[AZA]
B 59/99 Vr

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Bundesrichterin
Widmer, Bundesrichter Meyer und Ferrari; Gerichtsschreiber Nussbaumer

Urteil vom 22. Mai 2000

in Sachen

M.________, 1929, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecherin Dr. B.________,

gegen

Schweizerische Eidgenossenschaft, Beschwerdegegnerin, vertreten durch die Pensionskasse des Bundes, Bundesgasse 32, Bern, und diese vertreten durch die Eidgenössische
Finanzverwaltung, Rechtsdienst, Bernerhof, Bern,

und

Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

A.- M.________ war vom 8. April 1958 bis zur am 29. August 1991 rechtskräftig gewordenen Ehescheidung mit R.________ (geboren 1929) verheiratet. Gemäss Ehescheidungskonvention hatte ihr der Ehemann, der als früherer Instruktionsoffizier seit 1. August 1981 zunächst eine Invalidenrente und ab 1. September 1994 eine Altersrente der Eidgenössischen Versicherungskasse (nunmehr Pensionskasse des Bundes) von monatlich Fr. 5191. 35 bezog, lebenslängliche indexierte Unterhaltsbeiträge von zuletzt Fr. 2200. - seit 1. September 1994 zu bezahlen. Nach dem Tod von R.________ am 15. September 1998 verlangte M.________ mit Eingabe vom 23. September 1998 von der Pensionskasse des Bundes die Ausrichtung einer Hinterlassenenleistung.
Mit Schreiben vom 25. September 1998 lehnte die Pensionskasse das Begehren mit der Begründung ab, gemäss den Statuten setze der Anspruch auf eine Hinterlassenenleistung an die geschiedene Ehefrau eines verstorbenen Rentenbezügers voraus, dass dieser eine Witwenrente nach BVG zustehe. Da R.________ bereits vor Inkrafttreten des BVG pensioniert worden sei, bestehe kein Anspruch auf Leistungen gemäss BVG.

B.- Mit Eingabe vom 25. Juni 1999 reichte M.________ Klage gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft ein mit dem Begehren, es sei festzustellen, dass sie nach dem Tode ihres geschiedenen Ehemannes Anspruch auf eine Witwenrente der Pensionskasse des Bundes habe und es sei diese zur Bezahlung der gesetzlichen und statutarischen Leistungen zu verpflichten. Mit Entscheid vom 15. September 1999 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Klage ab, soweit es darauf eintrat.

C.- M.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei die Pensionskasse des Bundes zu verpflichten, ihr eine Witwenrente gemäss statutarischer Bestimmung und Berechnung zu bezahlen.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das kantonale Gericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132 OG).

2.- a) Nach Art. 1 Abs. 2 der hier anwendbaren (vgl. BGE 121 V 97) Verordnung über die Pensionskasse des Bundes (nachfolgend PKB-Statuten) vom 24. August 1994 gelten als Versicherte die männlichen und weiblichen Mitglieder der Pensionskasse sowie die ehemaligen Mitglieder, die Renten der Pensionskasse beziehen. Art. 34 PKB-Statuten bestimmt unter der Marginalie "Ehegattenrente; Leistungsanspruch", dass beim Tod des Versicherten der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Ehegattenrente hat, wenn er:

a. für den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufkommen muss; oder
b. mindestens zwei Jahre mit dem Verstorbenen verheiratet war; oder
c. eine ganze Rente nach IVG bezieht oder innert zweier Jahre seit dem Tod des Ehepartners Anspruch auf eine solche Rente bekommt.

