Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3830/2015, A-3838/2015

Arrêt du 14 décembre 2016

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,

Cédric Ballenegger, greffier.

1. X._______,

2. Y._______,

tous deux représentés par Maître Pascal Maurer,
Parties
3. A._______ S.A.,

représentée parMaître David Bitton,

recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.

Objet assistance administrative (CDI-F).

Vu

la (quintuple) demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale des autorités françaises du ... 2014 visant les époux X._______ et Y._______ (ci-après : le recourant 1 et la recourante 2), citoyens français précédemment domiciliés en France et désormais en ..., et portant, d'une part, sur les comptes que ceux-ci auraient détenus, soit directement, soit indirectement, soit au moyen d'une procuration, auprès des banques 1, 2, 3 et 4, durant la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013, et, d'autre part, sur les comptes adossés à deux cartes de crédit émises par la banque 5 pendant la même période,

les divers documents produits par les banques 1, 2, 3 et 4 les 10 (4), 13 (3) et 27 (2) juin 2014, ainsi que les 17 (1), 22 (5) et 24 (complément de la part de 2) octobre 2014, dont il ressort que le recourant 1 :

- premièrement, était l'ayant droit économique des relations bancaires suivantes, dont la société A._______ SA (ci-après : la recourante 3) était titulaire :

-relation n° ... auprès de la banque 4, sur laquelle il disposait d'une procuration,

-relation n° ... auprès de la banque 3, sur laquelle il disposait également d'une procuration,

-relation n° ... auprès de la banque 2, sur laquelle il n'avait pas de procuration,

-relation n° ... auprès de la banque 1, sur laquelle il disposait d'une procuration,

- deuxièmement, était le bénéficiaire économique de transactions ponctuelles sur les relations bancaires n° ... et n° ... auprès de la banque 3,

- troisièmement, était titulaire de la carte de crédit n° ..., émise par la banque 5 et adossée au compte n° ... de la banque 1 susmentionné, alors que la recourante 2 était elle aussi titulaire d'une carte de crédit de la même banque, n° ..., également adossée audit compte,

la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) du 4 novembre 2014 selon laquelle celle-ci donnait suite à la demande d'assistance et transmettait aux autorités françaises copie des documents bancaires relatifs aux comptes et transactions susmentionnés,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7122/2014 et A-7166/2014 du 23 mars 2015, par lequel celui-ci a annulé la décision du 4 novembre 2014 pour violation du droit d'être entendu et renvoyé le dossier de la cause à l'AFC,

le courrier de la banque 3 du 17 avril 2015, par lequel celle-ci a fourni quelques éléments d'information supplémentaires au sujet des transactions ponctuelles dont le recourant 1 avait été identifié comme l'ayant droit économique,

la décision finale de l'AFC du 19 mai 2015 selon laquelle celle-ci donne à nouveau suite à la demande d'assistance,

le recours des recourants 1 et 2 du 18 juin 2015, par lequel ceux-ci concluent à l'annulation de la décision attaquée (affaire A-3830/2015),

le recours de la recourante 3 du 18 juin 2015, par lequel celle-ci conclut également à l'annulation de la décision attaquée (affaire A-3838/2015),

la réponse de l'autorité inférieure du 10 juillet 2015 dans l'affaire A-3830/2015, par laquelle celle-ci conclut au rejet du recours,

la réponse de l'autorité inférieure du 10 juillet 2015 dans l'affaire A-3838/2015, par laquelle l'autorité inférieure conclut également au rejet du recours,

le courrier du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2015, par lequel toutes les parties sont avisées que la procédure ne sera continuée qu'une fois que la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 sera connue, dans la mesure où celle-ci est susceptible d'influencer l'issue du présent litige,

le courrier des recourants 1 et 2 du 28 décembre 2015 à l'AFC, adressé en copie au Tribunal administratif fédéral, par lequel ceux-ci réclament le réexamen de la demande d'assistance, celle-ci reposant selon eux sur une infraction au droit pénal suisse,

les observations de l'AFC du 25 février 2016 au sujet du courrier des recourants 1 et 2, par lesquelles celle-ci conteste que la demande d'assistance repose sur une infraction au droit pénal suisse,

la motivation écrite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné parue en février 2016,

les observations des recourants 1 et 2 du 21 mars 2016, par lesquelles ceux-ci réaffirment que la demande d'assistance repose sur des actes contraires au droit suisse et confirment leurs conclusions,

le courrier des recourants 1 et 2 du 13 avril 2016, par lequel ceux-ci demandent que la procédure soit suspendue en attendant qu'un tribunal français statue sur la validité des actes accomplis dans la procédure pénale en cours contre le recourant 1 en France,

la décision incidente du juge instructeur du 17 août 2016, par laquelle les causes A-3830/2015, initiée par les recourants 1 et 2, et A-3838/2015, initiée par la recourante 3, sont jointes,

