B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é na l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e na l f e d e r a l

BK_H 142/04

Arrêt du 29 septembre 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties

A.______,

représenté par avocat Me Jean-Marc Carnicé, avocat, contre Ministre public de la Confédération, Objet

Recours contre une confirmation de l'arrestation (art. 47 PPF)

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Faits: A. A.______ est en détention préventive depuis le 31 août 2004 sous l'inculpation de participation ou soutien une organisation criminelle et blanchiment d'argent dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ou-verte le 7 janvier 2003 par le Ministre public de la Confédération (ci-après: MPC). Cette enquête fait suite aux faits révélés par des commissions roga-toires décernées par les autorités judiciaires italiennes entre 1997 et 2001 au sujet de trafics mis sur pied par des organisations de type mafieux aux fins de blanchir l'argent du crime. L'arrestation de A.____ a été confirmée le 2 septembre 2004 par le juge de l'arrestation de Z.______.

B. Par acte du 7 septembre 2004, A.______ recourt contre cette décision. Il fait valoir en substance qu'il réside depuis 19 ans en Suisse où il est au bénéfice d'un permis C et qu'il n'a jamais donné lieu une plainte pénale. Il a travaillé de 1995 2000 pour D.______ SA, société spécialisée dans le commerce de tabac, mais conteste s'y être livré une quelconque activité criminelle. Il n'a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés que plus de 52 heures après son interpellation et estime avoir été présenté tardive-ment au juge de l'arrestation. Il se plaint de ce que la procédure est con-duite en allemand, langue qu'il ne comprend pas plus que son défenseur, ce qui viole son droit être informé garanti par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH. Sa détention Bienne rend l'exercice des droits de la défense impraticable et les visites de sa famille difficiles. Il s'est montré coopératif dans le cadre des com-missions rogatoires italiennes et ne s'est jamais soustrait ses obligations. Ses biens font l'objet de mesures de séquestre et de nombreux documents ont été saisis lors de la perquisition effectuée le jour de son interpellation. A.______ souffre d'affections nécessitant des traitements médicaux peu compatibles avec la détention préventive. Il a ouvert en décembre 2003 X.______ une épicerie fine qu'il gère de concert avec l'office du tourisme, commerce pour lequel sa présence est indispensable. Il conteste tout ris-que de fuite et de collusion et conclut son élargissement immédiat.

C. Dans ses observations du 15 septembre 2004, le MPC conclut au rejet du recours. La procédure, qui concerne plusieurs inculpés de langues différen-tes, doit être conduite dans une seule langue, en l'occurrence l'allemand. A.______ a bénéficié d'un interprète lors de son arrestation et de son inter- rogatoire. Il a été arrêté le 31 août 2004 et entendu le même jour. La re-

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qute en confirmation de l'arrestation a été adressée le lendemain au juge compétent et le jour suivant au défenseur du recourant, soit dans le délai de 48 heures. Le prévenu a refusé de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, de sorte que les présomptions de culpabilité demeurent intac-tes. Un de ses conculpés, E._____, l'a par ailleurs mis en cause dans l'organisation du transport des cigarettes vers le Monténégro et la vente de cette marchandise, ce qui renforce les soupçons qui émanent du rapport in-termédiaire de la police fédérale. A.______ pouvait se sentir en sécurité dans notre pays jusqu'ici car les procédures dans lesquelles il était impli-qué se déroulaient l'étranger. Le fait qu'il soit arrêté dans le cadre d'une enquête ouverte en Suisse modifie considérablement la situation. Il est de nationalité française et les liens qui l'unissent la Suisse sont l'évidence étroits. Un avis de FIUBAHAMAS du 13 septembre 2004 a toutefois révélé que, bien qu'il ait prétendu lors de son premier interrogatoire n'avoir au-cune fortune l'étranger, le recourant dispose auprès d'une filiale de la Banque F.______ Nassau, d'un compte sur lequel 3.3 millions de US$ sont déposés sous forme de trust. Ces éléments et le fait que ses enfants sont adultes et indépendants financièrement, pourraient l'inciter tenter de se soustraire la poursuite pénale en prenant la fuite. Le risque de collu-sion repose sur le fait qu'il ne s'est pas encore expliqué sur les faits qui lui sont reprochés, que les nombreux documents et comptes saisis doivent être analysés et que d'autres personnes devront encore être entendues, ce qui pourrait apporter de nouveaux éléments l'enquête. La détention est proportionnée la peine qui attend l'inculpé en cas de condamnation, les infractions dont il est suspecté étant passibles de cinq ans de réclusion. A.______ a été conduit le 9 septembre 2004 l'Hôpital de l'Ile pour exa-men de son état de santé et de son aptitude être interrogé. Il y est détenu depuis lors.

