1996 / 14 - 114

14. Auszug aus dem Urteil der ARK vom 20. Februar 1996
i.S. E. B.-P. (Albanien)

Grundsatzentscheid:1
Art. 3 Abs. 3 AsylG: Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft.

Die Tatsache, dass der Ehegatte oder die minderjährigen Kinder eines Flüchtlings eine andere Nationalität haben als dieser, gilt grundsätzlich als besonderer Umstand im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG. Diese Tatsache steht einem Einbezug aber nur entgegen, wenn es dem Ehegatten beziehungsweise der ganzen Familie an sich zumutbar und möglich wäre, statt in der Schweiz auch in diesem anderen Land zu leben (Erw. 7).

Décision de principe :2
Art. 3, al. 3 LA : extension de la qualité de réfugié.

Le fait que le conjoint ou les enfants mineurs d'un réfugié ont une autre nationalité que lui, est constitutif d'une circonstance particulière au sens de l'article 3, 3e alinéa LA. Une telle circonstance s'opposerait à ce que la famille soit incluse dans le statut du parent reconnu réfugié dans la seule hypothèse, toutefois, où il serait possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans cet autre pays plutôt qu'en Suisse (consid. 7).

Decisione di principio:3
Art. 3 cpv. 3 LA: inclusione nella qualità di rifugiato.

Il fatto che il coniuge od i figli minorenni di un rifugiato abbiano un'altra nazionalità che quest'ultimo, costituisce circostanza speciale ai sensi

1 Entscheid über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
und b der Verordnung über die Schweizerische Asylrekurskommission (VOARK; SR 142.317).

2 Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e alinéa, lettres a et b de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317).

3 Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 lett. a e b dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA; RS 142.317).


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dell'art. 3 cpv. 3 LA che si oppone alla loro inclusione nella qualità di rifugiato, ma solo nell'ipotesi in cui all'intera famiglia sia possibile nonché ragionevolmente esigibile di vivere nell'altro Paese piuttosto che in Svizzera (consid. 7).

Zusammenfassung de Sachverhalts:

Die Beschwerdeführerin macht im wesentlichen folgendes geltend: Sie stamme aus Albanien und habe zu Hause bei den Eltern in B.C. gelebt. Ihr Vater habe sich mit einem Freund aus dem Kosovo darüber geeinigt, dass sie dessen Sohn, S. B., heiraten soll. In der Folge sei sie zunächst zu ihren künftigen Schwiegereltern in den Kosovo und von dort in die Schweiz gereist, wo sie S. B., der sich hier als Asylbewerber aufgehalten habe, am 11. August 1991 erstmals gesehen und kennengelernt habe. Am 22. August 1991 sei sie vorübergehend zu ihren Schwiegereltern in den Kosovo zwecks Papierbeschaffung zurückgekehrt. Am 17. November 1991 sei sie daraufhin erneut in die Schweiz zu ihrem künftigen Ehemann gereist. Weiter führte sie aus, sie könne zwar ohne weiteres nach Albanien zurückkehren, sie wolle aber mit S. B., ihrem künftigen Ehemann, in der Schweiz leben. In den Kosovo könne sie hingegen nicht, da dieser dort verfolgt werde. Ausserdem erklärte sie, sie verzichte auf die Durchführung eines eigenen Asylverfahrens und schliesse sich dem Asylgesuch ihres Ehemannes an.

Am 27. April 1992 anerkannte das Bundesamt S. B. als Flüchtling und gewährte ihm Asyl. Am 11. Mai 1992 wurde die gemeinsame Tochter D. geboren; die Heirat erfolgte am 16. Juli 1992.

Am 20. August 1992 ersuchte das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS) das Bundesamt, die Beschwerdeführerin zusammen mit ihrem Kind in den Asylstatus ihres Ehemannes einzuschliessen.

