[AZA 7]
B 31/01 Bh

Ière Chambre

MM. les juges Schön, Président, Borella, Rüedi,
Lustenberger et Frésard. Greffier: M. Métral

Arrêt du 25 septembre 2002

dans la cause
B.________, recourante,

contre
Fonds de prévoyance de l'association vaudoise d'établissements médico-sociaux, Avenue Agassiz 2, 1001 Lausanne, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) B.________, domiciliée en France, a épousé A.________ le 18 avril 1992. Elle est mère de deux filles, Z.________ et Y.________, nées respectivement le 11 décembre 1975 et le 27 août 1978 d'un premier mariage.
L'autorité parentale a été confiée au père, P.________.

b) En 1994, B.________ dut cesser toute activité professionnelle en raison d'atteintes à sa santé. Comme son époux, A.________, était lui aussi totalement incapable de travailler pour des raisons de santé, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger mit les conjoints au bénéfice d'une rente pour couple dès le 1er mai 1995, dont il versa la moitié - soit 992 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 1996, puis 1'018 fr. - à B.________ (décision du 29 octobre 1998). Par décision séparée, également datée du 29 octobre 1998, il alloua en outre à l'assurée une rente simple pour enfant d'un montant de 388 fr. (398 fr. dès le 1er janvier 1997), versée directement à Y.________, alors en apprentissage.

c) Lors de la survenance de son invalidité, B.________ était affiliée au Fonds de prévoyance de l'Association vaudoise d'établissements médico-sociaux (ci-après: le fonds de prévoyance). Le 22 février 1999, celui-ci lui reconnut le droit à une rente d'invalidité de 421 fr. par mois depuis le 1er juin 1996. Apprenant par la suite que B.________ était titulaire d'une rente pour enfant de l'assurance-invalidité, il se ravisa: à la rente d'invalidité, il ajouta une rente d'enfant d'invalide, mais réduisit ces prestations respectivement à 300 fr. et 108 fr. par année, pour cause de surindemnisation. Il indiqua en outre que la rente d'enfant d'invalide serait payée jusqu'à ce que Y.________ ait fini son apprentissage, en août 1999; elle serait ensuite supprimée et la rente d'invalidité de B.________ augmentée à 421 fr. par mois (lettre du 26 juin 1999 du fonds de prévoyance).
L'assurée contesta, sans succès, la réduction de la rente d'invalidité, faisant valoir qu'elle ne bénéficiait pas des prestations pour enfant de l'assurance-invalidité, versées directement en main de sa fille.

B.- Par acte du 26 juillet 1999, complété par courrier du 5 octobre 1999, B.________ saisit le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une action en paiement de 15'093 fr. par le fonds de prévoyance. Ce montant correspondait à une rente mensuelle non réduite pour la période du 1er juin 1996 au 31 août 1999 (16'419 fr.), après déduction d'un versement de 1'326 fr. effectué par le fonds en août 1999.
Le 20 décembre 2000, la juridiction cantonale rejeta la demande.

C.- L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant au paiement par le fonds de prévoyance du "montant indiqué dans [sa] lettre du 22 février 1999, soit 13'893 fr. (./. 1'326 fr. versé le 5 août 1999)". Après avoir invité l'intimé à produire son règlement, le Tribunal fédéral des assurances a donné la possibilité aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales, de se déterminer sur la manière dont la rente pour couple allouée à A.________ devait être prise en considération pour calculer la surindemnisation de la recourante. Cette dernière, au terme de ses observations, a maintenu ses conclusions, alors que le fonds de prévoyance a conclu au rejet du recours. Pour sa part l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position.

Considérant en droit:

1.- La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références). Le recours de droit administratif est donc recevable de ce chef.

2.- Le litige porte sur le droit de la recourante au versement, par le fonds de prévoyance, d'une rente d'invalidité et d'une rente d'enfant d'invalide pour la période du 1er juin 1996 au 31 août 1999. Il s'agit en particulier de déterminer si l'intimé peut réduire ses prestations pour cause de surindemnisation, eu égard aux rentes versées par l'assurance-invalidité à la recourante et à sa fille.
Dès lors que le droit à des prestations d'assurance est litigieux, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ).