l'ordonnance du juge instructeur du même jour, par laquelle toutes les parties sont informées qu'elles peuvent encore consulter le dossier et déposer d'éventuelles observations finales,

le courrier des recourants 1 et 2 du 12 septembre 2016, par lequel ceux-ci informent le Tribunal de l'évolution de la procédure en cours devant les juridictions françaises au sujet de la validité de certains actes accomplis durant la procédure pénale menée dans ce pays et font savoir qu'ils persistent dans leurs conclusions,

le courrier de la recourante 3 du 12 septembre 2013, par lequel celle-ci indique qu'elle persiste dans ses conclusions,

le courrier des recourants 1 et 2 du 11 octobre 2016, par lequel ceux-ci informent le Tribunal que la Cour de Cassation française statuera le 15 novembre 2016 sur la validité de certains actes de la procédure pénale menée en France contre le recourant 1,

le courrier de l'AFC du 13 octobre 2016, faisant suite à l'écriture des recourants 1 et 2 du 12 septembre 2016, par lequel l'autorité inférieure conteste que la procédure de recours menée devant les autorités judiciaires françaises dans le cadre de la procédure pénale menée contre le recourant puisse influencer le résultat de la présente procédure d'entraide,

le courrier des recourants 1 et 2 du 21 novembre 2016, par lequel ceux-ci informent le Tribunal que l'audience prévue devant la Cour de Cassation française est repoussée au 10 janvier 2017,

le courrier de la recourante 3 du 21 novembre 2016, par lequel celle-ci indique qu'elle renonce à formuler de nouvelles observations,

et considérant

1. (Recevabilité et procédure)
que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), en vigueur depuis le 1er février 2013,

que la demande d'entraide litigieuse, datée du 8 avril 2014, entre dans le champ d'application de cette loi (dite demande comportant cinq volets, un par établissement bancaire concerné),

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]),

que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LAAF),

que le recours des recourants 1 et 2 aussi bien que celui de la recourante 3 répondent manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

que les trois recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
1    L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
2    Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29
3    Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
4    L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
a  la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b  l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30
5    Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31
et 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
1    L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
2    Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29
3    Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
4    L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
a  la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b  l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30
5    Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31
, 19 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LAAF ; art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

qu'il y a lieu d'entrer en matière,

que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
, 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA),

2. (Droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance)
que l'assistance administrative avec la France est actuellement régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale
(ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91),

que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),

que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),

que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010, 2011, 2012 et 2013, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur,

2.1.
que, faut-il noter, le chiffre XI du Protocole additionnel a encore été modifié par un Accord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195),

que les changements introduits à cette occasion n'ont cependant aucune influence sur la présente procédure, dès lors qu'ils visent uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus de l'Etat requérant,

qu'ici, les noms des parties sont au contraire connus des autorités françaises,

qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la portée des changements apportés par l'Accord du 25 juin 2014 plus avant,

2.2.
que les recourants 1 et 2 se plaignent du fait que certains documents transmis par les banques à l'AFC seraient antérieurs à l'année 2010 ou contiendraient des informations sur la période antérieure à cette année,

que, en particulier, l'AFC envisage de transmettre aux autorités françaises les états financiers au 31 décembre 2009 de certains des comptes liés au recourant 1,

que, selon la jurisprudence, les états financiers du 31 décembre d'une année peuvent être tenus pour équivalents aux états financiers du 1er janvier de l'année suivante, les écritures de clôture d'une année correspondant aux écritures d'ouverture de l'année suivante (cf. arrêt du TAF A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6 ; dans un sens différent, mais non à suivre : arrêt du TAF A-1230/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4, contesté devant le TF),

que, dès lors, même si les documents en question portent formellement sur une date antérieure à l'année 2010, cela ne porte pas à conséquence,

que, en ce qui concerne les autres documents dont les recourants 1 et 2 prétendent qu'ils contiennent des informations sur la période antérieure à l'année 2010, il existe apparemment un malentendu,

que l'autorité inférieure a donné connaissance aux recourants 1 et 2 de tous les documents qui lui avaient été transmis,

que, en revanche, elle n'a pas prévu de communiquer à la France l'entier de ces documents, ainsi que cela résulte clairement du courrier envoyé aux recourants 1 et 2 le 30 avril 2015 par l'AFC (cf. pièce 59 du dossier de l'AFC),

que les recourants 1 et 2 n'ont vraisemblablement pas vu cette distinction,

que les documents qu'ils citent en exemple pour montrer que ceux-ci contiendraient des dates antérieures à l'année 2010 font partie des documents reçus par l'autorité inférieure mais non destinés à être transmis plus loin, ou alors seulement avec des caviardages à l'égard des dates en question,

que, une fois que l'autorité inférieure a eu clarifié le malentendu dans sa réponse, les recourants 1 et 2 ne sont plus revenus sur le sujet dans leurs écritures ultérieures,

que cet aspect du litige peut être tenu pour liquidé,

qu'un bref contrôle effectué par le Tribunal dans les documents que l'autorité inférieure entend transmettre aux autorités françaises confirme que ceux-ci ne contiennent pas d'informations sur la période antérieure à l'année 2010 ou alors qu'elles ont été caviardées,

