Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MINJAT c. SUISSE

(Requête no 38223/97)

ARRÊT

STRASBOURG

28 octobre 2003

DÉFINITIF

28/01/2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Minjat c. Suisse,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président, A.B. Baka, L. Wildhaber, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38223/97) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pol Laurent Minjat (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 10 octobre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me J.-M. Crettaz, avocat à Genève. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par MM. P. Boillat, sous-directeur, chef de la division des affaires internationales, et F. Schürmann, agent suppléant.

3. Le requérant allègue que sa détention du 4 au 29 juillet 1997 n'a pas été autorisée « selon les voies légales », au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, et que le Tribunal fédéral aurait en conséquence dû ordonner sa libération, en application de l'article 5 § 4 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

6. Par une décision du 23 novembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.

7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.

8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9. Soupçonné de s'être approprié depuis 1995 plus d'un million de francs suisses appartenant à son employeur, la banque S., le requérant fut inculpé d'abus de confiance par le juge d'instruction de Genève (« le juge d'instruction ») le 26 juin 1997.

10. Le même jour, le juge d'instruction ordonna l'arrestation et la détention provisoire du requérant pour une durée de « huit jours au plus », en raison « notamment : des charges suffisantes, de la gravité concrète des infractions, des besoins de l'instruction, du risque de fuite, du risque de réitération », en application de l'article 33
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
du code de procédure pénale du canton de Genève (« CPP »).

11. Le 27 juin 1997, le juge d'instruction sollicita de la chambre d'accusation de Genève (« la chambre d'accusation ») la prolongation de la détention provisoire du requérant, aux motifs que les enquêtes n'étaient pas terminées et « que les conditions à la délivrance du mandat d'arrêt (existaient) toujours ».

12. Lors de l'audience devant la chambre d'accusation, le 1er juillet 1997, le ministère public de Genève soutint la demande du juge d'instruction et demanda la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de trois mois ; ce dernier conclut à une prolongation d'une durée maximale d'un mois.

13. Par une ordonnance du 1er juillet 1997, « faisant siens les motifs invoqués par le juge d'instruction », la chambre d'accusation autorisa la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu'au 1er octobre 1997, en application des articles 33
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
, 34
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
et 35
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
du CPP.

14. Le 2 juillet 1997, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre cette décision. Invoquant les articles 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
1    Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
2    La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
(ancien) de la Constitution fédérale et 22 du CPP, il se plaignit du défaut de motivation de l'ordonnance de la chambre d'accusation. Alléguant en outre qu'une décision non motivée ne pouvait constituer un titre de détention valable et portait en conséquence atteinte à son droit à la liberté personnelle garanti par la Constitution fédérale, il conclut à sa libération immédiate.

15. Par un arrêt du 23 juillet 1997, le Tribunal fédéral admit le recours du requérant et annula la décision entreprise, aux motifs suivants :
« En l'occurrence, la chambre d'accusation a considéré que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt existaient toujours et a fait siens les motifs invoqués par le juge d'instruction. Un tel procédé est admissible à la condition toutefois que la motivation à laquelle il est renvoyé soit suffisante (...). Or, on cherche en vain, dans le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du recourant ou dans la demande de prolongation de sa détention, une quelconque mention des éléments sur lesquels le juge d'instruction s'est fondé pour retenir un risque de collusion, de fuite et de réitération. Si la motivation des décisions en matière de détention peut être sommaire, le prévenu doit néanmoins savoir sur quels faits le juge de la détention retient un tel risque, de manière à ce qu'il puisse attaquer utilement ces décisions. Dans la mesure où les décisions auxquelles renvoie la chambre d'accusation ne satisfont pas à cette exigence, l'ordonnance entreprise viole le droit du recourant à une décision motivée. Par ailleurs, le fait que le recourant n'a pas contesté lors de l'audience le principe de la prolongation de sa détention, mais uniquement sa durée, ne dispensait pas la chambre d'accusation de motiver sa décision d'une manière conforme aux exigences de l'art. 4 [de la Constitution fédérale]. Enfin, à supposer que l'autorité intimée pût, de bonne foi, admettre que le recourant avait renoncé à contester les motifs de sa détention, elle devait à tout le moins indiquer les raisons pour lesquelles elle refusait de faire droit aux conclusions de celui-ci tendant à ce que sa détention préventive soit limitée à un mois. Par conséquent, la décision attaquée viole le droit d'être entendu du recourant et doit être annulée pour ce motif. »
16. Le Tribunal fédéral, toutefois, ne fit pas droit à la demande de mise en liberté du requérant, aux motifs que :

« Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure ayant abouti au maintien en détention viole certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il ne s'ensuit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64 ; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308 ; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra à l'autorité intimée de statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté, à bref délai et dans le respect des principes rappelés ci-dessus. »

17. Par une ordonnance motivée du 29 juillet 1997, la chambre d'accusation autorisa la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu'au 1er octobre 1997.

18. Par un jugement du 21 mai 1999, le tribunal correctionnel de Genève condamna le requérant à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour abus de confiance. Le requérant ayant subi une détention provisoire de 9 mois et 4 jours, le tribunal détermina à 20 mois et 26 jours la durée de la peine restant à subir.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19. Les dispositions pertinentes de la Constitution du canton de Genève se lisent comme suit :

Article 17

« 1. Le mandat d'arrêt (...)

2. (...) ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et si, en outre, l'une des conditions suivantes est remplie :
a) la gravité de l'infraction l'exige ;

b) les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction ;

c) l'intérêt de l'instruction l'exige. »

Article 18

« La durée du mandat d'arrêt est de 8 jours, sauf prolongation autorisée par la Chambre d'accusation. »

20. Par ailleurs, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du canton de Genève disposent :

Article 22

« 1. Tous les jugements, toutes les ordonnances de condamnation et les ordonnances de la Chambre d'accusation sont motivés. »

Article 33

« Le mandat d'arrêt est l'acte par lequel le juge d'instruction ordonne d'arrêter et de garder en détention une personne inculpée d'un crime ou d'un délit. »

Article 34

« Il ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et si, en outre, l'une des conditions suivantes est remplie :
a) la gravité de l'infraction l'exige ;

b) les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction ;

c) l'intérêt de l'instruction l'exige. »

Article 35

« 1. La durée du mandat d'arrêt est de 8 jours.

2. La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction (...) autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable. L'inculpé doit être préalablement entendu.

3. Cette autorisation ne peut être donnée que pour 3 mois au maximum ; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions. »

Article 186

« 1. Lorsque la Chambre d'accusation est saisie d'une demande de prolongation de la détention, elle l'examine dans sa plus prochaine audience. »
Article 187

« 1. Si les conditions posées par l'article 35 sont réunies, la Chambre d'accusation autorise la prolongation de la détention.

2. En cas de refus, elle ordonne que l'inculpé soit remis immédiatement en liberté. »

21. Devant le Tribunal fédéral, un justiciable peut invoquer l'article 5 de la Convention (article 84 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire) et prendre des conclusions visant à sa libération immédiate. En principe, le Tribunal fédéral ordonne la libération immédiate du recourant lorsqu'il constate que ce dernier est détenu sans motif et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans les autres cas. Il a ainsi renvoyé aux autorités cantonales une affaire concernant une demande de mise en liberté n'ayant pas fait l'objet d'une décision suffisamment rapide (ATF 114 Ia 88, p. 92, § 5d), une affaire ayant trait à la méconnaissance des droits de la défense (ATF 115 Ia 293, p. 308, § 5g) et une affaire concernant l'absence de contrôle judiciaire d'un internement (ATF 116 Ia 60, p. 64, § 3b).