Mit Verfügung vom 4. November 1992 lehnte das Bundesamt das Gesuch um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft des Ehegatten ab. Aufgrund der Verheiratung der Beschwerdeführerin mit einem anerkannten Flüchtling sah es indessen von einer Wegweisung aus der Schweiz ab.

Mit Eingabe vom 3. Dezember 1992 an die ARK beantragt die Beschwerdeführerin, sie und ihr Kind seien in Aufhebung der BFF-Verfügung in den Asylstatus des Ehemannes und Vaters, S. B. einzuschliessen.


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Das BFF beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde.

Mit Verfügung vom 29. November 1993 gewährte das Bundesamt dem Kind D. unter Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft seines Vaters wiedererwägungsweise Asyl. Die am 24. März 1994 geborene Tochter E. wurde mit Verfügung des BFF vom 26. Juli 1994 ebenfalls in die Flüchtlingseigenschaft von S. B. einbezogen.

Die ARK weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

6. - Das Bundesamt führt zur Begründung aus, bei Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG werde davon ausgegangen, dass die engsten Angehörigen unter der Verfolgung mitgelitten haben und ebenso durch die ernsthaften Nachteile betroffen waren. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da die Beschwerdeführerin ihren Ehemann erst in der Schweiz kennengelernt habe. Es stellt sich damit sinngemäss auf den Standpunkt, die Familiengemeinschaft müsse bereits vor der Flucht bestanden haben, damit Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG zur Anwendung gelange.

Diese Ansicht ist unzutreffend. Weder dem Gesetz noch den Materialien dazu lässt sich entnehmen, Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG setze voraus, dass die zu schützende Familieneinheit schon vor der Flucht bestanden haben müsse und dass die Angehörigen von ernsthaften Nachteilen mitbetroffen zu sein haben. Gemäss Praxis der ARK fällt bei Ehegatten und diesbezüglich gleichgestellten Partnern einer "dauernden eheähnlichen Gemeinschaft" gleicher Nationalität (vgl. EMARK 1993 Nr. 24) ein Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft des Partners auch dann in Betracht, wenn die Ehe beziehungsweise die eheähnliche Gemeinschaft erst in der Schweiz begründet wurde (vgl. EMARK 1995 Nr. 15).

Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn der einzubeziehende Ehepartner eine andere Staatsangehörigkeit als der Flüchtling besitzt. In diesen Fällen stellt sich allerdings die zusätzliche Frage, ob die andere Staatsangehörigkeit als besonderer Umstand im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG dem Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft entgegensteht.

7. - Das Bundesamt hält in der angefochtenen Verfügung beziehungsweise in seiner Vernehmlassung fest, die albanische Staatsangehörigkeit der Be-


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schwerdeführerin sei ein "besonderer Umstand" im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG. Bei "gemischtnationalen Ehen", in welchen die Ehegatten zudem keine gemeinsame Verfolgung geltend machen könnten, bestehe kein Anspruch auf Einbezug in das dem Partner gewährte Asyl. Dabei sei keineswegs vorausgesetzt, dass der Ehegatte aus einer westeuropäischen Demokratie stammen müsse, damit ein besonderer Umstand vorliege.

Die Beschwerdeführerin hält dem im wesentlichen entgegen, dass die Heirat einer in der Schweiz wohnhaften Ausländerin mit einem anerkannten Flüchtling auf Antrag in der Regel den Einbezug in den Asylstatus des Ehegatten gemäss Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG zur Folge habe. Sinn des Absatzes 3 sei, die Einheit des Rechtsstatus' der nächsten Familienmitglieder zu wahren. Von diesem Grundsatz könne nur beim Vorliegen "besonderer Umstände" abgewichen werden, beispielsweise, wenn der Ehegatte aus einer westeuropäischen Demokratie stamme, was vorliegend nicht der Fall sei. Zudem wäre nach dem Eintritt der Rechtskraft des angefochtenen Entscheides die Wahrung der Familieneinheit bezüglich der fürsorgerischen Betreuung nicht gegeben, da der Ehemann der Beschwerdeführerin durch das HEKS, die Beschwerdeführerin hingegen durch die Wohngemeinde betreut würde.

