B u n d e s s t r a f g e r i c h t

T r i b u n a l p é na l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e na l f e d e r a l

BK_B 039/ 04

Arrêt du 26 mai 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, Le greffier Vacalli Parties

Office des juges d'instruction fédéraux, requérant contre A.______, avocat, opposant

Objet

requête de levée des scellés (art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
et 63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, 69 PPF)

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Faits: A. Le 1er mars 2002, sur signalement du service de traitement du renseigne-ment et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), le Pro-cureur de Marseille ouvrait une information contre inconnu, du chef de blanchiment d'argent titre habituel. Le juge d'instruction en charge de la cause adressait aux autorités suisses, dès octobre 2002, plusieurs com-missions rogatoires destinées déterminer l'origine des fonds ayant permis l'acquisition en France de divers biens immobiliers de grande valeur. Le 13 mars 2003, le juge d'instruction marseillais requérait de l'autorité suisse qu'elle procède la perquisition du siège social de la société B.______ S.A. Z.______ (en Suisse), celle du cabinet de Me A.______, son ad-ministrateur actuel, ainsi qu' l'audition de ce dernier. Ces mesures avaient pour objet principal d'établir la nature des relations entre B.______ S.A. Z.______ et B.______ France S.A. Y.______ (en France), cette dernière apparaissant comme acquéreur de l'un des immeubles concernés par l'enquête française.

B. Dans un contexte similaire, le Ministre public de la Confédération (ci-après : MPC) avait ouvert, le 31 janvier 2002, une enquête dirigée contre C.______, avocat suisse soupçonné de complicité de gestion déloyale, de blanchiment d'argent et de participation une organisation criminelle. Sur requête du MPC, une instruction préparatoire était ouverte le 22 juillet 2003, la charge d'un juge d'instruction fédéral. L'exécution des demandes d'entraide française fut ensuite déléguée ce dernier. Dans l'intervalle, le MPC avait, le 27 mars 2003, rendu une ordonnance d'entrée en matière et le 2 avril suivant, sur son ordre, la police judiciaire fédérale avait procédé la perquisition du siège de B.______ S.A., domiciliée en l'étude de l'avocat Me A.______, son administrateur. Se prévalant de son secret profession-nel, Me A.______ requit et obtint que trois enveloppes, quatre dossiers suspendus, un classeur fédéral et un disque dur soient placés sous scellés.

C. Par requête du 6 novembre 2003, le juge d'instruction fédéral a invité la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral procéder l'examen des do-cuments mis sous scellés, statuer sur l'admissibilité de leur saisie, en écartant éventuellement ceux qui seraient effectivement protégés par le secret professionnel, puis lui remettre les pièces qui peuvent être trans-mises aux autorités françaises en exécution des requêtes d'entraide.

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Invité se déterminer sur cette requête, Me A.______ exposait qu'il n'était administrateur de B.______ S.A. que depuis novembre 2001. Auparavant, ses activités pour le compte de la société relevaient d'un mandat d'avocat. Il soutenait dès lors que tous les documents et supports informatiques an-térieurs au mois de novembre 2001 étaient couverts par son secret d'avocat. Il demandait enfin être convoqué pour participer au tri des do-cuments placés sous scellés.

D. Par mandat du 20 avril 2004 (v. arrêt 1A.278/2003), la 1re cour de droit pu-

blic du Tribunal fédéral a transmis la cause la Cour des plaintes du Tribu-nal pénal fédéral. Considérant en substance que les documents litigieux pouvaient intéresser aussi bien la procédure nationale que l'exécution de l'entraide internationale, les juges fédéraux ont estimé que le principe d'économie de procédure commandait qu'une seule autorité judiciaire soit désignée pour statuer sur la levée des scellés.

La Cour des plaintes considère en droit: 1. Le Tribunal fédéral a souverainement considéré que dans les cas où, comme en l'espèce, les documents placés sous scellés peuvent concerner aussi bien une procédure d'entraide judiciaire avec l'étranger qu'une pro-

cédure nationale connexe, la procédure de levée desdits scellés est confiée exclusivement la Cour des plaintes. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce constat. Demeure néanmoins la question de savoir quelle procédure doit ê tre suivie. 1.1 L'art. 69 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
PPF, applicable également la procédure d'entraide par ren- voi de l'art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
EIMP, se limite disposer que la Cour des plaintes statue sur l'admissibilité de la perquisition, sans autre précision. Dans un récent arrêt de principe (ATF 127 II 151), le Tribunal fédéral a mis fin des pratiques divergentes et considéré qu'aussi bien en procédure nationale (cons. 4b p. 154) qu'en procédure d'entraide (cons. 4c p. 155), l'autorité de recours (resp. de plainte) doit se limiter statuer sur le principe de la levée des scellés. Si le principe est admis, le tri des pièces est ensuite renvoyé l'autorité de poursuite (resp. l'autorité d'exécution de l'entraide), cet exa-men devant se faire en présence du détenteur qui s'était opposé la per-quisition. Si le détenteur n'approuve pas la décision de l'autorité, il peut agir par la voie du recours de droit administratif, la clôture de la procédure

