[AZA 0/2]
5P.80/2001

IIe COUR CIVILE
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9 avril 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Philipp Ganzoni, avocat à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 24 janvier 2001 par la 14e Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à Y.________, intimé, représenté par Me Bernard Cron, avocat à Genève;
(art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ; réquisition de faillite pour effet de change)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 25 septembre 2000, l'Office des poursuites et des faillites Arve-lac a notifié à Y.________, dans la poursuite pour effets de change n° XXXXX ouverte sur réquisition de X.________, un commandement de payer les sommes de 390'000 fr. plus intérêts à 8% l'an dès le 15 juillet 2000 et de 10'000 fr. Le poursuivi ayant fait opposition, l'Office a transmis ladite opposition ainsi que le billet à ordre produit à l'appui de la réquisition de poursuite au Tribunal de première instance du canton de Genève.

B.- Par ordonnance du 17 octobre 2000, le Parquet du Procureur général du canton de Genève, saisi d'une demande d'entraide pénale intercantonale par le Ministère public du demi-canton de Bâle-Ville, a ordonné la saisie conservatoire en mains du Tribunal de première instance de l'effet de change précité, en faisant interdiction au Tribunal de s'en dessaisir en mains tierces.

C.- Par jugement du 13 novembre 2000, le Tribunal de première instance, considérant que l'effet de change invoqué était régulier en la forme et que le poursuivi ne justifiait pas du bien-fondé de son opposition, a déclaré cette dernière irrecevable.

D.- Le 7 décembre 2000, X.________ a requis la faillite de Y.________ sur la base de l'art. 188
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
LP. Il n'a pas produit l'effet de change lui-même - dès lors que celui-ci était saisi en mains du Tribunal de première instance - mais des photocopies qu'il affirme être celles du titre en question.
Arguant de la non-production de l'original de l'effet de change, le poursuivi s'est opposé à la réquisition de faillite.
Par jugement du 24 janvier 2001, le Tribunal de première instance a refusé de prononcer la faillite et a condamné le poursuivant aux dépens de l'instance.

E.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de ce jugement et, principalement, au prononcé de la faillite de Y.________ par le Tribunal fédéral, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance afin qu'il prononce la faillite de Y.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).

a) Aux termes de l'art. 86 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. En matière de poursuite pour effets de change, le jugement qui prononce ou refuse la faillite n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours à l'autorité judiciaire supérieure selon l'art. 174 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP, l'application de cette disposition étant exclue par l'art. 189 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
LP (Bauer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, n. 21 ad art. 189
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
LP et les références citées; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., 1997, § 37 n. 42; arrêt non publié Croci du 11 mars 1985, résumé in Rep. 1986 p. 33; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., 1974, p. 282).
Par ailleurs, selon la jurisprudence récente de la Cour de justice du canton de Genève, la voie de l'appel extraordinaire (art. 292 LPC/GE) n'est pas ouverte contre le prononcé de faillite de change (arrêt du 21 mars 1997, reproduit in SJ 1998 p. 309 et commenté par Andrea Braconi in SJ 1998 p. 29 ss). Le recours de droit public est dès lors recevable au regard du principe de subsidiarité relative posé par l'art. 86 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
OJ. Il l'est également au regard du principe de subsidiarité absolue posé par l'art. 84 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
OJ, le prononcé de dernière instance cantonale accordant ou refusant la mise en faillite du débiteur ne pouvant faire l'objet que d'un recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
OJ (cf.

pour le prononcé de faillite ordinaire ATF 119 III 49 consid. 2; 118 III 4 consid. 1; 107 III 53 consid. 1).

b) En principe, vu sa nature cassatoire, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4a et les arrêts cités).
En cas d'admission du recours dirigé contre un refus de mise en faillite, le Tribunal fédéral ne peut prononcer lui-même la faillite que s'il dispose d'un libre pouvoir d'examen - condition non réalisée dans un recours formé, comme en l'es-pèce, pour arbitraire - et si la situation juridique apparaît suffisamment claire (arrêt non publié 5P.77/1994 du 25 mai 1994, consid. 1b; cf. en matière de mainlevée d'opposition ATF 120 Ia 256 consid. 1b). Il s'ensuit que les conclusions tendant au prononcé de la faillite de l'intimé par le Tribunal fédéral sont irrecevables. Quant à celles tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, elle est superfétatoire dès lors que le renvoi n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226 n. 10).

2.- a) L'autorité cantonale a considéré qu'en vertu de l'art. 188 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
LP, le créancier poursuivant devait produire l'original de l'effet de change ou un duplicata au sens de l'art. 1063
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1063 - 1 La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).
1    La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).
2    Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
3    Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
CO. Se référant à un arrêt du Tribunal cantonal vaudois relatif à un cas de figure quasiment similaire au présent litige (JT 1967 II 126), elle a dès lors estimé que les conditions légales n'étaient pas satisfaites en l'espèce (jugement attaqué, consid. Ib).