3. (Principes généraux de l'assistance administrative internationale)
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, cette notion devant s'interpréter de manière large (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 141 II 436 consid. 4.4.3),

que, en revanche, la demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),

qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel),

que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
LAAF),

que les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire n'ayant toutefois pas à être respectées (cf. art. 28 par. 3 et 5 CDI-F),

qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),

que, lorsqu'il est donné suite à une demande d'entraide, la transmission de renseignements au sujet de personnes qui ne sont pas concernées par cette demande est exclue (cf. art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
LAAF),

4. (Cas des demandes fondées sur des actes illicites)
que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 3 ci-dessus), celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander l'entraide en s'appuyant sur des renseignements qui ont été obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
LAAF),

que cette règle se trouve certes dans le droit interne mais qu'elle découle également des principes généraux du droit international (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté devant le TF] consid. 7.4.3),

que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque la demande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle se fonde et que l'on peut douter de la licéité de leur provenance au regard des exigences de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
LAAF, l'AFC doit interpeller l'Etat requérant à ce sujet (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté devant le TF] consid. 7.7),

que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette assertion, sauf à ce que des indices clairs ne la remettent en cause (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté devant le TF] consid. 7.7),

que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-mêmes (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté devant le TF] consid. 7.7),

que, en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des données, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des éléments à disposition,

qu'alors, la personne concernée n'a pas à rapporter la preuve stricte de l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,

qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté devant le TF] consid. 7.7),

que, dans un tel cas, l'entraide sera refusée,

5. (Cas d'espèce - remarques introductives)
que, en l'espèce, les autorités françaises cherchent à obtenir des renseignements sur les comptes et les cartes de crédit détenus par les recourants 1 et 2 auprès de cinq banques,

que les recourants soulèvent toute une série de griefs à l'encontre de la décision de l'autorité inférieure,

que, le recours ayant été déposé il y a plus d'une année, les questions qui y sont évoquées ont presque toutes fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral depuis lors,

que l'on vérifiera donc ci-après que les conditions de l'assistance administrative sont réunies, tout en examinant brièvement les divers points soulevés par les recourants,

6. (droit d'être entendu des recourants)
que les recourants 1 et 2 se plaignent d'abord d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'auraient pas eu l'occasion de participer au tri des pièces destinées à être transmises au fisc français,

qu'ils entendent par là qu'ils ne seraient pas en mesure de déterminer quels sont les documents qui seront transmis aux autorités françaises parmi tous ceux qui ont été fournis par les différentes banques impliquées dans la procédure,

que, cependant, lorsque l'autorité inférieure leur a soumis le dossier pour consultation, elle a clairement distingué les documents qui devaient être transmis du reste du dossier (cf. pièce 59 du dossier de l'AFC),

que les intentions de l'AFC étaient ainsi claires,

que, après que l'AFC a eu rendu les recourants attentifs à cette distinction dans sa réponse, ceux-ci n'ont plus évoqué d'éventuelle violation du droit d'être entendu dans leurs écritures subséquentes,

qu'il faut donc considérer qu'il s'agissait d'un simple malentendu entre les parties,

que, le cas échéant, les recourants avaient encore la possibilité de présenter d'éventuelles remarques ou propositions devant le Tribunal de céans quant au tri des pièces,

qu'ils ne l'ont plus fait après qu'ils ont eu été rendus attentifs par l'AFC aux deux types de documents qui leur avaient été transmis, ceux qui étaient destinés à la France, d'une part, et ceux qui leur étaient fournis à titre de renseignement seulement, d'autre part, afin de leur permettre de connaître l'entier du dossier,

que le droit d'être entendu des recourants a été respecté,

qu'il convient dès lors de passer à l'examen de la demande d'entraide elle-même,

7. (Examen de la forme de la demande)
que, par commodité, on examinera d'abord le respect des exigences de forme de la demande avant de passer en revue les exigences de fond applicables à celle-ci,

que, quant à la forme, la (quintuple) demande d'assistance du 8 avril 2014 permet d'identifier clairement la personne concernée, soit les recourants 1 et 2,

qu'il est précisé dans la demande que celle-ci porte sur les périodes fiscales 2010, 2011, 2012 et 2013, en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, ainsi que sur les années 2010, 2011 et 2012, pour ce qui a trait à l'impôt sur le revenu,

