Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2019.55

Urteil vom 28. Juli 2020 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stefan Heimgartner, Einzelrichter Gerichtsschreiberin Fiona Krummenacher

Parteien

1. Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Lucienne Fauquex,

2. Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, vertreten durch Fritz Ammann, Leiter Rechtsdienst EFD,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Advokatin Monika Roth,

Gegenstand

Verletzung der Meldepflicht

Anträge der Bundesanwaltschaft:

Die Bundesanwaltschaft stellt keine Anträge.

Anträge des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD):

1. A. sei schuldig zu sprechen der vorsätzlichen Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG, begangen in der Zeit vom 9. Oktober 2009 bis zum 6. September 2012.

2. A. sei zu verurteilen:

a) zu einer Busse von Fr. 20'000.--;

b) zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD und der Anklageführung in der Höhe von Fr. 5'090.--.

Eventualiter:

1. A. sei schuldig zu sprechen der fahrlässigen Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
[recte: i.V.m. Abs. 2] GwG, begangen in der Zeit vom 9. Oktober 2009 bis zum 6. September 2012.

2. A. sei zu verurteilen:

a) zu einer Busse von Fr. 10'000.--;

b) zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD und der Anklageführung in der Höhe von Fr. 5'090.--.

Anträge der Verteidigung:

1. Das Verfahren sei einzustellen.

2. Eventualiter sei A. von der Anklage freizusprechen.

3. Unter o/e Kostenfolge zulasten der Eidgenossenschaft.

Prozessgeschichte:

A. Gestützt auf eine Strafanzeige der Finanzmarktaufsicht (nachfolgend: FINMA) vom 6. Februar 2017 eröffnete das Eidgenössische Finanzdepartment (nachfolgend: EFD) am 10. August 2018 gegen A. (nachfolgend: der Beschuldigte) und B. ein Verwaltungsstrafverfahren nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht vom 22. März 1974 (VStrR, SR 313.0) wegen Verdachts auf Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37 des Bundesgesetzes vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG, SR 955.0; Akten EFD [Verfahrens-Nr. 442.3-099] act. 20.1).

B. Mit Strafverfügung vom 3. September 2019 sprach das EFD den Beschuldigten wegen vorsätzlicher Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG, begangen vom 9. Oktober 2009 bis zum 6. September 2012, schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 10'000.-- sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 3'590.-- (EFD act. 100.1 ff.). B. wurde mittels separater Verfügung gleichen Datums wegen fahrlässiger Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
i.V.m. Abs. 2 GwG, begangen vom 27. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2014, schuldig gesprochen und zu einer Busse von Fr. 13'000.-- und zur Bezah­lung der Verfahrenskosten von Fr. 3'510.-- verurteilt (Art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
VStrR; EFD act. 101.1 ff.).

C. Der Beschuldigte und B. verlangten mit Schreiben vom 13. bzw. 16. September 2019 beim EFD die gerichtliche Beurteilung (Art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
VStrR; EFD act. 100.62 und 101.54).

D. Mit Übermittlungsschreiben vom 4. Oktober 2019 überwies das EFD die Akten gemäss Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht vom 22. Juni 2007 (Finanzmarktaufsichtsgesetz [FINMAG], SR 956.1) an die Bundesanwaltschaft zuhanden des Bundesstrafgerichts. Das EFD beantragte, der Beschuldigte und B. seien der Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG, eventualiter gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
i.V.m. Abs. 2 GwG, schuldig zu sprechen, begangen vom 9. Oktober 2009 bis zum 6. September 2012 bzw. vom 12. Oktober 2009 bis zum 31. Dezember 2014, und zu einer Busse von Fr. 20'000.-- bzw. Fr. 35'000.-- sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 3'590.-- bzw. Fr. 3'510.--, zuzüglich Kosten der Anklagevertretung und Kosten des Gerichtsverfahrens, zu verurteilen (SK act. 12.100.3 ff.).

E. Am 8. Oktober 2019 reichte die Bundesanwaltschaft die Akten des EFD zusammen mit den Begehren um gerichtliche Beurteilung beim Bundesstrafgericht ein (SK act. 12.100.1 ff.).

F. Mit Schreiben vom 11. Oktober 2019 zog B. sein Begehren um gerichtliche Beurteilung zurück (SK act. 12.522.1).

G. Mit Verfügung vom 21. Oktober 2019 trennte das Einzelgericht des Bundesstrafgerichts das gegen B. geführte Strafverfahren vom Verfahren SK.2019.55 ab, führte dieses unter der Verfahrensnummer SK.2019.57 weiter und stellte es gestützt auf Art. 78 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
1    L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
2    Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.
3    Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.
4    Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.
VStrR (Rückzug des Begehrens um gerichtliche Beurteilung) ein (SK act. 12.930.1 ff.).

H. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte der Einzelrichter von Amtes wegen einen Strafregisterauszug sowie einen Betreibungsregisterauszug und die den Beschuldigten betreffenden Steuerunterlagen ein (SK act. 2.231.1.1 f., 2.231.3.1 f., 2.231.2.1 ff.). Mittels prozessleitender Verfügung vom 10. Dezember 2019 wies die Verfahrensleitung den Antrag des Beschuldigten vom 13. November 2019 auf Rückweisung der Anklage ab, soweit darauf eingetreten wurde (SK act. 12.255.1 ff.). Mit Verfügung vom 10. Dezember 2019 hiess die Verfahrensleitung den Beweisantrag des Beschuldigten auf Beizug des Audio-Files der Telefonkonferenz vom 4. Februar 2019 und Erläuterung der Bedeutung des Vermerks «Updated Februar 2015» betreffend das Audio-File gut. Sein Antrag, das Audio-File in ein schriftliches Wort-Protokoll zu fassen, wurde hingegen abgewiesen (SK act. 12.250.1 f.). Am 12. Dezember 2019 bzw. 8. Januar 2020 verfügte die Verfahrensleitung die Edition des Audio-Files bei der Untersuchungsbeauftragten C. AG (nachfolgend: C. AG oder Untersuchungsbeauftragte) und ersuchte diese um Auskunftserteilung (SK act.12.661.1 ff. und -6 ff.).

I. Die Hauptverhandlung fand am 26. Mai 2020 in Anwesenheit des Vertreters des EFD sowie der Verteidigung und des Beschuldigten vor dem Einzelrichter der Strafkammer des Bundesstrafgerichts am Sitz des Gerichts statt (SK act. 12.720.1 ff.). Die Bundesanwaltschaft verzichtete auf eine Teilnahme (Art. 75 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
VStrR; SK act. 12.310.4). Anlässlich der Hauptverhandlung wurde der Beschuldigte und B. als Zeuge vom Gericht einvernommen (SK act. 12.720.4).

Der Einzelrichter erwägt:

1. Prozessuales und Vorfragen

1.1 Anwendbares Recht

1.1.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB i.V.m. Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR wird nach geltendem Recht beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat. Dies gilt auch für Übertretungen (Art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
StGB). Massgebend ist der Zeitpunkt der Vornahme der tatbestandsmässigen Handlung (Riklin, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Verbrechenslehre, 3. Auflage, 2007, § 8 N. 5; Popp/Berkemeier, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 4. Aufl., 2019, Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB N. 5). Als Ausnahme bestimmt Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB, dass eine Tat, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes begangen wurde, nach dem neuen Recht zu beurteilen ist, wenn dieses für den Täter das mildere ist (lex mitior). Ein Dauerdelikt ist nach neuem Recht zu beurteilen, wenn es (auch) begangen wurde, nachdem dieses in Kraft trat. Daran ändert nichts, wenn die Handlung nur teilweise unter das neue Recht fällt (Popp/Berkemeier, a.a.O., Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB N. 11). Die Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG ist ein Dauerdelikt. Die Meldepflicht i.S.v. Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG entsteht, sobald der Finanzintermediär weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte einen der in dieser Bestimmung aufgeführten Tatbestände erfüllen könnte und dauert grundsätzlich solange weiter, wie die streitigen Vermögen entdeckt und eingezogen werden können (BGE 144 IV 391 E. 3.1; 142 IV 276 E. 5.4.2).

1.1.2 Gemäss Anklage soll der Beschuldigte die Meldepflichtverletzung im Zeitraum vom 9. Oktober 2009 bis zum 6. September 2012 begangen haben. Das GwG in der Fassung vom 1. Februar 2009 stand bis zum 31. Dezember 2015 in Kraft und sah eine identische Strafandrohung wie die derzeit geltende revidierte Fassung des GwG vor. Die vorliegend relevanten Passagen von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG blieben auch durch zwischenzeitliche Revisionen unverändert. Entsprechend findet die Strafbestimmung von Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG i.V.m. Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG in der bis zum 31. Dezember 2015 geltenden Fassung Anwendung.

1.1.3 In Bezug auf die verwaltungsrechtlichen Regelungen betreffend GwG-Sorgfaltspflichten ist das Recht massgebend, das zur Tatzeit in Kraft stand.

1.1.4 Vom 18. Dezember 2002 bis zum 31. Dezember 2010 stand die Verordnung über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Banken-, Effektenhändler- und Kollektivanlagenbereich (GwV-FINMA 1) in Kraft (vgl. Ziff. I 4 der Verordnung der FINMA vom 20. November 2008 über die Anpassung von Behördenverordnungen an das Finanzmarktaufsichtsgesetz, in Kraft seit 1. Januar 2009, AS 2008 5616). Die GwV-FINMA 1 wurde per 1. Januar 2011 zusammen mit zwei weiteren von den jeweiligen FINMA-Vorgängerorganisationen ausgearbeiteten GeIdwäschereiverordnungen in der Verordnung der FINMA über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vom 8. Dezember 2010 (aGwV-FINMA, AS 2010 6295) zusammengeführt. Die relevanten Normen der bis dahin bestehenden Verordnungen wurden weitestgehend unverändert in die neue Verordnung überführt. Die materiellen Regelungen betreffend die Sorgfaltspflichten haben keine vorliegend relevanten Änderungen erfahren. Die aGwV-FINMA stand vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2015 in Kraft. Vorliegend anwendbar ist mit Blick auf den Zeitpunkt der Entstehung einer möglichen Meldepflicht (vgl. hinten E. 2.4.4) die GwV-FINMA 1.

1.1.5 Die Änderungen des seit dem 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Sanktionenrechts sind nicht milder (Trechsel/Pieth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar, 3. Aufl., 2018, Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB N. 11), so dass bei der Strafzumessung vom im Tatzeitpunkt geltenden Recht ausgegangen werden kann.

1.2 Zuständigkeit

1.2.1 Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
Satz 2 FINMAG ist das EFD verfolgende und urteilende Behörde bei Widerhandlungen gegen die Strafbestimmungen des FINMAG und der übrigen Finanzmarktgesetze i.S.v. Art. 1 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
FINMAG. Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG sieht unter anderem vor, dass die strafbare Handlung der Bundesgerichtsbarkeit untersteht, wenn die gerichtliche Beurteilung verlangt wurde. In diesem Fall überweist das EFD die Akten der Bundesanwaltschaft zuhanden des Bundesstrafgerichts. Die Überweisung gilt dabei als Anklage.

1.2.2 Das vorliegende Verfahren hat eine Widerhandlung gegen das GwG zum Gegenstand. Das GwG zählt zu den Finanzmarktgesetzen (Art. 1 Abs. 1 lit. f
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
FINMAG). Nachdem der Beschuldigte fristgerecht nach Eröffnung der Strafverfügung die gerichtliche Beurteilung verlangt hat (vgl. vorne lit. C), ist die Zuständigkeit der Strafkammer des Bundesstrafgerichts gegeben (Art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
VStrR i.V.m. Art. 35 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Strafbehördenorganisationsgesetz [StBOG], SR 173.71).

Die Kompetenz des Einzelrichters der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
StPO i.V.m. Art. 36 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
StBOG.

1.3 Verfahren

Das Verfahren vor Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Art. 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
–80 VStrR (Art. 81
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
VStrR); subsidiär sind die Bestimmungen der StPO heranzuziehen (Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR). Das Gericht entscheidet in der Sache und bezüglich der Kosten neu (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, 1998, S. 155 f.); hierbei kommt ihm freie Kognition zu (Hauri, a.a.O., S. 149 f.). Das Urteil ist mit den wesentlichen Entscheidungsgründen den Parteien schriftlich zu eröffnen, unter Angabe der Rechtsmittelbelehrung (Art. 79 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
VStrR).

1.4 Verjährung

Übertretungen nach Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG verjähren gemäss Art. 52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
FINMAG nach sieben Jahren. Solange die Meldepflicht andauert, ist ihre Verletzung möglich. Ein eventuell strafbares Verhalten endete mithin am letzten Arbeitstag des Be­schuldigten, d.h. am 6. September 2012 (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1304/2017 vom 25. Juni 2018 E. 2.4.1; hinten E. 2.3.5 und E. 2.4.4). Am 7. September 2019 wäre somit die Verfolgungsverjährung eingetreten. Die Strafverfügung des EFD vom 3. September 2019 verhinderte vorliegend die Verjährung (vgl. BGE 133 IV 112 E. 9.4.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_1304/2017 vom 25. Juni 2018 E. 2.4.2).

1.5 Anwaltliche Verteidigung

Gemäss Art. 129 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
StPO ist eine beschuldigte Person berechtigt, in jedem Strafverfahren einen Wahlverteidiger zu bestellen oder, unter Vorbehalt von Art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO, sich selber zu verteidigen. Im Jahr 2014 reichte die Verteidigung des Beschuldigten im Auftrag des Fonds E. eine Strafanzeige gegen die Bank D. ein (EFD act. 20.58 Rz. 25; […]). Da vorliegend kein Fall von notwendiger Ver­teidigung vorliegt (vgl. Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2018.53 vom 23. Mai 2019 E. 4.2 und SK.2019.41 vom 5. Dezember 2019 E. 1.6), kann unter prozessualem Gesichtspunkt offenbleiben, ob sich die Verteidigung des Beschuldigten in einem Interessenkonflikt befindet.

1.6 Antrag auf Verfahrenseinstellung

1.6.1 Die Verteidigung rügt in ihrem Parteivortrag, das Beschleunigungsgebot sei verletzt worden. Sie macht geltend, das EFD habe erst 18 Monate nach Eingang der Strafanzeige der FINMA das Verfahren gegen den Beschuldigten eröffnet. Zudem sei das EFD weitere vier Monate inaktiv gewesen, indem es dem Akteneinsichtsersuchen des Beschuldigten vom 23. Januar 2019 erst am 29. Mai 2019 nachgekommen sei. Aufgrund dieser insgesamt 22-monatigen Inaktivität des EFD und dem Umstand, dass das EFD schliesslich bloss drei Tage vor Ablauf der Verfolgungsverjährung den Strafbescheid erlassen habe, sei das Strafverfahren gegen den Beschuldigten einzustellen (SK act. 12.721.25 f.).

1.6.2 Das in Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 14 Ziff. 3 lit. c
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II sowie in Art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
StPO verankerte Beschleunigungsgebot verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren während seiner gesamten Dauer zügig voranzutreiben. Die beschuldigte Person soll nicht länger als notwendig den Belastungen des Strafverfahrens ausgesetzt sein (vgl. BGE 133 IV 158 E. 8; Urteil des Bundesgerichts 6B_1076/2009 vom 22. März 2010 E. 2.2). Die Beurteilung der Verfahrensdauer entzieht sich starren Regeln. Welche Zeitspanne angemessen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind. Dabei sind insbesondere die Komplexität des Falls, dessen Behandlung durch die Behörden sowie das Verhalten des Beschuldigten zu berücksichtigen (vgl. BGE 130 IV 54 E. 3.3.3). Gemäss Rechtsprechung ist für die Berechnung der Verfahrensdauer vom Datum der offiziellen amtlichen Mitteilung der zuständigen Behörde an den Betroffenen, wonach ihm die Begehung einer Straftat angelastet werde, bzw. ab dem Zeitpunkt, in welchem die betroffene Person vom Verfahren Kenntnis hat und beeinträchtigt wird, auszugehen (vgl. BGE 117 IV 126 E. 3; Summers, in: Niggli, Heer, Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 2. Aufl., 2014, Art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
StPO N. 2). Verfahrensverzögerungen oder eine überlange Verfahrensdauer können nachträglich nicht geheilt werden und führen deshalb in der Regel zu einer Strafreduktion, gegebenenfalls zu einem Verzicht auf Bestrafung oder als ultima ratio sogar zu einer Verfahrenseinstellung (BGE 143 IV 373 E. 1.4.1; 133 IV 158 E. 8). Die massgebende Verfahrensdauer des Untersuchungsverfahrens des EFD betrug somit entgegen der Ansicht der Verteidigung bloss ein gutes Jahr (Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung im August 2018 bis Anklageüberweisung im Oktober 2019 an die Bundesanwaltschaft und deren Weiterleitung ans Gericht). Diese Verfahrensdauer ist nicht unangemessen lang, womit auch nicht gegen das Beschleunigungsgebot verstossen wurde. Der Verteidigung ist insofern beizupflichten, als es nicht nachvollziehbar ist, weshalb das EFD für die Gewährung der Akteneinsicht rund vier Monate benötigte. Dem damals bereits anwaltlich vertretenen Beschuldigten ist jedoch entgegenzuhalten, dass er die Akteneinsicht während den rund vier Monaten nie anmahnte, sondern bloss zuwartete und erst nach
gewährter Akteneinsicht mittels Einsprache vom 12. Juni 2019 diesbezüglich gegenüber dem EFD eine grobe Verletzung der Verfahrensregeln vorwarf (EFD act. 20.52 ff., -53). Der Einstellungsantrag ist daher abzuweisen.

1.7 Beweisverwertbarkeit

1.7.1 Der Beschuldigte stellt sich im Rahmen des Parteivortrags seiner Verteidigung wie bereits mit Eingabe vom 9. März 2020 (teilweise) erneut auf den Standpunkt, seine Einvernahme durch die Untersuchungsbeauftragte vom 5. Juli 2016 (nachfolgend: Einvernahme durch die C. AG) und seine Einvernahme durch die FINMA am 23. Januar 2018 (nachfolgend: FINMA-Einvernahme) seien im vorliegenden Strafverfahren nicht bzw. zumindest nicht zu seinen Ungunsten verwertbar, da keine (vollständigen) Rechtsbelehrungen i.S.v. Art. 143 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
StPO stattgefunden hätten. Dies würde dem Prinzip eines fairen Verfahrens gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK widersprechen und gemäss Art. 158 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO zu deren Unverwertbarkeit führen. Im Zusammenhang mit der monierten Unverwertbarkeit der Einvernahme durch die C. AG vertritt der Beschuldigte die Ansicht, diese würde bloss ein informelles «Interview» darstellen, welches auch in der «Schweizer-Illustrierten» hätte publiziert werden können, womit es im Strafprozess bedeutungslos sei. Im Zusammenhang mit der FINMA-Einvernahme bringt der Beschuldigte zudem vor, die FINMA habe im gegen ihn geführten Enforcementverfahren gezielt verschwiegen, dass sie gegen ihn bereits am 6. Februar 2017 Strafanzeige (nachfolgend: FINMA-Strafanzeige) beim EFD erstattet habe. Damit habe die FINMA ihre Aufklärungspflicht verletzt. Gleichzeitig beanstandet er auch, die FINMA-Aktenführung sei insofern unvollständig bzw. rechtswidrig gewesen, als sich die FINMA-Strafanzeige nicht in deren Akten befunden habe. Die FINMA habe den Beschuldigten somit getäuscht, womit seine damaligen Aussagen i.S.v. Art. 141 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO unverwertbar seien. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR wird schliesslich geltend gemacht, die Verwertung der FINMA-Einvernahme durch das EFD würde den Grundsatz «nemo tenetur» verletzen. Der Beschuldigte moniert, es hätte ihm trotz seiner verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflichten im Enforcementverfahren aufgrund der FINMA-Strafanzeige an der FINMA-Einvernahme ein Schweigerecht zugestanden. Aufgrund der vorerwähnten Täuschung durch die FINMA habe er jedoch keine Kenntnis gehabt von diesem Recht (SK act. 12.720.5; 12.721.26 ff.).

1.7.2 Der definitive Entscheid über gesetzliche Beweisverwertungsverbote (Art. 140 f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
. StPO) obliegt nach der Praxis des Bundesgerichts grundsätzlich der zuständigen Verfahrensleitung bzw. dem erkennenden Sachrichter im Rahmen des Endentscheids (vgl. BGE 143 IV 475 E. 2.7 m.w.H.). Zunächst ist festzuhalten, dass der Beschuldigte zu Recht nicht vorbringt, die fehlende Möglichkeit zur Ausübung des Fragerechts stünde vorliegend einer Verwertung der Einvernahmeprotokolle der Untersuchungsbeauftragten entgegen. Der Anspruch, einem Belastungszeugen Fragen zu stellen, gilt nur dann absolut, wenn das betreffende Zeugnis den einzigen oder einen wesentlichen Beweis darstellt. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist dabei zu prüfen, wie weit die anderen Beweismittel für sich einen Schuldspruch zu tragen vermöchten. Würden diese alleine für einen Schuldspruch zwar nicht ausreichen, aber immerhin einen schweren Tatverdacht begründen, so kann die Berücksichtigung der Aussage auch ohne Möglichkeit zu einer wirksamen Ausübung des Fragerechts als zusätzlicher Mosaikstein zum Schuldspruch führen, ohne dass dadurch die Verteidigungsrechte verletzt werden (vgl. BGE 133 I 33 E. 4.4.1 S. 46). Vorliegend stellen die zu den Akten erkannten Einvernahmeprotokolle der Untersuchungsbeauftragten sowie die Einvernahmeprotokolle der FINMA weder die einzigen noch die wesentlichsten Beweise für die vorgeworfene Verletzung von Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG dar. Für sich allein sind diese Aussagen für die Beweisführung, die sich in erster Linie auf Sachbeweise stützt (vgl. hinten E. 2.3), nur von untergeordneter Bedeutung.

