Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2019.108

Beschluss vom 16. September 2019 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler, Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Isenring,

Gesuchsteller

gegen

1. B., Bundesanwalt, Bundesanwaltschaft,

2. MITGLIEDER DER «TaskForce (FIFA) der Bundesanwaltschaft»,

Gesuchsgegner

Gegenstand

Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
i.V.m. Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO)

Sachverhalt:

A. Am 6. November 2015 eröffnete die Bundesanwaltschaft die Strafuntersuchung Nr. SV.15.1462 gegen unbekannte Täterschaft wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Geldwäscherei (Akten BA, pag. 01.100-0001 f.). Mit Verfügung vom 5. Juli 2016 wurde diesbezüglich die Strafverfolgung u. a. auf A. ausgedehnt wegen des Verdachts des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Veruntreuung (Akten BA, pag. 01.100-0003 ff.). Am 1. Mai 2017 verfügte die Bundesanwaltschaft, die Fédération Internationale de Football Association (nachfolgend «FIFA») werde im Verfahren als Privatklägerin zugelassen (Akten BA, pag. 15.002-0083 ff.).

B. Am 26. Februar 2016 wurde C. zum neuen Präsidenten der FIFA gewählt (vgl. act. 3, S. 2). In der Folge kam es am 22. März 2016 und am 22. April 2016 zu zwei persönlichen Treffen zwischen C. und dem Bundesanwalt B. Zu diesen Treffen besteht weder Protokoll noch Gesprächsnotiz (vgl. act. 3, S. 2). Hierzu ergingen zu Beginn des Monats November 2018 erste Presseartikel. B. nahm am 21. November 2018 vor den Medien zu diesen beiden Treffen Stellung (vgl. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019, Sachverhalt lit. C).

C. Am 6. Februar 2019 liess die Bundesanwaltschaft A. ein Schreiben zugehen. Dieses betraf nebst anderem D., den ehemaligen Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität der Bundesanwaltschaft, und dessen Kontakte mit E., dem ehemaligen Leiter Rechtsdienst und stellvertretenden Generalsekretär der FIFA. Ebenso äusserte sich die Bundesanwaltschaft zur in diesem Zusammenhang gegen D. geführten und mit Verfügung vom 9. November 2018 eingestellten Strafuntersuchung. Eine geschwärzte Kopie dieser Einstellungsverfügung wurde der Stellungnahme beigelegt, wobei den Parteien die Möglichkeit angeboten wurde, die ungeschwärzte Kopie in den Räumlichkeiten der Bundesanwaltschaft einzusehen (Akten BA, pag. 16.002-0285 ff.).

D. Mitte April 2019 berichteten verschiedene Medien, es sei am 16. Juni 2017 offenbar zu einem dritten persönlichen Treffen zwischen B. und C. gekommen (act. 1, Rz. 18; Akten BA, pag. 16.002-0430 ff.). Auch hierzu besteht weder Protokoll noch Gesprächsnotiz (vgl. act. 3, S. 2). Die Bundesanwaltschaft nahm diesbezüglich den Medien gegenüber am 12. April 2019 schriftlich Stellung. Dabei führte sie aus, sie sei auf Nachfrage des a.o. Staatsanwaltes des Kantons Wallis auf Hinweise gestossen, welche auf ein weiteres Treffen zwischen B. und C. im Juni 2017 schliessen lassen (act. 3.1.1, Beilage 10). Bezug nehmend auf die entsprechende Medienberichterstattung ersuchte A. die Bundesanwaltschaft am 17. April 2019 um Zustellung der vom a.o. Staatsanwalt des Kantons Wallis erlassenen Einstellungsverfügung in Sachen F. (Akten BA, pag. 16.002-0428 f.).

E. Am 26. April 2019 liess A. dem Leiter des Verfahrens Nr. SV.15.1462, Staatsanwalt des Bundes G. ein Ausstandsgesuch zugehen (act. 1.1). Darin beantragt er Folgendes (act. 1):

1. Bundesanwalt B. und mit ihm sämtliche unter seiner Leitung stehenden Staatsanwälte und Personen, insbesondere der das Strafverfahren Nr. SV.15.1462 führende Staatsanwalt des Bundes G., Assistenz-Staatsanwältin des Bundes H. sowie Assistenz-Staatsanwältin des Bundes I., seien zu verpflichten, im Verfahren SV.15.1462 in den Ausstand zu treten.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Gesuchsgegner, respektive der Staatskasse.