EN DROIT

I. SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

22. Le Gouvernement soutient, dans les observations qu'il a déposées avant la décision sur la recevabilité de la requête, que le requérant n'a que partiellement satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il affirme que le requérant, dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral, a seulement invoqué l'article 4 (ancien) de la Constitution fédérale ainsi que son droit à la liberté personnelle, également garanti par la Constitution fédérale ; le Tribunal fédéral n'a donc pas été appelé à examiner si l'ordonnance de la chambre d'accusation du 1er juillet 1997 autorisant la prolongation de la détention provisoire du requérant avait ou non méconnu le droit cantonal genevois. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas se plaindre devant la Cour de ce que sa privation de liberté a méconnu le droit cantonal genevois, et ses griefs doivent être examinés à la lumière de la Constitution fédérale et de la jurisprudence du Tribunal fédéral uniquement.

23. Au sujet de cette distinction, le Gouvernement souligne qu'en droit suisse, la question de savoir si une détention a été ordonnée « selon les voies légales » et, en cas d'irrégularité, la conséquence en découlant pour la situation de la personne détenue, s'apprécient différemment selon que les dispositions dont la violation est alléguée sont de rang fédéral ou cantonal. En effet, la Constitution fédérale - comme la Convention - énonce des garanties minimales susceptibles de bénéficier d'une protection plus étendue en droit cantonal. Ainsi, lorsqu'une personne détenue se plaint de ce que le droit constitutionnel fédéral a été méconnu, le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate lorsqu'il constate que la détention ne repose sur aucun motif, mais il renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans les cas où il conclut à un vice de forme. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en effet, le constat d'une irrégularité formelle entachant une décision de maintien en détention n'entraîne pas, par lui-même, l'illégalité de la détention et n'exige donc pas la libération de la personne détenue. Par contre, lorsqu'une personne détenue se plaint de la violation de dispositions légales cantonales octroyant des garanties allant au-delà de celles prévues dans la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral examine la régularité de la détention à la lumière desdites dispositions cantonales. Dans l'hypothèse où ces dernières prévoient qu'un vice de forme entraîne l'illégalité de la détention, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la question de la libération immédiate s'il apparaît que la détention a été ordonnée en méconnaissance du droit cantonal en cause.

24. Le requérant conteste avoir omis d'invoquer dans son recours de droit public du 2 juillet 1997 les dispositions du droit cantonal genevois, aux termes desquelles le défaut de motivation d'une décision autorisant la prolongation d'une détention provisoire entraînerait l'illégalité de cette dernière et imposerait l'élargissement de la personne détenue. En particulier, il affirme s'être plaint devant le Tribunal fédéral de la violation du droit cantonal relatif à l'obligation de motiver les décisions. Il souligne qu'il a également invoqué son droit à la liberté personnelle garanti par la Constitution fédérale en concluant que, l'ordonnance de la chambre d'accusation du 1er juillet 1997 étant nulle, elle ne pouvait constituer un titre de détention, de sorte que celle-ci était illégale et que toute autorité constatant une telle illégalité se devait d'ordonner l'élargissement de la personne détenue. Selon lui, l'article 5 de la Convention était implicitement contenu dans ce moyen. Il estime qu'il a obtenu gain de cause, en l'occurrence le constat de la nullité absolue de l'ordonnance de la chambre d'accusation, en faisant usage de la voie de recours utile et efficace, et qu'il est donc vain de tirer argument de ce que le Tribunal fédéral n'aurait pas examiné les dispositions de droit cantonal invoquées en sus d'autres normes.
25. Le requérant ajoute que le grief tiré de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention est essentiellement dirigé contre le Tribunal fédéral qui, après avoir annulé l'ordonnance de la chambre d'accusation au motif qu'elle n'était pas motivée, aurait dû constater que l'élargissement s'imposait en l'absence d'un titre de détention, absolument nécessaire au regard du droit cantonal genevois pour justifier la détention provisoire au-delà de la durée du mandat d'arrêt (8 jours). Or, il ne peut être reproché à un justiciable de n'avoir pas épuisé les voies de recours internes lorsque la violation dont il se plaint est le fait de l'autorité nationale suprême.
26. La Cour rappelle que la finalité de la règle de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de redresser les violations alléguées à leur encontre avant qu'elle-même n'en soit saisie (voir, entre autres, López Ostra c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 52, § 38, et Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Il en découle notamment, pour les justiciables, l'obligation de faire valoir devant les autorités nationales, expressément ou en substance, les griefs qu'ils soumettent à la Cour.

