Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.325

Décision du 20 décembre 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
CPP)

Faits:

A. Suite à une dénonciation du MROS, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 24 juillet 2012, une instruction à l’encontre de A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Le MROS avait été alerté par la banque B. du fait que A., ayant droit économique de plusieurs sociétés offshore, voulait retirer la majeure partie des capitaux déposés sur certains de leurs comptes. Il entendait en particulier faire transférer 880 kg d’or figurant sur le compte, inscrit dans les livres de la banque B., d’une de ses sociétés, C. Ltd, auprès d’un autre établissement bancaire zurichois. A., client de la banque depuis 1995, aurait détenu progressivement des avoirs sur des comptes ouverts au nom de plus de 30 sociétés offshore pour une masse sous gestion allant jusqu’à CHF 170 mios en 2006, période à laquelle il a procédé à l’acquisition d’une participation importante dans l’exploitation minière tchèque D. (devenue E.) et dont une partie des dividendes a été versée sur le compte d’une de ses sociétés auprès de la banques B. (pièces MPC 01-00-0001-0002). Le 8 janvier 2014, l’instruction a été étendue contre inconnus (pièces MPC 01-00-0003).

Le 31 mai 2012, le Ministère public de Prague (République tchèque) a rouvert pour sa part une procédure pénale pour escroquerie contre A., initialement suspendue le 15 février 2008. Il était en effet reproché à ce dernier d’avoir avec notamment F. et G. organisé le détournement, du 15 novembre 1996 au 11 mars 1997, de CZK plus d’un milliard des avoirs détenus par les sociétés H., I. et J. et d’en avoir partiellement bénéficié. Une partie des fonds détournés, à hauteur de plus de DM 16 mios, a transité sur le compte de K. SA à Genève le 7 avril 1997 (pièces MPC 03-00-0001 - 0003). La réouverture de la poursuite pénale tchèque contre A. s’est fondée sur des dépositions de L., M. et N. entendus comme témoins lors du procès tchèque relatif à l'affaire «O.». En République tchèque, cette dernière procédure, distincte de celle ouverte contre A., mais connexe, a abouti à des condamnations pour les mêmes faits de détournement (pièces MPC 03-00-0002).

Par décision du 19 février 2015, le MPC a suspendu la procédure pénale jusqu’à ce que les autorités pénales tchèques aient rendu une décision dans leur enquête ouverte contre A. puisque le sort de la procédure suisse dépendait de l’existence ou non de l’infraction d’escroquerie en République tchèque (pièces MPC 03-00-0001-0007). Le 21 septembre 2015, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par A. contre cette ordonnance de suspension (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.23).

Le 23 décembre 2015, dans l’impossibilité de prouver les soupçons pesant contre A., le Ministère public tchèque a classé la procédure ouverte à son encontre (pièces MPC 18-01-0557 à 18-01-0561).

Compte tenu de cet élément, le 12 janvier 2016, le MPC a informé le prévenu de la reprise de la procédure suisse et a simultanément notifié l’avis de prochaine clôture (pièces MPC 16-02-1044). Le 5 février 2016, le prévenu a formulé une demande d’indemnité (act. 1.8).

B. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le MPC a classé la procédure pénale ouverte contre A. pour blanchiment d’argent. Il a décidé en outre que ce dernier devait payer la moitié des frais de procédure arrêtés à

CHF 23'730.--. Il a par ailleurs fixé l’indemnité en faveur de A. à CHF 17'562.80, les créances de frais et d’indemnité étant compensées (act. 1.1).

C. Le 29 juillet 2016, A. défère ce prononcé devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut à la modification de la motivation de la décision entreprise afin de respecter la présomption d’innocence, à l’annulation du chiffre 2 du dispositif afin que les frais soient entièrement mis à la charge de l’Etat, à celle de son chiffre 3 en ce sens que l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure en sa faveur est fixée à CHF 574'158.10, et enfin à l’annulation du chiffre 4 du dispositif.

Pour motifs, il invoque une constatation erronée et incomplète des faits pertinents, une violation de la présomption d’innocence, une violation des dispositions relatives à l’indemnité à laquelle a droit le prévenu acquitté pour les dépenses occasionnées par sa défense et une violation du droit d’être entendu.

D. Dans sa réponse du 16 août 2016, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 5).

Dans sa réplique du 12 septembre 2016, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.2 Le recours, contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). In casu, interjeté le 29 juillet 2016, contre une décision datée du 13 juillet 2016, mais envoyée le 18 juillet 2016 et reçue le 19 juillet 2016, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP).

Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l’espèce, le prévenu, directement touché par la décision de classement et par ses conséquences sur les frais et le refus d’une indemnité qui lui est opposé, est habilité à recourir.

1.3 Le recours est ainsi recevable en la forme.

2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).

3.

