Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.76/2002 /min

Urteil vom 1. Juli 2002
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

Bundesrichterin Nordmann, Präsidentin,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer,
Gerichtsschreiber Levante.

A.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Patrik Gruber, boulevard de Pérolles 26, Postfach 396, 1701 Freiburg,

gegen

Kantonsgericht Freiburg (Schuldbetreibungs- und Konkurskammer) als kantonale Aufsichtsbehörde, Postfach 56, 1702 Freiburg.

Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg (Schuldbetreibungs- und Konkurskammer) als kantonaler Aufsichtsbehörde vom 19. März 2002.

Die Kammer zieht in Erwägung:
1.
Die Erbengemeinschaft C.________ sel. besteht aus B.________ in X.________ und A.________ in Y.________. Im Gemeinschaftsvermögen befinden sich 30 Liegenschaften und weitere Vermögenswerte. Im Zuge mehrerer gegen A.________ gerichteter Betreibungsverfahren pfändete das Betreibungsamt des Seebezirks seine Liquidationsanteile am Gemeinschaftsvermögen für Forderungen von zehn Gläubigern im Umfang von insgesamt Fr. 9'920.60. Am 12. März 2002 unterbreitete das Betreibungsamt nach Scheitern der Einigungsverhandlung die Betreibungsakten der kantonalen Aufsichtsbehörde, um den Verwertungsmodus festzulegen. Mit Urteil vom 19. März 2002 ordnete das Kantonsgericht Freiburg (Schuldbetreibungs- und Konkurskammer) als kantonale Aufsichtsbehörde die Auflösung der Erbengemeinschaft C.________ sel. an und forderte das Betreibungsamt auf, unter den Voraussetzungen von Art. 10 Abs. 4
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG dem zuständigen Friedensgericht die Teilung der Erbschaft zu beantragen.

A.________ hat den Entscheid der Aufsichtsbehörde mit Beschwerdeschrift vom 18. April 2002 (rechtzeitig) an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen und stellt folgende Rechtsbegehren:
1. Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben.
2. Es sei Vormerk zu nehmen, dass die Mitglieder der Erbengemeinschaft des C.________ bestehend aus B.________, geboren am 3. März 19.., und A.________, geboren am 24. März 19.., eine Einigung über die Verwertung der Erbschaft C.________ selig und die Auflösung der Erbengemeinschaft gefunden haben."
Weiter ersucht er um aufschiebende Wirkung.

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Das Betreibungsamt des Seebezirks schliesst auf Abweisung der Beschwerde (soweit darauf einzutreten sei). Die Miterbin und die Gläubiger als Beschwerdegegner haben auf eine Stellungnahme verzichtet.

