Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1782/2013 et E-1783/2013

Arrêt du 23 avril 2013

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

Composition avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,née le (...), alias

B._______, née le (...),

et son fils

C._______, né le (...), alias

Parties D._______, né le (...),

Arménie,

représentés par Me Alain Dubuis, avocat,

(...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi (recours contre une décision

Objet en matière de réexamen) ;

décision de l'ODM du 4 mars 2013 / N (...) et N (...).

Faits :

A.
Le 21 novembre 2006, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Par décision du 11 février 2008, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du 21 février 2008, il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

C.
Par arrêt E-1904/2008 et E-1906/2008 du 13 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté les recours interjetés, le 20 mars 2008, contre les décisions précitées de l'ODM, au sens des considérants.

D.
Par acte du 27 janvier 2012, les recourants ont sollicité de l'ODM le réexamen de ses décisions des 11 et 21 février 2008 en matière d'exécution du renvoi ; ils ont conclu à l'annulation de ces décisions en la matière et au prononcé de leur admission provisoire pour inexigibilité. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle.

Les recourants ont allégué que depuis le prononcé de ces décisions par l'ODM en février 2008, et plus particulièrement depuis le mois d'octobre 2011, l'état de santé du recourant s'était gravement détérioré et que cela avait conduit à quatre hospitalisations. Ils ont fait valoir que le recourant nécessitait un hébergement dans une structure socio-éducative, avec une activité occupationnelle protégée et un suivi psychiatrique ambulatoire spécialisé au handicap mental. Ils ont ajouté que faute d'un traitement adapté en Arménie, le pronostic vital du recourant serait en cas de renvoi mis en péril, notamment en raison d'un risque d'auto-agression.

A l'appui de leur demande, ils ont produit un certificat du Dr E._______, Clinique psychiatrique de F._______, daté du 27 janvier 2012, dont il ressort ce qui suit :

En octobre 2011, la fin d'une activité occupationnelle d'une à deux heures par jour au sein de l'établissement d'accueil des migrants (liée à la suppression d'un poste de travail) a conduit à une réapparition chez le patient de troubles de type hétéro-agressif et débouché sur une hospitalisation de dix jours en milieu psychiatrique. Une semaine après sa sortie de l'hôpital, le patient a appris "par hasard" l'existence de la décision négative quant à son séjour en Suisse, et s'est enfermé dans son appartement avec un couteau dans l'attente de la police chargée de le renvoyer. Cet événement a réactivé chez lui une symptomatologie d'un état de stress post-traumatique (hypervigilance, état de détresse, accès de colère, difficultés de concentration, reviviscence envahissante) accompagnée d'une idéation suicidaire importante, dès lors qu'il assimile son retour en Arménie à la mort. Durant les trois derniers mois, le patient a été hospitalisé à quatre reprises, les trois premières fois à raison d'une semaine à dix jours. La quatrième hospitalisation a commencé le 13 janvier 2012. Il présente un retard mental moyen, une psychose non organique (se manifestant principalement par un vécu persécutoire) et un état de stress post-traumatique (qui augmente sa méfiance).

Les recourants ont fait valoir que l'admission provisoire du recourant devait s'étendre à la recourante, dont il était totalement dépendant, conformément au principe de l'unité de la famille. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle.

E.
Par courrier du 20 août 2012, l'ODM a transmis l'acte du 27 janvier 2012 au Tribunal qu'il estimait compétent pour en connaître.

Par courrier du 6 décembre 2012 en l'affaire E 4315/2012 et E 4316/2012, le Tribunal a informé l'ODM qu'il le considérait compétent pour examiner la requête du 27 janvier 2012.

F.
Par décision incidente du 17 janvier 2013, l'ODM a imparti aux recourants un délai au 6 février 2013 pour lui faire parvenir un certificat médical complet et actualisé et lui transmettre des renseignements sur l'état d'avancement de la procédure de mise sous tutelle du recourant.