Nachdem ihm die Bundesanwaltschaft die am 17. April 2019 verlangte Einstellungsverfügung in Sachen F. zugestellt hatte, ergänzte A. sein Ausstandsgesuch mit Eingabe vom 10. Mai 2019 (act. 2).

B. nahm mit Schreiben vom 20. Mai 2019 zum Gesuch Stellung. Er beantragt dessen kostenpflichtige Abweisung (act. 3). Am 17. Mai 2019 liess Staatsanwalt des Bundes K., der aktuelle Leiter der Taskforce (FIFA) der Bundesanwaltschaft, der Beschwerdekammer die persönlichen Stellungnahmen der betroffenen Mitarbeitenden der Bundesanwaltschaft mit dem Antrag zukommen, das Gesuch kostenpflichtig abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 3.1). Persönlich Stellung nahmen der Staatsanwalt des Bundes G. (act. 3.1.1) und die Assistenz-Staatsanwältin des Bundes H. (act. 3.1.2).

Am 24. Juni 2019 replizierte A. und bezog sich dabei auf die Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BB.2018.190 und BB.2018.197 vom 17. Juni 2019, mit welchen ein gegen B., D. und Staatsanwalt des Bundes J. gerichtetes Ausstandsbegehren eines Beschuldigten in einer anderen die FIFA betreffenden Strafuntersuchung gutgeheissen wurde. A. hielt fest, sein Gesuch richte sich auch gegen D. und J. Zudem erwog er, sein Gesuch erweise sich bezüglich B., D. und J. als gegenstandslos (act. 7).

F. Bezug nehmend auf die beiden erwähnten Beschlüsse des Bundesstrafgerichts verlangte A. bei der Bundesanwaltschaft mit Eingabe vom 21. Juni 2019 gestützt auf Art. 60 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
StPO die Wiederholung aller Verfahrenshandlungen des Verfahrens Nr. SV.15.1462 seit dem 5. Januar 2016 (act. 10.2). Die Bundesanwaltschaft wies A. mit Schreiben vom 25. Juni 2019 darauf hin, das die Strafuntersuchung gegen A. betreffende Ausstandsverfahren sei noch hängig, weshalb sein Antrag auf Aufhebung und Wiederholung von Amtshandlungen verfrüht sei und abgewiesen werde (act. 10.3). Gestützt darauf forderte A. G., B., D. und J. mit Eingabe vom 26. Juni 2019 noch einmal dazu auf, unverzüglich (auch) im Verfahren Nr. SV.15.1462 in den Ausstand zu treten (act. 10.4). Die von A. gegen die Mitteilung der Bundesanwaltschaft vom 25. Juni 2019 erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer mit Beschluss BB.2019.145 vom 12. Juli 2019 ab.

G. Am 3. Juli 2019 reichte A. einen Zeitungsartikel als echtes Novum ins Recht, wonach es bereits im Jahr 2015 zu einem weiteren Geheimtreffen zwischen Vertretern der Bundesanwaltschaft und der FIFA gekommen sei (act. 10, 10.1). Mit unaufgeforderten Eingaben vom 5. Juli 2019 äusserten sich J. und G. zur Replik und zur weiteren Eingabe von A. vom 3. Juli 2019 (act. 12 und 13). A. liess sich in der Folge mit Eingabe vom 31. Juli 2019 nochmals vernehmen (act. 19).

H. Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind dabei glaubhaft zu machen. Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung (Art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Wird ein Ausstandsgrund nach Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
oder f StPO geltend gemacht oder widersetzt sich eine in einer Strafbehörde tätige Person einem Ausstandsgesuch einer Partei, das sich auf Art. 56 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
– e StPO abstützt, so entscheidet ohne weiteres Beweisverfahren und endgültig die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, wenn die Bundesanwaltschaft betroffen ist (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Der Entscheid ergeht schriftlich und ist zu begründen (Art. 59 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Bis zum Entscheid übt die betroffene Person ihr Amt weiter aus (Art. 59 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO).