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d'entraide. Bien que l'arrêt ne le précise pas, il faut admettre que, par ana-logie, la plainte est ouverte en procédure nationale, en application des art. 105bis
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
et 214
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
PPF. Savoir si cette pratique doit être reprise par la Cour des plaintes présuppose un examen plus minutieux des conséquences de cet arrêt lorsque, comme en l'espèce, c'est un secret professionnel, au sens de l'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CP, qui est invoqué et qui, le cas échéant, doit être préservé en application des art. 69 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
et 77
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
PPF.

1.2 En matière d'entraide internationale, la solution retenue par l'ATF 127 II

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ne pose pas de réelle difficulté dans la sauvegarde du secret profes- sionnel. Malgré certaines critiques (POPP, Grundzüge der Internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, p. 289 n. 426 ou, du même auteur,

ZBJ 140 p.149, 150) la doctrine se rallie majoritairement la jurisprudence précitée (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2me éd. Berne 2004, p. 246 ss. n. 225 ; MOREILLON, Entraide internationale

en matière pénale, Commentaire romand, Genève et Bâle 2004, ad art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
EIMP n. 8 ss.). Dans cette procédure en effet, l'autorité d'exécution risque certes de prendre connaissance de documents qui, in fine, pourraient apparaître comme couverts par le secret professionnel et, partant, inaptes être transmis l'autorité étrangère. L'autorité suisse

d'exécution n'est pas appelée en revanche faire usage propre des docu- ments concernés qui, pour les raisons retenues par le Tribunal fédéral (ATF 127 II 151 cons. 4c/bb. p. 156), pourront si nécessaire être restitués leur détenteur sans réel préjudice pour ce dernier.

A l'inverse de l'autorité d'exécution d'une procédure d'entraide, l'autorité en charge d'une procédure nationale, procureur ou juge d'instruction fédéral, est amené faire usage des documents qu'il aurait, par hypothèse tort, considérés comme non couverts par le secret professionnel. Dans une telle situation, la sauvegarde du secret est assurément moins bien assurée. Il n'est pas sans intérêt d'observer cet égard que l'ATF 127 II 151 a été prononcé dans un contexte où un secret professionnel au sens des art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476


CP et 77 PPF n'était pas en cause. Lorsqu'il s'agissait effectivement de protéger un tel secret, aussi bien la Chambre d'accusation (ATF 102 IV 210) que la 1re cour de droit public du Tribunal fédéral (ATF 126 II 495) avaient antérieurement considéré qu'il revenait l'autorité de recours - et non pas au magistrat en charge de la cause ­ de procéder au tri néces- saire. Or, tout en citant cette dernière décision, l'ATF 127 II 151 (consid.

4c/bb. p. 156) ne dit pas en quoi il se justifierait de renoncer, en matière de secret professionnel, la situation retenue peu auparavant. La formule permettant d'éviter que le magistrat en charge de la procédure prenne connaissance d'informations ou de documents couverts par un secret pro- fessionnel a également les faveurs de la doctrine (HAUSER/SCHWERI,

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Schweizerisches Strafprozessrecht, 5me éd., Bâle 2002, p. 325-326 n. 21- 22). On ajoutera encore que, dans le domaine voisin des surveillances té-

léphoniques, le législateur a formellement prévu (cf. art. 4 al. 6
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 4 Traitement de données personnelles - Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.
de la loi fé- dérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [LSCPT ; RS 780.1]) que le tri des informations concernant une personne tenue au secret professionnel devait être exécuté sous la surveillance d'une autorité judiciaire qui n'est pas saisie du dos- sier d'enquête.

Pour les motifs qui précèdent, la Cour des plaintes considère dès lors que, lorsqu'il s'agit d'assurer la sauvegarde d'un secret professionnel au sens des art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CP et 77 PPF, le tri des documents placés sous scellés doit être effectué sous son contrôle, en présence du détenteur et avec la parti-cipation du magistrat en charge du dossier, l'un et l'autre pouvant exprimer un avis, mais le second ne pouvant prendre possession des documents qu'après que la Cour des plaintes en ait formellement décidé. On notera d'ailleurs qu'en l'espèce, aussi bien le juge d'instruction requérant que le détenteur des documents préconisent une telle solution.