a) Gemäss Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG werden Ehegatten und minderjährige Kinder von Flüchtlingen ebenfalls als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. Mit dieser Bestimmung wurde der Empfehlung B der Schlussakte der Bevollmächtigtenkonferenz vom 28. Juli 1951 zur Flüchtlingskonvention entsprochen, wonach die Regierungen der Vertragsstaaten die notwendigen Massnahmen zum Schutz der Familien von Flüchtlingen ergreifen sollten (vgl. Auszug aus der Schlussakte, zit. im Handbuch UNHCR, Genf 1993, S. 68; P. Zimmermann, Der Grundsatz der Familieneinheit im Asylrecht der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, Berlin 1991, S. 176; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Recht, Bern u.a. 1987, S. 379). Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG ermöglicht den nächsten Angehörigen eines Flüchtlings nicht bloss die Anwesenheit in der Schweiz. Indem die nächsten Angehörigen ebenfalls als Flüchtlinge anerkannt werden, wird der Flüchtlingsfamilie ein einheitlicher Rechtsstatus eingeräumt. Mit dem Vorbehalt besonderer Umstände wird indessen auch klargestellt, dass die Flüchtlingseigenschaft nicht in jedem Fall auf die nächsten Angehörigen des Flüchtlings ausgedehnt wird.

b) Die Praxis ging bisher davon aus, dass unter anderem dann ein besonderer Umstand im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG vorliege, wenn der einzube-



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ziehende Angehörige eine andere Staatsangehörigkeit als der anerkannte Flüchtling besitzt. Gleichzeitig wurde dieser Grundsatz aber auf die Fälle beschränkt, in denen der Gesuchsteller die Nationalität eines demokratischen Staates nach westlichem Muster besitzt (vgl. Handbuch des BFF für die Ausbildung seiner Mitarbeiter, zitiert nach A. Gerber/B. Métraux, Le regroupement familial des réfugiés, requérants d'asile et des personnes admises provisoirement, in: W. Kälin [Hrsg.], Droit des réfugiés, Freiburg 1991, S. 86 Fn. 27: "Wenn Flüchtlinge mit Angehörigen eines demokratischen Staates wie z.B. Belgien oder Frankreich verheiratet sind, widerspricht es normalerweise den Interessen der Betroffenen, in die Flüchtlingseigenschaft ihres Partners einbezogen zu werden". Bei den Vorbereitungsarbeiten zum Asylgesetz von 1979 wurde offenbar an eine noch engere Einschränkung, nämlich auf die Nachbarländer der Schweiz, gedacht (vgl. Werenfels, a.a.O., S. 387 Fn. 29, wo der damalige Direktor des Bundesamtes für Polizeiwesen [BAP] in diesem Sinn zitiert wird). Ausserdem hat oder hatte die Vorinstanz die Praxis, bei Ehegatten verschiedener Nationalität, die beide unter Berufung auf eine angebliche Gefährdung in ihrem jeweiligen Heimatstaat
ein Asylgesuch stellten, im Falle der Gutheissung des einen Gesuches den anderen Ehegatten in die Flüchtlingseigenschaft des einen einzubeziehen - gestützt auf den Grundsatz, dass das Gesuch eines Flüchtlings, welcher die Voraussetzungen von Artikel 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erfüllt, nicht ohne weiteres gestützt auf Artikel 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG abgelehnt werden soll (vgl. Werenfels, a.a.O., S. 387). Weitere Ausnahmen wurden beispielsweise dann gemacht, wenn dem Gesuchsteller in seinem Heimatland durch die Begründung des Angehörigenstatus' zu einem anerkannten Flüchtling Nachteile drohten. Im übrigen ist die Praxis keineswegs einheitlich. Unklar bleibt letztlich, aufgrund welcher Kriterien der Angehörige ausnahmsweise trotz seiner anderen Staatsangehörigkeit dennoch in die Flüchtlingseigenschaft einbezogen wird.