D. Dans sa détermination du 20 septembre 2004, le recourant réfute les ar-guments avancés par le MPC et annonce son intention de recourir contre la décision qui consacre l'allemand comme langue de la procédure. Il consi- dère que sa détention est illégale dans la mesure où elle a été ordonnée plus de 48 heures après son interpellation et se plaint que son défenseur n'ait reçu copie de la requête de confirmation de la détention que tardive-ment. Le MPC fonde le risque de collusion sur des déclarations auxquelles il n'a pas accès et n'indique pas en quoi la mise en liberté de A.______ pourrait compromettre l'enquête. S'agissant du risque de fuite, il est d'autant plus inexistant que le compte dont il serait titulaire aux Bahamas, si tant est qu'il existe, a sans doute été mis sous séquestre et que les deux enfants, bien qu'adultes, sont encore partiellement charge de leur père.

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A.______ invoque enfin la dégradation de son état de santé du fait de sa détention. Il persiste dans ses conclusions.

La Cour des plaintes considère en droit: 1. A l'exemple de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, aujourd'hui dissoute, la Cour des plaintes examine d'office la recevabilité des plaintes et des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, consid. 1 p. 190 et arrêts cités). 1.1 Aux termes de l'art. 47 PPF, qui décrit les différentes phases de la procé- dure d'arrestation, le procureur requiert la confirmation de l'arrestation en s'adressant aux juges fédéraux ou aux autorités cantonales, en particulier au juge de l'arrestation, lorsqu'un motif d'arrestation subsiste après le pre-mier interrogatoire de l'inculpé (al. 2). Les autorités cantonales prennent leurs décisions en application du droit fédéral (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, § 198, p. 159). La décision du juge de l'arrestation peut faire l'objet d'une plainte au sens des art. 214ss
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF, qui doit être déposée dans les cinq jours dès la connaissance de la décision par la personne concernée (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., § 201, p. 161 et référence citée). Posté le 7 septembre 2004, le recours a été déposé en temps utile. Il est donc recevable en la forme.

2. Le recourant conteste que les conditions de la détention préventive soient remplies. 2.1 Selon l'art. 44
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF, l'inculpé ne peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt que s'il existe contre lui de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que sa fuite soit présumée imminente ­ tel est le cas notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction passible de la réclusion (ch. 1) - ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu'il veut détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou conculpés faire de faus-ses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). La détention préventive doit ainsi répondre aux exigen-ces de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la li-berté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst) et de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

