Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5090/2018, F-5091/2018

Arrêt du 27 mars 2019

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Jérôme Sieber, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître François Gillard, avocat, Rue du Signal 12, 1880 Bex,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Par demandes du 23 mai 2018, B._______, né le (...) 1996, et C._______, née le (...) 1995, tous les deux ressortissants sri-lankais, ont sollicité des visas Schengen auprès de la Représentation suisse à Colombo (ci-après : la Représentation) dans le but d'effectuer un séjour d'un mois à Lausanne auprès de leur père, A._______, ressortissant sri-lankais détenteur d'une autorisation de séjour en Suisse, né le (...) 1966.

B.
La Représentation a refusé l'octroi de visas en faveur des prénommés, par décisions du 4 juin 2018, au moyen du formulaire-type Schengen. A._______ a contesté ces décisions auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par courrier du 4 juillet 2018, tel que complété par courrier du 7 juillet 2018.

C.
Le 6 août 2018, le SEM a rejeté ces deux oppositions et a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______et C._______.

Par mémoires datés du 7 septembre 2018, A._______ a recouru contre les décisions du SEM précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l'octroi des visas sollicités.

D.
Le 12 septembre 2018, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'avances sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- pour chacun des recours, avances versées en date du 12 octobre 2018.

E.
Le Tribunal a prononcé, le 17 octobre 2018, la jonction des causes F-5090/2018 et F-5091/2018 au vu de l'étroite connexité des affaires, et a imparti un délai au recourant pour qu'il fasse parvenir certaines pièces. Ce dernier a répondu par courriers des 14 novembre 2018 et 10 décembre 2018.

F.
Le 7 janvier 2019, le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l'autorité inférieure et lui a fixé un délai pour qu'elle dépose sa réponse. Le SEM a informé, le 9 janvier 2019, avoir pris connaissance des recours du 7 septembre 2018 et a estimé qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Il a alors conclu au rejet des recours dans toutes leurs conclusions.

Le Tribunal a porté une copie de la réponse à la connaissance du recourant le 21 janvier 2019 et a informé les parties que l'échange d'écritures était en principe clos.

G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Ayant initié, comme personne invitante, la procédure d'opposition devant le SEM, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.3). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, ses recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification (cf. arrêt du TAF F-2068/2018 du 1er février 2019 consid. 2).

3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

5.

5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RS 142.204) - respectivement l'art. 3 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 70
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OEV [disposition transitoire] et 71 OEV) et ne se distinguant pas matériellement de sa version antérieure sur ce point - renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
en relation avec l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
aOEV, resp. art. 2 let. d ch. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
, art. 3 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
et al. 5, art. 11 let. b
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5.3 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que les intéressés sont des ressortissants sri-lankais, ils sont soumis à l'obligation de visas.

6.

6.1 Dans les décisions querellées, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation à l'encontre des intéressés. Elle a estimé que la sortie de ceux-ci de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, d'une part, au vu de leur situation personnelle et financière, d'autre part, au regard de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. Le SEM a également retenu en défaveur des deux enfants le fait qu'une demande de regroupement familial en leur faveur avait été déposée en 2015.

Le recourant s'est opposé à la décision du SEM et a indiqué que ses deux enfants, âgées de 22 et 23 ans, n'avaient aucunement l'intention de s'établir en Suisse. Il a reconnu qu'une demande de regroupement familial avait été déposée en leur faveur mais que celle-ci avait été faite en particulier dans le but de faire venir sa troisième fille mineure en Suisse. Quant à ses deux autres enfants, ils avaient des attaches importantes dans leur pays et il était inexact de dire qu'ils pourraient prétendre à des conditions de vie meilleures en Suisse. L'autorité inférieure avait donc violé le principe de la proportionnalité, les intérêts privés du recourant et de enfants à pouvoir être en Suisse pour une fête de famille devant primer sur le risque assez réduit que les intéressés ne respectent pas la date de départ au terme du visa convoité.

6.2 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Secondement, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être en principe délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4).

Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).

6.3 A ce propos, il convient de prendre en considération la situation prévalant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années 1960, des tensions croissantes entre ses deux principales communautés (les Cinghalais, de religion principalement bouddhiste, et les Tamouls, de confession majoritairement hindouiste), tensions qui se sont transformées au début des années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri-lankais aux Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement sécessionniste revendiquant les régions du Nord et de l'Est de l'île à majorité tamoule. Depuis la fin de la guerre civile en mai 2009 et, en particulier, depuis la levée de l'état d'urgence en août 2011, la situation sécuritaire s'est détendue dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que des tensions subsistent sur les plans ethnique et religieux, en particulier dans les anciennes zones de conflit situées au Nord et à l'Est du pays (comprenant le district de Jaffna, capitale de la province du Nord), tensions liées notamment au fait qu'une forte présence de l'armée sri-lankaise (à majorité cinghalaise) a été maintenue dans ces régions et que le processus visant à rétrocéder les terres confisquées par l'armée à la communauté tamoule (notamment) reste difficile à mettre en place (cf. parmi d'autres, l'article "Au Sri Lanka, des vies suspendues", paru le 26 août 2015 sur le site du journal Le Temps : www.letemps.ch, et l'article "Au Sri Lanka, l'armée résiste à la transition", paru le 28 mai 2015 sur le site du quotidien Le Monde : www.lemonde.fr). Malgré les espoirs suscités par l'élection d'un nouveau président au mois de janvier 2015 et le vaste processus de réformes et de réconciliation lancé par le nouveau gouvernement, il reste encore d'importants défis à relever, ce qui prendra du temps (cf. notamment le rapport "Principaux axes de l'engagement de la Suisse au Sri Lanka 2016-2020 [état février 2016]", publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch > Représentations et conseils aux voyageurs > Sri Lanka > Développement et coopération > Coopération internationale Stratégie, site consulté en mars 2019). Des tensions latentes existent aujourd'hui encore entre les communautés ethniques et religieuses, qui peuvent dégénérer en affrontements violents (cf. Conseils aux voyageurs - Sri Lanka, publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch Représentations et conseils aux voyageurs Sri Lanka Conseils aux voyageurs - Sri Lanka, site consulté en mars 2019). Par ailleurs, le pays a récemment plongé dans une crise économique inquiétante après que le président au pouvoir a limogé le premier ministre (cf. parmi d'autres, l'article "Le Sri Lanka
s'enfonce dans une crise politique", paru le 27 octobre 2018 sur le site du journal Le Temps : www.letemps.ch).

