«AZA 7»
B 52/00 Mh

IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Frésard, Greffier

Arrêt du 15 janvier 2001

dans la cause
F.________, recourante, représentée par Maître Jean-Claude Morisod, avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,

contre
Caisse de pensions et de secours des CFF, Schwarztorstrasse 55, Berne, intimée,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ et B.________ se sont mariés le 30 août 1956. Leur divorce a été prononcé le 15 décembre 1980 par le Tribunal civil du district de X.________. Ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties, le tribunal a pris acte de l'engagement de B.________ de verser à son ex-épouse une pension indexée de 500 fr. par mois.

B.________ est entré au service des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) le 28 octobre 1946. Il a été affilié à la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après : la CPS) à partir du 1er novembre 1947. Dès le 1er octobre 1977, il a été mis au bénéfice d'une pension d'invalidité de la CPS, après 31 années de service.
B.________ est décédé le 7 octobre 1996.
Par lettre du 10 novembre 1996, F.________ a demandé à la CPS de lui verser une rente de veuve. La CPS a refusé, au motif que le défunt n'avait jamais été soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP.

B.- Par écriture du 23 novembre 1998, F.________ a assigné la CPS en paiement d'une rente de veuve. La défenderesse a conclu au rejet de la demande
Statuant le 9 mars 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande.

C.- F.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ce jugement et à la reconnaissance de son droit à une rente de veuve à partir du 1er novembre 1996. La CPS conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de l'admettre et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'il fixe le montant de la rente due à la recourante.
Au terme d'un échange ultérieur d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.- L'allocation de prestations en vertu de la LPP suppose, par principe, la constitution d'un avoir de vieillesse qui ne peut avoir été accumulé qu'à partir du 1er janvier 1985, date de l'entrée en vigueur de la LPP (ATF 117 V 333 consid. 5b). Dans le cas particulier, l'exmari de la recourante, qui a été mis au bénéfice d'une pension d'invalidité en 1977, n'a jamais été assujetti à la LPP et n'a pu, de ce fait, se voir créditer des bonifications de vieillesse au sens de l'art. 16
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
LPP.
Le fait que l'assuré avait 59 ans au moment de l'entrée en vigueur de la LPP ne permet pas de conclure, contrairement à ce que soutient la recourante, qu'il a été - ou devait être - soumis à cette loi jusqu'au moment où il a atteint l'âge de 65 ans (cf. art. 10 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
LPP en corrélation avec l'art. 13 al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
LPP). Certes, l'art. 14 al. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
OPP 2 prévoit que, dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge-terme de la vieillesse, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente. Mais cette disposition réglementaire est uniquement applicable à la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP. Elle ne peut donc viser que les personnes invalides au bénéfice d'une rente d'invalidité selon les art. 23 ss
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
LPP, mais non les affiliés au bénéfice d'une rente ayant pris naissance sous le régime de la prévoyance pré-obligatoire.
Par conséquent, la recourante ne peut déduire une quelconque prétention de la LPP (art. 18 ss
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
LPP) et de ses dispositions d'exécution (art. 20
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
OPP 2 en corrélation avec l'art. 19 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
LPP).

2.- La CPS est une institution de prévoyance pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante» : ATF 117 V 45 consid. 3b). Il y a donc lieu d'examiner si la recourante peut prétendre une rente de veuve en vertu des dispositions statutaires de l'intimée.

a) Les statuts de la CPS ont fait l'objet de versions successives, la dernière en date ayant été adoptée par le conseil d'administration des CFF le 18 août 1994 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 1994 (RS 172.222.2).
Selon l'art. 1er al. 2 de ces statuts (qui sont en l'occurrence applicables sous l'angle du droit intertemporel : ATF 121 V 100 consid. 1a), sont des assurés les affiliés de sexe masculin ou féminin de la CPS, ainsi que les anciens affiliés au bénéfice de pensions allouées par cette caisse.
D'autre part, l'art. 34 des statuts a la teneur suivante : ¹Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a droit à
une pension dite de viduité :
a. lorsqu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plu-
sieurs enfants; ou
b. lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins
deux ans, ou
c. lorsqu'il touche une rente complète de l'AI ou ac-
quiert le droit à une telle rente dans les deux ans
qui suivent le décès du conjoint.