Als beschuldigte Person gilt – in der Regel eine natürliche – Person, die einer (Verwaltungs-)Straftat hinreichend verdächtigt ist bzw. nach Verfahrenseröffnung wegen einer solchen beschuldigt wird (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, S. 160). Die FINMA-Strafanzeige richtete sich «gegen die Verantwortlichen der Bank D. sowie gegen allfällige weitere involvierte Personen» (EFD act. 10.1 f.). Weder die FINMA-Strafanzeige noch die ihr beigelegte Verfügung der FINMA vom 27. Januar 2017 betreffend die Bank D. lasteten dem Beschuldigten eine Widerhandlung an (EFD act. 10.1 f. und 11.1 ff.). Vielmehr musste die FINMA die Rolle und allfälligen Verantwortlichkeiten des Beschuldigten im genannten Kontext aus ihrer Sicht zuerst noch klären, weshalb sie am 27. April 2017 gegen den Be­schul­digten ein Enforcementverfahren gemäss Art. 53
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117.
FINMAG eröffnete (EFD act. 30.40). Der Beschuldigte erhielt seinen Beschuldigtenstatus nicht vor August 2018, d.h. im Zeitpunkt, als das EFD ein Verwaltungsstrafverfahren gegen ihn eröffnete (EFD act. 20.1). Entgegen der Ansicht des Beschuldigten hatte er somit weder anlässlich seiner Einvernahme durch die Untersuchungsbeauftragte am 5. Juli 2016 noch anlässlich seiner Einvernahme durch die FINMA am 23. Januar 2018 Beschuldigtenstatus.

1.7.3 Der Beschuldigte wurde eingangs der Einvernahme durch die C. AG von der Untersuchungsbeauftragten darauf hingewiesen, dass die Befragung auf freiwilliger Basis beruhe und keine formelle Einvernahme darstelle (EFD act. 12.5328). Mangels Beschuldigtenstatus war eine Rechtsbelehrung im Sinne der «miranda warnings» bzw. gemäss Art. 143 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
StPO in diesem Rahmen nicht erforderlich (vgl. auch Art. 142 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
StPO). Fehl geht auch der Einwand des Beschuldigten, die Einvernahme durch die C. AG würde ein blosses «Interview» darstellen und damit keine Beweisrelevanz haben. Im Sinne der Wahrheitsfindung gilt im Strafrecht der Grundsatz der Beweisfreiheit (vgl. Art. 139 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
StPO). Das Gericht würdigt die Beweise frei (Art. 10 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO). Die Bezeichnung als «Interview» ist für die Beurteilung der Beweisrelevanz der Einvernahme durch die C. AG unerheblich. Obschon der Beweiswert von protokollierten Befragungen ausserhalb des Strafprozesses unter Umständen reduziert ist, spricht in casu nichts gegen deren Verwendung im Rahmen der freien Beweiswürdigung. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass der Beschuldigte die Richtigkeit seiner damaligen Aussagen vor der Untersuchungsbeauftragten anlässlich der Hauptverhandlung vor Gericht bestätigte (SK act. 12.731.4 Z. 29 f.).

1.7.4 Nach dem im Strafprozessrecht allgemein anerkannten sowie in Art. 14 Ziff. 3 lit. g
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verankerten «nemo tenetur» Grundsatz («nemo tenetur se ipsum accusare») ist im Strafverfahren niemand gehalten, zu seiner Belastung beizutragen (vgl. nunmehr Art. 113 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
StPO; sog. Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit bzw. Verbot des Selbstbelastungszwangs). Die beschuldigte Person ist mithin nicht zur Aussage verpflichtet. Vielmehr ist sie aufgrund ihres Aussageverweigerungsrechts berechtigt zu schweigen, ohne dass ihr daraus Nachteile erwachsen dürfen. Namentlich darf sie nicht mit Druckmitteln zur Aussage gezwungen werden und ihr Schweigen darf nicht als Indiz für ihre Schuld gewertet werden. Aus dem Recht des Beschuldigten, nicht zu seiner eigenen Verurteilung beitragen zu müssen, ergibt sich insbesondere, dass die Behörden ihre Anklage führen müssen, ohne auf Beweismittel zurückzugreifen, die durch Zwang oder Druck in Missachtung des Willens des Beschuldigten erlangt worden sind (vgl. BGE 142 IV 207 E. 8; Urteil des Bundesgerichts 6B_843/2011 vom 23. August 2012 E. 3.3.1). Der EGMR hat in seiner Rechtsprechung verschiedentlich die Verwertung von in Verwaltungsverfahren erzwungenen Informationen im Strafprozess als unzulässig qualifiziert und damit letztlich ein Beweisverwertungsverbot aufgestellt. Als «leading case» gilt das Urteil des EGMR im Sinne Saunders vs. UK vom 17. Dezember 1996, Nr. 19187/91 (nachfolgend: Saunders vs. UK) (Macula, Mitwirkungspflichten nach Art. 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
FINMAG – zulässige Grenze strafprozessualer Selbstbelastungsfreiheit?, recht 2016, S. 30 ff., S. 41 m.w.H.). In Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR hat auch das Bundesgericht wiederholt festgehalten, dass bspw. bloss ein strafbewehrter Befehl an die beschuldigte oder an eine andere aussageverweigerungsberechtigte Person, potentiell belastende Beweisunterlagen herauszugeben oder belastende Aussagen gegen sich oder (im Rahmen des Aussagenverweigerungsrechts) eine andere Person zu machen, gegen das Verbot des Selbstbelastungszwangs verstösst (vgl. BGE 142 IV 207 E. 8.3.1; 140 II 384 E. 3.3.4; 138 IV 47 E. 2.6.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_843/2011 vom 23. August 2012 E. 3.3; siehe auch TPF 2018 107 E. 5.8.2.8).

1.7.5 Anlässlich der FINMA-Einvernahme ermahnte die FINMA den Beschuldigten in Anwesenheit seiner anwaltlichen Vertretung – die heutige Verteidigung – zur wahrheitsgemässen Auskunft und wies ihn darauf hin, dass er die Beantwortung von Fragen insbesondere verweigern könne, falls er sich dabei der Gefahr der strafrechtlichen Verfolgung aussetzen würde. Zudem machte sie ihn auf die Strafbarkeit bei falscher Auskunftserteilung aufmerksam. Schliesslich erfolgte der Hinweis auf Art. 38 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
und 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
FINMAG, wonach die FINMA mit den Strafbehörden im Rahmen der Zusammenarbeit und zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Informationen austauscht und verpflichtet ist, bei Kenntnis von Straftaten dies der zuständigen Behörde anzuzeigen (EFD act. 30.81). Der Beschuldigte wurde somit umfassend informiert. Die Aufforderung der FINMA gegenüber dem Beschuldigten zur Auskunftserteilung war nicht strafbewehrt. Das FINMAG sieht denn auch keine Straffolgen für verweigerte Auskünfte vor. Ebenso wenig erfolgte verfügungsweise eine Strafandrohung nach Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
FINMAG oder Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB. Entgegen der Ansicht des Beschuldigten unterstand er damals keiner umfassenden Auskunfts- bzw. Mitwirkungspflicht. Einer solchen unterstehen gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
FINMAG bloss qualifiziert oder massgebend an Beaufsichtigten beteiligte Personen bei Vorabklärungen. Die vorliegende Ausgangslage ist nicht vergleichbar mit der Konstellation im Fall Saunders vs. UK, da dort eine Aussageverweigerung des beschwerdeführenden Mr. Saunders zur Verhängung einer Geldbusse oder einer Freiheitsstrafe geführt hätte («... the applicant was subject to legal compulsion to give evidence to the inspectors. […] A refusal by the applicant to answer the questions put to him could have led to a finding of contempt of court and the imposition of a fine or committal to prison for up to two years»; Saunders vs. UK, Rz. 70). Die FINMA drohte dem Beschuldigten mit keinerlei Zwangsmitteln, womit auch keine Verletzung des «nemo tenetur» Grundsatzes vorliegt. Entgegen der Behauptung des Beschuldigten ist es im Übrigen nicht ersichtlich, inwiefern die FINMA-Strafanzeige in den Akten des gegen den Beschuldigten geführten Enforcementverfahrens hätte enthalten sein müssen. Vielmehr war diese – zu Recht – Bestandteil der Akten des Untersuchungsverfahrens des EFD. Ebenfalls fehl
geht der Einwand, der Beschuldigte sei von der FINMA getäuscht worden. Da die FINMA nicht konkret gegen den Beschuldigten eine Strafanzeige beim EFD erstattet hatte, konnte sie ihn diesbezüglich auch nicht täuschen.

Im Ergebnis steht fest, dass die Belehrung anlässlich der FINMA-Einvernahme klar, wahr und vollständig war und die Aussagen des Beschuldigten ohne Zwang erfolgten. Es wird nicht gegen verbotene Beweiserhebungsmethoden i.S.v. Art. 140 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
StPO verstossen. Die Rechtsbelehrung erfolgte korrekt und war ausreichend, damit der Beschuldigte seine Verteidigungsrechte wahrnehmen konnte. Die Einwände des Beschuldigten sind demnach unbegründet und die FINMA-Einvernahme ist verwertbar. Im Übrigen ist festzuhalten, dass der Beschuldigte selber mittels Einsprache gegen den Strafbescheid beim EFD den Beizug der FINMA-Einvernahme beantragt (EFD act. 20.52) und mithin sein Verhalten dem Grundsatz von Treu und Glauben widerspricht, wenn er diese nun als unverwertbar bezeichnet («venire contra factum proprium»; vgl. Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2016.19 vom 19. September 2018 E. 5.2.3).

2. Verletzung der Meldepflicht (Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG)

2.1 Anklagevorwurf

Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, als Teamleiter der Geldwäschereifachstelle bzw. der «anti-money laundering» (nachfolgend: AML) Einheit und als verantwortlicher «money laundering reporting officer» (nachfolgend: MLRO) der Bank D. im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zur F. Ltd. bzw. Jho Taek Low (nachfolgend: Jho Low) zwischen dem 9. Oktober 2009 bis zum 6. September 2012 der Meldestelle für Geldwäscherei (der «money laundering reporting office Switzerland»; nachfolgend: MROS) geldwäschereiverdächtige Vermögenswerte nicht gemeldet und dadurch die Meldepflicht im Sinne von Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
i.V.m. Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG verletzt zu haben.

Der Beschuldigte weist den Anklagevorwurf von sich. Er macht insbesondere geltend, der Initialverdacht nach der Überweisung von USD 700 Mio. habe aus Sicht der Bank ausgeräumt werden können, und es seien während seiner Anstellung nie neue Verdachtsmomente aufgekommen. Entsprechend habe er auch keinen Anlass gehabt, eine Verdachtsmeldung einzureichen (SK act. 12.721.34).

2.2 Rechtliches

2.2.1 Nach Art. 37 Abs.1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG macht sich strafbar, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG verletzt. Ebenfalls strafbar ist, wer dabei fahrlässig handelt (Art. 37 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG).

2.2.2 Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG muss der Finanzintermediär der MROS unverzüglich Meldung erstatten, wenn er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
oder 305bis StGB stehen (Ziff. 1), aus einem Verbrechen herrühren (Ziff. 2), der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen (Ziff. 3), oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB) dienen (Ziff. 4).

2.2.3 Die Verletzung der Meldepflicht ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt (Ordolli, in: Thelesklaf/Wyss/van Thiel et al. [Hrsg.], Kommentar GwG/AMLA, 3. Aufl., 2019, Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG N. 4) und stellt ein echtes Unterlassungsdelikt dar (Hilf, in: Kunz/Jutzi/Schären [Hrsg.], Handkommentar Geldwäschereigesetz (GwG), 2017, Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG N. 21). Der Straftatbestand stellt ein Dauerdelikt dar. Solange die Meldepflicht andauert, liegt – unter gegebenen subjektiven Voraussetzungen – ihre tatbestandsmässige Verletzung vor (vgl. vorne E. 1.1.1). Die Unterlassung ist in Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG die einzig denkbare Form der Rechtsverletzung. Das Delikt erschöpft sich entsprechend in der Unterlassung der Meldung als solcher. Eines konkreten (Gefährdungs-)Erfolgs bedarf es nicht.

2.2.4 Der Tatbestand von Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG leistet einen Beitrag zur direkten Verbrechensbekämpfung (bspw. in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung) und dient darüber hinaus der Deliktsprävention und dem Schutz der Integrität des schweizerischen Finanzplatzes (vgl. BGE 134 III 529 E. 4.3; Thelesklaf, in: Thelesklaf/Wyss/van Thiel et al. [Hrsg.], Kommentar GwG/AMLA, 3. Aufl., 2019, Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG N. 3).

2.2.5 Zu den einzelnen kumulativ erforderlichen Tatbestandsmerkmalen für eine Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG folgende Bemerkungen:

2.2.5.1 Da die Meldepflichtverletzung gemäss Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG ein echtes Sonderdelikt darstellt, muss der Täter für einen Finanzintermediär handeln (Hilf, a.a.O., Art. 37 N. 6).

2.2.5.2 Die Vermögenswerte müssen «in die Geschäftsbeziehung involviert» sein (Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG). Der Begriff «Vermögenswerte» ist dabei weit zu fassen. Er umfasst namentlich Buchgelder in Finanztransaktionen (Thelesklaf, a.a.O., Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG N. 9).

2.2.5.3 Als «Verbrechen» im Sinne von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG gelten Widerhandlungen, die mit einer Freiheitsstrafe von über drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
StGB). Wird die Vortat im Ausland begangen (und ist diese dort strafbar), ist zu beurteilen, ob der gleiche Vorgang, hätte er im Inland stattgefunden, ein Verbrechen darstellen würde.

2.2.5.4 Gemäss Art. 6 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG in seiner bis 31. Dezember 2015 geltenden Fassung (nachfolgend: aGwG) muss der Finanzintermediär die wirtschaftlichen Hintergründe und den Zweck einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung abklären, wenn die Transaktion oder die Geschäftsbeziehung ungewöhnlich erscheinen, es sei denn, ihre Rechtmässigkeit sei erkennbar (lit. a), oder wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB) dienen (Iit. b).

Das Gesetz lässt offen, wann eine Transaktion oder Geschäftsbeziehung im Sinne von Art. 6 Abs. 2 lit. a aGwG ungewöhnlich erscheint. Die Abklärungspflicht wird nach herrschender Lehre ausgelöst, wenn eine Transaktion oder Geschäftsbeziehung entweder subjektiv (aus Sicht des konkreten Finanzintermediärs) oder objektiv (bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt) ungewöhnlich erscheint (Wyss, in: Thelesklaf/Wyss/van Thiel et al. [Hrsg.], Kommentar GwG/AMLA, 3. Aufl., 2019, Art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG N. 28). Ganz allgemein handelt es sich um eine ungewöhnliche Transaktion, «wenn im Vergleich zu den durch den Finanzintermediär gewöhnlich zu erbringenden Finanzdienstleistungen die vom Vertragspartner verlangte Auftragsbesorgung den wirtschaftlichen Zweck nicht erkennen Iässt, wirtschaftlich als unsinnig erscheint oder die dahinter stehende Konstruktion auf einen widerrechtlichen Zweck hindeutet; ebenso wenn Transaktionen den üblichen geschäftlichen Rahmen der Vertragspartei sprengen oder ausserhalb der üblichen Geschäftstätigkeit des Finanzintermediärs liegen oder sich die Transaktionen mit dem Wissensstand des Finanzintermediärs über die Vertragspartei nicht vereinbaren lassen» (Reinle, Die Meldepflicht im GeIdwäschereigesetz, Diss. 2007, Rz. 412; Basse-Simonsohn, GeIdwäschereibekämpfung und organisiertes Verbrechen, Diss. 2002, S. 322 f.).

Der Anhang der GwV-FINMA 1 enthält eine beispielhafte, nicht abschliessende Aufzählung verschiedener Anhaltspunkte, welche jeweils für sich allein in der Regel noch keinen ausreichenden Verdacht für das Vorliegen einer strafbaren Geldwäschereitransaktion begründen, aber im Zusammentreffen mehrerer dieser Elemente auf GeIdwäscherei hindeuten können. Genannt werden unter anderem Transaktionen, die sich mit den Kenntnissen und Erfahrungen des Finanzintermediärs über den Kunden und über den Zweck der Geschäftsbeziehung nicht vereinbaren lassen (Anhaltspunkt A7) oder deren Konstruktion wirtschaftlich unsinnig erscheinen (Anhaltspunkt A3) und Transaktionen, bei denen es unerfindlich ist, warum der Kunde gerade diesen Finanzintermediär oder diese Geschäftsstelle für seine Geschäfte ausgewählt hat (Anhaltspunkt A5). Sodann ist grundsätzlich jeder Kunde verdächtig, der dem Finanzintermediär falsche oder irreführende Auskünfte erteilt oder ihm ohne plausiblen Grund für die Geschäftsbeziehung notwendige und für die betreffende Tätigkeit übliche Auskünfte und Unterlagen verweigert (Anhaltspunkt A8).

Der Finanzintermediär muss vom Vertragspartner die zur Klärung ungewöhnlicher Situationen oder zur Beseitigung berechtigter Zweifel erforderlichen Informationen verlangen. Er muss sich die Informationen beschaffen und deren Plausibilität überprüfen, um die wirtschaftlichen Hintergründe von Transaktionen ausreichend beurteilen zu können (vgl. BGE 136 IV 188 E. 6.3.1). Er darf somit nicht einfach die Erklärungen seines Vertragspartners akzeptieren, sondern muss diese – unabhängig vom bestehenden Vertrauensverhältnis – kritisch auf ihre Glaubhaftigkeit überprüfen. Der Umfang dieser Überprüfung bestimmt sich namentlich nach der Natur der Geschäftsbeziehung und den Gründen, welche die Abklärung rechtfertigen. Letztere soll sich insbesondere auf die Herkunft der involvierten Mittel, die berufliche oder kommerzielle Tätigkeit des Vertragspartners sowie seine wirtschaftlichen Verhältnisse beziehen (vgl. BGE 136 IV 188 E. 6.3.1).

2.2.5.5 Die Meldung muss «unverzüglich» (Art. 9 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG) bzw. «so rasch als möglich» (Art. 20
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions
1    L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.
2    Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14.
3    Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises.
4    Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28
5    La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30
GwV-FINMA 1) erstattet werden. Dies bedeutet, die Verdachtsmeldung muss eingereicht werden, sobald Wissen vorliegt bzw. der Verdacht begründet ist, d.h., sobald die Hintergrundabklärungen nach Art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG abgeschlossen sind und der Verdacht nicht ausgeräumt werden konnte. Ob die Meldung rechtzeitig erfolgte, entscheidet sich aufgrund der Umstände im Einzelfall. Eine Meldung muss auch dann unverzüglich erstattet werden, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben sind, selbst wenn Abklärungen nach Art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG noch andauern. Auch ein Hinauszögern der Abklärungen (durch den Finanzintermediär oder den Kunden) stellt keinen relevanten Grund dar, keine Meldung zu erstatten (Thelesklaf, a.a.O., Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG N. 17).

2.2.6 Gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR wird u.a. eine Widerhandlung, die beim Besorgen von Angelegenheiten juristischer Personen begangen wird, denjenigen natürlichen Personen zugerechnet, welche die Tat verübt haben.

Als Täter einer Widerhandlung gegen Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG kommen namentlich in Frage: die nach der internen Kompetenzordnung für die Erstattung der Meldung verantwortliche Person, die mit der Erstattung der Meldung beauftragte betriebsfremde Person, die Organe, welche die Grundlagen für Instruktion und Überwachung der für die Meldung verantwortlichen Stelle bereitstellen müssen sowie die Organe und Mitarbeiter, denen die Instruktion und Überwachung der für die Meldung verantwortlichen Stelle obliegt (vgl. Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2017.54 vom 19. Dezember 2017 E. 2.2.4.1 m.w.H.).

2.2.7 In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG Vorsatz. Mithin ist strafbar, wer mit Wissen und Willen die Meldung gemäss Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG unterlassen hat sowie wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB). Vorsatz liegt namentlich vor, wenn der Täter Kenntnis vom Vorliegen eines begründeten Verdachts hat und es wissentlich und willentlich unterlässt, der MROS unverzüglich Meldung zu erstatten. Eventualvorsatz liegt vor, wenn der Täter annehmen muss, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren könnten, aber es dennoch unterlässt, die erforderlichen Abklärungen zu tätigen (Art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG) und gegebenenfalls Meldung zu erstatten oder, mit anderen Worten, sich mit der Situation abfindet (Thelesklaf, a.a.O., Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG N. 8 m.w.H.). Dies ist der Fall, wenn die für die Meldung verantwortliche Person zwar Ungewöhnliches festgestellt hat oder auf Anhaltspunkte für eine verbrecherische Herkunft von Vermögenswerten gestossen ist, dies aber nicht sonderlich beunruhigend findet und es darauf ankommen lässt, obwohl sie vom Kunden keine befriedigende Erklärung erhalten hat (De Capitani, in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung – Organisiertes Verbrechen – Geldwäscherei, Band I und II, 1. Aufl., 2002, Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG N. 20). Es ist weder erforderlich, dass der Finanzintermediär den Typ des Verbrechens kennt, aus welchem die Vermögenswerte stammen, noch, dass der begründete Verdacht sich auf ein konkretes Verbrechen bezieht (Thelesklaf, a.a.O., Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG N. 13). In diesem Rahmen genügt die Vermutung einer schweren Widerhandlung (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6815/2013 vom 10. Juni 2014 E. 4.7.4). Im Zweifelsfall ist Meldung zu erstatten (Thelesklaf, a.a.O., Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG N. 10). Gemäss Rechtsprechung löst bereits ein verbleibender «simple doute», dass Vermögenswerte aus einer Straftat stammen könnten, die Meldepflicht aus (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.9).

2.3 Beweismittel

2.3.1 Der malaysische Staatsfonds «1Malaysia Development Berhad» (nachfolgend: 1MDB oder der Staatsfonds) wurde anfangs 2009 gegründet mit dem Zweck, die wirtschaftliche Entwicklung Malaysias zu fördern. Er war dem Finanzministerium unterstellt, stand jedoch unter der persönlichen Kontrolle des damaligen Premierministers G. (EFD act. 40.19 ff.). Am 28. Februar 2015 veröffentlichte die malaysisch-britische Enthüllungsplattform «H.» einen Bericht, wonach sehr hohe Beträge unrechtmässig aus dem Staatsfonds abgezweigt worden seien. Ende September 2009 seien USD 700 Mio. an einen 28-jährigen Geschäftsmann namens Jho Low, einen Freund des Stiefsohns von Premierminister G., geflossen. Der Premierminister habe sich die Vermögenswerte auf sein persönliches Bankkonto umleiten lassen. Verwandte und Vertraute des Regierungschefs sollen mit Geldern aus dem Fonds unter anderem Luxuswohnungen in New York und teure Kunstobjekte gekauft haben (EFD act. 12.5627 ff.).