que l'état de fait sur lequel repose la demande est brièvement résumé dans celle-ci, à savoir que la situation des recourants 1 et 2 fait l'objet d'un examen, qu'il est apparu au cours de la procédure que ceux-ci détenaient des comptes non déclarés auprès des banques 1, 2, 3 et 4, qu'il est également apparu qu'ils avaient utilisé deux cartes de crédit émises par la banque 5 et que ces informations auraient été confirmées par le recourant 1,

que les renseignements recherchés par les autorités françaises sont également décrits,

qu'il s'agit, d'une part, des états de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des relevés de compte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 de tous les comptes bancaires dont les recourants 1 et 2 seraient directement, indirectement, ou par le biais d'une procuration, titulaire auprès des banques 1, 2, 3 et 4, avec les formulaires A y relatifs,

qu'il s'agit, d'autre part, des états de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013 et des relevés de compte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, y compris le formulaire A, pour les comptes bancaires auxquels sont adossées les deux cartes de crédit émises par la banque 5, ainsi que les états de fortune et les relevés de compte pour la même période, y compris le formulaire A, de tout autre compte que les recourants 1 et 2 détiendraient directement ou indirectement, ou par le biais d'une procuration, auprès de cette banque,

que le but fiscal poursuivi est indiqué, à savoir établir le montant dû au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que celui dû au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 (la date déterminante en France étant le 1er janvier),

que les détenteurs d'information, soit les banques 1, 2, 3 et 4, ainsi que la banque 5, sont connus,

que la demande remplit dès lors toutes les conditions de forme prévues par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 3 ci-dessus),

que les recourants le contestent et font valoir que la demande ne contient pas les déclarations requises à l'art. 6 LAAF,

que, d'une part, il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que cet article ne s'appliquait pas aux demandes émanant de la France, la forme de celle-ci étant régie exclusivement par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4),

que, d'autre part, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le fait que la demande contienne l'affirmation que celle-ci est conforme aux dispositions de la convention implique que celle-ci est conforme aux pratiques administratives ayant cours en France (cf. art. 6 al. 2 let. f LAAF; cf. également arrêts du TAF A-3387/2015 du 19 février 2016 consid. 7, A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1 ; pièce 1 de l'AFC),

que, de même, il est expressément indiqué dans la demande que les moyens de collecte de renseignements prévus par le droit français et utilisable à ce stade ont été épuisés (cf. pièce 1 de l'AFC),

que le grief des recourants doit donc être écarté,

8. (Critère de la pertinence vraisemblable)
que, sur le fond, les autorités françaises ont expliqué que les recourants 1 et 2 étaient considérés comme des résidents fiscaux français assujettis à l'impôt en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris étrangers, ainsi que sur tout leur patrimoine, où qu'il fût,

qu'ils faisaient l'objet d'un contrôle fiscal,

qu'ils étaient soupçonnés de ne pas avoir déclaré différents comptes qu'ils détenaient, d'une façon ou d'une autre, en Suisse,

que le recourant 1 avait même admis ce fait,

qu'en conséquence, elles réclament des indications au sujet des avoirs détenus sur les comptes en question et des revenus qu'ils ont générés,

que ces informations paraissent vraisemblablement pertinentes pour la perception des impôts dus par les recourants 2 et 3 en France,

que les recourants 1 et 2 relèvent que l'adresse indiquée dans la décision attaquée correspond à leur ancienne adresse en France,

que leur domicile fiscal ne serait plus en France mais en ...,

que la mention de leur adresse dans la demande n'a cependant aucune portée constatatoire (cf. arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 8.2),

qu'elle sert uniquement à désigner précisément la personne concernée par la procédure d'assistance,

qu'il appartient aux autorités françaises de statuer sur l'existence d'un domicile fiscal des recourants 1 et 2 en France,

que la décision attaquée ne préjudicie en rien de la réponse qu'elles donneront sur ce point,

que, dans tous les cas, il ne paraît pas contesté que les recourants 1 et 2 étaient domiciliés en France durant les années 2010 à 2013,

que savoir quelle est leur véritable domicile fiscal aujourd'hui est donc sans importance pour la présente procédure,

9. (Absence de pêche aux renseignements)
que, dans sa demande, l'autorité requérante a mentionné le nom des personnes concernées, soit les recourants 1 et 2, ainsi que celui des banques auprès desquelles l'information devait être recherchée,

qu'elle a en outre expliqué qu'elle avait eu connaissance de ces informations parce que les recourants 1 et 2 faisaient l'objet d'un contrôle fiscal,

que le recourant 1 a d'ailleurs admis l'existence des comptes et cartes de crédit en question dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui en France,

que les faits présentés par l'autorité requérante sont ainsi parfaitement cohérents,

qu'ils se sont d'ailleurs tous avérés au cours de la présente procédure d'assistance,

que l'autorité française ne procède pas à une recherche de preuves au hasard,

que les recourants 1 et 2 contestent que le recourant 1 ait admis détenir des avoirs non déclarés en Suisse,

qu'il apparaît toutefois à la lecture des procès-verbaux de la procédure pénale menée contre le recourant 1 en France, produits ici spontanément par les recourants 1 et 2, que, le 16 juillet 2013, il a déclaré à la police, en présence de son avocat (acte ... in pièce 3 annexée au courrier du 28 décembre 2013) :

SUR SES COMPTES BANCAIRES

...