Conformément à l'art. 34 al. 5 des statuts, le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une pension ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
L'art. 35 al. 2 des statuts prévoit que la pension de viduité au sens de l'art. 34 al. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
équivaut à la prestation de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP. La prestation de la CPS est toutefois réduite du montant qui, compte tenu des prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de l'AI, excède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.
Les statuts de la Caisse fédérale de pension
(RS 172.222.1) contiennent une réglementation en tous points identique.

b) Selon les premiers juges, la recourante n'a pas droit à une rente de veuve en application des dispositions statutaires précitées. En effet, l'art. 35 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave - Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.
des statuts contient un renvoi explicite aux dispositions de la LPP. Or, l'assuré décédé n'a jamais été soumis à la LPP.
Comme le Tribunal fédéral des assurances l'a jugé à propos de la réglementation identique de la Caisse fédérale de pension, en se fondant sur une interprétation littérale (cf. ATF 123 V 301 consid. 6a et les références) des dispositions en cause, un tel raisonnement méconnaît le fait que celles-ci établissent une nette distinction entre les conditions du droit à la rente et la fixation du montant de cette prestation (arrêt du 22 mai 2000, SVR 2000 BVG no 11 p. 56 consid. 2). Comme l'indique son titre marginal («Pension de viduité/droit à la prestation»; «Ehegattenrente/ Leistungsanspruch»; «Pensione vedovile/diritto alla prestazione»), l'art. 34 des statuts règle le droit à la rente en tant que tel. En revanche, l'art. 35 al. 2, sous le titre marginal «Montant de la pension de viduité» («Höhe der Ehegattenrente» et «Ammontare della pensione vedovile») fixe les modalités du calcul de la prestation, par un renvoi au taux de rente prévu par la LPP. Cette interprétation littérale est confortée par le texte de l'art. 35 al. 2, première phrase, des statuts, selon lequel la pension de viduité au sens de l'art. 34 al. 5 «équivaut» («entspricht»; «equivale») à la prestation de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP. C'est dire
que le droit à la rente de survivants revenant à la personne divorcée selon les statuts est indépendant du droit à une prestation du même type selon la LPP. D'ailleurs, on note à ce propos que la solution retenue dans les statuts n'est pas identique à celle adoptée par le législateur en matière de prévoyance professionnelle obligatoire : en ce domaine, seule la femme divorcée peut prétendre une rente de survivants (art. 19 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
LPP et art. 20
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
OPP 2), tandis que les statuts visent, de manière plus générale, le droit du conjoint divorcé.
Il en résulte qu'au décès d'un bénéficiaire d'une rente d'invalidité, la veuve divorcée, qui remplit les conditions statutaires requises, a droit à une rente correspondant à 60 pour cent (art. 21 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
LPP) du montant de la rente perçue en dernier lieu par le bénéficiaire. Demeure réservée une réduction en vertu de l'art. 35 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 35 Tâches - (art. 52c, al. 1 et 2, LPP)
1    Lors des vérifications portant sur l'organisation et sur la gestion de l'institution de prévoyance, l'organe de révision atteste l'existence d'un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l'institution.
2    Il vérifie par échantillonnage et en fonction des risques encourus que les indications visées à l'art. 48l sont complètes et qu'elles ont été contrôlées par l'organe suprême. Si l'organe de révision a besoin de connaître l'état de la fortune de certaines personnes pour vérifier l'exactitude des données, les personnes concernées doivent le lui communiquer.
3    Si la gestion, l'administration ou la gestion de la fortune d'une institution de prévoyance est confiée en partie ou en totalité à des tiers, l'organe de révision examine aussi dûment leur activité.
, deuxième phrase, des statuts (dont la teneur correspond à celle de l'art. 20 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
OPP 2) en cas de concours avec des prestations d'autres assurances.