2.3.2 Die Bank D. (nachfolgend: Bank D./ Bank D. Schweiz oder die Bank) war eine Privatbank mit Hauptsitz in Zürich. Im zu beurteilenden Zeitpunkt bildete sie Teil der I.-Bank-Gruppe mit Hauptsitz in Z., welche sich ihrerseits seit dem Jahr 2009 grösstenteils im Eigentum des britischen Staates befand. Die Bank D. Schweiz stand an der Spitze einer aus diversen Tochtergesellschaften und ausländischen Zweigniederlassungen bestehenden Privatbankengruppe. So besass die Bank D. u.a. eine Niederlassung in Singapur (nachfolgend: Bank D. Singapur) und Hong Kong. Im Jahr 2015 wurde die Bank D. von der Bank J. übernommen (EFD act. 12.12 ff.).

2.3.3 Im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre rund um den steuerfinanzierten malaysischen Staatsfonds eröffnete die FINMA gegen die Bank D. ein Enforcementverfahren und setzte mit Verfügung vom 31. März 2016 die C. AG als Untersuchungsbeauftragte bei der Bank D. ein. Die C. AG war insbesondere damit beauftragt, den Sachverhalt betreffend die Geschäftsbeziehungen Bank D. mit Jho Low und Tang Keng Chee sowie die damit zusammenhängenden potentiellen Mängel und möglichen Verstösse gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen durch die Bank abzuklären (EFD act. 12.12). Am 29. Juli 2016 lag der Untersuchungsbericht der C. AG bzw. am 8. September 2016 deren Addendum dazu vor (EFD act. 12.1 ff., 14.1 ff.). Mit Verfügung vom 27. Januar 2017 stellte die FINMA fest, dass die Bank D. aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hatte, insbesondere durch die viel zu späte Einreichung der Verdachtsmeldung betreffend die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. Der Zweck der Bank D. besteht seither in der Abwicklung von Gerichts-, Verwaltungs- und Aufsichtsverfahren im In- und Ausland (EFD act. 11.1 ff., -34).

2.3.4

2.3.4.1 Gemäss den Vorgaben der «I.-Bank-group policy standard» der Bank basierte das interne Kontrollsystem der Bank D. im zu beurteilenden Zeitpunkt auf dem Modell der drei Verteidigungslinien («three lines of defence»). Danach trugen die ertragsorientierten Geschäftseinheiten als erste Verteidigungslinie («first line of defence») die Verantwortung für die Beurteilung, Steuerung, Überwachung und Reduktion von Risiken. Die zweite Verteidigungslinie («second line of defence») diente der Steuerung und Überwachung der Risikomanagementfunktionen der ersten Verteidigungslinie. Hierzu gehört die Festlegung von Methoden und Verfahren für das Risikomanagement, die Vorgaben durch Leit- und Richtlinien, die Überwachung der Risiken sowie das Reporting an die Unternehmensleitung. Als unabhängige Kontrollinstanz überwachte sie die eingegangenen Risiken bzw. die Einhaltung der internen und externen Vorschriften. Schliesslich oblag der dritten Verteidigungslinie («third line of defence») als interne Revision die unabhängigen Prüfungen und Beurteilung bezüglich der Angemessenheit und Wirksamkeit der Organisation, der Prozesse und Kontrollen (EFD act. 12.249, -5576 ff.).

2.3.4.2 Im zu beurteilenden Zeitraum war die Bank D. in Bezug auf die Compliance und Geldwäschereibekämpfung (zweite Verteidigungslinie) folgendermassen organisiert:

a) Der Chief Risk Officer (nachfolgend: CRO), welcher auch Mitglied der Geschäftsleitung war, zeichnete für den Bereich «risk management & legal» verantwortlich. Diesem waren u.a. die Einheit «regulatory risk» (nachfolgend: RegRisk) unterstellt. Die Einheit RegRisk war für die Compliance-Funktion zuständig. RegRisk unterteilte sich weiter in die Einheiten «regulatory advice & monitoring» und AML (EFD act. 12.13, -51). Gemäss «terms of reference» der Bank vom 22. Januar 2008 war die Einheit RegRisk hauptverantwortlich, sicherzustellen, dass die Geschäftstätigkeit der Bank im Einklang mit den rechtlichen sowie internen Vorgaben erfolgte. RegRisk stellte den MLRO, der direkt dem Head of RegRisk rapportierte. Zudem war in den «terms of reference» festgelegt, dass RegRisk einen ungehinderten Zugang zur Geschäftsleitung und zum Verwaltungsrat (via CRO) sowie zu allen Geschäftsleitungsausschüssen und Mitarbeitenden und zu sämtlichen Informationen und Dokumenten der Bank besass (EFD act. 12.5688 ff.). Die Einheit RegRisk wurde vom 1. April 2008 bis zum 31. Dezember 2014 von B., Head of RegRisk, geleitet (EFD act. 12.29, -1896).

b) Gemäss Anhang VI des am 27. März 2007 in Kraft getretenen Organisations- und Geschäftsreglements der Bank führte Bank D. eine dem Head of RegRisk unterstellte Geldwäschereifachstelle bzw. die Einheit AML, welche u.a. zuständig war, Geldwäschereiverdachtsfälle gemäss Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG zu melden (EFD act. 12.3377 f.).

Die bankinterne Weisung 1 «money laundering prevention and higher risk transactions» (nachfolgend: Weisung 1) regelte den Umgang der Bank mit erhöhten Risiken. Sie legte insbesondere die Kriterien für deren Qualifikation sowie den Genehmigungs- und Überwachungsprozess fest. Elektronische Überweisungen von mehr als Fr. 500'000.-- (oder entsprechende Werte in Fremdwährungen) waren als Transaktionen mit erhöhten Risiken klassifiziert. Diese Klassifikation hatte zur Folge, dass der verantwortliche Kundenberater einen sogenannten «large transaction report» (nachfolgend: LTR) erstellen musste, um den Hintergrund der Transaktion sowie seine Genehmigung zu dokumentieren. Der LTR war im Computersystem Avaloq der Bank zu erfassen, damit er von den Personen gemäss der Empowerment-Liste freigegeben werden konnte. Erforderte der Hintergrund einer Transaktion mehr Abklärung, musste der Kundenbetreuer eine schriftliche Erklärung des Kunden oder Dokumente beibringen, welche die Hintergründe der Transaktion belegen. Bei ungenügender Erklärung des Kunden oder Widersprüchen zum «know your customer» Profil hatte der Kundenbetreuer über seinen Team-Manager den «money laundering prevention officer» (nachfolgend: MLPO) zu informieren. Ebenso hatte er einen allfälligen Verdacht auf Geldwäscherei seinem Team-Manager und dem MLPO zu melden (EFD act. 12.259 ff.; -447 ff.). Gemäss Ziffer 2 der Weisung 1 war für die Sicherstellung der Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen die Einheit AML verantwortlich (EFD act. 12.447). In Ziffer 5 hielt die Weisung 1 zudem fest, dass der MLRO bzw. der MLPO der Bank insbesondere für die Entgegennahme von bankinternen Verdachtsmeldungen und die Erstattung von Verdachtsmeldungen an die MROS zuständig war. Vor der Erstattung einer Verdachtsmeldung wegen Geldwäscherei musste der MLRO bzw. MLPO Rücksprache mit dem Team-Manager und dem Head of RegRisk nehmen. Die Verantwortung für die Meldung lag beim MLPO (EFD act. 12.447 ff., -449 Ziff. 5). Gemäss dem vom Beschuldigten in seiner Funktion als MLRO der Bank D. am 24. Februar 2010 unterzeichneten «entity annual MLRO report» betreffend das Geschäftsjahr 2009 gehörte die Meldung an die MROS zur Hauptverantwortung («key responsibility») des MLRO (EFD act. 12.5659 ff.).

2.3.5 Der Beschuldigte erwarb im Jahr 1993 an der Universität St. Gallen das Lizenziat in Staatswissenschaften. Von 1996 bis 1999 arbeitete er bei der Bank K. in Zürich im Compliance-Bereich und wechselte anschliessend zur Bank D., bei der er in der Geldwäschereiprävention tätig war. Im Jahr 2003 absolvierte er an […] einen berufsbegleitenden Weiterbildungskurs und erwarb das Diplom in Advanced Studies, Compliance Management. Der Beschuldigte leitete von 2005 bis zum 6. September 2012 bei der Bank D. das AML-Team, welches er selber aufgebaut hatte. In leitender Funktion des AML-Teams war der Beschuldigte für sämtliche Aspekte der Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung verantwortlich, insbesondere im Umgang mit Kontoeröffnungen, in der Bearbeitung von Geschäftsbeziehungen und bei Transaktionen mit erhöhten Risiken. Gemäss eigener Angabe war der Beschuldigte auch für die Implementierung der schweizerischen Regulierungen im Bereich Geldwäschereibekämpfung bzw. AML und für die Einführung und Weiterentwicklung der gewichtigsten Geldwäschereibekämpfungssysteme für das «payment filtering» und «client screening» bzw. «monitoring» der Bank verantwortlich. Gleichzeitig führte der Beschuldigte im Bereich von Geldwäschereiprävention Mitarbeitertrainings durch und war verantwortlicher MLRO bzw. MLPO der Bank (EFD act. 30.69 ff., -82 ff., -135 f.; 50.2 f.; 12.5328 f.; SK act.12.731.2 Z. 22 ff., -4 Z. 45).

2.3.6 Die Sitzgesellschaft F. Ltd. wurde am 18. Mai 2009 in der Republik der Seychellen gegründet. Die Geschäftsbeziehung zwischen der Bank D. und der F. Ltd. wurde am 12. Juni 2009 von Mitarbeitern in Singapur eröffnet. Zu Beginn war die Geschäftsbeziehung im sogenannten «booking center» gebucht, d.h. das Konto und Depot der F. Ltd. wurde durch die Bank D. in der Schweiz geführt, die Kundenbetreuung erfolgte jedoch durch Mitarbeiter der Niederlassung in Singapur. Aufgeführt als wirtschaftlich Berechtigter der F. Ltd. war Jho Low, ein malaysischer Staatsbürger mit Jahrgang 1981. Gemäss Bankkontoeröffnungsunterlagen gab sich Jho Low als Geschäftsführer und einziger Zeichnungsberechtigter der F. Ltd. aus. Insgesamt unterhielt die Bank D. Schweiz drei Geschäftsbeziehungen mit Jho Low, welche alle auf Sitzgesellschaften bzw. Offshore-Gesellschaften lauteten, deren wirtschaftlich Berechtigter Jho Low war. Bei den Niederlassungen der Bank D. in Singapur und Hong Kong unterhielt Jho Low weitere Geschäftsbeziehungen (EFD act. 12.14 f., -64, -66 f., -339, -341 ff., -4218 ff.). Im zu beurteilenden Zeitraum wurden die Transaktionen von Jho Low am Hauptsitz der Bank D. in Zürich hauptsächlich über das Konto der F. Ltd. abgewickelt (EFD act. 12.19, -201 ff.).

2.3.7 L. Ltd., eine am 18. Mai 2009 gegründete Sitzgesellschaft in der Republik der Seychellen, verfügte ab Juli 2009 über eine Geschäftsbeziehung mit der Bank D. Wirtschaftlich Berechtigter an der Gesellschaft war gemäss Formular A Tang Keng Chee. Die Geschäftsbeziehung war im «booking center» in der Schweiz gebucht und von Kundenberatern der Niederlassung in Singapur betreut (EFD act. 12.21, -51, -55, -239 ff., -310 ff., -2749 ff.). Die einzige, nennenswerte Überweisung im Betrag von rund USD 1.7 Mio. erfolgte anfangs August 2009 vom Konto der Gesellschaft M. Ltd. bei der Bank D. Singapur.

2.3.8 Zur Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. hielt das erste Kundenprofil der Bank D. Singapur mit Druckdatum vom 12. Juni 2009 (nachfolgend: KYC [«know your customer»]) fest, dass auf dem Bankkonto der F. Ltd. innert zwei bis drei Jahren Eingänge im Gesamtumfang von USD 10 Mio. zu erwarten seien. Betreffend die Mittelherkunft verwies der KYC Report auf eine Vielzahl von Beratungsprojekten von Jho Low sowie auf dessen familiären Hintergrund. Sein jährliches Ein­kommen variiere zwischen einer und zehn Millionen USD. Sein geschätztes Durchschnittseinkommen betrage USD 2 Mio. und sein Gesamtvermögen USD 50 Mio. Der KYC Report verwies darauf, dass man Jho Low in den vergangenen Jahren mehrmals in seiner Residenz besucht habe. Wer ihn besucht und wann diese Besuche stattgefunden haben, ist den Bankunterlagen nicht zu entnehmen (EFD act. 12.70 ff., -356 ff.).

2.3.9 Im September 2009 wurde die Betreuung der Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. auf Wunsch von Jho Low in die Schweiz übertragen (EFD act. 12.14, -53, -66, -69, -670). Mit E-Mail vom 29. September 2009 informierte Jho Low seinen damaligen Kundenberater N. der Bank D. Schweiz, dass er in Kürze eine Überweisung von Vermögenswerten auf das Konto der F. Ltd. erwarte, ohne sich über deren Höhe zu äussern. Gleichzeitig bemängelte Jho Low, dass er von der Niederlassung Singapur weiterhin Mitteilungen betreffend das Konto der F. Ltd. erhalte. Er wünsche, ab sofort nur noch mit der Bank in der Schweiz zu kommunizieren (EFD act. 12.614 f.). Gleichentags präzisierte Jho Low per E-Mail gegenüber dem Kundenberater, welche Kontaktdaten sein Kundendossier bei der Bank D. in der Schweiz enthalten dürfe und verlangte, dass sämtliche das Konto der F. Ltd. betreffende Korrespondenzen ausschliesslich banklagernd («hold mail») erfolge. Elektronisch dürfe nur über die E-Mail-Adresse «chairman.f@gmail.com» mit ihm kommuniziert werden. Weiter verlangte er, dass keine Unterlagen im Zusammenhang mit dem Konto der F. Ltd. bei der Niederlassung Singapur verbleiben dürften (EFD act. 12.5212).

Am 30. September 2009 teilte Jho Low dem Kundenberater N. per E-Mail mit, dass 1MDB gleichentags den Betrag von USD 700 Mio. an die F. Ltd. habe überweisen lassen (EFD act. 12.3166). Im E-Mail-Anhang befand sich eine Kopie der SWIFT Zahlungsmitteilung der Bank O. in Kuala Lumpur. Darin war anstelle des Namens des Begünstigten der Hinweis «for further credit to acct 2» aufgeführt (EFD act. 12.617). Weiter befand sich im E-Mail-Anhang ein «investment management agreement» vom 29. September 2009 zwischen 1MDB («client») und F. Ltd. («investment manager») (nachfolgend: IMA) (EFD act. 12.618 ff.). Gemäss IMA handle es sich bei der F. Ltd. um eine neu gegründete Investment-Gesellschaft, die bezwecke, eine begrenzte Anzahl von Investoren bei der weltweiten Geldanlage zu unterstützen. Die F. Ltd. beabsichtige, von nicht mehr als 15 Investoren bis zu USD 3.5 Mrd. an Kapital aufzubringen. 1MDB sei ein Gründungsinvestor und wünsche die F. Ltd. mit einem initialen Kapitalzuschuss im Umfang von USD 700 Mio. zu unterstützen. Gemäss diesem IMA konnte die F. Ltd. die Anlagestrategie weitgehend selbst bestimmen. Das IMA war für die F. Ltd. durch P. und für 1MDB durch Tang Keng Chee unterzeichnet.

Der Kundenberater N. leitete die E-Mail von Jho Low inklusive Anhänge noch am 30. September 2009 an den Beschuldigten weiter mit der Anweisung, das Konto der F. Ltd. nach Eingang der USD 700 Mio. zu blockieren. Zudem bat N. den Beschuldigten, zusätzliche Informationen zum wirtschaftlichen Berechtigten sowie zu 1MDB zu beschaffen und herauszufinden, weshalb Jho Low künftig jeglichen Kontakt mit der Niederlassung Singapur vermeiden wolle (EFD act. 12.3166). Als schliesslich gleichentags der Betrag von USD 700 Mio. auf das auf die F. Ltd. lautende Konto bei der Bank D. einging, wurde dieses gesperrt (EFD act. 12.93 ff., -3151).

2.3.10 Im Nachgang zur Initialüberweisung und der Kontosperrung wurden unter Mitwirkung der Einheit AML des Beschuldigten Abklärungen zur Herkunft der Vermögenswerte vorgenommen (EFD act. 12.15 f.):

2.3.10.1 Am 1. Oktober 2009 mailte Q., Market Intelligence Officer sowie Mitglied des AML-Teams (EFD act. 12.52, -5448) dem Kundenberater N. (mit u.a. Kopie an den Beschuldigten) eine Zusammenfassung ihrer Rechercheergebnisse betreffend Jho Low und 1MDB. Zu Jho Low führte sie aus, er habe an der Wharton School der Universität in Pennsylvania studiert und sei am 19. September 2008 in den Vorstand der Unternehmung R., einer im Jahr 1992 gegründeten malaysischen «investment holding company», gewählt worden. Überdies sei er als «group advisor» in verschiedenen internationalen Unternehmen tätig. Zum Staatsfonds 1MDB erläuterte sie, dieser stünde vollumfänglich im Besitz der malaysischen Regierung und sei erst kürzlich gegründet worden, um strategische Initiativen für eine langfristige und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und den Zufluss von Direktinvestitionen in das Land zu fördern. Weiter führte sie aus, Malaysia und das ölreiche Saudi-Arabien, vertreten durch die S. Ltd., hätten im Oktober 2009 eine USD 2.5 Mrd. «joint venture company» (nachfolgend: JVC) gegründet. Die S. Ltd. mit Sitz in Al-Khobar, Saudi-Arabien, sei mandatiert worden, Investitionen auszuführen, welche die Beziehung zwischen Saudi-Arabien und «key countries worldwide» stärken. In einer gemeinsamen Pressemitteilung habe 1MDB und S. Ltd. preisgegeben, der Zweck der Joint-Venture Unterneh­mung sei «to seek, explore, and participate in business and economic opportunities which results in the enhancement of and promotion of the future prosperity and long-term sustainable economic development of Malaysia.» Saudi-Arabien würde für die JVC insgesamt USD 1.5 Mrd. und Malaysia den restlichen Betrag beisteuern (EFD act. 12.94 f., -3171 f.).

Am 1. Oktober 2009 mailte der Beschuldigte einen Ausschnitt der Rechercheergebnisse von Q. an T. (nachfolgend: T. oder CEO), CEO der Bank, um diese von AA., Verwaltungsratsmitglied der Bank, bestätigen zu lassen (EFD act. 12.22, -3181 f.). Noch gleichentags bestätigte ihm der CEO, mit AA. gesprochen zu haben. Dieser würde die Personen nicht kennen, habe jedoch die Existenz von 1MDB, welche der malaysischen Regierung unterstehe, bestätigt. AA. habe erwähnt, dies klinge plausibel, es müsse jedoch noch mehr herausgefunden werden (EFD act. 12.3183 f.).

2.3.10.2 Am 2. Oktober 2009 bestätigte die Bank O. gegenüber der Bank D., dass die F. Ltd. mit der Kontonummer 2 die Begünstigte der Transaktion von USD 700 Mio. sei (EFD act. 12.3188 ff.).

2.3.10.3 Ebenfalls am 2. Oktober 2009 trafen verschiedene Vertreter der Bank D. – darunter auch der Beschuldigte – Jho Low persönlich bei der Bank D. in Zürich. Anlässlich dieses Treffens erwähnte Jho Low, dass er über enge Verbindungen zum Premierminister und zum König von Malaysia verfüge, so dass im Anschluss an dieses Treffen das Konto noch gleichentags gestützt auf die formelle Deblockierungsanordnung des Beschuldigten an die zuständige Organisationseinheit deblockiert wurde (EFD act. 12.15 f., -96, -3193).

2.3.10.4 Basierend auf ihre Rechercheergebnisse vom 1. Oktober 2009 (vgl. vorne E. 2.3.10.1) verfasste Q. am 6. Oktober 2009 einen «money laundering prevention investigation report» (nachfolgend: Investigation Report). Darin hielt sie zusätzlich fest, dass im Juli 2009 Malaysias Premierminister G. auf der Website der Botschaft von Malaysia eine Initiative der Regierung von Abu Dhabi bekannt gegeben habe, wonach deren Staatsfonds in Malaysia voraussichtlich USD 1 Mrd. in den Energie-, Immobilien- und Gastgewerbesektor investieren werde («sovereign wealth fund […] is set to make a $1 billion investment in malaysia in the energy, real estate and hospitality sectors.»). Der Premierminister habe bekannt gegeben, dass die geplante Investition «in partnership with 1MDB» realisiert werde. Weiter wies der Investigation Report darauf hin, dass gemäss einem Artikel in der «New Straits Times» (Malaysia) vom 2. Oktober 2009 die Ankündigung zum Joint-Venture Unternehmen zwischen 1MDB und Saudi-Arabien nicht bloss ein «memorandum of understanding» gewesen sei. Der malaysische Premierminister habe bekannt gegeben, dass die Joint-Venture Unternehmung am darauffolgenden Tag mit der Verwaltung des Fonds starten werde (EFD act. 12.97, -604 ff.).

2.3.10.5 Anfangs Oktober 2009 wurde die Rechtsabteilung der Bank D. in die Abklärungen betreffend die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. involviert. Am 7. Oktober 2009 wies ein Senior Legal Counsel der Rechtsabteilung den Leiter der Rechtsabteilung darauf hin, dass die Erklärung von Jho Low zum Hintergrund der Initialtransaktion von USD 700 Mio. bzw. der «Set-up alles andere als plausibel» sei und er ein «höchst ungutes Gefühl» habe. Der Senior Legal Counsel hob in seiner E-Mail hervor, dass offenbar ein 28-jähriger alleine einen Betrag von USD 700 Mio. verwalte und das Geld unter die totale Kontrolle der auf den Seychellen domizilierten Gesellschaft F. Ltd. geraten sei, was zur Realisierung einer Vermögensverwaltung nicht erforderlich sei. Schliesslich wies er darauf hin, dass die Angelegenheit verifiziert werden müsse, wobei diese Verifizierung nicht mit den der Bank präsentierten Vertretern von 1MDB durchgeführt werden dürfe, da diese die Vermögenswerte möglicherweise vorher veruntreut haben könnten (EFD act. 12.608 f.). In der Folge leitete der Leiter der Rechtsabteilung die vorerwähnte E-Mail am nächsten Tag an den Beschuldigten weiter und empfahl diesem, bei Ein- und Ausgängen auf dem betreffenden Konto sehr vorsichtig zu sein und die Geschäftsbeziehung durch einen externen Spezialisten abklären zu lassen (EFD act. 12.608 f.).