27. En l'espèce, elle relève que le requérant, dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral le 2 juillet 1997, s'est plaint du défaut de motivation de l'ordonnance rendue par la chambre d'accusation le 1er juillet 1997 ; à cet égard, il invoqua non seulement l'article 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
1    Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
2    La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
(ancien) de la Constitution fédérale mais également l'article 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
du CPP. De surcroît, alléguant qu'une décision non motivée ne pouvait constituer un titre de détention valable, il conclut à sa libération immédiate. Elle estime que les moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal fédéral équivalent aux griefs tirés de l'article 5 § 1 (légalité de la détention) et de l'article 5 § 4 (mise en liberté) qu'il invoque à présent.
28. En conséquence, la Cour conclut que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1 ET 4 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint de ce que son « droit à la liberté » a été violé. A cet égard, il allègue que, suite à l'annulation par le Tribunal fédéral de l'ordonnance de la chambre d'accusation du 1er juillet 1997, il n'a pas été détenu « selon les voies légales » du 4 juillet 1997, date de l'expiration du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction le 26 juin 1997, au 29 juillet 1997, date de l'ordonnance motivée de la chambre d'accusation autorisant la prolongation de sa détention. Il reproche en outre au Tribunal fédéral de ne pas avoir ordonné sa libération immédiate, le 23 juillet 1997. Il invoque l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

(...)

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...) »

A. Article 5 § 1 de la Convention

1. Argumentation des parties

30. Le requérant expose qu'à Genève, le mandat d'arrêt est régi par les articles 17 et 18 de la constitution, ces dispositions étant répétées dans le code de procédure pénale (articles 33, 35 et 37). Il est d'avis que les « voies légales » en question, dont il ne conteste pas le caractère « équitable et adéquat », n'ont pas été correctement appliquées. En effet, le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction le 26 juin 1997 avait une durée de validité de 8 jours. A l'expiration de ce délai, le 4 juillet 1997, une autorisation de la chambre d'accusation était nécessaire pour que la détention demeure légale. Or, si la chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention provisoire par une ordonnance du 1er juillet 1997, cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral le 23 juillet 1997. Une décision annulée n'existant pas, la détention provisoire ne reposait plus sur un titre légal à compter de l'échéance du mandat d'arrêt, le 4 juillet 1997.

31. Il précise que l'absence totale de motivation d'une ordonnance autorisant la prolongation de la détention provisoire est contraire à la constitution du canton de Genève et qu'une telle carence ne constitue pas un simple vice de forme, mais un déni de justice matériel affectant le fondement même de l'acte. En effet, une absence totale de motivation révèle une absence totale de contrôle de la part de la chambre d'accusation et implique que celle-ci est tombée dans l'arbitraire. Il s'ensuit que l'ordonnance de la chambre d'accusation du 1er juillet 1997 est frappée de nullité absolue et que, pour ce motif, le Tribunal fédéral l'a invalidée, en ce sens qu'il l'a « fait disparaître ».

32. Enfin, il affirme que l'ordonnance de la chambre d'accusation du 29 juillet 1997 n'était pas à même de réparer rétroactivement l'absence de légalité de la détention provisoire. En effet, un « acte nul de plein droit (...) ne peut en aucune manière être remis en force par un acte valable subséquent », car une telle façon de procéder serait arbitraire et absolument contraire au principe de la sécurité juridique. De surcroît, l'article 5 de la Convention interdit le redressement a posteriori des irrégularités de procédure.