1.2 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie gemäss Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO der Verfahrensleitung «ohne Verzug» ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat. Nach der Rechtsprechung muss der Gesuchsteller den Ausstand in den nächsten Tagen nach Kenntnis des Ausstandsgrunds verlangen. Andernfalls verwirkt er den Anspruch (BGE 143 V 66 E. 4.3 S. 69 m.w.H.). Ein sechs bis sieben Tage nach Kenntnis des Ausstandsgrunds gestelltes Ausstandsgesuch ist rechtzeitig. Wartet der Gesuchsteller damit zwei Wochen zu, ist es dagegen verspätet (Urteil des Bundesgerichts 1B_47/2019 vom 20. Februar 2019 E. 3.3 mit Hinweis). Bei der Annahme der Verwirkung des Rechts, den Ausstand zu verlangen, ist Zurückhaltung geboten (Urteil des Bundesgerichts 1B_418/2014 vom 15. Mai 2015 E. 4.5 mit Hinweis; vgl. zum Ganzen das Urteil des Bundesgerichts 1B_22/2019 vom 17. April 2019 E. 3.2).

1.3 Pauschale Ausstandsgesuche gegen eine Behörde als Ganzes sind grundsätzlich nicht zulässig. Rekusationsersuchen haben sich auf einzelne Mitglieder der Behörde zu beziehen, und der Gesuchsteller hat eine persönliche Befangenheit der betreffenden Personen aufgrund von Tatsachen konkret glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Ein formal gegen eine Gesamtbehörde gerichtetes Ersuchen kann daher in aller Regel nur entgegengenommen werden, wenn im Ausstandsbegehren Befangenheitsgründe gegen alle Einzelmitglieder ausreichend substanziiert werden. Das Gesetz (vgl. Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
– 60 StPO) spricht denn auch (ausschliesslich und konsequent) von Ausstandsgesuchen gegenüber «einer in einer Strafbehörde tätigen Person» (Urteil des Bundesgerichts 1B_97/2017 vom 7. Juni 2017 E. 3.2 m.w.H.).

2. Der Gesuchsteller erwägt, sein Gesuch sei aufgrund der Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BB.2018.190 und BB.2018.197 vom 17. Juni 2019 (teilweise) gegenstandslos (act. 7, Rz. 11 und 65). Entgegen den Ausführungen des Gesuchstellers betreffen diese Beschlüsse aber nicht den gesamten durch die Bundesanwaltschaft untersuchten «Verfahrenskomplex Weltfussball», sondern nur die die beiden jeweiligen Beschuldigten betreffenden Strafverfahren. Dementsprechend haben die erwähnten Beschlüsse keine automatischen Auswirkungen auch auf das gegen den vorliegenden Gesuchsteller geführte Strafverfahren.

3.

3.1 Das Gesuch richtet sich in erster Linie gegen Bundesanwalt B. und dazu gegen «sämtliche unter seiner Leitung stehenden Staatsanwälte und Personen», insbesondere G., H. und I. (act. 1, S. 2). Im Rahmen der Replik erklärte der Gesuchsteller, das Gesuch richte sich auch gegen D. und J. (act. 7, Rz. 7).

3.2 Soweit sich das Gesuch gegen Bundesanwalt B. richtet, wird es vom Gesuchsteller mit den verschiedenen, nicht protokollierten Geheimtreffen zwischen B. und C. begründet (vgl. act. 1, Rz. 4, 15, 32 ff.; act. 7, Rz. 19, 41). Dazu ist festzuhalten, dass diese Treffen in den Medien bereits im November 2018 einlässlich diskutiert worden sind. Bundesanwalt B. selber nahm diesbezüglich am 21. November 2018 vor den Medien persönlich Stellung (siehe oben Sachverhalt, lit. B). Selbst wenn man davon ausgehen würde, der Gesuchsteller habe die entsprechende Berichterstattung in den Medien nicht zur Kenntnis genommen, so wurden ihm spätestens mit der am 6. Februar 2019 erfolgten Zustellung der Einstellungsverfügung vom 9. November 2018 in Sachen D. auch eindeutige Informationen zu den Treffen zwischen B. und C. im Jahr 2016 zur Kenntnis gebracht (siehe Akten BA, pag. 16.002-0299). Das gegen B. erhobene Ausstandsbegehren datiert demgegenüber vom 26. April 2019, erfolgte über zwei Monate nach Kenntnisnahme der mit erwähntem Gesuch vorgebrachten Ausstandsgründe und damit offensichtlich verspätet (siehe dazu oben E. 1.2). Der Gesuchsteller reagierte mit seinem Gesuch offenbar nach Kenntnisnahme der Medienberichterstattung zu einem dritten Treffen zwischen B. und C. im Jahr 2017 (vgl. act. 1, Rz. 18 ff.). Als Auslöser für sein Ausstandsgesuch bezeichnete er einen Beitrag in der TV-Sendung «10 vor 10» vom 25. April 2019, aufgrund dessen sich der Verdacht der Befangenheit der Bundesanwaltschaft erhärtet habe (act. 1, Rz. 11). In diesem Beitrag wurden jedoch keine neuen Tatsachen bekannt gemacht, sondern es wurden lediglich zu jenem Zeitpunkt teilweise bereits seit Monaten (auch dem Gesuchsteller) bekannte Tatsachen durch einen Behördenvertreter bzw. durch einen Professor kommentiert. Hierzu ist weiter zu bemerken, dass es für die Beurteilung des Ausstandsgrunds nicht weiter relevant ist, ob es zwischen den Beteiligten zu zwei oder drei solcher Treffen gekommen ist. Die vom Gesuchsteller kritisierten Umstände dieser Treffen waren mehr oder weniger immer identisch (Gespräche ausserhalb des Rahmens eines spezifischen Verfahrens; fehlende Protokollierung; siehe zum Beispiel act. 1, Rz. 37; act. 7, Rz. 19). Auch das in der Eingabe vom 3. Juli 2019 (act. 10) thematisierte vierte Treffen findet bereits Erwähnung in
der genannten Einstellungsverfügung (Akten BA, pag. 16.002-0299). Nach dem Gesagten erweist sich das gegen Bundesanwalt B. gerichtete Ausstandsbegehren als verspätet, weshalb darauf nicht einzutreten ist.