2.3.10.6 Im Vorfeld zu einem am 9. Oktober 2009 in Zürich stattfindenden zweiten Kundentreffen mit Jho Low informierte der Kundenberater N. den Beschuldigten am 7. Oktober 2009 per E-Mail darüber, dass sich Jho Low nach den Fragen erkundigt habe, welche der Beschuldigte beim Treffen stellen werde. N. führte aus, er habe daraufhin gegenüber Jho Low die folgenden drei Dinge erwähnt: Corporate Dokumente über 1MDB inkl. einer Liste der Direktoren, eine notariell beglaubigte Originalversion des IMA und ein «financial statement» von 1MDB, welches die Investition in die F. Ltd. bestätigte. Jho Low habe daraufhin geäussert, er sei nicht sicher, ob er die Bestätigung von 1MDB betreffend das Investment in die F. Ltd. beibringen könne (EFD act. 12.612 f.). Am 8. Oktober 2009 antwortete der Beschuldigte gegenüber dem Kundenberater ebenfalls per E-Mail, dass weitere Sicherheiten erforderlich seien und die Bank weitere Vertreter von 1MDB treffen und eventuell einen unabhängigen Prüfer beauftragen wolle. Der Beschuldigte erklärte, es müsse der ganze «Set-up» von 1MDB bzw. vom malaysischen Staat bestätigt werden (EFD act. 12.612).

2.3.10.7 Im Due Diligence Report vom 12. Oktober 2009 führte der Beschuldigte aus, Jho Low habe am ersten Treffen vom 2. Oktober 2009 seine guten Beziehungen zum Premierminister und zum König von Malaysia betont. Jho Low habe seine Beziehungen zu royalen Familien aus dem mittleren Osten aufgrund seiner Freundschaften mit deren Söhnen, mit denen er studiert habe, aufbauen können. Basierend auf diese Ausführungen schloss der Beschuldigte im Report, der Kunde sei als «politically exposed person» (nachfolgend: PEP) zu qualifizieren. Weiter führte der Beschuldigte in seinem Report aus, die meisten der von Jho Low gelieferten Informationen zu dessen geschäftlichem Hintergrund würden Sinn machen und sich mit externen Quellen decken. Obwohl die mangelhaften Kenntnisse von Jho Low über das Vermögensverwaltungsgeschäft Fragen aufgeworfen hätten, bestünde grundsätzlich kein Grund, an den Hintergrundinformationen zu zweifeln. Zudem habe man sich mit Jho Low geeinigt, dass dieser beim nächsten Besuch eine Bestätigung betreffend die Zeichnungsberechtigung der Personen, die das IMA unterzeichnet hätten, sowie weitere Informationen betreffend 1MDB (Struktur, Zweck, Zusammensetzung der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats) beibringen würde. Weiter habe der Kunde versprochen, dass die F. Ltd. regelmässig für deren Investoren «statements and reports» vorbereiten und die Bank davon Kopien erhalten würde. Im Zusammenhang mit der Initialtransaktion von USD 700 Mio. habe der Kunde erklärt, es sei unmöglich, ohne Zustimmung der Zentralbank eine so grosse Summe aus Malaysia auszuführen. Dieser Umstand würde der Bank zusätzliche Sicherheit über die Gültigkeit der Überweisung geben. Als Grund für die Kontoeröffnung habe der Kunde seine Unzufriedenheit mit den Verhältnissen bei der Bank D. Singapur genannt. Unter Verweis auf mehrere im Investigation Report aufgeführte Presseartikel hob der Beschuldigte zudem hervor, diese würden bestätigen, dass der Staatsfonds 1MDB und Saudi-Arabien, vertreten durch die S. Ltd., beabsichtigten, USD 2.5 Mrd. zu investieren. Eine erste ausgehende Zahlung von USD 85 Mio. zugunsten der S. Ltd. würde dies untermauern. Der Kunde habe Verständnis gezeigt für die Anforderungen der Bank und sei gewillt zu kooperieren. Der Due Diligence Report schliesst mit der Bemerkung: «The situation needs to be followed up closely and reassessed after the next meeting planned 21.10.» (EFD act. 12.102 ff., -644 ff.).

2.3.10.8 Am 20. Oktober 2009 instruierte Jho Low seinen Kundenberater N., USD 148 Mio. auf ein «interest on lawyer trust account» der Anwaltskanzlei BB. bei der Bank CC. in New York zu überweisen. Der Kundenberater informierte hierüber den Beschuldigten, worauf sich dieser noch gleichentags per E-Mail u.a. mit den folgenden Zeilen an Jho Low wendete: «May I please ask you to forward me anything you have in order to support your order to the bank CC. Of course, we could in the meantime verify the existence of the law firm and of the properties, but we have still not completed our initial due diligence, I believe it is fair to ask for anything else you have to back up this payment (e.g. copy of SPA, of presentation for the bid, any confirmation from the law firm etc.).» (EFD act. 12.108, -4905). Jho Low versprach dem Beschuldigten gleichentags, die relevanten Vertragsdokumente nachzuliefern, sollte der Vertrag zustande kommen. Gleichzeitig unterstrich er die Dringlichkeit der Finanztransaktion (EFD act. 12.4904 f.). Am 21. Oktober 2009 wandte sich der Beschuldigte per E-Mail an den Kundenberater und riet diesem, sich von der US-Anwaltskanzlei bestätigen zu lassen, dass diese beim «property deal» tatsächlich die Interessen von Jho Low repräsentieren würde und dass die Gelder zur Bank zurückfliessen würden, falls das Immobiliengeschäft nicht zustande käme (EFD act. 12.4907). Die Überweisung von USD 148 Mio. erfolgte noch gleichentags auf das auf die Anwaltskanzlei BB. lautende Konto. Gemäss Feststellungen der Untersuchungsbeauftragten fehlten die Unterlagen, welche die Zahlung plausibilisierten, wie etwa Verträge betreffend die Immobilieninvestitionen. Eine Rücküberweisung ist nicht dokumentiert (EFD act. 12.108 f.).

2.3.10.9 Am 28. Oktober 2009 traf der Beschuldigte zusammen mit B. Jho Low und Tang Keng Chee, den Executive Director, von 1MDB, persönlich in Zürich. Mit E-Mail vom 29. Oktober 2009 teilte der Beschuldigte dem Kundenberater N. mit, Jho Low habe nicht allzu viele neue Dokumentationen geliefert. Tang Keng Chee habe jedoch eine zufriedenstellende Erklärung betreffend die Herkunft der Vermögenswerte und betreffend die Gültigkeit der Transaktion geliefert. Im Übrigen habe der Kunde bestätigt, die Vertragsgrundlage müsse abgeändert werden, um mit islamischem Recht vereinbar zu sein (EFD act. 12.104 f., -3228).

2.3.11 Am 19. November 2009 informierte Bank D. Singapur den Beschuldigten, dass sie bei der «monetary authority of Singapore» am 9. Oktober 2009 eine Geldwäschereiverdachtsmeldung gegen Jho Low eingereicht hätte. Auf Anfrage hin übermittelte die Niederlassung Singapur dem Beschuldigten noch gleichentags die eingereichte Verdachtsmeldung. Als Verdachtsgründe waren darin u.a. Zahlungen an Casinos, Rückerstattungen von Casinos, Zahlungen an Amex Credit Card im Betrag von ca. USD 6 Mio. sowie der Erwerb von Schmuck aufgeführt. Weiter wurde unter der Rubrik «Verdachtsgründe» auf die Transaktionsbewegungen dreier Konten hingewiesen, wonach im Zeitraum Mai bis September 2009 insgesamt USD 128 Mio. ein- und USD 122 Mio. wieder ab- (Konto 1) und im Zeitraum Januar bis September 2009 insgesamt USD 21 Mio. ein- und USD 24 Mio. ab- (Konto 2) bzw. insgesamt USD 10 Mio. ein- und gleichviel wieder abgeflossen seien (Konto 3). Schliesslich erfolgte der Hinweis, dass die Kontoaktivitäten und der Saldo im Widerspruch zum dokumentierten Nettovermögen von Jho Low stehen würden (EFD act. 12.16, -77 ff., -458 ff., -4911).

2.3.12 Im Januar 2010 ersetzten 1MDB und F. Ltd. das IMA, die bisherige vertragliche Grundlage der Initialüberweisung von USD 700 Mio., durch ein zwischen ihnen am 12. Januar 2010 abgeschlossenes «loan agreement» (nachfolgend: Darlehensvertrag) (EFD act. 12.106). Mittels E-Mail vom 12. Januar 2010 sandte Jho Low seinem Kundenberater und dem Beschuldigten eine Kopie des Darlehensvertrags über ein Darlehen im Betrag von USD 700 Mio. (EFD act. 12.717). Im Vertrag waren die Vertragsparteien falsch bezeichnet, indem F. Ltd. als «lender» (Darlehensgeberin) und 1MDB als «borrower» (Darlehensnehmerin) aufgeführt wurden. Der Darlehensvertrag war wie das IMA vom 29. September 2009 von P. für die F. Ltd. und von Tang Keng Chee für 1MDB unterzeichnet (EFD act. 12.727 ff.). Zusätzlich beinhaltete die E-Mail von Jho Low einen «updated legal advice» der Anwaltskanzlei DD. vom 12. Januar 2010. Darin wurde auf abstrakte Weise die Frage diskutiert, welche Vertragspartei gemäss einer dem Anwalt eingereichten Vorlage für einen Darlehensvertrag an der Darlehenssumme wirtschaftlich berechtigt sei. Dabei kam die Anwaltskanzlei zum Schluss, dass gemäss dem vorgelegten Vertragsentwurf der Darlehensnehmer als wirtschaftlich berechtigt an der Darlehenssumme anzusehen sei. Die konkrete Konstellation zwischen 1MDB und F. Ltd. sowie der involvierten natürlichen Personen wurden im Schreiben der Anwaltskanzlei nicht thematisiert (EFD act. 12.718 ff.). Der Beschuldigte leitete die E-Mail von Jho Low zusammen mit den Beilagen gleichentags an B. weiter mit der Bemerkung: «B., just fyi, client is cooperative and delivers as promised.» (EFD act. 12.717). In seiner E-Mail vom 26. Januar 2010 drückte der Beschuldigte gegenüber Jho Low dann jedoch sein Erstaunen über die falsche Bezeichnung der Parteien im Darlehensvertrag aus (EFD act. 12.733). Mit E-Mail vom 14. Februar 2010 entschuldigte sich Jho Low beim Beschuldigten dafür, ihm die falsche Version gesandt zu haben und stellte ihm gleichentags im E-Mail-Anhang einen offenbar rückdatierten, korrigierten Darlehensvertrag zu, welcher 1MDB neu als «lender» und F. Ltd. als «borrower» bezeichnete (EFD act. 12.784 ff.).

2.3.13 Am 26. Januar 2010 erhielt der Beschuldigte in Kopie eine E-Mail eines Compliance-Mitarbeiters der Bank D. Singapur weitergeleitet, worin auf diverse Medienberichte hingewiesen wurde, die das verschwenderische Ausgabeverhalten von Jho Low in New York thematisierten und wonach Jho Low gerüchteweise mit Waffenhandel («arm dealing») in Verbindung gebracht werde. Zudem wurde im E-Mail darauf hingewiesen, dass auf den Konten von Jho Low viele Transaktionen stattgefunden hätten, jedoch keine wirklichen Investitionen vorgenommen worden seien. Das Geld sei u.a. für Casinos, Schmuck und Immobiliengeschäfte ausgegeben worden (EFD act. 12.78 f., -4924 f.). Am 26. Januar 2010 wies der Beschuldigte den CRO der Bank D. auf einen Internetartikel der «New York Post» vom 8. November 2009 mit dem Titel «Big-spending Malaysian is the mystery man of city club scene» hin. Darin wurde der extravagante Lebensstil von Jho Low thematisiert und ausgeführt, dass Jho Low bei Malaysia-Kennern unbekannt sei und dass niemand sein eigenes Geld so ausgeben würde wie Jho Low. Dies sei «just weird». Der Beschuldigte bemerkte gegenüber dem CRO, dass ihm der Satz, wonach malaysische «officials» Jho Low nicht kennen würden, Sorgen mache (EFD act. 12.3238; 40.14 f.). Auch sein Vorgesetzter B. teilte in einer E-Mail mit Kopie an den Beschuldigten dem CRO mit, beunruhigt zu sein, da die Vertragsparteien im Darlehensvertrag falsch bezeichnet worden seien und Jho Low in den Finanzkreisen Malaysias unbekannt sei. Weiter schrieb B.: « […] It would be the first time in my career that I would see a case where in an agreement over the amount of USD 600 million or so the role of the parties has been confused.» (EFD act. 12.779).

Am 28. Januar 2010 übermittelte der Beschuldigte per E-Mail einen am 17. Dezember 2009 in der singapurischen Tageszeitung «The Straits Times» erschienenen Artikel über Jho Low an B. mit der Bemerkung, dass dieser ihm «more comfort» gäbe. Es scheine, als wäre man nicht alleine mit dem Versuch «to get the picture». Der Zeitungsartikel thematisierte die engen Verbindungen von Jho Low zu den malaysischen Machtträgern und wies u.a. darauf hin, dass Jho Low offenbar beim Aufbau des malaysischen Staatsfonds 1MDB beteiligt gewesen sei. Weiter erwähnte der Artikel, Jho Low habe in den letzten drei Monaten riesige Geldsummen für Partys ausgegeben (EFD act. 12.4912 f.).

2.3.14 Am 4. Februar 2010 fand eine Telefonkonferenz zwischen Mitarbeitern der Bank D. Singapur und Zürich statt, an der u.a. auch der Beschuldigte teilnahm. Anlässlich der Telefonkonferenz äusserten die Mitarbeiter in Singapur ihr Unbehagen hinsichtlich der dort geführten Geschäftsbeziehungen mit Jho Low, da viele Transaktionen stattgefunden hätten und ständig Geld rein- und rausgeflossen sei. Es seien keine richtigen Investitionen vorgenommen worden, sondern das Geld sei u.a. für Kasinos, Schmuck und Veranstaltungen in Las Vegas ausgegeben worden. Demgegenüber sagten die Schweizer Mitarbeiter, dass solche Transaktionen bei den in Zürich gebuchten Geschäftsbeziehungen nicht vorgekommen seien (EFD act. 11.11).

2.3.15 Im Nachgang zur Initialtransaktion im Umfang von USD 700 Mio. von Ende September 2009 erfolgten auf dem Konto der F. Ltd. zahlreiche, zum Teil ausserordentlich hohe Zahlungsausgänge. Weniger als vier Monate nach der Initialtransaktion hatten über USD 400 Mio. die Bank wieder verlassen (EFD act. 12.14, -108 ff.).

2.3.16 Im Zusammenhang mit einer Transaktion vom 12. Mai 2010 im Umfang von USD 18.8 Mio. vom Konto der F. Ltd. zur Bank EE. Hong Kong zu Gunsten der Anwaltskanzlei FF. erhielt der Beschuldigte in Kopie eine E-Mail vom Head of Portfolio Management, worin eine mögliche Geldwäscherei thematisiert wurde (EFD act. 12.3155).

2.3.17 Gemäss Erkenntnissen der Untersuchungsbeauftragen erfolgten bei der Bank D. ab dem 24. Juni 2010 Zahlungen ab dem Konto der F. Ltd. für sogenannte «Geschäftsevents» und private Vergnügungsaktivitäten und Luxusdienstleistungen (EFD act. 12.90, -117, -121, -126 ff.).

2.3.18 Mit E-Mail vom 2. August 2010 wandte sich der Beschuldigte mit Blick auf einen bevorstehenden Besuch von «Sir F.» an den Kundenberater GG. und bat diesen, von Jho Low u.a. Informationen zu den Immobiliengeschäften und zu den Private Equity Investments zu verlangen und das Thema der «private expenses via F. Ltd.» anzusprechen. GG. solle Jho Low mitteilen, dass die Bank D. inskünftig solche Transaktionen nicht mehr ausführen werde. Zudem informierte der Beschuldigte GG., dass man eine Übersicht mit allen bis zum damaligen Zeitpunkt ausgeführten Zahlungen erstellt habe (EFD act. 12.82 f., -4956).

2.3.19 Mit E-Mail vom 6. Oktober 2010 teilte der Beschuldigte seinem Vorgesetzten B. mit, der Ansicht zu sein, dass im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zu der F. Ltd. freiwillig eine Meldung erstattet werden sollte, falls in den Medien Berichte über allfällige Zweckentfremdungen von Geldern oder Auffälligkeiten in der Buchführung auftauchen sollten. Zudem wies er darauf hin, dass er einen Mitarbeiter gebeten habe, eine «flag» im System «lexis-nexis» zu setzen. Sein Vorgesetzter B. pflichtete ihm daraufhin per E-Mail bei (EFD act. 30.38).

2.3.20 Am 9. März 2015 erstattete die Bank D. eine Verdachtsmeldung gemäss Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG an die MROS betreffend die Geschäftsbeziehungen mit der F. Ltd. (EFD act. 12.21, -232 f., -3925 ff.).

2.3.21 Anlässlich der Einvernahme durch die Untersuchungsbeauftragte am 5. Juli 2016 führte der Beschuldigte aus, er bzw. die Bank sei von der Initialtransaktion extrem überrascht worden, da es sehr unüblich gewesen sei, Geld aus dem Ausland zu akquirieren. Der Prozess sei etwas «durcheinandergeraten» und man habe den Informationen «hinterherrennen» müssen. Die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. habe ihn im Compliance in den ersten Monaten stark beschäftigt. Er bzw. sein Team hätten die Geschäftsbeziehung intensiv begleitet und verschiedene Transaktionen geprüft und ausgewertet. Eine gewisse Erwartungshaltung an die Compliance, dass diese sich nicht gegen das «Business» entscheide, sei in jeder Bank vorhanden. Er sei jedoch in Bezug auf die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. nicht beeinflusst worden, weder von Vorgesetzten noch von Kundenberatern. Nach der Initialtransaktion sei zunächst die SWIFT Zahlungsmitteilung der Bank O. ausgetauscht worden. Dabei seien der Absender, der Betrag und die Bank geprüft worden. Aufgrund dessen habe die Transaktion nicht beanstandet werden können. Seine Abteilung habe 1MDB näher geprüft. Deren Recherche habe nicht viele Informationen hervorgebracht. Es habe jedoch festgestellt werden können, dass 1MDB als kürzlich gegründeter Staatsfonds existiere. Die Rechercheergebnisse habe er in seiner E-Mail vom 1. Oktober 2009 an den CEO festgehalten. Zum Kundentreffen vom 2. Oktober 2009 führte der Beschuldigte aus, dieses habe sich hauptsächlich um Due Diligence Fragen gedreht. Er sei mit den am Kundentreffen erhaltenen Informationen von Jho Low relativ zufrieden gewesen. Jho Low habe auf die Frage, weshalb er die Bank D. gewählt habe, geantwortet, die Staatsgarantie der Bank D. sei für ihn vertrauenserweckend. Die Geschichte sei für ihn plausibel gewesen, andernfalls hätte er keine Deblockierung angeordnet. Der Beschuldigte hob hervor, es sei unüblich gewesen, dass er als MLRO und Head of AML am Kundengespräch teilgenommen habe. Die Compliance habe in der Bank D. einen hohen Stellenwert gehabt. Er sei aufgrund der Bedeutung, der Komplexität und der Grösse der Transaktion beigezogen worden.

Damals sei nicht das ursprüngliche Kundenprofil von Jho Low im Vordergrund gestanden, sondern 1MDB als Zahlungsabsender. Man habe sich darauf fokussiert, abzuklären, wer wirtschaftlich Berechtigter der Vermögenswerte gewesen und in welchem Verhältnis 1MDB und Jho Low zueinandergestanden seien. Auf Vorhalt der von der Rechtsabklärung am 8. Oktober 2009 geäusserten Bedenken hinsichtlich der Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. führte der Beschuldigte aus, er habe die Rechtsabteilung nicht in den Fall miteinbezogen, und er wisse auch nicht weshalb sie in den Fall einbezogen worden sei. Der Beschuldigte machte geltend, dass im Anschluss an die Kontodeblockierung noch viele weitere Abklärungen stattgefunden hätten. Die Geldwäschereifachstelle sei nicht jeder E-Mail der Rechtsabteilung ausdrücklich nachgegangen, hätte deren Meinung jedoch im Rahmen der weiteren Abklärungen berücksichtigt. Die Konklusion in seinem Report vom 12. Oktober 2009 sei das Ergebnis einer Arbeitswoche Due Diligence gewesen.

Weiter erklärte der Beschuldigte, nicht gewusst zu haben, dass Tang Keng Chee, den er am 28. Oktober 2009 getroffen habe, mit der Bank D. eine Geschäftsbeziehung unterhalten habe. Auf Vorhalt, dass im Darlehensvertrag über eine Summe von USD 700 Mio. die Parteien vertauscht worden seien, erklärte der Beschuldigte, sich nicht mehr daran erinnern zu können. Er habe im Oktober 2010 einen Bankmitarbeiter gebeten, im «lexis-nexis» zu Jho Low eine «flag» zu setzen, wodurch negative Informationen zu Jho Low hätten «generiert» werden können. Das «lexis-nexis» ermögliche eine noch weitergehende Überwachung als «world-check». Zu jenem Zeitpunkt hätten der Kundenbetreuer N. und B. die Bank bereits verlassen, wodurch sich die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. in einer Übergangsphase zu einem neuen Kundenberater befunden habe.