Der geschiedene Ehegatte ist nach Art. 34 Abs. 5 PKB-Statuten dem Verwitweten gleichgestellt, wenn die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat und ihm im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung anstelle einer lebenslänglichen Rente zugesprochen worden ist.
Unter der Marginalie "Höhe der Ehegattenrente" bestimmt Art. 35 Abs. 2 PKB-Statuten, dass die Ehegattenrente nach Art. 34 Abs. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
der Witwenrente nach BVG entspricht. Die Leistung der Pensionskasse wird jedoch um den Betrag gekürzt, um den sie zusammen mit den Leistungen der übrigen Versicherungen, insbesondere nach AHVG und IVG, den Anspruch aus dem Scheidungsurteil übersteigt.

b) Die Auslegung der erwähnten statutarischen Bestimmungen hat - da es sich bei der betroffenen Vorsorgeeinrichtung um eine solche des öffentlichen Rechts handelt - nach den gewöhnlichen Regeln der Gesetzesauslegung (vgl. hiezu BGE 116 V 193 Erw. 3a mit Hinweisen) zu geschehen. Denn anders als bei den privatrechtlichen Vorsorgeträgern, wo das Rechtsverhältnis zu den Versicherten im Bereich der freiwilligen Vorsorge auf dem so genannten Vorsorgevertrag beruht, dessen Auslegung folgerichtig nach Vertrauensprinzip, unter Berücksichtigung der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregeln erfolgt (BGE 116 V 221 f. Erw. 2 mit Hinweisen; SZS 2000 S. 154 Erw. 5a, 1998 S. 68 Erw. II/3b), weist das dem öffentlichen Recht unterstehende Vorsorgeverhältnis keine vertraglichen Elemente auf.
Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zu Grunde liegenden Wertungen ausgelegt werden. Eine historisch orientierte Auslegung ist für sich allein nicht entscheidend. Anderseits vermag aber nur sie die Regelungsabsicht des Gesetzgebers aufzuzeigen, welche wiederum zusammen mit den zu ihrer Verfolgung getroffenen Wertentscheidungen verbindliche Richtschnur des Richters und der Richterin bleibt, auch wenn sie das Gesetz mittels teleologischer Auslegung oder Rechtsfortbildung veränderten Umständen anpassen oder es ergänzen (BGE 123 V 301 Erw. 6a mit Hinweisen).

3.- Im Streit liegt, ob die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Hinterlassenenrente für Geschiedene gestützt auf die PKB-Statuten hat. Dabei ist aufgrund der Akten erstellt, dass die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat und der Beschwerdeführerin im Scheidungsurteil eine (lebenslängliche) Rente zugesprochen worden ist.

a) Beschwerdegegnerin und Vorinstanz gehen mit dem Bundesamt für Sozialversicherung davon aus, dass die Rente des verstorbenen Versicherten am 1. August 1981 und damit vor Inkrafttreten des BVG am 1. Januar 1985 entstanden ist. Deshalb sei der verstorbene Versicherte bei der Pensionskasse nie obligatorisch nach Massgabe des BVG versichert gewesen. Er habe deshalb auch kein Altersguthaben im Sinne von Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG erwerben können mit der Folge, dass es nie zur Ausrichtung einer Rente gemäss BVG hätte kommen können. Mangels eines dem Obligatorium unterstehenden Versicherungsverhältnisses mit der Pensionskasse des Bundes bestehe von vornherein kein Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Witwenrente nach BVG.