33. Le Gouvernement soutient que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés. Se référant à la jurisprudence de la Cour relative à l'article 5 § 1 de la Convention, il rappelle qu'une « période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire » et que la « constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans l'intervalle » (Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 55, et Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 753, § 42). Plus précisément, il souligne que la Cour, sur la base de la distinction existant en droit interne entre les actes ordonnés dans le cadre de la compétence du tribunal (valables tant qu'une juridiction supérieure ne les infirme pas) et ceux qui s'en écartent (nuls ab initio), a déjà jugé qu'une détention, bien qu'annulée en appel, avait eu lieu « selon les voies légales » (arrêts Benham précité, pp. 753 et 754, §§ 43 et 46, et Perks et autres c. Royaume-Uni, nos 25277/94, 25279/94, 25280/94, 25282/94, 25285/94, 28048/95, 28192/95 et 28456/95, §§ 62, 66 à 68, 12 octobre 1999).

34. En l'espèce, il admet que la chambre d'accusation, en rendant son ordonnance du 1er juillet 1997, n'a pas respecté l'article 4 (ancien) de la Constitution fédérale qui l'obligeait à motiver la décision de prolonger la détention provisoire du requérant. Cette irrégularité formelle a d'ailleurs été constatée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 juillet 1997. Selon lui, pareil constat ne vaut toutefois, au regard de l'article 5 § 1 de la Convention, ni constat de l'illégalité de la détention provisoire ni invalidation de l'ordonnance de la chambre d'accusation. En effet, c'est à l'aune du droit interne uniquement qu'il convient d'examiner si une détention est régulière ou non. A ce sujet, il rappelle que le Tribunal fédéral distingue entre les détentions irrégulières pour des motifs de forme, d'une part, et de fond, d'autre part, et réserve un sort différent aux décisions judiciaires autorisant la prolongation d'une détention suivant la nature du vice constaté. Ainsi, en cas de demande de libération provisoire, le « recourant n'aurait le droit d'être libéré que si sa détention n'apparaissait plus justifiée, si sa durée était excessive ou que le principe de l'égalité devant la loi l'imposât » (ATF 114 Ia 88, § 5d). En d'autres termes, ce n'est que lorsque les motifs de la détention n'existent pas ou plus que le constat du Tribunal fédéral vaut déclaration d'illégalité de la détention et injonction de libérer immédiatement le prévenu.

35. Il s'ensuit que le vice constaté par le Tribunal fédéral, à savoir le défaut de motivation de l'ordonnance de la chambre d'accusation, était de nature purement formelle et ne rejaillissait pas, selon le droit constitutionnel fédéral, sur la légalité de la détention provisoire. L'annulation de ladite ordonnance n'était donc qu'une « annulation procédurale », ne déployant aucun effet sur le fond, et la détention provisoire du requérant, du 4 au 29 juillet 1997, n'a pas cessé de reposer sur l'ordonnance de la chambre d'accusation du 1er juillet 1997.
36. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que même si la Cour devait considérer que le Tribunal fédéral a annulé, c'est-à-dire invalidé l'ordonnance de la chambre d'accusation du 1er juillet 1997, la privation de liberté du requérant du 4 au 29 juillet 1997 était légale. En effet, l'ordonnance de la chambre d'accusation du 29 juillet 1997, qui a confirmé la décision rendue le 1er juillet 1997, a déployé des effets ex tunc ; en d'autres termes, les vices constatés dans la première ordonnance, annulée suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, ont été réparés rétroactivement.
2. Appréciation de la Cour

37. La Cour relève que la privation de liberté du requérant du 4 au 29 juillet 1997 relève de l'article 5 § 1 c) de la Convention. En effet, le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire le 26 juin 1997 « en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente », au motif qu'il était soupçonné d'abus de confiance à l'encontre de son employeur.
38. La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté, du 4 au 29 juillet 1997, « selon les voies légales » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.