L'autorité cantonale a précisé que le rejet de la requête de faillite ne consacrait aucun formalisme excessif, quand bien même le titre se trouvait en mains du Tribunal de première instance. En effet, le tireur ou l'aval, en payant l'effet, peut exiger que celui-ci lui soit remis acquitté par le porteur et peut faire dépendre son paiement de la remise de l'effet entre ses mains, dès lors qu'il s'exposerait sinon à devoir payer deux fois (cf. JT 1967 II 126). Une telle remise n'étant pas possible en l'état, la requête devait être rejetée comme prématurée (jugement attaqué, consid. II).

b) Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir méconnu que l'arrêt publié au JT 1967 II 126 présentait deux différences essentielles par rapport à la présente espèce: d'une part, l'effet de change saisi pénalement se trouvait en mains du juge pénal et non pas en celles du juge de la faillite comme dans le cas d'espèce; d'autre part, il ne s'agissait pas d'une réquisition de faillite fondée sur l'art. 188
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
LP, mais d'une procédure d'opposition au sens des art. 179 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 179 - 1 Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
1    Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
2    Le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'art. 182.
3    L'art. 33, al. 4, ne s'applique pas.
LP. En considérant que l'effet de change devait non seulement être remis en original au juge de la faillite, mais encore pouvoir être librement remis au tireur ou à l'aval en cas de paiement, l'autorité cantonale aurait arbitrairement introduit une condition supplémentaire à celles figurant à l'art. 188 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
LP. Cette condition n'aurait pas de sens dès lors que le tireur ou l'aval qui désire payer doit le faire à l'office des poursuites et non en mains du juge de la faillite. Par ailleurs, la saisie pénale étant en l'espèce intervenue à la suite d'une plainte pénale déposée notamment par l'intimé, rien n'empêcherait celui-ci de demander au juge pénal la levée de la saisie, voire la remise de l'effet, s'il venait à payer le montant réclamé.

L'autorité cantonale serait ainsi tombée dans l'arbitraire en introduisant en plus des conditions posées par la loi une condition supplémentaire que rien ne justifierait. Ce faisant, elle aurait en outre traité le recourant de manière inéquitable, en violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. , dans la mesure où il serait manifestement inéquitable que le même Tribunal de première instance qui avait déclaré l'opposition irrecevable alors que l'effet de change était déjà saisi pé-nalement rejette une réquisition de faillite qui constitue la continuation normale de la poursuite. Enfin, l'autorité cantonale aurait contrevenu aux règles de la bonne foi en exigeant du créancier la production d'un titre original qu'elle avait déjà entre ses mains.

3.- a) Dans un arrêt du 20 décembre 1999, reproduit in Die Praxis 2000 n° 71 p. 424, consid. 3b, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit sur l'exigence de la production, à l'appui de la réquisition de faillite fondée sur l'art. 188
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
LP, de l'effet de change ou du chèque sur lequel se fonde la poursuite:

Selon l'art. 177 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque doit joindre celui-ci à sa réquisition de poursuite, afin que l'office des poursuites puisse contrôler si ce titre satisfait aux exigences de forme (art. 178 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 178 - 1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
1    Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
2    Le commandement de payer énonce:348
1  les indications de la réquisition de poursuite;
3    Les art. 70 et 72 sont applicables.
LP; ATF 118 III 24; 113 III 123; 111 III 33). L'exigence de transmission du titre sur lequel se fonde la poursuite se justifie également du fait que le débiteur n'est tenu de payer que contre la remise du titre et peut exiger, en cas de paiement partiel, que mention de ce paiement soit faite sur le titre même (art. 1029 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1029 - 1 Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
1    Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
2    Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
3    En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
et 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1029 - 1 Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
1    Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
2    Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
3    En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
CO pour la lettre de change, applicable également au chèque en vertu de l'art. 1143 al. 1 ch. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1143 - 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1    Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1  art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change;
10  art. 1042 sur l'avis;
11  art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12  art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13  art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14  art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement;
15  art. 1053 sur le transfert de la provision;
16  art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17  art. 1068 sur les altérations;
18  art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription;
19  art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation;
2  art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers;
20  art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
21  art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours.
3  art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4  art. 1003 à 1005 sur l'endossement;
5  art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6  art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration;
7  art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval;
8  art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel;
9  art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
2    Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change.
3    Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3.
CO et au billet à ordre en vertu de l'art. 1098 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
1    Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
2    Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).
3    Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
CO); elle vise en outre à éviter les abus qui pourraient se produire si le titre en question pouvait continuer de circuler (ATF 74 III 33; Amonn/Gas-ser, op. cit. , § 37 n. 10; Bauer, op. cit. , n. 13 et 52 s. ad art. 177
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
LP). Le titre doit rester en mains de l'office des poursuites afin de pouvoir être remis au débiteur en cas de paiement. À défaut de paiement, il doit - suivant le déroulement de la poursuite - être transmis au juge appelé à statuer sur l'opposition (cf. art. 181
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 181 - L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition.
LP) ou au créancier
afin de lui permettre de requérir la faillite (ATF 74 III 33; Bauer, op. cit. , n. 55 ad art. 177
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
LP).

