31978L0686

Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services

Journal officiel n° L 233 du 24/08/1978 p. 0001 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 16 tome 1 p. 0033
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 3 p. 0012
édition spéciale suédoise: chapitre 16 tome 1 p. 0033
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 2 p. 0032
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 2 p. 0032


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (78/686/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition ; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités du praticien de l'art dentaire, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des organisations ou à des organismes professionnels;

considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services du praticien de l'art dentaire;

considérant que, en application du traité, les États membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui soit. de nature à fausser les conditions d'établissement;

considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité prévoit que soient arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ; que la présente directive vise à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire ouvrant l'accès à l'exercice de l'art dentaire, ainsi que des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste;

considérant que, en ce qui concerne la formation du praticien de l'art dentaire spécialiste, il y a lieu de procéder à la reconnaissance mutuelle des titres de formation lorsque ceux-ci, sans être une condition d'accès à l'activité du praticien de l'art dentaire spécialiste, constituent toutefois une condition du port d'un titre de spécialisation;

considérant que, eu égard aux divergences existant actuellement entre les États membres en ce qui concerne le nombre des spécialisations dentaires, les modes ou les durées de formation permettant leur acquisition, il est nécessaire de prévoir certaines dispositions de coordination destinées à permettre aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ; que cette coordination est réalisée par la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (3); (1)JO nº C 101 du 4.8.1970, p. 19. (2)JO nº C 36 du 28.3.1970, p. 17. (3)Voir page 10 du présent Journal officiel.

considérant que la coordination susmentionnée n'ayant pas pour effet d'harmoniser l'ensemble des dispositions des États membres relatives à la formation des praticiens de l'art dentaire spécialistes, il convient néanmoins de procéder à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste qui ne sont pas communs à tous les États membres, sans que soit exclue la possibilité d'une harmonisation ultérieure dans ce domaine ; qu'il a été estimé à ce sujet qu'il fallait limiter la reconnaissance de ces diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste aux seuls États membres connaissant les spécialisations en question;

considérant que, en ce qui concerne le port du titre de formation, en raison du fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces diplômes concernent, il convient de n'en autoriser l'usage que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance;

considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive par les administrations nationales, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises par celles-ci présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive;

considérant que, en cas de prestation de services, l'exigence d'une inscription ou affiliation aux organisations ou organismes professionnels, laquelle est liée au caractère stable et permanent de l'activité exercée dans l'État membre d'accueil, constituerait incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de son activité ; qu'il convient donc de l'écarter ; qu'il y a lieu cependant, dans ce cas, d'assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence de ces organisations ou organismes professionnels ; qu'il convient de prévoir, à cet effet, et sous réserve de l'application de l'article 62 du traité, la possibilité d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la prestation de services à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;

considérant que, en matière de moralité et d'honorabilité, il convient de distinguer les conditions exigibles, d'une part, pour un premier accès à la profession et, d'autre part, pour l'exercice de celle-ci;

considérant que, en ce qui concerne les activités salariées du praticien de l'art dentaire, le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les professions réglementées en matière de moralité et d'honorabilité, de discipline professionnelle et de port d'un titre ; que, selon les États membres, les réglementations en question sont ou peuvent être applicables aux salariés comme aux non-salariés ; que les activités de praticien de l'art dentaire sont ou seront subordonnées dans tous les États membres à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire ; que ces activités sont exercées tant par des indépendants que par des salariés ou encore alternativement en qualité de salarié et de non-salarié par les mêmes personnes au cours de leur carrière professionnelle ; que, pour favoriser pleinement la libre circulation de ces professionnels dans la Communauté, il apparaît nécessaire en conséquence d'étendre aux praticiens de l'art dentaire salariés l'application de la présente directive;

considérant que la profession de praticien de l'art dentaire n'est pas encore organisée en Italie ; qu'il est nécessaire, dès lors, d'accorder à l'Italie un délai supplémentaire pour reconnaître les diplômes de praticien de l'art dentaire délivrés par les autres États membres;

considérant également qu'il résulte de ces circonstances que les titulaires d'un diplôme de médecin délivré en Italie ne peuvent disposer d'une attestation répondant aux exigences de l'article 19 de la présente directive;

considérant que, dans ces conditions, il est nécessaire de différer, d'une part, l'obligation pour l'Italie de reconnaître les diplômes délivrés par les autres États membres et, d'autre part, l'obligation pour les États membres de reconnaître les diplômes délivrés en Italie et visés à l'article 19,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION

Article premier

La présente directive s'applique aux activités du praticien de l'art dentaire telles qu'elles sont définies à l'article 5 de la directive 78/687/CEE et exercées sous les titres suivants: - en république fédérale d'Allemagne : Zahnarzt, (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.

