31999L0042

Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes

Journal officiel n° L 201 du 31/07/1999 p. 0077 - 0093


DIRECTIVE 1999/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juin 1999

instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1, son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 22 avril 1999 par le comité de conciliation(3),

(1) considérant que, en vertu du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition; que, dès lors, certaines dispositions des directives applicables dans ce domaine sont devenues superflues pour la mise en oeuvre de la règle du traitement national, celle-ci étant consacrée, avec effet direct, par le traité lui-même;

(2) considérant qu'il apparaît cependant indiqué de maintenir certaines dispositions de ces directives visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services, en particulier lorsqu'elles précisent utilement la manière de s'acquitter des obligations résultant du traité;

(3) considérant que, afin de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour une série d'activités, des directives comportant des mesures transitoires ont été adoptées, en attendant une reconnaissance mutuelle des diplômes; que ces directives admettent, comme condition suffisante pour l'accès aux activités en question dans les États membres dans lesquels cette question est réglementée, le fait d'avoir exercé ces activités pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans l'État membre de provenance du ressortissant;

(4) considérant qu'il convient de procéder au remplacement des principales dispositions desdites directives dans la ligne des conclusions du Conseil européen d'Édimbourg, des 11 et 12 décembre 1992, concernant la subsidiarité, la simplification de la législation communautaire, et plus particulièrement le réexamen par la Commission des directives relativement anciennes dans le domaine des qualifications professionnelles; qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger les directives en question;

(5) considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans(4) et la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(5), ne s'appliquent pas à certaines des activités professionnelles couvertes par les directives applicables dans ce domaine (annexe A, première partie, de la présente directive); que, dès lors, il convient de prévoir un mécanisme de reconnaissance des diplômes applicable à celles de ces activités professionnelles qui ne sont pas couvertes par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE; que les activités professionnelles énumérées à l'annexe A, seconde partie, de la présente directive relèvent pour la plupart du champ d'application de la directive 92/51/CEE pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes;

(6) considérant qu'une proposition a été transmise au Conseil en vue de modifier les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE en ce qui concerne la preuve qu'un État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire en matière de capacité financière et d'assurance contre les risques pécuniaires; que le Conseil entend examiner cette proposition à un stade ultérieur;

(7) considérant qu'une proposition a été transmise au Conseil en vue de faciliter la libre circulation des infirmiers spécialisés qui ne possèdent pas un des diplômes, certificats ou autres titres énumérés à l'article 3 de la directive 77/452/CEE(6); que le Conseil entend examiner cette proposition à un stade ultérieur;

(8) considérant qu'il convient de prévoir qu'il est régulièrement fait rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive;

(9) considérant que la présente directive ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

Champ d'application

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services(7) et à la liberté d'établissement(8), ainsi qu'en ce qui concerne la prestation des services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées "bénéficiaires", qui veulent exercer les activités énumérées à l'annexe A.

2. La présente directive s'applique aux activités énumérées à l'annexe A, que veulent exercer, à titre indépendant ou salarié, les ressortissants d'un État membre dans un État membre d'accueil.

Article 2

Les États membres dans lesquels on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'annexe A ou exercer ces activités qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à prester des services, de la réglementation régissant la profession qu'il envisage d'exercer.

TITRE II

Reconnaissance des diplômes officiels délivrés par un autre État membre

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 4, un État membre ne peut refuser à un ressortissant d'un autre État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à l'une des activités énumérées à l'annexe A, première partie, ou de l'exercer, dans les mêmes conditions que ses ressortissants, sans avoir procédé à un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que le bénéficiaire a acquis dans le but d'exercer cette même activité ailleurs dans la Communauté, et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales. Si cet examen comparatif aboutit à la constatation que les connaissances et compétences attestées par un diplôme, un certificat ou un autre titre délivré par un autre État membre correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l'État membre d'accueil ne peut refuser à son titulaire le droit d'exercer l'activité en question. Si, par contre, la comparaison montre une différence substantielle, l'État membre d'accueil doit offrir au bénéficiaire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. Dans ce cas, l'État membre d'accueil doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude, par analogie avec les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.

Par dérogation à cette règle, l'État membre d'accueil peut requérir un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude lorsque le migrant envisage d'exercer des activités professionnelles, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, qui sont couvertes par l'annexe A, première partie, et exigent la connaissance et l'application des règles nationales spécifiques en vigueur, dans la mesure où la connaissance et l'application de ces règles nationales sont exigées par les autorités compétentes de l'État membre pour l'accès à l'activité des ressortissants nationaux.

Les États membres s'efforcent de tenir compte de la préférence du bénéficiaire pour l'une de ces possibilités.

