Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


DEUXIÈME SECTION

DÉCISION[Note1]

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 41874/98 présentée par Marie-Claire TATETE[Note2] contre la Suisse[Note3]

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre 1999 en une chambre composée de

M.C. Rozakis, président, M.M. Fischbach, M.L. Wildhaber, MmeV. Stráznická, M.P. Lorenzen, M.A.B. Baka, M.A. Kovler, juges,

et deM.E. Fribergh, greffier de section ;

Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 17 juin 1998 par Marie-Claire Tatete contre la Suisse et enregistrée le 24 juin 1998 sous le n° de dossier 41874/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 24 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 27 août 1998 ;

Après en avoir délibéré ;

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, ressortissante congolaise née en 1964, étudiante, réside en Suisse. Elle est représentée devant la Cour par Messieurs Christian Levrat et Jürg Schertenleib, juristes, ainsi que Maître Erich Eicher, avocat, tous consultants auprès de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés à Berne.
I.Les circonstances de l'espèce

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Née à Kinshasa, la requérante vécut en Côte-d'Ivoire, au Zaïre et au Cameroun, au gré des changements de postes de son père, lequel occupait des fonctions dirigeantes au sein de la compagnie d'aviation Air Zaïre. A compter de 1985, elle étudia la gestion puis le droit à l'université de Congo-Brazzaville.

La requérante a trois enfants, une fille née de Ja. en 1988 et deux fils nés respectivement de D. en 1992 et de Je. en 1993 ; le premier enfant vit chez la soeur de la requérante, le second chez la mère de celle-ci et le troisième avec son père, Je.

La requérante quitta son pays le 10 février 1997. Elle arriva en Suisse, illégalement, le 17 février 1997 ; le même jour, elle y déposa une demande d'asile. Entendue les 21 février et 10 mars 1997, elle déclara qu'elle avait décidé de s'expatrier pour échapper aux pressions des services de sécurité zaïrois ; à cet égard, elle allégua que l'agence nationale de documentation l'avait contactée afin qu'elle fournisse des renseignements au sujet de dissidents zaïrois établis au Congo et de ruandais à Brazzaville.
Cette demande fut rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 19 mars 1997, au motif que les allégations de la requérante n'étaient pas crédibles. Considérant en outre qu'aucun élément dans le dossier ne permettait de conclure que la requérante serait, de manière concrète et sérieuse, exposée à une peine ou un traitement contraire à l'article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays, il ordonna son renvoi du territoire suisse dans un délai échéant le 15 mai 1997.

Cette décision fut confirmée, sur recours de la requérante, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission de recours) le 12 septembre 1997.

Le 19 septembre 1997, la police des étrangers du canton d'Argovie impartit à la requérante un délai échéant le 31 octobre 1997 pour quitter le territoire suisse.

Le 23 septembre 1997, la requérante sollicita la réouverture de son dossier, alléguant que sa cause n'avait pas été entendue équitablement et se plaignant de ce que les autorités de son pays ne respectaient pas les principes démocratiques élémentaires d'un État de droit.

La requérante fut hospitalisée à Zofingen du 23 septembre au 16 octobre 1997. Le 8 octobre 1997, l'hôpital de cette ville adressa à l'Office fédéral des réfugiés un certificat médical qui signalait que la requérante initialement hospitalisée pour un problème pulmonaire, était atteinte du syndrome de l'immunodéficience acquise (sida), la maladie en étant au stade C3 selon la classification CDC (la lettre « C » désigne les personnes atteintes de formes majeures de l'infection qui correspond aux termes de « sida clinique », tandis que le chiffre « 3 » indique que le taux de lymphocytes CD4 est inférieur à 200 CD4 par mm3 de sang) et souffrait notamment d'une pneumonie. Un report du renvoi de la requérante de deux à trois semaines était préconisé pour raisons médicales.

Le 20 octobre 1997, l'Office fédéral des réfugiés fit droit à cette demande et avertit la requérante que l'échéance du délai de départ était reportée au 15 novembre 1997.

Le 13 octobre 1997, considérant que la requérante n'avait allégué aucun fait ou moyen de preuve nouveau, la Commission de recours déclara irrecevable sa demande de révision déposée le 23 septembre 1997.

La requérante ayant été à nouveau hospitalisée du 5 au 19 novembre 1997, la police des étrangers du canton d'Argovie lui fixa un nouveau délai pour quitter le territoire échéant le 13 janvier 1998.