Sur le plan économique, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2017 de 3'956 USD (ce qui correspond actuellement [état au 4 mars 2019] à environ 3'960 CHF), le Sri Lanka se situe très en deçà des standards européens (cf. Direction générale du Trésor français, en ligne sur son site : https://www.tresor.economie.gouv.fr Trésor international Sri Lanka indicateurs et conjoncture, Sri Lanka - indicateurs économiques 2017, site consulté en mars 2019). A cela s'ajoute que l'inflation a enregistré une forte accélération en 2017 (cf. Direction générale du Trésor français, en ligne sur son site : https://www.tresor.economie.gouv.fr Trésor international Sri Lanka indicateurs et conjoncture, Situation économique de Sri Lanka, site consulté en mars 2019). On relèvera enfin que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, le Sri Lanka a été classé en 2018 au 76ème rang sur 188 pays (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site : www.hdr.undp.org 2018 Statistical Update Download 2018 Statistical Update 2018 Statistical Update - French). Or, une telle discrépance n'est pas sans exercer une forte pression migratoire.

Ainsi que l'expérience l'a montré, la tendance migratoire est en effet renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial ou social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).

6.4 Aussi, compte tenu de la situation générale prévalant au Sri Lanka, des nombreux avantages qu'offrent les pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de qualité de vie, de niveau salarial, de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.) et la présence du père ainsi que de la soeur des requérants, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation de leur séjour dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité des visas (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-142/2016 du 29 août 2016 consid. 6.4 et C-3137/2015 du 28 juin 2016 consid. 4.4).

7.

7.1 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des requérants plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé.

7.2 A propos de la situation personnelle et familiale des requérants, ceux-ci ont uniquement expliqué qu'ils disposaient d'un réseau d'amis au Sri Lanka. Le Tribunal a invité le recourant, le 17 octobre 2018, à le renseigner sur les liens affectifs et familiaux de ses enfants dans leur pays d'origine, faute de quoi il serait statué en l'état sur la base des pièces au dossier. Or, les intéressés n'ont jamais allégué, et encore moins établi, avoir de telles attaches avec le Sri Lanka. Il est au contraire relevé que ceux-ci ont des attaches familiales importantes en Suisse puisque leur père et leur petite soeur s'y trouvent. Le fait que les intéressés aient déposé une demande de regroupement familial il y a quelques années appuie d'ailleurs ce constat.

7.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale des intéressées, il ressort des pièces au dossier que le fils du recourant est employé depuis le 15 mars 2016 par une société de construction en qualité de « work supervisor » (cf. dossier Symic [...] p. 70) et réalise, à ce titre, un revenu mensuel de 52'440 roupies sri-lankaises (cf. dossier Symic [...] p. 64 - 69) et que la fille est étudiante en Anglais (cf. courrier du recourant du 10 décembre 2018). Au vu de ces éléments, les requérants ne peuvent se prévaloir d'attaches socio-professionnelles particulièrement fortes dans leur pays. En effet, le Tribunal ne saurait considérer qu'ils assument ainsi des responsabilités à ce point importantes dans leur pays qu'un pronostic favorable puisse être émis. A cet égard, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des intéressés se trouverait péjorée si ceux-ci, une fois entrés en Suisse, tentaient d'y prolonger leur séjour ou de demeurer dans un pays membre de l'Espace Schengen.

7.4 Finalement, les intéressés n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en leur faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 5.2 supra) et le Tribunal n'en perçoit aucun.

8.
Il s'ensuit que, par ses décisions du 6 août 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'600 francs (soit deux fois 800 francs), sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur les avances du même montant versées le 21 septembre 2018 par le recourant.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son représentant (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec les dossiers nos de réf. Symic [...] et [...] en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5090/2018
Date : 27 mars 2019
Publié : 11 avril 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
3 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
11 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
12 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
70
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
135-I-143 • 135-II-1
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sri lanka • autorisation d'entrée • autorité inférieure • quant • vue • examinateur • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • regroupement familial • dfae • ue • pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur les étrangers • intérêt privé • membre d'une communauté religieuse • parlement européen • personne concernée • conjoncture • département fédéral • secrétariat d'état
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2014/1 • 2009/27 • 2009/57
BVGer
C-3137/2015 • F-142/2016 • F-2068/2018 • F-5090/2018 • F-5091/2018 • F-6333/2017 • F-6668/2015
AS
AS 2018/3171
FF
2002/3493
EU Verordnung
539/2001