la directive 90/531/CEE du Conseil du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(9).

(7) Il convient néanmoins de continuer à surveiller l'évolution du secteur des télécommunications et de réexaminer la situation s'il est constaté qu'une concurrence effective n'est plus présente dans ce secteur.

(8) La directive 93/38/CEE exclut de son champ d'application l'acquisition des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de télécommunications par satellite. Ces exclusions ont été introduites pour prendre en considération le fait que, souvent, les services en question ne pouvaient être fournis que par un seul fournisseur de services dans une zone géographique donnée en raison de l'absence de concurrence effective et de l'existence de droits spéciaux ou exclusifs. L'introduction d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications rend ces exclusions non fondées. Il est donc nécessaire d'intégrer l'acquisition de tels services de télécommunications dans le champ d'application de la présente directive.

(9) En vue de garantir l'ouverture à la concurrence des marchés publics attribués par les entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, il est souhaitable que soient élaborées des dispositions instaurant une coordination communautaire des marchés dépassant une certaine valeur. Cette coordination est fondée sur les exigences résultant des articles 14, 28 et 49 du traité CE et de l'article 97 du traité Euratom, à savoir le principe d'égalité de traitement, dont le principe de non-discrimination n'est qu'une expression particulière, le principe de reconnaissance mutuelle, le principe de proportionnalité, ainsi que le principe de transparence. Compte tenu de la nature des secteurs concernés par cette coordination, celle-ci devrait, tout en sauvegardant l'application des principes en question, créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité.

En ce qui concerne les marchés publics dont la valeur est inférieure au montant déclenchant l'application des dispositions sur la coordination communautaire, il convient de rappeler la jurisprudence élaborée par la Cour de justice selon laquelle les règles et principes des traités susmentionnés sont applicables.

(10) La nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et du secteur privé. Il est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 295 du traité, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres.

(11) Les États membres devraient veiller à ce que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.

(12) Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3 de ce traité, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La présente directive précise donc comment les entités adjudicatrices peuvent contribuer à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d'obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix.

(13) Il importe qu'aucune disposition de la présente directive n'interdise d'imposer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la moralité, de l'ordre et de la sécurité publics, de la santé, de la vie humaine et animale, ou à la préservation des végétaux, en particulier dans l'optique du développement durable, à condition que ces mesures soient conformes au traité.

(14) La décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994)(10), a notamment approuvé l'accord de l'OMC sur les marchés publics, ci-après dénommé "accord", dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l'expansion du commerce mondial. Eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'accord. L'accord n'a pas d'effet direct. Il convient, donc, que les entités adjudicatrices visées par l'accord, qui se conforment à la présente directive et qui appliquent celle-ci aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'accord, respectent ainsi cet accord. Il convient également que la présente directive garantisse aux opérateurs économiques de la Communauté des conditions de participation aux marchés publics aussi favorables que celles réservées aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'accord.

(15) Avant le lancement d'une procédure de passation d'un marché, les entités adjudicatrices peuvent, en recourant à un "dialogue technique", solliciter, ou accepter, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement du cahier des charges, à condition que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence.

(16) Vu la diversité que présentent les marchés de travaux, il convient que les entités adjudicatrices puissent prévoir tant la passation séparée que la passation conjointe de marchés pour la conception et l'exécution des travaux. La directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe. La décision relative à une passation séparée ou conjointe du marché devrait se fonder sur des critères qualitatifs et économiques qui peuvent être définis par les législations nationales.

Un contrat ne devrait pouvoir être considéré comme un marché de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser des activités visées à l'annexe XII, même si le contrat peut comprendre d'autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés de services, notamment dans le domaine des services de gestion de propriétés, peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois ces travaux, pour autant qu'ils sont accessoires et ne constituent, donc, qu'une conséquence éventuelle ou un complément à l'objet principal du contrat, ne peuvent justifier la qualification du contrat comme marché de travaux.

Aux fins du calcul de la valeur estimée d'un marché de travaux, il est opportun de se fonder sur la valeur des travaux eux-mêmes ainsi que, le cas échéant, sur la valeur estimée des fournitures et des services, que les entités adjudicatrices mettent à la disposition des entrepreneurs, pour autant que ces services ou ces fournitures soient nécessaires à l'exécution des travaux en question. Il devrait être clair que, aux fins du présent paragraphe, les services concernés sont ceux prestés par les entités adjudicatrices au moyen de leur propre personnel. Par ailleurs, le calcul de la valeur des marchés de services prestés ou non à un entrepreneur pour une exécution ultérieure des travaux suit les règles applicables aux marchés de services.

(17) Pour l'application des règles prévues par la présente directive et aux fins de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à les subdiviser en catégories correspondant à certaines positions d'une nomenclature commune et à les réunir en deux annexes, XVII A et XVII B, suivant le régime auquel ils sont soumis. En ce qui concerne les services visés à l'annexe XVII B, les dispositions pertinentes de la présente directive ne devraient pas porter préjudice à l'application des règles communautaires spécifiques aux services en question.

(18) En ce qui concerne les marchés de services, l'application intégrale de la présente directive devrait être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés pour lesquels ses dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d'accroissement des échanges au-delà des frontières. Les marchés des autres services devraient être surveillés pendant cette période transitoire avant qu'une décision ne soit prise sur l'application intégrale de la présente directive. Il est nécessaire, à cet égard, de définir le mécanisme de cette surveillance. Ce mécanisme devrait, en même temps, permettre aux intéressés d'avoir accès aux informations en la matière.

(19) Il est nécessaire d'éviter des entraves à la libre prestation des services. Dès lors, les prestataires de services peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. La présente directive ne devrait toutefois pas porter préjudice à l'application, au niveau national, des règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession à condition qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire.

(20) Certaines nouvelles techniques d'achat électroniques sont en développement constant. Ces techniques permettent d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique, notamment par les gains de temps et les économies que l'utilisation de telles techniques comporte. Les entités adjudicatrices peuvent utiliser des techniques d'achat électroniques, pour autant que leur utilisation soit faite dans le respect des règles de la présente directive et des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. À cet égard, la présentation d'une offre par un soumissionnaire, en particulier pour l'application d'un accord-cadre ou lorsqu'un système d'acquisition dynamique est utilisé, peut prendre la forme du catalogue électronique de ce soumissionnaire, dès lors qu'il utilise les moyens de communication choisis par l'entité adjudicatrice conformément à l'article 48.

(21) Compte tenu de l'expansion rapide des systèmes d'achat électroniques, il convient de prévoir, d'ores et déjà, des règles adéquates pour permettre aux entités adjudicatrices de tirer pleinement profit des possibilités offertes par lesdits systèmes. Dans cette perspective, il convient de définir un système d'acquisition dynamique entièrement électronique pour des achats d'usage courant, et de fixer des règles spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement d'un tel système afin de garantir le traitement équitable de tout opérateur économique qui souhaite en faire partie. Tout opérateur économique devrait pouvoir adhérer à un tel système dès lors qu'il introduit une offre indicative conforme au cahier des charges et qu'il remplit les critères de sélection. Cette technique d'acquisition permet aux entités adjudicatrices, par la création d'une liste de soumissionnaires déjà retenus et par la possibilité donnée à de nouveaux soumissionnaires d'y adhérer, de disposer d'un éventail particulièrement large d'offres - grâce aux moyens électroniques utilisés - et donc d'assurer une utilisation optimale des fonds par une large concurrence.

(22) Les enchères électroniques constituant une technique appelée à se répandre, il convient de donner une définition communautaire de ces enchères et de les encadrer par des règles spécifiques afin d'assurer qu'elles se déroulent dans le plein respect des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. À cet effet, il convient de prévoir que ces enchères électroniques ne portent que sur des marchés de travaux, fournitures et services pour lesquels les spécifications peuvent être établies de manière précise. Cela peut notamment être le cas en ce qui concerne les marchés de fournitures, de travaux et de services récurrents. Dans le même but, il convient également de prévoir que le classement respectif des soumissionnaires puisse être établi à chaque moment de l'enchère électronique. Le recours aux enchères électroniques permet aux entités adjudicatrices de demander aux soumissionnaires de présenter de nouveaux prix revus à la baisse et, lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, également d'améliorer des éléments des offres autres que le prix. Afin d'assurer le respect du principe de transparence, seuls les éléments susceptibles d'une évaluation automatique par des moyens électroniques, sans intervention et/ou appréciation de la part de l'entité adjudicatrice, peuvent faire l'objet d'enchères électroniques, c'est-à-dire seulement les éléments qui sont quantifiables de manière à pouvoir être exprimés en chiffres ou en pourcentages. En revanche, les aspects des offres impliquant une appréciation d'éléments non quantifiables ne devraient pas faire l'objet d'enchères électroniques. Par conséquent, certains marchés de travaux et de services portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne devraient pas faire l'objet d'enchères électroniques.

(23) Certaines techniques de centralisation des achats se sont développées dans des États membres. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs sont chargés d'effectuer des acquisitions ou de passer des marchés publics/accords-cadres destinés à des entités adjudicatrices. Ces techniques permettent, du fait de l'importance des volumes achetés, d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. Il convient donc de prévoir une définition communautaire de la centrale d'achat utilisée par les entités adjudicatrices. Il y a lieu également de définir les conditions auxquelles, dans le respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement, les entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat peuvent être considérées comme ayant respecté la présente directive.

(24) Afin de tenir compte des diversités existant dans les États membres, il convient de laisser à ces derniers le choix de prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices de recourir à des centrales d'achat, à des systèmes d'acquisition dynamiques ou à des enchères électroniques, tels que définis et réglementés par la présente directive.

(25) Il convient d'assurer une définition appropriée de la notion de droits spéciaux et exclusifs. Cette définition a pour conséquence que le fait qu'une entité puisse, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations portuaires ou aéroportuaires, jouir d'une procédure d'expropriation publique, ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique ne constitue pas en soi un droit exclusif ou spécial au sens de la présente directive. Le fait qu'une entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'État membre concerné ne constitue pas non plus en soi un droit exclusif ou spécial au sens de la présente directive. De même, des droits accordés par un État membre sous quelque forme que ce soit, y inclus par des actes de concession, à un nombre limité d'entreprises sur la base de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires ouvrant à tout intéressé les remplissant la possibilité d'en bénéficier, ne sauraient être considérés comme étant des droits exclusifs ou spéciaux.

(26) Il convient que les entités adjudicatrices appliquent des dispositions communes de passation des marchés pour leurs activités relatives à l'eau et que ces règles s'appliquent également lorsque des pouvoirs adjudicateurs au sens de la présente directive passent des marchés pour leurs activités relevant des projets de génie hydraulique, d'irrigation, de drainage, ainsi que d'évacuation et de traitement des eaux usées. Toutefois, les règles de passation des marchés du type de celles qui sont proposées pour les marchés de fournitures sont inappropriées pour les achats d'eau, compte tenu de la nécessité de s'approvisionner auprès de sources proches du lieu d'utilisation.

(27) Certaines entités fournissant des services de transport par bus au public étaient déjà exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE. De telles entités devraient être également exclues du champ d'application de la présente directive. Afin d'éviter une multiplicité de régimes particuliers applicables à certains secteurs uniquement, il convient que la procédure générale permettant de prendre en compte les effets de l'ouverture à la concurrence s'applique également à toutes les entités fournissant des services de transport par bus autres que celles exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 2, paragraphe 4.

(28) Compte tenu de la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté et du fait que de tels services sont fournis à travers un réseau aussi bien par des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises publiques que par d'autres entreprises, il convient de prévoir que les marchés passés par les entités adjudicatrices offrant des services postaux soient soumis aux règles de la présente directive, y compris celles de l'article 30, qui, tout en sauvegardant l'application des principes visés au considérant 9, créent un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettent plus de flexibilité que n'en offrent les dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, fournitures et services(11). Pour la définition des activités visées, il convient de tenir compte des définitions de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service(12).

Quel que soit leur statut juridique, les entités fournissant des services postaux ne sont actuellement pas soumises aux règles détaillées de la directive 93/38/CEE. Dès lors, l'adaptation des procédures de passation de marchés à la présente directive pourrait être plus longue à mettre en oeuvre pour ces entités que pour les entités qui sont déjà soumises à ces règles et qui devront simplement adapter leurs procédures aux modifications apportées par la présente directive. Il convient donc de permettre l'application différée de la directive en fonction des délais nécessaires pour cette adaptation. Vu la diversité des situations des entités concernées, la possibilité devrait être laissée aux États membres de prévoir une période de transition pour l'application des règles de la présente directive aux entités adjudicatrices opérant dans le secteur des services postaux.

(29) Des contrats peuvent être attribués pour satisfaire des exigences inhérentes à différentes activités, soumises éventuellement à des régimes juridiques différents. Il conviendrait de préciser que le régime juridique applicable à un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités devrait être soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné. Pour déterminer à quelle activité le contrat est principalement destiné, on pourra se fonder sur l'analyse des besoins auxquels doit répondre le contrat spécifique, effectuée par l'entité adjudicatrice aux fins de l'estimation du montant des marchés et de l'établissement du cahier des charges. Dans certains cas, comme lors de l'achat d'une pièce complète d'équipement destinée à la poursuite des activités pour lesquelles on ne disposerait pas d'informations permettant une estimation des taux d'utilisation respectifs, il pourrait s'avérer objectivement impossible de déterminer à quelle activité le contrat est principalement destiné. Il y aurait lieu de prévoir quelles règles s'appliquent dans de tels cas.

(30) Sans préjudice des engagements internationaux de la Communauté, il convient de simplifier la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en simplifiant les seuils et en rendant applicables à toutes les entités adjudicatrices, quel que soit le secteur dans lequel elles opèrent, les dispositions en matière de renseignements à donner aux participants concernant les décisions prises en relation avec les procédures de passation des marchés et leurs résultats. En outre, dans le cadre de l'union monétaire, de tels seuils devraient être fixés en euros de manière à simplifier l'application de ces dispositions tout en assurant le respect des seuils prévus par l'accord qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS). Dans cette perspective, il convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros afin de les adapter, si nécessaire, en fonction des variations négatives éventuelles de la valeur de l'euro par rapport aux DTS. Il convient également que les seuils applicables aux concours soient identiques à ceux applicables aux marchés de services.

(31) Il importe de prévoir des cas dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées pour des raisons tenant à la sécurité ou aux secrets de l'État ou à cause de l'applicabilité de règles spécifiques de passation de marchés, qui découlent d'accords internationaux, qui concernent le stationnement des troupes ou qui sont propres aux organisations internationales.

(32) Il convient d'exclure certains marchés de services, de fournitures et de travaux attribués à une entreprise liée dont l'activité principale est de fournir ces services, fournitures ou travaux au groupe auquel elle appartient et non de les commercialiser sur le marché. Il convient également d'exclure certains marchés de services, de fournitures et de travaux attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités visées par la présente directive et dont elle fait partie. Toutefois, il est opportun de garantir que cette exclusion ne provoque pas des distorsions de la concurrence au bénéfice des entreprises ou des coentreprises qui sont liées aux entités adjudicatrices; il convient de prévoir un ensemble approprié de règles, notamment sur les limites maximales dans lesquelles les entreprises peuvent obtenir une partie de leur chiffre d'affaires à partir du marché et au-delà desquelles elles perdraient la possibilité de se voir attribuer des marchés sans mise en concurrence, sur la composition des coentreprises et sur la stabilité des rapports entre ces coentreprises et les entités adjudicatrices.

(33) Dans le cadre des services, les marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation de marchés.

(34) Les services d'arbitrage et de conciliation sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation de marchés.

(35) En conformité avec l'accord, les services financiers visés par la présente directive n'incluent pas les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers; en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices ne sont pas couvertes.

(36) La présente directive devrait couvrir la fourniture de services uniquement lorsqu'elle est fondée sur un marché.

(37) En vertu de l'article 163 du traité, l'encouragement de la recherche et du développement technologique constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie communautaire et l'ouverture des marchés publics de services contribue à la réalisation de cet objectif. Le cofinancement de programmes de recherche et de développement ne devrait pas être visé par la présente directive; ne sont dès lors pas visés les marchés de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.