b) Mit ihrer Auffassung übersehen Beschwerdegegnerin und Vorinstanz, dass die PKB-Statuten zwischen Anspruch und Höhe der Rente des überlebenden Geschiedenen unterscheiden. Art. 34 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
und Abs. 5 PKB-Statuten mit der Marginalie "Ehegattenrente; Leistungsanspruch" ("Rente de viduité/ Droit à la prestation" und "Pensione vedovile; diritto alla prestazione") regelt den Anspruch. Die Voraussetzungen dieser Anspruchsnorm erfüllt die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen. Demgegenüber handelt es sich bei Art. 35 Abs. 2 PKB-Statuten mit der Marginalie "Höhe der Ehegattenrente" ("Montant de la rente de viduité" und "Ammontare della pensione vedovile") um eine Bemessungsvorschrift, welche einzig die Höhe, nicht aber zugleich den grundsätzlichen Anspruch, bestimmt. Dafür spricht auch der Wortlaut von Art. 35 Abs. 2 erster Satz PKB-Statuten, wonach die Geschiedenenrente der Witwenrente nach BVG "entspricht" ("équivaut à la prestation de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP"; "equivale alla rendita per vedove secondo la LPP"). Dass es sich bei der Hinterlassenenrente an geschiedene Personen nach den PKB-Statuten um eine eigenständige statutarische, vom BVG losgelöste Leistung handelt, ergibt sich bereits daraus, dass nach
den PKB-Statuten (Art. 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
und 35
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave - Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.
) im Unterschied zum BVG (vgl. Art. 19
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
BVG und Art. 20
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
BVV 2) auch der (geschiedene) Ehemann Anspruch auf Hinterlassenenleistung haben kann. Angesichts der Statutensystematik, des eigenständigen statutarischen Anspruchs und des Fehlens anderslautender Übergangsbestimmungen kann ein Anspruch auch nicht mit der Begründung verneint werden, für die Bemessung fehle es an einem unter dem BVG erworbenen Altersguthaben. R.________ war als Rentenbezüger bei der Pensionskasse des Bundes angesichts von Art. 1 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
PKB-Statuten weiterhin Versicherter, dessen geschiedene Ehegattin nach Art. 34 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
und 5 PKB-Statuten grundsätzlich Anspruch auf eine Ehegattenrente hat. Wenn Art. 35 Abs. 2 erster Satz PKB-Statuten für die Höhe der Ehegattenrente auf die Witwenrente nach BVG Bezug nimmt, so kann dies daher nur bedeuten, dass sich der Prozentsatz der Hinterlassenenrente für den geschiedenen Ehegatten nach Art. 21
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
BVG richtet. Bezugsgrösse ist im Falle der Mitglieder die Invalidenrente der PKB, auf die das Mitglied Anspruch gehabt hätte, im Falle bereits laufender Leistungen die von der PKB ausgerichtete Alters- oder Invalidenrente. Im Unterschied zum verheirateten Ehegatten, bei welchem sich der Prozentsatz und
die Bezugsgrösse nach Art. 35 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
PKB-Statuten richtet, hat der geschiedene Ehegatte eine zusätzliche Kürzung in Kauf zu nehmen. In Anlehnung an Art. 20 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
BVV 2 wird laut Art. 35 Abs. 2 zweiter Satz PKB-Statuten die Leistung der PKB um den Betrag gekürzt, um den sie zusammen mit den Leistungen der übrigen Versicherungen, insbesondere nach AHVG und IVG, den Anspruch aus dem Scheidungsurteil übersteigt.

c) Nach dem Gesagten hat die Beschwerdeführerin grundsätzlich Anspruch auf eine Ehegattenrente nach Art. 35 Abs. 2 PKB-Statuten im Umfang von 60 % der von ihrem verstorbenen geschiedenen Ehemann zuletzt bezogenen Altersrente, wobei der Höchstbetrag auf den Anspruch aus dem Scheidungsurteil begrenzt ist und dieser gekürzt wird oder ganz wegfällt, wenn die Leistungen der übrigen Versicherungen, insbesondere nach AHVG und weiterer Rentenversicherungen (Pensionskasse des Kantons Bern, Militärversicherung), anzurechnen sind. Es wird Sache der PKB sein, die entsprechenden Versicherungsleistungen abzuklären und hernach zu prüfen, ob und wenn ja in welchem Umfang eine Rente zur Auszahlung gelangt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 15. September 1999 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin im Sinne der Erwägungen Anspruch auf eine Hinterlassenenrente für Geschiedene hat.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500. - (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 22. Mai 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 59/99
Date : 22 mai 2000
Publié : 22 mai 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : [AZA] B 59/99 Vr I. Kammer Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Bundesrichterin


Répertoire des lois
LPP: 15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
19 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
21 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
34 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave - Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.
OJ: 132
OPP 2: 20
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
statuts CFP: 1  34  35
Répertoire ATF
116-V-189 • 116-V-218 • 121-V-97 • 123-V-290
Weitere Urteile ab 2000
B_59/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
caisse fédérale de pensions • rente de veuve • jugement de divorce • conjoint • rente de survivant • note marginale • mort • autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • prestation pour survivants • office fédéral des assurances sociales • rente d'invalidité • institution de prévoyance • entrée en vigueur • avoir de vieillesse • mariage • rente de vieillesse • greffier • tiré • décision
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RSAS
2000 S.154