39. La Cour rappelle que les termes « selon les voies légales » renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l'inobservation de ce dernier est susceptible d'emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l'article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne - dispositions législatives ou jurisprudence - a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50 et 54, CEDH 2000-III).
40. De surcroît, la Cour doit être convaincue que la détention pendant la période considérée est conforme au but de l'article 5 § 1 de la Convention : protéger l'individu de toute privation de liberté arbitraire. En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (arrêts Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52, et Baranowski, précité, § 51).
41. Faisant application de ces principes, elle a déjà jugé que le maintien en détention durant des périodes de 2 semaines à 4 semaines environ entre l'expiration et le renouvellement d'un ordre de privation de liberté peut être conforme aux « voies légales » de l'article 5 § 1 de la Convention (arrêts Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 21, § 49, et Rutten c. Pays-Bas, no 32605/96, §§ 39 à 47, 24 juillet 2001). Elle a également affirmé que la constatation ultérieure d'un manquement par un magistrat peut ne pas rejaillir sur la validité de la détention subie dans l'intervalle ; en conséquence, elle a refusé d'accueillir des griefs relatifs à l'article 5 de la Convention invoqués par des personnes détenues en exécution d'une décision judiciaire ultérieurement annulée par une juridiction supérieure (arrêts Bozano précité, p. 23, § 55, et Benham, précité, p. 753, § 42).

42. En l'espèce, la Cour relève d'abord que dans le canton de Genève, la détention provisoire est régie, notamment, par les articles 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
, 33
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
à 35
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
, 186
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 186 Hospitalisation à des fins d'expertise - 1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.
1    Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.
2    Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite.110
3    S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.111
4    Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.
5    Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise.
et 187
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
du CPP ; en particulier, l'ordonnance par laquelle la chambre d'accusation autorise la prolongation d'une détention provisoire doit être motivée (article 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
du CPP), et le prévenu dont la détention provisoire a été prolongée peut se plaindre devant le Tribunal fédéral de ce que la chambre d'accusation n'a pas satisfait à cette exigence. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle est publiée au recueil officiel, obtenir gain de cause sur ce point n'aboutit pas automatiquement au prononcé d'un ordre de remise en liberté immédiate. Selon la jurisprudence, en effet, ce n'est que dans certains cas, par exemple lorsqu'il constate qu'une détention ne repose sur aucun motif, voire lorsqu'il conclut à la violation d'une norme légale cantonale prévoyant qu'un vice de forme entraîne l'illégalité de la détention, que le Tribunal fédéral ordonne la libération immédiate de la personne détenue ; dans les autres cas, il renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
43. Elle relève ensuite que la détention provisoire du requérant, initialement ordonnée par le juge d'instruction le 26 juin 1997, expirait 8 jours plus tard, en l'occurrence le 4 juillet 1997 (article 35
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
du CPP) ; que le juge d'instruction a sollicité la prolongation de la détention provisoire du requérant le 27 juin 1997, soit avant l'échéance de la durée du mandat d'arrêt ; et que la chambre d'accusation l'a autorisée le 1er juillet 1997 (jusqu'au 1er octobre 1997), soit à nouveau avant le terme susmentionné. Il est vrai que le 23 juillet 1997, bien qu'ayant admis le grief tiré du défaut de motivation de l'ordonnance de la chambre d'accusation soulevé par le requérant dans son recours du 2 juillet 1997, le Tribunal fédéral n'a pas ordonné sa libération immédiate, et a renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau « à bref délai » sur la demande de mise en liberté (ce que la chambre d'accusation fit par une ordonnance motivée du 29 juillet 1997). Cette décision, toutefois, est conforme à la jurisprudence interne. Le Tribunal fédéral, en effet, n'a pas jugé que la détention provisoire du requérant était dénuée de tout motif ; de surcroît, il ne ressort ni des dispositions pertinentes du code cantonal de procédure pénale, notamment des articles 22 et 187, ni de la jurisprudence en la matière, qu'en droit genevois le défaut de motivation d'une ordonnance de la chambre d'accusation entraîne l'illégalité de la détention et la libération immédiate de la personne détenue.
44. Dans ces circonstances, la Cour estime que le maintien en détention du requérant du 4 au 29 juillet 1997 était conforme au droit interne.
45. La légalité au regard du droit interne n'est cependant pas seule en jeu. De surcroît, la Cour doit être convaincue, comme elle l'a rappelé ci-dessus (paragraphe 40), que le maintien en détention provisoire du requérant durant la période en question n'était pas arbitraire.