3.1 Le recourant fait valoir d’abord que le MPC s’est rendu coupable d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il considère ainsi que c’est à tort que la décision entreprise retient que l’ouverture de la procédure en cause est de son fait dans la mesure où il aurait failli à son obligation de collaborer avec la banque dépositaire de ses comptes dans le cadre de son obligation de compliance. Il souligne que le MPC n’a pas retenu certains aspects pourtant importants et nécessaires à l’appréciation de son comportement qu’il tient pour irréprochable avant l’enquête et durant l’instruction. Il estime dès lors que les accusations portées à son encontre n’étaient pas fondées et que ces éléments auraient dû être pris en compte dans l’ordonnance de classement litigieuse ce qui aurait permis de mettre l’entier des frais de la procédure à la charge de l’Etat et de lui allouer une indemnité pleine et entière. Le MPC reproche pour sa part au recourant d’avoir causé l’ouverture de la procédure en ayant failli à l’obligation de collaborer avec la banque.

3.2 En Suisse, l’enquête a été ouverte contre le recourant pour blanchiment d’argent. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 242 consid. 1a). L'acte d'entrave est punissable en tant que tel sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il a été suivi d'un résultat, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 126 IV 255 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2013 du 18 novembre 2013, consid. 1.1; Cassani Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n° 31 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9: Crimes ou délits contre l'administration de la justice, art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
-311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP, Berne 1996, n° 37 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191), tel est également le cas du transfert de la propriété, par exemple en exécutant une vente, une donation ou un échange (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2012., n° 29 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP et référence citée). Tombe également sous le coup de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée à la LStup, chaque fois que
le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss); en revanche, un simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278 s.), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 s.). Commet toutefois un acte d'entrave, celui qui conserve de l'argent d'origine criminelle dans son appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis ce lieu à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009, consid. 2; 6S.702/2000 du 14 août 2002, consid. 2.2).

3.3 Le recourant peut critiquer les constatations de faits si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte. La violation peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 134 V 53 consid. 4.3 et référence citée; 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).

3.4

3.4.1 Le recourant considère qu’en ce qui a trait au transfert des 880 kg d’or en juillet 2012, lequel a généré la dénonciation MROS, il a pleinement collaboré avec la banque B. en lui communiquant tant le nom de la banque nouvellement dépositaire que le fait que l’ayant droit économique restait le même. Selon lui, c’est à tort que le MPC n’en a pas fait mention dans la décision querellée.

Il est vrai que le prononcé entrepris n’évoque pas les indications claires que le recourant a apportées à la banque B. pour le transfert d’or en question, et ce alors même qu’elles figurent au dossier (pièces MPC nos 16-01-0022 et 16-01-0023). En effet, le 24 juillet 2012, C. Ltd, titulaire du compte sur lequel était déposé l’or, a adressé à la banque B. un courrier confirmant une instruction qu’elle lui avait envoyée le 4 juillet 2012 selon lequel les lingots allaient être transférés sur son compte auprès de la banque P. à Zurich; elle lui communiquait en outre la référence (pièces MPC nos 16-01-0022 - 16-01-0023). Le dossier contient par ailleurs un document faisant état d’un échange de mails entre les banques B. et P. du 25 juillet 2012 dont il ressort que – contrairement à ce que la première a soutenu dans sa dénonciation au MROS – elle savait pertinemment où l’or devait être transféré et que le métal précieux n’allait pas changer de propriétaire (pièces MPC no 16-01-0024).

Cependant, pour évaluer si le recourant a effectivement causé l’ouverture de la procédure compte tenu de son comportement avec la banque B., le MPC ne s’est pas limité à examiner la situation au moment où la banque s’est adressée au MROS, mais a également pris en compte quelles étaient les relations entre le client et l’établissement bancaire lorsque ce dernier tentait d’identifier quelle était la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du métal précieux (à ce sujet voir infra consid. 4.1.3). Considéré de façon générale, ce comportement n’est pas condamnable.

3.4.2 Par ailleurs, le recourant fait valoir avoir pleinement collaboré avec le MPC une fois l’enquête ouverte, ce dont ce dernier n’aurait pas tenu compte dans la décision attaquée.

Cette dernière ne fait effectivement pas mention des différents courriers explicatifs que le recourant a adressés au MPC une fois les investigations entreprises. Ainsi, le représentant du recourant a-t-il, dès le 17 août 2012, pris contact avec l’autorité intimée l’assurant de sa pleine coopération, requérant entre autres une entrevue (pièces MPC nos 16-01-0041 et 16-01-0042). Dans les semaines qui ont suivi, le conseil du recourant a communiqué au MPC diverses informations sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de l’or (courrier du 10 septembre 2012, pièces MPC nos 16-01-0052 à 16-01-0073; lettre du 26 novembre 2012, pièces MPC nos 16-01-0120 à 16-01-0127; lettre du 15 mars 2013; pièces MPC nos 16-02-0096 à 16-02-0105) et lui a en outre réitéré sa demande d’entrevue, à laquelle l’autorité d’enquête ne s’est en soi pas opposée (pièces nos 16-02-0029 à 16-02-0032). Le recourant est aussi intervenu à plusieurs reprises auprès du MPC pour lui exposer les développements de la procédure en République tchèque (par exemple courrier du 23 septembre 2013, pièces MPC nos 16-02-0329 ss; courrier du 30 avril 2014 pièces MPC nos 16-02-0529 ss). Il reste qu’à teneur de l’art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté en cas d’ordonnance de classement s’il a de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dans la mesure où le MPC a retenu que le recourant avait provoqué l’ouverture de la procédure, il n’avait pas nécessairement besoin d’examiner le comportement de ce dernier durant celle-ci. Ce grief doit donc être rejeté. Il en résulte que l’argument supplémentaire du recourant portant sur l’absence de crédibilité des témoignages de L., M. et N. et sur la dimension politique des investigations menées contre lui en République tchèque doivent également être écartés.