Dies bedarf einer Überprüfung, da einerseits bei gemischtstaatlichen Familien regelmässig nicht in Frage gestellt wird, dass die Angehörigen, abgeleitet vom Aufenthaltsrecht des als Flüchtling anerkannten Familienmitgliedes, auf Dauer in der Schweiz bleiben dürfen, indem von einer Wegweisung abgesehen wird, andererseits aber in gewissen Fällen der von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG beabsichtigte Zweck des einheitlichen Rechtsstatus' verweigert wird.

c) Auch in der Lehre wird der Besitz der Staatsangehörigkeit eines Landes, in welchem dem einzubeziehenden Angehörigen keine ernsthaften Nachteile drohen, als besonderer Umstand im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erwähnt (vgl. Werenfels, a.a.O., S. 387 mit Hinweisen auf die Materialien in


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Fn. 29, sowie S. 390; Achermann/Hausammann, a.a.O., S. 125; Gerber/Métraux, a.a.O., S. 85 f.; Zimmermann, a.a.O., S. 182 f.). Der Besitz der anderen Staatsangehörigkeit wird jedoch nicht als absoluter Ausschlussgrund betrachtet; gemäss Werenfels beispielsweise dann nicht, wenn bei einer vor der Flucht bestandenen Ehe das Asylgesuch des einen Ehegatten gutgeheissen wird (a.a.O., S. 387, Fn. 32) oder wenn der Gesuchsteller durch die Heirat mit einem Flüchtling seine eigene Staatsangehörigkeit verliert (a.a.O., S. 390, Fn. 43). Nach Zimmermann (a.a.O., S. 182) soll die Ausschlussklausel zudem nur greifen, wenn der betreffende Familienangehörige den Schutz seines Staates tatsächlich in Anspruch nehmen kann, er also zumindest einen entsprechenden Reisepass besitzt.

Zur Begründung, weshalb die andere Staatsangehörigkeit einen besonderen Umstand darstelle, wird ausgeführt, dem Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG liege die Vermutung des Gesetzgebers zugrunde, die nächsten Angehörigen eines Flüchtlings hätten ein asylrechtliches Schutzbedürfnis, weil sie von der Verfolgung des Flüchtlings mitbetroffen seien (vgl. Zimmermann, a.a.O., S. 175; Werenfels, a.a.O., S. 141 und 379 f.). Bei Angehörigen eines Flüchtlings, die die Staatsangehörigkeit eines Landes besitzen, in dem sie nicht verfolgt sind, könne demgegenüber ein asylrechtliches Schutzbedürfnis von vornherein ausgeschlossen werden (vgl. Zimmermann, a.a.O., S. 175).

8. a) Dieser Auffassung der vermuteten Mitbetroffenheit kann nicht gefolgt werden. Aus den Materialien lässt sich zwar ermitteln, dass bei der Schaffung von Artikel 3 Absatz 3
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1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG wohl davon ausgegangen wurde, dass die zu schützende Familieneinheit schon vor der Flucht bestanden haben müsse und die nächsten Angehörigen eines Flüchtlings in vielen Fällen von dessen Verfolgung ebenfalls betroffen seien (vgl. Werenfels, a.a.O., S. 380). Dennoch hat die Praxis - wenn auch mit gewissen Ausnahmen - "stets" (vgl. Werenfels, a.a.O.), auf jeden Fall seit 1984/85 den einheitlichen Rechtsstatus innerhalb der Flüchtlingsfamilie gegenüber der Mitbetroffenheit höher bewertet (vgl. Grundlagenpapier des BAP vom 12. November 1984, wonach die spätere Heirat mit einem Flüchtling gleicher Nationalität zum Einbezug führt [Hinweis in Werenfels, a.a.O., Fn. 5]; Koordinationsrapport des BAP vom 20. Februar 1985, wonach fortan auch ein rechtskräftig abgewiesener Asylbewerber bei der Heirat eines Flüchtlings gleicher Nationalität in dessen Flüchtlingseigenschaft einbezogen wird [a.a.O., S. 388, Fn. 36]; Koordinationsrapport des BAP vom 31. Juli 1985, wonach bei verheirateten Asylbewerbern verschiedener Nationalität bei Anerkennung des einen als
Flüchtling der andere ohne Rücksicht auf die Ablehnung seines eigenen Gesuches in die Flüchtlingseigenschaft des ver-