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2.2 L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux di- vers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu-vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisem-blable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisagea-bles (ATF 116 Ia 144, consid. 3c p. 146; arrêts 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). La procédure s'inscrit en l'occurrence dans le cadre d'une enquête portant sur la contrebande de cigarettes l'échelon international. Le recourant est soupçonné d'avoir dirigé un des quatre groupes qui, en Suisse, étaient ac-tifs dans la réception et le recyclage de très importantes sommes d'argent provenant d'organisations mafieuses italiennes telles que la Camorra ou la Sacra Corona Unita. Ces groupes investissaient l'argent dans l'achat de ci-garettes de marques mondialement connues et entreposaient les mar-chandises ainsi acquises dans les ports francs d'Anvers, de Rotterdam et de Chypre d'où elles étaient transportées par terre, air ou mer, et par des voies détournées minutieusement élaborées, au Monténégro où elles étaient réceptionnées par les sociétés locales G.______ et H.______, spé-cialement créées cet effet. Les cigarettes demeuraient sous douane W.______ ou V.______ moyennant paiement de taxes de transit, et étaient ensuite mises la disposition des organisations criminelles italiennes qui assuraient leur acheminement par bateau en Italie et leur vente au marché noir dans la péninsule ou leur transfert dans d'autres pays de la commu-nauté européenne, retrouvant ainsi tout ou partie de l'argent initialement transféré en Suisse (BK act. 5.10.1, p. 4-5, 7-8; BK act. 5.10.3, p. 1-3). Les achats et la vente de cigarettes ont été effectués de 1993 1995 par les sociétés I.______ (achats), dirigée l'époque par J.______, et K.______ (vente), puis, depuis 1995, par D.______ (achats) et différentes sociétés dont L.______ et M.______ (ventes). Apparaissant sous son nom ou sous le pseudonyme de N.______, le recourant a été actif dans ces di-verses sociétés dont le siège opérationnel se trouvait U.______ en Suisse (BK act. 5.10.3 pièces annexées: 1a, 1b, 2, 3.2.f). C'est
également l qu'étaient gérées O.______ et P.______, qui, au travers de Q.______, respectivement de R.______, créditaient les LIT apportées en liquide par les clients italiens sur des comptes ouverts dans divers établissements bancaires tessinois, sous des pseudonymes. L'argent réparti dans les ban-ques tessinoises était ensuite changé en devises et porté dans la compta-bilité des sociétés récipiendaires, au crédit de comptes ouverts au nom des mêmes pseudonymes. A côté de O.______ et de P.______, la société S.______, qui appartenait elle aussi au groupe de sociétés gérées par le recourant, s'occupait également de l'aspect financier des transactions, tou-

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jours depuis U.______ (BK act. 5.10.1, p. 6-7; BK act. 5.10.3, p. 4, 8-9). Les schémas établis par la police fédérale, notamment, décrivent le chemi-nement de l'argent et des marchandises et fondent largement les suspi- cions portées l'encontre du prévenu (BK act. 5.10.3: schémas annexés 1-7). I._______, puis D.______, achetaient les cigarettes aux Etats-Unis ou en Amérique du Sud, par l'intermédiaire de sociétés pratiquant le commerce de gros en Suisse, au Lichtenstein, Chypre, au Canada ou en Belgique. Elles les revendaient des sociétés off-shore de Chypre et des Bahamas (BK act. 5.10.3, pièce annexée 3.2.a), puis dès leur création, aux propres sociétés du groupe géré par l'inculpé, L.______ et M.______, au travers desquelles ce dernier organisait la vente des cigarettes, principalement aux sociétés off-shore T.______ CORP au Liberia, AA.______ SA aux Iles vierges britanniques, BB.______ INC. au même lieu, CC.______ of PANAMA INC. Panama, DD.______ LTD au Liechtenstein, ainsi qu' d'autres sociétés encore (BK act. 5.10.3, pièces annexées 3.2.b ­ 3.2.c). Les responsables de ces sociétés étaient les mêmes que du temps de I.______, et apparaissaient dans les listes d'inventaire des stocks et sur les factures sous les mêmes pseudonymes (BK act. 5.10.3, pièces annexées 2.b­2.d, 3.2.e). L'inculpé pouvait d'autant moins manquer de les connaître, que l'argent liquide qui était remis S.______, respectivement O.______ et P.______, provenait de ces mêmes personnes. Les procédures menées par les autorités judiciaires italiennes ont d'ailleurs permis de les identifier comme faisant partie d'organisations criminelles mafieuses et ont abouti de lourdes condamnations (BK act. 5.10.1, p. 8, BK act. 5.10.3, p. 11-12, pièces annexées 5.2-5.7). Plusieurs exemples illustrent de manière détail-lée, pièces l'appui, le processus qui permettait d'encaisser de l'argent li-quide, puis de le changer et de le ventiler dans différents comptes ouverts au nom des sociétés du groupe A.______ (BK act. 5.10.3, p. 9-10, pi-ces annexées 4.2.1-4.2.2).