3.4.3 Le recourant conteste en outre que le MPC a retenu que c’est un incident procédural qui a mis fin à la procédure pénale tchèque contre lui, alors que selon lui, c’était en raison du fait que les accusations portées à son encontre n’étaient pas fondées.

A ce propos, la décision attaquée mentionne que « le Ministère public tchèque a classé la procédure ouverte à l’encontre de A. pour escroquerie. Les témoignages de N., L. et M. ne pouvaient être exploités en vertu du droit procédural tchèque et ces derniers ont refusé de déposer selon les formes prévues. Le Ministère public tchèque était dès lors dans l’impossibilité de prouver les soupçons pesant contre A. et a classé la procédure » (act. 1.1 p. 3). On ne voit pas en quoi cette formulation prêterait le flanc à la critique. Compte tenu d’une décision du 11 mars 2014 de la Cour suprême tchèque, il s’avère que selon le droit tchèque c’est effectivement pour des raisons procédurales que les témoignages concernés, qui avaient été livrés dans une procédure pénale distincte, n’ont pu être utilisés dans la procédure connexe dirigée contre le recourant (pièces MPC nos 16-02-0656 ss). Force est donc de constater que ce sont bien des raisons procédurales qui ont entraîné la fin de la procédure contre le recourant en République tchèque. Cela scelle le sort du grief qui doit être rejeté.

4. Le recourant soutient ensuite que la décision entreprise violerait la présomption d’innocence.

4.1 L'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). D’un point de vue factuel, la mise à charge des frais ne peut intervenir que sur la base d’éléments incontestés ou dont la preuve a été clairement établie (ATF 120 Ia 147 consid. 3b; 119 Ia 332 consid. 1b; 112 Ia 371 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2014 du 2 septembre 2014, consid. 2.3 avec références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment arrêt 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162
consid. 2c p. 170; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012, consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016, consid. 1.1).

4.2 Le recourant allègue d’abord que le libellé de l’ordonnance entreprise met en doute son innocence dans la mesure où le MPC estimerait en substance que c’est seulement en raison d’un problème procédural que la procédure pénale ouverte en République tchèque à son encontre a dû se terminer par un classement.

On ne saurait donner raison au recourant sur ce point. Certes, ainsi qu’évoqué plus haut, la décision concernée retient que les témoignages de N., L. et M. ne pouvaient être exploités en vertu du droit procédural tchèque de sorte que le Ministère public étranger était dans l’impossibilité de prouver les soupçons pesant contre le recourant (act. 1.1 p. 3). Il reste que l’ordonnance contestée rappelle, sous les motifs du classement, que le blanchiment d’argent présuppose l’existence d’une infraction préalable et qu’en l’espèce, vu le classement intervenu dans la procédure tchèque pour les raisons précitées, il y a ici « absence d’infraction préalable » (act. 1.1 p. 4). Il faut donc admettre que, ce faisant, le MPC a retenu au-delà de toute évaluation strictement procédurale que les conditions matérielles à la réalisation de l’infraction reprochée au recourant à l’étranger n’étaient pas réunies. On ne peut y voir un libellé qui laisserait entendre que le recourant serait néanmoins coupable de l’infraction qui lui était imputée en Suisse, au contraire.

4.3 D’autre part, selon le recourant, le fait que, dans sa décision, l’autorité intimée a mentionné l’art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP, indiquerait qu’elle n’hésitera pas à reprendre la procédure en cas de faits ou de moyens de preuve nouveaux, laissant à penser que le recourant est coupable mais que l’autorité intimée n’a pas encore pu en apporter la preuve. Le MPC conteste cette façon de voir; il indique que la mention de l’art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP est un rappel légal et une formulation usuelle qui ne préjuge en rien.

L’art. 323 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP dispose que « le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a); ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). » A ce titre, il faut rappeler que l’autorité de la chose jugée d’un classement est limitée parce que la décision ne repose pas sur un examen complet en fait et en droit (Roth, Commentaire romand CPP, introduction aux art. 319-323 no 9; no 2 ad art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP). Dès lors, la mention, dans la décision entreprise, de la possibilité – formellement offerte par la disposition en cause – d’une reprise de la procédure en présence de nouveaux moyens de preuve ne saurait, de façon générale, postuler en tant que telle une violation du principe de la présomption d’innocence (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.6 du 24 août 2011, consid. 3.4). Dans le cas particulier, compte tenu des considérations développées supra (consid. 4.2) cette hypothèse a encore moins de substance.

Partant l’argument doit être écarté.

