Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.359/2004 /rod
Arrêt du 22 octobre 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Michod, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Assassinat (art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 juin 2004.
Faits:
A.
Par jugement du 9 février 2004, X.________, ressortissant français, né le 18 novembre 1980 au Maroc, a été reconnu coupable de meurtre, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de diverses autres infractions relatives à des actes de violence (art. 181

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Statuant le 7 juin 2004 sur les recours interjetés notamment par le Ministère public vaudois et par le condamné, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a reconnu X.________ coupable, non plus de meurtre, mais d'assassinat, et qu'elle a augmenté la peine à quinze ans de réclusion; pour le surplus, le jugement de première instance a été confirmé.
B.
La condamnation pour assassinat, qui est seule contestée, repose sur les faits suivants:
Dans la nuit du 23 au 24 février 2002, X.________ a consommé plusieurs doses de cocaïne. Il s'est rendu en compagnie de son amie à l'arrêt de bus situé à la place Bel-Air à Lausanne, où le couple a poursuivi une dispute favorisée notamment par la drogue. A cet endroit, X.________ a interpellé un dealer africain. Les deux hommes ont marché en direction du Grand-Pont pour négocier l'achat de boulettes de cocaïne. X.________ ne lui a pas remis le bon montant, ce dont le dealer s'est rapidement rendu compte. Ce dernier est revenu alors vers X.________ et les deux hommes ont commencé à se battre violemment. Après quelques instants, X.________ a sorti de sa poche un couteau avec une lame de dix centimètres, l'a pointé en direction du dealer et l'a violemment poignardé dans le flanc droit, jusqu'à la garde. La victime s'est effondrée à terre, tenant à deux mains sa blessure, d'où le sang commençait à couler. X.________ a alors posé un pied sur la poitrine du blessé, lui a empoigné les cheveux de la main gauche et lui a posé la lame du couteau sur la gorge en le menaçant de mort et en lui criant de cracher ses boulettes. Un passant qui avait vu la bagarre a tenté d'intervenir, mais X.________ a brandi le couteau dans sa direction en le
menaçant. X.________ est ensuite reparti avec l'argent et les boulettes de drogue. La victime s'est relevée, a fait quelques pas en titubant, puis s'est affaissée. Elle est décédée à l'hôpital le 2 mars 2002; son foie avait été transpercé de part en part et une artère à ce niveau avait été complètement sectionnée.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une fausse application de l'art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
2.
Le recourant fait valoir qu'il aurait dû être condamné non pour assassinat (art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
2.1. Selon l'art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Le texte de l'art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394).
2.2. Selon les constatations cantonales, le recourant a poignardé la victime pour récupérer l'argent et la drogue, mais aussi et surtout pour assurer sa réputation de caïd, qui lui imposait de gagner la bagarre. Le mobile du recourant était donc double. D'une part, il entendait conserver le bénéfice de son vol à l'astuce. On est dans l'hypothèse typique de l'assassinat où l'auteur tue pour s'octroyer un avantage patrimonial indu ou pour conserver le produit de son vol. D'autre part, le recourant a blessé mortellement son adversaire pour marquer sa supériorité et justifier sa réputation de chef du milieu des toxicomanes et des dealers. Ces mobiles ne peuvent être qualifiés que de futiles, de dérisoires et, partant, d'odieux.
La manière d'agir ne vient nullement démentir l'absence particulière de scrupules que dénote le mobile de l'acte. Le recourant a poignardé son adversaire alors que celui-ci était désarmé et que les circonstances ne l'y conduisaient pas. Après avoir frappé son adversaire, il a posé son pied sur sa victime effondrée, l'a menacée de l'égorger et lui a empoigné les cheveux pour la délester de la cocaïne et de l'argent, cela tout en menaçant un tiers qui passait et avant de quitter tranquillement les lieux. La froideur avec laquelle le recourant a exécuté son crime et la maîtrise totale de lui-même donnent des indications sur l'état d'esprit qui était le sien au moment de l'homicide. Le mépris que le recourant témoignait pour sa victime se déduit également du fait qu'il a traité cette dernière de "con" parce qu'elle n'avait prétendument pas cessé de se battre à la vue du couteau, alors qu'en réalité le recourant ne lui laissait pas le temps de se dégager et lui a immédiatement asséné un coup de couteau.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'assassinat ne saurait être exclu pour le motif que le coup mortel a été porté dans le cadre d'une bagarre. Le critère de la préméditation, qui figurait dans l'ancien art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Dans la mesure où le recourant prétend qu'il craignait l'intervention de tiers, il s'écarte de l'état de fait cantonal, et son grief est dès lors irrecevable. Rien n'indique en effet dans l'arrêt attaqué que le recourant a été menacé par les autres Africains; au contraire, tout démontre qu'il a agi avec un grand sang froid. En effet, le recourant n'a pas pris la fuite après avoir asséné son coup de couteau dans la bagarre. Après le coup de couteau, il a eu la présence d'esprit de faire cracher les boulettes de cocaïne que sa victime gardait dans la bouche, a vérifié s'il y avait du sang sur le couteau avant de le mettre dans sa poche et a quitté les lieux tranquillement. Il a même admis avoir plaisanté avec des policiers croisés dans la rue quelques minutes après la commission de l'acte.
L'influence de la cocaïne ne constitue pas davantage un élément décisif. La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat ( CORBOZ, Les principales infractions, n. 22 ad art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Enfin, selon la jurisprudence, il faut aussi considérer les circonstances et le comportement de l'auteur avant et après l'acte, dans la mesure où ils peuvent fournir des indications sur sa personnalité, son attitude et sa mentalité à l'époque où il a commis son forfait (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14, 117 IV 369 consid. 17 p. 390). En l'occurrence, la mentalité du recourant telle que décrite ci-dessus s'inscrit dans la droite ligne du comportement révélé par l'ensemble de l'arrêt et par les autres infractions commises, soit l'usage délibéré de la violence, souvent au moyen d'armes blanches, la satisfaction immédiate et égoïste de ses besoins après menaces, la volonté de justifier une réputation de caïd et de vouloir gagner à tous les coups.
2.3. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'ensemble des circonstances présentes avant, pendant et après l'acte incriminé conduisent à retenir une absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
3.
Le recourant considère que la peine de quinze ans qui lui a été infligée est excessivement sévère.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
3.1.2. Selon l'art. 11