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folgten Gatten einzubeziehen ist [a.a.O., S. 387, Fn. 32]). Eine Mitverfolgtheit oder Mitgefährdung stellte somit keine Bedingung dar; eine Vermutung der Mitverfolgtheit könnte sich, da die Flüchtlingseigenschaft insbesondere an die begründete Furcht anknüpft, ohnehin höchstens darauf beziehen, dass Familienangehörige die gleichermassen begründete Furcht vor künftiger (Reflex-)Verfolgung empfinden (vgl. EMARK 1995 Nr. 15, S. 148 f., Erw. 5c). Aber auch ein Angehöriger, der eine andere Staatsangehörigkeit als der Flüchtling besitzt, ist nicht davor gefeit, vom Verfolgerstaat des Flüchtlings behelligt zu werden, falls er ihm in die Hände fallen würde.

Richtig ist hingegen, dass Angehörige eines Flüchtlings, welche die Staatsangehörigkeit eines Landes besitzen, in dem sie nicht verfolgt werden, kein selbstbegründetes asylrechtliches Schutzbedürfnis haben. Dies kann umgekehrt aber auch der Fall sein bei Angehörigen, die dieselbe Staatsangehörigkeit wie der Flüchtling besitzen, da sich Verfolgungsmassnahmen des Staates in manchen Fällen auf den Flüchtling beschränken, während dessen Angehörige unbehelligt bleiben. In der Praxis werden aber die Familienangehörigen selbst dann gestützt auf Artikel 3 Absatz 3
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1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG als Flüchtlinge anerkannt, wenn positiv feststeht, dass sie nicht verfolgt sind (vgl. EMARK 1994 Nr. 11, S. 90, Erw. 4c), wobei die Frage, ob die Flüchtlingseigenschaft von jemandem abgeleitet werden kann, der seinerseits nach Artikel 3 Absatz 3
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1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
oder Artikel 7
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LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
AsylG in die Flüchtlingseigenschaft eines Angehörigen einbezogen worden ist, von der ARK bislang noch nicht entschieden worden ist (vgl. dazu Werenfels, a.a.O., S. 381, welcher dies unter Verweis auf zwei BAP-Entscheide bejaht). Eine abweichende Behandlung von Familienangehörigen, die eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, lässt sich daher schwerlich allein damit begründen, diese hätten kein Schutzbedürfnis. Dem
Umstand, dass ein Angehöriger eines Flüchtlings mangels eigener Verfolgung kein Schutzbedürfnis hat, kann im Zusammenhang mit Artikel 3 Absatz 3
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1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG ohnehin keine entscheidende Bedeutung zukommen. Wäre ein Angehöriger eines Flüchtlings nämlich verfolgt, würde er die Flüchtlingseigenschaft in eigener Person erfüllen und müsste diese von vornherein nicht von derjenigen seines Partners ableiten. Umgekehrt bleibt (nur) derjenige, der die Flüchtlingseigenschaft selbst nicht erfüllt und somit kein Schutzbedürfnis hat, darauf angewiesen, abgeleitet von der Flüchtlingseigenschaft seines Partners ebenfalls als Flüchtling anerkannt zu werden. Wollte man allein schon im fehlenden Schutzbedürfnis einen besonderen Umstand im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erblicken, wäre der Bestimmung der Anwendungsbereich entzogen, weil dann jeder Angehörige, der die Flüchtlingseigenschaft nicht in eigener Person erfüllt, mangels