Les pièces saisies et annexées au rapport intermédiaire de la police fédé- rale du 16 août 2004 (BK act. 5.10.3) montrent en outre que les factures d'achat des cigarettes étaient payées en plusieurs versements, au moyen de prélèvements effectués sur différents comptes. Les ventes étaient quant elles réglées l'avance par le biais d'acomptes et dans diverses devises. Ces opérations multiples tendent démontrer que l'on a cherché dissi-muler la provenance, le volume et la destination de l'argent liquide ainsi ré-colté. Il paraît peu crédible que l'inculpé, qui a géré un volume d'affaires considérable de 1993 2000 et est par ailleurs mis en cause par E.______ pour avoir joué un rôle central dans le trafic de cigarettes et le recyclage

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d'argent qui lui sont reprochés (BK act. 5, p. 5), ait pu agir dans l'ignorance du véritable rôle joué par les sociétés qu'il gérait. Les faits sont graves, de par les sommes considérables qui sont en jeu et la période relativement longue (7 ans) sur laquelle portent les infractions que l'inculpé est suspecté d'avoir commises, qui plus est, de manière ininterrompue. Les indices rap-portés par la police fédérale sont suffisants pour fonder, ce stade de l'enquête, les graves présomptions de culpabilité. Le recourant reproche au MPC de se fonder sur des documents dont il n'a pas eu connaissance, en l'occurrence les déclarations de E.______. Dans une jurisprudence ré-cente, le Tribunal fédéral a jugé que le droit d'être entendu est respecté lorsque le MPC, qui entend fonder le maintien de la détention sur des pi-ces qu'il veut garder secrètes pour ne pas compromettre l'enquête, en ex-pose le contenu essentiel au recourant en lui donnant l'occasion de se dé-terminer ce sujet (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004, consid. 3). En l'espèce, le MPC a textuellement cité les phrases qui contribuent selon lui étayer les soupçons portés contre le prévenu et celui-ci a pu se prononcer ce sujet. Il a ainsi été satisfait la jurisprudence précitée. 2.3 L'inculpé conteste le risque de collusion. Il relève notamment que les pi- ces qu'il détenait ont été saisies et que les autres personnes impliquées se trouvent elles aussi en détention préventive. Il a fait l'objet de nombreux ac-tes d'enquête sur commissions rogatoires délivrées par les autorités judi-ciaires italiennes et a, chaque fois, collaboré l'enquête. Le MPC invo-que, quant lui, que le recourant a refusé de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Les documents saisis lors des perquisitions effectuées si-multanément dans divers cantons et les comptes des différentes sociétés doivent être analysés. Le résultat de cet examen et l'audition d'autres sus-pects éventuels pourraient nécessiter des actes d'enquête que la mise en liberté provisoire du recourant est susceptible d'entraver. Alors qu'il était in-vité s'exprimer sur ses revenus et fortune, le prévenu a tu l'existence du compte signalé par FIUBAHAMAS (BK act. 5.10.6, p. 7), ce qui nécessite de plus amples investigations,
en particulier, s'agissant de sa fortune et des biens séquestrés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée par le MPC, la possibilité théorique que le suspect profite de sa liberté pour avoir des contacts susceptibles de nuire l'enquête ne suffit pas pour maintenir la détention. Il faut que des indices concrets parlent en faveur de ce risque (ATF 117 Ia 257, consid. 4c p. 261). Dans le cas particulier, l'inculpé n'est pas seul concerné. De plus, les faits, qui portent sur une pé-riode prolongée, mettent en cause de nombreuses sociétés. Les opérations qu'il s'agira de retracer sont complexes. Les pièces saisies doivent être analysées et les personnes, qui ont pu être impliquées dans les transac- tions un titre ou un autre, entendues. Même si les principaux personna- ges se trouvent en détention préventive, il s'agit d'éviter que les inculpés