Durch Präsidialverfügung vom 8. Januar 2002 ist der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt worden.
2.
In der Beschwerdeschrift ist anzugeben, welche Abänderung des angefochtenen Entscheides beantragt wird, und kurz darzulegen, welche Bundesrechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind (Art. 79 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
OG; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire LOJ, N. 1.1 zu Art. 79). Die Beschwerde ist - wie aus der Begründung hervorgeht (BGE 119 III 50 E. 1) - mit dem Antrag entgegenzunehmen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das Betreibungsamt sei anzuweisen, von einer das Verwertungsverfahren abschliessenden Einigung Kenntnis zu nehmen und den Erlös aus dem vereinbarungsgemäss angestrebten Freihandverkauf des Gemeinschaftsvermögens unter die Gläubiger zu verteilen.
3.
Die Aufsichtsbehörde hat festgehalten, dass das Betreibungsamt gemäss kantonalen Akten am (recte) 9. Oktober 2001 die Einigungsverhandlung durchführte. Als Lösung sei vorgeschlagen worden, dass B.________ die Landparzellen übernehmen und das Haus A.________ überlassen würde. Das Betreibungsamt habe in der Folge den Erben eine Frist bis zum 19. Oktober 2001 zur schriftlichen Stellungnahme eingeräumt; bis Ende Februar 2002 habe keine (einvernehmliche) Lösung gefunden werden können. Mit Schreiben vom 26. Februar 2002 habe das Betreibungsamt die Beteiligten aufgefordert, innert zehn Tagen Anträge über die weiteren Verwertungsmassnahmen zu stellen. Die Aufsichtsbehörde ist zum Schluss gelangt, der Wert des Anteils des Beschwerdeführers an dem aus zahlreichen Grundstücken bestehenden Gemeinschaftsvermögen sei nicht ohne weiteres bestimmbar; deshalb sei die Auflösung der Erbengemeinschaft und die Teilung der Erbschaft anzuordnen.
4.
4.1 Die Einigungsverhandlung gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
der Verordnung über die Pfändung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen (VVAG, SR 281.41) dient der Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen den pfändenden Gläubigern und dem Schuldner und den anderen Teilhabern am Gemeinschaftsvermögen; unter den Inhalt einer Verständigung gehört auch der freihändige Verkauf des Gesamthandvermögens (Rutz, in: Kommentar zum SchKG, N. 16 a.E. zu Art. 132, m.H.). Gelingt die gütliche Einigung nicht, so fordert das Betreibungsamt (oder die Behörde, welche die Einigungsverhandlung leitet; Art. 9 Abs. 3
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
VVAG) die Beteiligten auf, ihre Anträge über die weiteren Verwertungsmassnahmen innert zehn Tagen zu stellen, und übermittelt die Akten der für das Verfahren nach Art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
SchKG zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 10 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG). Die Aufsichtsbehörde kann verfügen, dass das gepfändete Anteilsrecht als solches zu versteigern sei, oder dass die Auflösung der Gemeinschaft und die Liquidation des Gemeinschaftsvermögens nach den für die betreffende Gemeinschaft geltenden Vorschriften herbeizuführen sei (BGE 74 III 82 S. 83; Gilliéron, Commentaire de la LP, N. 52 zu Art. 132).
4.2 Der Beschwerdeführer bringt zunächst vor, die Miterbin habe am 25. März 2002 ihr Einverständnis zu einer gütlichen Einigung gegeben. Damit kann er nicht gehört werden: Der angefochtene Entscheid datiert vom 19. März 2002, so dass das tatsächliche Vorbringen des Beschwerdeführers von vornherein als zulässiges Novum im Sinne von Art. 79 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
OG ausser Betracht fällt.
4.3 Weiter macht der Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend, aus dem Schreiben des Rechtsvertreters der Miterbin vom 3. Dezember 2001 gehe hervor, dass sich Ende 2001 eine Einigung abgezeichnet hätte bzw. die Parteien kurz vor einer Einigung gestanden hätten; das Betreibungsamt habe (sinngemäss) keinen vollständigen Einigungsversuch durchgeführt. Diese Vorbringen gehen fehl. Zum einen ist die Tatsache einer kurz bevorstehenden Einigung von der Vorinstanz nicht festgestellt worden (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
i.V.m. Art. 81
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
OG); neue Tatsachenbehauptungen können indessen nicht berücksichtigt werden, zumal der Beschwerdeführer nicht geltend macht, zum Vorbringen im kantonalen Verfahren habe keine Gelegenheit bestanden (Art. 79 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
OG). Zum anderen geht aus dem in den kantonalen Akten liegenden Schreiben vom 3. Dezember 2001 hervor, dass die Miterbin zur Verhinderung der Zwangsversteigerung, mithin als Bedingung zur Einigung gefordert hat, dass der Beschwerdeführer rasch konkrete Angaben betreffend Interessenten für die Hausparzelle mache. Dass die Vorinstanz in Anbetracht dieser zu erfüllenden Bedingung zu Unrecht einen Fehlschlag der Einigungsbemühungen angenommen habe, behauptet der Beschwerdeführer selber nicht. Der Beschwerdeführer
legt insoweit nicht dar (Art. 79 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
OG), inwiefern die Aufsichtsbehörde die Voraussetzungen verkannt habe, um gestützt auf Art. 10 Abs. 2
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG über die Verwertungsart zu entscheiden.
4.4 Sodann bringt der Beschwerdeführer vor, das Schreiben des Betreibungsamtes vom 26. Februar 2002, mit dem den Beteiligten das Scheitern der Einigungsbemühungen mitgeteilt und gemäss Art. 10
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG die zehntägige Frist angesetzt wurde, um Anträge zu den Verwertungsmassnahmen zu stellen, sei zu Unrecht ihm direkt (und nicht seinem Rechtsvertreter) zugestellt worden. Dieser Einwand ist unbehelflich. Der Beschwerdeführer behauptet erneut Tatsachen, die von der Vorinstanz nicht festgestellt worden sind; diese können nicht berücksichtigt werden, zumal er nicht geltend macht, zum Vorbringen im kantonalen Verfahren habe keine Gelegenheit bestanden (Art. 79 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