En SUISSE

Je dispose des comptes bancaires suivants :

- un compte à ... à GENEVE.

- un compte à ...

-un compte à ...

- un compte à ...

Je ne peux vous donner le solde pour chaque compte mais je dispose de 16 millions de dollars US environ.

Tous ces comptes ont été ouverts entre 2003 et 2005 par l'intermédiaire de ..., société suisse dirigée par ... et .... Ils gèrent mes comptes.

Ces comptes n'ont pas été déclarés auprès de l'administration fiscale française. Il s'agit à la base d'un héritage de famille.

Je n'ai pas de coffre en SUISSE.

En fait, ces comptes en Suisse ont été ouverts au nom de la société A._______. J'en suis l'ayant droit économique. Il s'agit d'une société panaméenne créée il y a une dizaine d'années par .... A l'époque, c'était ... le dirigeant de ....

...

que, par ailleurs, au sujet des cartes de crédit des recourants 1 et 2, il apparaît également dans un procès-verbal de l'enquête pénale menée en France (cf. acte ... in pièce 3 annexée au courrier du 28 décembre 2013) que le recourant 1 a déclaré à la police, en présence de son avocat :

QUESTION : « La perquisition à votre domicile a permis la découverte de deux cartes bancaires ... : une à votre nom et une au nom de votre épouse. Nous représentons le scellé .... De quoi s'agit-il ?

REPONSE : « Il s'agit de deux cartes bancaires que ... m'avait fait faire qui me permettai[en]t de dépenser de l'argent. Je ne sais pas sur quel compte étai[en]t débitées les dépenses ; mais je sais que c'était en relation avec mes comptes en SUISSE. Il me semble avoir effectué des retraits d'espèces mais je ne me souviens plus du montant. Il ne s'agit pas de sommes exorbitantes. Je n'ai pas beaucoup utilis[é] ces cartes.

Mon épouse ne l'a pas utilis[ée] ; c'est moi qui avait la sienne.

que, dans ces circonstances, l'argumentation des recourants 1 et 2 selon laquelle l'administration française se serait basée sur de vagues soupçons seulement pour déposer sa demande d'assistance est incompréhensible,

que, bien au contraire, le recourant 1 a pleinement admis les faits qui lui sont reprochés dans la demande,

que la demande d'assistance ne constitue en aucun cas une « fishing expedition »,

10. (Respect du principe de subsidiarité)
que, de plus, l'autorité requérante indique avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par le droit français,

que, conformément au principe de confiance qui doit régner dans les relations entre Etats (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.3), on ne voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité,

que, au demeurant, s'agissant d'informations au sujet de comptes ouverts en Suisse auprès de banques suisses, les autorités françaises sauraient difficilement les obtenir par leurs propres moyens en France,

11. (Respect du principe de la bonne foi)
que le recourant 1 a lui-même avoué devant la police française spontanément et en présence de son avocat détenir des comptes en Suisse auprès de banques 1, 2, 3 et 4 (cf. consid. 9 ci-dessus),

que les cartes de crédit litigieuses ont en outre été saisies lors d'une perquisition effectuée au domicile des recourants 1 et 2 (cf. consid. 9 ci-dessus),

que, de prime abord, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
LAAF),

11.1.
que les recourants le contestent,

qu'ils supposent que le fisc français a eu connaissance des comptes litigieux grâce à des documents qui auraient été livrés aux autorités pénales françaises par les autorités genevoises à la suite d'une procédure d'entraide pénale internationale,

qu'ils y voient une violation du principe de spécialité (cf. arrêt du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.4),

que, de plus, ils expliquent que la police française aurait procédé à l'audition de deux employées françaises résidant en France de la société ... à Genève, laquelle gérait les comptes du recourant 1,

qu'ils voient dans la déposition de ces employées une violation de l'art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), lequel punit l'activité de renseignement économique au profit d'une entité étrangère,

qu'ils déduisent de ces circonstances que la demande d'assistance violerait les règles de la bonne foi internationale et qu'elle serait ainsi irrecevable au regard de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
LAAF,