Im Zusammenhang mit der ihm zur Kenntnis gebrachten Verdachtsmeldung der Niederlassung Singapur führte der Beschuldigte aus, er habe sich aufgrund von «Bankgeheimnisüberlegungen» nicht weiter mit den Mitarbeitern in Singapur über die Verhältnisse in der Schweiz austauschen können. Zum damaligen Zeitpunkt seien die Erkenntnisse aus Singapur für die Bank D. Schweiz nicht ausschlaggebend gewesen. Aufgrund des Kundenkontakts in Zürich hätten sie angenommen, ein besseres Verständnis zu haben als die Bank D. Singapur. Ob eine Meldung erstattet werde oder nicht, sei immer von verschiedenen Aspekten wie dem Melderegime des einzelnen Landes und der subjektiven Wahrnehmungen der Entscheidungsträger abhängig. Die Umstände in Zürich seien anders gewesen als in Singapur. In Zürich hätten sie zu wenig Anhaltspunkte für eine Meldung gehabt (EFD act. 12.5328 ff.).

2.3.22 Am 18. August 2017 wies die Verteidigung namens des Beschuldigten gegenüber der FINMA darauf hin, dass bei der Bank D. im Sinne des «three lines of defence»-Modells der Kundenberater für die Beziehung zum Kunden und für das KYC verantwortlich gewesen sei (EFD act. 30.60). Im Zusammenhang mit der Transaktionsüberwachung habe das AML-Team des Beschuldigten regelmässig die Qualität der LTR kontrolliert (EFD act. 30.62). Die Front habe nie einen Verdachtsmoment betreffend die F. Ltd. zur weiteren Beurteilung an die Compliance weitergeleitet (EFD act. 30.64). Der Beschuldigte sei vielmehr bankintern im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zur F. Ltd. nur selektiv informiert worden (EFD act. 30.65). Er habe bloss wenige Transaktionen betreffend die F. Ltd. vorgelegt erhalten. Jho Low habe den Beschuldigten ab und zu als Ansprechpartner für das Due Diligence betrachtet und ihm gelegentlich Unterlagen zu Transaktionen gesendet (EFD act. 30.62). Bei sämtlichen Ausgängen, bei denen der Beschuldigte beigezogen worden sei, habe es sich um «property investments» gehandelt, welche mit «supporting documents» belegt worden seien. Die Begünstigten seien jeweils bekannte Anwaltskanzleien wie BB. LLP gewesen. Die getätigten Investitionen der F. Ltd. hätten in den Jahren 2009 bis 2010 ökonomisch Sinn gemacht, da sich der US-Immobilienmarkt nach der Finanz-/Immobilienkrise in einem Tief befunden habe (EFD act. 30.63, -66). Dem Beschuldigten könne nicht angelastet werden, dass die Transaktion vom 21. Oktober 2009 nicht mit den von ihm eingeforderten Unterlagen dokumentiert worden sei, da für die Dokumentation der Kundenberater N. zuständig gewesen sei (EFD act. 30.66). Der Beschuldigte sei mittels E-Mail vom 9. Oktober 2009 auf die von der Rechtsabteilung geäusserten Zweifel eingegangen und habe die Angelegenheit an seinen Vorgesetzten «eskaliert». B. sei mit dem IMA und anschliessend auch mit dem Darlehensvertrag sowie mit der Berichterstattung des Beschuldigten zufrieden gewesen und habe keine weiteren Schritte verlangt (EFD act. 30.59). Die Höhe des Salärs des Beschuldigten sei nicht vom Bestehen der Geschäftsbeziehung zur F. Ltd. abhängig gewesen (EFD act. 30.57).

2.3.23 Anlässlich der FINMA-Einvernahme vom 23. Januar 2018 im Rahmen des gegen den Beschuldigten geführten Enforcementverfahrens führte dieser aus, am Kundentreffen vom 2. Oktober 2009 habe Jho Low seinen Werdegang und sein Beziehungsnetz aufgezeigt und erklärt, weshalb er mit der Vermögensverwaltung beauftragt worden sei. Unterlagen habe Jho Low am Treffen keine übergeben. Dessen Erklärungen und Informationen seien für seinen Vorgesetzten und ihn plausibel gewesen. Ausreichend seien sie jedoch erst im Zeitpunkt gewesen, als sie den 1MDB-Vertreter getroffen, den Darlehensvertrag erhalten hätten und das Rechtsgutachten der Anwaltskanzlei über die wirtschaftliche Berechtigung vorgelegen habe. Medienartikel wie derjenige in «The Straits Times» vom 17. Dezember 2009 über Jho Low und 1MDB, welche den «Set-up» bestätigt hätten (vgl. vorne E. 2.3.13), hätten ihnen zusätzliche Sicherheit gegeben (EFD act. 30.90 Z. 228 ff., -91 Z. 244 ff.). Er habe damals den «Lead» in der Geschäftsbeziehung der F. Ltd. gehabt. Da die Rechtsabteilung die bis zum damaligen Zeitpunkt durchgeführte Due Diligence nicht gekannt habe, habe er auch deren Empfehlungen vom 8. Oktober 2009 nicht umgesetzt. Man habe entschieden, stattdessen einen Vertreter von 1MDB einzuladen, damit dieser der Bank den «Set-up» bestätigen könnte (EFD act. 30.92 Z. 276 ff.). Auf die Frage, ob die Bank D. die Unterlagen erhalten bzw. eingefordert habe, auf deren Beibringung sich die Bank mit Jho Low am Treffen vom 9. Oktober 2009 geeinigt habe, insbesondere jene betreffend die Legitimation der Personen, welche die ursprüngliche Grundlage für die Initialtransaktion – das IMA – unterzeichnet hätten, führte der Beschuldigte aus, man habe es eingefordert, jedoch nicht erhalten. Es habe Zeitungsartikel gegeben, welche gewisse Sachen bestätigt hätten. Zudem sei es nicht an ihm gelegen, dies einzufordern. Dies sei letztlich die Aufgabe des Kundenberaters gewesen (EFD act. 30.95 Z. 383 ff.). Am Treffen vom 28. Oktober 2009 mit Tang Keng Chee habe dieser bestätigt, den «Set-up» zu kennen und damit einverstanden zu sein. Zur Überprüfung, ob Tang Keng Chee tatsächlich ein Vertreter von 1MDB sei, habe er eine Passkopie von Tang Keng Chee erstellt und mit den Informationen auf der Website von 1MDB verglichen (EFD act. 30.94 Z. 350 ff.). Sie seien enttäuscht gewesen,
dass Tang Keng Chee keine Dokumente mitgebracht habe. Tang Keng Chee habe ihn und seinen Vorgesetzten B. allerdings damit vertröstet, die Dokumente nachzuliefern. Das Treffen mit Tang Keng Chee sei ein zusätzlicher «Komfort» gewesen. Sie seien sich allerdings einig gewesen, dass die Abklärungen damit noch nicht abgeschlossen waren und hätten daher ihre weiteren Anforderungen erneut bekräftigt (EFD act. 30.95 Z. 365 ff.).

Auf Vorhalt, dass die Bank D. damals eine Geschäftsbeziehung mit Tang Keng Chee unterhalte und Jho Low dem Konto von Tang Keng Chee am 5. August 2009 rund USD 1.7 Mio. überwiesen habe, erklärte der Beschuldigte abermals, dies nicht gewusst zu haben. Es sei ihm nicht in den Sinn gekommen, dass Tang Keng Chee bei der Bank D. auch eine Beziehung haben könnte (EFD act. 30.95 Z. 372 ff., -109 Z. 661 f.). Die Frage, ob er die Zeichnungsberechtigung von P. für die F. Ltd. überprüft habe, verneinte der Beschuldigte unter Hinweis, dass die vertraglichen Elemente von den Rechtsspezialisten geprüft worden seien. Sein Vorgesetzter habe den Darlehensvertrag und die wirtschaftliche Berechtigung genau überprüft (EFD act. 30.96 Z. 389 ff.). Im Anschluss an seinen Due Diligence Report habe er der Front die Anweisung zur Überwachung von Transaktionen gegeben. Sein Team habe in der Anfangsphase über jeden Ein- und Ausgang informiert werden wollen. Die Überwachung der Transaktionen hätten sie jedoch weiterhin der Front überlassen. Man sei davon ausgegangen, die Vermögenswerte von USD 700 Mio. würden über die Bank «gemanaged» und bei dieser verbleiben. Die Due Diligence wäre eigentlich in der Verantwortung der Front gelegen. Er habe jedoch das Due Diligence übernommen, da es sonst niemand durchgeführt habe und er auch ein wenig dazu aufgefordert worden sei (EFD act. 30.93 Z. 307 ff.).

Im Oktober 2009 sei er sehr intensiv und in den folgenden drei bis vier Monaten, d.h. bis zum «Conference Call» vom Februar 2010, noch relativ intensiv in die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. involviert gewesen. Nachdem der zuständige Kundenberater N. die Bank verlassen habe, habe es eine Zwischenphase gegeben, in der er von Jho Low teilweise und gegen seinen Willen direkt angeschrieben worden sei. Die direkte Kontaktaufnahme mit dem Kunden sei nicht in seinen normalen Zuständigkeitsbereich gefallen. Das Problem in dieser Zwischenphase habe darin bestanden, dass er als einziger der Due Diligence nachgegangen sei. Allgemein sei es eine «chaotische» Zeit für die Bank gewesen. Er sei erleichtert gewesen, als die Kundenbeziehung im Frühling/Sommer 2010 auf den neuen Kundenberater GG. übertragen worden sei und die Bank eine klare Frontansprechperson definiert habe. Mit Übergabe an GG. sei die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. wieder in guten Händen gelegen (EFD act. 30.87 Z. 126 ff.).

Zu der Verdachtsmeldung der Bank D. Singapur führte der Beschuldigte aus, diese sei für ihn ein ernstzunehmender Hinweis gewesen, dass auf den Konten in Asien auffällige Transaktionen stattgefunden hätten. Aufgrund des Bankgeheimnisses sei zum damaligen Zeitpunkt eine aktive Kommunikation mit der Bank D. Singapur über ihre Beziehung zu Jho Low nicht möglich gewesen. Sie seien davon ausgegangen, dass die Sachlage in Asien anders als in der Schweiz gewesen sei. Im Übrigen seien die Melderegimes in Asien und der Schweiz zu diesem Zeitpunkt nicht vergleichbar gewesen (EFD act. 30.96 Z. 401 ff., -95 Z. 412 ff.). Zudem seien sie davon ausgegangen, ein besseres Verständnis der Kundenbeziehung zu haben, da in Asien nach dem Exodus von Mitarbeitern bloss noch ein «Rumpfteam» – auch in der Compliance – bestanden habe (EFD act. 30.97).

Der Beschuldigte anerkannte, dass damals eine Vermischung des Vermögens aus dem Vermögensverwaltungsauftrag mit privaten Ausgaben einen wesentlichen Verdachtsmoment dargestellt hätte (EFD act. 30.98 Z. 439). Der Umstand, wonach F. Ltd. und 1MDB im Januar 2010 die Vertragsgrundlage für die Initialtransaktion geändert haben, habe ihm seinen Gesamteindruck bestätigt, wonach der Kunde einen nicht professionellen «Set-up» besessen habe (EFD act. 30.99 Z. 459 ff.). Die Frage, welchen Zusammenhang die Immobiliengeschäfte von F. Ltd. mit Malaysia bzw. dem malaysischen Staatsfonds 1MDB besessen habe, konnte der Beschuldigte nicht beantworten. Er wies allerdings darauf hin, dass letztlich Jho Low für seine Investitionen verantwortlich gewesen sei. Diese hätten keinen Konnex zu Malaysia aufweisen müssen. Weder er noch die Bank seien damit beauftragt gewesen, dies zu überwachen (EFD act. 30.100 Z. 484 ff.).

Auf Vorhalt seiner E-Mail an Jho Low vom 2. August 2010 gestand der Beschuldigte, damals der Ansicht gewesen zu sein, die Dokumentationslage sei ungenügend. Einige Immobiliendeals seien in der Schwebe gewesen und man habe diese weiterverfolgen müssen. Weiter führte der Beschuldigte aus, die wenigen Transaktionen der F. Ltd., an denen er beteiligt gewesen sei, seien von Oktober 2009 bis März 2010 ungenügend bzw. schwach dokumentiert gewesen. Die Dokumente seien jedoch immer nachträglich geliefert worden. Die Dokumentation habe sich anschliessend verbessert (EFD act. 30.104 Z. 555 ff.). Auf Vorhalt, dass er im Zusammenhang mit der Prüfung zur Zahlungsfreigabe auf dem Konto der F. Ltd. vom Kundenberater GG. mehrmals kontaktiert worden sei, erklärte der Beschuldigte, nie eine «Firstline-Rolle» übernommen zu haben. Er habe damals nicht gewusst, was GG. von ihm gewollt oder weshalb dieser ihm umfangreiche Unterlagen zu den Transaktionen der F. Ltd. zugestellt habe. Er sei kein Anwalt und könne daher auch nicht erklären, was ein «back-to-back buy and simultaneaously sell arrangement» gewesen sei, welches GG. damals mit E-Mail vom 31. Mai 2011 erwähnt und als Vertragsgrundlage für eine Überweisung im Betrag von USD 85 Mio. der F. Ltd. an die HH. Ltd. gedient habe (EFD act. 30.102 Z. 514 ff., 12.1174). Er habe an der Konformität der Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. nicht gezweifelt. Für ihn seien damals jeweils die Hintergründe der Transaktionen genügend plausibel gewesen (EFD act. 30.105 Z. 590 ff.). Zweifel hinsichtlich der Herkunft und Legitimität der sich auf dem Konto der F. Ltd. befindenden Vermögenswerte habe er bloss in der Anfangsphase gehabt, nachher nicht mehr (EFD act. 30.111 Z. 684). Die Kontoführung habe bei der Front gelegen. Er habe die Risiken aufgezeigt, und es sei die Verantwortung der Front gewesen, dem nachzugehen und die Risiken im Auge zu behalten (EFD act. 30.106 Z. 596 ff.). Auf die Frage, wie er sichergestellt habe, dass seine Anweisungen betreffend Privatausgaben befolgt werden, verwies der Beschuldigte auf die Verantwortung der Front (EFD act. 30.107 Z. 615 f.). Eine Pressenachricht zu einer Party von Jho Low, welche im Sommer 2010 in Saint-Tropez stattgefunden habe, sei der erste richtige Verdachtsmoment gewesen, der ihn bewogen habe, seinem Vorgesetzten mitzuteilen, dass
eine Verdachtsmeldung gemacht werden müsse, sollte sich dies wiederholen (EFD act. 30.107 Z. 619 ff.). Auf Vorhalt seiner entsprechenden E-Mail vom 6. Oktober 2010 an seinen Vorgesetzen führte der Beschuldigte aus, eine freiwillige Meldung sei von der Medienberichterstattung abhängig gewesen, da sein AML-Team hauptsächlich externen Verdachtsmomenten nachgegangen sei (EFD act. 30.108 Z. 631 ff.).

2.3.24 Mit Verfügung vom 9. März 2018 stellte die FINMA das gegen den Beschuldigten geführte Enforcementverfahren ein mit der Begründung, der Beschuldigte sei seinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Rahmen der organisatorischen Strukturen bei der Bank als Leiter der Geldwäschereifachstelle grundsätzlich nachgekommen und der ursprünglich gegen ihn gehegte Verdacht auf eine schwere Verletzung von Aufsichtsrecht (Sorgfaltspflichten gemäss GwG) habe sich nicht hinreichend erhärtet (EFD act. 30.112 ff.).

2.3.25 Anlässlich der Hauptverhandlung bestätigte der Beschuldigte vor Gericht grundsätzlich die Angaben in seinem Lebenslauf und in seinem Arbeitszeugnis der Bank D. (SK act. 12.731.2 Z. 26 ff., -4 Z. 43 ff. bzw. -5 Z. 1; vgl. auch vorne E. 2.3.5) und bemerkte, sich kontinuierlich weitergebildet zu haben (SK act. 12.731.2 Z. 30 ff.). Weiter bestätigte er die Richtigkeit seiner damaligen Aussagen vor der Untersuchungsbeauftragten sowie vor der FINMA (SK act. 12.731.4 Z. 29 ff.) und gestand ein, von der Zweckentfremdung der Vermögenswerte durch Jho Low für private Zwecke nachträglich in einem Fall erfahren zu haben (SK act. 12. 731.11 Z. 42). Der Beschuldigte wies darauf hin, dass ihm als Leiter der Geldwäschereifachstelle Transaktionen mit erhöhten Risiken, d.h. Transaktionen, welche den Betrag von Fr. 500'000.-- überschritten hätten, angezeigt worden seien (SK act. 12.731.6 Z. 32 ff.). Er hob hervor, die «first line» sei für die Kontrolle einer ausreichenden Dokumentation von Transaktionen zuständig gewesen, und er sei bloss involviert worden, wenn die Front einen Verdacht gehabt und ihm einen LTR weitergeleitet habe (SK act. 12.731.6 Z. 5 ff., -12 Z. 15 f.). Weiter wies der Beschuldigte darauf hin, es sei damals sehr ungewöhnlich und unangenehm gewesen, dass Jho Low ihn direkt angeschrieben habe (SK act. 12.731.7 Z. 12 f.). Er anerkannte, im anklagerelevanten Zeitpunkt die Anhaltspunkte A1 bis A39 und insbesondere A4, A5 und A7 des Anhangs der aGwV-FINMA 1 für Geldwäscherei gekannt zu haben (SK act. 12.731.13 Z. 27 ff.).

2.3.26 Der Zeuge B. bestätigte anlässlich der Hauptverhandlung seine früheren Aussagen vor der FINMA, soweit er damals ausgesagt habe (SK act. 12.761.3 Z. 43). Er führte aus, mit dem Beschuldigten Geldwäschereimeldungen erläutert zu haben, was der Vorgabe in der Weisung 1 entsprochen habe (SK act. 12.761.6 Z. 32). Geldwäschereimeldungen seien im Sinne einer Genehmigung besprochen bzw. zur Information in der Hierarchie der Bank nach oben weitergeleitet worden (SK act. 12.761.7 Z. 5 ff.). Weiter wies der Zeuge darauf hin, die Geldwäschereifachstelle sei innerhalb der Organisation das Kompetenzzentrum für sämtliche geldwäschereispezifische Fragen gewesen (SK act. 12.761.10 Z. 14). Die ihr vorgesetzten Stellen hätten sich in geldwäschereispezifischen Belangen auf deren Fachwissen gestützt (SK act. 12.761.10 Z. 19). Die Schaffung von Fachstellen bezwecke, dass diese die betreffenden Inputs abgeben. Angesichts dessen hätte er der Geldwäschereistelle nicht untersagt, eine Verdachtsmeldung zu erstatten (SK act. 12.761.11 Z. 12 ff.). Der Beschuldigte habe ihm nie mitgeteilt, es sei bezüglich der Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. eine Geldwäschereimeldung zu erstatten (SK act. 12.761.7 Z. 29 ff.). Zur Front führte der Zeuge aus, diese habe überprüft, dass die vom Kunden versprochenen bzw. von der Front geforderten Unterlagen im Kundendossier vorgelegen hätten (SK act. 12.761.5 Z. 1 ff.). Weiter erklärte der Zeuge, die Geldwäschereiabteilung sei für die Überwachung der Front verantwortlich gewesen (SK act. 12.761.4 Z. 34 ff.). Zudem sei sie auch durch deren eigene Leitung kontrolliert gewesen (SK act. 12.761.11 Z. 6). Die Geldwäschereiabteilung habe bezüglich einer korrekten Dokumentation Stichproben durchgeführt (SK act. 12.761.5 Z. 2 f. und Z. 41). Der Beschuldigte und er selber hätten auf die Unterlagen der Front Zugriff gehabt, sofern sie abgelegt gewesen seien (SK act. 12.761.5 Z. 30 ff.). Der Beschuldigte als Leiter der Geldwäschereiabteilung habe der Front Anweisungen erteilen können und sei für deren Umsetzung verantwortlich gewesen (SK act. 12.761.5 Z. 3 ff.). Bei der Bank seien alle davon ausgegangen, die USD 700 Mio. seien zum Zwecke der Vermögensverwaltung zur Bank D. Schweiz überwiesen worden. Er habe von der Front und der Geldwäschereiabteilung erwartet, dass dies auch so umgesetzt würde (SK act. 12.761.9 Z. 38 ff.).

2.4 Beweiswürdigung und Subsumtion

2.4.1 In objektiver Hinsicht

2.4.1.1 Bis auf die Verdachtslage ist der in der Anklage aufgeführte Sachverhalt im Wesentlichen unbestritten (EFD act. 30.56 ff., -82 ff.; 12.5328 ff.; SK act. 12.731.4 ff.; 12.721.25 ff., insb. -33) und aktenmässig erstellt.

2.4.1.2 Die ersten beiden Tatbestandsmerkmale für eine Strafbarkeit nach Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG sind vorliegend unbestrittenermassen erfüllt: die Bank D. war im Tatzeitraum eine Bank im Sinne des Bankengesetztes (BankG, SR 952.0) und damit ein Finanzintermediär i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
GwG. Der Beschuldigte als ihr damaliger Mitarbeiter handelte somit für einen Finanzintermediär. Die Bank D. unterhielt eine Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. Auf das Konto der Bank D. wurden Geldsummen verschoben (vgl. vorne E. 2.3.9), d.h. es existierten Vermögenswerte, welche in die Geschäftsbeziehung involviert waren.

2.4.1.3 Zu prüfen ist nachfolgend, ob die Bank D. ex-ante wusste oder einen begründeten Verdacht besass, dass die fraglichen Vermögenswerte im Zusammenhang mit einem Verbrechen stehen könnten (vgl. vorne E. 2.2.5.4). Der Beschuldigte anerkennt, dass unmittelbar nach der Überweisung der USD 700 Mio. ein Initialverdacht bestanden habe; er stellt sich allerdings auf den Standpunkt, dieser habe ausgeräumt werden können und es seien während seiner Anstellung nie neue Verdachtsmomente aufgekommen, wonach die Vermögenswerte aus einem Verbrechen hätten stammen können (SK act. 12.721.34).