OG). Im Übrigen kann auf die (sinngemässe) Rüge des Beschwerdeführers, es verstosse gegen Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV), wenn das Betreibungsamt die Mitteilung an den Vertretenen und nicht an den Rechtsvertreter gesendet habe, im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG nicht eingetreten werden (Art. 43 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
i.V.m. Art. 81
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
OG; BGE 122 III 24 E. 1 S. 35). Dass dem Beschwerdeführer die Mitteilung (vgl. Art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
SchKG) des Betreibungsamtes vom 26. Februar 2002 nicht zugestellt worden sei, behauptet er im Übrigen selber nicht. Er legt auch insoweit nicht dar, inwiefern die
Aufsichtsbehörde die Voraussetzungen zum Entscheid über die Verwertungsart (Art. 10 Abs. 2
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG) verkannt habe.
4.5 Gemäss Art. 10 Abs. 4
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG (in der Fassung vom 5. Juni 1996) ist den Gläubigern, welche die Auflösung der Gemeinschaft verlangen, eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses anzusetzen mit der Androhung, dass im Fall der Nichtleistung das Anteilsrecht als solches versteigert werde (BGE 80 III 117 E. 3 S. 121). Im vorliegenden Fall hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung der Erbengemeinschaft angeordnet und das Betreibungsamt angewiesen, seinen Antrag auf Mitwirkung der für die Teilung zuständigen Behörde an die Voraussetzungen von Art. 10 Abs. 4
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG zu knüpfen. Der Beschwerdeführer setzt in keiner Weise auseinander, inwiefern die Anordnung der Aufsichtsbehörde, das Betreibungsamt habe die Kostenvorschussverfügung gemäss Art. 10 Abs. 4
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG zu erlassen und im Falle der Nichtleistung des Kostenvorschusses (wohl) ohne weiteres zur Versteigerung des Anteils des Schuldners zu schreiten, gegen Bundesrecht verstosse (vgl. Gilliéron, a.a.O., N. 35 zu Art. 132).
4.6 Soweit der Beschwerdeführer unter Hinweis auf die Literatur vorbringt, die Erbengemeinschaft ende mit der Erbteilung, d.h. mit der vollständigen Aufteilung des gesamten Nachlasses unter den Erben, und daraus schliesst, die Aufsichtsbehörde könne die Auflösung der Erbengemeinschaft nicht anordnen, ist sein Einwand unbegründet. Wohl trifft zu, dass ein Gläubiger die Aufhebung der Erbengemeinschaft nicht verlangen kann, solange die Teilung von den Erben noch nicht beschlossen worden ist; er kann die Aufhebung aber - wie hier geschehen - indirekt erwirken aufgrund von Art. 104
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 104 - Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.
und Art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
SchKG sowie der VVAG durch Betreibung des schuldnerischen Erben, Pfändung seines Anteils und Begehren der Verwertung (Schaufelberger, Basler Kommentar, N. 3 u. 4 zu Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, N. 4 zu Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB). Soweit der Beschwerdeführer weiter geltend macht, die Realteilung der Erbschaft werde ohne Mitwirkung bzw. Einigung der Miterben und betreffend landwirtschaftliche Grundstücke auf Schwierigkeiten stossen, und er sich zu den Kompetenzen des Friedensgerichts als mitwirkender Behörde im Rahmen der Realteilung äussert (vgl. Schaufelberger, a.a.O., N. 12 u. 16 zu Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB, N. 12 ff. zu Art. 611
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
1    Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
2    Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3    Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
ZGB), kann er nicht
gehört werden. Der Beschwerdeführer legt in keiner Weise dar (Art. 79 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
OG), inwiefern die Aufsichtsbehörde ihr Ermessen überschritten oder missbraucht habe (vgl. Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG), wenn sie - von zwei Möglichkeiten (vgl. E. 4.1) - nicht die Versteigerung des Erbschaftsanteils verfügt hat, sondern die Auflösung der Gemeinschaft und die Liquidation des Gemeinschaftsvermögens nach den für die Erbengemeinschaft geltenden Vorschriften angeordnet hat (vgl. Gilliéron, a.a.O., N. 12 u. 34 zu Art. 132). Dass die vorinstanzliche Aufforderung an das Betreibungsamt, dem zuständigen Friedensgericht (vgl. Art. 195 EGzumZGB/FR) die Teilung der Erbschaft zu beantragen, sich nicht mit den bundesrechtlichen Regeln vertrage (vgl. Art. 10 Abs. 2
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
i.V.m. Art. 12
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
VVAG, Art. 609 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB), behauptet der Beschwerdeführer schliesslich selber nicht. Soweit er lediglich die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids geltend macht, ist er nicht zu hören, da nach Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG diese Rüge vor Bundesgericht nicht vorgebracht werden kann.
5.
Somit ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann. Es sei immerhin auf das Folgende hingewiesen: Hat die Aufsichtsbehörde die Verwertungsart - hier die Anordnung der Auflösung und Liquidation der Erbengemeinschaft - festgelegt, so schliesst dies nicht aus, dass sich die Beteiligten auch nach diesem Zeitpunkt noch über die Modalitäten der Verwertung einigen können (vgl. BGE 114 III 102 E. 3; 74 III 82 S. 83; Rutz, a.a.O., N. 37 zu Art. 132).