11.2.
que, tout d'abord, il a déjà été mentionné que le recourant 1 avait lui-même et spontanément indiqué à la police française dans quelles banques en Suisse il détenait des comptes et à quoi lui servaient les cartes de crédit trouvées chez lui (cf. consid. 9 ci-dessus),

qu'ainsi, lorsque les recourants expliquent que ces informations ont été obtenues par les autorités françaises grâce à la procédure d'entraide, ils oublient de dire que le recourant 1 a lui-même et spontanément fourni les mêmes informations à la police,

que rien n'indique que celui-ci ait avoué ces faits sous la pression des informations éventuellement obtenues au préalable des autorités genevoises ou des employées de ...,

que le procès-verbal de l'audition du recourant 1 ne laisse pas non plus penser que la police aurait fait référence aux informations qu'elle possédait déjà pour forcer le recourant 1 à s'expliquer,

que, dès lors, même si le recourant 1 expose qu'il n'a reconnu les faits qui lui sont reprochés qu'après avoir été confronté au résultat de l'entraide judiciaire et aux déclarations des employées de ... (cf. écriture des recourants 1 et 2 du 21 mars 2016), ce lien ne ressort point des procès-verbaux de ses auditions,

que les autorités françaises pouvaient donc sans problème fonder leur (quintuple) demande d'assistance sur les déclarations du recourant 1,

11.3.
que, même si un lien entre les éléments obtenus par l'entraide judiciaire ou les témoignages des employées de ... et les déclarations du recourant 1 pouvait être établi, il n'en résulterait pas pour autant une violation du principe de spécialité ou une infraction au droit pénal suisse,

que, dès lors que le prévenu avoue devant les autorités de son pays ce qui lui est reproché, même si c'est au vu des éléments obtenus auparavant par les enquêteurs, ces aveux constituent un nouvel élément de la procédure pénale,

que ce nouvel élément, obtenu directement par les autorités françaises en France, ne saurait être couvert par le principe de spécialité ou constituer en soi une infraction au droit suisse,

qu'il n'y aurait dès lors guère d'intérêt à entreprendre d'autres démarches pour déterminer plus précisément comment les autorités françaises en sont arrivées à s'intéresser à la situation du recourant 1, puisque que l'on peut considérer que la demande d'assistance repose directement sur les aveux de ce dernier,

11.4.
que, certes, le recourant 1 n'a pas fourni les numéros de ses comptes en Suisse lors de ses auditions, alors que ces numéros sont indiqués dans la demande d'assistance,

que, sur la base des documents fournis, il n'est pas possible de dire comment les autorités françaises ont obtenu ces numéros (cf. acte ... in pièce 3 annexée au courrier du 28 décembre 2013),

que, quoi qu'il en soit, cette question a peu d'importance, dans la mesure où les autorités françaises auraient tout aussi bien pu déposer une demande sans indiquer de numéro de compte mais seulement le nom des banques à interroger,

11.5.
que, de surcroît, les autorités françaises ont expressément confirmé à la demande de l'AFC qu'elles avaient eu connaissance des informations contenues dans la demande par d'autres sources que celles qui proviennent de la procédure d'entraide judiciaire avec la Suisse (cf. pièce jointe à l'écriture de l'AFC du 25 février 2016),

que le fardeau de la preuve d'une éventuelle violation du principe de la bonne foi repose dès lors sur les épaules des recourants (cf. consid. 4 ci-dessus),

que, précisément, à lire le pourvoi en nullité que le recourant 1 a adressé à la Cour d'Appel de Paris (cf. pièce 7 du bordereau produit le 21 mars 2016), celui-ci considère que les circonstances dans lesquelles il a été identifié ne ressortent pas clairement du dossier pénal français, ce dont il se plaint,

qu'il serait donc contradictoire de considérer ici comme établi avec un degré de certitude suffisante que sa situation a été découverte à la suite de la procédure d'entraide judiciaire menée par les autorités genevoises et des auditions des employées de ...,

que, bien plutôt, le recourant 1 se trouvait, semble-t-il, déjà sous enquête antérieurement, sans qu'il soit possible de dire de quelles informations les autorités françaises disposaient à ce moment,

que, à nouveau, sur demande de l'AFC, les autorités françaises ont confirmé que leur (quintuple) demande avait été déposée sur la base d'autres renseignements que ceux dont elles avaient eu connaissance par le biais de l'entraide judiciaire,

que, au vu des éléments qui précèdent et conformément au principe selon lequel la bonne foi de l'Etat requérant est présumée (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.3), il n'existe pas suffisamment d'indices qui permettent ici de douter de cette assertion,

qu'il semble encore, sur la base des documents que les recourants 1 et 2 ont eux-mêmes fournis, que le recourant 1 soit impliqué dans une vaste enquête de criminalité internationale dont on ne connaît que certains aspects, soit ceux qu'ils ont bien voulu révéler ici,

qu'on ne saurait tirer de conclusion sur la véritable provenance des informations dont disposent les autorités françaises sur la seule base des procès-verbaux d'audition qui ont été produits ici,

que le Tribunal considère donc que la preuve que la demande d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi internationale n'est pas rapportée,

