Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2005.30

Arrêt du 9 décembre 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti , La greffière Elena Herzog-Maffei

Parties

A., représenté par Me Laurent Maire, avocat, plaignant

contre

Commission fédérale des maisons de jeu, partie adverse

Objet

Séquestre de divers objets (art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP)

Faits:

A. Sur la base d'informations reçues de la police vaudoise, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) décide de procéder à une perquisition dans les locaux de l'établissement public lausannois B., exploité par A.. Cet établissement est en effet soupçonné d'organiser et d'accueillir des jeux d'argent, alors qu'il ne bénéficie d'aucune concession. Le 31 août 2005, le directeur de la CFMJ délivre un mandat à cette fin.

B. Le 4 septembre 2005 à 2h30, les fonctionnaires de la CFMJ se présentent à l'adresse de l'établissement, accompagnés de policiers lausannois. S'étant fait ouvrir les locaux, ils constatent qu'une douzaine de personnes, au nombre desquelles A., se livrent à des jeux de cartes. Des jetons sont trouvés sur les deux tables où les joueurs sont placés. Interrogés, les joueurs présents déclarent en majorité que les enjeux de leurs parties se limitent à quelques francs ou consistent dans le paiement des boissons qu'ils consomment. Procédant à des fouilles, les fonctionnaires constatent toutefois que six joueurs sont en possession de sommes d'argent importantes, allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers de francs.

C. Une somme de Fr. 1’550.-- est ainsi découverte sur la personne de A., de même qu'un montant en espèces de Fr. 9’100.-- déposé dans la voiture de l'intéressé. Les fonctionnaires ordonnent le séquestre de ces valeurs, ainsi que d'une somme de Fr. 1'680.60 se trouvant dans la caisse de l'établissement. Sont également séquestrés plusieurs jeux de cartes, des boîtes de jetons, une carte Postfinance et diverses factures ou bulletins de versement.

D. Par acte du 7 septembre 2005, adressé à la CFMJ, A. se plaint des séquestres dont il a été l'objet et requiert leur annulation en tant qu'ils portent sur les sommes d'argent, la carte Postfinance et les documents lui appartenant. Le 12 septembre 2005, le directeur de la CFMJ transmet la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Exception faite de la carte Postfinance, restituée à son propriétaire, le directeur refuse en effet de lever les séquestres ordonnés et exécutés par ses services. Invité à se déterminer sur les observations du directeur, A. sollicite et obtient un délai au 7 novembre 2005. Dans ses écritures, il conclut à l'annulation des séquestres, en tant qu'ils portent sur les sommes d'argent et sur les documents qui lui appartiennent.

Les arguments des parties seront évoqués plus loin, dans la mesure de leur pertinence.

La Cour considère en droit:

1. La saisine de la cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA. En sa qualité de propriétaire des valeurs et objets séquestrés, A. a indiscutablement qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc recevable.

2.

2.1 Dans la mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur des art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA et 59 CP, applicable par renvoi de l'art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices de la commission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366-367 consid. 1). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV. 2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1 et références citées).

2.2 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeux (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux de hasard les jeux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou un autre avantage matériel (art. 1 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
LMJ). De tels jeux ne peuvent être pratiqués que dans des maisons de jeux qui sont au bénéfice d'une concession (art. 4 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
LMJ). L'exploitation de jeux de hasard sans être au bénéfice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende (art. 55 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
LMJ). La CFMJ est l'autorité compétente pour poursuivre les infractions à la loi (art. 48
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
LMJ). Le DPA est applicable (art. 57
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
LMJ).

2.3 Le plaignant exploite un établissement public ne bénéficiant d'aucune concession pour la pratique des jeux de hasard. Selon les faits établis et non contestés, une douzaine de personnes se livraient dans cet établissement, à une heure avancée de la nuit, à des jeux de cartes auxquels le plaignant lui-même participait. La présence de jetons sur les tables de jeux suffit à démontrer que, contrairement aux déclarations des personnes interrogées, l'enjeu des parties ne se limitait pas à des sommes dérisoires ou à des tournées de boissons. La détention de sommes d'argent importantes par plusieurs joueurs, dont le plaignant lui-même, confirme que l'établissement exploité par A. abritait des jeux de hasard. Le soupçon existe ainsi que le plaignant organisait régulièrement des activités prohibées par la LMJ et qui avaient pour enjeux des sommes d'argent non négligeables. Dans ces conditions, il importe peu que les valeurs détenues cette nuit-là par le plaignant aient été ou non le produit direct de jeux auxquels les personnes présentes étaient en train de se livrer. Si ce n'est au titre de produit des infractions commises ce soir-là, leur séquestre provisoire se justifie en effet en tant que garantie du paiement de la créance compensatrice que le plaignant pourrait être condamné à payer pour l'ensemble de son comportement illicite. De cela résulte à tout le moins que la mesure de séquestre exécutée par les fonctionnaires de la CFMJ n'est pas manifestement injustifiée, de telle sorte que son annulation ne saurait être ordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 12 février 2004, consid. 2 et arrêts cités, notamment l'ATF 124 IV 313 déjà mentionné plus haut).