Le 23 décembre 1997, la requérante adressa une demande en reconsidération de sa situation à l'Office fédéral des réfugiés. Elle alléguait qu'il n'était pas raisonnable d'envisager son retour dans son pays d'origine en vertu de considérations médicales. En effet un malade du sida, à un stade aussi avancé que le sien, est vulnérable à la moindre infection qui dès lors peut nécessiter un traitement et un suivi médical intensifs et pointus. Ainsi en raison du stade avancé de sa maladie et de la situation sanitaire difficile prévalant à Kinshasa, un retour dans son pays équivaudrait à une mise en danger concrète.

Le 8 janvier 1998, elle produisit un certificat médical de l'hôpital du canton d'Argovie aux termes duquel elle était soignée depuis le 2 décembre 1997 dans cet établissement. Le certificat précisait que la requérante était atteinte d'une infection HIV au stade C3, d'une tuberculose pulmonaire, d'une hépatite B chronique et d'un état dépressif. Les maladies dont souffrait la requérante pouvaient s'avérer fatales à moyen terme, en l'absence de traitement intensif (le sida, la tuberculose, la cervixdysplasie). Le certificat soulignait qu'un traitement adapté du Sida stabiliserait l'état du système immunitaire et réduirait le risque de développement de nouvelles maladies. Le certificat précisait encore qu'en l'état actuel du traitement, un contrôle médical mensuel était nécessaire. Enfin, le certificat prévoyait que, une fois traitée pour la tuberculose, la requérante devrait pouvoir bénéficier d'une trithérapie contre le sida, ce qui permettrait d'améliorer le pronostic à moyen terme. Il concluait que le renvoi de la requérante, s'accompagnant d'un arrêt brutal de la thérapie, provoquerait des complications de sa maladie à court terme.
Cette demande fut rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 12 janvier 1998 au motif, d'une part, qu'à Kinshasa, où la requérante vécut avant son arrivée en Suisse, la tuberculose et l'hépatite pouvaient être traitées et d'autre part, que si les soins prodigués en Suisse pouvaient retarder l'évolution du Sida, cette maladie n'était pas curable et menait tôt ou tard à la mort. Il fut relevé en outre, que la requérante n'avait pas de parents en Suisse alors que dans son pays d'origine vivaient sa mère, deux soeurs et ses trois enfants, qui constitueraient un entourage bénéfique pour les problèmes psychiques dont souffrait la requérante et qui ne saurait exister en Suisse. Enfin l'Office fédéral des réfugiés disposa que des médicaments pourraient être remis à la requérante lors de son départ ainsi que des indications à l'intention de ses futurs médecins.
Le 11 février 1998, la requérante forma un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours. Elle soutenait essentiellement qu'en raison de l'impossibilité à accéder à un traitement sérieux dans son pays d'origine, son renvoi méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la Convention.
Le recours fut rejeté le 6 avril 1998 par la Commission de recours asile pour des motifs similaires, en substance, à ceux développés par l'Office fédéral des réfugiés.

Traitée par la trithérapie pour le sida et par une bi-thérapie pour la tuberculose, la requérante a vu son état de santé évoluer comme en atteste un certificat médical du 11 juin 1998 émis par l'hôpital cantonal d'Argovie. Aux termes de ce certificat, l'état de santé de la requérante tout comme le pronostic vital la concernant, se sont notablement améliorés, mais ces améliorations sont très dépendantes de la poursuite du traitement ; l'arrêt du traitement ramènerait son espérance de vie à une durée allant de quelques mois à un an.

II.Eléments pertinents

A l'appui de sa requête, la requérante a présenté les documents suivants tendant à faire état d'une part des perspectives ouvertes pour le traitement du sida par la trithérapie, d'autre part de la situation sanitaire en République démocratique du Congo:

Revue Médecine et hygiène, 14 janvier 1998

« Les thérapies combinées contenant une antiprotéase (trithérapies) ont changé l'évolution de l'infection VIH et du Sida. Ces trithérapies (...) se révèlent efficaces pour enrayer la progression de la maladie; elle diminuent l'incidence d'infections opportunistes et améliorent la survie. »
Revue Médecine et hygiène, 1er avril 1998

« Les nouveaux traitements ont fait naître l'espoir de transformer la maladie VIH en une maladie chronique, dont le pronostic sera essentiellement conditionné par l'observance du traitement antirétroviral. »
Nations Unies - Conseil Economique et Social

(Droit à la santé - situation au Zaïre - 26 janvier 1996)