G.
Par courrier du 6 février 2013, les recourants ont transmis à l'ODM un certificat du Dr E._______, daté du 4 février 2013, dont il ressort en particulier ce qui suit :

Après sa dernière hospitalisation du 13 au 30 janvier 2012, le patient a pu reprendre des activités occupationnelles au sein de l'établissement d'accueil des migrants jusqu'à fin septembre 2012. Avec la fin desdites activités (faute de ressources suffisantes au sein dudit établissement), son état psychique s'est péjoré rapidement (inactivité dans l'appartement avec augmentation des ruminations et du sentiment persécutoire). Depuis, il a été hospitalisé encore à quatre reprises, soit du 27 septembre au 4 octobre 2012, du 20 au 27 novembre 2012, du 21 au 28 décembre 2012 et du 3 au 16 janvier 2013. Ont été déposées les demandes d'une rente d'invalidité, de mesures tutélaires ainsi que de recherche d'un lieu de vie auprès du dispositif cantonal d'indication et de suivi pour personnes en situation de handicap. Le patient est atteint de retard mental moyen (F71) de psychose non organique sans précision (F29) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Ce dernier trouble est lié surtout aux événements traumatiques vécus à l'armée, qui augmente sa méfiance et qui peut se manifester par une symptomatologie beaucoup plus floride (hypervigilance, état de détresse, accès de colère, difficultés de concentration aggravées, reviviscence envahissante, réactions de sursaut). Depuis le 3 mars 2010, le patient bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré, avec des entretiens de soutien hebdomadaires, et d'un traitement médicamenteux (Haldol decanoas 100 mg en injection intramusculaire toutes les quatre semaines). Une prise en charge socio-éducative au sein d'une institution spécialisée avec un accompagnement individualisé est par ailleurs préconisée, afin d'adapter l'environnement au handicap mental du patient et de lui permettre ainsi d'évoluer pour acquérir une certaine qualité de vie. En cas de renvoi en Arménie, l'absence à la connaissance du médecin de structure socio-éducative adaptée au handicap mental et de psychiatrie spécialisée dans ce domaine, conduirait rapidement à une décompensation psychotique avec un risque d'hospitalisations à répétition avec finalement un effet délétère pour le patient. Il existe un risque élevé de passage à l'acte auto- et hétéro-agressif en cas de renvoi, le patient ayant de très faibles capacités d'adaptation dans des situations de stress et ayant eu un vécu traumatique dans son pays.

H.
Par décision du 4 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 27 janvier 2012, a constaté que ses décisions des 11 et 21 février 2008 étaient entrées en force et exécutoires, a mis un émolument de 600 francs à la charge des requérants et a indiqué qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

L'ODM a estimé que les affections psychiques du recourant, à savoir le retard mental moyen, la psychose non organique et l'état de stress post-traumatique, étaient déjà connues en procédure ordinaire. Il a constaté que des aggravations ayant conduit à des hospitalisations en milieu psychiatrique avaient déjà eu lieu durant la procédure ordinaire et que, durant celle-ci, le risque de comportement auto- et hétéro-agressif, qui s'était déjà traduit par plusieurs tentatives de suicide et comportements agressifs, était lui aussi déjà connu. Il en a conclu qu'il n'existait pas de motifs susceptibles d'ôter à ses décisions des 11 et 21 février 2008 leur "caractère de force de chose jugée". Toutefois, se référant à un considérant de l'arrêt précité du Tribunal du 13 octobre 2011, l'ODM a rappelé qu'il fallait prendre très au sérieux le risque élevé de suicide et qu'il appartenait aux autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation adéquate et/ou par une escorte policière pour tout le voyage de retour. Pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir les risques sérieux de suicide durant le voyage et à l'arrivée sur sol serbe (recte : arménien), il appartenait également aux autorités fédérales et cantonales compétentes de prendre contact avec les organes compétents en Arménie, et de s'assurer que l'intéressé soit pris en charge de manière adéquate à sa descente d'avion.

Le 6 mars 2013, le Tribunal, constatant que l'ODM avait admis sa compétence pour examiner la requête du 27 janvier 2012 et statué sur celle-ci, a clôturé les dossiers E-4315/2012 et E-4316/2012 sans suite.

I.
Par actes distincts tous deux datés du 4 avril 2013, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du 4 mars 2013 de l'ODM. Ils ont conclu à son annulation et à l'admission de leur demande de réexamen (et, par conséquent, à l'annulation des décisions de l'ODM des 11 et 21 février 2008 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité).