2.4 Sans invoquer expressément ce motif, le plaignant semble soutenir que le séquestre de l'ensemble des valeurs en sa possession le 4 septembre 2005 violerait le principe de la proportionnalité, car la mesure l'empêcherait de faire face à ses dépenses courantes et l'exposerait à la fermeture de son établissement. Les moyens avancés par le plaignant à l'appui de cette affirmation ne sont toutefois guère convaincants. Que son compte auprès de Postfinance soit désormais vide ne saurait à l'évidence signifier que le plaignant ne dispose plus d'aucune ressource. Quant à la requête de mesures provisionnelles dont il est l'objet de la part de son épouse, elle n'apporte aucun élément utile à apprécier la situation financière actuelle du plaignant. Ce dernier ne prétend d'ailleurs pas avoir été contraint de mettre un terme à l'exploitation de son établissement en raison de dettes qui, à la suite du séquestre, n'auraient pu être acquittées.

3.

3.1 Dans la mesure où ils portent sur des documents trouvés en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère probatoire. Des documents (des "papiers" selon la terminologie utilisée à l'art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA) peuvent être perquisitionnés s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (art. 50 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA). Ils peuvent être séquestrés, comme tous autres objets, s'ils peuvent servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA). Ces règles n'ont d'autre portée que celle d'illustrer le principe général applicable en procédure pénale et selon lequel le séquestre probatoire est légitime, s'il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité, dans le cadre de la procédure considérée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.15 du 19 novembre 2004 consid. 2 et références citées).

3.2 En l'espèce, le soupçon existe que le plaignant se livrait, de manière régulière, à des activités prohibées au sens de la LMJ. Dans ce contexte, il n'est pas indifférent de connaître l'étendue des gains illicites qu'il se serait procurés, ne serait-ce qu'en raison des mesures de confiscation qui pourront, le cas échéant, être prononcées (cf. consid. 2 supra). Tout élément de preuve utile à déterminer l'étendue des gains et des charges du plaignant est donc pertinent à cet égard, de telle sorte que la valeur probante des documents séquestrés le 4 septembre 2005 n'est pas contestable. A cela s'ajoute que les factures et bulletins de versement saisis pourraient également être utiles à la défense du plaignant, selon la propre argumentation de ce dernier. Il y a donc quelque contradiction à prétendre d'une part que les documents séquestrés démontreraient que les sommes détenues lors de la perquisition étaient destinées à acquitter des factures courantes, puis à contester d'autre part l'apport de ces documents au dossier de la cause.

3.3 Au vu des faits de la cause, il n’apparaît pas que le séquestre des factures et des bulletins de versement serait contraire au principe de la proportionnalité, ce que le plaignant ne conteste d’ailleurs pas. Du reste, si le séquestre devait exposer le plaignant à des désagréments excessifs, soit pour le paiement de ses charges, soit pour la tenue de sa comptabilité, des copies pourront lui être délivrées par les enquêteurs.

4. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. En application de l'art. 156
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
OJ (applicable par renvoi des art. 245
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
PPF et 25 al. 4 DPA ) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’500.--, dont à déduire l'avance de Fr. 1'000.-- déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1’500.--, dont à déduire l'avance de Fr. 1'000.-- déjà versée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 13 décembre 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Laurent Maire,

- Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
à 216
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
, 218
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
et 219
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2005.30
Date : 13 décembre 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre de divers objets (art. 59 CP)


Répertoire des lois
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
46 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LMJ: 1  4  48  55  57
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 245
Répertoire ATF
120-IV-365 • 124-IV-313
Weitere Urteile ab 2000
8G.16/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • tribunal pénal fédéral • directeur • cour des plaintes • maison de jeu • bulletin de versement • nuit • tribunal fédéral • maire • procédure pénale • conservatoire • objet séquestré • mesure de contrainte • créance compensante • calcul • séquestre • loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu • membre d'une communauté religieuse • bénéfice • argent
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Décisions TPF
BV.2005.15 • BV.2005.30