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puissent influencer les déclarations d'autres personnes, auxquelles les pré-venus pourraient avoir être confrontés selon l'évolution de l'enquête, de manière lever des contradictions éventuelles. Les nouveaux éléments qui pourraient ressortir de ces actes d'enquête devront, eux aussi, être éclair-cis. Malgré les investigations effectuées la demande des autorités italien-nes, l'enquête n'en est qu' son début en Suisse et le risque que le préve-nu n'abuse de sa liberté pour l'entraver est patent. L'existence d'un compte de 3.3 millions de US$ auprès de la succursale de la Banque F.______ Nassau, révélée fortuitement par l'organisme compétent pour les Bahamas, en est un exemple manifeste et fait craindre que le recourant cherche dissimuler d'autres biens ou se disculper en prenant contact avec des tiers, ou encore en détruisant des pièces qui auraient échappé aux perqui-sitions. Bien qu'il ait affirmé par son défenseur avoir collaboré avec les au-torités italiennes, l'inculpé a déclaré au MPC qu'il avait choisi de se taire lorsque les autorités italiennes sont venues en Suisse afin de procéder son audition, considérant les accusations portées contre lui comme diffa-matoires (BK act. 5.10.6, p. 7). Lors de son audition par le juge de l'arrestation, il s'est déclaré prêt s'exprimer sur le commerce de cigarettes dont il est accusé, mais a précisé ne pas vouloir répondre aux questions re-latives sa participation des activités mafieuses (BK 1.2 p. 2). Il ne s'est ainsi jamais expliqué sur le rôle qu'il a pu jouer dans les transactions incri-minées. Selon la doctrine, le risque de collusion est en principe exclu en cas d'aveux probants de l'inculpé (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n°2352 p. 500 et arrêt cité). Même si nier les faits ou garder le silence ne constitue pas en soi un risque de collusion et que le droit au silence lui est reconnu par la jurisprudence (ATF 121 II 257, consid. 4a p. 264; 106 Ia 7; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel 2002, § 68 n° 13; p. 303), il est de fait que ce choix ne contribue pas faire avancer l'enquête. La situation s'apprécie enfin différemment selon qu'un prévenu est seul en cause et que les éléments qui sont sa charge sont simples ou s'il est suspecté de faire partie d'une organisation qui a exercé son activité dans plusieurs pays et pendant une période prolongée.

2.4 Le recourant nie toute velléité de prendre la fuite. Il est établi en Suisse de- puis 19 ans, où résident également sa femme, ses enfants - qui ont obtenu la nationalité suisse - et ses parents. Il a fondé un commerce qu'il exploite lui-même X.______ et n'est pratiquement pas allé l'étranger ces derni-res années. Le MPC invoque l'existence du compte dénoncé par FIUBAHAMAS pour mettre en doute la volonté affichée de l'inculpé de ne pas se soustraire la poursuite pénale. Selon la doctrine et la jurispru-dence, le danger de fuite ne peut être admis que s'il existe des raisons de croire qu'une fuite est non seulement objectivement possible, mais concr-

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tement probable (PIQUEREZ, op. cit. no 2339ss, p. 498 et références citées). L'ensemble des éléments doit être pris en considération. Des circonstances telles que la sévérité de la peine venir ou l'intolérance particulière de l'accusé pour la détention peuvent lui faire apparaître la fuite et ses consé- quences comme un moindre mal par rapport la détention ((PIQUEREZ, no 2342 et 2343, p. 498, 499 et arrêts cités; SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, n° 701). Lors de son interrogatoire du 31 août 2004, le recourant a déclaré n'être plus allé l'étranger depuis l'an 2000, ce qui, a-t-il néanmoins précisé, ne procédait pas d'un libre choix, mais bien plutôt de la crainte de se faire arrêter s'il quittait la Suisse (BK act. 5.10.6, p. 8). Jusqu'ici, l'inculpé pouvait ainsi se sentir en sécurité dans notre pays, ce qui n'est plus le cas depuis qu'il sait qu'il y fait l'objet d'une poursuite pé- nale pour des faits passibles d'une lourde peine de réclusion. En tant que citoyen français, il ne pourrait pas être extradé s'il se réfugiait dans son pays où il possède des parts dans un immeuble. Il lui suffirait ainsi de pas- ser la frontière pour échapper l'enquête dont il fait l'objet en Suisse et une éventuelle future détention qu'il ne supporte que très mal, au point d'avoir d'être transféré dans le quartier cellulaire de l'Hôpital de l'Ile quel- ques jours seulement après son arrestation. Le compte dont il a celé l'existence pourrait n'être pas isolé et il est permis de suspecter en l'état que le recourant dispose l'étranger d'éléments de fortune qui n'ont pas é té découverts ce jour et qui pourraient favoriser sa fuite. Bien que moin- dre par rapport au risque de collusion, le risque de fuite peut ainsi être considéré comme suffisamment crédible pour justifier le maintien en déten- tion préventive, tout le moins dans cette première phase de l'enquête. Selon des coupures de presse parues dans des journaux suisses, dépo- sées par le recourant (BK act. 1.17, pièces annexées 4 6), ce dernier ex- ploite l'épicerie EE.______ de concert avec sa femme, qui peut ainsi sans doute en tenir les rênes le temps nécessaire l'établissement des faits. Rien ne lui interdit non plus de conseiller son épouse dans la gestion de ce commerce depuis l'établissement dans lequel il est détenu.