2. même si, en l'occurrence, l'avocat détenteur des documents litigieux n'avance gure d'argument qui ferait obstacle, par principe, la perquisi-tion contestée, il y a lieu malgré tout de statuer cet égard. 2.1 Une perquisition est admissible s'il existe des indices suffisants de la com-

mission d'une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves

pouvant intéresser l'enquête pourraient se trouver dans le lieu perquisi- tionner et si le principe de la proportionnalité est respecté (SCHMID, Strafprozessrecht,

3me éd. Zürich 1997. p. 228 n. 737 ; PIQUEREZ , Procédure

pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces au- teurs). La saisie des documents suppose en outre que ceux-ci soient im- portants pour l'instruction de la cause (art. 69 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation alle- mande le suggère de manière plus nuancée (...Papiere...die für die Un-

tersuchung von Bedeutung sind ) elle signifie simplement que des docu- ments ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête ( un- tersuchungsrelevant selon la formulation retenue par SCHMID, op. cit., p. 227 n. 734).

En matière d'entraide judiciaire internationale, il suffit que les documents saisis puissent être utiles l'enquête étrangère (ATF 127 II 151, consid. 4c/bb. p. 156).

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2.2 Comme il résulte des propres déclarations de son administrateur (cf. audi- tion de Me A.______ du 1er avril 2003), la société suisse B.______ S.A. détient

les actions de B.______ France S.A., laquelle est impliquée dans l'acquisition de propriétés immobilières en France. Selon l'autorité française,

ces acquisitions auraient pu être financées par des capitaux d'origine illicite. Si ce soupçon devait être confirmé, toute documentation propre illustrer les relations financières entre les deux sociétés du même groupe seraient pertinentes pour mettre en évidence ou, au contraire, pour écarter la participation des organes de B.______ S.A., en Suisse ou en France,

des actes punissables au regard des dispositions sur le blanchiment d'argent.

L'administrateur de B.______ S.A. accueillant le siège de sa société dans les locaux de son étude d'avocat, la possibilité que des documents sociaux, non couverts par le secret professionnel, se trouvent en ce lieu est mani-feste. On peut retenir enfin comme possible, voire même probable, que l'administrateur détienne son étude des documents sociaux couvrant une période antérieure celle qui suit sa nomination comme administrateur unique de la société. Pour l'ensemble de ces raisons, il se justifie, dans le respect des principes rappelés plus haut, de considérer la perquisition comme admissible dans son principe et d'ordonner la levée des scellés, pour procéder ensuite au tri des documents saisis et écarter de la procé-dure, s'il y a lieu, ceux qui seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat, qui seraient sans pertinence pour l'enquête suisse ou qui n'auraient aucune utilité pour l'exécution de l'entraide requise par les auto-rités françaises.

3. La requête du juge d'instruction fédéral sera donc admise au sens des considérants et les intéressés convoqués aux fins d'assister la levée des scellés et au tri des documents sous le contrôle du juge délégué par la Cour des plaintes.

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La requête est admise partiellement.

La levée des scellés apposés sur les documents saisis en l'étude de Me A.______ le 2 avril 2003, sous la surveillance de la Cour des plaintes, est ordonnée. 2. Le juge d'instruction et Me A.______ seront invités ultérieurement se pré-senter une date convenir au siège du Tribunal pénal fédéral pour la le-vée des scellés. 3. Il n'est pas prélevé de frais en l'état.

Bellinzone, le 4 juin 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:

Le greffier:

Distribution -

Office des juges d'instruction fédéraux

-

Me A.______, avocat -

Office fédéral de la Justice, Section de l'entraide judiciaire internationale

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures

de contrainte sont sujets recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
LTPF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_B 039/04
Date : 26 mai 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2004 12
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : requête de levée des scellés (art. 9 et 63 EIMP, 69 PPF)


Répertoire des lois
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
EIMP: 9 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
LSCPT: 4
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 4 Traitement de données personnelles - Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.
LTPF: 33  214
PPF: 69  77  105bis  214
Répertoire ATF
102-IV-210 • 126-II-495 • 127-II-151
Weitere Urteile ab 2000
1A.278/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • secret professionnel • tribunal fédéral • autorité suisse • blanchiment d'argent • sauvegarde du secret • communication • tribunal pénal fédéral • autorité de recours • chambre d'accusation • autorité judiciaire • doctrine • greffier • décision • avis • titre • membre d'une communauté religieuse • lf sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication • scellés • demande d'entraide
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