2. La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance au sens du paragraphe 1 doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

TITRE III

Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle acquise dans un autre État membre

Article 4

Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe A, ou son exercice, est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cet exercice doit avoir été effectué, lorsque l'activité est mentionnée à l'annexe A, première partie:

1) dans le cas d'activités figurant sur la liste I:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins;

d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8;

2) dans le cas d'activités figurant sur la liste II:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) - soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent,

- soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins;

d) - soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent,

- soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8;

3) dans le cas d'activités figurant sur la liste III:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins.

Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8;

4) dans le cas d'activités figurant sur la liste IV:

a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins;

e) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

5) dans le cas d'activités figurant sur la liste V, sections a) et b):

a) soit pendant trois années, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, à condition que l'activité en question n'ait pas pris fin depuis plus de deux ans avant la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8;

b) soit pendant trois années, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, à condition que l'activité en question n'ait pas pris fin depuis plus de deux ans avant la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8, à moins que l'État membre d'accueil n'accorde à ses ressortissants une interruption plus longue de leurs activités professionnelles;

6) dans le cas d'activités figurant sur la liste VI:

a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins;

d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8.

Article 5

Dans le cas d'un bénéficiaire possédant un certificat reconnu au niveau national, qui a été obtenu dans un État membre et qui sanctionne des connaissances et des aptitudes dans l'activité en question équivalant, selon le cas, à au moins deux ou trois ans de formation professionnelle, ce certificat peut être assimilé par l'État membre d'accueil à un certificat sanctionnant une formation de la durée requise à l'article 4, points 1 b) et d), points 2 b) et d), point 3 b), points 4 b), c) et e).

Article 6

Lorsque la durée de la formation du bénéficiaire est comprise entre deux et trois ans, les conditions fixées à l'article 4 sont respectées si la durée de l'expérience professionnelle acquise à titre indépendant ou en qualité de dirigeant et spécifiée à l'article 4, points 1 b) et d), point 2 b), premier tiret, point 3 b) et point 4 b), ou à titre salarié tel que spécifié à l'article 4, point 2 d), premier tiret, est allongée dans la même proportion pour couvrir la différence de durée de la formation.

Article 7

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'article 4, toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:

a) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale:

b) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;

c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs départements de l'entreprise.

Article 8

La preuve que les conditions énoncées à l'article 4 sont remplies résulte d'une attestation, portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance, que le bénéficiaire doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil.

TITRE IV

Reconnaissance des autres qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre

Article 9

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils ne sont pas et n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces conditions sont remplies.

2. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, certaines conditions d'honorabilité et leur demande d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas et n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite et qu'ils n'ont pas été frappés antérieurement de sanctions à caractère professionnel ou administratif (telles que l'interdiction d'exercer certaines fonctions, la suspension ou la radiation), et que la preuve de cela ne peut pas être apportée par le document visé au paragraphe 1 du présent article, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont remplies. Cette attestation porte sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État membre d'accueil.

3. Lorsque les documents visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas délivrés par l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par le bénéficiaire devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de cet État membre; l'autorité compétente ou le notaire délivre alors une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite antérieure peut également se faire devant un organisme professionnel compétent de cet État membre.

4. Lorsqu'un État membre d'accueil exige la preuve de la capacité financière, cet État considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalant aux attestations délivrées sur son territoire.

5. Lorsque l'État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, ou son exercice, la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les risques pécuniaires liés à leur responsabilité professionnelle, cet État accepte les attestations délivrées par les entreprises d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Cette attestation précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie.

6. Les documents visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 ne doivent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois.

TITRE V

Dispositions de procédure

Article 10

1. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 14, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées à l'article 8 et à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

2. Chaque État membre peut désigner un coordonnateur des activités des autorités et organismes visées au paragraphe 1 au sein du groupe de coordination, institué par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 89/48/CEE. La mission du groupe de coordination consiste à:

- faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,

- réunir toutes les informations utiles pour son application dans les États membres, et, plus précisément, récolter et comparer les informations concernant les différentes qualifications professionnelles dans les secteurs d'activité qui relèvent du champ d'application de la présente directive.

TITRE VI

Dispositions finales

Article 11

1. Les directives énumérées à l'annexe B sont abrogées.

2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 12

À partir du 1er janvier 2001, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place.

Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.

Article 13

Cinq ans au plus tard après le délai fixé à l'article 14, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, et notamment de son article 5, dans les États membres.

Après avoir procédé à toutes les auditions nécessaires, et notamment à l'audition des coordonnateurs, la Commission transmet ses conclusions quant à d'éventuelles modifications du système existant. Le cas échéant, la Commission présente également des propositions visant à améliorer les réglementations en vigueur de manière à faciliter la libre circulation des personnes, le droit d'établissement et la libre prestation des services.