Se fondant sur les certificats médicaux des 27 janvier 2012 et 4 février 2013, les recourants ont allégué que le recourant avait "développé un syndrome de stress post-traumatique" après une hospitalisation fin 2011, qu'il avait depuis lors été hospitalisé à "quatre reprises" et que son état de santé s'était par conséquent gravement détérioré depuis février 2008. Ils ont mis en évidence que d'après le médecin, en cas de renvoi en Arménie, le choc lié à un changement d'environnement et l'absence de prise en charge adéquate conduirait le recourant à un risque élevé de passage à l'acte hétéro- ou auto-agressif. Ils ont reproché à l'ODM d'avoir imputé à tort au recourant une forme de "chantage au suicide". Ils ont indiqué que le médecin du recourant ne pouvait pas aider celui-ci à accepter la perspective d'un retour. Ils ont ajouté que la recourante devait comme son fils être mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour inexigibilité.

J.
Les autres faits seront si nécessaire évoqués dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Il en va de même du recourant. En effet, même si, comme allégué en cours de procédure ordinaire, il était dépourvu de l'exercice des droits civils dans le cadre de la procédure d'asile et, par conséquent, de son pendant procédural, la capacité d'ester en justice, il serait valablement représenté par sa mère, laquelle aurait déposé une demande de réexamen et recouru également en sa faveur, la demande de réexamen ayant été formée par un seul et même acte et les recours l'ayant été par deux mémoires distincts certes, mais par le même mandataire et à la même date (cf. arrêt du Tribunal E-1904/2008 et E-1906/2008 du 13 octobre 2011 consid. 2.1 et 2.2 mutatis mutandis). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, les recours sont ainsi recevables.

2.

2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours.

En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Il convient de préciser que la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
PA est plus large que celle de la demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTF.

2.2 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5).

3.

3.1 En l'occurrence, les recourants ont requis l'adaptation des décisions de l'ODM des 11 et 21 février 2008 ; ils ont allégué que la détérioration de l'état de santé du recourant depuis celles-ci et plus particulièrement depuis octobre 2011 rendait désormais l'exécution de leur renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

3.2 Les recourants ont déposé leur demande de réexamen moins de quatre mois après le prononcé par le Tribunal de son arrêt E-1904/2008 et E-1906/2008 du 13 octobre 2011. Leur demande est consécutive à la réception du courrier du 29 décembre 2011, par lequel l'ODM leur a fixé un nouveau délai de départ au 30 janvier 2012 (cf. la motivation de la demande "d'effet suspensif" en p. 4 de la demande de réexamen).

Dans l'arrêt précité du 13 octobre 2011 auquel il est renvoyé, le Tribunal a retenu que le recourant pouvait prétendre en Arménie à un traitement essentiel de ses graves troubles psychotiques, éventuellement d'allure schizophrénique, accompagnant son retard mental et que, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir les risques sérieux de suicide et d'hétéro-agressivité durant le voyage et à l'arrivée sur sol arménien, il appartenait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement pour tout le voyage de retour et de s'assurer que les autorités arméniennes prennent en charge le recourant de manière adéquate dès sa descente d'avion en Arménie en milieu psychiatrique.

Les recourants n'ont aucunement tenu compte des considérants de cet arrêt dans la motivation de leur demande de réexamen. Ils se sont prévalus d'une dégradation de l'état de santé du recourant depuis les décisions de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi en février 2008 et "plus particulièrement depuis le mois d'octobre 2011", décisions selon eux dictées "par le fait que l'état de santé du recourant était relativement stable et qu'il pouvait faire l'objet d'un traitement en Arménie". Ils n'ont de la sorte pas exposé en quoi, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours du 13 octobre 2011, s'était créée une situation nouvelle dans les faits constitutive d'une modification notable des circonstances. Certes, dans leur recours, ils ont allégué que le recourant a développé un syndrome de stress post-traumatique "suite à une hospitalisation ayant eu lieu dans la fin de l'année 2011 soit après la décision dont le réexamen est demandé". Compte tenu du fait que l'ODM a examiné leur demande au fond et rejeté celle-ci, estimant qu'elle ne reposait pas sur des faits nouveaux, et compte tenu également de l'issue du recours, le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si la demande d'adaptation était ou non suffisamment motivée et si l'ODM était tenu d'entrer en matière sur celle-ci.