Für das Vorliegen eines begründeten Verdachts, dass damals ein meldepflichtiger Sachverhalt vorlag, sprechen die folgenden Anhaltspunkte bzw. Vorkommnisse:

a) Jho Lows Verhalten unmittelbar vor der lnitialtransaktion vom 30. September 2009 war ungewöhnlich: So ordnete er gegenüber der Bank an, im E-MailVerkehr mit ihm ausschliesslich die anonyme E-Mail-Adresse «chairman.f@gmail.com» – somit eine gratis von Google angebotene, für die Verwendung im Geschäftsverkehr unübliche, Adresse – zu verwenden und beharrte gleichzeitig darauf, dass die Akten in Singapur vernichtet werden (vgl. vorne E. 2.3.9). Aussergewöhnlich erschien sodann auch, dass die Überweisung des bemerkenswerten Betrags von insgesamt USD 700 Mio. auf das Konto der F. Ltd. in der Schweiz ohne grosse Vorankündigung und ohne Bezeichnung der begünstigten Person erfolgt war. Zudem liess sich die Transaktion nicht mit dem KYC Report Juni 2009 vereinbaren, wonach innert zwei bis drei Jahren eine Alimentierung des Kontos der F. Ltd. mit USD 10 Mio. aus dem Vermögen von Jho Low und seiner Familie erfolgen sollte (vgl. vorne E. 2.3.8). Am 30. September 2009 lag somit der Anhaltspunkt A7 für Geldwäscherei gemäss Anhang der GwV-FINMA 1 vor (vgl. vorne E. 2.2.5.4). Im Übrigen liess sich auch der Umstand, dass Jho Low in den ursprünglichen Bankeröffnungsunterlagen als einziger Zeichnungsberechtigter der F. Ltd. vermerkt war, die Vertragsgrundlage für die Initialtransaktion (sowie auch der spätere Darlehensvertrag vom Januar 2010) jedoch jeweils für die F. Ltd. von P. unterzeichnet waren (vgl. vorne E. 2.3.9 und E. 2.3.12 und EFD act. 12.64, -66 f., -339, -341 ff.), nicht mit den Kenntnissen der Bank über den Kunden vereinbaren.

Das EFD stellt sich auf den Standpunkt, es habe damals auch der Anhaltspunkt A5 für Geldwäscherei vorgelegen, da es unerfindlich gewesen sei, weshalb der Kunde, welcher bisher von der Bank D. Singapur betreut worden sei, für die Abwicklung eines Vermögensverwaltungsmandats des malaysischen Staatsfonds plötzlich die Bank D. Schweiz ausgewählt habe (vgl. Rz. 236 des Übermittlungsschreibens des EFD und SK act.12.721.5). Das Gericht teilt diese Auffassung nicht, denn laut Due Diligence Report vom 12. Oktober 2009 gab der Kunde als Grund für den Bankenwechsel im Wesentlichen an, mit den Verhältnissen bei der Bank D. Singapur unzufrieden zu sein und die Garantie der UK Treasury, welche die I.-Bank-Gruppe besitze, zu schätzen. Er suche Diskretion und guten Service (EFD act. 12.75, -102 und -644). Während der Beschuldigte diese Gründe anlässlich seiner Einvernahme durch die Untersuchungsbeauftragte noch bestätigte (vgl. vorne E. 2.3.21), erklärte er vor Gericht, den Grund für den Bankwechsel nicht genau zu kennen, da das oberste Management diesen beurteilt habe (SK. 12.731.13 Z. 42). Dem Untersuchungsbericht ist zu entnehmen, dass es bei der Bank D. Singapur anfangs Oktober 2009 zu Umstrukturierungen und zahlreichen Abgängen von Mitarbeitern gekommen war (EFD act. 12.40 f.). Zudem war die Bank D. Schweiz Teil der I.-Bank-Gruppe, welche sich grösstenteils im Eigentum des britischen Staates befand (vgl. vorne E. 2.3.2). Die damalige Erklärung des Kunden, mit der Betreuung in Singapur unzufrieden zu sein und die vermeintliche Staatsgarantie als vertrauenserweckend zu betrachten, erschien somit mit Blick auf die vorerwähnte Ausgangslage plausibel. Dass Jho Low gerade die Bank D. Schweiz auserkor, war insofern nachvollziehbar, als der Wechsel bloss innerhalb der I.-Bank-Gruppe bzw. von der ausländischen Zweigniederlassung zum Hauptsitz in Zürich erfolgte (vgl. vorne E. 2.3.2). Entgegen der Ansicht des EFD war es damit nicht unerfindlich, weshalb der Kunde für die Abwicklung eines Vermögensverwaltungsmandats des malaysischen Staatsfonds plötzlich die Bank D. Schweiz anstatt seine vorgängige Vertrauensbank D. Singapur auswählte. Im Übrigen sei darauf verwiesen, dass Diskretionswünsche in der Geschäftswelt nichts Aussergewöhnliches darstellen. Auch ein Staatsfonds konnte – zumindest im damals zu beurteilenden
Zeitpunkt – ein Interesse daran haben, dass in Bezug auf einen von ihm erteilten Vermögensverwaltungsauftrag die konkrete Transaktionsabwicklung diskret bzw. über eine Bank erfolgte, die den regulatorischen Bestimmungen über das Bankgeheimnis unterworfen war.

Die unerwartete Höhe der Überweisung im Verhältnis zum Kundenprofil sowie die Frage nach dem wirtschaftlich Berechtigten führten dazu, dass nach der Kontosperrung vom 30. September 2009 unter Mitwirkung der Einheit AML diverse Abklärungen zur Herkunft der Vermögenswerte vorgenommen wurden (vgl. vorne E. 2.3.10). Da die Initialtransaktion vom 30. September 2009 bzw. der «Set-up» aus Sicht der Rechtsabteilung wirtschaftlich wenig Sinn machte, warnte diese am 8. Oktober 2009 vor der Gefahr einer «Totalfälschung» und vor einer Veruntreuung. Die Rechtsabteilung wies darauf hin, es würde sehr seltsam erscheinen, dass ein 28-jähriger alleine einen Betrag von USD 700 Mio. verwalte und ein steuerfinanzierter Staatsfonds die Kontrolle über seine Vermögenswerte an eine neu gegründete Offshore-Gesellschaft bzw. an eine Briefkastengesellschaft ohne Leistungsausweis aufgegeben habe, obwohl die Einräumung einer Vollmacht an die F. Ltd. über das Konto von 1MDB für die Zwecke der Vermögensverwaltung ausgereicht hätte (vgl. vorne E. 2.3.10.5). Gemäss Rechercheergebnis einer Mitarbeiterin der Geldwäschereiabteilung war der malaysische Staatsfonds 1MDB gegründet worden, um strategische Initiativen für eine langfristige und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und den Fluss von Direktinvestitionen in das Land zu fördern (vgl. vorne E. 2.3.10.1 und E. 2.3.10.4). Demgegenüber war gemäss IMA – die Vertragsgrundlage für die Initialtransaktion – F. Ltd. in Bezug auf die Anlagestrategie grundsätzlich frei (vgl. vorne E. 2.3.9) bzw. im Vertrag wurde explizit festgehalten, die F. Ltd. als Investment-Managerin fokussiere insbesondere auf weltweite Immobilientransaktionen («real estate transactions worldwide», EFD act. 12.619). Die von der F. Ltd. betriebenen Investments mussten somit nach dem IMA keinen Bezug zu Malaysia aufweisen bzw. die Vermögenswerte wurden nicht zum Zweck einer nachhaltigen Anlage zur Förderung der malaysischen Binnenwirtschaft zur Verfügung gestellt, sondern um die Vermögensverwalterin der F. Ltd. in der Erreichung ihres Zwecks zu unterstützten. Insofern war die Vereinbarung im IMA mit dem öffentlich vermittelten Zweck des Staatsfonds unvereinbar und damit ungewöhnlich. Insgesamt war die gewählte Konstruktion in mehrerer Hinsicht aussergewöhnlich bzw. wirtschaftlich unsinnig, so dass am 8. Oktober 2009 auch der Anhaltspunkt A3 für Geldwäscherei gemäss Anhang der GwV-FINMA 1 vorlag (vgl. vorne E. 2.2.5.4).

Als Zwischenergebnis steht nach dem Gesagten fest, dass am 30. September 2009 bzw. spätestens am 8. Oktober 2009 die wirtschaftlichen Hintergründe und der Zweck der Initialtransaktion auffällig bzw. ungewöhnlich i.S.v. Art. 6 Abs. 2 lit. a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 6 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation
1    L'intermédiaire financier qui possède des succursales à l'étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé. Il s'assure notamment:
a  que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant de l'intermédiaire financier établit périodiquement une analyse des risques sur une base consolidée;
b  qu'il dispose d'un rapport standardisé, au moins une fois par année, avec des données tant quantitatives que qualitatives suffisantes des succursales et des sociétés du groupe, de manière à pouvoir effectuer une appréciation fiable de ses risques juridiques et de ses risques de réputation sur une base consolidée;
c  que les succursales et les sociétés du groupe l'informent d'elles-mêmes et en temps utile de l'établissement et de la poursuite des relations d'affaires globalement les plus significatives du point de vue des risques, des transactions globalement les plus significatives du point de vue des risques ainsi que d'autres modifications importantes des risques juridiques et des risques de réputation, en particulier si d'importantes valeurs patrimoniales ou des personnes politiquement exposées sont concernées;
d  que la fonction de compliance du groupe mène régulièrement des contrôles internes basés sur les risques dans les succursales et les sociétés du groupe, y compris des contrôles sur place de relations d'affaires choisies de manière aléatoire.10
2    Il doit s'assurer que:
a  les organes de contrôle internes, notamment la fonction de compliance ainsi que la révision interne, et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d'un accès aux informations concernant les relations d'affaires de toutes les succursales et sociétés du groupe; ni la constitution d'une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni un accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n'est obligatoire;
b  sur demande, les succursales et les sociétés du groupe mettent rapidement à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.11
3    Lorsqu'un intermédiaire financier constate que l'accès aux informations relatives aux cocontractants, aux détenteurs du contrôle ou aux ayants droit économiques des valeurs patrimoniales est, dans certains pays, exclu ou sérieusement entravé pour des motifs d'ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai la FINMA.
4    L'intermédiaire financier qui fait partie d'un groupe financier suisse ou international garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l'accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.
aGwG erschienen und die beiden Anhaltspunkte A3 und A7 für Geldwäscherei gemäss Anhang der GwV-FINMA 1 auf verbrecherischen Ursprung der Vermögenswerte i.S.v. Art. 6 Abs. 2 lit. b aGwG hinwiesen.

b) Die seit der Initialtransaktion bestehenden Zweifel bezüglich der Legalität der Vermögenswerte konnten durch Zusatzabklärungen der Bank D. nie vollständig ausgeräumt werden. Auch wenn die Ergebnisse der Abklärungen aus deren Sicht in einzelnen Punkten die Darstellungen von Jho Low zu plausibilisieren schienen, blieben Ungereimtheiten bestehen, und es kamen weitere Anhaltspunkte bzw. Hinweise hinzu, welche schliesslich den Verdacht begründen mussten, dass die in die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. involvierten Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren könnten:

Als nicht nachvollziehbar zu werten ist die Wahl des «Set-ups» – ein zu klärender Umstand, der vom Rechtsdienst hervorgehoben worden war (vgl. vorne E. 2.3.10.5). Auffällig war in der Folge auch, dass sich Jho Low vorab zum zweiten Kundentreffen vom 9. Oktober 2009 bei seinem Kundenberater nach den Fragen erkundigt hatte, welche die Bank von ihm zu beantworten wünschte (vgl. vorne E. 2.3.10.6). Aus damaliger Sicht war es nicht nachvollziehbar, inwiefern sich Jho Low als vermeintlicher Investment-Manager auf Fragen der Bank hätte vorbereiten müssen. Vielmehr wäre zu erwarten gewesen, dass Jho Low Fragen der Bank betreffend dessen Geschäftstätigkeit mit 1MDB spontan hätte beantworten können. Seltsam erschien zudem Jho Lows Aussage, sich nicht sicher zu sein, ob er die Bestätigung von 1MDB betreffend das Investment in die F. Ltd. beibringen könne (vgl. vorne E. 2.3.10.6). Es gab damals keine plausible Erklärung, weshalb Jho Low eine solche Bestätigung seitens 1MDB nicht hätte beschaffen können – besass er doch gemäss eigenen Angaben die nötigen Beziehungen. Am Kundentreffen vom 9. Oktober 2009 fiel Jho Low sodann durch seine mangelhaften Kenntnisse in Bezug auf das Vermögensverwaltungsgeschäft auf (vgl. vorne E. 2.3.10.7). Am 20. Oktober 2009 registrierte die Bank zudem, dass die Kundin F. Ltd. bzw. Jho Low eine Transaktion im Betrag von USD 148 Mio. umgehend bzw. dringend ausgeführt zu haben wünschte (vgl. vorne E. 2.3.10.8). Die von Jho Low vermittelte Eile bei einer Transaktion von knapp USD 150 Mio. musste auffällig erscheinen, ergeben sich doch Immobiliendeals in dieser Höhe nicht von einem auf den anderen Tag.

Ein dritter Anhaltspunkt gemäss Anhang der GwV-FINMA 1, welcher auf verbrecherischen Ursprung der Vermögenswerte i.S.v. Art. 6 Abs. 2 lit. b aGwG hindeutete, ergab sich schliesslich am dritten Kundentreffen vom 28. Oktober 2009 mit Jho Low und Tang Keng Chee. Damals händigten weder Jho Low noch Tang Keng Chee der Bank aussagekräftige Unterlagen betreffend den «Set-up» zwischen 1MDB und F. Ltd. oder die Zeichnungsberechtigung von Tang Keng Chee aus, obwohl Jho Low dies am Kundentreffen vom 9. Oktober 2009 gegenüber der Bank in Aussicht gestellt hatte (vgl. vorne E. 2.3.10.7 und E. 2.3.22 f.). Damit verweigerte die Kundin F. Ltd. de facto die Beibringung von Unterlagen i.S.v. Anhaltspunkt A8 für Geldwäscherei gemäss Anhang der GwV-FINMA 1 (vgl. vorne E. 2.2.5.4).

Ein alarmierender Hinweis erreichte die Bank D. sodann drei Wochen später bzw. am 19. November 2009: die Bank D. Singapur informierte den Beschuldigten über deren Verdachtsmeldung gegen Jho Low (vgl. vorne E. 2.3.11). Der Beschuldigte machte diesbezüglich wiederholt geltend, man habe sich auf der Ebene Compliance aufgrund des Bankgeheimnisses nicht speziell mit der Bank D. Singapur näher austauschen können (EFD act. 12.56, -5340; 30.60, -97 Z. 416 ff.). Auch der Kundenberater N. wies anlässlich seiner Einvernahme durch die Untersuchungsbeauftragte auf das Bestehen von «chinese walls» zwischen Bank D. Singapur und Bank D. Schweiz hin (EFD act. 12.56, -5952). Da sich die beiden Banken somit grundsätzlich nicht miteinander austauschen konnten, musste sich Bank D. Schweiz bewusst sein, dass eine Informationsdiskrepanz bestand bzw. Bank D. Singapur möglicherweise noch weitere, Jho Low belastende Hinweise besass. Umso mehr musste der Hinweis aus Singapur, eine Verdachtsmeldung erstattet zu haben, für die Bank D. Schweiz alarmierend sein. Auch wenn sich die I.-Bank-Gruppe aufgrund ihrer internationalen Struktur im Aufsichtsbereich verschiedener Jurisdiktionen und Finanzmarktaufsichtsbehörden befand (EFD act. 12.32), mag der Einwand, in Singapur hätten andere Voraussetzungen für eine Verdachtsmeldung gegolten, nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit Kenntnis der dortigen Verdachtsmeldung für die Bank D. Schweiz ein weiterer bedenklicher Hinweis vorlag. Der Verdacht, dass die Vermögenswerte aus schweren Widerhandlungen herrühren könnten, war letztlich am 12. Januar 2010 begründet, als der Bank der Darlehensvertrag mit den vertauschten Parteien zuging (vgl. vorne E. 2.3.12). Mitarbeiter der Bank D. waren über den Vertausch der Parteibezeichnung offensichtlich besorgt (vgl. vorne E. 2.3.12 f.). Der Umstand, dass bei einer Darlehenssumme von insgesamt USD 700 Mio. die Parteien vertauscht worden waren, liess sich nicht mehr damit rechtfertigen, Jho Low sei in der Vergangenheit bereits durch unprofessionelles Geschäftsgebaren aufgefallen. Es wäre lebensfremd anzunehmen, der malaysische Staatsfonds hätte sich mit derartiger Unprofessionalität abgefunden. In diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, dass durch die Ablösung des IMA mit einem Darlehensvertrag der F. Ltd. keine «investment guidelines» bzw. Anlagebedingungen
mehr einzuhalten waren und die «duties of the investment manager» aufgehoben wurden (EFD act. 12.623 f.). Im Darlehensvertrag wurde einzig noch in dessen Ziffer 1b festgehalten, das Darlehen sei vom Darlehensnehmer zur Finanzierung seiner strategischen Ziele und seines künftigen Wachstums durch Akquisitionen insbesondere «in the real estate / hospitality area, the energy sector and financial services» zu verwenden (EFD act. 12.728). Mithin vergrösserte sich durch die Vertragsänderung das Ungleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten zu Ungunsten von 1MDB. Im Übrigen musste auch Jho Lows Erklärung für den Vertragswechsel – die Vertragsgrundlage habe islamischem Recht entsprechen müssen (vgl. vorne E. 2.3.10.9) – zu Bedenken Anlass geben. Dessen Begründung war insofern nicht überzeugend, als unerfindlich ist, weshalb sich die Vertragsparteien nicht bereits beim initialen Vertragsabschluss darüber Gedanken gemacht haben, ob der Vertrag mit islamischem Recht vereinbar sein muss. Bemerkenswert ist schliesslich auch, dass die Bank – und damit inkonsequent zu ihrem früheren Verhalten – sich den neuen «Set-up» mit dem Darlehensvertrag nicht mehr von Tang Keng Chee als vermeintlicher 1MDB-Vertreter bestätigen liess. Mithin lag am 12. Januar 2010 immer noch kein abgeklärter «Set-up» vor.

c) Auch nach dem den Verdacht begründenden Vertausch der Parteibezeichnung erreichten die Bank weitere alarmierende Verdachtsmomente, welche die Verdachtslage in der Folge noch weiter verstärkten:

Am 26. Januar 2010 wies die Bank D. Singapur den Beschuldigten auf diverse Medienberichte hin, die ein ausserordentlich verschwenderisches Ausgabeverhalten von Jho Low für Partys offenbarten und ihn zudem gerüchteweise mit Waffenhandel in Verbindung brachten. Gleichzeitig vernahm die Bank, dass auf den Konten von Jho Low in Singapur viele Transaktionen stattgefunden hätten, jedoch keine wirklichen Investitionen registriert wurden (vgl. vorne E. 2.3.13). Ferner musste es bei der Bank D. ernsthafte Fragen hinsichtlich der Identität und beruflichen Integrität von Jho Low aufwerfen, als sich manifestierte, dass dieser vom Investment-Manager zum «Partylöwen» mutierte. Am 4. Februar 2010 bekräftigte Bank D. Singapur gegenüber Bank D. Schweiz in einer Telefonkonferenz ihre anhaltenden Bedenken über Jho Low (vgl. vorne E. 2.3.14). Die Bank D. Schweiz wusste damals, dass in weniger als vier Monaten nach der Initialtransaktion von den USD 700 Mio. über USD 400 Mio. die Bank wieder verlassen hatten (vgl. vorne E. 2.3.15). Auf den Parteienvertausch hingewiesen reagierte Jho Low gegenüber der Bank erst gute zwei Wochen später, d.h. am 14. Februar 2010, indem er erklärte, der Bank die falsche Version gesandt zu haben (vgl. vorne E. 2.3.12). Auf die Bank D. musste es damals irritierend wirken, von Jho Low kurzerhand einen rückdatierten Vertrag über eine Summe von USD 700 Mio. mit korrigierten Parteirollen zugestellt erhalten zu haben (vgl. vorne E. 2.3.12). Am 12. Mai 2010 thematisierte schliesslich der Head of Portfolio Management eine mögliche Geldwäscherei (vgl. vorne E. 2.3.16) und am 24. Juni 2010 stellte die Bank D. fest, dass Jho Low die Vermögenswerte des Staatsfonds für die Begleichung privater Luxusausgaben verwendet hatte (vgl. vorne E. 2.3.17). Letzteres wäre für sich alleine gesehen ein hinreichender Hinweis gewesen, um den Verdacht einmal mehr zu begründen.

2.4.1.4 Zusammenfassend führen die bisherigen Darlegungen zum Schluss, dass spätestens am 12. Januar 2010 genügend Anhaltpunkte und Hinweise vorlagen, die den begründeten Verdacht erweckten, dass die in die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer schweren Widerhandlung stehen könnten. Aufgrund weiterer alarmierender Hinweise verstärkte bzw. bestätigte sich in der Folge dieser Verdacht weiter.

2.4.1.5 Das vom Tatbestand vorausgesetzte Verhalten der verspäteten Nichtmeldung ist nach dem Gesagten erfüllt: die Bank D. besass am 12. Januar 2010 einen begründeten Verdacht betreffend die deliktische Herkunft der Vermögenswerte (vgl. vorstehend E. 2.4.1.3 f.). Die Meldepflicht entstand somit am 12. Januar 2010. Diese Pflicht endete erst am Tag, als die Bank D. die erforderliche Meldung an die MROS erstattete (vgl. vorne E. 1.1.1), d.h. am 9. März 2015 (vgl. vorne E. 2.3.20).

2.4.1.6 Die Bank D. hat die objektiven Tatbestandsmerkmale der Verletzung der Meldepflicht i.S.v. Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG somit vom 12. Januar 2010 bis zum 9. März 2015 erfüllt.

2.4.2 Verantwortlichkeit des Beschuldigten

2.4.2.1 Es ist nachfolgend zu prüfen, ob die Meldepflichtverletzung der Bank D. dem Beschuldigten individuell strafrechtlich zuzurechnen ist (vgl. vorne E. 2.2.6).