3.3 Auch die vom Gesuchsteller D. gegenüber erhobenen Vorwürfe (act. 7, Rz. 53 ff.) ergeben sich bereits aus der diesen betreffenden Einstellungsverfügung, welche dem Gesuchsteller am 6. Februar 2019 und damit über zwei Monate vor dessen Ausstandsgesuch zur Kenntnis gebracht worden ist (Akten BA, pag. 16.002-0290 ff.). Diesbezüglich kommt hinzu, dass sich der Gesuchsteller im Rahmen seines Gesuchs nicht zu D. äusserte und erst im Rahmen seiner Replik vom 24. Juni 2016 ausdrücklich dessen Ausstand verlangte, mithin erst über vier Monate nach Kenntnisnahme der angeblich den Ausstand begründenden Tatsachen. Auch auf das gegen D. gerichtete Ausstandsbegehren ist daher nicht einzutreten.

3.4 Sofern sich das Gesuch gegen «sämtliche unter seiner [B.] Leitung stehenden Staatsanwälte und Personen» richtet, ist auf dieses mangels hinreichender Substanziierung nicht einzutreten. Diese Personen betreffend leitet der Gesuchsteller deren angebliche Befangenheit lediglich aus dem Umstand ab, dass Bundesanwalt B. bzw. D. ihnen gegenüber gestützt auf Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
und b StBOG Weisungen erlassen können bzw. konnten (so in act. 1, Rz. 6 f.; act. 7, Rz. 34, 62 f.). Selbst eine allfällige Befangenheit der Führungsverantwortlichen führt jedoch nicht automatisch zur Annahme einer solchen auf Seiten der in den einzelnen Verfahren ermittelnden Staatsanwälte sowie den diesen unterstellten Personen (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019 E. 3.4). Anderweitige Umstände in den genannten Personen, welche deren angebliche Befangenheit begründen könnten, macht der Gesuchsteller in seinem Gesuch keine geltend.

3.5 Erst im Rahmen seiner Replik erhebt der Gesuchsteller konkretere Vorwürfe an die Adressen von J. und G., auf welche nachfolgend kurz einzugehen ist. J. betreffend bezieht sich der Gesuchsteller hauptsächlich auf den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019, mit welchem ein gegen J. gerichtetes Ausstandsbegehren eines Beschuldigten in einer anderen die FIFA betreffenden Strafuntersuchung gutgeheissen wurde (act. 7, Rz. 48 ff.). Die dort enthaltenen Erkenntnisse seien nach Ansicht des Gesuchstellers auch im vorliegenden Verfahren verbindlich (act. 7, Rz. 6). Auf das vom Gesuchsteller gegen J. gerichtete Ausstandsbegehren ist jedoch nicht einzutreten. J. war zu keinem Zeitpunkt in die Führung des vorliegenden Strafverfahrens eingebunden. Seine konkrete Mitwirkung am Verfahren beschränkte sich auf die Stellvertretung des Verfahrensleiters G. bzw. des vormaligen Verfahrensleiters, wenn diese büroabwesend, an einem anderen Standort oder anderweitig verhindert waren oder falls mehrere Massnahmen zeitgleich durchgeführt werden mussten (so z.B. eine Einvernahme; vgl. hierzu act. 12, S. 3; act. 13, S. 2), und ist damit lediglich von marginaler Bedeutung. Auf das Gesuch ist in diesem Punkt nicht einzutreten (vgl. hierzu auch den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019 E. 3.3 und 7.4).