Demnach erkennt die Kammer:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, den Beschwerdegegnern (B.________, vertreten durch Rechtsanwalt Robert Friolet, Freiburgstrasse 69, Postfach 52, 3280 Murten; D.________; E.________ AG, vertreten durch F.________ AG; G.________ AG, vertreten durch H.________ AG; Kantonale Steuerverwaltung des Kantons Freiburg, rue Joseph-Piller 13, 1700 Freiburg; Ausgleichskasse des Kantons Freiburg, Postfach, 1762 Givisiez), dem Betreibungsamt des Seebezirks und dem Kantonsgericht Freiburg (Schuldbetreibungs- und Konkurskammer) als kantonaler Aufsichtsbehörde schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Juli 2002
Im Namen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.76/2002
Date : 01 juillet 2002
Publié : 24 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.76/2002 /min Urteil vom 1. Juli


Répertoire des lois
CC: 609 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
611
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
1    Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
2    Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3    Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
34 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
104 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 104 - Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.
132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
OJ: 43  63  79  81
OPC: 9 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
10 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
12
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
Répertoire ATF
114-III-102 • 119-III-49 • 122-III-20 • 74-III-82 • 80-III-117
Weitere Urteile ab 2000
7B.76/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • opc • communauté héréditaire • héritier • case postale • tribunal cantonal • autorité inférieure • emploi • délai • enchères • tribunal fédéral • condition • avance de frais • avocat • effet suspensif • part de communauté • acte de recours • jour • greffier • débiteur
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