3.- a) Selon l'art. 24 al. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art. 34 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisse et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (art. 24 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2). La rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers (art. 24 al. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
1ère phrase OPP 2).

b) La réglementation ainsi décrite ne vaut toutefois que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire. Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, dite pré-obligatoire, sous-obligatoire ou sur-obligatoire (cf. ATF 114 V 37 in initio), les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (art. 49 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP; ATF 122 V 155 consid. 3d et les références citées, ainsi que SVR 2000 BVG no 6 p. 32). Lorsque l'affilié travaille pour le compte d'une entreprise privée - tel était le cas de la recourante -, les statuts ou le règlement constituent un contrat préformé (sui generis) dit de prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'intéressé se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 112 II 249; RSAS 2000 p. 546 consid. 3b, 1999 p. 385 consid. 2a). Selon la jurisprudence (ATF 122 V 146 consid. 4c, 116 V 222 consid. 2; RSAS 1996 p. 154 consid. 3c, 1995 p. 51 et 1994 p. 205 consid. 3c), il convient, si nécessaire, d'interpréter ce contrat selon le principe de la confiance, en tenant compte du mode d'interprétation des conditions générales, en particulier de la règle de la clause peu claire (ATF 110 II 146 consid. 2b) et de la règle
dite de l'inhabituel ou de l'insolite (cf.
ATF 108 II 418 consid. 1b).

4.- a) Avant la survenance de son invalidité, la recourante réalisait un salaire annuel de 18'837 fr., inférieur au montant minimum du salaire coordonné prévu à l'art. 8 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
LPP, en corrélation avec l'art. 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
OPP 2 (ce montant était de 22'560 fr. du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, puis de 23'280 fr., jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux modification successives de l'art. 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
OPP 2; RO 1992 2045, 1994 3095, 1996 3037). En l'espèce, le rapport d'assurance relève donc exclusivement de la prévoyance sous-obligatoire.

b) L'art. 25 du règlement du fonds de prévoyance intimé (ci-après: le règlement) prévoit notamment, afin d'éviter une surindemnisation de la personne affiliée:

" 1. [...] la rente d'invalidité et les rentes
d'enfants d'invalide, à elles seules ou ajoutées aux
prestations énumérées à l'alinéa 2, ne doivent pas
dépasser le 90 % du dernier salaire cotisant; en cas
de réduction, chaque rente est diminuée dans la même
proportion.

2. Les prestations prises en compte pour le calcul de
la réduction sont:

- les prestations de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI)
fédérales (allocation pour impotent non comprise);

- [...]".

c) Les expressions "prestations" (al. 1) et "prestations de l'assurance-invalidité" (al. 2) n'ont de sens, dans le cadre d'une disposition visant à empêcher la surindemnisation, que si les revenus ainsi désignés sont dans un rapport de connexité plus ou moins étroit avec les rentes dont le fonds de prévoyance envisage la réduction. A cet égard, faute pour les parties au contrat de prévoyance d'avoir défini plus précisément ce rapport de connexité dans le règlement litigieux, on peut interpréter ce dernier en s'inspirant du principe de concordance des droits, qui trouve notamment son expression à l'art. 24 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2.
Selon ce principe, seules sont susceptibles de conduire à une surindemnisation les prestations d'un type et d'un but analogue accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable (cf. ATF 126 V 473 sv. consid. 6a, 124 V 281 sv. consid. 2a et les références). A cet égard, les précisions apportées par la jurisprudence relative à l'art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2 peuvent être appliquées, mutatis mutandis, dans le cadre de l'art. 25 du règlement litigieux.

5.- C'est à juste titre que le premier juge a pris en compte la rente pour enfant allouée à B.________ en vertu de l'art. 35 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
1    Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
2    ...223
3    Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224
4    La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226
LAI. Cette rente, à l'instar des prestations du fonds prévoyance intimé, est en effet allouée exclusivement en raison de l'invalidité de la recourante.
Elle poursuit un but similaire aux prestations de prévoyance versées pour le même événement dommageable (cf.
ATF 126 V 478 consid. 8), qui comprennent une rente d'enfant d'invalide dont la prise en compte dans le calcul de surindemnisation est expressément prévue par l'art. 25 al. 1 du règlement du fonds intimé.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas décisif que la rente pour enfant de l'assurance-invalidité ait été versée directement en mains de sa fille.
Une telle prestation est en effet exclusivement destinée à l'entretien de l'enfant (ATF 103 V 134 consid. 3; Thomas Geiser, Das EVG als heimliches Familiengericht?, in:
Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, p. 361). Cette utilisation peut être garantie, comme en l'espèce, par le versement de la prestation en mains de l'enfant devenu majeur, quand bien même celui-ci n'a pas un droit propre à la rente (cf. SVR 1999 IV no 2 p. 5). Toutefois, si ce mode de règlement n'avait pas été suivi, la recourante n'en eût pas été pour autant dispensée d'affecter la rente pour enfant à l'entretien de sa fille.
Par conséquent, l'intimé pouvait intégrer dans le calcul de la surindemnisation de la recourante le montant de la rente versée à Y.________ par l'assurance-invalidité, soit 388 fr. par mois pour la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 1996, puis 398 fr. jusqu'au 31 août 1999.