c) L'intimée soutient, dans sa duplique, que les règles d'interprétation applicables aux règlements des institutions de prévoyance de droit public et qui sont les mêmes que celles habituellement applicables à l'interprétation de la loi (cf. RSAS 1998 p. 464 consid. 3) ne sont pas valables dans le cas de la CPS. A cet égard, l'intimée fait valoir que la CPS est une fondation de droit privé, à la différence de la Caisse fédérale de pensions, qui est une institution de droit public. Selon elle, on ne saurait donc transposer au cas d'espèce la solution retenue dans l'arrêt M. susmentionné.
C'est oublier toutefois que les statuts de la CPS
- qui sont édictés en vertu de l'art. 48
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
de la loi sur le statut des fonctionnaires (StF) - doivent faire l'objet d'une approbation par l'Assemblée fédérale (cf. ATF 109 Ib 85 consid. 3). Ils sont en outre publiés au Recueil officiel des lois fédérales (voir RO 1995 561), conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles; RS 170.512). On doit donc admettre qu'ils font partie du droit public de la Confédération, au même titre que les statuts de la Caisse fédérale de pensions.
Au demeurant, même si l'on interprétait les dispositions en cause selon les règles d'interprétation des contrats (cf. par exemple RSAS 1999 p. 377 consid. 3b), notamment à la lumière du principe de la confiance, on n'aboutirait pas à une autre solution : le sens qu'un assuré doit attribuer de bonne foi à ces dispositions, en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 379 consid. 2e/aa et les références citées), ne diffère pas, en l'occurrence, de la signification qui doit leur être donnée au moyen d'une interprétation littérale. L'intimée ne démontre du reste pas en quoi il en irait autrement.

d) Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimée, on ne peut rien déduire du message relatif à l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et aux statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF du 2 mars 1987. Dans ce message, il est dit, à propos de l'art. 24 al. 2 des statuts (qui correspond à l'actuel art. 35 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave - Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.
des statuts), que «l'époux divorcé ne bénéficiera toutefois que de la rente de viduité selon la LPP» (FF 1987 II 535). Mais cette phrase du message se rapporte à une disposition qui concerne le calcul de la rente et non le droit à la prestation.

3.- Par conséquent, la circonstance que l'assuré décédé n'a pas été assujetti à la LPP ne saurait, à elle seule, justifier le refus d'une rente de veuve en faveur de la recourante. Ce droit doit au contraire lui être reconnu, quant à son principe, si les conditions prévues par les statuts sont remplies. C'est le cas en l'espèce. Tout d'abord, le défunt était un assuré de la CPS au sens de l'art. 1er des statuts, puisqu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité. En outre, la recourante a été mariée pendant 24 années avec l'assuré. Enfin, à teneur du jugement de divorce du 15 décembre 1980, son ex-mari a été condamné à lui verser une pension alimentaire.
Dans la mesure où le litige porte en l'espèce sur le droit comme tel à la rente, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale. Il appartiendra bien plutôt à la CPS de déterminer si et dans quelle mesure ce droit, qui est reconnu ici quant à son principe, peut donner lieu au paiement des prestations statutaires, dans les limites du montant dû en vertu du jugement de divorce et compte tenu d'éventuelles prestations d'autres assurances (art. 35 al. 2 des statuts).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 9 mars 2000 est annu-
lé. La recourante a en principe droit à une rente de
veuve conformément aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer
fédéraux suisses versera à la recourante une indemnité
de dépens de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 52/00
Date : 15 janvier 2001
Publié : 15 janvier 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : «AZA 7» B 52/00 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;


Répertoire des lois
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
16 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
19 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
21 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
34 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
35
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave - Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.
OPP 2: 14 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
20 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
35
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 35 Tâches - (art. 52c, al. 1 et 2, LPP)
1    Lors des vérifications portant sur l'organisation et sur la gestion de l'institution de prévoyance, l'organe de révision atteste l'existence d'un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l'institution.
2    Il vérifie par échantillonnage et en fonction des risques encourus que les indications visées à l'art. 48l sont complètes et qu'elles ont été contrôlées par l'organe suprême. Si l'organe de révision a besoin de connaître l'état de la fortune de certaines personnes pour vérifier l'exactitude des données, les personnes concernées doivent le lui communiquer.
3    Si la gestion, l'administration ou la gestion de la fortune d'une institution de prévoyance est confiée en partie ou en totalité à des tiers, l'organe de révision examine aussi dûment leur activité.
StF: 48
Répertoire ATF
109-IB-81 • 117-V-329 • 117-V-42 • 121-V-97 • 123-V-290 • 126-III-375
Weitere Urteile ab 2000
B_52/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de veuve • caisse fédérale de pensions • cff • vaud • jugement de divorce • tribunal des assurances • chemin de fer • quant • interprétation littérale • veuve • tribunal fédéral des assurances • prévoyance professionnelle • institution de prévoyance • personne divorcée • calcul • obligation d'entretien • office fédéral des assurances sociales • greffier • assemblée fédérale • entrée en vigueur
... Les montrer tous
AS
AS 1995/561
FF
1987/II/535