2.5 Le recourant a été interpellé son domicile le 31 août 2004. Il est depuis en détention préventive. Il a été interrogé le jour même de son interpellation par le MPC, puis deux jours plus tard par le juge de l'arrestation. Il a, nou-veau, été entendu par le MPC le 9 septembre 2004. La détention, qui dure maintenant depuis un mois, ne saurait être considérée comme excessive au vu de la complexité d'une procédure qui concerne plusieurs inculpés, a des ramifications internationales, et nécessite des analyses approfondies ainsi que de nombreuses investigations. L'enquête est menée avec célérité et la détention est proportionnée la peine qui attend l'intéressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Le maintien du prévenu en détention se justifie eu égard aux circonstances et la nature de l'enquête dont il fait

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de l'enquête dont il fait l'objet. Les problèmes de santé rencontrés par l'inculpé ont été pris au sérieux puisque, l'issue de son audition du 9 sep-tembre 2004 par le MPC, il a été transféré dans le quartier cellulaire de l'Hôpital de l'Ile Berne où il est détenu depuis lors en raison d'un risque de suicide. Les mesures sont ainsi prises pour que les besoins de l'enquête puissent être conciliés avec son état physique et moral.

3. L'inculpé se plaint de n'avoir pas été entendu dans sa langue et de n'avoir pas reçu les traductions des pièces essentielles du dossier. Il précise que son défenseur ne maîtrise pas plus l'allemand que lui, ce qui complique sa défense. Ce reproche fait l'objet d'une plainte séparée, qui sera traitée de même. On peut néanmoins relever ici que chacun de ses interrogatoires a é té fait avec l'assistance d'un interprète. Celui-ci lui a notamment traduit le procès-verbal avant signature, ce qui a notamment permis au recourant de demander ce que ce document soit complété sur un point bien précis (BK act. 5.10.6, p. 13). Le juge appelé confirmer son arrestation s'est en-tretenu avec lui en français et lui a traduit la requête du MPC. S'agissant de son défenseur, selon la jurisprudence de Tribunal fédéral, l'on est en droit d'attendre d'un avocat qui exerce son activité en Suisse qu'il connaisse, au moins passivement, les langues nationales (arrêt 1A.235/2003 du 8 janvier 2004, consid. 1). Ce dernier ne saurait ainsi se plaindre du fait que la pro-cédure est conduite en allemand et non en français. La rédaction du pré-sent arrêt en français constitue une exception en faveur du recourant. Il ne saurait cependant en tirer un quelconque droit.

4. Le recourant reproche au MPC de ne pas l'avoir présenté un juge dans les 48 heures, ce qui rend sa détention illégale, et de n'avoir pas été infor-mé des charges retenues contre lui. Selon l'art. 47 PPF, qui décrit le dérou-lement de la procédure d'arrestation, l'inculpé doit être entendu dans les 24 heures par l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt (al. 1). S'il subsiste un motif d'arrestation, le MPC fait conduire l'inculpé sans délai devant le juge compétent ­ cantonal ou fédéral - (al. 2), lequel décide dans les 48 heures du maintien ou de la levée de la détention préventive (al. 3). Selon BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., § 204 et 205, p. 163, les deux délais commencent courir partir du moment où l'inculpé a été conduit devant l'autorité compétente, ce qui ne signifie pas nécessairement le transfert physique de la personne, mais peut consister en l'annonce de l'arrivée du détenu la prison ou en la remise du dossier au juge de l'arrestation. Dès son interpellation, l'inculpé doit être conduit sans délai devant le MPC et le