- en Belgique:

licencié en science dentaire/licentiaat in de tandheelkunde,

- au Danemark:

tandlæge,

- en France:

chirurgien-dentiste,

- en Irlande:

dentist, dental practitioner ou dental surgeon,

- en Italie:

le titre dont la dénomination sera notifiée par l'Italie aux États membres et à la Commission dans le délai prévu à l'article 24 paragraphe 1,

- au Luxembourg:

médecin-dentiste,

- au Pays-Bas:

tandarts,

- au Royaume-Uni:

dentist, dental practitioner ou dental surgeon.

CHAPITRE II DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE

Article 2

Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 1er de la directive 78/687/CEE, et énumérés à l'article 3 de la présente directive, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du praticien de l'art dentaire et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.

Article 3

Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 2 sont: a) en république fédérale d'Allemagne: 1. «Zeugnis über die zahnärztliche Staatsprüfung» (certificat d'examen d'État de praticien de l'art dentaire), délivré par les autorités compétentes;

2. les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés après le 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres énumérés au point 1;

b) en Belgique:

diplôme légal de licencié en science dentaire, wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde, délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d'État de l'enseignement universitaire;

c) au Danemark:

«bevis for tandlægeeksamen (kandidateksamen)» (diplôme de praticien de l'art dentaire), délivré par les écoles dentaires, accompagné d'une attestation de l'exercice de la fonction d'assistant pendant la durée requise, délivrée par le Sundhedsstyrelsen (Office national de la santé);

d) en France: 1. diplôme d'État de chirurgien-dentiste délivré jusqu'en 1973 par les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités;

2. diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire délivré par les universités;

e) en Irlande:

diplômes de: - «Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.)»

ou

- «Bachelor of Dental Surgery (BDS)»

ou

- «Licentiate in Dental Surgery (LDS)»

délivrés par les universités ou le Royal College of Surgeons in Ireland;

f) en Italie:

diplôme dont la dénomination sera notifiée par l'Italie aux États membres et à la Commission dans le délai prévu à l'article 24 paragraphe 1;

g) au Luxembourg:

diplôme d'État de docteur en médecine dentaire délivré par le jury d'examen d'État;

h) aux Pays-Bas:

«universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen» (certificat universitaire sanctionnant la réussite de l'examen de praticien de l'art dentaire);

i) au Royaume-Uni:

diplômes de: - «Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D)»

ou

- «Licentiate in Dental Surgery (LDS)»

délivrés par les universités ou les Royal Colleges.

CHAPITRE III DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE SPÉCIALISTE PROPRES À DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES

Article 4

Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste en orthodontie et en chirurgie buccale délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux articles 2 et 3 de la directive 78/687/CEE et énumérés à l'article 5 de la présente directive, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.

Article 5

Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 4 sont: 1. Orthodontie - en république fédérale d'Allemagne:

«fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie» (certificat d'orthodontie), délivré par les Landeszahnärztekammern (chambres de praticiens de l'art dentaire des Länder),

- au Danemark:

«bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti» (certificat conférant le titre de praticien de l'art dentaire spécialiste en orthodontie), délivré par le Sundhedsstyrelsen (Office national de la santé),

- en France:

titre de spécialiste en orthodontie délivré par l'autorité compétente reconnue à cet effet,

- en Irlande:

«certificate of specialist dentist in orthodontics» (diplôme de praticien de l'art dentaire spécialiste en orthodontie), délivré par l'autorité compétente reconnue à cet effet par le ministre compétent,

- aux Pays-Bas:

«getuigschrift van erkenning en inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister» (certificat attestant que l'intéressé est reconnu et inscrit comme orthodontiste dans le registre des spécialistes), délivré par la Specialisten-Registratiecommissie (SRC) (commission d'enregistrement des spécialistes),

- au Royaume-Uni:

«certificate of completion of specialist training in orthodontics» (certificat d'achèvement de la formation spécialisée en orthodontie), délivré par l'autorité compétente reconnue à cet effet;

2. Chirurgie buccale - en république fédérale d'Allemagne:

«fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundehirurgie» (certificat de chirurgie buccale), délivré par les Landeszahnärztekammern (chambres des practiciens de l'art dentaire des Länder)

- au Danemark:

«bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi» (certificat conférant le titre de praticien de l'art dentaire spécialiste en odontologie hospitalière), délivré par le Sundhedsstyrelsen (Office national de la santé),

- en Irlande:

«certificate of specialist dentist in oral surgery» (diplôme de praticien de l'art dentaire spécialiste en chirurgie buccale), délivré par l'autorité compétente reconnue à cet effet par le ministre compétent,

- aux Pays-Bas:

«getuigschrift van erkenning en inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister» (certificat attestant que l'intéressé est reconnu et inscrit comme spécialiste en chirurgie buccale dans le registre des spécialistes), délivré par la Specialisten-Registratiecommissie (SRC) (commission d'enregistrement des spécialistes),

- au Royaume-Uni:

«certificate of completion of specialist training in oral surgery» (certificat d'achèvement de la formation spécialisée en chirurgie buccale), délivré par l'autorité compétente reconnue à cet effet.