46. A cet égard, elle relève que lors de l'audience du 1er juillet 1997 devant la chambre d'accusation, le requérant ne s'est pas opposé à la prolongation de sa détention provisoire sollicitée par le juge d'instruction le 27 juin 1997 mais s'est limité, dans ses conclusions, à demander qu'elle ne soit pas ordonnée pour une durée supérieure à un mois. Elle observe aussi qu'il s'est écoulé moins d'un mois entre l'expiration du mandat d'arrêt (le 4 juillet 1997) et l'ordonnance motivée de la chambre d'accusation autorisant la prolongation de la détention provisoire du requérant (le 29 juillet 1997) ; que ladite détention a par la suite été régulièrement prolongée jusqu'à la fin du mois de mars 1998 ; que le tribunal correctionnel de Genève a condamné le requérant, le 21 mai 1999, à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour abus de confiance ; et que la détention provisoire (9 mois et 4 jours) fut déduite intégralement, y compris la période du 4 au 29 juillet 1997, de la peine prononcée.
47. Enfin, elle note que dans son recours adressé au Tribunal fédéral le 2 juillet 1997, le requérant s'est plaint du défaut de motivation de l'ordonnance de la chambre d'accusation, mais n'a pas discuté les circonstances susceptibles de justifier ou non la prolongation de sa détention provisoire (gravité de l'infraction, danger de fuite, etc.). Or, il n'est pas inhabituel - et une telle pratique vise d'ailleurs à une bonne administration de la justice - qu'une autorité judiciaire supérieure décide de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour que cette dernière statue à nouveau lorsque, bien qu'ayant admis le recours, elle ne dispose pas de tous les éléments pour se prononcer.

48. Dans ces circonstances, la Cour estime que le maintien en détention du requérant du 4 au 29 juillet 1997 n'était pas arbitraire.
49. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
B. Article 5 § 4 de la Convention

50. Le requérant soutient que la décision du Tribunal fédéral de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau a méconnu l'article 5 § 4 de la Convention. Selon lui, en effet, dans la mesure où il s'est plaint avec succès du défaut de motivation de l'ordonnance du 1er juillet 1997, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 23 juillet 1997, aurait dû non seulement annuler ladite ordonnance mais encore constater l'illégalité de sa détention et ordonner sa libération immédiate.
51. Le Gouvernement affirme que, dans la mesure où le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales », au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, du 4 au 29 juillet 1997, le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention est mal fondé, une éventuelle injonction du Tribunal fédéral de le libérer n'entrant pas en ligne de compte.

52. La Cour rappelle que la notion de « légalité » a le même sens au paragraphe 4 de l'article 5 qu'au paragraphe 1 (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1865, § 127).

53. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la « légalité » du maintien en détention provisoire du requérant au regard de l'article 5 § 1, la Cour conclut à la non-violation de l'article 5 § 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;

2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléJ.-P. Costa GreffièrePrésident
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38223/97
Date : 28 octobre 2003
Publié : 28 octobre 2003
Source : Arrêts CourEDH (Suisse)
Statut : 38223/97
Domaine : (Art. 5) Droit à la liberté et à la sûreté (Art. 5-1) Arrestation ou détention régulière (Art. 5-1) Voies
Objet : AFFAIRE MINJAT c. SUISSE


Répertoire des lois
CPP: 4 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
1    Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
2    La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
33 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
34 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
35 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
186 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 186 Hospitalisation à des fins d'expertise - 1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.
1    Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.
2    Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite.110
3    S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.111
4    Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.
5    Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise.
187
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
Répertoire ATF
114-IA-88 • 115-IA-293 • 116-IA-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • tribunal fédéral • détention provisoire • mandat d'arrêt • mois • constitution fédérale • droit interne • droit cantonal • examinateur • droit à la liberté • autorité cantonale • vice de forme • recours de droit public • procédure pénale • abus de confiance • viol • autorité judiciaire • directeur • pays-bas • royaume-uni
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