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juge de l'arrestation, c'est--dire sans retard inutile. Il ne devrait pas s'écouler plus de 48 heures entre son arrestation et sa conduite devant le juge, sans quoi celui-ci ne disposerait plus des 48 heures légales pour prendre sa décision. Ces délais doivent toutefois être considérés comme des prescriptions d'ordre. Le contrôle de l'arrestation, du moment de l'arrestation proprement dite la décision de confirmation par le juge, ne doit néanmoins pas durer plus 96 heures selon la jurisprudence relative l'art. 5 ch. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., § 206 et 207, p. 165). Dans le cas d'espèce, la police est intervenue 6h30 au domicile du recou- rant et lui a notifié le mandat d'arrêt 9h45 (BK act. 1.11). L'inculpé a été interrogé le même jour 15 heures par le MPC (BK act. 1.18), qui disposait depuis cet instant de 24 heures pour soumettre la demande de confirma- tion de l'arrestation au juge compétent. Celle-ci a été faxée le lendemain 14h47 au juge de l'arrestation de Z.______ (BK act. 1.18), compétent en application de l'art. 47 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
PPF, puis transmise avec les pièces utiles. La demande et ses annexes ont été envoyées au défenseur du recourant par un courrier garantissant qu'elles seraient délivrées au plus tard 12h30 (BK act. 5, p. 3). Le juge de l'arrestation a fixé l'audience de confirmation de l'arrestation au 2 septembre 2004 14h30 et a faxé la citation au défen- seur du prévenu le matin même 8h00 en l'avisant que le dossier était sa disposition la chancellerie (BK act. 1.16). Il a faxé la demande au dé- fenseur 10h30, la demande de ce dernier, et lui a fixé un délai échéant 14 heures pour lui faire part de ses observations éventuelles. L'avocat, qui ne pouvait assister son client l'audience, a faxé ses observations au juge dans le délai prescrit. L'inculpé a été entendu comme prévu 14h30. Le juge et sa secrétaire lui ont traduit la demande du MPC et lui ont remis la prise de position de son défenseur (BK act. 2). L'arrestation a été confir- mée 16 heures, soit dans un délai qui correspond très largement aux prescriptions rappelées au paragraphe précédent. En ce qui concerne la remise de la demande du MPC au défenseur, la pratique décrite par BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., § 197, p. 159, est que la requête est adressée en deux
exemplaires au juge de l'arrestation en partant de l'idée que celui-ci en fera parvenir un la personne concernée ou son défenseur. En l'espèce, le MPC semble avoir opté pour une transmission directe au défenseur. On peut donc se demander pourquoi il n'a pas faxé ou, tout le moins envoyé, la demande et ses annexes au défenseur en même temps qu'au juge, ce qui aurait laissé au premier plus de temps pour préparer la défense de son client dans la mesure où même une remise avant 12h30 le jour de l'audience fixée 14 heures ne serait pas arrivée temps si le dé- fenseur avait pu se rendre Bienne pour y assister son client. Le juge de l'arrestation, de son côté, a choisi de tenir le dossier la disposition des

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parties sa chancellerie et a faxé la requête du MPC au défenseur, la demande de ce dernier, dans un délai qui lui a permis de se déterminer.

5. Dans son recours du 7 septembre 2004, l'inculpé soutient que sa détention Bienne rend l'exercice des droits de la défense impraticable: chaque vi-site de son avocat nécessite quelque quatre heures de train et les audien-ces d'instruction qui sont appointées 9 heures du matin Berne exigent un départ 6h30. Sa famille peut elle aussi difficilement lui rendre visite. L'argumentation développée l'appui de la demande de transfert est enti-rement fondée sur la facilitation des contacts entre le recourant et son dé-fenseur et sur la proximité de sa famille, de telle sorte que l'on peut se limi-ter examiner si, en prescrivant que le recourant serait détenu préventi-vement Bienne alors que l'avocat de choix exerce son activité Genève et que sa famille demeure X.______, le MPC a porté une atteinte injusti-fiée au droit du recourant l'assistance d'un avocat dans l'exercice de sa défense ou son droit de recevoir des visites.