2.4.2.2 Die Verantwortlichkeiten des Beschuldigten innerhalb der Bank waren klar bestimmt und wurden von ihm auch mehrmals bestätigt: Als Leiter der Geldwäschereifachstelle und MLPO bzw. MLRO war er anerkanntermassen dafür zuständig, die Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen sicherzustellen und Verdachtsmeldungen gemäss Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG der MROS zu erstatten (vgl. vorne E. 2.3.4 f., E. 2.3.21 und E. 2.3.25). Unter Hinweis auf den damaligen hohen Stellenwert der Compliance erklärte der Beschuldigte vor der Untersuchungsbeauftragten, in Bezug auf die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. von niemandem beeinflusst worden zu sein (vgl. vorne E. 2.3.21). Dies wiederholte er auch anlässlich seiner Einvernahme vor Gericht und präzisierte, es hätte ihn niemand anweisen können, keine MROS-Meldung zu erstatten (SK act. 12.731.5 Z. 13 ff.). Der Zeuge B. sagte diesbezüglich aus, den Beschuldigten von keiner MROS-Meldung betreffend die Geschäftsbeziehung F. Ltd. abgehalten zu haben (vgl. vorne E. 2.3.26). Im Plädoyer wurde von Seiten des Beschuldigten durch die Verteidigung anerkannt, dass der in der Weisung 1 vorgesehenen Rücksprache des MLRO bzw. MLPO mit dem Team-Manager der Front und dem Head of RegRisk vor der Erstattung der Verdachtsmeldung (vgl. vorne E. 2.3.4.2) lediglich konsultativer bzw. informativer Charakter zugekommen sei (SK act. 12.720.6). Dies bezeugte auch B., indem er erklärte, die Bank habe auf das Fachwissen der Geldwäschereiabteilung gesetzt. Sofern diese eine MROS-Meldung befürwortet hätte, wäre dies innerhalb der Bankhierarchie an höher positionierte Personen kommuniziert worden, um diese informiert zu halten (vgl. vorne E. 2.3.26). Der Einwand des Beschuldigten, das IMA und der spätere Darlehensvertrag sowie seine Berichterstattung seien für seinen Vorgesetzen B. zufriedenstellend gewesen, so dass dieser keine weiteren Schritte von ihm verlangt habe (vgl. vorne E. 2.3.22), verfängt nicht. Der Beschuldigte genoss im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung nach dem Gesagten Weisungsfreiheit und war die entscheidungsbefugte, unabhängig agierende verantwortliche Person für die Erstattung von Verdachtsmeldungen an die MROS. Selbst wenn der Beschuldigte nicht alleine über die Erstattung der Meldung hätte entscheiden können, sondern bloss zusammen mit dem Team-Manager der Front und dem Head of RegRisk
als Gremium, so entliesse ihn dies gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht aus der Verantwortung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1332/2018 vom 28. November 2019 E. 2.3.1 mit Verweis auf BGE 122 IV 103).

Sofern der Beschuldigte Kenntnis von den die Meldepflicht auslösenden Verdachtsmomenten (vgl. vorne E. 2.4.1.3) hatte oder hätte haben müssen und dennoch keine Meldung erstattete, ist er gestützt auf Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR für die Meldepflichtverletzung strafrechtlich verantwortlich.

2.4.3 In subjektiver Hinsicht

2.4.3.1 Nachfolgend ist bei ex ante-Betrachtung zu beurteilen, ob der Beschuldigte als verantwortliche Person für die Erstattung einer Verdachtsmeldung einen Verdacht hatte oder hätte haben müssen und, gegebenenfalls, ob er die in Art. 6 aGwG vorgesehenen Abklärungen zur Ausräumung allfälliger Zweifel getroffen hat. Dabei ist unerheblich, ob die betroffenen Vermögenswerte tatsächlich aus einem Verbrechen stammten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_503/2015 vom 24. Mai 2016 E. 2.7). Der Beschuldigte bestreitet, damals einen Verdacht gehabt zu haben. Er habe die verbrecherische Herkunft der involvierten Vermögenswerte nicht voraussehen können. Zur Begründung führt er im Wesentlichen aus, Jho Low sei als Lebemann und erfolgreicher Investor der II.-Group mit Top US-Ausbildung von der Wharton School und einem grossen Netzwerk bekannt gewesen. Zu dessen engerem Umfeld habe auch der malaysische Premier- und Finanzminister G. gehört. Jho Lows Name sei im Oktober 2010 zum ersten Mal in der Presse – im Zusammenhang mit einer Party mit Paris Hilton – erschienen, so dass er erwogen haben, eine Verdachtsmeldung zu erstatten und ein Teammitglied gebeten habe, eine «negativ-flag» im System «lexis-nexis» zu setzen. Während seiner gesamten Anstellungsdauer bei der Bank D. habe es jedoch keine weiteren Negativmeldungen gegeben, und es seien auch seitens der Front nie Verdachtsmomente an ihn weitergeleitet worden (vgl. vorne E. 2.3.22; SK act. 12.721.34).

2.4.3.2 Vorab ist festzustellen, dass zur Verhinderung von Geldwäscherei in Bezug auf die Beurteilung von Transaktionen ein höchstes Mass an Sorgfalt jedenfalls dann zu erwarten ist, wenn an einem Geschäft Offshore-Gesellschaften – insbesondere Briefkastengesellschaften –, ein als PEP geltender wirtschaftlich Berechtigter oder hohe Vermögenswerte involviert sind. Die F. Ltd. war eine erst kürzlich gegründete Briefkastengesellschaft auf den Seychellen (vgl. vorne E. 2.3.6). Der Beschuldigte wusste, dass es sich sowohl bei der Initialtransaktion von USD 700 Mio. als auch bei den nachfolgenden Zu- und Abflüssen von Vermögenswerten jeweils um mehrstellige Millionenbeträge handelte (vgl. vorne E. 2.3.10.8, E. 2.3.15 f. und E. 2.3.18), womit diese ausnahmslos als Transaktionen mit erhöhten Risiken zu qualifizieren sind (vgl. vorne E. 2.3.4.2 lit. b; Art. 8
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 8 Relations d'affaires interdites - L'intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d'affaires:
a  avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu'elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu'elles sont membres d'une telle organisation ou qu'elles soutiennent une telle organisation;
b  avec des banques qui n'ont pas de présence physique dans l'État selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu'elles ne fassent partie d'un groupe financier faisant l'objet d'une surveillance consolidée adéquate.
GwV-FINMA 1). Zudem bezeichnete der Beschuldigte die F. Ltd. in seinem Due Diligence Report als PEP (vgl. vorne E. 2.3.10.7). Als langjähriger Leiter der Geldwäschereifachstelle musste sich der Beschuldigte bewusst sein, dass die F. Ltd. aufgrund des Volumens der Vermögenswerte für die Bank ein «key client» bzw. ein Grosskunde war (SK act. 12.731.7 f.; ferner EFD act. 12.47 ff., -506, -4904). Das Gericht gelangt daher zum Schluss, dass aufgrund dieser Ausgangslage vom Beschuldigten in Bezug auf die Geschäftsbeziehung zur F. Ltd. ein Höchstmass an Sorgfalt indiziert war. In Berücksichtigung seines Expertenstatus in der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäscherei wusste der Beschuldigte somit damals, dass in Bezug auf die einschlägigen regulatorischen Vorgaben von ihm eine erhöhte Aufmerksamkeit abverlangt wurde.

2.4.3.3 Der Beschuldigte wusste, dass er für die Bank, einen Finanzintermediär, meldepflichtige Sachverhalte der MROS erstatten musste (vgl. vorne E. 2.3.5). Er wusste auch, dass bis zu seinem Ausscheiden aus der Bank am 6. September 2012 im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung F. Ltd. bzw. Jho Low keine Meldung an die MROS erstattet worden war. In Bezug auf die vorne in Erwägung 2.4.1.3 lit. a und lit. b erwähnten Anhaltspunkte bzw. Hinweise, welche den Verdacht begründeten, ergibt sich hinsichtlich des Beschuldigten folgendes Bild:

Da der Beschuldigte vom Kundenberater N. die E-Mail von Jho Low vom 30. September 2009 weitergeleitet erhalten hatte, wusste er, dass Jho Low keinen weiteren Kontakt mit der Niederlassung in Singapur wünschte (vgl. vorne E. 2.3.9). Nicht erstellt ist hingegen, dass der Beschuldigte Jho Lows Anordnung kannte, wonach die Bank D. Singapur sämtliche Akten hätte zerstören müssen (EFD act. 12.670, -3223). Als mit den weiteren Abklärungen betraute Person musste der Beschuldigte auch erkannt haben, dass die Überweisung von USD 700 Mio. ohne grosse Vorankündigung und ohne Nennung des Begünstigten erfolgt war, sich nicht mit dem KYC Report Juni 2009 vereinbaren liess und mithin eine ungewöhnliche Geschäftsbeziehung darstellte. Unter diesen Gegebenheiten waren – unabhängig von N.s explizitem Ersuchen – weitere Abklärungen indiziert. Gleichzeitig musste der Beschuldigte damals gewusst haben, dass der Anhaltspunkt A7 für Geldwäscherei vorlag (vgl. vorne E. 2.4.1.3 lit. a, 1. Absatz). Weiter wusste der Beschuldigte aufgrund von E-Mail-Korrespondenzen, dass Jho Low ausschliesslich mit der – für den Gebrauch im Geschäftsverkehr ungewöhnlichen – Gmail-Adresse «chairman.f@gmail.com» kommunizierte und während der Dauer der Geschäftsbeziehung in der Signatur seiner E-Mails lediglich die Bezeichnung «chairman» verwendete oder ganz auf eine Signatur verzichtete (statt vieler: EFD act. 12.717, -781, -947 ff., -3166). Mithin war dem Beschuldigten bewusst, dass die Kundin F. Ltd. bzw. Jho Low ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Diskretion und Anonymität besass, womit ihm die Geschäftsbeziehung noch ungewöhnlicher erscheinen musste. Da der Beschuldigte die Rechercheergebnisse seiner Teammitarbeiterin in Kopie zugestellt erhalten hatte (vgl. vorne E. 2.3.10.1) und er in seinem Due Diligence Report auf deren Investigation Report verwies (vgl. vorne E. 2.3.10.4 und EFD act. 12.645), wusste er damals, dass der Staatsfonds 1MDB mittels Investments in Malaysia die Ankurbelung der eigenen Wirtschaft bezweckte. Auch der Beschuldigte musste demzufolge erkannt haben, dass die im IMA fehlenden örtlichen Einschränkungen der Investments mit dem Fondszweck unvereinbar waren und es nicht einleuchtete, weshalb die Vermögensverwalterin F. Ltd. – eine Dienstleisterin – die Anlagestrategie weitestgehend frei bestimmen konnte (vgl. vorne E. 2.3.9).
Selbst wenn der Beschuldigte das IMA nicht zur Kenntnis genommen haben sollte, so wäre ihm spätestens im Zeitpunkt, als er bei einzelnen Transaktionsanordnungen des Kunden involviert worden war (vgl. vorne E. 2.3.10.8), aufgefallen, dass dem öffentlich vermittelten Fondszweck mit den Immobiliendeals in den USA nicht nachgelebt wurde. Weiter kannte der Beschuldigte die anfangs Oktober 2009 ergangenen Warnungen der Rechtsabteilung, wonach die gewählte Vermögensverwaltungskonstruktion aussergewöhnlich bzw. wirtschaftlich unsinnig war und es nicht der Usanz im Fondsmanagementgeschäft entsprach, dass ein 28-jähriger alleine USD 700 Mio. verwaltet. Die Rechtsabteilung zeigte ihm damals auf, welche Massnahmen ergriffen bzw. welche Abklärungen zur Geschäftsbeziehung getätigt werden sollten (vgl. vorne E. 2.3.10.5). Der Beschuldigte war sich somit damals bewusst, dass sich der Anhaltspunkt A3 für Geldwäscherei manifestiert hatte. Entgegen der Empfehlung der Rechtsabteilung setzte sich der Beschuldigte nicht dafür ein, dass der «Set-up» von externen Spezialisten überprüft wurde. Vielmehr gab er sich mit der mündlichen Erklärung von Tang Keng Chee, den «Set-up» zu billigen, zufrieden. Dies obwohl die Rechtsabteilung explizit darauf hingewiesen hatte, dass eine solche Bestätigung von Tang Keng Chee wertlos sei, da dieser potentiell selber der Veruntreuende sein könnte (vgl. vorne E. 2.3.10.5). Entgegen seiner Behauptung vor der FINMA (vgl. vorne E. 2.3.23) ist es nicht nachvollziehbar, inwiefern die Empfehlungen der Rechtsabteilung damals obsolet geworden wären. Dem Beschuldigten ist in diesem Zusammenhang seine Ignoranz gegenüber den entsprechenden Hinweisen der Rechtsabteilung vorzuwerfen.

2.4.3.4 Weiter wusste der Beschuldigte, dass Jho Low im Vorfeld zum Kundentreffen vom 9. Oktober 2009 von der Bank die zu erwartenden Fragen eingefordert und gegenüber seinem Kundenberater Bedenken darüber geäussert hatte, von 1MDB eine Bestätigung betreffend das Investment in die F. Ltd. beibringen zu können (vgl. vorne E. 2.3.10.6). Aus dem Due Diligence Report des Beschuldigten geht zudem hervor, dass er damals der Ansicht war, Jho Low verfüge über mangelhafte Kenntnisse betreffend das Vermögensverwaltungsgeschäft (vgl. vorne E. 2.3.10.7). Nicht überzeugend ist, inwiefern eine blosse Behauptung des Kunden, Malaysias Zentralbank habe ihre Zustimmung für die Ausführung der USD 700 Mio. erteilt, für den Beschuldigten vertrauenserweckend hätte sein können. Vor Gericht anerkannte der Beschuldigte, dies in seinem Due Diligence Report als positiv zu wertenden Hinweis aufgenommen zu haben, da es die allgemeine Meinung des Managements wiedergegeben habe (SK act. 12.731.8 Z. 11 ff.). Vom Beschuldigten als leitender Fachexperte in Geldwäschereiangelegenheiten wäre zu erwarten gewesen, dass er diese Behauptung verifiziert und bspw. den Kunden aufgefordert hätte, die vermeintliche Zustimmungserklärung der Zentralbank vorzuweisen. Der Beschuldigte wusste, dass diesbezüglich keine solche Überprüfung stattgefunden hatte. Das Gericht geht unter diesen Umständen davon aus, dass der Beschuldigte in seinem Due Diligence Report diesen Hinweis zwar als vertrauenserweckend beurteilt hat, indes mental diesbezügliche Vorbehalte besass. Nach Ansicht des Gerichts unterliess der Beschuldigte weitere Abklärungen um zu vermeiden, dass sich dadurch die Anhaltspunkte auf Geldwäscherei noch weiter verstärken.

Am 20. Oktober 2009 erhielt der Beschuldigte Kenntnis von der Zahlungsanordnung von Jho Low über den Betrag von USD 148 Mio., welche dringlich ausgeführt werden müsse (vgl. vorne E. 2.3.10.8). Zudem stellte der Beschuldigte anlässlich des Kundentreffens vom 28. Oktober 2009 fest, dass Jho Low trotz entsprechender Ankündigung keine aussagekräftigen Dokumente vorgewiesen hatte (vgl. vorne E. 2.3.10.9), womit Jho Low der Bank die Beibringung von Unterlagen verweigerte. Damit wusste der Beschuldigte, dass auch der Anhaltspunkt A8 für Geldwäscherei vorlag. Zusätzlich musste es dem Beschuldigten seltsam vorkommen, dass kaum war das IMA abgeschlossen worden, Jho Low damals ihm gegenüber bereits wieder dessen Umformulierung ankündigte, da die Vertragsgrundlage dem islamischen Recht angepasst werden müsse (E. 2.3.10.9). Rund zwei Wochen später erhielt der Beschuldigte darüber hinaus Kenntnis von der Geldwäschereiverdachtsmeldung in Singapur (vgl. vorne E. 2.3.11). Als er im Januar 2010 die neue Vertragsgrundlage von Jho Low zugestellt erhalten hatte, musste ihm aufgefallen sein, dass die F. Ltd. damit in Bezug auf die Vermögenswerte noch grössere Freiheiten eingeräumt erhalten hatte, als dies beim IMA der Fall war. Der Beschuldigte wusste, dass der «Set-up» im damaligen Zeitpunkt immer noch nicht schlüssig war. Das Vorliegen des Darlehensvertrags als neue Vertragsgrundlage zwischen F. Ltd. und 1MDB musste ihm dies nochmals klar vor Augen geführt haben, umso mehr als damals ganz darauf verzichtet wurde, den neuerdings auf einem Darlehensvertrag gründenden «Set-up» von einem 1MDB-Vertreter bestätigen zu lassen. Schliesslich erkannte der Beschuldigte spätestens am 26. Januar 2010, dass die F. Ltd. bzw. Jho Low in der neuen Vertragsgrundlage über die Summe von USD 700 Mio. die Parteienbezeichnung vertauscht hatte. Besorgniserregend musste kurz darauf auch sein, dass Jho Low ihm auf entsprechenden Hinweis hin, einen korrigierten, rückdatierten Darlehensvertrag zustellte, als sei die Rollenverwechslung der Parteien nichts Aussergewöhnliches (vgl. vorne E. 2.3.12 f.). Der Beschuldigte erfuhr in der Folge sowohl von den negativen Presseberichten und den anhaltenden Bedenken seitens der Bank D. Singapur betreffend Jho Low (vgl. vorne E. 2.3.13 f.) als auch von der Beurteilung des Head of Portfolio Managers der Bank D. Schweiz vom 12. Mai 2010, wonach möglicherweise Geldwäscherei vorliege (vgl. vorne E. 2.3.16).

Die Rolle des Beschuldigten im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung F. Ltd. war in mehrerer Hinsicht aussergewöhnlich: so traf er Jho Low nicht bloss mehrmals, stand mit ihm schriftlich in direktem Kontakt und erhielt Unterlagen von ihm zugesandt, sondern er übernahm auch laut eigener Aussage in Bezug auf die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. infolge personeller Engpässe bei der Front deren Due Diligence Aufgaben (vgl. vorne E. 2.3.10.8 f., E. 2.3.23 und E. 2.3.25). Vor Gericht erklärte der Beschuldigte, es sei unüblich gewesen, dass sich die Front immer wieder an ihn gewendet habe (SK act. 12.731.10 Z. 30). Der Beschuldigte musste somit erkannt haben, dass die Front sich bei ihm als Fachexperten in Bezug auf Transaktionsanordnungen der F. Ltd. absichern wollte. Insofern überzeugt seine Aussage inhaltlich nicht, die Front habe nie Verdachtsmomente an ihn «eskaliert» (vgl. vorne E. 2.3.23). Auch wenn grundsätzlich die Front für die Kontoführung zuständig war und er bloss selektiv über die Geschäftsbeziehung F. Ltd. informiert worden war, wie der Beschuldigte geltend macht (vgl. vorne E. 2.3.22 f.), waren ihm aufgrund nachweislicher E-Mail-Korrespondenzen komplexe und volumenstarke Transaktionen mit erhöhten Risiken in der Geschäftsbeziehung F. Ltd. bekannt. Der Beschuldigte wusste, dass innert kürzester Zeit grosse Beträge vom Bankkonto der F. Ltd. bei der Bank D. wieder abgeflossen waren (vgl. vorne E. 2.3.10.8, E. 2.3.15 f., E. 2.3.18, E. 2.3.23 und E. 2.3.25). Im Zusammenhang mit den Vermögensabflüssen gestand der Beschuldigte vor der FINMA ein, damals die Dokumentation von Transaktionen zwischen Oktober 2009 bis März 2010 als «ungenügend bzw. schwach» betrachtet und die Zustände bei der Bank als «chaotisch» empfunden zu haben (vgl. vorne E. 2.3.23). Den Akten lässt sich nicht entnehmen, wann der Beschuldigte exakt von der Zweckentfremdung der Vermögenswerte Kenntnis erhielt. Zu seinen Gunsten ist davon auszugehen, dass er dies spätestens am 2. August 2010 erfuhr (vgl. vorne E. 2.3.18). Laut Aussage des Beschuldigten vor der FINMA stellte die Zweckentfremdung der Gelder durch Jho Low ein wesentliches Verdachtsmoment dar (vgl. vorne E. 2.3.23).

Als Zwischenergebnis steht fest, dass der Beschuldigte bis auf die Aktenvernichtungsanordnung von Jho Low die vorne in Erwägung 2.4.1.3 lit. a und lit. b erwähnten Anhaltspunkte bzw. Hinweise, welche den Verdacht der Bank begründeten, kannte. Ebenso hatte er Kenntnis sämtlicher vorne in Erwägung 2.4.1.3 lit. c genannten Verdachtsmomente, welche nach Kenntnis des Parteivertauschs den begründeten Verdacht weiter verstärkten. Die Anordnung des Beschuldigten im Oktober 2010, im internen Überwachungssystem der Bank für Jho Low eine «negativ-flag» zu setzen, welche – wie von ihm behauptet – zu Jho Low mehr Informationen als das Überwachungsprogramm «world-check» generiert hätte (vgl. vorne E. 2.3.19, E. 2.3.21 und E. 2.4.3.1), verdeutlicht seine damaligen Vorbehalte gegenüber der Geschäftsbeziehung zur F. Ltd.

2.4.3.5 Der Beschuldigte hatte aufgrund seiner ungewöhnlichen, teilweise überdurchschnittlichen Involvierung und seines Direktkontakts mit Jho Low bzw. der F. Ltd. Kenntnis von zahlreichen Anhaltspunkten und weiteren den Verdacht begründenden Vorkommnissen. Daraus lässt sich schliessen, dass der Beschuldigte als Fachexperte für Geldwäschereiangelegenheiten spätestens am 26. Januar 2010, als er die vertauschten Parteibezeichnung feststellte (vgl. vorne E. 2.4.1.3 lit. a und lit. b und E. 2.4.3.3), einen begründeten Verdacht hegte, die in die Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. involvierten Vermögenswerte könnten aus einer schweren Widerhandlung stammen. Trotz Kenntnis des begründeten Verdachts unterliess er es wissentlich und willentlich, der MROS Meldung zu erstatten. Der von der Verteidigung im Plädoyer vorgebrachte Einwand, die FINMA habe in der Einstellungsverfügung bzw. FINMA-Verfügung ausdrücklich festgestellt, der Beschuldigte habe keine Sorgfaltspflichten verletzt (SK act. 12.721.34), geht fehl: Die FINMA hielt in ihrer Verfügung bloss fest, keine schwere Verletzung von Aufsichtsrecht (Sorgfaltspflichten gemäss GwG) beim Beschuldigten festgestellt zu haben (vgl. vorne E. 2.3.24). Gemäss Systematik des Gesetzes ist die Meldepflicht nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG nicht Gegenstand der Sorgfaltspflichten nach Art. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
–8 GwG. Insofern hat die FINMA auch keine Meldepflichtverletzung beurteilt. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass der Einstellungsverfügung der FINMA im vorliegenden Verfahren keine präjudizielle Wirkung zukommt.