11.6.
que, au surplus, il est douteux que l'audition par un Etat étranger d'un de ses propres ressortissants résidant sur son sol dans le cadre d'une enquête pénale puisse être considérée comme contraire à la bonne foi internationale,

que, si peut-être la personne auditionnée peut, pour sa part, commettre une infraction au droit suisse et violer l'art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP dans ce cadre, on voit mal quelle règle du droit international ou du droit suisse serait violée par l'Etat lui-même lorsqu'il procède à l'audition d'un de ses ressortissants résidant sur son sol dans le cadre d'une procédure pénale,

que, même si la demande d'assistance reposait clairement et uniquement sur les informations recueillies grâce au témoignage des employées de ..., elle n'en serait pas irrecevable pour autant,

12. (Respect des règles de la procédure française)
que les recourants 1 et 2 estiment que les règles de la procédure française n'ont pas été pleinement respectées dans le cadre de l'enquête en cours contre le recourant 1,

qu'une procédure de recours est pendante devant les tribunaux français,

que, à ce stade, leur requête en nullité a été (très) partiellement acceptée par la Cour d'appel de Paris, pour des raisons techniques liées aux exigences de forme du Code de procédure pénale français,

que, quoi qu'il en soit, les recourants 1 et 2 ne prétendent pas que les renseignements requis dans la demande d'assistance constituent en soi des renseignements qui ne pourraient être obtenus par les autorités françaises dans le cadre de leur pratique habituelle,

que, dès lors, l'art. 28 par. 3 CDI-F ne saurait faire obstacle à la procédure d'assistance,

que, pour le reste, cet article n'impose pas à l'Etat requis de vérifier que la procédure dans l'Etat requérant s'est déroulée en conformité de toutes les dispositions de droit applicables,

qu'un tel contrôle relève uniquement des autorités de l'Etat requérant,

qu'une solution contraire serait impossible à mettre en oeuvre,

que les autorités suisses n'ont pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger,

que, de plus, il appartient à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée,

que, si les autorités suisses se mettaient à effectuer un tel contrôle, elles empiéteraient manifestement sur le domaine de compétence de l'Etat requérant,

qu'une telle idée doit dès lors être rejetée,

que, de surcroît, on ignore quelles pourraient être les conséquences d'un retrait de certaines pièces du dossier pénal sur la procédure fiscale selon le droit français,

que le grief des recourants au sujet du déroulement de la procédure en France ne peut ainsi être retenu (cf. arrêts du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9),

qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'issue de la procédure en Cassation entamée par le recourant 1 au sujet de la manière dont certains documents ont été obtenus dans le cadre de la procédure pénale en cours en France contre le recourant 1,

que les recourants avaient annoncé que la Cour de Cassation statuerait le 15 novembre 2016,

que l'audience prévue à cette date a été repoussée au mois de janvier 2017,

que la procédure d'assistance doit être menée avec célérité (cf. art. 4 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
, 19 al. 4
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LAAF),

que rien n'indique que, cette fois, la Cour de Cassation statuera bel et bien dans le délai indiqué,

que, comme cela vient d'être exposé, il est douteux que sa décision puisse avoir une influence sur l'issue de la présente procédure,

que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas opportun de prolonger encore celle-ci d'un mois et demi au minimum, alors qu'elle s'est déjà étendue sur une année et demie,

que la requête des recourants 1 et 2 tendante à ce que le Tribunal de céans attende que le résultat de la procédure de recours menée en France au sujet de la validité de certains actes de la procédure pénale menée contre le recourant 1 doit être rejetée,

que les recourants seront libres de faire valoir leurs arguments devant les autorités françaises, le cas échéant, qui se trouveront bien mieux placées pour contrôler que la procédure menée en France l'a été conformément aux dispositions du droit français,

13. (Respect des règles de la procédure suisse)
que l'AFC doit respecter les règles et les limites du droit suisse lorsqu'elle demande des renseignements dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative, sous réserve des exceptions résultant du droit international (cf. consid. 3 ci-dessus),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 142 II 69 consid. 4 ; arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin 2015 consid. 10 s.), ce principe implique en général que l'AFC doit respecter les limites découlant des art. 111
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales - 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
1    Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
2    Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.
et 126
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
1    Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2    Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3    Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229
ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11),

que les dispositions à appliquer dépendent toutefois de la nature du détenteur d'information,

que, ici, l'autorité inférieure a décidé de transmettre aux autorités françaises des renseignements qui proviennent uniquement d'institutions bancaires,

que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment que l'AFC devait aussi respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle mettait en oeuvre l'assistance administrative internationale en recherchant les informations souhaitées auprès d'une banque, le secret bancaire pouvant toutefois être ignoré (cf. arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3, A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1),

que cela signifiait en particulier que l'AFC ne pouvait chercher à connaître le nom des bénéficiaires économiques d'un compte, du moins lorsqu'il n'existait aucun indice qu'un délit pénal fiscal au sens du droit suisse eût été commis (cf. les informations prévues à l'art. 127
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
1    Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
a  l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b  les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d  les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e  les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2    Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
LIFD),

que, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 (ATF 141 II 436) et 2C_1174/2014 (ATF 142 II 161) du même jour, cette jurisprudence a été cassée,

qu'il convient de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse et qu'elle peut en principe transmettre toutes les informations bancaires vraisemblablement pertinentes à l'Etat requérant, sur la base de l'art. 28 par. 5 CDI-F (ATF 142 II 161 consid. 4.5 ss),

que, ici, comme cela a déjà été relevé, les informations demandées par l'autorité requérante au sujet des comptes bancaires détenus par les recourants 1 et 2, même indirectement, sont vraisemblablement pertinentes pour la taxation de ces mêmes recourants en France,

qu'elles peuvent donc être transmises,

que la décision de l'autorité inférieure est ainsi bien fondée,

14. (Transmission d'informations au sujet de tiers)
qu'il s'impose encore d'examiner dans quelle mesure des informations qui concernent des tiers à la procédure peuvent être transmises aux autorités françaises,

que, en effet, les écritures bancaires passées sur les comptes du recourant 1 contiennent également, par essence, des transactions réalisées avec des tiers, et en particulier des informations au sujet de la recourante 3, en tant que titulaire des comptes en question,

que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment que seule une partie de la documentation bancaire relative aux comptes concernés par une demande d'entraide pouvait être transmise aux autorités requérantes (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3.4 s.),

qu'il s'agissait par ce biais de limiter l'information à ce qui était pertinent pour la taxation dans le pays requérant et de protéger les intérêts des tiers mentionnés dans cette documentation,

que le Tribunal fédéral a en revanche considéré que les limites imposées par l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
LAAF, qui interdit de donner aux autorités étrangères des renseignements sur des personnes qui ne sont pas concernées par la demande d'assistance, devaient être comprises d'une manière restrictive (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1),

que, dès lors, cette disposition ne faisait point obstacle à ce que l'entier des documents bancaires liés à un compte, y compris les noms de tiers qui apparaissent dans ceux-ci, soient transmis aux autorités requérantes, hormis lorsque la mention d'un nom était le fruit d'un pur hasard, sans lien avec la situation de la personne concernée (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.2),

que la documentation bancaire relative aux comptes concernés ici peut ainsi être transmise aux autorités françaises dans son intégralité,

que, en particulier, la recourante 3 n'apparaît en aucun cas par hasard dans cette documentation, puisqu'elle n'est autre que le titulaire des comptes,

que la décision de l'autorité inférieure est dès lors bien fondée à tout point de vue,

15. (Frais et dépens)
que, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, succombant sur le fond, les recourants doivent supporter les frais de la procédure principale (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA),

que ceux-ci seront fixés à Fr. 12'500.-, soit Fr. 7'500.- à la charge des recourants 1 et 2 et 5'000.- à la charge de la recourante 3,

que, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens aux recourants,

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais de la cause sont fixés à Fr. 12'500.- (douze mille cinq cents francs). Ils sont mis à la charge des recourants 1 et 2 à hauteur de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) et imputés sur l'avance de frais du même montant par eux fournie. Le solde des frais de la procédure, soit Fr. 5'000.- (cinq mille francs), est mis à la charge de la recourante 3 et imputé sur l'avance de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) fournie par celle-ci. Le solde de cette avance, soit Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) sera restitué à la recourante 3 une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Cédric Ballenegger

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, art. 84a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
, art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3830/2015
Date : 14 décembre 2016
Publié : 27 février 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : entraide administrative et judiciaire
Objet : Non-entrée en matière TF; 2C_1175 du 03.01.2017. Assistance administrative (CDI-F)


Répertoire des lois
CP: 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
LAAF: 4 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
7 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
14 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
1    L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
2    Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29
3    Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
4    L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
a  la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b  l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30
5    Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31
19
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LIFD: 111 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales - 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
1    Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
2    Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.
126 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
1    Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2    Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3    Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229
127
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
1    Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
a  l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b  les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d  les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e  les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2    Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
LTAF: 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
84a 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
141-II-436 • 142-II-161 • 142-II-69
Weitere Urteile ab 2000
2C_1174/2014 • 2C_963/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • procédure pénale • carte de crédit • tribunal fédéral • droit suisse • protocole additionnel • vue • personne concernée • compte bancaire • procès-verbal • mention • principe de la bonne foi • demande d'entraide • documentation • examinateur • droit d'être entendu • code pénal • doute • procédure fiscale
... Les montrer tous
BVGer
A-1230/2016 • A-1606/2014 • A-3294/2014 • A-3387/2015 • A-3830/2015 • A-3838/2015 • A-5470/2014 • A-6098/2014 • A-6399/2014 • A-6843/2014 • A-688/2015 • A-7122/2014 • A-7143/2014 • A-7166/2014 • A-8271/2015
AS
AS 2016/1195 • AS 2010/5683