Le droit l'assistance d'un avocat est déduit de l'art. 6 ch. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst, concrétisés en procédure pénale fédérale par l'art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF. Ce droit implique notamment que le prévenu puisse disposer du temps et des facilités nécessaires la préparation de sa défense (ATF 122 I 109, consid. 3a p. 113) et qu'il puisse communiquer librement avec son avocat. Quant son droit recevoir la visite de ses proches, il découle de la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle (ATF 106 Ia 136, consid. 7a p. 140). La question posée en l'espèce est donc celle de savoir si le choix de l'établissement d'exécution de la détention préventive consti-tue une entrave inadmissible l'exercice de ses droits.

La Confédération ne dispose pas d'établissement propre pour l'exécution de la détention. Les personnes arrêtées sous son autorité sont donc pla-cées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF). Dès lors qu'aucune règle spécifique ne fixe des critères pour le choix de ces prisons, les autorités fédérales bénéficient cet égard d'un pouvoir d'appréciation qui ne trouve pas d'autres limites que celles pouvant dé-couler du respect des droits garantis au prévenu, notamment le droit l'assistance d'un avocat. Or, selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour européenne, ce respect n'implique pas que la personne détenue préventi-vement puisse exiger d'être écrouée dans un établissement de son choix au motif de faciliter ses contacts avec son défenseur (FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, 2 éd., Kehl 1996, p. 299-300 n. 183 et arrêt cité). Est certes réservée l'hypothèse où le choix de

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l'établissement imposerait au détenu et son défenseur un éloignement arbitraire (FROWEIN/PEUKERT, ibid.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Quant aux visites de ses proches, la jurisprudence considère qu'en règle générale l'inculpé en détention préventive depuis plus d'un mois devrait pouvoir recevoir la visite de son conjoint et de ses enfants pendant une heure par semaine au minimum. La distance qui sépare Ge- nve de Bienne, au demeurant bien desservies par une ligne ferroviaire d'importance nationale, ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable cet égard. L'éloignement critiqué par le recourant n'est ainsi que relatif, le temps devant être utilisé aux déplacements de l'avocat ou de sa famille n'étant gure supérieur celui que, dans d'autres villes ou cantons du pays, il est besoin de consacrer pour se rendre l'établissement cantonal. Bien que le MPC ne se soit pas prononcé ce sujet, il est probable que le choix du lieu de détention a été essentiellement fait dans un souci d'éviter le risque de collusion en plaçant les prévenus dans des établissements dif- férents et de les garder dans un rayon qui permet aux enquêteurs chargés de les interroger de mener leur enquête avec la diligence requise. Il est donc loin d'être arbitraire. Dans la mesure où elle est dirigée contre le refus du MPC d'ordonner son transfert, la démarche du recourant est ainsi infon- dée.

6. En application de l'art. 245
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146
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1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
161 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110). Les frais de la procédure seront mis la charge du recourant (art. 156 al. 1
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Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ) qui, après avoir demandé l'assistance judiciaire, y a renoncé. En application de l'art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribu- nal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l'émolument est fixé Fr. 1'200.--.

- 14 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de Fr. 1'200.- est mis la charge du recourant.

Bellinzone, le 1 er octobre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:

La greffière:

Distribution -

Me Jean-Marc Carnicé, avocat, -

Ministre public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 lett. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTPF). Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si l'autorité de recours ou son président l'ordonne.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_H 142/04
Date : 29 septembre 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Recours contre une confirmation de l'arrestation (art. 47 PPF)


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTPF: 33  214
OJ: 146  156
PPF: 29  35  44  47  214__  245
Répertoire ATF
106-IA-136 • 106-IA-7 • 116-IA-143 • 117-IA-257 • 121-II-257 • 122-I-109 • 122-IV-188
Weitere Urteile ab 2000
1A.235/2003 • 1S.1/2004 • 1S.3/2004 • 1S.4/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cigarette • risque de collusion • fuite • cour des plaintes • tribunal fédéral • allemand • pseudonyme • quant • cedh • communication • risque de fuite • doctrine • doute • mandat d'arrêt • chypre • bahamas • organisation criminelle • enquête pénale • prévenu • examinateur
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Décisions TPF
BK_H_142/04