(38) Pour éviter la prolifération de régimes particuliers applicables à certains secteurs uniquement, il convient que le régime spécial actuellement en vigueur, tel qu'il résulte de l'article 3 de la directive 93/38/CEE et de l'article 12 de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures(13), en ce qui concerne les entités qui exploitent une zone géographique dans le but de prospecter ou extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, soit remplacé par une procédure générale permettant l'exemption des secteurs directement exposés à la concurrence. Il faut cependant veiller à ce que cela se fasse sans préjudice de la décision de la Commission 93/676/CEE du 10 décembre 1993 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas aux Pays-Bas une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), de la directive 90/531/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées aux Pays-Bas comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), de cette directive(14), de la décision de la Commission 97/367/CE du 30 mai 1997 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas au Royaume-Uni une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), de la directive 93/38/CEE du Conseil, et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées au Royaume-Uni comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), de cette directive(15) et de la décision 2002/205/CE de la Commission du 4 mars 2002 suite à la demande de l'Autriche de recourir au régime spécial prévu par l'article 3 de la directive 93/38/CEE(16) ainsi que de la décision de la Commission 2004/73/CE suite à la demande de l'Allemagne de recourir à la procédure spéciale énoncée à l'article 3 de la directive 93/38/EEC(17).

(39) L'emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l'égalité des chances pour tous et contribuent à l'insertion dans la société. Dans ce cadre les ateliers protégés et les programmes d'emplois protégés contribuent de manière efficace à la promotion de l'insertion ou de la réinsertion des personnes handicapées dans le marché du travail. Toutefois, de tels ateliers pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés dans des conditions de concurrence normales. Dès lors il convient de prévoir que les États membres puissent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à de tels ateliers ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

(40) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux marchés destinés à permettre l'exercice d'une activité visée aux articles 3 à 7 ni aux concours organisés pour la poursuite d'une telle activité, si, dans l'État membre dans lequel cette activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. Il convient donc d'introduire une procédure applicable à tous les secteurs visés par la présente directive permettant de prendre en considération les effets d'une ouverture à la concurrence, actuelle ou future. Une telle procédure devrait offrir la sécurité juridique aux entités concernées et un processus de décision approprié, permettant, dans de brefs délais, d'assurer une application uniforme du droit communautaire en la matière.

(41) L'exposition directe à la concurrence devrait être évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. La mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire appropriée procédant à l'ouverture d'un secteur donné ou une partie de celui-ci seront considérées comme offrant une présomption suffisante de libre accès au marché en question. Une telle législation appropriée devrait être identifiée dans une annexe qui pourra être mise à jour par la Commission. Lors de la mise à jour, la Commission tient compte, en particulier, de l'adoption éventuelle de mesures réalisant une réelle ouverture à la concurrence de secteurs autres que ceux ayant fait l'objet d'une législation qui est déjà mentionnée à l'annexe XI, telle que l'ouverture des transports ferroviaires. Lorsque le libre accès à un marché donné ne résulte pas de la mise en oeuvre de la législation communautaire appropriée, il devrait être démontré que cet accès est libre en droit et en fait. À cet effet, l'application par un État membre d'une directive telle que la directive 94/22/CE ouvrant à la concurrence un secteur donné, à un autre secteur, tel que le secteur du charbon, constitue un fait dont il faut tenir compte aux fins de l'article 30.

(42) Les spécifications techniques établies par les acheteurs devraient permettre l'ouverture des marchés publics à la concurrence. À cet effet, la présentation d'offres reflétant la diversité des solutions techniques devrait être possible. Pour ce faire, d'une part, les spécifications techniques devraient pouvoir être établies en termes de performances et d'exigences fonctionnelles et, d'autre part, en cas de référence à la norme européenne - ou, en son absence, à la norme nationale -, des offres basées sur d'autres solutions équivalentes répondant aux besoins des entités adjudicatrices et équivalentes en termes de sécurité devraient être prises en compte par les entités adjudicatrices. Aux fins de démontrer l'équivalence, les soumissionnaires devraient pouvoir utiliser tout moyen de preuve. Les entités adjudicatrices devraient pouvoir motiver toute décision concluant à la non-équivalence. Les entités adjudicatrices qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les spécifications techniques d'un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques environnementales, telles qu'une méthode de production déterminée, et/ou les effets environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services. Elles peuvent, mais n'y sont pas obligées, utiliser les spécifications appropriées définies par les éco-labels, comme l'éco-label européen, l'éco-label (pluri-)national ou tout autre label écologique si les exigences relatives au label sont définies et adoptées sur la base d'une information scientifique au moyen d'un processus auquel les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales, peuvent participer et si le label est accessible et disponible pour toutes les parties intéressées. Dans la mesure du possible, les entités adjudicatrices devraient établir des spécifications techniques qui prennent en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. Les spécifications techniques devraient être mentionnées clairement, de façon à ce que tous les soumissionnaires sachent ce que recouvrent les critères établis par l'entité adjudicatrice.

(43) Afin de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il convient de prévoir des dispositions en matière de sous-traitance.

(44) Les conditions d'exécution d'un marché sont compatibles avec la directive pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu'elles soient annoncées dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans le cahier des charges. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement. À titre d'exemple, on peut citer les obligations - applicables à l'exécution du marché - de recruter des chômeurs de longue durée ou de mettre en oeuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes, de respecter en substance les dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas été mises en oeuvre dans le droit national, de recruter un nombre de personnes handicapées qui irait au-delà de ce qui est exigé par la législation nationale.

(45) Les lois, réglementations et conventions collectives, tant nationales que communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail et de sécurité du travail, s'appliquent pendant l'exécution d'un marché, pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit communautaire. Dans les situations transfrontalières, où des travailleurs d'un État membre fournissent des services dans un autre État membre pour la réalisation d'un marché, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(18) énonce les conditions minimales qui doivent être respectées dans le pays d'accueil vis-à-vis de ces travailleurs détachés. Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de ces obligations peut être considéré comme une faute grave ou comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique et pouvant entraîner l'exclusion de cet opérateur économique de la procédure de passation d'un marché.

(46) Compte tenu des nouvelles technologies de l'information et des communications, et des simplifications qu'elles peuvent comporter au niveau de la publicité des marchés et en termes d'efficacité et de transparence des procédures de passation, il convient de mettre les moyens électroniques sur un pied d'égalité avec les moyens classiques de communication et d'échange d'informations. Dans toute la mesure du possible, le moyen et la technologie choisis devraient être compatibles avec les technologies utilisées dans les autres États membres.

(47) L'utilisation de moyens électroniques entraîne des économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des réductions des délais minimaux en cas d'utilisation de ces moyens électroniques, à condition, toutefois, qu'ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau communautaire. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que l'effet cumulé des réductions des délais n'aboutisse pas à des délais excessivement courts.

(48) La directive du Parlement européen et du Conseil 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques(19) et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)(20) devraient, dans le cadre de la présente directive, s'appliquer à la transmission d'informations par voie électronique. Les procédures de passation des marchés publics et les règles applicables aux concours de services requièrent un niveau de sécurité et de confidentialité supérieur à celui exigé par ces directives. Par conséquent, les dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets, devraient répondre à des exigences supplémentaires spécifiques. À cette fin, l'utilisation des signatures électroniques, et notamment la signature électronique avancée, devrait, dans toute la mesure du possible, être encouragée. Par ailleurs, l'existence de régimes volontaires d'accréditation pourrait constituer un cadre favorable pour améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.

(49) Il convient que les participants à une procédure d'attribution soient informés des décisions visant à conclure un accord-cadre, à attribuer un marché ou à abandonner la procédure dans des délais suffisamment courts pour ne pas rendre impossible l'introduction de demandes de réexamen; cette information devrait dès lors être donnée aussi rapidement que possible et, en général, dans les quinze jours qui suivent la décision.

(50) Il convient de préciser que les entités adjudicatrices qui fixent des critères de sélection dans une procédure ouverte doivent le faire selon des règles et critères objectifs, tout comme les critères de sélection dans les procédures restreintes et négociées devraient être objectifs. Ces règles et critères objectifs, tout comme les critères de sélection n'impliquent pas nécessairement des pondérations.

(51) Il importe de tenir compte de la jurisprudence développée par la Cour de justice dans le cas où un opérateur économique se fonde sur les capacités économique, financière ou technique d'autres entités quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités, afin de satisfaire aux critères de sélection ou, dans le cadre d'un système de qualification, à l'appui de sa demande de qualification. Il appartient dans ce cas à l'opérateur économique de prouver qu'il disposera effectivement de ces moyens pendant toute la durée de validité de la qualification. Aux fins de cette qualification, une entité adjudicatrice peut dès lors déterminer des niveaux d'exigences à atteindre et notamment, par exemple, lorsque cet opérateur se prévaut de la capacité financière d'une autre entité, l'engagement, si besoin est solidaire, de cette dernière entité.

Les systèmes de qualification devraient être gérés conformément à des règles et critères objectifs qui, au choix des entités adjudicatrices, peuvent porter sur les capacités des opérateurs économiques et/ou sur les caractéristiques des travaux, fournitures ou services couverts par le système. Aux fins de la qualification, les entités adjudicatrices peuvent procéder à leurs propres essais afin d'évaluer les caractéristiques des travaux, fournitures ou services concernés, notamment en termes de compatibilité et de sécurité.

(52) Les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves d'une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation de marchés ou à un concours.

(53) Dans les cas appropriés, où la nature des travaux et/ou des services justifie que des mesures ou des systèmes de gestion environnementale soient appliqués lors de l'exécution du marché, l'application de tels mesures ou systèmes peut être requise. Les systèmes de gestion environnementale, indépendamment de leur enregistrement conformément aux instruments communautaires tels que le règlement (CE) nº 761/2001 (EMAS)(21), peuvent démontrer la capacité technique de l'opérateur économique à réaliser le marché. Par ailleurs, une description des mesures appliquées par l'opérateur économique pour assurer le même niveau de protection de l'environnement devrait être acceptée comme moyen de preuve alternatif aux systèmes de management environnemental enregistrés.

(54) Il convient d'éviter l'attribution de marchés publics à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui se sont rendus coupables de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes ou de blanchiment de capitaux. Compte tenu du fait que les entités adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs pourraient ne pas avoir accès à des éléments de preuve incontestables à cet égard, il convient de laisser à ces entités adjudicatrices le choix de décider si elles appliqueront ou non les critères d'exclusion énumérés à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/18/CE. L'obligation d'appliquer ces dispositions devrait donc être limitée aux seules entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs. Il convient que les entités adjudicatrices demandent, le cas échéant, aux demandeurs de qualification, candidats ou soumissionnaires les documents appropriés et ils peuvent, lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces opérateurs économiques, demander la coopération des autorités compétentes de l'État membre concerné. L'exclusion de ces opérateurs économiques doit intervenir lorsque le pouvoir adjudicateur a connaissance d'un jugement concernant ce type d'infractions, rendu conformément au droit national et ayant un caractère définitif qui lui confère l'autorité de la chose jugée.

Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de la législation environnementale ou de celle des marchés publics en matière d'entente illicite, ayant fait l'objet d'un jugement à caractère définitif ou d'une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme une infraction mettant en cause la moralité professionnelle de l'opérateur économique ou comme une faute grave.

Le non-respect des dispositions nationales transposant les directives 2000/78/CE(22) et 76/207/CEE(23) en matière d'égalité de traitement des travailleurs, qui a fait l'objet d'un jugement à caractère définitif ou d'une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique ou comme une faute grave.

(55) L'attribution du marché doit être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. Par conséquent, il convient de n'admettre que l'application de deux critères d'attribution, à savoir celui du "prix le plus bas" et celui de "l'offre économiquement la plus avantageuse".

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient de prévoir l'obligation - consacrée par la jurisprudence - d'assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d'être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Il incombe dès lors aux entités adjudicatrices d'indiquer les critères d'attribution ainsi que la pondération relative donnée à chacun de ces critères, et ce en temps utile afin que les opérateurs économiques en aient connaissance pour établir leurs offres. Les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'indication de la pondération des critères d'attribution dans les cas dûment justifiés, qu'elles doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable notamment en raison de la complexité du marché. Dans ces cas, elles doivent indiquer l'ordre d'importance décroissant de ces critères.

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, il importe qu'elles évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Pour ce faire elles devraient déterminer les critères économiques et qualitatifs qui, dans leur ensemble, doivent permettre de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'entité adjudicatrice. La détermination de ces critères est fonction de l'objet du marché dans la mesure où ceux-ci doivent permettre d'évaluer le niveau de performance présenté par chaque offre par rapport à l'objet du marché, tel que défini dans les spécifications techniques, ainsi que de mesurer le rapport qualité/prix de chaque offre. Afin de garantir l'égalité de traitement, les critères d'attribution doivent permettre de comparer les offres et de les évaluer de manière objective. Si ces conditions sont remplies, des critères d'attribution économiques et qualitatifs, comme ceux ayant trait à la satisfaction d'exigences environnementales, peuvent permettre à l'entité adjudicatrice de répondre aux besoins de la collectivité publique concernée, tels que définis dans les spécifications du marché. C'est dans ces mêmes conditions qu'une entité adjudicatrice peut utiliser des critères visant à la satisfaction d'exigences sociales répondant notamment aux besoins - définis dans les spécifications du marché - propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services objet du marché.

(56) Les critères d'attribution ne doivent pas affecter l'application de dispositions nationales relatives à la rémunération de certains services, tels que les prestations des architectes, des ingénieurs ou des avocats.

(57) Le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(24) devraient s'appliquer au calcul des délais visés par la présente directive.

(58) La présente directive est sans préjudice des obligations internationales existantes de la Communauté ou des États membres et ne préjuge pas l'application des dispositions du traité, notamment de ses articles 81 et 86.

(59) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application de la directive 93/38/CEE indiqués à l'annexe XXV.

(60) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CEE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(25),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TABLE DES MATIÈRES

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TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS ET AUX CONCOURS

CHAPITRE I

Termes de base

Article premier

Termes de base

1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant au présent article s'appliquent.

2. a) Les "marchés de fournitures, de travaux et de services" sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services;

b) les "marchés de travaux" sont des marchés ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe XII ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par l'entité adjudicatrice. Un "ouvrage" est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

c) les "marchés de fournitures" sont des marchés autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.

Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un "marché de fourniture";

d) les "marchés de services" sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures ayant pour objet la prestation de services mentionnés à l'annexe XVII.

Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l'annexe XVII est considéré comme un "marché de services" lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché ayant pour objet des services visés à l'annexe XVII et ne comportant des activités visées à l'annexe XII qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché de services.

3. a) La "concession de travaux" est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de travaux à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;

b) la "concession de services" est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de services à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix.

4. Un "accord-cadre" est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

5. Un "système d'acquisition dynamique" est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l'entité adjudicatrice, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.

6. Une "enchère électronique" est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques.

7. Un "entrepreneur", un "fournisseur" ou un "prestataire de services" peut être une personne physique ou morale ou une entité adjudicatrice visées à l'article 2, paragraphe 2, point a) ou b), ou un groupement de ces personnes et/ou entités qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme "opérateur économique" couvre à la fois les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

Un "soumissionnaire" est l'opérateur économique qui présente une offre et un "candidat" est celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée.

8. Une "centrale d'achat" est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ou un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE qui:

- acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des entités adjudicatrices, ou

- passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices.

9. Les "procédures ouvertes, restreintes ou négociées" sont les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles:

a) en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre;

b) en ce qui concerne les procédures restreintes, tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent présenter une offre;

c) en ce qui concerne les procédures négociées, l'entité adjudicatrice consulte les opérateurs économiques de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;

10. Les "concours" sont les procédures qui permettent à l'entité adjudicatrice d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

11. Les termes "écrit(e)" ou "par écrit" désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.

12. Un "moyen électronique" est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données qui utilisent la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

13. Le "Vocabulaire commun des marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) nº 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun des marchés publics(26), tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes.