« En matière de santé, il y a eu une grave détérioration en 1995. A la pénurie concernant les médecins et les hôpitaux (...) s'est ajoutée l'inertie de l'Etat face aux épidémies. L'épidémie la plus grave a été celle du virus Ebola qui a affecté quelque 190 personnes entre mars et avril, causant 121 décès. Le Gouvernement a confié l'éradication de l'épidémie à l'Organisation mondiale de la santé, aux gouvernements italien, irlandais, suédois et belge (...). D'autres épidémies évitables ont été la rougeole, qui a affecté 525 Kasaïens déplacés au Shaba, dont 45% sont morts ; la dysenterie, le choléra, la méningite à Kasomeno (Haut-Zaïre) et Kasenga ; et environ 280 cas de poliomyélite à Mbuji-Maji. Le SIDA se maintient aux proportions élevées signalées dans le premier rapport. »

Nations Unies - Conseil Economique et Social

(Droit à la santé - situation au Zaïre - 28 janvier 1997)

« Les indicateurs ne révèlent pas d'amélioration, mais au contraire, et faute de politiques appropriées, un net recul. (...) Une étude de l'Association pour la défense du patrimoine local de Bas Fleuve révèle qu'il existe dans cette région, outre de nombreuses maladies épidémiques - diarrhée rouge, fièvre typhoïde - un grave problème de SIDA et une absence de programmes officiels efficaces et réalistes pour le combattre (...). Des situations comparables ont été portées à la connaissance du Rapporteur spécial par des représentants d'ONG d'autres régions. »

GRIEFS

La requérante se plaint de ce que son renvoi vers la République démocratique du Congo méconnaîtrait l'article 3 de la Convention en ce sens que la requérante, atteinte du sida, verrait son état de santé se dégrader jusqu'à une mort certaine et qui surviendrait dans des conditions difficiles et ce, d'une part, en raison de l'impossibilité d'accéder à un traitement médical adapté à son état et, d'autre part, en raison de la situation de dénuement matériel et affectif qu'elle aurait à affronter, sa famille risquant notamment de la rejeter.

La requérante se plaint également de ce que son renvoi méconnaîtrait l'article 2 de la Convention en ce sens que si elle restait en Suisse, elle vivrait grâce au traitement médical déjà commencé, alors que son renvoi la condamne à une mort à court terme.

PROCÉDURE

La requête a été introduite le 17 juin 1998 et enregistrée le 24 juin 1998.
Le 23 juin 1998, le président en exercice de la Commission européenne des Droits de l'Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Il a en outre indiqué au Gouvernement qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder au renvoi de la requérante vers la République démocratique du Congo, en application de l'article 36 du règlement intérieur de la Commission.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1998, et la requérante y a répondu le 27 août 1998.

Le 17 septembre puis le 30 octobre 1998, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son règlement intérieur jusqu'à la décision de la Cour rendue après plus ample examen de la requête.

Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, la requête a été transférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme.

EN DROIT

La requérante se plaint de ce que son renvoi vers la République démocratique du Congo méconnaîtrait l'article 3 de la Convention en ce sens que la requérante, atteinte du sida verrait son état de santé se dégrader jusqu'à une mort certaine et qui surviendrait dans des conditions difficiles et ce, d'une part, en raison de l'impossibilité d'accéder à un traitement médical adapté à son état et, d'autre part, en raison de la situation de dénuement matériel et affectif qu'elle aurait à affronter, sa famille risquant notamment de la rejeter.

La requérante se plaint également de ce que son renvoi méconnaîtrait l'article 2 de la Convention en ce sens que si elle restait en Suisse, elle vivrait grâce au traitement médical déjà commencé, alors que son renvoi la condamne à une mort à court terme.

L'article 2 de la Convention, en ses passages pertinents, est rédigé comme suit :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...). »
Par ailleurs, l'article 3 dispose :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le Gouvernement rappelle que le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux relève en principe de l'Etat, mais que sa responsabilité peut être engagée quand il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du non-national lui ferait encourir un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. En l'espèce il s'agit de déterminer si le renvoi d'un requérant atteint du sida vers un pays où sa maladie ne sera pas soignée de la même façon que dans le pays auteur du renvoi constitue un tel traitement. Une telle espèce est à rapprocher de l'arrêt de la Cour dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, n° 37) et du rapport de la Commission dans l'affaire B.B. c. France (Comm. eur. D.H., rapport du 9 mars 1998, dans Recueil 1998-VI, n° 89)) dont il ressort que ce sont les « circonstances très exceptionnelles de l'affaire et des considérations humanitaires impérieuses » qui engendrent un constat de violation de l'article 3.