2.4.4 Im Ergebnis ist demgemäss auch der subjektive Tatbestand der Meldepflichtverletzung gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG vom 26. Januar 2010 bis zum 6. September 2010 erfüllt.

2.4.5 Rechtfertigungsgründe liege keine vor.

2.4.6 Nachfolgend ist zu prüfen, ob der Beschuldigte einem unvermeidbaren Rechtsirrtum unterlag und damit nicht schuldhaft handelte. Ein die Schuld ausschliessender Rechts- bzw. Verbotsirrtum gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB liegt gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht schon vor, wenn der Täter sein Verhalten irrtümlich für straflos hält, sondern nur, wenn er nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält (BGE 138 IV 13 E. 8.2).

In der vorliegenden Konstellation liegt es auf der Hand, dass der Beschuldigte keinem Rechtsirrtum unterlag: als Fachexperte für Geldwäschereibekämpfung in leitender Funktion und als verantwortlicher MLRO bzw. MLPO der Bank, der sich gemäss eigener Aussage in seinem Fachbereich kontinuierlich weiterbildete, waren ihm anerkanntermassen die Meldepflicht und insbesondere die einzelnen Anhaltspunkten für Geldwäscherei bekannt (vgl. vorne E. 2.3.25).

2.4.7 Nach dem Gesagten ist der Beschuldigten der vorsätzlichen Verletzung der Meldepflicht nach Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG, begangen vom 26. Januar 2010 bis zum 6. September 2012, schuldig zu sprechen.

3. Strafzumessung

3.1

3.1.1 Bussen bis Fr. 5'000.-- sind ausschliesslich nach der Schwere der Widerhandlung und des Verschuldens zu bemessen (Art. 8
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 8 - Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation.
VStrR). Angesichts der Tatschwere würde die tatsächlich auszufällende Busse auch ungeachtet der Täterkomponente des Beschuldigten über dem Grenzbetrag von Fr. 5'000.-- festgelegt werden. Für die Bemessung der Busse sind daher wie bei Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB das Verschulden und die persönlichen Verhältnisse des Täters massgebend (Art. 106 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB i.V.m. Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR).

3.1.2 Innerhalb des Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Gesetz führt weder alle in Betracht zu ziehenden Elemente detailliert und abschliessend auf, noch regelt es deren exakte Auswirkungen bei der Bemessung der Strafe. Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 mit Hinweisen).

3.2

3.2.1 Die Strafdrohung von Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG lautet auf Busse bis zu Fr. 500'000.--. Mithin beträgt der ordentliche Strafrahmen Fr. 1.-- bis 500'000.--. Aufgrund des Strafmilderungsgrunds gemäss Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB (vgl. hinten E. 3.3) wird der Strafrahmen gemäss Art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
StGB grundsätzlich nach unten erweitert und das Gericht ist nicht an die angedrohte Strafart gebunden. Die ordentliche Untergrenze ist mit Fr. 1.-- Busse bereits erreicht, so dass der ordentliche Strafrahmen im Ergebnis nicht nach unten erweitert werden kann. Dieser Strafmilderungsgrund ist indes im Rahmen der konkreten Strafzumessung strafmindernd zu berücksichtigen (vgl. hinten E. 3.3).

3.2.2 Das Gesamtverschulden des Beschuldigten ist aus den nachfolgenden Gründen als mittelschwer einzustufen.

3.2.2.1 Hinsichtlich der Tatkomponente ist Folgendes von Bedeutung:

Der Beschuldigte handelte mit direktem Vorsatz. Die Untersuchungsbeauftragte konnte beim Beschuldigten eine gewisse Korrelation zwischen der Entwicklung der Höhe seines Salärs und dem Umfang der betreuten (Neu-)Gelder von Jho Low feststellen (EFD act. 12.63). So ist den Lohnausweisen des Beschuldigten zu entnehmen, dass er im Gegensatz zum Lohnjahr 2009 in den nachfolgenden Geschäftsjahren 2010, 2011 und 2012, in denen die F. Ltd. Bankkunde war, unter der Bezeichnung «Beteiligungsrechte» zusätzlich zu seinem Lohn eine Entschädigung von rund Fr. 34'000.-- bzw. Fr. 64'000.-- bzw. Fr. 42'000.-- erhalten hat (EFD act. 12.63, -6252 ff.). Der Beschuldigte bestreitet, dass sein Lohn von der Geschäftsbeziehung mit der F. Ltd. abhängig gewesen sei (vgl. vorne E. 2.3.22). Vor Gericht erklärte er, dass die zusätzlichen Entschädigungen eine variable Entschädigung in Form von Boni dargestellt hätten, die ihm aufgrund seiner Beförderung zum Senior Vice President in Form von Aktien ausgerichtet worden seien (SK act. 12.731.14 Z. 17 ff.). Die Darstellung des Beschuldigten überzeugt nicht, ist es doch naheliegend, dass seine Beförderung nicht losgelöst von der für die Bank äusserst lukrativen Geschäftsbeziehung zur F. Ltd. stand, umso mehr als der Beschuldigte selber geltend macht, «streckenweise» in Bezug auf die F. Ltd. einen «Grosseinsatz» für die Bank geleistet zu haben. Das Gericht geht daher davon aus, dass monetäre Anreize und die Aussicht auf eine Beförderung innerhalb der Bank für sein Tatverhalten mitursächlich waren. Seine finanziellen Beweggründe sind leicht verschuldenserhöhend zu berücksichtigen. Leicht Verschuldensmindernd ist zu berücksichtigen, dass die Bank D. nach dem Abgang des zuständigen Kundenberaters N. für die Geschäftsbeziehung F. Ltd. nicht unmittelbar einen neuen verantwortlichen Kundenberater definiert hat. Aufgrund eines vorübergehenden organisatorischen Missstands kümmerte sich der Beschuldigte im Wesentlichen um den Kunden. Demgegenüber fällt verschuldenserhöhend ins Gewicht, dass der Beschuldigte die Meldepflichtverletzung ab dem 26. Januar 2010 bis zu seinem Weggang bei der Bank am 6. September 2012 zu verantworten hat; mithin ist dem Beschuldigten die Dauer von rund eineinhalb Jahren anzulasten, in denen Jho Low bzw. die F. Ltd. über das Konto bei der Bank D. Hunderte von
Millionen USD verschieben konnte, welche mutmasslich aus kriminellen Vorgängen stammten. Dies obwohl deutliche, teilweise ins Auge springende, Anhaltspunkte und Verdachtsmomente vorlagen, welche sich kontinuierlich verstärkten. Bei den involvierten Vermögenswerten handelte es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag. Die hohe Deliktssumme ist ebenfalls verschuldenserhöhend zu berücksichtigen. Mit Blick auf die vom GwG u.a. bezweckte Verbrechensbekämpfung bzw. Bekämpfung von Geldwäscherei bestand aufgrund dieser volumenstarken Vermögenswerte ein erhebliches Schädigungspotential. Zudem wurde durch die Dimension des vorliegenden Falles der Ruf der Bank und letztlich auch des Schweizer Finanzplatzes beeinträchtigt, was im Übrigen die FINMA mit Verfügung vom 27. Januar 2017 betreffend die Bank D. festhielt (EFD act. 11.33 Rz. 105). Aufgrund der Feststellungen der Untersuchungsbeauftragten und Presseartikel kann davon ausgegangen werden, dass neben der Bank D. auch weitere Banken im Zusammenhang mit Vermögenswerten des Staatsfonds 1MDB gegen Geldwäschereibestimmungen verstossen haben (vgl. bspw. EFD act. 12.68; 40.4, -30). Sowohl die Bank D. sowie zusätzliche Banken als auch mindestens ein weiterer Mitarbeiter der Bank D. (vgl. vorne lit. D und F) tragen für den Reputationsschaden des Finanzplatzes Schweiz eine (Mit-)Verantwortung. Die konkrete Gefährdung der Integrität des Finanzplatzes Schweiz ist somit beim Beschuldigten lediglich geringfügig verschuldenserhöhend zu berücksichtigen. Schliesslich wirkt sich verschuldenserhöhend aus, dass der Beschuldigte damals innerhalb der Bank der leitende Fachspezialist für Geldwäschereibekämpfung mit mehrjähriger Arbeitserfahrung war und mithin in diesem Bereich eine wesentliche Verantwortung hinsichtlich einer unabhängigen, zweiten Verteidigungslinie innehatte (vgl. bspw. EFD act. 12.112, -3229). Für ihn wäre es ohne weiteres möglich gewesen, eine Verdachtsmeldung zu erstatten, hätte ihm dies laut seiner eigener Aussage niemand verbieten können (SK act. 12.731.5 Z. 13).

In Anbetracht sämtlicher vorerwähnten Kriterien ist beim Beschuldigten von einem mittelschweren Tatverschulden auszugehen.

3.2.2.2 Bezogen auf die Täterkomponente ergibt sich folgendes Bild:

Der Beschuldigte mit Jahrgang […] ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder (EFD act. 50.2; SK act. 12.731.2). Derzeit arbeitet er […] bei der Bank JJ. (EFD act. 50.3; SK act. 12.731.2). Gemäss aktuellsten Steuerunterlagen für das Steuerjahr 2018 betrug sein jährliches Bruttoeinkommen Fr. 180'558.-- und das steuerbare Vermögen belief sich auf Fr. 338'000.-- (SK act. 12.231.2.2 ff.). Anlässlich seiner Einvernahme vor Gericht erklärte der Beschuldigte, sein derzeitiges Einkommen betrage ohne Bonus Fr. 204'000.-- (12 x Fr. 17'000.--) und seine Lebenshaltungskosten würden ungefähr dem ehelichen Einkommen entsprechen. Der Beschuldigte gab an, zwischenzeitlich geerbt zu haben, wobei er sich über den Wert der Erbschaft nicht äussern wollte. Bis auf die Hypothekarschuld, welche im steuerbaren Vermögen gemäss Steuerunterlagen 2018 bereits berücksichtigt wurde, hat der Beschuldigte laut eigenen Angaben keine weiteren Schulden (SK act. 12.731.3). Gegen ihn liegen weder Betreibungen noch Verlustscheine vor (SK act. 12.231.3.2). Soweit aktenkundig ist das Vermögen des Beschuldigten im Verhältnis zum Einkommen nicht deutlich erhöht, um es bei der Festlegung der Bussenhöhe zusätzlich zum Einkommen einfliessen zu lassen (vgl. dazu Heimgartner, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 4. Aufl., 2019, Art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB N. 28 und Dolge, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 4. Aufl., 2019, Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB N. 62). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Beschuldigte in guten finanziellen Verhältnissen lebt. Das bis zum Deliktszeitpunkt straflose Vorleben des Beschuldigten wirkt sich neutral auf die Strafzumessung aus (SK act. 12.231.2). Hingegen ist das kooperative Verhalten des Beschuldigten gegenüber der Untersuchungsbeauftragten und der FINMA leicht verschuldensmindernd zu berücksichtigen. Die fehlende Reue und die fehlende Einsicht sind neutral zu werten. Die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3.2.3 Angesichts des mittelschweren Tatverschuldens, des leicht verschuldensmindernden Nachtatverhaltens, der im Übrigen neutralen täterbezogenen Elemente und der wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten ist in Anbetracht des Strafrahmens von Fr. 1.-- bis 500'000.-- eine hypothetische Strafe von Fr. 75'000.-- Busse für die Meldepflichtverletzung vom 26. Januar 2010 bis 6. September 2012 angemessen.

3.3 Wie vorne unter Erwägung 1.6.2 ausgeführt, verstiess das EFD nicht gegen das Beschleunigungsgebot. Es ist jedoch nachfolgend zu prüfen, ob die Strafe infolge langen Zeitablaufes seit der Tatbegehung zu mindern ist. Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB sieht eine Strafmilderung vor, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Nach der Rechtsprechung ist dieser Milderungsgrund auf jeden Fall zu beachten, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (BGE 140 IV 147 E. 3.1). Der Tatabschluss vom 6. September 2012 liegt mehr als sieben Jahre zurück. Es sind somit vorliegend mindestens Zweidrittel der massgeblichen siebenjährigen Verjährungsfrist verstrichen (Art. 52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
FINMAG i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG). Der Beschuldigte hat sich in dieser Zeit nichts zuschulden kommen lassen. Aufgrund des Zeitablaufs (i.S.v. Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB) ist eine Reduktion der Strafe um ein Drittel angezeigt. Mithin beträgt die Busse insgesamt Fr. 50'000.--.

3.4 Eine Ersatzfreiheitstrafe ist vorliegend nicht festzulegen. Im Verwaltungsstrafverfahren ist eine Umwandlung der Busse erst vorzunehmen, wenn die Busse nicht eingebracht werden kann (Art. 10
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 10 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie.
1    Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie.
2    Le juge peut exclure la conversion de l'amende lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.7
3    En cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement.
4    Lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.
VStrR). Diese Bestimmung ist lex specialis zur Regelung in Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB.

4. Verfahrenskosten

4.1 Die Kosten des Verfahrens der Verwaltung bestehen aus den Gebühren (die sog. Spruch- und Schreibgebühr) sowie Barauslagen (Art. 94 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
VStrR). Der Betrag der Spruch- und der Schreibgebühr bestimmt sich nach dem vom Bundesrat aufzustellenden Tarif (Art. 94 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
VStrR). Die Spruchgebühr beträgt gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. c der Verordnung vom 25. November 1974 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsstrafverfahren (SR 313.32) für eine Strafverfügung zwischen Fr. 100.-- und Fr. 10'000.--, die Schreibgebühr Fr. 10.-- je Seite für die Herstellung des Originals (Art. 12 Abs. 1 lit. a). Gestützt darauf beantragt das EFD für die Verfahrenskosten einen Betrag von insgesamt Fr. 3’590.-- (EFD act. 100.58; SK act. 12.721.17). Für die Anklageerhebung macht das EFD eine Gebühr i.S.v. Art. 6 Abs. 4 lit. c des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR, SR 173.713.162) von Fr. 1'500.--, beinhaltend die Auslagen i.S.v. Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
und Art. 9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
BStKR von insgesamt Fr. 354.80 (Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten), geltend. Auslagen für die Vertretung der Anklage sind in der Gebühr enthalten (vgl. Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2011.6 vom 22. Juli 2011 E. 10.3 und SK.2018.53 vom 23. Mai 2019 E. 15.2). Die geltend gemachte Gebühr ist nicht zu beanstanden.

Die Kosten der Verwaltung inkl. Anklageerhebung betragen demnach total Fr. 5'090.--.

4.2 Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens und deren Verlegung bestimmen sich – vorbehältlich der Bestimmungen über den Rückzug des Gesuchs um gerichtliche Beurteilung (Art. 78 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
1    L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
2    Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.
3    Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.
4    Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.
VStrR) – nach Art. 417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
–428 StPO (Art. 97 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
VStrR). Nach Art. 424 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO regeln Bund und Kantone die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest. Der Bund hat dies im BStKR getan. Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Im Hauptverfahren vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vor dem Einzelgericht beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 200.-- bis 50'000.-- (Art. 7 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR). In Berücksichtigung dessen wird die Gerichtsgebühr auf Fr. 2'000.-- festgesetzt. Die Auslagen des Gerichts, bestehend aus der Entschädigung des Zeugen B., belaufen sich auf total Fr. 67.20 (SK act. 12.861.1).

Die Kosten für das Gerichtsverfahren betragen demnach total Fr. 2'067.20.

4.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, um von dieser Regel abzuweichen. Die Kosten der Verwaltung können im Urteil gleich verlegt werden wie die Kosten des gerichtlichen Verfahrens (Art. 97 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
VStrR). Der Beschuldigte hat die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 7'157.20 (Kosten für Strafverfahren der Verwaltung [inkl. Kosten Anklageerhebung]: Fr. 5'090.-- und Kosten für Gerichtsverfahren: Fr. 2'067.20) in vollem Umfang zu tragen.

5. Entschädigung

Obwohl das Gericht die Verteidigung anlässlich der Hauptverhandlung ersuchte, ihre Honorarnote innert dreier Tage nachzureichen, wurde eine solche nachträglich nie eingereicht (SK act. 12.720.7). Angesichts des Verfahrensausgangs hat der Beschuldigte keinen Anspruch auf Entschädigung (Art. 429 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO e contrario). Das (unbezifferte) Entschädigungsbegehren ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

6. Vollzug

Für den Vollzug des vorliegenden Urteils ist gemäss Art. 90 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
1    Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
2    Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
VStrR das EFD zuständig.

Der Einzelrichter erkennt:

I.

1. A. wird schuldig gesprochen wegen vorsätzlicher Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG, begangen vom 26. Januar 2010 bis zum 6. September 2012.

2. A. wird bestraft mit einer Busse von Fr. 50'000.--.

3. Die Verfahrenskosten von Fr. 7'157.20 (Verwaltung: Fr. 5'090.-- und Gericht: Fr. 2'067.20) werden A. auferlegt.

4. Das Entschädigungsbegehren von A. wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

5. Der Vollzug des vorliegenden Urteils erfolgt durch das Eidgenössische Finanz-departement EFD.

II.

Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Die Gerichtsschreiberin

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

- Advokatin Monika Roth (Verteidigerin des Beschuldigten)

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, Generalsekretariat EFD, als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Das Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB, eine Behandlung nach Artikel 59 Absatz 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht (Art. 82 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO). Das Gericht stellt den Parteien nachträglich ein begründetes Urteil zu, wenn eine Partei dies innert 10 Tagen nach der Zustellung des Dispositivs verlangt oder eine Partei ein Rechtsmittel ergreift (Art. 82 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO).

Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
i.V.m. Art. 398 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO; Art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
StBOG).

Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO).

Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO).

Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
StPO).

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

Versand: 28. Juli 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.55
Date : 28 juillet 2020
Publié : 31 juillet 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Verletzung der Meldepflicht


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
104 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
113 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
129 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
142 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
143 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
158 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
417 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
6 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
8 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 8 - Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation.
10 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 10 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie.
1    Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie.
2    Le juge peut exclure la conversion de l'amende lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.7
3    En cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement.
4    Lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.
70 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
72 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
73 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
75 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
78 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
1    L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
2    Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.
3    Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.
4    Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.
79 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
81 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
82 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
90 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
1    Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
2    Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
94 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
97
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
LBA: 2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
3 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
6 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
9 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
29 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
38 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
48 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
50 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
52 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
53
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 53 Procédure administrative - La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117.
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
OBA-FINMA: 6 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 6 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation
1    L'intermédiaire financier qui possède des succursales à l'étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé. Il s'assure notamment:
a  que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant de l'intermédiaire financier établit périodiquement une analyse des risques sur une base consolidée;
b  qu'il dispose d'un rapport standardisé, au moins une fois par année, avec des données tant quantitatives que qualitatives suffisantes des succursales et des sociétés du groupe, de manière à pouvoir effectuer une appréciation fiable de ses risques juridiques et de ses risques de réputation sur une base consolidée;
c  que les succursales et les sociétés du groupe l'informent d'elles-mêmes et en temps utile de l'établissement et de la poursuite des relations d'affaires globalement les plus significatives du point de vue des risques, des transactions globalement les plus significatives du point de vue des risques ainsi que d'autres modifications importantes des risques juridiques et des risques de réputation, en particulier si d'importantes valeurs patrimoniales ou des personnes politiquement exposées sont concernées;
d  que la fonction de compliance du groupe mène régulièrement des contrôles internes basés sur les risques dans les succursales et les sociétés du groupe, y compris des contrôles sur place de relations d'affaires choisies de manière aléatoire.10
2    Il doit s'assurer que:
a  les organes de contrôle internes, notamment la fonction de compliance ainsi que la révision interne, et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d'un accès aux informations concernant les relations d'affaires de toutes les succursales et sociétés du groupe; ni la constitution d'une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni un accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n'est obligatoire;
b  sur demande, les succursales et les sociétés du groupe mettent rapidement à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.11
3    Lorsqu'un intermédiaire financier constate que l'accès aux informations relatives aux cocontractants, aux détenteurs du contrôle ou aux ayants droit économiques des valeurs patrimoniales est, dans certains pays, exclu ou sérieusement entravé pour des motifs d'ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai la FINMA.
4    L'intermédiaire financier qui fait partie d'un groupe financier suisse ou international garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l'accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.
8 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 8 Relations d'affaires interdites - L'intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d'affaires:
a  avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu'elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu'elles sont membres d'une telle organisation ou qu'elles soutiennent une telle organisation;
b  avec des banques qui n'ont pas de présence physique dans l'État selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu'elles ne fassent partie d'un groupe financier faisant l'objet d'une surveillance consolidée adéquate.
20
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions
1    L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.
2    Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14.
3    Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises.
4    Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28
5    La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
117-IV-124 • 122-IV-103 • 130-IV-54 • 133-I-33 • 133-IV-112 • 133-IV-158 • 134-III-529 • 134-IV-17 • 136-IV-188 • 138-IV-13 • 138-IV-47 • 140-II-384 • 140-IV-145 • 142-IV-207 • 142-IV-276 • 143-IV-373 • 143-IV-475 • 144-IV-391
Weitere Urteile ab 2000
1B_433/2017 • 6B_1076/2009 • 6B_1304/2017 • 6B_1332/2018 • 6B_503/2015 • 6B_843/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • dff • transaction financière • e-mail • soupçon • report • question • pré • connaissance • amende • malaysia • obligation d'annoncer • tribunal fédéral • cour des affaires pénales • frais de la procédure • argent • directeur • dénonciation pénale • tribunal pénal fédéral • jour
... Les montrer tous
BVGer
B-6815/2013
BstGer Leitentscheide
TPF 2018 107
Décisions TPF
SK.2019.41 • SK.2017.54 • SK.2019.55 • SK.2016.19 • SK.2019.57 • SK.2011.6 • SK.2018.53
AS
AS 2010/6295 • AS 2008/5616
RECHT
2016 S.30