3.3 D'après les certificats médicaux des 27 janvier 2012 et 4 février 2013, le recourant a dû être hospitalisé à huit reprises depuis octobre 2011 consécutivement à des péjorations de son état psychique, péjorations décrites comme réactionnelles pour cinq d'entre elles à la cessation d'activités occupationnelles au sein de l'établissement d'accueil des migrants en octobre 2011, puis en septembre 2012, et pour trois d'entre elles à la prise de connaissance en novembre 2011 de l'entrée en force de chose jugée de la décision de renvoi. En outre, un état de stress post-traumatique (F43.1) lié, d'après le médecin, surtout aux événements traumatiques vécus par le recourant à l'armée (soit, d'après les déclarations de celui-ci en procédure ordinaire, dans le cadre de son service militaire en 1998) s'ajoute aux diagnostics préexistants de retard mental moyen (F71) et de psychose non organique sans précision (F29). Il n'y a lieu de voir ni dans ces rechutes ayant débouché sur des hospitalisations ni dans le diagnostic nouvellement posé d'état de stress post-traumatique (suite à la réactivation d'une symptomatologie préexistante à la venue en Suisse) une modification notable des circonstances depuis l'arrêt du 13 octobre 2011.

En effet, au vu des certificats médicaux précités, tant le traitement entrepris que le traitement préconisé demeurent inchangés depuis cet arrêt. De plus, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que le recourant pouvait prétendre à un traitement essentiel de ses troubles psychiatriques en Arménie, même si le risque d'une dégradation de son état de santé était augmenté par son renvoi sous la contrainte et par les changements qui pourraient survenir dans le soutien personnel et l'accès au traitement, et que le risque d'une rechute existait même s'il restait en Suisse, sa maladie étant de longue durée et exigeant un suivi constant. Le fait que le recourant ait dû être hospitalisé à huit reprises depuis octobre 2011 et qu'il se soit vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique depuis lors ne modifie en rien ce jugement. Par ailleurs, dans cet arrêt du 13 octobre 2011, le risque d'hétéro- et/ou d'auto-agressivité du recourant a été considéré comme élevé et à prendre très au sérieux, ce que l'importante idéation suicidaire accompagnant la réactivation de la symptomatologie de l'état de stress post-traumatique ne fait que confirmer.

Enfin, il est vain aux recourants d'alléguer que le médecin du recourant n'a pas connaissance de l'existence en Arménie de structure socio-éducative spécialisée adaptée au handicap mental et de psychiatrie spécialisée dans ce domaine. En effet, le Tribunal a retenu dans son arrêt du 13 octobre 2011, comme non décisive l'absence vraisemblable de prétention du recourant à une prise en charge spécialisée en Arménie, sur les plans psychologique et socio-éducatif, aussi intensive que celle dont il a pu bénéficier en Suisse. Il convient d'ailleurs de relever que jusqu'à présent les recourants n'ont pas trouvé en Suisse une institution disposant des ressources suffisantes pour assumer durablement (voire à vie) une prise en charge socio-éducative adaptée, "presque individuelle", avec des activités occupationnelles protégées, ressources dont l'institution de G._______ - laquelle s'est occupée du recourant en 2010 - ne disposait pas (cf. certificat du 27 janvier 2012). A cet égard, il est rappelé que l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr ne permet d'admettre provisoirement un étranger en Suisse pour cause de maladie qu'en l'absence d'accès dans le pays d'origine à des "soins essentiels" au sens restrictif donné à cette notion par la jurisprudence (cf. arrêt du 13 octobre 2011 consid. 7.3 et 7.3.1) ; des soins spécialisés complexes, en particulier ceux ressortissant à la médecine de pointe ou correspondant à des standards suisses élevés et non accessibles dans d'autres pays, n'entrent en principe pas dans cette notion.

En définitive, les faits nouveaux à l'origine de la demande de reconsidération s'inscrivent dans l'argumentation déjà développée par le Tribunal dans son arrêt du 13 octobre 2011 et ne sont pas constitutifs d'une modification notable des circonstances depuis cet arrêt.

3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et al. 2 LAsi).

4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1782/2013
Date : 23 avril 2013
Publié : 01 mai 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 4 mars 2013


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LEtr: 83
LTAF: 31  32  33
LTF: 83  123
PA: 5  48  52  63  66
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
agression • tribunal administratif fédéral • admission provisoire • certificat médical • vue • mois • procédure ordinaire • chose jugée • juge unique • examinateur • constitution fédérale • augmentation • accès • procédure d'asile • rechute • autorité cantonale • effet suspensif • mesure provisionnelle • motif de révision • décision
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BVGE
2010/27
BVGer
E-1782/2013 • E-1783/2013 • E-1904/2008 • E-1906/2008 • E-4315/2012 • E-4316/2012
JICRA
2000/5