6.- a) D'après la juridiction cantonale, la recourante était également au bénéfice, pendant la période litigieuse, d'une rente simple de l'assurance-invalidité. En réalité, B.________ se voyait verser la moitié d'une rente pour couple, son époux étant lui aussi invalide (voir la décision du 29 octobre 1998 de l'office AI, ainsi que l'art. 33
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut:
1    La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut:
a  à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite;
b  à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée.
2    Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1.
LAI, dans sa teneur jusqu'à l'entrée en vigueur de la dixième révision de la LAVS, le 1er janvier 1997 [RO 1987 450, 1996 2493]). Cette rente a été maintenue pendant toute la période litigieuse (cf. let. c al. 5 des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS introduites par la loi fédérale du 7 octobre 1994, ainsi que let. 2 al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI [RO 1996 2486/2489]).
Cela étant, il convient de déterminer dans quelle mesure elle concorde avec les prestations de prévoyance dont la réduction est litigieuse.

b) La rente pour couple de l'AVS/AI, dont l'époux est titulaire, s'élève à 150 % de la rente simple d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant (art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
LAVS et 37 al. 1 LAI, tels qu'en vigueur avant la 10ème révision de la LAVS [RO 1972 2490, 1959 838]). Elle est versée en raison de deux événements assurés, à savoir, d'une part, l'invalidité de l'époux, et d'autre part, celle de l'épouse. En revanche, les prestations allouées au titre de la prévoyance professionnelle ne couvrent en principe que l'invalidité de la personne affiliée. Par conséquent, l'art. 24 al. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2 concrétise le principe de concordance à raison de l'événement assuré d'une manière schématique, en ce sens que l'invalidité de l'épouse est censée entrer - forfaitairement - pour un tiers dans la rente pour couple allouée à l'époux (Franz Schlauri, Beiträge zum Koordinationsrecht der Sozialversicherungen, St-Gall 1995, p. 98 sv.). Cette part de la rente pour couple n'a pas à entrer dans le calcul de la surindemnisation de l'époux, mais doit, le cas échéant, être imputée à l'épouse par l'institution de prévoyance à laquelle elle est affiliée.
Cette réglementation, dont le Tribunal fédéral des assurances a admis la conformité à la loi (ATF 126 V 477 sv.) n'est pas directement applicable en l'espèce. On peut cependant s'en inspirer, par analogie, en l'absence de disposition idoine dans le règlement de l'intimé, dès lors que le principe de concordance des droits doit également être concrétisé, de manière praticable, dans le cadre de ce règlement. Cela conduit à admettre une prise en compte, à raison d'un tiers seulement, de la rente pour couple de l'assurance-invalidité allouée à l'époux de la recourante, dans le calcul de la surindemnisation de cette dernière.
Cette part correspond à un montant de 661 fr. 30 par mois, pour la période du 1er juin au 31 décembre 1996, puis de 678 fr. 70.

7.- a) Le dernier salaire cotisant de la recourante était de 18'837 fr. par année. Par conséquent, abstraction faite d'une éventuelle réduction de ses prestations pour cause de surindemnisation, l'intimé aurait dû verser à la recourante, pendant toute la période litigieuse, une rente d'invalidité de 470 fr. 90 par mois, ou 5'651 fr. 10 par année (18'837 fr. x 30 %; cf. art. 19 al. 2 du règlement, ainsi que la lettre du 26 juin 1999 de l'intimé à la recourante). Le fonds de prévoyance aurait également dû verser une rente mensuelle d'enfant d'invalide de 157 fr., ou 1'883 fr. 70 par année (18'837 fr. x 10 %; cf. art. 20 al. 2 du règlement, ainsi que la lettre précitée). Autrement dit, les prestations non réduites de l'intimé devaient s'élever, au total, à 627 fr. 90 par mois.

