1993 / 38 - 274

38. Auszug aus dem Urteil der ARK vom 13. Januar 1993
i.S. D. A., Türkei

Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.

Medizinische Gründe, welche den Wegweisungsvollzug als nicht zumutbar erscheinen lassen; Unzumutbarkeit einer Wohnsitznahme im Herkunftsstaat ausserhalb der Heimatregion (Erw. 6).

Art. 14a, al. 4 LSEE : Exigibilité de l'exécution du renvoi.

Motifs médicaux rendant inexigible l'exécution du renvoi. Dans le cas d'espèce, il ne peut être exigé de l'intéressé qu'il prenne domicile dans une autre région de son pays d'origine (consid. 6).

Art. 14a cpv.4 LDDS: esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

Motivi medici fanno apparire inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento; nel caso concreto non può essere preteso che il ricorrente si stabilisca in altra regione del suo Paese d'origine (consid. 6).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

D. A. reichte im Dezember 1989 in der Schweiz ein Asylgesuch ein.

Am 14. Januar 1991 musste er sich einer Herzoperation unterziehen (Ersatz von zwei Herzklappen); zudem leidet er an einer schweren Netzhauterkrankung des rechten Auges.

Am 23. Juli 1991 lehnte das BFF das Asylgesuch ab mit der Begründung, seine Vorbringen genügten den Anforderungen an die Glaubwürdigkeit gemäss Artikel 12a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération - 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
1    Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
2    S'agissant d'un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.
3    S'agissant d'un requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.
4    La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3.
AsylG nicht und ordnete die Wegweisung von D. A. aus der Schweiz an.

Gegen diese Verfügung reichte D. A. am 28. August 1991 beim damals zuständigen Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) Beschwerde


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ein. Er beantragte die Aufhebung des Vollzugs der Wegweisung; es sei ihm die vorläufige Aufnahme zu erteilen.

Das EJPD hiess mit Verfügung vom 23. Januar 1992 die Beschwerde von D. A. gut mit der Begründung, die Vorinstanz habe den Untersuchungsgrundsatz verletzt, da es das BFF in rechtsfehlerhafter Weise unterlassen habe abzuklären, ob in der Türkei die für den Beschwerdeführer notwendige medizinische Behandlung gewährleistet sei. Die Ziffern 4 und 5 der angefochtenen Verfügung wurden aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an das BFF zurückgewiesen.

Nach Vornahme weiterer Abklärungen kam die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 22. Mai 1992 zum Schluss, der Vollzug der Wegweisung von D. A. aus der Schweiz sei zulässig, zumutbar und möglich. Zur Begründung führte sie im wesentlichen aus, die erforderliche medizinische Behandlung für D. A. sei auch in der Türkei möglich. So gebe es in der Türkei genügend Spitäler, welche eine adäquate medizinische Versorgung des Gesuchstellers gewährleisten würden. Auch habe sich die Augenkrankheit nach der Herzoperation stabilisiert, weshalb diese keinen zwingenden Grund für einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz darstelle.

Mit Beschwerde vom 13. Juli 1992 beantragt D. A. die Aufhebung dieser Verfügung. Es sei ihm die vorläufige Aufnahme zu erteilen und die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Im weiteren sei bei Frau Dr. F. von Amtes wegen ein medizinisches Obergutachten in Auftrag zu geben. Auf die Begründung und die eingereichten Beweismittel wird, soweit für den Entscheid wesentlich, in den Erwägungen eingegangen.

Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 19. November 1992 die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung wird ausgeführt, die Nachbehandlung von Patienten nach einer schweren Herzoperation könne auf den kardiologischen Abteilungen der Universitätskliniken von Ankara und Adana durchgeführt werden. Die Wartefristen würden sich im gleichen Rahmen wie bei einem westeuropäischen Spital halten. Bei Notfällen gebe es keine nennenswerten Wartefristen. Bezüglich der Augenkrankheit des Beschwerdeführers sei festzustellen, dass allfällige Therapien an der Universitätsklinik von Adana-


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Balcali durchgeführt werden könnten, wo es speziell eine Station zur Durchführung der augenärztlichen Lasertherapie gebe.

Mit Schreiben vom 10. Dezember 1992 wurden D. A. die Abklärungen der Schweizerischen Vertretung in Ankara, welche der vorinstanzlichen Vernehmlassung vom 19. November 1992 zugrunde lagen, offengelegt und Frist zur Einreichung einer Stellungnahme angesetzt.

Mit weiteren Eingaben vom Dezember 1992 und Januar 1993 liess sich D. A. dazu unter Beilage weiterer Beweismittel vernehmen. In den zwei eingereichten Schreiben äussern sich eine Fachärztin und ein Facharzt über die medizinische Versorgungslage schwer herzkranker Patienten in der Türkei.