Article 14

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 1999.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

E. BULMAHN

(1) JO C 115 du 19.4.1996, p. 16 et

JO C 264 du 30.8.1997, p. 5.

(2) JO C 295 du 7.10.1996, p. 43.

(3) Avis du Parlement européen du 20 février 1997 (JO C 85 du 17.3.1997, p. 114), position commune du Conseil du 29 juin 1998 (JO C 262 du 19.8.1998, p. 12) et décision du Parlement européen du 8 octobre 1998 (JO C 328 du 26.10.1998, p. 156). Décision du Parlement européen du 7 mai 1999 et décision du Conseil du 11 mai 1999.

(4) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.

(5) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/38/CE de la Commission (JO L 184 du 12.7.1997, p. 31).

(6) Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/658/CEE (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

(7) JO 2 du 15.1.1962, p. 32/62.

(8) JO 2 du 15.1.1962, p. 36/62.

ANNEXE A

PREMIÈRE PARTIE

Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle

Liste I

Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives 68/366/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE

1

Directive 64/427/CEE

(directive de libéralisation: 64/429/CEE)

Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)

>TABLE>

2

Directive 68/366/CEE

(directive de libéralisation: 68/365/CEE)

Nomenclature NICE

>TABLE>

3

Directive 75/368/CEE / (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)

Nomenclature CITI

>TABLE>

4

Directive 75/369/CEE / (article 6: lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)

Nomenclature CITI

Exercice ambulant des activités suivantes:

a) - achat et vente de marchandises par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI),

- achat et vente de marchandises sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

Liste II

Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 3)

Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI

Les activités visées consistent notamment à:

- organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2, point B, a)].

Liste III

Directive 82/489/CEE

>TABLE>

Liste IV

Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 1)

Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI

Les activités visées ici consistent notamment:

- à agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes:

aa) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;

bb) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;

cc) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);

dd) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et dégroupant des expéditions;

ee) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;

ff) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;

- à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte;

- à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

[Activités de l'article 2, point A a), b) ou d)].

Liste V

Directives 64/222/CEE et 70/523/CEE

a)

voir article 4, point 5 a), de la présente directive

Directive 64/222/CEE

(directive de libéralisation: 64/224/CEE)

1. Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.

2. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.

3. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.

4. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.

5. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.

6. Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.

b)

voir article 4, point 5 b), de la présente directive

Directive 70/523/CEE

Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112, nomenclature CITI)

Liste VI

Directives 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE

1

Directive 68/364/CEE

(directive de libéralisation: 68/363/CEE)

>TABLE>

>TABLE>

2

Directive 68/368/CEE

(directive de libéralisation: 68/367/CEE)

Nomenclature CITI

Ex classe 85 CITI

1. Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI).

2. Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI).

3

Directive 75/368/CEE (article 7)

Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5 de cette directive (liste I, point 3, de la présente annexe).

>TABLE>

4

Directive 75/369/CEE (article 5)

Exercice ambulant des activités suivantes:

a) l'achat et la vente de marchandises:

- par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI),

- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

5

Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)

[Activités mentionnées à l'article 2, point A c) ou e), point B b), points C ou D]

Ces activités consistent notamment à:

- donner en location des wagons ou voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises,

- être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires,

- préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants,

- recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.,

- délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt,

- fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché,

- effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles,

- mesurer, peser, jauger les marchandises.

SECONDE PARTIE

Activités autres que celles prévues à la première partie

1

Directives 63/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE et 71/18/CEE

Nomenclature CITI

>TABLE>

Notamment:

a) agriculture générale, y compris la viticulture, l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres;

b) l'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrure et les élevages divers; l'apiculture; la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel;

c) les travaux d'agriculture, d'élevage et d'horticulture effectués à forfait ou sous contrat.

2

Directive 63/607/CEE

(films)

3

Directive 64/223/CEE

Nomenclature CITI

>TABLE>

4

Directive 64/428/CEE

Nomenclature NICE

>TABLE>

5

Directive 65/264/CEE

(cinéma)

6

Directive 66/162/CEE

Nomenclature CITI

>TABLE>

7

Directive 67/43/CEE

Nomenclature CITI

>TABLE>

8

Directive 67/654/CEE

Nomenclature CITI

>TABLE>

9

Directives 68/369/CEE et 70/451/CEE

Nomenclature CITI

>TABLE>

10

Directive 69/82/CEE

Nomenclature CITI

>TABLE>

11

Directive 70/522/CEE

Nomenclature CITI

>TABLE>

ANNEXE B

DIRECTIVES ABROGÉES

PREMIÈRE PARTIE: DIRECTIVES DE LIBÉRALISATION

>TABLE>

DEUXIÈME PARTIE: DIRECTIVES COMPORTANT DES MESURES TRANSITOIRES

>TABLE>