b) aa) La limite de surindemnisation était de 1'412 fr. 80 par mois, ou 16'953 fr. 30 par année (18'837 fr. x 90 %; art. 25 al. 1 du règlement), comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Aussi, compte tenu de la rente pour enfant et de la rente pour couple de l'assurance-invalidité, les prestations de l'intimé ne devaient pas dépasser un montant mensuel total de 363 fr. 50, pour les mois de juin à décembre 1996, conformément au tableau suivant:
. limite de surindemnisation 1'412 fr. 80. rente pour enfant de l'AI - 388 fr. 00. 1/3 de la rente pour couple de l'AI - 661 fr. 30Différence à charge de l'intimé 363 fr. 50

Chaque rente devant être diminuée dans la même proportion (art. 25 al. 1 du règlement), la recourante peut prétendre, après réduction, une rente d'invalidité de 272 fr. 60 (470 fr. 90 x 363 fr. 50 / 627 fr. 90) et une rente d'enfant d'invalide de 90 fr. 90 (157 fr. x 363 fr. 50 / 627 fr. 90), soit un montant total de 2'544 fr. 50 pour les mois de juin à décembre 1996 ([272 fr. 60 + 90 fr. 90] x 7 mois).

bb) Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 1999, les prestations de l'intimé ne devaient pas dépasser un montant mensuel total de 336 fr. 10, conformément au tableau suivant:
. limite de surindemnisation 1'412 fr. 80. rente pour enfant de l'AI - 398 fr. 00. 1/3 de la rente pour couple de l'AI - 678 fr. 70Différence à charge de l'intimé 336 fr. 10

Après réduction, le recourante peut prétendre une rente d'invalidité de 252 fr. 10 (470 fr. 90 x 336 fr. 10 / 627 fr. 90) et une rente d'enfant d'invalide de 84 fr.
(157 fr. x 336 fr. 10 / 627 fr. 90), soit un montant total de 10'755 fr. 20 pour les mois de janvier 1997 à août 1999 ([252 fr. 10 + 84 fr.] x 32 mois).

c) Vu ce qui précède, les montants dus par l'intimé à la recourante pour la période litigieuse s'élevaient au total à 13'299 fr. 70 (2'544 fr. 50 + 10'755 fr. 20). Après déduction des prestations déjà versées par la caisse (1'326 fr.), le solde en faveur de B.________ s'élève à 11'973 fr. 70.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e:

I. Le recours est admis et le jugement du 20 décembre
2000 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est
annulé.

II. Le Fonds de prévoyance de l'association vaudoise d'établissements médicaux sociaux versera à B.________ un montant de 11'973 fr. à titre de rente d'invalidité

et de rente d'enfant d'invalide, pour la période du 1er juin 1996 au 31 août 1999.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 septembre 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre:

Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 31/01
Date : 25 septembre 2002
Publié : 29 octobre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : [AZA 7] B 31/01 Bh Ière Chambre MM. les juges Schön, Président, Borella, Rüedi,


Répertoire des lois
LAI: 33 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 33 Montant de la prestation transitoire - 1 La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut:
1    La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut:
a  à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite;
b  à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée.
2    Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1.
35
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
1    Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
2    ...223
3    Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224
4    La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226
LAVS: 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
LPP: 8 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
34 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 132
OPP 2: 5 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Répertoire ATF
103-V-131 • 108-II-416 • 110-II-141 • 112-II-245 • 114-V-33 • 116-V-218 • 120-V-15 • 122-V-142 • 122-V-151 • 122-V-320 • 124-V-279 • 126-V-468
Weitere Urteile ab 2000
B_31/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • rente d'invalidité • rente pour enfant • tribunal fédéral des assurances • institution de prévoyance • vaud • tribunal des assurances • office fédéral des assurances sociales • 1995 • prévoyance professionnelle • ayant droit • recours de droit administratif • allocation pour impotent • vue • prestation de prévoyance • lausanne • greffier • office ai • assurance sociale • revenu annuel moyen
... Les montrer tous
AS
AS 1996/2486 • AS 1992/1994 • AS 1992/2045 • AS 1987/450 • AS 1987/1996 • AS 1972/1959 • AS 1972/2490