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Schutzbedürfnis vom Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft seines Partners ausgeschlossen bleiben müsste.

b) Einer Flüchtlingsfamilie gleicher Nationalität ist es verunmöglicht, ein gemeinsames Leben in der Heimat zu führen, weil dort zumindest ein Familienmitglied befürchten muss, verfolgt zu werden. Es ist daher unter dem Aspekt der Familieneinheit ohne weiteres gerechtfertigt, den Ehe- oder Lebenspartner und minderjährige Kinder eines Flüchtlings ebenfalls als Flüchtlinge anzuerkennen, auch wenn diese selbst in der Heimat keine Verfolgung zu befürchten haben und somit nicht notwendigerweise Schutz vor Verfolgung bedürfen, ist doch jedenfalls das Bedürfnis auf rechtlich gesicherten Aufenthalt in der Schweiz vorhanden. Bei gemischtnationalen Familien stellt sich hingegen die Frage, ob sich die Familie des Flüchtlings statt in der Schweiz nicht ebensogut im sicheren Heimatland des nichtverfolgten Familienangehörigen niederlassen und dort Zuflucht finden könnte. Dem genannten Umstand trägt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG insofern Rechnung, als er bestimmt, dass ein Asylgesuch eines Ausländers, der sich in der Schweiz befindet, in der Regel abgelehnt wird, wenn er in einen Drittstaat ausreisen kann, in dem nahe Angehörige oder andere Personen leben, zu denen er enge Beziehungen hat. Dieser Asylausschlussgrund ist gemäss Praxis
der ARK auch bereits dann anzuwenden, wenn der nicht gefährdete Partner noch nicht (wieder) im sicheren Drittland lebt (vgl. EMARK 1993 Nr. 19).

Auch wenn sich im vorliegenden Fall weder die Frage nach einem Asylausschlussgrund noch diejenige eines Asylwiderrufs bezüglich des Ehemannes der Beschwerdeführerin stellt, ist es doch angebracht zu prüfen, ob sich die Familie nicht gemeinsam im Heimatland des nichtgefährdeten Familienmitgliedes niederlassen könnte, wenn sie wollte. Steht der Familie diese Möglichkeit an sich offen, wäre die von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG beabsichtigte Sicherstellung der Familieneinheit auch dort gewährleistet. Die andere Staatsangehörigkeit würde diesfalls dem Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft im Sinne eines besonderen Umstandes entgegenstehen, da es allein im Willen der Betroffenen läge, den Ort ihres Aufenthaltes zu bestimmen. Ist hingegen ein gemeinsames Leben im Land des nichtgefährdeten Familienmitgliedes nicht realisierbar oder nicht zumutbar, bietet sich mit anderen Worten keine Alternative zur Schweiz, besteht umgekehrt auch kein Anlass, die andere Staatsangehörigkeit als besonderen Umstand zu betrachten. Vielmehr wäre es in diesem Fall angemessen, der Sicherstellung eines einheitlichen Rechtsstatus' für die ganze Familie in der Form des Asyls Vorrang einzuräumen. Bei dieser Betrachtungsweise lässt sich dem Zweck von Artikel 3
Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG weit-


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gehend Rechnung tragen, ohne dass das dem Flüchtlings- und Asylrecht zugrundeliegende Prinzip aufgegeben würde, wonach Personen, die nicht auf den Schutz der Schweiz angewiesen sind, kein Asyl erhalten (vgl. Kälin, a.a.O., S. 167 f.).