En cas de différences d'interprétation en ce qui concerne le champ d'application de la présente directive, à la suite d'éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l'annexe XII ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l'annexe XVII, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

CHAPITRE II

Champ d'application: définition des entités et des activités visées

Section 1

Les entités

Article 2

Entités adjudicatrices

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "pouvoirs adjudicateurs": l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Est considéré comme un "organisme de droit public" tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,

- doté de la personnalité juridique, et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public;

b) "entreprise publique": toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:

- détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou

- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

2. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices:

a) qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 3 à 7;

b) qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées à l'article 3 à 7, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre.

3. Aux fins de la présente directive, les "droits spéciaux ou exclusifs" sont des droits accordés par l'autorité compétente d'un État membre, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie aux articles 3 à 7 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité.

Section 2

Les activités

Article 3

Gaz, chaleur et électricité

1. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, la présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

2. L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque:

a) la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 4 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

3. En ce qui concerne l'électricité, la présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en électricité.

4. L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 3 lorsque:

a) la production d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 4 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

Article 4

Eau

1. La présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable.

2. La présente directive s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui:

a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage, ou

b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

3. L'alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1 lorsque:

a) la production d'eau potable par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 3 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

Article 5

Services de transport

1. La présente directive s'applique aux activités visant la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

2. La présente directive ne s'applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public qui étaient exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 2, paragraphe 4.

Article 6

Services postaux

1. La présente directive s'applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au paragraphe 2, point c), d'autres services que les services postaux.

2. Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la directive 97/67/CE, on entend par:

a) "envoi postal": un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b) "services postaux": des services, consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent:

- les "services postaux réservés": des services postaux qui sont réservés ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE,

- les "autres services postaux": des services postaux qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE, et

c) "services autres que les services postaux": des services fournis dans les domaines suivants:

- services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels les mailroom management services),

- services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé),

- services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse,

- services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe XVII A et à l'article 24, point c), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux,

- services de philatélie, et

- services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales),

pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret et que les conditions fixées à l'article 30, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant des tirets cités.

Article 7

Dispositions concernant l'exploration et l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d'autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports

La présente directive s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but:

a) de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, ou

b) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport.

Article 8

Listes des entités adjudicatrices

Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens de la présente directive figurent aux annexes I à X. Les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes.

Article 9

Marchés concernant plusieurs activités

1. Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.

Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marché et la passation de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué avec l'objectif de l'exclure du champ d'application de la présente directive ou, le cas échéant, de la directive 2004/18/CE.

2. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre à la directive 2004/18/CE précitée et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la directive 2004/18/CE.

3. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre n'est pas soumise à la présente directive ou à la directive 2004/18/CE précitée et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la présente directive.

CHAPITRE III

Principes généraux

Article 10

Principes de passation des marchés

Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

TITRE II

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 11

Opérateurs économiques

1. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés du seul fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services et/ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat en question.

2. Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les entités adjudicatrices ne peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 12

Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce

Lors de la passation de marchés par les entités adjudicatrices, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils appliquent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l'accord. À cette fin, les États membres se consultent, au sein du comité consultatif pour les marchés publics, sur les mesures à prendre en application de l'accord.

Article 13

Confidentialité

1. Lors de la transmission des spécifications techniques aux opérateurs économiques intéressés, lors de la qualification et de la sélection des opérateurs économiques et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.

2. Sans préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 43 et 49, et, conformément au droit national auquel est soumise l'entité adjudicatrice, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués et signalés à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Article 14

Accords-cadres

1. Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l'article 1er, paragraphe 2, et l'attribuer conformément à la présente directive.

2. Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément à la présente directive, elles peuvent recourir à l'article 40, paragraphe 3, point i), lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord-cadre.

3. Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément à la présente directive, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 40, paragraphe 3, point i).

4. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Article 15

Systèmes d'acquisition dynamiques

1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices de recourir à des systèmes d'acquisition dynamiques.

2. Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, les entités adjudicatrices suivent les règles de la procédure ouverte dans toutes ses phases jusqu'à l'attribution des marchés à passer dans le cadre de ce système. Tous les soumissionnaires, satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges et tout document complémentaire éventuel, sont admis dans le système; les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment à la condition qu'elles demeurent conformes au cahier des charges. Pour la mise en place du système et pour la passation des marchés dans le cadre de celui-ci, les entités adjudicatrices utilisent exclusivement des moyens électroniques conformément à l'article 48, paragraphes 2 à 5.

3. Aux fins de la mise en place du système d'acquisition dynamique, les entités adjudicatrices:

a) publient un avis de marché en précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique;

b) précisent dans le cahier des charges, entre autres, la nature des achats envisagés faisant l'objet de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;

c) offrent par moyen électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire et indiquent dans l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

4. Les entités adjudicatrices accordent pendant toute la durée du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de présenter une offre indicative afin d'être admis dans le système aux conditions visées au paragraphe 2. Elles achèvent l'évaluation dans un délai maximal de 15 jours à compter de la présentation de l'offre indicative. Toutefois elles peuvent prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.

Les entités adjudicatrices informent dans les moindres délais le soumissionnaire visé au premier alinéa de son admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de son offre indicative.

5. Chaque marché spécifique fait l'objet d'une mise en concurrence. Avant de procéder à cette mise en concurrence, les entités adjudicatrices publient un avis de marché simplifié invitant tous les opérateurs économiques intéressés à présenter une offre indicative, conformément au paragraphe 4, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours comptés de la date d'envoi de l'avis simplifié. Les entités adjudicatrices ne procèdent à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.

6. Les entités adjudicatrices invitent tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. À cette fin elles fixent un délai suffisant pour la présentation des offres.

Elles attribuent le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché pour la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au premier alinéa.

7. La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés ou aux parties au système.

CHAPITRE II

Seuils et exclusions

Section 1

Seuils

Article 16

Montants des seuils des marchés

À moins qu'ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 19 à 26 ou conformément à l'article 30 concernant la poursuite de l'activité en question, la présente directive s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a) 499000 EUR en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

b) 6242000 EUR en ce qui concerne les marchés de travaux.

Article 17

Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques

1. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l'entité adjudicatrice. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d'option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles.

Si l'entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

2. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application de la présente directive en scindant les projets d'ouvrage ou les projets d'achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur estimée des marchés.

3. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord ou du système.

4. Aux fins de l'application de l'article 16, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l'exécution des travaux et qu'elles mettent à la disposition de l'entrepreneur.

5. La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures ou de ces services à l'application de la présente directive.

6. a) Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 16, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80000 EUR pour les services et 1 million d'EUR pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.

b) Lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 16.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 16, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.

7. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

8. Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation.

9. Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale (incluant le montant estimé de la valeur résiduelle);

b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

10. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services, les montants suivants sont pris en compte, le cas échéant:

a) pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable et les autres modes de rémunération;

b) pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

c) pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires, les commissions payables et autres modes de rémunération.

11. Lorsqu'il s'agit de marchés de services n'indiquant pas un prix total, la valeur à prendre comme base pour le calcul du montant estimé des marchés est la suivante:

a) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale pour toute leur durée;

b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.

Section 2

Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial

SOUS-SECTION 1

Article 18

Concessions de travaux ou de services

La présente directive n'est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudicatrices exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.

SOUS-SECTION 2

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés

Article 19

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne les listes des catégories de produits et d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 20

Marchés passés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers

1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 3 à 7 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté.

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne les listes des catégories d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 21

Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

La présente directive ne s'applique pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par les États membres ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.

Article 22

Marchés passés en vertu de règles internationales

La présente directive ne s'applique pas aux marchés régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a) d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l'article 68;

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 23

Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

1. Aux fins du présent article, on entend par "entreprise liée" toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 4, paragraphe 2, point g), du traité, concernant les comptes consolidés(27)(28), ou dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ou qui, comme l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

2. Dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, la présente directive ne s'applique pas aux marchés:

a) passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée, ou

b) passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 3 à 7, auprès d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

3. Le paragraphe 2 est applicable:

a) aux marchés de services pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée;

b) aux marchés de fournitures pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de fournitures provienne de la mise à disposition de fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée;

c) aux marchés de travaux pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de travaux provienne de la fourniture de ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé aux points a), b) ou c) est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises.

4. La présente directive ne s'applique pas aux marchés:

a) passés par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 3 à 7 auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou

b) passés par une entité adjudicatrice auprès d'une telle co-entreprise, dont elle fait partie, pour autant que la co-entreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la co-entreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période.

5. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4:

a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

b) la nature et la valeur des marchés visés;

c) les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article.

SOUS-SECTION 3

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de services

Article 24

Marchés portant sur certains services exclus du champ d'application de la présente directive

La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services:

a) ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

b) concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

c) concernant des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices;

d) concernant les contrats d'emploi;

e) concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.

Article 25

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.

SOUS-SECTION 4

Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquement

Article 26

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

La présente directive ne s'applique pas:

a) aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activité(s) visée(s) à l'article 4, paragraphe 1.

b) aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 7, point a).

SOUS-SECTION 5

Marchés soumis à un régime spécial, dispositions concernant les centrales d'achat ainsi que le mécanisme général

Article 27

Marchés soumis à un régime spécial

Sans préjudice de l'article 30, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni, la République d'Autriche et la République fédérale d'Allemagne veillent à ce que, à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans les décisions 93/676/CEE, 97/367/CEE, 2002/205/CE et 2004/73/CE:

a) observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la disposition des opérateurs économiques, s'agissant de ses intentions de passation de marchés;

b) communique à la Commission des informations relatives à l'octroi des marchés, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu'elles passent(29).

Article 28

Marchés réservés

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés ou en réserver l'exécution dans le contexte de programmes d'emplois protégés lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence fait mention du présent article.

Article 29

Marchés et accords-cadres passés par les centrales d'achat

1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices d'acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d'achat.

2. Les entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat dans les hypothèses visées à l'article 1er, paragraphe 8, sont considérées comme ayant respecté la présente directive pour autant que cette centrale d'achat l'ait respectée ou, le cas échéant, ait respecté la directive 2004/18/CE.

Article 30

Procédure permettant d'établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence

1. Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 3 à 7 ne sont pas soumis à la présente directive, si, dans l'État membre où l'activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.

2. Aux fins du paragraphe 1, pour déterminer si une activité est directement exposée à la concurrence, il faut se fonder sur des critères qui soient conformes aux dispositions du traité en matière de concurrence tels que les caractéristiques des biens ou services concernés, l'existence de biens ou de services alternatifs, les prix et la présence, réelle ou potentielle, de plus d'un fournisseur des biens ou des services en question.

3. Aux fins du paragraphe 1, l'entrée sur un marché sera considérée comme étant non limitée si l'État membre a mis en oeuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire mentionnée à l'annexe XI.

Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base du premier alinéa, il doit être démontré que l'accès au marché en cause est libre en fait et en droit.

4. Lorsqu'un État membre estime que, dans le respect des paragraphes 2 et 3, le paragraphe 1 est applicable à une activité donnée, il en informe la Commission et lui communique tous les faits pertinents, et notamment toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l'activité concernée.

Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité donnée ne sont plus soumis à la présente directive si la Commission:

- a adopté une décision établissant l'applicabilité du paragraphe 1 conformément au paragraphe 6 et dans le délai qu'il fixe, ou

- n'a pas pris, dans le même délai, de décision concernant ladite applicabilité.

Toutefois, lorsque le libre accès à un marché donné est supposé se fonder sur le paragraphe 3, premier alinéa et lorsqu'une autorité nationale indépendante compétente pour l'activité concernée a établi l'applicabilité du paragraphe 1, les marchés destinés à permettre la prestation de l'activité donnée ne sont plus soumis à la présente directive si la Commission n'a pas établi l'inapplicabilité du paragraphe 1 par une décision adoptée conformément au paragraphe 6 et dans le délai prévu dans celui-ci.

5. Lorsque la législation de l'État membre concerné le prévoit, les entités adjudicatrices peuvent demander à la Commission d'établir, par le biais d'une décision prise conformément au paragraphe 6, l'applicabilité du paragraphe 1 à une activité donnée. Dans ce cas, la Commission en informe immédiatement l'État membre concerné.

L'État membre concerné, compte tenu des paragraphes 2 et 3, informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, de la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l'activité concernée.

La Commission peut aussi décider, de sa propre initiative, d'entamer la procédure d'adoption d'une décision établissant l'applicabilité du paragraphe 1 à une activité donnée. Dans ce cas, la Commission informe immédiatement l'État membre concerné.

Si, au terme du délai prévu au paragraphe 6, la Commission n'a pas adopté de décision concernant l'applicabilité du paragraphe 1 à une activité donnée, le paragraphe 1 est réputé d'application.

6. Pour adopter une décision au titre du présent article, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2, la Commission dispose d'un délai de trois mois à partir du premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la demande lui est notifiée. Ce délai peut toutefois être prorogé d'une période maximale de trois mois dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque les informations figurant dans la notification ou dans la demande ou dans les documents annexes sont incomplètes ou inexactes ou lorsque les faits rapportés subissent des modifications substantielles. Cette prorogation est limitée à un mois lorsqu'une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l'activité concernée a établi l'applicabilité du paragraphe 1 dans les cas prévus au paragraphe 4, troisième alinéa.

Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l'objet d'une procédure au titre du présent article, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité dans le même État membre présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.

La Commission adopte les modalités d'application des paragraphes 4, 5, et 6 conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2.

Ces modalités comprennent au moins:

a) la publication au Journal officiel, pour information, de la date à laquelle le délai de trois mois visé au premier alinéa commence à courir et, au cas où ce délai serait prorogé, la date de prorogation et la période pour laquelle il est prorogé;

b) la publication d'une éventuelle applicabilité du paragraphe 1 conformément au paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou conformément au paragraphe 5, quatrième alinéa, et

c) les modalités de transmission des positions adoptées par une autorité indépendante, compétente pour l'activité concernée, sur des questions pertinentes aux fins des paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE III

Régimes applicables aux marchés de services

Article 31

Marchés de services énumérés à l'annexe XVII A

Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe XVII A sont passés conformément aux articles 34 à 59.

Article 32

Marchés de services repris à l'annexe XVII B

La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe XVII B est soumise aux seuls articles 34 et 43.

Article 33

Marchés mixtes comprenant des services repris à l'annexe XVII A et des services repris à l'annexe XVII B

Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe XVII A et des services figurant à l'annexe XVII B sont passés conformément aux articles 34 à 57 lorsque la valeur des services figurant à l'annexe XVII A dépasse celle des services figurant à l'annexe XVII B. Dans les autres cas, les marchés sont passés conformément aux articles 34 et 43.

CHAPITRE IV

Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 34

Spécifications techniques

1. Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe XXI figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.

2. Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

3. Sans préjudice des règles techniques nationales juridiquement contraignantes, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques doivent être formulées:

a) soit par référence à des spécifications techniques définies à l'annexe XXI et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Ces paramètres doivent cependant être suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux entités adjudicatrices d'attribuer le marché;

c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant aux spécifications citées au point a) comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

d) soit par une référence aux spécifications du point a) pour certaines caractéristiques, et en se référant aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

4. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), elles ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elles ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction de l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essais d'un organisme reconnu.

5. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, de prescrire en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elles ne peuvent rejeter une offre de produits, de services, ou de travaux conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elles ont requises.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les produits, services ou travaux, conformes à la norme, répondent aux performances ou exigences fonctionnelles de l'entité adjudicatrice.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essais d'un organisme reconnu.

6. Lorsque les entités adjudicatrices prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), elles peuvent utiliser des spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant:

- qu'elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des services faisant l'objet du marché,

- que les exigences du label soient définies sur la base d'une information scientifique,

- que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer,

- et qu'ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Les entités adjudicatrices peuvent indiquer que les produits ou services munis de l'éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; elles doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essais d'un organisme reconnu.

7. Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essais, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Les entités adjudicatrices acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres États membres.

8. À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence doit être accompagnée des termes "ou équivalent".