Article 6

1. Chaque État membre d'accueil peut exiger des ressortissants des États membres, désireux d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste qui ne sont pas délivrés dans un État membre d'origine ou de provenance, qu'ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives.

2. L'État membre d'accueil tient compte toutefois, en tout ou en partie, des périodes de formation accomplies par les ressortissants visés au paragraphe 1 et sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises dans l'État membre d'accueil pour la formation spécialisée en cause.

3. Les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant vérifié le contenu et la durée de la formation spécialisée de l'intéressé sur la base des diplômes, certificats et autres titres présentés, l'informent de la durée de formation complémentaire ainsi que des domaines englobés par celle-ci.

CHAPITRE IV DROITS ACQUIS

Article 7

1. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 78/687/CEE, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par ces États membres avant la mise en application de la directive 78/687/CEE, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

2. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste ne répondent pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 2 et 3 de la directive 78/687/CEE, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par ces États membres avant la mise en application de la directive 78/687/CEE. Il peut cependant exiger que ces diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'origine ou de provenance attestant l'exercice, au titre de praticien de l'art dentaire spécialiste, de l'activité en cause pendant un temps équivalant au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée de l'État membre d'origine ou de provenance et la durée minimale de formation visée à la directive 78/687/CEE, lorsque ceux-ci ne satisfont pas à la durée minimale de formation visée à l'article 2 de la directive 78/687/CEE.

Toutefois, s'il est requis dans l'État membre d'accueil, avant la mise en application de la présente directive, une durée minimale de formation inférieure à celle visée à l'article 2 de la directive 78/687/CEE, la différence visée au premier alinéa ne peut être déterminée qu'en fonction de la durée minimale de formation prévue dans cet État.

CHAPITRE V PORT DU TITRE DE FORMATION

Article 8

1. Sans préjudice de l'article 17, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions prévues aux articles 2, 4, 7 et 19 de faire usage de leur titre de formation licite, dans la mesure où il n'est pas identique au titre professionnel, et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée que cet État membre d'accueil indique.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS DESTINÉES À FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES DU PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE

A. Dispositions particulières au droit d'établissement

Article 9

1. L'État membre d'accueil qui exige de ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'une des activités visées à l'article 1er accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet État membre pour l'accès à l'activité en cause sont remplies.

2. Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès aux activités en cause, l'État membre d'accueil peut exiger des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance.

3. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.

L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir, dans cet État membre, des conséquences sur l'accès à l'activité en cause. Les autorités de cet État décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés.

4. Les États membres assurent le secret des informations transmises.

Article 10

1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, des dispositions législatives, réglementaires et administratives sont en vigueur qui concernent le respect de la moralité et de l'honorabilité, y compris des dispositions prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour crime et relatives à l'exercice de l'une des activités visées à l'article 1er, l'État membre d'origine ou de provenance transmet à l'État membre d'accueil les informations nécessaires relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'aux sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans l'État membre d'origine ou de provenance.

2. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.

L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet État membre des conséquences sur l'exercice de l'activité en cause. Les autorités de cet État décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1.

3. Les États membres assurent le secret des informations transmises.

Article 11

Lorsque l'État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, cet État accepte comme suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.

Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à l'activité en cause ou son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.

Article 12

Les documents visés aux articles 9, 10 et 11 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.

Article 13

1. La procédure d'admission du bénéficiaire à l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er, conformément aux articles 9, 10 et 11, doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l'intéressé sans préjudice des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de cette procédure.

2. Dans les cas visés à l'article 9 paragraphe 3 et à l'article 10 paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe 1.

L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de trois mois.

L'État membre d'accueil poursuit la procédure visée au paragraphe 1 dès réception de cette réponse ou à l'expiration de ce délai.

Article 14

Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre d'accueil veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.

B. Dispositions particulières à la prestation de services

Article 15

1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou un organisme professionnels, cet État membre dispense de cette exigence les ressortissants des autres États membres, en cas de prestation de services.

Le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil ; il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet État membre.

À cette fin et en complément de la déclaration relative à la prestation de services visée au paragraphe 2, les États membres peuvent, en vue de permettre l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, prévoir une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou un organisme professionnels ou sur un registre, à condition que cette inscription ne retarde ni ne complique en aucune manière la prestation de services et n'entraîne pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services.