Für die abstrakt zu beantwortende Frage, ob sich die Flüchtlingsfamilie gemischter Nationalität gemeinsam im Heimatland des nichtgefährdeten Familienmitgliedes niederlassen könnte, ist die zurückhaltende Praxis zu Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG (vgl. Werenfels, a.a.O., S. 143 u. 387; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel / Frankfurt a.M. 1990, S. 170, insb. Fn. 89) vergleichend heranzuziehen, wobei auch die vom Bundesgericht im Bereich der Gewährung und Verweigerung von Aufenthaltsbewilligungen entwickelten Argumentationen mitberücksichtigt werden können. Weiter ist sinngemäss auf die in Artikel 14a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Absätze 2-4 ANAG für die Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzuges genannten Kriterien abzustellen. Den einzelnen Familienmitgliedern müsste demnach die Einreise und der Aufenthalt im Land des nichtverfolgten Ehegatten beziehungsweise Elternteils möglich und zumutbar sein. Selbstverständlich müsste zudem sichergestellt sein, dass der Flüchtling vom Heimatland seines Partners nicht in den Verfolgerstaat abgeschoben oder einer völkerrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt wäre.

9. - Im vorliegenden Fall wäre es dem BFF unbenommen gewesen, im Zeitpunkt des Entscheides über das Asylgesuch des Ehemannes unter dem Gesichtspunkt von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG zu prüfen, ob dieser im Heimatland der Beschwerdeführerin (Albanien) hätte Zuflucht nehmen können, was gegebenenfalls zur Verweigerung des Asyls geführt hätte (vgl. EMARK 1993 Nr. 19). Nachdem der Ehemann nunmehr aber als Flüchtling anerkannt und ihm Asyl gewährt worden ist, stellt sich lediglich noch die Frage, ob es der Familie B. an sich nicht möglich und zumutbar wäre, sich in Albanien, dem Heimatland der Beschwerdeführerin, niederzulassen, und ob sie dort ungefährdet wäre.

Als Familienangehörige einer albanischen Staatsangehörigen wären der Ehemann und die beiden Kinder ohne weiteres berechtigt, mit der Beschwerdeführerin nach Albanien einzureisen. Es wäre ihnen auch möglich, dort eine Aufenthaltsbewilligung zu erlangen. Im weiteren ist festzuhalten, dass Albanien nach dem umfassenden Bruch mit der kommunistischen Ära vom Bundesrat bereits am 4. Oktober 1993 zu einem sogenannten "verfolgungssicheren Staat" erklärt wurde. Seither hat sich das politische System Albaniens weiter stabili-