Article 35

Communication des spécifications techniques

1. Les entités adjudicatrices communiquent aux opérateurs économiques intéressés à l'obtention d'un marché les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis périodique indicatif au sens de l'article 41, paragraphe 1.

2. Lorsque les spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des opérateurs économiques intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

Article 36

Variantes

1. Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices.

Les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier des charges si elles autorisent ou non les variantes, et, lorsqu'elles les autorisent, les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités pour leur soumission.

2. Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.

Article 37

Sous-traitance

Dans le cahier des charges, l'entité adjudicatrice peut demander ou peut être obligée par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal.

Article 38

Conditions d'exécution du marché

Les entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché pour autant que ces conditions soient compatibles avec le droit communautaire et soient indiquées dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans le cahier des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales.

Article 39

Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail

1. L'entité adjudicatrice peut indiquer, ou peut être obligée par un État membre à indiquer, dans le cahier des charges l'organisme ou les organismes auprès desquels les candidats ou les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l'exécution du marché.

2. L'entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions en matière de protection du travail et les conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'application de l'article 57.

CHAPITRE V

Procédures

Article 40

Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées

1. Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux fins de la présente directive.

2. Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures définies à l'article 1er, paragraphe 9, points a), b) ou c), pour autant que, sous réserve du paragraphe 3, une mise en concurrence ait été effectuée en vertu de l'article 42.

3. Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b) lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c) lorsque, en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique déterminé;

d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable;

e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou

- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence; la possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des articles 16 et 17;

h) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

i) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l'article 14, paragraphe 2, soit remplie;

j) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

k) pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

l) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément à la présente directive et est, conformément aux règles applicables, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; pour ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1

Publication des avis

Article 41

Avis périodiques indicatifs et avis sur l'existence d'un système de qualification

1. Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif visé à l'annexe XV A, publié par la Commission ou par elles-mêmes sur leur "profil d'acheteur" tel que visé à l'annexe XX, paragraphe 2, point b):

a) en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 16 et 17, est égal ou supérieur à 750000 EUR.

Les groupes de produits sont établis par les entités adjudicatrices par référence aux positions du CPV;

b) en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe XVII A, qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 16 et 17, est égal ou supérieur à 750000 EUR;

c) en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu'elles entendent passer au cours des douze mois à venir et dont le montant estimé égale ou dépasse le seuil indiqué à l'article 16, compte tenu de l'article 17.

Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission ou publiés sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire.

L'avis visé au point c) est envoyé à la Commission ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.

Les entités adjudicatrices qui publient l'avis périodique indicatif sur leur profil d'acheteur transmettent à la Commission, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission électronique des noms indiquées à l'annexe XX, paragraphe 3, un avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur un profil d'acheteur.

La publication des avis visés aux points a), b) et c) n'est obligatoire que lorsque les entités adjudicatrices ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l'article 45, paragraphe 4.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures sans mise en concurrence préalable.

2. Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier ou faire publier par la Commission des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

3. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'établir un système de qualification conformément à l'article 53, le système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe XIV, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement. Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.

Article 42

Avis utilisés comme moyen de mise en concurrence

1. Dans le cas des marchés de fournitures, travaux ou services, la mise en concurrence peut être effectuée:

a) au moyen d'un avis périodique indicatif visé à l'annexe XV A, ou

b) au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification visé à l'annexe XIV,

ou

c) au moyen d'un avis de marché visé à l'annexe XIII, partie A, B ou C.

2. Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, la mise en concurrence du système s'effectue par un avis de marché visé au paragraphe 1, point c), tandis que la mise en concurrence des marchés fondés sur de tels systèmes s'effectue par un avis de marché simplifié visé à l'annexe XIII, partie D.

3. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, l'avis doit:

a) faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à passer;

b) mentionner que ce marché sera passé par procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit, et

c) avoir été publié conformément à l'annexe XX au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 47, paragraphe 5. L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l'article 45.

Article 43

Avis de marchés passés

1. Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou un accord-cadre, envoient un avis concernant les marchés passés visé à l'annexe XVI. Cet avis est envoyé dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2, dans un délai de deux mois après la passation du marché ou de l'accord-cadre.

Dans le cas d'accords-cadres passés conformément à l'article 14, paragraphe 2, les entités adjudicatrices sont exonérées de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.

Les entités adjudicatrices envoient un avis concernant les marchés passés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la passation de chaque marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.

2. Les informations fournies conformément à l'annexe XVI et destinés à être publiés le sont conformément à l'annexe XX. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des opérateurs économiques et les prix.

3. Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément à l'article 40, paragraphe 3, point b), elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l'annexe XVI concernant la nature et la quantité des services fournis à la mention "services de recherche et de développement".

Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément à l'article 40, paragraphe 3, point b), elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l'annexe XVI concernant la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.

Dans ces cas, elles veillent à ce que les informations publiées conformément au présent paragraphe soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 42, paragraphe 1.

Si elles utilisent un système de qualification, les entités adjudicatrices doivent dans ces cas veiller à ce que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée dans le relevé établi conformément à l'article 53, paragraphe 7, des prestataires de services qualifiés.

4. Dans les cas de marchés passés pour des services énumérés à l'annexe XVII B, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis si elles en acceptent la publication.

5. Les informations fournies conformément à l'annexe XVI et indiquées comme n'étant pas destinées à la publication, ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l'annexe XX, pour des motifs statistiques.

Article 44

Rédaction et modalités de publication des avis

1. Les avis comportent les informations mentionnées aux annexes XIII, XIV, XV A, XV B et XVI et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par l'entité adjudicatrice selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2.

2. Les avis envoyés par les entités adjudicatrices à la Commission, sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX, soit par d'autres moyens.

Les avis prévus aux articles 41, 42 et 43 sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées aux points 1 a) et b) de l'annexe XX.

3. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX sont publiés au maximum cinq jours après leur envoi.

Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX sont publiés dans les douze jours au plus tard après leur envoi. Toutefois, dans des cas exceptionnels et en réponse à une demande de l'entité adjudicatrice, les avis de marché prévus à l'article 42, paragraphe 1, point c), sont publiés dans un délai de cinq jours, pour autant que l'avis ait été envoyé par télécopie.

4. Les avis sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par l'entité adjudicatrice, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

Les frais de publication des avis par la Commission sont à la charge de la Communauté.

5. Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission.

Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission ou publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 41, paragraphe 1, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d'envoi de l'avis à la Commission ou de la publication sur le profil d'acheteur.

Les avis périodiques indicatifs ne peuvent être publiés sur un profil d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi.

6. Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

7. La Commission délivre à l'entité adjudicatrice une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

8. Les entités adjudicatrices peuvent publier conformément aux paragraphes 1 à 7 des avis concernant des marchés qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par la présente directive.

Section 2

Délais

Article 45

Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

1. En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minima fixés par cet article.

2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

3. Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation et ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-deux jours, si l'avis est envoyé pour publication par des moyens autres que par voie électronique ou par télécopieur, et à quinze jours, si l'avis est transmis par de tels moyens;

b) le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres;

c) lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui, en règle générale, est d'au moins vingt-quatre jours, et qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre.

4. Dans les cas où les entités adjudicatrices ont publié un avis périodique indicatif visé à l'article 41, paragraphe 1, conformément à l'annexe XX, le délai minimal pour la réception des offres dans les procédures ouvertes est, en règle générale, de trente-six jours, mais n'est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Ces délais réduits sont admis à condition que l'avis périodique indicatif, outre les informations exigées à l'annexe XV A, partie I, ait comporté toutes les informations exigées à l'annexe XV A, partie II, pour autant que ces dernières informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis, et que l'avis ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché prévu à l'article 42, paragraphe 1, point c).

5. Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX les délais de réception des demandes de participation dans les procédures restreintes et négociées et de réception des offres dans les procédures ouvertes peuvent être raccourcis de sept jours.

6. Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), une réduction supplémentaire de cinq jours des délais pour la réception des offres dans les procédures ouvertes, restreintes et négociées est possible lorsque l'entité adjudicatrice offre l'accès libre, direct et complet par moyen électronique au cahier des charges et à tout document complémentaire, dès la date de publication de l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence, conformément à l'annexe XX. Cet avis doit indiquer l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7. Dans le cas des procédures ouvertes, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis de marché.

Toutefois, lorsque l'avis de marché n'est pas transmis par télécopie ou moyen électronique, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres dans une procédure ouverte inférieur à vingt-deux jours à partir de la date de transmission de l'avis de marché.

8. L'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception de la demande de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation.

Dans les cas des procédures restreintes et négociées, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas, sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à dix jours à partir de la date de l'invitation à soumissionner.

9. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'article 46 et 47, ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres doivent, sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), être prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.

10. Un tableau récapitulatif des délais fixés au présent article est donné à l'annexe XXII.

Article 46

Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

1. Dans les procédures ouvertes, lorsque les entités adjudicatrices n'offrent pas, par moyen électronique conformément à l'article 45, paragraphe 6, l'accès sans restriction, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les six jours suivant la réception de la demande pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date limite de présentation des offres.

2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Article 47

Invitations à présenter des offres ou à négocier

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier. L'invitation à ces candidats comporte:

- soit un exemplaire du cahier des charges et de tout document complémentaire,

- soit la mention de l'accès au cahier des charges et aux (autres) documents indiqués au premier tiret, lorsqu'ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l'article 45, paragraphe 6.

2. Lorsque une entité autre que l'entité adjudicatrice responsable de la procédure d'adjudication dispose du cahier des charges et/ou des documents complémentaires, l'invitation précise l'adresse du service auprès duquel ce cahier des charges et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et des modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.

3. Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges ou les documents complémentaires sont communiqués par les entités adjudicatrices ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile.

4. En outre, l'invitation comporte au moins:

a) le cas échéant, la date limite pour demander les documents complémentaires, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;

b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à tout avis de marché publié;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement;

e) les critères d'attribution du marché, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification utilisé comme de moyen de mise en concurrence;

f) la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification ou dans le cahier des charges.

5. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

L'invitation comprend au moins les renseignements suivants:

a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;

b) caractère de la procédure: restreinte ou négociée;

c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services;

d) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;

f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques;

g) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir les documents relatifs à la procédure de passation du marché;

h) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes, et

i) les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

Section 3

Communications et informations

Article 48

Règles applicables aux communications

1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre peuvent, au choix de l'entité adjudicatrice, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.

2. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution.

3. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4. Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

5. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu'aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l'annexe XXIV;

b) les États membres peuvent, dans le respect de l'article 5 de la directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient assorties d'une signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1;

c) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs;

d) les soumissionnaires ou les candidats s'engagent à ce que les documents, certificats, attestations et déclarations visés à l'article 52, paragraphes 2 et 3, et aux articles 53 et 54, s'ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.

6. Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de participation:

a) les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par écrit ou par téléphone;

b) lorsqu'une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé pour leur réception;

c) les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, elles indiquent cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans l'invitation visée à l'article 47, paragraphe 5.

Article 49

Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires

1. Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques participants des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre ou l'adjudication du marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre ou à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence, ou de recommencer la procédure, ou de renoncer à mettre en oeuvre un système d'acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux entités adjudicatrices.

2. Sur demande de la partie concernée, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais:

- à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,

- à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 34, paragraphes 4 et 5, les motifs de leur décision de non équivalence ou de leur décision selon laquelle les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles,

- à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre.

Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication du marché ou la conclusion de l'accord-cadre ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, y compris les intérêts de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre opérateurs économiques.

3. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.

Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

4. Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent en être informés ainsi que des raisons du refus dans les meilleurs délais, ne pouvant en aucun cas dépasser quinze jours, à partir de la date de la décision. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 53, paragraphe 2.

5. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 53, paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée par écrit à l'opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

Article 50

Informations à conserver sur les marchés passés

1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant:

a) la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés;

b) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 40, paragraphe 3;

c) la non-application des dispositions des chapitres III à VI du présent titre en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I et au chapitre II du présent titre.

Les entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d'attribution conduites par moyens électroniques.

2. Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché, afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission sur sa demande.

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Article 51

Dispositions générales

1. Aux fins de la sélection des participants aux procédures de passation des marchés publics:

a) les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d'exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l'article 54, paragraphes 1, 2 ou 4, excluent les opérateurs économiques se conformant à ces règles et satisfaisant à ces critères;

b) elles les sélectionnent conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu de l'article 54;

c) dans les procédures restreintes et négociées avec mise en concurrence, elles réduisent, le cas échéant, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) et conformément à l'article 54.

2. Lorsque la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures d'attribution de marchés spécifiques faisant l'objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices:

a) qualifient les opérateurs économiques conformément à l'article 53;

b) appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes ou négociées.

3. Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 55 et 57.

Section 1

Qualification et sélection qualitative

Article 52

Reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières ainsi que concernant les certificats, essais et justifications

1. Lorsqu'elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:

a) imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n'auraient pas été imposées à d'autres;

b) exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

2. Lorsqu'elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d'assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification.

Elles reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Elles acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de qualité émanant des opérateurs économiques.

3. Pour les marchés de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, les entités adjudicatrices peuvent, afin de vérifier la capacité technique de l'opérateur économique, exiger l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché. Dans ces cas, lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, elles se reportent à l'EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification.

Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Elles acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale émanant des opérateurs économiques.

Article 53

Systèmes de qualification

1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économiques.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.

2. Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de qualification.

Il est géré sur la base de critères et de règles de qualification objectifs définis par l'entité adjudicatrice.

Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, l'article 34 est d'application. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

3. Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 peuvent inclure les critères d'exclusion énumérés à l'article 45 de la directive 2004/18/CE dans les conditions qui y sont exposées.

Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ces critères et règles incluent les critères d'exclusion énumérés à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/18/CE.

4. Lorsque les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

5. Lorsque les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 comportent des exigences relatives aux capacités techniques et/ou professionnelles de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

6. Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis sur demande aux opérateurs économiques intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux opérateurs économiques intéressés.

Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

7. Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

8. Lorsqu'elles établissent ou gèrent un système de qualification, les entités adjudicatrices observent notamment l'article 41, paragraphe 3, concernant les avis sur l'existence d'un système de qualification, l'article 49, paragraphes 3, 4 et 5, concernant les informations à fournir aux opérateurs économiques ayant présenté une demande de qualification, l'article 51, paragraphe 2, concernant la sélection des participants dans les cas où la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification, ainsi que l'article 52 concernant la reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières, et concernant les certificats, essais et justifications.

9. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une procédure restreinte ou les participants dans une procédure négociée sont sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.

Article 54

Critères de sélection qualitative

1. Les entités adjudicatrices qui fixent des critères de sélection dans une procédure ouverte doivent le faire selon des règles et des critères objectifs qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

2. Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de passation de marchés restreinte ou négociée doivent le faire en accord avec les règles et les critères objectifs qu'elles ont fixés et qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

3. Dans les cas des procédures restreintes ou négociées, les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marchés et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.

4. Les critères visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent inclure les critères d'exclusion énumérés à l'article 45 de la directive 2004/18/CE dans les conditions qui y sont exposées.

Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), les critères visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article incluent les critères d'exclusion énumérés à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/18/CE.

5. Lorsque les critères visés aux paragraphes 1 et 2 comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Dans ce cas, il prouve à l'entité adjudicatrice qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

6. Lorsque les critères visés aux paragraphes 1 et 2 comportent des exigences relatives aux capacités techniques et/ou professionnelles de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant et pour un marché détermine, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver à l'entité adjudicatrice que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

Section 2

Attribution des marchés

Article 55

Critères d'attribution des marchés

1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont:

a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue des entités adjudicatrices, divers critères liés à l'objet du marché en question, tels que le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix;

b) soit uniquement le prix le plus bas.

2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), l'entité adjudicatrice précise la pondération relative qu'elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.

Lorsque, d'après l'avis de l'entité adjudicatrice, la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, elle indique les critères par ordre décroissant d'importance.

Cette pondération relative ou cet ordre d'importance sont indiqués, selon qu'il conviendra, dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 47, paragraphe 5, dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier ou dans le cahier des charges.