L'art. 188 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
LP prévoit que si, dans la poursuite pour effets de change, le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition. Quoique cette disposition ne prévoie pas d'exigence de transmission du titre comparable à celle découlant de l'art. 177 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
LP, elle n'en exige pas moins du créancier qui veut "requérir la faillite" la "production de son titre", outre celle des autres documents requis (commandement de payer et, le cas éché-ant, jugement écartant l'opposition). De cette formulation, il a été déduit à juste titre que le juge ne peut pas prononcer la faillite s'il n'a pas en mains le titre sur lequel se fonde la poursuite (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 4e éd., n. 6 ad art. 188
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
LP).

b) À la lumière de cette jurisprudence, les griefs du recourant se révèlent manifestement dénués de fondement.
La faillite ne peut être prononcée sur la base de l'art. 188
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
LP que si l'original de l'effet de change ou du chèque est en mains du juge, de telle manière à pouvoir être remis au poursuivi si celui-ci justifie par titre - ce qu'il peut faire jusqu'au jour de l'audience de jugement - que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais (cf. art. 172 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
LP, applicable en vertu de l'art. 189 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
LP; Bauer, op.
cit. , n. 15 ad art. 189
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
LP). Or en l'espèce, si le titre était bien en mains du Tribunal de première instance, celui-ci avait l'interdiction, en vertu de la saisie conservatoire ordonnée par le Parquet du procureur général, de s'en dessaisir en mains tierces. En rejetant la réquisition de faillite, l'autorité cantonale n'a ainsi fait que se conformer aux exigences découlant directement de la loi, dès lors qu'au moment où cette autorité a statué, la lettre de change n'aurait pas pu être remise à l'intimé dans le cas où celui-ci se serait acquitté des sommes dues.

4.- En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable (cf. consid. 1b supra) et ne peut par conséquent qu'être rejeté dans cette même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimé n'a pas été invité à répondre au recours et n'a ainsi pas assumé de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la 14e Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.

__________
Lausanne, le 9 avril 2001 ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.80/2001
Date : 09 avril 2001
Publié : 09 avril 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : [AZA 0/2] 5P.80/2001 IIe COUR CIVILE 9 avril 2001 Composition


Répertoire des lois
CO: 1029 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1029 - 1 Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
1    Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
2    Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
3    En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
1063 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1063 - 1 La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).
1    La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).
2    Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
3    Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
1098 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
1    Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
2    Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).
3    Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
1143
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1143 - 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1    Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1  art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change;
10  art. 1042 sur l'avis;
11  art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12  art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13  art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14  art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement;
15  art. 1053 sur le transfert de la provision;
16  art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17  art. 1068 sur les altérations;
18  art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription;
19  art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation;
2  art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers;
20  art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
21  art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours.
3  art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4  art. 1003 à 1005 sur l'endossement;
5  art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6  art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration;
7  art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval;
8  art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel;
9  art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
2    Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change.
3    Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 172 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
174 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
177 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
178 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 178 - 1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
1    Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
2    Le commandement de payer énonce:348
1  les indications de la réquisition de poursuite;
3    Les art. 70 et 72 sont applicables.
179 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 179 - 1 Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
1    Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
2    Le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'art. 182.
3    L'art. 33, al. 4, ne s'applique pas.
181 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 181 - L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition.
188 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.360
189
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
1    Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2    Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
OJ: 36a  84  86  156  159
Répertoire ATF
107-III-53 • 111-III-33 • 112-IA-353 • 113-III-123 • 118-III-24 • 118-III-4 • 119-III-49 • 120-IA-256 • 124-I-327 • 126-III-274 • 74-III-33
Weitere Urteile ab 2000
5P.77/1994 • 5P.80/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet de change • première instance • tribunal fédéral • autorité cantonale • réquisition de faillite • recours de droit public • original • commandement de payer • office des poursuites • tireur • vue • aval • poursuite pour effets de change • réquisition de poursuite • lettre de change • greffier • acquittement • billet à ordre • dernière instance • décision
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SJ
1998 S.29 • 1998 S.309