3.6 G. gegenüber begründet der Gesuchsteller sein Ausstandsbegehren in erster Linie mit dessen hierarchischer Unterordnung unter B. und D. (vgl. u.a. act. 1, Rz. 6 f.; act. 7, Rz. 20, 30 ff.). Das stellt nach dem oben Ausgeführten jedoch keinen Ausstandsgrund dar (E. 3.4). Sinngemäss erhebt der Gesuchsteller in seinen Ausführungen G. gegenüber zudem den Vorwurf, er habe Verfahrensfehler begangen. Was die gerügte Ablehnung des Antrags vom 21. Juni 2019 auf Wiederholung aller Verfahrenshandlungen angeht (vgl. hierzu act. 10, S. 2), so stellt diese keinen Verfahrensfehler dar (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.145 vom 12. Juli 2019). Als weiteren Verfahrensfehler bezeichnet der Gesuchsteller darüber hinaus nur die angeblich rechtswidrige Zulassung der FIFA als Privatklägerin im Strafverfahren Nr. SV.15.1462 (vgl. hierzu act. 1, Rz. 15 und 17; act. 7, Rz. 43 f.; act. 19, Rz. 3 ff.). Selbst wenn dem so wäre, muss festgehalten werden, dass materielle oder prozessuale Rechtsfehler nur dann einen Ausstandsgrund darstellen, wenn sie besonders krass sind und wiederholt auftreten, sodass sie einer schweren Amtspflichtverletzung gleichkommen (BGE 143 IV 69 E. 3.2 S. 74 f.) und sich einseitig zulasten einer der Prozessparteien auswirken. Andernfalls begründen sie objektiv keinen Anschein der Befangenheit (vgl. hierzu das Urteil des Bundesgerichts 1B_164/2015 vom 5. August 2015 E. 3.2 m.w.H.). Die einzige vom Gesuchsteller vorgebrachte konkrete Kritik an der Verfahrensführung durch G. stellt nach dem Ausgeführten keinen Ausstandsgrund dar. Schliesslich vermag der alleinige Umstand, dass ein Mitbeschuldigter gegen G. (und gegen die Assistenz-Staatsanwältin H.) eine Strafanzeige erhoben haben soll (vgl. act. 2), grundsätzlich keinen hinreichenden Ausstandsgrund zu setzen (Urteile des Bundesgerichts 1B_48/2019 vom 28. Mai 2019 E. 3.4; 1B_524/2018 vom 1. März 2019 E. 3.1). Wenn dem so wäre, läge es in der Macht eines jeden Beschuldigten, durch die Einreichung einer Strafanzeige gegen den zuständigen Staatsanwalt die gegen ihn gerichtete Untersuchung zu unterbrechen und deren Fortgang zu behindern (Urteil des Bundesgerichts 1B_524/2018 vom 1. März 2019 E. 3.1).

4. Das Gesuch erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet, sofern es ihm nicht schon an der Zulässigkeit fehlt. Es ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Gesuchsteller dessen Kosten zu tragen (Art. 59 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Die entsprechende Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2‘000.– festzusetzen (vgl. Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 2 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Das Gesuch wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2‘000.– wird dem Gesuchsteller auferlegt.

Bellinzona, 17. September 2019

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Vizepräsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Bernhard Isenring

- Bundesanwalt B., Bundesanwaltschaft

- G., Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft (unter Beilage eines Doppels von act. 19)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.108
Date : 16 septembre 2019
Publié : 25 septembre 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 56 StPO).


Répertoire des lois
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
LOAP: 13 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
Répertoire ATF
143-IV-69 • 143-V-66
Weitere Urteile ab 2000
1B_164/2015 • 1B_22/2019 • 1B_418/2014 • 1B_47/2019 • 1B_48/2019 • 1B_524/2018 • 1B_97/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
requérant • tribunal pénal fédéral • récusation • rencontre • ministère public • connaissance • cour des plaintes • tribunal fédéral • média • enquête pénale • mois • prévenu • directeur • réplique • répétition • état de fait • soupçon • emploi • décision • communication
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2019.108 • BB.2018.190 • BB.2019.145 • BB.2018.197