Article 56

Utilisation d'enchères électroniques

1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices d'appliquer des enchères électroniques.

2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l'attribution d'un marché sera précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visé à l'article 15.

L'enchère électronique porte:

a) soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas;

b) soit sur les prix et/ou sur les valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse.

3. Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence.

Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes:

a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;

c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;

e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

4. Avant de procéder à l'enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément au(x) critère(s) d'attribution et à sa (leur) pondération tels que fixés.

Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par moyens électroniques à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l'invitation contient toute information pertinente pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. L'enchère électronique ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.

5. Lorsque l'attribution est faite à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 55, paragraphe 2, premier alinéa.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin les éventuelles fourchettes sont exprimées au préalable par une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante.

6. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier des charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.

7. Les entités adjudicatrices clôturent l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a) elles indiquent dans l'invitation à participer à l'enchère la date et l'heure fixées au préalable;

b) lorsqu'elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Dans ce cas, les entités adjudicatrices précisent dans l'invitation à participer à l'enchère le délai qu'elles observeront à partir de la réception de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère électronique;

c) lorsque le nombre de phases d'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.

Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de clôturer l'enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b), l'invitation à participer à l'enchère indique les calendriers de chaque phase d'enchères.

8. Après avoir clôturé l'enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l'article 55, en fonction des résultats de l'enchère électronique.

9. Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été défini dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence et dans le cahier des charges.

Article 57

Offres anormalement basses

1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l'offre qu'elle juge appropriées.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

a) l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services, du procédé de construction;

b) les solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux;

c) l'originalité des fournitures, services ou travaux proposés par le soumissionnaire;

d) le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.

2. L'entité adjudicatrice vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.

3. L'entité adjudicatrice qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que l'aide en question a été légalement octroyée. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.

Section 3

Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

Article 58

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

1. Le présent article s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Communauté n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers.

2. Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(30), excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

3. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 55, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n'excède pas 3 %.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

4. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1.

5. La Commission fait un rapport annuel au Conseil, pour la première fois au cours du second semestre de la première année après l'entrée en vigueur de la présente directive, sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des entreprises de la Communauté aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les accords qui ont été conclus.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, à la lumière de ces développements, modifier les dispositions du présent article.

Article 59

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

1. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

2. La Commission fait un rapport au Conseil avant le 31 décembre 2005, et ensuite de manière périodique, sur l'ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l'état d'avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre de l'OMC.

3. La Commission s'efforce, en intervenant auprès du pays tiers concerné, de remédier à une situation dans laquelle elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers, en ce qui concerne l'attribution de marchés de services:

a) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté un accès effectif comparable à celui qu'accorde la Communauté aux entreprises de ces pays tiers;

b) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales, ou

c) accorde aux entreprises d'autres pays tiers un traitement plus favorable qu'aux entreprises de la Communauté.

4. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées à l'annexe XXIII, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

5. Dans les conditions indiquées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil de décider de suspendre ou de restreindre, pendant une période à déterminer dans la décision, l'attribution de marchés de services:

a) aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné;

b) aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans la Communauté, mais qui n'ont pas un lien direct et effectif avec l'économie d'un État membre;

c) aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.

La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.

6. Le présent article est sans préjudice des obligations de la Communauté à l'égard des pays tiers découlant des conventions internationales sur les marchés publics, en particulier dans le cadre de l'OMC.

TITRE III

RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES

Article 60

Disposition générale

1. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément au paragraphe 2 du présent article, et aux articles 61 et 63 à 66, et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

2. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

a) au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre;

b) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Article 61

Seuils

1. Le présent titre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 499000 EUR.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par seuil la valeur estimée hors TVA du marché de services, y compris les éventuelles primes de participation et/ou paiements aux participants.

2. Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 499000 EUR.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par seuil le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 40, paragraphe 3, si l'entité adjudicatrice n'exclut pas une telle passation dans l'avis de concours.

Article 62

Concours exclus

Le présent titre ne s'applique pas:

1) aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 20, 21 et 22 pour les marchés de services;

2) aux concours organisés pour l'exercice, dans l'État membre concerné, d'une activité à l'égard de laquelle l'applicabilité de l'article 30, paragraphe 1, a été établie par une décision de la Commission ou à l'égard de laquelle ledit paragraphe est réputé d'application en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

Article 63

Règles de publicité et de transparence

1. Les entités adjudicatrices désireuses d'organiser un concours le mettent en concurrence au moyen d'un avis de concours. Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis. Cette mise en concurrence comporte les informations visées à l'annexe XVIII et l'avis des résultats d'un concours comprend les informations visées à l'annexe XIX selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2.

L'avis relatif aux résultats d'un concours est transmis à la Commission, dans un délai de deux mois après la clôture de ce concours et dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant le nombre de projets ou de plans reçus, l'identité des opérateurs économiques et les prix proposés par les soumissionnaires.

2. L'article 44, paragraphes 2 à 8, s'applique également aux avis relatifs aux concours.

Article 64

Moyens de communication

1. L'article 48, paragraphes 1, 2 et 4, s'applique à toutes les communications relatives au concours.

2. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participants aux concours sont préservées et que le jury ne prend connaissance du contenu des plans et des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.

3. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception électronique des plans et des projets:

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des plans et projets par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des plans et projets doivent être conformes aux exigences de l'annexe XXIV;

b) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.

Article 65

Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury

1. Pour organiser leurs concours, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux dispositions de la présente directive.

2. Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

3. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Article 66

Décisions du jury

1. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.

2. Il examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.

3. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

4. L'anonymat doit être respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury.

5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.

6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

TITRE IV

OBLIGATIONS STATISTIQUES, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 67

Obligations statistiques

1. Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à X, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 16 mais qui, mis à part les seuils, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.

2. Pour ce qui concerne les catégories d'activités auxquelles se réfèrent les annexes II, III, V, IX et X, les États membres veillent à ce que la Commission reçoive un état statistique concernant les marchés passés au plus tard le 31 octobre 2004 pour l'année précédente et avant le 31 octobre de chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2. Cet état statistique contient les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'accord.

Les informations visées au premier alinéa ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de recherche et de développement de la catégorie 8 de l'annexe XVII A, les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe XVII A dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe XVII B.

3. Les modalités d'application prévues aux paragraphes 1 et 2 sont fixées de manière à s'assurer que:

a) dans un but de simplification administrative, les marchés de moindre importance puissent être exclus, pour autant que l'utilité des statistiques n'est pas mise en cause;

b) le caractère confidentiel des informations transmises soit respecté.

Article 68

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par l'article 1er de la décision 71/306/CEE du Conseil(31), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 69

Révision des seuils

1. La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 16 tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire, en ce qui concerne le deuxième alinéa, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2.

Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée, si nécessaire, est arrondie au millier d'euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l'accord, qui sont exprimés en DTS.

2. À l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2, les seuils prévus à l'article 61 (les concours) sur le seuil révisé applicable aux marchés de services.

La contre-valeur des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'union monétaire est, en principe, révisée tous les deux ans à partir du 1er janvier 2004. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

3. Les seuils révisés visés au paragraphe 1, leur contre-valeur dans les monnaies nationales et les seuils alignés visés au paragraphe 2 sont publiés par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.

Article 70

Modifications

La Commission peut modifier, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2:

a) les listes des entités adjudicatrices des annexes I à X afin qu'elles répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 7;

b) les modalités d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés aux articles 41, 42, 43 et 63;

c) les modalités concernant des références spécifiques à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;

d) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe XVII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l'intérieur des catégories de services énumérées aux dites annexes;

e) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe XII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;

f) l'annexe XI;

g) les modalités de transmission et de publication des données visées à l'annexe XX pour des raisons tenant au progrès technique ou d'ordre administratif;

h) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique, visées aux points a), f) et g) de l'annexe XXIV;

i) dans un but de simplification conformément à l'article 67, paragraphe 3, les modalités d'application et d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des états statistiques prévues à l'article 67, paragraphes 1 et 2;

j) les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l'article 69, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 71

Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres peuvent s'accorder un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à 35 mois après l'expiration du délai prévu au premier alinéa afin de mettre en oeuvre les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 6 de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

L'article 30 est applicable à compter du 30 avril 2004.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 72

Mécanismes de contrôle

Conformément à la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(32), les États membres garantissent l'application de la présente directive par des mécanismes efficaces, accessibles et transparents.

À cet effet, ils peuvent, entre autres, désigner ou établir un organe indépendant.

Article 73

Abrogation

La directive 93/38/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe XXV.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XXVI.

Article 74

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 75

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 112 et JO C 203 E du 27.8.2002, p. 183.

(2) JO C 193 du 10.7.2001, p. 1.

(3) JO C 144 du 16.5.2001, p. 23.

(4) Avis du Parlement européen du 17 janvier 2002 (JO C 271 E du 7.11.2002, p. 293), position commune du Conseil du 20 mars 2003 (JO C 147 E du 24.6.2003, p. 137) et position du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 29 janvier 2004 et décision du Conseil du 2 février 2004.

(5) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission (JO L 285 du 29.10.2001, p. 1).

(6) JO L 374 du 31.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(7) JO L 374 du 31.12.1987, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(8) JO C 156 du 3.6.1999, p. 3.

(9) JO L 297 du 29.10.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).

(10) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(11) Voir page 114 du présent Journal officiel.

(12) JO L 15 du 21.1.1998, p.14. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(13) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

(14) JO L 316 du 17.12.1993, p. 41.

(15) JO L 156 du 13.6.1997, p. 55.

(16) JO L 68 du 12.3.2002, p. 31.

(17) JO L 16 du 23.1.2004, p. 57.

(18) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(19) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(20) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(21) Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p. 1).

(22) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(23) Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39 du 14.2.1976, p. 40). Directive modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 5.10.2002 p. 15).

(24) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(25) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(26) JO L 340 du 16.12.2002, p. 1.

(27) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

(28) Note de l'éditeur: le titre de la directive a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; la référence d'origine était à l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité.

(29) JO L 129 du 27.5.1993, p. 25.

(30) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(31) JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).

(32) JO L 76 du 23.03.1992, p. 14. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

ANNEXE I

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR

Belgique

- SA Distrigaz//NV Distrigaz

- Communes et intercommunales, pour cette partie de leurs activités

Danemark

- Entreprises qui assurent la distribution de gaz et de chaleur sur la base d'une concession en vertu de l'article 4 de la lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 du 24 juillet 2000

- Entreprises qui assurent le transport de gaz naturel sur la base d'une concession en vertu de l'article 10 de la lov nr. 449 om naturgasforsyning du 31 mai 2000

- Entreprises qui assurent le transport de gaz sur la base d'une concession en vertu du bekendtgørelse nr. 141 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter du 13 mars 1974

Allemagne

- Collectivités territoriales, organismes de droit public ou leurs associations ou entreprises publiques, qui fournissent du gaz ou de la chaleur à d'autres entités ou exploitent un réseau d'approvisionnement général, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) du 24 avril 1998, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2001

Grèce

- L'entité Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε, qui transporte et distribue du gaz en application de la νόμου 2364/95, modifiée par les νόμους 2528/97, 2593/98 et 2773/99

Espagne

- Enagas, S.A.

- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

- Gasoducto Al Andalus, S.A.

- Gasoducto de Extremadura, S.A.

- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

- Regasificadora del Noroeste, S.A.

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

- Transportista Regional de Gas, S.A.

- Unión Fenosa de Gas, S.A.

- Bilbogas, S.A.

- Compañía Española de Gas, S.A.

- Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

- Distribuidora Regional de Gas, S.A.

- Donostigas, S.A.

- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.

- Gas Aragón, S.A.

- Gas Asturias, S.A.

- Gas Castilla-La Mancha, S.A.

- Gas Directo, S.A.

- Gas Figueres, S.A.

- Gas Galicia SDG, S.A.

- Gas Hernani, S.A.

- Gas Natural de Cantabria, S.A.

- Gas Natural de Castilla y León, S.A.

- Gas Natural SDG, S.A.

- Gas Natural de Alava, S.A.

- Gas Natural de La Coruña, S.A.

- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

- Gas Navarra, S.A.

- Gas Pasaia, S.A.

- Gas Rioja, S.A.

- Gas y Servicios Mérida, S.L.

- Gesa Gas, S.A.

- Meridional de Gas, S.A.U.

- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

- Tolosa Gas, S.A.

France

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest, chargée du transport de gaz

- Gaz de France, créée et exploitée en vertu de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

- Entités chargées de la distribution d'électricité mentionnées à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

- Compagnie française du méthane, chargée du transport de gaz

- Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur

Irlande

- Bord Gáis Éireann

- Autres entités qui peuvent être chargées de la distribution ou la transmission de gaz naturel en vertu d'une autorisation délivrée par la Commission for Energy Regulation conformément aux dispositions des Gas Acts 1976 to 2002

- Entités titulaires d'une autorisation au titre du Electricity Regulation Act 1999 qui distribuent de la chaleur en tant qu'opérateurs de "Combined Heat and Power Plants"

Italie

- SNAM Rete Gas s.p.a, S.G.M. et EDISON T. e S. pour le transport de gaz

- Entités chargées de la distribution de gaz, régies par le testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approuvé par le regio decreto n. 2578 du 15 octobre 1925, et par le D.P.R n. 902 du 4 octobre 1986

- Entités chargées de la distribution d'énergie thermique au public, visées par l'article 10 de la legge n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi, du 29 mai 1982

- Entités locales, ou leurs consortiums, chargées de la fourniture d'énergie thermique au public

Luxembourg

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.

- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

- Service industriel de la Ville de Dudelange

- Service industriel de la Ville de Luxembourg

- Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur

Pays-Bas

- Entités chargées du transport et de la distribution de gaz sur la base d'une autorisation (vergunning) délivrée par les autorités locales conformément à la Gemeentewet

- Autorités locales et provinciales chargées du transport ou de la distribution de gaz conformément à la Gemeentewet et à la Provinciewet

- Autorités locales ou associations d'autorités locales chargées de la fourniture de chaleur au public

Autriche

- Entités autorisées, conformément à la Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I S 1451/1935 ou à la Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, dans la version en vigueur, à transmettre ou distribuer du gaz

- Entités autorisées, conformément au Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, dans la version en vigueur, à transmettre ou distribuer de la chaleur

Portugal

- Entités qui transportent ou distribuent du gaz en application de l'article 1er du Decreto-Lei nº 8/2000 du 8 février, à l'exception des points ii) et iii) et de la lettre b) du point 3 dudit article

Finlande

- Entités publiques ou autres chargées du système de transport du gaz naturel ou du transport et de la distribution de gaz naturel sur la base d'une concession en vertu du chapitre 3, article 1er, ou du chapitre 6, article 1er, de la maakaasumarkkinalainmaakaasumarkkinalain (508/2000)/naturgasmarknadslagen/naturgasmarknadslagen (508/2000) ainsi que les entités communales ou entreprises publiques chargées de la production, du transport, de la distribution ou de la fourniture de chaleur

Suède

- Entités qui transportent ou distribuent du gaz ou de la chaleur en vertu d'une concession conformément au lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Royaume-Uni

- Une entité publique qui transporte du gaz, telle que définie à la section 7(1) du Gas Act 1986

- Une personne déclarée comme fournisseur de gaz en vertu de l'article 8 du Gas (Northern Ireland) Order 1996

- Une autorité locale fournissant ou exploitant un réseau fixe qui assure ou assurera un service au public en liaison avec la production, le transport ou la distribution de chaleur

- Une personne titulaire d'une autorisation en vertu de la section 6(1)(a) du Electricity Act 1989, dont l'autorisation couvre les dispositions prévues à la section 10(3) dudit acte

- The Northern Ireland Housing Executive

ANNEXE II

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PRODUCTION, DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Belgique

- SA Electrabel//NV Electrabel

- Communes et intercommunales, pour cette partie de leurs activités

- SA Société de Production d'Électricité//NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

Danemark

- Entreprises qui assurent la production d'électricité sur la base d'une concession en vertu de l'article 10 de la lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 du 28 août 2001

- Entreprises qui assurent le transport d'électricité sur la base d'une concession en vertu de l'article 19 de la lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 du 28 août 2001

- Entreprises chargées de la régulation du secteur de l'électricité sur la base d'une concession en vertu de l'article 27 de la lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 du 28 août 2001

Allemagne

- Collectivités territoriales, organismes de droit public ou leurs associations ou entreprises publiques, qui fournissent de l'électricité à d'autres entités ou exploitent un réseau d'approvisionnement général, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) du 24 avril 1998, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2001

Grèce

- L'entité Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε, créée en vertu de la νόμο 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ et qui fonctionne conformément à la ν.2773/1999 et au Προεδρικό Διάταγμα 333/1999

- L'entité Ελληνικου Συστηματος Μεταφορας Ηλεκτρικης Ενεργειας Διαχειριστης Α.Ε, également connue sous la dénomination "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ou sous celle de "ΔΕΣΜΗΕ", constituée en application de l'article 12 de la νόμος 2773/1999 et du Προεδρικό Διάταγμα 328/2000 (ΦΕΚ 268)

Espagne

- Red Eléctrica de España, S.A.