4.4 Le recourant fait valoir par ailleurs que la décision querellée contrevient à la présomption d’innocence lorsqu’elle retient qu’il a failli à son obligation de collaborer tant pour lui mettre des frais à charge que pour réduire l’indemnité à laquelle il a droit. Il considère en effet avoir démontré en septembre 2012 déjà qu’il avait fourni toutes les indications requises par la banque B. pendant les années qui ont précédé la dénonciation MROS.

4.4.1 Selon l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, qui suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
aCst., la bonne foi, et son corollaire l'interdiction de l'abus de droit inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, est un principe général du droit qui trouve application dans tous les domaines du droit et en particulier en procédure pénale (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.6 déjà cité, consid. 3.1 et références évoquées). La bonne foi consiste en ce que la conscience de l'irrégularité juridique fait défaut malgré un vice juridique, le défaut de conscience de l'irrégularité ne supposant pas nécessairement l'ignorance du vice juridique (ATF 99 II 131). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral reconnaît qu'à titre tout à fait exceptionnel, l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC peut imposer certains devoirs de comportement dont la violation peut être sanctionnée par l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Dans ces situations, l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC n'assume plus la fonction d'une norme d'interprétation, mais d'une norme de protection fondamentale, indépendante de l'existence préalable d'une relation juridique particulière (Kuonen, La responsabilité précontractuelle, thèse, Zurich 2007, n° 1183, p. 353). Ainsi, dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui, intentionnellement ou à la légère, donne des informations inexactes ou passe sous silence des faits dont il doit reconnaître l'importance pour l'autre partie engage sa responsabilité au sens de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 116 II 685; Werro, Commentaire romand, no 64 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO). Selon la jurisprudence, celui qui est interrogé sur des faits qu'il est bien placé pour connaître doit (s'il veut répondre à la question posée) donner un renseignement exact, dès qu'il est reconnaissable pour lui que le renseignement a ou peut avoir pour celui qui le demande une signification grosse de conséquences. Il ne doit pas donner sciemment des indications fausses ni donner à la légère des indications dont la fausseté saute aux yeux, même sans un long examen (ATF 111 II 471 et jurisprudence citée).

4.4.2 Dans sa décision, le MPC soutient que le recourant a causé l’ouverture de la procédure dans la mesure où il aurait failli à son obligation de collaborer avec la banque B. Il se base en cela sur la communication MROS dont il ressort que le recourant faisait preuve, de manière générale, d’une coopération insuffisante dans l’explication des flux financiers de ses comptes, respectivement de ceux de ses sociétés, auprès de la banque B. L’ordonnance querellée précise à ce sujet qu’en particulier, le recourant n’aurait pas fourni, malgré les demandes répétées de la banque à ce sujet, d’éléments permettant de documenter les rentrées massives d’argent sur ses comptes ou ceux de ses sociétés, soit environ EUR 120 mios dans les deux années et demi qui ont précédé l’annonce de soupçons de la banque. Elle spécifie en outre qu’au mois de novembre 2011, lors d’une visite du conseiller de la banque B., le recourant aurait été informé que cette dernière n’accepterait plus de paiement sur ses comptes s’il ne fournissait pas de pièces étayant ses rentrées d’argent (act. 1.1 p. 5). Il reste qu’aucun élément au dossier ne permet de confirmer ces allégations. Il n’existe en effet aucun écrit dont il ressortirait que la banque B. a effectivement demandé des éclaircissements à son client sur l’origine des fonds circulant sur les comptes des diverses sociétés dont il était l’ayant droit économique. La décision entreprise n’en cite d’ailleurs aucun. Le rapport établi par le MROS à l’attention du MPC souligne que malgré les sommes conséquentes déposées en ses livres et les nombreux articles parus sur le recourant, selon lesquels il était impliqué dans différentes procédures à l’étranger, la banque n’avait jamais réagi avant juillet 2012 (pièces MPC no 05-00-0004). Certes, dans un courrier de septembre 2012, le recourant, par la voix de son conseil, a indiqué que la banque lui avait demandé des clarifications. Or, il apparaît que la menace de sanction dont l’établissement bancaire se serait prévalu à l’époque faute d’obtenir les informations requises – ne plus accepter aucun crédit sur les comptes du recourant, respectivement de ses sociétés, après février 2012 – n’a pas été suivie d’effet puisque au-delà de cette date plusieurs versements ont été crédités sur les différents comptes des sociétés dont le recourant était
ayant droit économique (cf. notamment pièces MPC nos A07-01-37-01-0008 [paiement le 21 mars 2012 de EUR 200 mios de la part de Q. Ltd sur le compte de R. Ltd dont le recourant était l’ayant droit économique {pièces MPC 07-01-0088}]; A07-01-37-03-0008 [paiement le 21 mars 2012 de EUR 203 mios de S. Ltd sur le compte de Q. Ltd dont le recourant était l’ayant droit économique {pièces MPC 07-01-0088}]). Il convient donc d’en conclure que si, et cela n’est en rien démontré, la banque B. a effectivement demandé des éclaircissements au recourant, celui-ci les lui a valablement fournis. Il sied de relever au surplus, que c’est de manière tout à fait inexacte que la communication que la banque a faite au MROS indiquait que le recourant ne lui avait donné aucune indication s’agissant du transfert de l’or auprès de la banque P. (supra consid. 3.4.1).