Die ARK heisst die Beschwerde gut und weist das BFF an, den Beschwerdeführer vorläufig aufzunehmen.

Aus den Erwägungen:

5. - Die Gewährung einer fremdenpolizeilichen Aufenthaltsbewilligung durch den Kanton fällt offensichtlich nicht in Betracht (vgl. Art. 17 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
AsylG). Der Rückschaffung des Beschwerdeführers in die Türkei stehen keine völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz entgegen. Das in Artikel 45
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique:
1    La décision de renvoi indique:
a  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin131, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c  les moyens de contrainte applicables;
d  le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e  le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f  le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.134
2bis    Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.135
3    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin136.137
4    Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.138
AsylG und Artikel 33
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK; SR 0.142.30) statuierte Rückschiebungsverbot (Prinzip des non-refoulement) bietet nur Personen, welche die Flüchtlingseigenschaft gemäss Artikel 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG beziehungsweise Artikel 1A Absatz 2 FK erfüllen, Schutz (vgl. W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, S. 211 ff. und 224). Es findet auf den Beschwerdeführer als abgewiesenen Asylbewerber mit fehlender Flüchtlingseigenschaft somit keine Anwendung. Ferner hält der Vollzug der Wegweisung auch vor Artikel 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK stand. Nach Auffassung der Europäischen Menschenrechtskommission muss die Artikel 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verletzende Behandlung mit erheblicher Wahrscheinlichkeit drohen, um eine Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz auszuschliessen. Der Beschwerdeführer macht indessen die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer solchen Beeinträchtigung nicht glaubhaft. Der Vollzug der Wegweisung ist somit unter
Berücksichtigung der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.



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6. - a) Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit ist festzuhalten, dass der Vollzug einer verfügten Wegweisung insbesondere dann nicht zumutbar sein kann, wenn er für den Ausländer eine konkrete Gefährdung in dem Staat darstellt, in den er zurückgeschafft werden soll (Art. 14a Abs. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
ANAG). Ebenfalls erfasst von der genannten Bestimmung werden Personen, für welche eine Rückkehr in ihre Heimat eine konkrete Gefährdung darstellen würde, weil beispielsweise eine notwendige medizinische Behandlung nicht mehr gewährleistet wäre. Aus humanitären Gründen, nicht als Folge einer von der Schweiz übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtung, würde in solchen Fällen auf den Vollzug einer Wegweisung verzichtet. Dass es sich nicht um eine völkerrechtliche Pflicht handelt, wird durch die "Kann-Bestimmung" in Artikel 14a Absatz 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
ANAG verdeutlicht (vgl. BBl 1990 II 668). Bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen von Artikel 14a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
ANAG gegeben sind, hat die entscheidende Behörde nicht die persönlichen Verhältnisse des Betroffenen in der Schweiz zu beurteilen, sondern die Situation, welche sich für ihn im Falle des Vollzugs im Heimatland ergeben würde. Dabei sind humanitäre Ueberlegungen im Einzelfall abzuwägen gegen andere öffentliche
Interessen, die allenfalls für einen Vollzug sprechen würden (vgl. BBl 1990, S. 668f).

b) - Der Beschwerdeführer musste sich am 14. Januar 1991 einer schweren Herzoperation unterziehen (Ersatz von zwei Herzklappen). Ausserdem leidet er an einer schweren Netzhauterkrankung am rechten Auge. Gemäss den Arztzeugnissen des ärztlichen Dienstes der allgemeinen Bundesverwaltung bedarf der Beschwerdeführer einer lebenslänglichen Antikoagulationsbehandlung (Blutverdünnung). Weiter wird ausgeführt, dass in speziellen Situationen ein Antibiotikum gegeben werden müsse, um die Herzklappenprothesen zu schützen. Nach Einschätzung des Vertrauensarztes dürfte diese Behandlung auch in der Türkei bei einem mit diesen Fragen betrauten Arzt möglich sein. Daneben bestehe eine nicht ganz geklärte Augenerkrankung mit der Gefahr einer Erblindung. Seit der Herzoperation sei der Zustand des Auges jedoch stabil. Rückfälle seien jedoch möglich und müssten dann medikamentös und auch durch Laserkoagulationen des Augenhintergrundes behandelt werden. Diese Kontrolluntersuchungen könnten durch jeden ausgebildeten Augenarzt durchgeführt werden. Aus der Augenkrankheit an sich lasse sich nicht zwingend schliessen, dass der weitere Aufenthalt in der Schweiz aus medizinischen Gründen unbedingt notwendig sei. Gestützt auf diese Einschätzungen und auf
verschiedene, in anderen Fällen vorgenommene Botschaftsabklärungen, wonach


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adäquate medizinische Versorgungen in ähnlich gelagerten Fällen in der Türkei gewährleistet seien, kam die Beschwerdegegnerin in ihrer Verfügung vom 22. Mai 1992 zum Schluss, der Vollzug der Wegweisung sei zulässig, zumutbar und möglich. Insbesondere wurde noch angeführt, nach Auskunft eines Kardiologen des staatlichen Spitals von Kahramanmaras handle es sich bei der oben angeführten notwendigen Nachbehandlung des Beschwerdeführers um etwas völlig Banales, was überall in der Türkei durchgeführt werden könne.