- Endesa, S.A.

- Iberdrola, S.A.

- Unión Fenosa, S.A.

- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

- Electra del Viesgo, S.A.

- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo

France

- Électricité de France, créée et exploitée en vertu de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

- Entités distribuant de l'électricité mentionnées à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

- Compagnie nationale du Rhône

Irlande

- The Electricity Supply Board

- ESB Independent Energy [ESBIE - fourniture d'électricité]

- Synergen Ltd. [production d'électricité]

- Viridian Energy Supply Ltd. [fourniture d'électricité]

- Huntstown Power Ltd. [production d'électricité]

- Bord Gáis Éireann [fourniture d'électricité]

- Producteurs et fournisseurs d'électricité titulaires d'une autorisation en vertu du Electricity Regulation Act 1999

Italie

- Sociétés appartenant au Gruppo ENEL auxquelles ont été attribuées les activités de production, de transport et de distribution d'électricité au sens du decreto legislativo n. 79 du 16 mars 1999, et de ses modifications et compléments successifs

- Autres entreprises opérant en vertu de concessions au sens du decreto legislativo n. 79 du 16 mars 1999

Luxembourg

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), produisant ou distribuant l'électricité en vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928

- Autorités locales en charge du transport ou de la distribution d'électricité

- Société électrique de l'Our (SEO)

- Syndicat de communes SIDOR

Pays-Bas

- Entités chargées de la distribution d'électricité sur la base d'une autorisation (vergunning) délivrée par les autorités provinciales conformément à la Provinciewet

Autriche

- Entités qui, conformément à la Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, dans la version en vigueur, ou aux Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze des neuf Länder, exploitent un réseau de transmission ou de distribution

Portugal

- INSTRUMENTS FONDAMENTAUX

- Electricidade de Portugal (EDP), créée en application du Decreto-Lei nº 82/95 du 27 juillet, conformément au libellé prévu par le Decreto-Lei nº 56/97 du 14 mars

- Empresa Eléctrica dos Açores (EDA), dont le fonctionnement est régi le Decreto-Legislativo Regional nº 15/96/A du 1er août

- Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), dont le fonctionnement est régi par le Decreto-Lei nº 99/91 et le Decreto-Lei nº 100/91, tous les deux en date du 2 mars 1991

- PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

- Entités productrices d'électricité au sens du Decreto-Lei nº 183/95 du 27 juillet, conformément au libellé prévu par le Decreto-Lei nº 56/97 du 14 mars, modifié par le Decreto-Lei nº 198/2000 du 24 août 2000.

- Producteurs indépendants d'énergie électrique au sens du Decreto-Lei nº 189/88 du 27 mai, conformément au libellé des Decretos-Lei nº 168/99 du 18 mai, nº 313/95 du 24 novembre, nº 312/2001 du 10 décembre et nº 339-C/2001 du 29 décembre 2001

- TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

- Entités qui transportent de l'électricité au sens du Decreto-Lei nº 185/95 du 27 juillet, conformément au libellé du Decreto-Lei nº 56/97 du 14 mars 1997

- DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

- Entités qui distribuent de l'électricité au sens du Decreto-Lei nº 184/95 du 27 juillet, conformément au libellé du Decreto-Lei nº 56/97 du 14 mars, et du Decreto-Lei nº 344-B/82 du 1er septembre, conformément au libellé du Decreto-Lei n° 297/86/90 du 19 septembre, du Decreto-Lei n° 341/90 du 30 octobre et du Decreto-Lei n° 17/92 du 5 février

Finlande

- Entités communales et entreprises publiques chargées de la production d'électricité et entités chargées de la maintenance du réseau de transport ou de distribution ou qui sont responsables du transport d'électricité ou du système électrique sur la base d'une concession en vertu des articles 4 ou 16 de la sähkömarkkinalain(386/1995)//elmarknadslagenelmarknadslagen (386/1995)

Suède

- Entités qui transportent ou distribuent de l'électricité en vertu d'une concession conformément à ellagen (1997:857)

Royaume-Uni

- Une personne titulaire d'une autorisation en vertu de la section 6 du Electricity Act 1989

- Une personne titulaire d'une autorisation en vertu de l'article 10(1) du Electricity (Northern Ireland) Order 1992

ANNEXE III

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PRODUCTION, DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Belgique

- Aquinter

- Communes et intercommunales, pour cette partie de leurs activités

- Société wallonne des Eaux

- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danemark

- Installations de distribution d'eau, telles que définies à l'article 3, paragraphe 3, de la lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning m.v. du 26 février 1999

Allemagne

- Entités qui, conformément aux Eigenbetriebsverordnungen ou -gesetze des Länder, produisent ou distribuent de l'eau (Kommunale Eigenbetriebe)

- Entités qui, conformément aux Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder produisent ou distribuent de l'eau

- Entités qui, conformément à la Gesetz über Wasser- und Bodenverbände du 12 février 1991, modifiée en dernier lieu le 15 mai 2002, produisent de l'eau

- Établissements en régie (Regiebetriebe) qui, conformément aux Kommunalgesetze, notamment les Gemeindeverordnungen der Länder, produisent ou distribuent de l'eau

- Entreprises au sens de la Aktiengesetz du 6 septembre 1965, modifiée en dernier lieu le 19 juillet 2002, ou de la GmbH-Gesetz du 20 avril 1892, modifiée en dernier lieu le 19 juillet 2002, ou ayant la forme juridique d'une Kommanditgesellschaft, qui, en vertu d'un contrat particulier conclu avec des autorités locales ou régionales, produisent ou distribuent de l'eau

Grèce

- L'entité Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (également dénommée "Ε.Υ.Δ.Α.Π." ou "Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε."). Le régime juridique de la société est régi par les dispositions de la κ.ν. 2190/1920 et de la ν. 2414/1996 et, à titre complémentaire, par les dispositions de la νόμος 1068/ 80 et de la νόμος 2744/1999

- L'entité Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (également dénommée "Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε."), régie par les dispositions de la ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α')" et de la ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α')

- L'entité Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (également dénommée "ΔΕΥΑΜΒ"), qui fonctionne en vertu de la νόμος 890/1979

- Les entreprises publiques Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, qui produisent et distribuent de l'eau en vertu de la νόμος 1069/80 du 23 août 1980

- Les associations Σύνδεσμοι Ύδρευσης, qui fonctionnent en vertu du Π.Δ. 410/1995, en application du Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

- Les communes Δήμοι και Κοινότητες, qui fonctionnent en vertu du Π.Δ. 410/1995, en application du Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Espagne

- Mancomunidad de Canales de Taibilla

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable

France

- Collectivités territoriales et établissements publics locaux exerçant une activité de production ou de distribution d'eau potable

Irlande

- Entités produisant ou distribuant de l'eau conformément au Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964

Italie

- Entités chargées de la gestion du service des eaux dans ses différentes phases, au sens du testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approuvé par le regio decreto n. 2578 du 15 octobre 1925, du D.P.R n. 902 du 4 octobre 1986, ainsi que du decreto legislativo n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali du 18 août 2000, notamment ses articles 112 à 116

- Ente autonomo acquedotto pugliese, créée par le R.D.L n. 2060 du 19 octobre 1919

- Ente acquedotti siciliani, créée par les leggi regionali n. 2/2 du 4 septembre 1979 et n. 81 du 9 août 1980

- Ente sardo acquedotti e fognature, créée par la legge n. 9 du 5 juillet 1963

Luxembourg

- Services des autorités locales chargés de la distribution d'eau

- Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d'eau et créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981, et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre

Pays-Bas

- Entités chargées de la production ou de la distribution d'eau conformément à la Waterleidingwet

Autriche

- Communes et groupements de communes qui produisent, transportent et distribuent de l'eau potable, conformément aux Wasserversorgungsgesetze des neuf Länder

Portugal

- Systèmes intercommunaux - Entreprises associant l'État ou d'autres entités publiques détenant la majorité du capital social à des entreprises privées, au sens du Decreto-Lei nº 379/93 du 5 novembre. L'administration directe par l'État est autorisée

- Systèmes communaux - Communes, associations de communes, services communalisés, entreprises dont le capital social est entièrement ou en majorité public ou entreprises privées au sens du Decreto-Lei nº 379/93 du 5 novembre et de la Lei nº 58/98 du 18 août 1998

Finlande

- Agence de distribution de l'eau conformément à l'article 3 de la vesihuoltolain (119/2001)//lagen om vattentjänster (119/2001)

Suède

- Autorités locales et compagnies municipales qui produisent, transportent ou distribuent de l'eau potable conformément à lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Royaume-Uni

- Une entreprise désignée comme water undertaker ou sewerage undertaker en vertu du Water Industry Act 1991

- Une water and sewerage authority instituée par la section 62 du Local Government etc (Scotland) Act 1994

- The Department for Regional Development (Northern Ireland)

ANNEXE IV

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER

Belgique

- Société nationale des chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Danemark

- Danske Statsbaner

- Entreprises au sens de la lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne du 20 décembre 2000

- Ørestadsselskabet I/S

Allemagne

- Deutsche Bahn AG

- Autres entreprises qui fournissent au public des services de chemin de fer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la Allgemeines Eisenbahngesetz du 27 décembre 1993, modifiée en dernier lieu le 21 juin 2002

Grèce

- L'entité Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (également dénommé "Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), créé en vertu de la ν. 2671/98

- L'entité ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. créée en vertu de la ν. 2366/95

Espagne

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

- Eusko Trenbideak (Bilbao)

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)

- Ferrocarriles de Mallorca.

France

- Société nationale des chemins de fer français et autres réseaux ferroviaires ouverts au public, visés dans la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, titre II chapitre 1er

- Réseau ferré de France, établissement public créé par la loi n° 97-135 du 13 février 1997

Irlande

- Iarnród Éireann [/Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

Italie

- Ferrovie dello Stato S. p. A

- Trenitalia S. p. A

- Entités, sociétés et entreprises fournissant des services ferroviaires sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 10 du regio decreto n. 1447 du 9 mai 1912, portant approbation du testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

- Entités, sociétés et entreprises fournissant des services ferroviaires sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 4 de la legge n. 410 du 14 juin 1949 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

- Entités, sociétés et entreprises ou autorités locales fournissant des services ferroviaires sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 14 de la legge n. 1221 du 2 août 1952 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

- Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport destinés au public en vertu des articles 8 et 9 du decreto legislativo n. 422 du 19 novembre 1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - modifié par le decreto legislativo n. 400 du 20 septembre 1999 et par l'article 45 de la legge n. 166 du 1er août 2002

Luxembourg

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Pays-Bas

- Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer

Autriche

- Österreichische Bundesbahnen

- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

- Entités autorisées à assurer des services de transport, conformément à la Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, dans la version en vigueur

Portugal

- CP - Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., en vertu du Decreto-Lei nº 109/77 du 23 mars 1977

- REFER, E.P., en vertu du Decreto-Lei nº 104/97 du 29 avril 1997

- RAVE, S.A, en vertu du Decreto-Lei nº 323-H/2000 du 19 décembre 2000

- Fertagus, S.A, en vertu du Decreto-Lei nº 189-B/99 du 2 juin 1999

- Metro do Porto, S.A, en vertu du Decreto-Lei nº 394-A/98 du 15 décembre, modifié par le Decreto-Lei nº 261/2001 du 26 septembre 2001

- Normetro, S.A, en vertu du Decreto-Lei nº 394-A/98 du 15 de décembre, modifié par le Decreto-Lei nº 261/2001 du 26 septembre 2001

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, en vertu du Decreto-Lei nº 15/95 du 8 février 1995

- Metro do Mondego, S.A, en vertu du Decreto-Lei nº 10/2002 du 24 janvier 2002

- Metro Transportes do Sul, S.A, en vertu du Decreto-Lei nº 337/99 du 24 août 1999

- Municipalités et entreprises municipales asssurant des services de transport en vertu de la Lei nº 159/99 du 14 septembre 1999

- Autorités publiques et entreprises publiques assurant des services de transport ferroviaire en vertu de la Lei nº 10/90 du 17 mars 1990

- Entreprises privées assurant des services de transport ferroviaire en vertu de la Lei nº 10/90 du 17 mars, lorsqu'elles sont titulaires de droits spéciaux ou de droits exclusifs

Finlande

- VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag

Suède

- Entités publiques exploitant des services de chemin de fer conformément à förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar et à lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

- Entités publiques régionales et locales assurant des communications de chemin de fer régionales ou locales en vertu de lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

- Entités privées exploitant des services de chemin de fer en vertu d'une autorisation accordée au titre de förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar, lorsque cette autorisation est conforme à l'article 2, paragraphe 3, de la directive

Royaume-Uni

- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Ireland Transport Holding company

- Northern Ireland Railways Company Limited

ANNEXE V

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINES DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAINS, DE TRAMWAY OU D'AUTOBUS

Belgique

- Société des transports intercommunaux de Bruxelles//Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

- Société régionale wallonne du transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

- Sociétés de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs

Danemark

- Danske Statsbaner

- Entreprises qui fournissent des services de transport par autobus (service régulier général) sur la base d'une concession en vertu du lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel du 22 décembre 1999

- Ørestadsselskabet I/S

Allemagne

- Entreprises qui assurent des services de transport soumis à autorisation dans le cadre du transport public de personnes à courte distance, au sens de la Personenbeförderungsgesetz du 21 mars 1961, modifiée en dernier lieu le 21 août 2002

Grèce

- L'entité Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.' (également dénommée "Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.'"), créée et opérant en vertu de la ν. δ.768/1970, (Α'273), de la ν. 588/1977 (Α'148) et de la ν. 2669/1998 (Α'283)

- L'entité Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς (également dénommée "Η.Σ.Α.Π. Α.Ε."), créée et opérant en vertu de la νόμος 352/1976(Α' 147) et de la ν. 2669/1998 (Α'283)

- L'entité Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (également dénommée "Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε."), créée et opérant en vertu de la ν. 2175/1993 (Α'211) et de la ν. 2669/1998 (Α'283)

- L'entité Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε. (également dénommée "Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), créée et opérant en vertu de la ν. 2175/1993 (Α'211) et de la ν. 2669/1998 (Α'283)

- L'entité Αττικό Μετρό Α.Ε., créée et opérant en vertu de la ν. 1955/1991

- L'entité Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (également dénommée "Ο.Α.Σ.Θ."), créée et opérant en vertu du διατάγματος 3721/1957, de la ν.δ. 716/1970, de la ν. 866/79 et de la ν. 2898/2001 (Α'71)

- L'entité Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων (également dénommée "Κ.Τ.Ε.Λ."), qui opère en vertu de la ν.2963/2001 (Α'268)

- Les entités Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω, également dénommées, selon le cas, "ΡΟΔΑ" et "ΔΕΑΣ ΚΩ", qui opèrent en vertu de la ν. 2963/2001 (Α'268)

Espagne

- Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso

- Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

France

- Entités adjudicatrices fournissant des services de transport au public en vertu de l'article 7-II de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982

- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français et autres entités fournissant des services de transport sur la base d'une autorisation accordée par le Syndicat des transports d'Île-de-France en vertu de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France

- Réseau ferré de France, établissement public créé par la loi n° 97-135 du 13 février 1997

Irlande

- Iarnród Éireann [/Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

- Luas [/Dublin Light Rail]

- Bus Éireann [/Irish Bus]

- Bus Átha Cliath [/Dublin Bus]

- Entités fournissant des services de transport au public, conformément au Road Transport Act 1932 modifié.