4.4.3 Il découle de ce qui précède, que c’est effectivement sans fondement que le MPC a retenu une absence de collaboration du recourant avec la banque B. dans les années qui ont précédé la dénonciation de juillet 2012. On ne saurait retenir non plus que le recourant n’a pas été transparent avec la banque lorsqu’il a décidé en juillet 2012 de transférer l’or qui était déposé auprès d’elle (supra consid. 3.4.1). Dès lors, contrairement à l’opinion du MPC, on ne peut considérer que le recourant a, de manière illicite ou fautive, provoqué l’ouverture de la procédure. Enfin, au vu des nombreux courriers et explications soumises à l’autorité intimée par le recourant une fois les investigations ouvertes (supra consid. 3.4.2), rien ne permet de considérer non plus qu’il aurait rendu plus difficile la conduite de la procédure.

4.4.4 Sur ce point, le recours doit être admis. Il en résulte que les frais de la procédure ne peuvent être mis à la charge du recourant, de sorte que le point y relatif du dispositif de la décision entreprise doit être annulé.

5. Le recourant conteste par ailleurs le montant de l’indemnité qui lui a été alloué: ses prétentions pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure se montaient à CHF 636'330.70 alors qu’il s’est vu reconnaître un total de CHF 17’562.80. Il invoque à ce titre une violation de son droit d’être entendu, la motivation de la décision étant sur plusieurs points lacunaire. Au surplus, il remet en cause l’évaluation de l’autorité intimée pour différents postes de sa demande d’indemnité.

5.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1312, ch. 2.10.3.1). L’art. 430 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP dispose cependant que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a); la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b); les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c).

5.2 A titre préalable, il convient de relever que pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus (consid. 4.4), il n’y a pas lieu, sur le principe, de réduire l’indemnité à laquelle le recourant a droit. Reste à déterminer si c’est à raison que le MPC a écarté diverses prétentions formulées sous ce chapitre par le recourant.

5.3 Le recourant a annexé à sa requête d’indemnité deux notes d’honoraires, d’un montant total de CHF 49'242.75, établies par Me T., le premier défenseur du recourant, pour les opérations que celui-ci a effectuées dans le cadre de la défense de ses intérêts en Suisse du 31 juillet au 31 décembre 2012. Le MPC considère pour sa part que les activités déployées par ce conseil l’ont été pour C. Ltd, société non prévenue dans la présente procédure, de sorte que ces prétentions ne peuvent être retenues. L’autorité intimée relève à ce titre que les notes d’honoraires en question ont été libellées expressément au nom de cette dernière société et qu’on ne voit pas quelles activités auraient pu être effectuées uniquement en faveur du recourant pour générer des honoraires d’une telle ampleur.

Contrairement à ce que soutient le MPC, au dossier figure une procuration signée le 3 août 2012 par le recourant en faveur de Me T. (pièces MPC no 16-01-0043) et qui a été transmise au MPC le 20 août 2012 (pièces MPC no 16-01-0045). Par ailleurs, les différents courriers que Me T. a adressés au MPC dès le 10 septembre 2012 l’ont toujours été au nom de C. Ltd et du recourant (pièces MPC nos 16-01-0052ss; 16-01-0080ss). Dès lors, on ne saurait écarter d’emblée les notes d’honoraires concernées pour la défense des intérêts du recourant, à tout le moins jusqu’au 3 décembre 2012, date à partir de laquelle ce dernier a été représenté par son actuel conseil, Me Disch (pièces MPC nos 16-02-0001 à 16-02-0003). Il convient donc de renvoyer la cause au MPC à charge pour lui d’évaluer quelles activités effectivement déployées par Me T. pour la défense des intérêts du recourant doivent être prises en considération au sens de l’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
let a CPP et, de ce fait, indemnisées.

Partant, sur ce point, le recours est admis.

5.4 Par économie de procédure, il sied de relever toutefois que le tarif horaire de Me T. apparaît être de CHF 350.-- (CHF 18'492.05 / 52 h 83 [pièces MPC no 16-02-1074]; CHF 28'966.90 / 82 h 67 [pièces MPC no 16-02-1080]). Or, de pratique constante, l’autorité de céans prend en considération un montant horaire de CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). Le recourant, faisant valoir la complexité de la présente cause, conteste ce taux et estime qu’il doit être fixé à CHF 300.-- de l’heure, soit le maximum prévu par l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; act. 1 p. 17).

On ne saurait donner raison au recourant sur ce point. L’affaire en cause n’a pas présenté plus de difficultés que toutes les procédures ayant des ramifications à l’étranger: dans le cadre de la procédure suisse, le MPC a notamment fait établir les flux financiers en lien avec l’infraction préalable présumée et a entendu différents protagonistes du dossier (pièces MPC rubrique 11); il a aussi procédé à diverses demandes d’entraide avec plusieurs états étrangers (pièces MPC rubrique 18). Il n’y donc pas lieu de s’écarter du tarif usuel appliqué par la Cour, cela tant pour les honoraires de Me T. que pour ceux de Me Disch. Le grief doit ainsi être rejeté.