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siert, was sich unter anderem beispielsweise darin äussert, dass im November 1994 ein neues Bürgerliches Gesetzbuch in Kraft getreten ist und das Parlament im Januar beziehungsweise im März 1995 ein neues Strafgesetzbuch sowie eine neue Strafprozessordnung verabschiedet hat, welche weitgehend westlichen Standards entsprechen. In den letzten Jahren sind denn auch keine gravierenden Menschenrechtsverletzungen mehr bekannt geworden. Vor diesem Hintergrund kann mangels gegenteiliger Anhaltspunkte mithin davon ausgegangen werden, dass der Ehemann und die Kinder der Beschwerdeführerin in Albanien keine asylrelevante Verfolgung oder anderweitige Menschenrechtsverletzungen zu befürchten hätten und dass ihnen auch keine Abschiebung nach Rest-Jugoslawien drohen würde. Als ein aus dem Kosovo stammender ethnischer Albaner dürfte es dem Ehemann zudem nicht schwerfallen, sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in Albanien zurechtzufinden. So dürfte sich das Alltagsleben im direkt an den Kosovo angrenzenden Bezirk Ropje, beziehungsweise im bei der Grenze liegenden Heimatort der Beschwerdeführerin, wo ihre Familie nach wie vor wohnt, nicht wesentlich von demjenigen in D., dem Herkunftsdorf des Ehemannes, unterscheiden. Die
wirtschaftliche Situation in Albanien ist trotz Fortschritten im europäischen Vergleich nach wie vor schlecht. Die Familie B. wäre im Falle einer Rückkehr nach Albanien allerdings nicht auf sich alleine gestellt, sondern könnte die Hilfe der Familie der Beschwerdeführerin in Anspruch nehmen, um allfällige anfängliche Schwierigkeiten zu überbrücken. Weiter ist in Rechnung zu stellen, dass insbesondere S. B. hierzulande während mehreren Jahren erwerbstätig war und dabei Kenntnisse und Erfahrungen erworben hat, die ihm auch auf dem Arbeitsmarkt in Albanien von Nutzen wären. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass der aufgrund seines jungen Alters und auch seiner erfolgreichen Eingliederung in der Schweiz anpassungsfähig erscheinende S. B. - nicht zuletzt mit Hilfe seiner Frau - durchaus in der Lage wäre, in Albanien eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen, die es ihm erlauben würde, für sich und seine Familie den Lebensunterhalt zu bestreiten. Von einer existenzbedrohenden Situation im Falle der Rückkehr der Familie B. nach Albanien kann daher nicht ausgegangen werden. Die Töchter D. und E. befinden sich beide noch im Kindesalter (4 und 2 Jahre). Ihre Integration in der Schweiz beziehungsweise ihre Prägung durch die
Umwelt ausserhalb des Elternhauses ist mithin noch nicht fortgeschritten. Es könnte ihnen daher ohne weiteres zugemutet werden, mit den Eltern in Albanien zu leben und dort aufzuwachsen. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass ein gemeinsames Leben der Familie B. statt in der Schweiz auch in Albanien realisierbar wäre. Es besteht daher kein Anlass, die Beschwerdeführerin gestützt auf Artikel 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7



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Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG in die Flüchtlingseigenschaft ihres aus Rest-Jugoslawien stammenden Ehemannes einzubeziehen.

Der Einwand, bei einem Nichteinbezug in die Flüchtlingseigenschaft wäre die Wahrung der Familieneinheit bezüglich der fürsorgerischen Betreuung nicht gegeben, da der Ehemann der Beschwerdeführerin durch das HEKS, die Beschwerdeführerin hingegen durch die Wohngemeinde betreut würde, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Diesem unbefriedigenden Umstand könnte zudem ohne weiteres durch geeignete administrative Massnahmen der beteiligten Körperschaften begegnet werden.

Festzuhalten bleibt, dass, wie oben ausgeführt, die Abweisung der Beschwerde keinerlei Auswirkungen auf den Asylstatus des Ehemannes und der gemeinsamen Kinder sowie auf eine allfällig aus dem Ausländerrecht oder der Europäischen Menschenrechtskonvention sich ergebende Berechtigung der Beschwerdeführerin auf Verbleib in der Schweiz hat.

10. - Zusammenfassend folgt, dass die Beschwerdeführerin keine Gründe nach Artikel 3 Absatz 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
und 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG nachweisen oder glaubhaft machen kann und die Voraussetzungen zur Anerkennung als Flüchtling gemäss Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG nicht gegeben sind. Das Bundesamt hat das Asylgesuch der Beschwerdeführerin demnach zu Recht abgelehnt.


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1996-14-114-124
Date : 20 février 1996
Publié : 20 février 1996
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1996-14-114-124
Domaine : Albania
Objet : Art. 3 Abs. 3 AsylG: Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft.


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
124
LSEE: 14a
OCRA: 12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
albanie • conjoint • famille • circonstance extraordinaire • vie • question • kosovo • droit d'asile • fuite • mariage • requérant • caractère • albanais • 1995 • père • demandeur d'asile • hameau • présomption • beaux-parents • assigné
... Les montrer tous
JICRA
1993/19 • 1993/24 • 1994/11 S.90 • 1995/15 • 1995/15 S.148