Lorsque l'État membre d'accueil prend une mesure en application du deuxième alinéa ou a connaissance de faits allant à l'encontre de ces dispositions, il en informe immédiatement l'État membre où le bénéficiaire est établi.

2. L'État membre d'accueil peut prescrire que le bénéficiaire fasse aux autorités compétentes une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne un séjour temporaire sur son territoire.

En cas d'urgence, cette déclaration peut être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.

3. En application des paragraphes 1 et 2, l'État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un ou plusieurs documents comportant les indications suivantes: - la déclaration visée au paragraphe 2,

- une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'État membre où il est établi,

- une attestation que le bénéficiaire possède le ou les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et visés par la présente directive.

4. Le ou les documents prévus au paragraphe 3 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.

5. Lorsqu'un État membre prive, en tout ou en partie, de façon temporaire ou définitive, un de ses ressortissants ou un ressortissant d'un autre État membre établi sur son territoire de la faculté d'exercer une des activités visées à l'article 1er, il assure, selon le cas, le retrait temporaire ou définitif de l'attestation visée au paragraphe 3 deuxième tiret.

Article 16

Lorsque, dans un État membre d'accueil, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés sociaux, il faut être inscrit à un organisme de sécurité sociale de droit public, cet État membre, en cas de prestation de services entraînant le déplacement du bénéficiaire, dispense de cette exigence les ressortissants des États membres établis dans un autre État membre.

Dans tous les cas de prestation de services entraînant le déplacement du bénéficiaire, l'État membre d'accueil peut exiger que le bénéficiaire informe préalablement, ou, en cas d'urgence, dans les meilleurs délais, cet organisme de sa prestation de services.

C. Dispositions communes au droit d'établissement et à la libre prestation de services

Article 17

1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités visées à l'article 1er est réglementé, les ressortissants des autres États membres qui remplissent les conditions prévues à l'article 2, à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 19 portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil qui, dans cet État, correspond à ces conditions de formation, et font usage de son abréviation.

2. Le paragraphe 1 s'applique également au port du titre de praticien de l'art dentaire spécialiste par ceux qui remplissent les conditions respectivement prévues à l'article 4 et à l'article 7 paragraphe 2.

Article 18

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de permettre aux bénéficiaires d'être informés des législations sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, de la déontologie de l'État membre d'accueil.

À cet effet, ils peuvent créer des services d'information auprès desquels les bénéficiaires peuvent recueillir les informations nécessaires. En cas d'établissement, les États membres d'accueil peuvent obliger les bénéficiaires à prendre contact avec ces services.

2. Les États membres peuvent créer les services visés au paragraphe 1 auprès des autorités et organismes compétents qu'ils désignent dans le délai prévu à l'article 24 paragraphe 1.

3. Les États membres font en sorte que, le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur intérêt et dans celui de leurs patients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans l'État membre d'accueil.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LA SITUATION PARTICULIÈRE DE L'ITALIE

Article 19

À partir du moment où l'Italie prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États membres reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin au plus tard dix-huit mois après la notification de la présente directive, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Italie, effectivement et licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 sous f) de la présente directive.

Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant subi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/CEE.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Les États membres qui exigent de leurs propres ressortissants l'accomplissement d'un stage préparatoire pour pouvoir être conventionnés en tant que praticiens de l'art dentaire d'une caisse d'assurance-maladie peuvent imposer la même obligation aux ressortissants des autres États membres pendant une période de huit ans à compter de la notification de la présente directive. Toutefois, la durée du stage ne peut excéder six mois.

Article 21

L'État membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités compétentes d'un autre État membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres délivrés dans cet autre État membre et visés aux chapitres II, III et IV ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive 78/687/CEE.

Article 22

Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 24 paragraphe 1, les autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir des diplômes, certificats et autres titres ainsi que les documents ou informations visés à la présente directive, et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 23

La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68, exercent ou exerceront à titre de salarié une des activités visées à l'article 1er.

Article 24

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Toutefois, l'Italie prend ces mesures dans un délai maximal de six ans et en tout cas au moment où elle prend celles nécessaires pour se conformer à la directive 78/687/CEE.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 25

Au cas où, dans l'application de la présente directive, des difficultés majeures se présenteraient dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État et prend l'avis du comité de hauts fonctionnaires de la santé publique institué par la décision 75/365/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 78/689/CEE (2).

Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978.

Par le Conseil

Le président

K. von DOHNANYI (1)JO nº L 167 du 30.6.1975, p. 19. (2)Voir page 17 du présent Journal officiel.