Italie

- Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport public par chemin de fer, tramway, trolley et autobus, ainsi que par des systèmes automatiques, ou qui gèrent les infrastructures y relatives au niveau national, régional et local

Il s'agit, par exemple, des

- Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport au public sur la base d'une concession délivrée en vertu de la legge n. 1822 du 28 septembre 1939 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - article 1er, modifiée par l'article 45 du decreto del Presidente della Repubblica n. 771 du 28 juin 1955.

- Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport au public en vertu de l'article 1er, points 4 ou 15, du regio decreto n. 2578 du 15 octobre 1925 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

- Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport au public en vertu du decreto legislativo, n. 422 du 19 novembre 1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - modifié par le decreto legislativo n. 400 du 20 septembre 1999 et par l'article 45 de la legge n. 166 du 1er août 2002

- Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport au public en vertu de l'article 113 du testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approuvé par la legge n. 267 du 18 août 2000 et modifié par l'article 35 de la legge n. 448 du 28 décembre 2001

- Entités, sociétés et entreprises opérant sur la base d'une concession délivrée conformément à l'article 242 ou 256 du regio decreto n. 1447 du 9 mai 1912 portant approbation du testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

- Entités, sociétés et entreprises et autorités locales opérant sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 4 de la legge n. 410 du 14 juin 1949 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

- Entités, sociétés et entreprises opérant sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 14 de la legge n. 1221 du 2 août 1952 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Luxembourg

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL)

- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

- Entrepreneurs d'autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés

Pays-Bas

- Entités publiques de transport conformément au chapitre II (Openbaar Vervoer) de la Wet Personenvervoer

Autriche

- Entités autorisées à fournir des services de transport, conformément à la Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, dans la version en vigueur, ou à la Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, dans la version en vigueur

Portugal

- Metropolitano de Lisboa, E.P., en vertu du Decreto-Lei 439/78 du 30 décembre 1978

- Municipalités, services communalisés et entreprises communales, visés dans la Lei nº 58/98 du 18 août, assurant des services de transport en vertu de la Lei 159/99 du 14 septembre 1999

- Autorités publiques et entreprises publiques assurant des services de transport ferroviaire en vertu de la Lei 10/90 du 17 mars 1990.

- Entreprises privées assurant des services de transport ferroviaire en vertu de la Lei 10/90 du 17 mars lorsqu'elles sont titulaires de droits spéciaux ou exclusifs

- Entités assurant des services de transport au public en vertu de l'article 98 du Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto nº 37272) du 31 décembre 1948

- Entités assurant des services de transport au publicen vertu de la Lei nº 688/73 du 21 décembre 1973

- Entités assurant des services de transport au public en vertu du Decreto-Lei nº 38144 du 31 décembre 1950

Finlande

- Entités qui, sur la base de concessions spéciales ou exclusives, fournissent des services de transports sur des lignes régulières en vertu de la luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/1991)//lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) ainsi que services de transports communaux et entreprises publiques qui fournissent des services généraux de transport par autobus, tramways, ou métropolitain ou qui sont chargés de l'exploitation d'un réseau fournissant ce type de services de transport

Suède

- Entités exploitant des services de chemin de fer ou de tramway urbains conformément à lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik et à lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

- Entités publiques ou privées exploitant des services de trolleybus ou d'autobus conformément à lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik et à yrkestrafiklagen (1998:490)

Royaume-Uni

- London Regional Transport

- London Underground Limited

- Transport for London

- Une filiale de Transport for London au sens de la section 424(1) du Greater London Authority Act 1999

- Strathclyde Passenger Transport Executive

- Greater Manchester Passenger Transport Executive

- Tyne and Wear Passenger Transport Executive

- Brighton Borough Council

- South Yorkshire Passenger Transport Executive

- South Yorkshire Supertram Limited

- Blackpool Transport Services Limited

- Conwy County Borough Council

- Une personne fournissant un service local à Londres, tel que défini à la section 179(1) du Greater London Authority Act 1999 (service d'autobus) au titre d'un accord conclu par Transport for London en vertu de la section 156(2) dudit acte ou d'un accord de filiale de transport en vertu de la section 169 dudit acte

- Northern Ireland Transport Holding Company

- Une personne titulaire d'une autorisation de service routier en vertu de la section 4(1) du Transport Act (Northern Ireland) 1967 qui l'autorise à fournir un service régulier au sens de ladite autorisation

ANNEXE VI

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE SECTEUR DES SERVICES POSTAUX

BELGIQUE

De Post//La Poste

DANEMARK

Post Danmark, en vertu de lov nr. 569 om Post Danmark A/S du 6 juin 2002

ALLEMAGNE

-

GRÈCE

L'entité Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ, créée par la ν.δ. 496/70 et opérant en vertu de la νόμος 2668/98 (ELTA)

ESPAGNE

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANCE

La Poste

IRLANDE

An Post plc

ITALIE

Poste Italiane s.p.a.

LUXEMBOURG

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

PAYS-BAS

-

AUTRICHE

Österreichische Post AG

PORTUGAL

CTT - Correios de Portugal

FINLANDE

-

SUÈDE

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

ROYAUME-UNI

-

ANNEXE VII

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PROSPECTION ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ

Belgique

-

Danemark

Entités au sens de la

- lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 du 11 juin 2002

- lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 du 1er mai 1979

Allemagne

- Entreprises conformément à la Bundesberggesetz du 13 août 1980

Grèce

- L'entité Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., en vertu de la νόμος 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Espagne

- BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

- Cambria Europe, Inc.

- CNWL oil (España), S.A.

- Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

- Conoco limited.

- Eastern España, S.A.

- Enagas, S.A.

- España Canadá resources Inc.

- Fugro - Geoteam, S.A.

- Galioil, S.A.

- Hope petróleos, S.A.

- Locs oil compay of Spain, S.A.

- Medusa oil Ltd.

- Muphy Spain oil company

- Onempm España, S.A.

- Petroleum oil & gas España, S.A.

- Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

- Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- Taurus petroleum, AN.

- Teredo oil limited

- Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

- Wintersahll, AG

- YCI España, L.C.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

France

- Entités chargées de la prospection et de l'extraction de pétrole ou de gaz en vertu du code minier et ses textes d'application, en particulier le décret n° 95-427 du 19 avril 1995

Irlande

- Entités titulaires d'une autorisation, d'une licence, d'un permis ou d'une concession pour la prospection ou l'extraction de pétrole et de gaz en vertu des dispositions suivantes:

- Continental Shelf Act 1968

- Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

- Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

- Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Italie

- Entités titulaires d'une autorisation, d'un permis, d'une licence ou d'une concession pour la prospection ou l'extraction de pétrole et de gaz ou pour le stockage souterrain de gaz naturel en application des dispositions suivantes:

- legge n. 136 du 10 février 1953

- legge n. 6 du 11 janvier 1957, modifiée par la legge n. 613 du 21 juillet 1967

- legge n. 9 du 9 janvier 1991

- decreto legislativo n. 625 du 25 novembre 1996

- legge n. 170 du 26 avril 1974, modifiée par le decreto legislativo n. 164 du 23 mai 2000

Luxembourg

-

Pays-Bas

- Entités au sens de la Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Autriche

- Entités autorisées à procéder à la prospection ou à l'extraction de pétrole ou de gaz, conformément à la Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, dans la version en vigueur

Portugal

Entités au sens des

- Decreto-Lei nº 109/94 du 26 avril et Portaria nº 790/94 du 5 septembre 1994

- Decreto-Lei nº 82/94 du 24 août et Despacho nº A-87/94 du 17 janvier 1994

Finlande

-

Suède

- Entités titulaires d'une concession pour la prospection ou l'exploitation de pétrole ou de gaz conformément à minerallagen (1991:45) ou qui ont reçu une autorisation conformément à lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Royaume-Uni

- Une personne agissant au titre d'une autorisation délivrée en vertu du Petroleum Act 1998 ou d'effet équivalent

- Une personne autorisée en vertu du Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

ANNEXE VIII

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PROSPECTION ET EXTRACTION DE CHARBON ET D'AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES

Belgique

-

Danemark

- Entreprises qui prospectent et/ou qui exploitent du charbon ou tout autre combustible solide en vertu du lovbekendtgørelse nr. 569 du 30 juin 1997

Allemagne

- Entreprises chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides, conformément à la Bundesberggesetz du 13 août 1980

Grèce

- L'entité Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, qui prospecte et extrait du charbon et d'autres combustibles solides en vertu du μεταλλευτικού κώδικα του 1973, modifié par la νόμος du 27 avril 1976

Espagne

- Alto Bierzo, S.A.

- Antracitas de Arlanza, S.A.

- Antracitas de Gillon, S.A.

- Antracitas de La Granja, S.A.

- Antracitas de Tineo, S.A.

- Campomanes Hermanos, S.A.

- Carbones de Arlanza, S.A.

- Carbones de Linares, S.A.

- Carbones de Pedraforca, S.A.

- Carbones del Puerto, S.A.

- Carbones el Túnel, S.L.

- Carbones San Isidro y María, S.A.

- Carbonifera del Narcea, S.A.

- Compañia Minera Jove, S.A.

- Compañía General Minera de Teruel, S.A.

- Coto minero del Narcea, S.A.

- Coto minero del Sil, S.A.

- Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.

- Hijos de Baldomero García, S.A.

- Hullas del Coto Cortés, S.A.

- Hullera Vasco-leonesa, S.A.

- Hulleras del Norte, S.A.

- Industrial y Comercial Minera, S.A.

- La Carbonífera del Ebro, S.A.

- Lignitos de Meirama, S.A.

- Malaba, S.A.

- Mina Adelina, S.A.

- Mina Escobal, S.A.

- Mina La Camocha, S.A.

- Mina La Sierra, S.A.

- Mina Los Compadres, S.A.

- Minas de Navaleo, S.A.

- Minas del Principado, S.A.

- Minas de Valdeloso, S.A.

- Minas Escucha, S.A.

- Mina Mora primera bis, S.A.

- Minas y explotaciones industriales, S.A.

- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

- Minera del Bajo Segre, S.A.

- Minera Martín Aznar, S.A.

- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

- Muñoz Sole hermanos, S.A.

- Promotora de Minas de carbón, S.A.

- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

- Unión Minera del Norte, S.A.

- Union Minera Ebro Segre, S.A.

- Viloria Hermanos, S.A.

- Virgilio Riesco, S.A.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

France

- Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu du code minier et ses textes d'application, en particulier le décret n° 95-427 du 19 avril 1995

Irlande

- Bord na Mona plc. créé et exploité en vertu du Turf Development Act 1946 to 1998

Italie

- Carbosulcis S.p.A.

Luxembourg

-

Pays-Bas

-

Autriche

- Entités autorisées, en vertu de la Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, dans la version en vigueur, à prospecter ou extraire du charbon ou d'autres combustibles solides

Portugal

- Empresa Nacional de Urânio

Finlande

- Entités titulaires d'une concession spéciale pour prospecter et exploiter des combustibles solides en vertu de la oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (...)//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).

Suède

- Entités titulaires d'une concession pour la prospection ou l'extraction de charbon et d'autres combustibles solides sur la base d'une concession conformément à minerallagen (1991:45) ou à lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, ou qui ont reçu une autorisation conformément à lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Royaume-Uni

- Tout opérateur autorisé (au sens du Coal Industry Act 1994)

- The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

- Une personne agissant en vertu d'une licence de prospection ou d'un bail, d'une autorisation ou d'une permission d'exploitation minière au sens de la section 57(1) du Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969

ANNEXE IX

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX

Belgique

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

- Havenbedrijf van Gent

- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

- Port autonome de Charleroi

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Liège

- Port autonome du Centre et de l'Ouest

- Société régionale du Port de Bruxelles//Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danemark

- Ports tels que définis à l'article 1er de la lov nr. 326 om havne du 28 mai 1999

Allemagne

- Ports relevant en tout ou en partie des autorités territoriales (Länder, Kreise, Gemeinden)

- Ports intérieurs relevant du Hafenordnung conformément aux Wassergesetze des Länder

Grèce

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.Π. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2688/99

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία (également dénommée "Ο.Λ.Θ. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2688/99

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.Α. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.Β. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), en vertu de la ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."), en vertu de la δυνάμει του ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.Η. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.Κ. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.Λ. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2932/01

- L'entité Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία (également dénommée "Ο.Λ.Ρ. Α.Ε."), en vertu de la ν. 2932/01

- Autres ports, régis par le Π.Δ. 649/1977 (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων)

Espagne

- Ente público Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almería-Motril

- Autoridad Portuaria de Avilés

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellón

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijón

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Málaga

- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

France

- Port autonome de Paris créé en vertu de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

- Port autonome de Strasbourg créé en vertu de la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924

- Ports autonomes exploités en vertu des articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes

- Ports non autonomes exploités en vertu des articles R. 121-1 et suivants du code des ports maritimes

- Ports gérés par les autorités régionales ou départementales ou exploités en vertu d'une concession accordée par les autorités régionales ou départementales en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État

- Voies navigables de France, établissement public soumis aux dispositions de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 modifiée

Irlande

- Ports exploités conformément aux Harbours Acts 1946 to 2000

- Port de Rosslare Harbour exploité conformément aux Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899

Italie

- Ports relevant de l'État et autres ports gérés par la Capitanerie di Porto conformément au Codice della navigazione, regio decreto n. 327 du 30 mars 1942

- Ports autonomes (entités portuaires) créés par des lois spéciales conformément à l'article 19 du Codice delle navigazione, regio decreto n. 327 du 30 mars 1942

Luxembourg

- Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle

Pays-Bas

- Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

Autriche

- Ports intérieurs appartenant en tout ou en partie aux Länder et/ou Gemeinden

Portugal

- APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, conformément au Decreto-Lei nº 335/98, du 3 novembre 1998

- APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A, conformément au Decreto-Lei nº 336/98, du 3 novembre 1998

- APS - Administração do Porto de Sines, S.A, conformément au Decreto-Lei nº 337/98, du 3 novembre 1998

- APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, conformément au Decreto-Lei nº 338/98, du 3 novembre 1998

- APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A, conformément au Decreto-Lei nº 339/98, du 3 novembre 1998

- IPN - Instituto Portuário do Norte, conformément au Decreto-Lei nº 242/99, du 28 juin 1999

- ICP - Instituto Portuário do Centro, conformément au Decreto-Lei nº 243/99, du 28 juin 1999

- IPS - Instituto Portuário do Sul, conformément au Decreto-Lei nº 244/99, du 28 juin 1999

- IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, conformément au Decreto-Lei nº 138-A/97, du 3 juin 1997

Finlande

- Ports dont les activités sont régies par la käytetään kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain (955/1976)//lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) ainsi que les ports qui ont été aménagés sur la base d'une concession en vertu de l'article 3 de la /perustettu yksityisistä yleisistä satamista annetun lain (1156/1994)//lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

- Conseil d'administration du canal de Saïma

Suède

- Installations portuaires et terminaux conformément à lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn et förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Royaume-Uni

- Une autorité locale qui exploite une zone géographique aux fins de mettre un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des transporteurs maritimes ou des bateliers

- Une autorité portuaire au sens de la section 57 du Harbours Act 1964

- British Waterways Board

- Une autorité portuaire au sens de la section 38(1) du Harbours Act (Northern Ireland) 1970

ANNEXE X

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES

Belgique

- Belgocontrol

- Brussels International Airport Company

- Luchthaven van Deurne

- Luchthaven van Oostende

- SA Brussels South Charleroi Airport

- SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

Danemark

- Aéroports administrés sur la base d'une concession en vertu de l'article 55 de la lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 du 13 juin 2001