5.5 Le recourant s’oppose également à la suppression de 84 heures figurant sous le poste « Ecriture » et d’une heure inscrite sous « Lettre » mentionnées sur la liste des opérations de Me Disch. Il indique que c’est de façon erronée que le MPC a considéré que la rubrique « Ecriture » a trait essentiellement à la rédaction de recours ou de requêtes tendant à l’obtention de décisions. Il rappelle en effet avoir rédigé de nombreux courriers et déterminations à l’attention du MPC; ainsi seules 33 heures 20 ont été consacrées à l’écriture de recours. Le solde d’heures, correspondant à 50 heures 56, doit donc selon lui être indemnisé.

Ainsi que le relève le MPC dans sa décision, les heures de travail de Me Disch en lien avec les procédures de recours doivent être tenues pour établies de manière indépendante de la procédure au fond. C’est en application de l’art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP que les prétentions en indemnités y relatives doivent être évaluées (arrêt du Tribunal fédéral 6B.928/2014 du 10 mars 2016, consid. 3.2.2). C’est donc à raison que l’autorité intimée a considéré qu’il fallait les retrancher de la note d’honoraires produite. Il reste que sur un total de 84 heures pour le chapitre « Ecriture », celles consacrées aux diverses procédures de recours affèrent à 33 heures 20 seulement. Par conséquent, on ne peut écarter sans autre le solde d’heures invoqué par le recourant. Il convient donc de renvoyer la cause à l’autorité intimée sur ce point également, à charge pour elle d’examiner si, hormis les aspects liés aux recours, il y a lieu ou non de retenir tous les énoncés listés sous le chapitre « Ecriture » afin de déterminer lesquels doivent être indemnisés conformément à l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

5.6 Le recourant critique ensuite le fait que le MPC a considéré que les prétentions relatives à la note d’honoraires de son avocat tchèque, Me AA., n’entraient pas dans le cadre de la procédure diligentée en Suisse. En conséquence, selon lui, c’est à tort que le MPC a retenu que la note d’honoraires de l’étude tchèque ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul de l’indemnité et a retranché de la note d’honoraires de Me Disch les frais inhérents aux contacts que ce dernier a eus avec son confrère tchèque. Pour motifs, il relève pour l’essentiel que de l’aveu même du MPC la procédure menée en Suisse dépendait fortement de celle menée en République tchèque, aussi était-il nécessaire à son conseil suisse de s’entretenir avec son défenseur en République tchèque. Il fait valoir en outre qu’ayant son centre d’activité dans ce dernier pays et qu’étant de langue maternelle tchèque, il avait besoin d’un avocat parlant sa langue et habitant son pays. Il souligne également que la décision entreprise ne motive en rien le retranchement de toutes les heures, soit 98 heures 10 minutes, inhérentes aux contacts avec l’avocat tchèque.

5.6.1 S’agissant d’abord de la note d’honoraires de l’étude tchèque, force est d’admettre avec le MPC que si une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques (art. 127 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
CPP), la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
CPP). In casu, rien ne permet de conclure que le défenseur tchèque du recourant se serait inscrit au tableau public des avocats des Etats membres de l'UE (art. 27
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 27 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous un titre figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son titre professionnel d'origine, après s'être inscrit au tableau.
2    Les art. 23 à 25 sont applicables.
et 28
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 28 Inscription au tableau
1    L'autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des États membres de l'UE ou de l'AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine.
2    L'avocat s'inscrit auprès de l'autorité de surveillance du canton sur le territoire duquel il a une adresse professionnelle. Il établit sa qualité d'avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son État de provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.
3    Après avoir inscrit l'avocat au tableau, l'autorité de surveillance en informe l'autorité compétente de l'État de provenance.
LLCA). Il n’était dès lors pas habilité à représenter le recourant dans le cadre de la procédure suisse. Sa note d’honoraires ne peut donc être prise en considération pour le calcul de l’indemnité à laquelle le recourant a droit. Cela scelle le sort du grief qui doit être rejeté.

5.6.2 Ensuite, le MPC a retranché 98 heures 10 (soit 38 heures du poste « Conférence », 35 heures du poste « Courriel » et 13 heures 30 du poste « Lettre » ainsi que 11 heures 40 du poste « Téléphone ») de la note d’honoraires de Me Disch pour les nombreux contacts que ce dernier a eus dans le cadre de cette affaire avec le conseil tchèque du recourant. L’autorité intimée a motivé la décision entreprise sur ce point de la façon suivante « .[p]artant, la note d'honoraires de l'étude tchèque BB. n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité. II convient en sus de retrancher de la note d'honoraires de Me Stefan DISCH les frais inhérents aux contacts avec les avocats tchèques mandatés par [le recourant] » (act. 1.1 p. 12 pt. 2.3). Le recourant y voit une violation de son droit d’être entendu.

La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015, consid. 2.1). Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014, consid. 5; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014, consid. 4.2). Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5).