Le Gouvernement soutient que le cas d'espèce diffère des affaires sus-citées à plusieurs égards. Il relève que s'agissant de l'état de santé de la requérante, la tuberculose et l'hépatite dont elle souffre peuvent être soignées en République démocratique du Congo, que le sida n'est pas plus guérissable en Suisse, même si y sont disponibles des traitements pouvant retarder l'évolution de la maladie. Il note qu'en cas de retour de la requérante, des médicaments et des instructions à l'intention de ses futurs médecins lui seraient donnés. Il appartient à ce titre à la requérante de faire une demande pour bénéficier de cette aide légale au retour qui lui a été proposée par l'Office fédéral des réfugiés. Le Gouvernement note par ailleurs que la requérante n'a pas de famille en Suisse alors qu'en République démocratique du Congo ses mère, soeurs et enfants constitueront un entourage familial et social prêt à s'occuper d'elle. Enfin il relève la courte durée tant du séjour de la requérante en Suisse que de son traitement médical.

Le Gouvernement affirme par ailleurs qu'il doit être tenu compte de la situation actuelle de la requérante, à savoir de l'état de santé décrit par le certificat médical du 10 juin 1998, qui indique le bon état général de santé de la requérante, son aptitude au travail et au voyage et l'amélioration du pronostic vital portant à plusieurs années son espérance de vie.

Le Gouvernement conclut que sa responsabilité ne saurait être engagée sous l'angle de l'article 3 au motif que le renvoi de la requérante la priverait d'un traitement médical plus performant, susceptible éventuellement de prolonger son espérance de vie, et qu'en tout état de cause, l'espèce ne se caractérise pas par des circonstances très exceptionnelles propres à engager cette responsabilité.

La requérante met en avant l'incidence de la différence de standards médicaux entre la Suisse et la République démocratique du Congo: son renvoi équivaudrait à une mort certaine dans des circonstances douloureuses après une survie de 6 mois à un an et demi alors que son maintien en Suisse améliorerait son espérance de vie, quantitativement et qualitativement.
Elle relève que, par rapport à l'affaire D. c. Royaume-Uni, son renvoi aurait des conséquences encore plus graves. A ce titre elle invoque l'absence de tout comportement criminel dont elle se serait rendue coupable, les conditions misérables dans lesquelles elle mourrait en l'absence de tout soutien financier, social et médical et la difficulté à renoncer aux espoirs nés des progrès de la médecine.

Plus précisément, la requérante soutient que, s'agissant de la possibilité de soigner la tuberculose et l'hépatite dans le pays de destination, il n'est tout d'abord pas avéré que des médicaments seraient disponibles mais surtout, que c'est le propre du sida de rendre vulnérable à de nouvelles maladies dites opportunistes. C'est donc le sida qu'il faut traiter. Par ailleurs elle invoque le fait que même si les autorités nationales garantissaient la prise en charge financière du traitement, d'une part, il y aurait un problème de disponibilité des médicaments pour un tel traitement à long terme et, d'autre part, un problème de compétence du corps médical chargé de contrôler les effets dudit traitement. Son sexe féminin la placerait de surcroît dans une position désavantageuse pour l'accès aux soins. La requérante relève également que les autorités nationales présument sans explication des possibilités de soutien de sa famille qui en réalité n'a pas les moyens financiers et matériels de l'aider. Enfin s'agissant de la courte durée de ses séjours et traitement invoquée par le Gouvernement, la requérante relève que la responsabilité des autorités nationales résulterait en fait de la rupture du traitement médical dont elle est devenue dépendante après neuf mois d'administration.

La requérante concède que son état de santé s'est amélioré, mais elle souligne que c'est le résultat de son traitement par la trithérapie et qu'à ce titre justement l'arrêt de ce traitement constituerait un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la Convention.

La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
La Cour constate, en outre, qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

Erik FriberghChristos Rozakis

GreffierPrésident
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[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.

[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.

[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l'article selon l'usage normal de la langue.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41874/98
Date : 18 novembre 1999
Publié : 18 novembre 1999
Source : Arrêts CourEDH (Suisse)
Statut : 41874/98
Domaine : (Art. 3) Interdiction de la torture (Art. 3) Traitement inhumain
Objet : TATETE contre la SUISSE


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