Aus den vom Beschwerdeführer eingereichten Berichten von Fachärzten von "medico international", welche sich zur medizinischen Versorgungssituation nach einem Herzklappenersatz in der Türkei aussprechen geht hingegen hervor, dass das Provinzspital Kahramanmaras zur Nachbehandlung des Beschwerdeführers nicht in der Lage sei. Damit sei die notwendige und regelmässig wöchentlich durchzuführende Ueberwachung in Kahramanmaras nicht möglich. Die Klinik in Adana verfüge zwar über eine kardiologisch-diagnostische Abteilung, könne aber keine offenen Herzoperationen durchführen, welche nur in Istanbul, Ankara und Izmir möglich seien. Die wöchentliche Fahrt in das über 100 km entfernte Zentrum in Adana könne indes einem kardiologischen Risikopatienten nicht zugemutet werden. Zudem könnten in Adana keine Notfalloperationen durchgeführt werden. Diese Beurteilung wird durch die Botschaftsabklärung vom 23. Oktober 1992 gestützt, welche die Vorinstanz im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens vorgenommen hat. Dort wird unter anderem ausgeführt, dass die notwendige Nachbehandlung von Patienten nach einer schweren Herzoperation auf den kardiologischen Abteilungen der Universitätskliniken von Ankara und Adana durchgeführt würden.
Antikoagulationsüberwachung würde neuerdings auch vom Staatskrankenhaus von Kahramanmaras vorgenommen, hätte indes noch keinen befriedigenden Standard erreicht. Die augenärztliche Lasertherapie werde in der Umgebung des Wohnortes des Beschwerdeführers nur in Adana-Balcali durchgeführt.

Nach dem Obgesagten muss davon ausgegangen werden, dass im vorliegenden Fall der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei hinsichtlich seiner Gesundheit einer konkreten Gefährdung ausgesetzt würde. Eine lebenslängliche wöchentliche oder zweiwöchentliche Nachbehandlung ist für den Beschwerdeführer erwiesenermassen lebenswichtig. Die nächste Klinik, welche eine solche gewährleisten kann, befindet sich in Adana und somit über 100 km vom Heimatort des Beschwerdeführers entfernt. Diese Fahrt kann ihm jedoch in


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Uebereinstimmung mit der Beurteilung durch die Fachärzte von "medico international" nicht zugemutet werden, so wenig wie ein allfälliger Umzug in die Nähe von Istanbul, Ankara oder Adana, zumal der Beschwerdeführer dort einerseits über kein soziales oder ökonomisches Netz verfügt und andererseits aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nur noch teilweise und nicht mehr in allen Bereichen arbeitsfähig ist.

Die oben angeführten medizinischen Aspekte und humanitären Ueberlegungen sind namentlich im Hinblick auf die konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers im Falle seiner Rückkehr in die Türkei höher zu bewerten als das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung. Zusammenfassend kommt die erkennende Behörde zum Schluss, dass der Vollzug der Wegweisung aus medizinischer Sicht für D. A. eine konkrete Gefährdung darstellen würde, weshalb dieser als unzumutbar im Sinne von Artikel 14a Absatz 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
ANAG angesehen werden muss. Der Beweisantrag auf Erstellung eines Obergutachtens durch Frau Dr. F. von "medico international" ist angesichts dieser Sachlage abzuweisen. Das BFF ist demzufolge anzuweisen, den Beschwerdeführer gestützt auf Artikel 14a Absatz 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
ANAG vorläufig aufzunehmen.


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1993-38-274-279
Date : 13 janvier 1993
Publié : 13 janvier 1993
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1993-38-274-279
Domaine : Turkey
Objet : Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
12a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération - 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
1    Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
2    S'agissant d'un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.
3    S'agissant d'un requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.
4    La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3.
17 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
45
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique:
1    La décision de renvoi indique:
a  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin131, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c  les moyens de contrainte applicables;
d  le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e  le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f  le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.134
2bis    Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.135
3    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin136.137
4    Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.138
LSEE: 14a
conv Réfugiés: 33
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
traitement consécutif • autorité inférieure • patient • dfjp • convention relative au statut des réfugiés • surexpertise • moyen de preuve • question • région • admission provisoire • décision • procédure de consultation • procédure de consultation • affection oculaire • loi fédérale sur les étrangers • établissement hospitalier • domicile • thérapie • besoin • motivation de la décision
... Les montrer tous
FF
1990/II/668