Le fait de refuser – à raison – de payer la note d’honoraires de Me AA. ne suffit encore pas à justifier, sans autre explication, le refus de défrayer en bloc les frais résultant des contacts établis entre Me Disch et le défenseur tchèque du recourant. En particulier, l’autorité intimée n’a pas évalué si ces derniers pouvaient relever d’un exercice raisonnable des droits de procédure du recourant pour les investigations en Suisse et, si tel ne devait pas être le cas, n’a pas spécifié pourquoi et quels étaient ceux qui ne pouvaient être pris en compte à ce titre. La motivation fournie à ce propos ne remplit dès lors pas les réquisits jurisprudentiels du droit d’être entendu. Etant donné que dans sa réponse au recours le MPC ne s’exprime pas à ce sujet, la violation commise n’a pas été guérie. Le recours doit donc être admis sur ce point également.

5.7 Ensuite, le recourant proteste contre la réduction de 19 à 15 heures opérée par le MPC dans le poste « Conférence » de la liste des opérations de Me Disch. La motivation donnée ne lui permettrait pas d’en saisir la raison. Il conteste au surplus que le MPC invoque l’absence de difficulté de dite procédure.

La décision querellée précise à ce sujet « Bien que la communication avec le client est nécessaire à la conduite d'un mandat de défense et que partant cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exercice des droits de procédure, tout comme les conférences avec le procureur, qui doivent permettre de pouvoir échanger dans un cadre informel, les plus de 19 heures invoquées apparaissent déraisonnables au regard de l'absence de difficulté de la procédure et de l'activité déployée » (act. 1.1 p. 12 pt. 2.4).

Ainsi que relevé ci-dessus (consid. 5.4), on ne saurait retenir en l’espèce que l’affaire présentait des difficultés particulières. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les raisons invoquées par le MPC pour justifier la réduction intervenue, sont suffisantes pour qu’il puisse en comprendre la raison. En revanche, le calcul auquel a procédé le MPC a pour conséquence que ce sont en fin de compte seulement 7 heures de conférence qui sont reconnues pour les contacts entre le recourant et son conseil suisse. Même si la procédure suisse n’était pas particulièrement complexe, il faut admettre que pour une procédure dans laquelle Me Disch est intervenu dès décembre 2012 et qui a duré près de 3 ans et demi, le nombre d’heures admises pour les échanges avec son client paraît insuffisant. La réduction décidée par l’autorité intimée doit dont être tenue pour injustifiée.

5.8 Le recourant fait en outre grief au MPC d’avoir considéré que le temps consacré à l’étude du dossier, soit 145 heures, était disproportionné. Selon lui, l’autorité d’enquête a réduit à 50 heures le temps total consacré à l’étude du dossier sans motiver pour quelle raison certaines heures pouvaient être retenues et d’autres pas. Vu la complexité de l’affaire et l’impact que celle-ci a eu sur sa vie personnelle et professionnelle, il demande qu’un total de 137 heures 45 (soit les 145 heures alléguées sous déduction des 7 heures 22 consacrées aux recours) lui soient reconnues pour ce poste. Le MPC a fait valoir comme motif de réduction l’absence de complexité de la cause et le fait que nombres de recherches juridiques évoquées étaient superflues. En effet, de son point de vue, on ignore dans quelle mesure elles auraient été effectuées dans le cadre de la rédaction de recours, ce qui ne saurait être indemnisé ici.

Il faut admettre avec le recourant que l’explication toute générale fournie par le MPC pour procéder à une réduction de 95 heures pour l’étude du dossier ne permet pas de comprendre pour quelle raison il a admis d’indemniser certaines activités et d’autres pas. Cela viole l’exigence de motivation de l’ordonnance entreprise. Sur ce point, le grief est admis.

5.9 Enfin, le recourant condamne le retranchement intervenu dans le poste « Vacation » qui était de 40 heures 40 mais dont seules 17 heures 20 ont été reconnues. Il souligne qu’alors que son conseil s’est rendu 12 fois à Berne dans le cadre de son mandat, le MPC n’a retenu que six voyages à 2 heures 40 sans justification aucune, portant de ce fait atteinte à son droit d’être entendu. Le recourant rappelle qu’il vit en République tchèque, ce qui impliquait que Me Disch s’y rende afin de préparer efficacement sa défense. Il demande donc la prise en compte de l’entier des heures de déplacement invoquées.

A ce sujet la décision entreprise spécifie « .[i]I convient cependant d'opérer une réduction dans la mesure où certains déplacements contreviennent à l'obligation de réduire le dommage qui incombe au lésé (art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO par analogie). Les moyens de communication actuels permettent en effet de remplacer efficacement les rencontres physiques, si bien que le voyage à Prague du conseil de A. est superflu. 6 heures, correspondant aux vacations alléguées pour ce voyage, doivent être retranchées. Par ailleurs, Me Stefan DISCH s'est rendu 12 fois à Berne dans le cadre de ce mandat. Compte tenu du droit de consulter le dossier et d'enlever copie ainsi que des auditions effectuées, il se justifie de retenir 6 voyages à 2 heures 40 ».