Allemagne

- Aéroports au sens de l'article 38, paragraphe 2, point 1, du Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung du 19 juin 1964, modifié en dernier lieu le 21 août 2002

Grèce

- Le service Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (également dénommé "ΠΑ'") opérant en vertu de la ν.δ. 714/70, modifiée par la ν. 40/83 et dont l'organisation est définie par le Π.Δ..56/89, tel que modifié ultérieurement

- L'entité Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών située à Spata, qui opère en vertu de la ν. 2338/95 "Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας 'Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.' έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις")

- Les entités Φορείς Διαχείρισης opérant en vertu du Π.Δ. 158/02 "Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ Α 137)

Espagne

- Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

France

- Aérodromes exploités par des établissements publics en vertu des articles L. 251-1, L.260-1 et L. 270-1 du code de l'aviation civile

- Aérodromes exploités dans le cadre d'une concession accordée par l'État en vertu de l'article R.223-2 du code de l'aviation civile

- Aérodromes exploités en vertu d'un arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire

- Aérodromes dont le créateur est une collectivité publique et qui fait l'objet d'une convention telle que prévue à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile

Irlande

- Aéroports de Dublin, Cork et Shannon gérés par Aer Rianta-/Irish Airports

- Aéroports exploités sur la base d'une autorisation d'utilisation publique délivrée en vertu du Irish Aviation Authority Act 1993 tel que modifié par le Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, dans lesquels tout service aérien régulier est assuré par des aéronefs destinés au transport public de passagers, de courrier ou de fret

Italie

- AAAVTAG

- les sociétés de gestion dans le cadre de lois spéciales

- les entités assurant la gestion d'installations aéroportuaires sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 694 du Codice della navigazione, R.D. n. 327 du 30 mars 1942

- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano

Luxembourg

- Aéroport du Findel

Pays-Bas

- Aéroports civils exploités en vertu des articles 18 et suivants de la Luchtvaartwet

Autriche

- Entités autorisées à exploiter un aéroport, conformément à la Luftfahrgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, dans la version en vigueur

Portugal

- ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., créée en vertu du Decreto-Lei nº 404/98 du 18 décembre 1998

- NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., créée par le Decreto-Lei nº 404/98 du 18 décembre 1998

- ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., créée en vertu du Decreto-Lei nº 453/91 du 11 décembre 1991

Finlande

- Aéroports exploités par l'Office des transports aériens, une commune ou une entreprise publique en vertu de la ilmailulain (281/1995)//luftfartslagen (281/1995)

Suède

- Aéroports publics exploités conformément à luftfartslagen (1957:297)

- Aéroports privés exploités sur la base d'une licence d'exploitation en vertu de ladite loi, lorsque cette licence est conforme aux critères de l'article 2, paragraphe 3, de la directive

Royaume-Uni

- Une autorité locale qui exploite une zone géographique aux fins de mettre un aéroport ou d'autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens

- Un opérateur aéroportuaire au sens du Airports Act 1986 qui gère un aéroport en vertu d'une economic regulation au titre de la partie IV dudit acte

- Un opérateur aéroportuaire au sens du Airports Act 1986 qui gère un aéroport en vertu d'une economic regulation au titre de la partie IV dudit acte

- Highland and Islands Airports Limited

- Un opérateur aéroportuaire au sens du Airports (Northern Ireland) Order 1994

ANNEXE XI

LISTE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE VISÉE À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 3

A. TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR

Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(1)

B. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(2)

C. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

-

D. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER

-

E. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAIN, DE TRAMWAY, DE TROLLEYBUS OU D'AUTOBUS

-

F. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES POSTAUX

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service(3)

G. EXPLORATION POUR ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures(4)

H. EXPLORATION POUR ET EXTRACTION DE CHARBON OU D'AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES

-

I. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DU PORT MARITIME OU INTÉRIEUR OU D'AUTRES ÉQUIPEMENTS DE TERMINAL

-

J. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES

-

(1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 1.

(2) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(3) JO L 15 du 21.1.1998, p.14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/39/CE (JO L 176 du 5.7.2002, p. 21).

(4) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

ANNEXE XII

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT b)(1)

>TABLE>

(1) En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, c'est la nomenclature NACE qui est applicable.

ANNEXE XIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS DE MARCHÉ

A. PROCÉDURES OUVERTES

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2. Le cas échéant, indiquer si le marché est réservé à des ateliers protégés ou si son exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

3. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique).

Catégorie du service au sens de l'annexe XVII A ou XVII B et description de celui-ci [numéro(s) de référence à la nomenclature].

Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

4. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation.

5. Pour les fournitures et travaux:

a) Nature et quantité des produits à fournir [numéro(s) de référence à la nomenclature]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [numéro(s) de référence à la nomenclature].

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.

c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

6. Pour les services:

a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis.

b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.

c) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution des services.

e) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés.

7. Si connu, indiquer si la présentation de variante(s) est autorisée ou pas.

8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

9. a) Adresse à laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés.

b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents.

10. a) Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique.

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

11. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres.

b) Date, heure et lieu de cette ouverture.

12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

14. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.

15. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique auquel le marché est attribué.

16. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.

17. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

18. Critères visés à l'article 55 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: "prix le plus bas" ou "offre économiquement la plus avantageuse". Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération, ou le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.

19. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'avis annonçant la publication du présent avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.

20. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

21. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

22. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office).

23. Tout autre renseignement pertinent.

B. PROCÉDURES RESTREINTES

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2. Le cas échéant, indiquer si le marché est réservé à des ateliers protégés ou si son exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

3. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).

Catégorie du service au sens de l'annexe XVII A ou XVII B et description de celui-ci [numéro(s) de référence à la nomenclature].

Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

4. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation.

5. Pour les fournitures et travaux:

a) Nature et quantité des produits à fournir [numéro(s) de référence à la nomenclature]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage [numéro(s) de référence à la nomenclature].

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.

c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

6. Pour les services:

a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis.

b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.

c) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.

e) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés.

7. Si cette information est connue, indiquer si la présentation de variante(s) est autorisée ou pas.

8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.

10. a) Date limite de réception des demandes de participation.

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

11. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner.

12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

14. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

15. Critères visés à l'article 55 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: "prix le plus bas" ou "offre économiquement la plus avantageuse". Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération, ou le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre.

16. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

17. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'avis annonçant la publication du présent avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.

18. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

19. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

20. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office).

21. Tout autre renseignement pertinent.

C. PROCÉDURES NÉGOCIÉES

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2. Le cas échéant, indiquer si le marché est réservé à des ateliers protégés ou si son exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

3. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).

Catégorie du service au sens de l'annexe XVII A ou XVII B et description de celui-ci [numéro(s) de référence à la nomenclature].

Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

4. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation.

5. Pour les fournitures et travaux:

a) Nature et quantité des produits à fournir [numéro(s) de référence à la nomenclature]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage [numéro(s) de référence à la nomenclature].

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.

c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

6. Pour les services:

a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis.

b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.

c) Référence des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution des services.

e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

7. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date du démarrage.

9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.

10. a) Date limite de réception des demandes de participation.

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

11. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés.

12. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

13. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

14. Critères visés à l'article 54 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: "prix le plus bas" ou "offre économiquement la plus avantageuse". Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération, ou le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou ne seront pas indiqués dans l'invitation à négocier.

15. Le cas échéant, noms et adresses d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice.

16. Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne.

17. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

18. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou d'envoi de l'avis annonçant la publication du présent avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.

19. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

20. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

21. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office).

22. Tout autre renseignement pertinent.

D. AVIS DE MARCHÉ SIMPLIFIÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME D'ACQUISITION DYNAMIQUE(1)

1. Pays de l'entité adjudicatrice.

2. Nom et adresse électronique de l'entité adjudicatrice.

3. Rappel de la publication de l'avis de marché sur le système d'acquisition dynamique.

4. Adresse électronique où sont disponibles le cahier des charges et les documents complémentaires relatifs au système d'acquisition dynamique.

5. Objet du marché: description par numéro(s) de référence à la nomenclature "CPV" et quantité ou étendue du marché à passer.

6. Délai pour la présentation des offres indicatives.

(1) En vue de l'admission au système, dans le but de pouvoir participer ultérieurement à la mise en concurrence du marché spécifique.

ANNEXE XIV

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2. Le cas échéant, indiquer si le marché est réservé aux ateliers protégés ou si son exécution est réservée dans le cadre de programme d'emplois protégés.

3. Objet du système de qualification [description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système - numéro(s) de référence à la nomenclature].

4. Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront.

5. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

6. Mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence.

7. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1).

8. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

9. S'ils sont connus, les critères visés à l'article 55 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: "prix le plus bas" ou "offre économiquement la plus avantageuse". Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération, ou le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

10. Le cas échéant, d'autres informations.

ANNEXE XV A

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS

I. RUBRIQUES À REMPLIR EN TOUTE HYPOTHÈSE

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

2. a) Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir; numéro(s) de référence à la nomenclature.

b) Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage [numéro(s) de référence à la nomenclature].

c) Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe XVII A [numéro(s) de référence à la nomenclature].

3. Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication du présent avis sur le profil d'acheteur.

4. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office).

5. Le cas échéant, d'autres informations.

II. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE OU QU'IL PERMET UNE RÉDUCTION DES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES

6. Mention du fait que les fournisseurs intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le ou les marchés.

7. Le cas échéant, indiquer si l'offre est réservée aux ateliers protégés ou si son exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

8. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier.

9. Nature et quantité des produits à fournir ou caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie du service au sens de l'annexe XVI A et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures.

10. Indiquer s'il s'agit d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

11. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

12. Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit.

Date limite de réception des manifestations d'intérêt.

Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.

13. Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs.

14. a) Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés.

b) Type de procédure de passation (restreinte ou négociée).

c) Montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la consultation.

15. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du ou des marchés.

16. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

17. Si connus, les critères visés à l'article 55 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: "prix le plus bas" ou "offre économiquement la plus avantageuse". Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération, ou le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou ne seront pas indiqués soit dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 47, paragraphe 5, soit dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

ANNEXE XV B

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS PÉRIODIQUE SUR UN PROFIL D'ACHETEUR N'ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE

1. Pays de l'entité adjudicatrice

2. Nom de l'entité adjudicatrice

3. Adresse Internet du "profil d'acheteur" (URL)

4. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV

ANNEXE XVI

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS CONCERNANT LES MARCHÉS PASSÉS

I. Informations pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne(1)

1. Nom et adresse de l'entité adjudicatrice.

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services et numéro(s) de référence à la nomenclature; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).

3. Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis.

4. a) Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d'offres).

b) Référence de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.

c) Dans le cas de marchés passés sans concurrence, indiquer la disposition concernée de l'article 39, paragraphe 3, ou de l'article 31.

5. Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée).

6. Nombre d'offres reçues.

7. Date de passation du marché.

8. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 39, paragraphe 3, point j).

9. Nom et adresse du ou des opérateurs économiques.

10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité.

11. Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché.

12. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

13. Informations facultatives:

- valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers,

- critère d'attribution du marché.

II. Informations non destinées à être publiées

14. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).

15. Valeur de chaque marché passé.

16. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).

17. Critères d'attribution utilisés (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas).

18. Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 36, paragraphe 1?

19. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 57?

20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

21. Dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe XVII B, accord de l'entité adjudicatrice pour la publication de l'avis (article 43, paragraphe 4).

(1) Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l'entité adjudicatrice considère que leur publication porterait atteinte à un intérêt commercial sensible.

ANNEXE XVII A(1)

SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 31

>TABLE>

(1) En cas d'interprétation différente entre le CPV et le CPC, c'est la nomenclature CPC qui est applicable.

ANNEXE XVII B

SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 32

>TABLE>

ANNEXE XVIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS DE CONCOURS

1. Nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices et ceux du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus

2. Description du projet [numéro(s) de référence à la nomenclature]

3. Type de concours: ouvert ou restreint

4. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets

5. Dans le cas d'un concours restreint:

a) nombre de participants envisagés, ou fourchette

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés

c) critères de sélection des participants

d) date limite pour les demandes de participation

6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée

7. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets

8. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés

9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice

10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes

11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants

12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires

13. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

14. Date d'envoi de l'avis

15. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

16. Tout autre renseignement pertinent.

ANNEXE XIX

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices

2. Description du projet [numéro(s) de référence à la nomenclature]

3. Nombre total des participants

4. Nombre de participants étrangers

5. Lauréat(s) du concours

6. Le cas échéant, prime(s)

7. Autres renseignements

8. Référence de l'avis de concours

9. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

10. Date d'envoi de l'avis

11. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

ANNEXE XX

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

1. Publication des avis

a) Les avis visés aux articles 41, 42, 43 et 63 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l'Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format requis par la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics)(1). Les avis périodiques indicatifs visés à l'article 40, paragraphe 1, publiés sur un profil d'acheteur tel que visé au paragraphe 2, point b), doivent également respecter ce format, de même que l'avis annonçant cette publication.

b) Les avis visés aux articles 41, 42, 43 et 63 sont publiés par l'Office des publications officielles des Communautés européennes ou par les entités adjudicatrices dans le cas d'avis périodiques indicatifs publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 40, paragraphe 1.

Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations via le réseau Internet sur un "profil d'acheteur" tel que visé au paragraphe 2, point b).

c) L'Office des publications officielles des Communautés européennes délivre à l'entité adjudicatrice la confirmation de publication visée à l'article 44, paragraphe 7.

2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles

a) Les entités adjudicatrices sont encouragées à publier l'intégralité du cahier des charges et des documents complémentaires sur Internet.

b) Le profil d'acheteur peut comprendre des avis périodiques indicatifs, visés à l'article 41, paragraphe 1, de l'information sur les appels en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse e-mail.

3. Format et modalités de transmission électronique des avis

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique sont accessibles à l'adresse Internet: "http://simap.eu.int".

(1) JO L 285 du 29.10.2001, p. 1, et JO L 214 du 9.8.2002, p. 1.

ANNEXE XXI

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. a) "spécification technique", lorsqu'il s'agit de marchés de services ou de fournitures: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, de la performance, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

b) "spécifications techniques", lorsqu'il s'agit de marchés de travaux: l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

2. "norme": une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

- "norme internationale": norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,

- "norme européenne": norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,

- "norme nationale": norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

3. "agrément technique européen": l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre.

4. "spécifications techniques communes": les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les États membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.

5. "référentiel technique": tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.

ANNEXE XXII

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉLAIS PRÉVUS À L'ARTICLE 45

Procédures ouvertes

>TABLE>

Procédures restreintes et négociées

>TABLE>

ANNEXE XXIII

DISPOSITIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE 59, PARAGRAPHE 4

- Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical

- Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective

- Convention n° 29 sur le travail forcé

- Convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé

- Convention n° 138 sur l'âge minimal d'accès au travail

- Convention n° 111 sur la discrimination (emploi et profession)

- Convention n° 100 sur l'égalité de rémunération

- Convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants

ANNEXE XXIV

EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DEMANDES DE PARTICIPATION, DEMANDES DE QUALIFICATION OU PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS

Les dispositifs de réception électronique des offres, demandes de participation, demandes de qualification et des plans et projets doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:

a) les signatures électroniques relatives aux offres, demandes de participation, aux demandes de qualification et aux envois de plans et projets sont conformes aux dispositions nationales en application de la Directive 1999/93/CE(1);

b) l'heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification de même que la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;

c) il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

d) en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut être raisonnablement assuré que la violation est clairement détectable;

e) seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l'ouverture des données soumises;

f) lors des différents stades du processus de qualification, de la procédure d'attribution de marché ou du concours, seule l'action simultanée des personnes autorisées permet l'accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;

g) l'action simultanée des personnes autorisées ne donne accès aux données transmises qu'après la date spécifiée;

h) les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance.

(1) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

ANNEXE XXV

DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET D'APPLICATION

>TABLE>

ANNEXE XXVI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE(1)

>TABLE>

(1) "Adapté" indique que la disposition concernée a été reformulée, sans que la portée de la directive abrogée ait été modifiée. Les modifications de la portée de la directive abrogée sont signalées par le mot "Modifié".