Compte tenu des développements susmentionnés (consid. 4.4.2, 4.4.3 et 5.2), on ne peut suivre le MPC lorsqu’il justifie le retranchement opéré par l’obligation de réduire le dommage. Par ailleurs, il faut admettre avec le recourant que l’on ne comprend pas pour quelle raison seuls six déplacements, soit la moitié de ceux effectués, lesquels sont au demeurant incontestables, est prise en considération. Enfin, alors que le mandat de Me Disch s’est étendu sur quelque trois ans et demi, sa note d’honoraires ne fait état que d’un seul déplacement à Prague de 6 heures, le 20 janvier 2014, pour aller voir son client. Il n’apparaît pas que cette prétention puisse être qualifiée d’exagérée ou de superflue. Les vacations figurant sur la note d’honoraires soumise auraient donc dû être retenues dans leur entier. Sur ce point aussi, le grief du recourant doit être admis.

6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

7. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
et 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP; Message CPP, FF 2005 1310; Griesser, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1777).

8.

8.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, applicable par renvoi de l'art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).

8.2 En l’espèce, le conseil du recourant a produit une note d’honoraires pour la procédure de recours afférant à CHF 8'688.-- soit honoraires CHF 8'640.00 et débours CHF 48.50 pour un temps de travail de 21 heures 36 (act. 1.13). Ainsi que relevé ci-dessus (consid. 5.4), la Cour retient usuellement un taux horaire de CHF 230.--. Rien ne justifie de s’écarter ici de cette pratique de sorte que la note d’honoraires devra être réduite en conséquence.

Par ailleurs, il aurait fallu 15 heures 20 pour composer le recours (rédaction, finalisation, relecture) ainsi qu’un examen complémentaire du dossier de trois heures (act. 1.13 p. 3), ce qui apparaît trop conséquent. En particulier, plusieurs des éléments avancés dans le recours avaient déjà été invoqués dans la détermination du 5 février 2016 du recourant sur l’avis de prochaine clôture (pièces MPC nos 16-02-1064 à 16-02-1068); dès lors, le libellé de ces arguments n’avait rien de nouveau. De plus, le rappel des faits pertinents dans le recours (act. 1 p 3 à 6) est un résumé de différents éléments qui avaient déjà été soumis à la Cour par le biais des divers recours dont elle avait eu à se saisir. Au surplus, certains développements du recours sont des résumés de jurisprudence (act. 1 p. 10, 11, 15 et 16), de même que plusieurs aspects factuels évoqués sont des copies de pièces figurant au dossier (act. 1 p. 12 et 13). Compte tenu de ces éléments, il convient de reconnaître pour l’écriture du recours et l’étude du dossier l’ayant précédé 7 heures de travail. Au vu des autres activités déployées par le conseil du recourant, c’est donc un total de 8 heures 46 qui sera retenu pour la présente procédure de recours. L’indemnité y relative, mise à la charge de l'autorité intimée, est donc fixée à CHF 1'945.80 plus CHF 48.50 de débours.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. Les points 2, 3 et 4 du dispositif de la décision entreprise sont annulés et la cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Une indemnité de dépens de CHF 1'945.80 plus CHF 48.50 de débours est allouée au recourant pour la présente procédure de recours à la charge de l'intimé.

Bellinzone, le 21 décembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2016.325
Date : 20 décembre 2016
Publié : 09 janvier 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP).


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CP: 303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
90 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
127 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
323 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LLCA: 27 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 27 Principes
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous un titre figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son titre professionnel d'origine, après s'être inscrit au tableau.
2    Les art. 23 à 25 sont applicables.
28
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 28 Inscription au tableau
1    L'autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des États membres de l'UE ou de l'AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine.
2    L'avocat s'inscrit auprès de l'autorité de surveillance du canton sur le territoire duquel il a une adresse professionnelle. Il établit sa qualité d'avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son État de provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.
3    Après avoir inscrit l'avocat au tableau, l'autorité de surveillance en informe l'autorité compétente de l'État de provenance.
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
111-II-471 • 112-IA-371 • 116-IA-162 • 116-II-685 • 118-IA-28 • 119-IA-332 • 119-IV-242 • 120-IA-147 • 120-IA-31 • 122-IV-211 • 124-IV-274 • 126-IV-255 • 127-IV-20 • 128-IV-117 • 133-I-201 • 134-V-53 • 136-IV-188 • 137-I-195 • 139-IV-179 • 99-II-131
Weitere Urteile ab 2000
1B_26/2015 • 6B.928/2014 • 6B_1021/2008 • 6B_1026/2013 • 6B_331/2012 • 6B_67/2014 • 6B_67/2016 • 6B_832/2014 • 6B_875/2013 • 6B_879/2013 • 6S.702/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ouverture de la procédure • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • république tchèque • procédure pénale • droit d'être entendu • vue • mention • présomption d'innocence • ayant droit économique • examinateur • acquittement • blanchiment d'argent • cour des plaintes • autorité de recours • moyen de preuve • violation du droit • communication • infraction préalable • valeur patrimoniale
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2015.23 • BK.2011.6 • BB.2012.192 • BB.2016.325 • BB.2014.63 • BB.2012.8
FF
2005/1310 • 2005/1312