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
|
1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
3.1.3. En vertu de l'art. 68 ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
3.2. En l'occurrence, l'infraction la plus grave selon l'art. 68

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
Dans son rapport, l'expert a retenu une responsabilité moyennement diminuée lors de l'assassinat en raison de deux facteurs. Le premier a trait au trouble de la personnalité et n'entraîne qu'une réduction légère de la responsabilité en ce qui concerne l'homicide. Le second facteur est le syndrome de dépendance aux stupéfiants, qui provoque selon le rapport d'expertise un besoin impérieux de se procurer de la drogue et des états d'intoxication aiguë caractérisés par des perturbations de la conscience et du comportement. Or, ce facteur a été surévalué dès lors que l'expert a tenu compte indûment d'une dépendance à l'héroïne, ce qui s'est révélé inexact au terme de l'instruction. En outre, les premiers juges ont retenu que l'importante consommation de cocaïne dans les vingt-quatre heures précédant l'homicide n'avait pas empêché le recourant de se contrôler et de faire preuve d'une certaine lucidité. Le recourant a du reste lui-même admis lors de l'audience de jugement que, malgré les effets de la cocaïne, il pouvait analyser les situations et rester lucide. Vu l'ensemble de ces circonstances, l'autorité cantonale a donc pondéré le second facteur que représente la dépendance aux stupéfiants et retenu une responsabilité diminuée de
l'ordre de 40 % dans le cas de l'assassinat.
Faisant application de l'art. 68

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
A la charge du recourant, il faut encore tenir compte de ses antécédents, celui-ci ayant déjà subi des peines privatives de liberté à l'étranger. En effet, le casier judiciaire français du recourant mentionne les condamnations suivantes: cinq ans d'emprisonnement avec sursis pour vol avec arme, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion (21 janvier 1998), ainsi qu'un an et six mois d'emprisonnement, prononcé par défaut, pour vol et vol en réunion (13 janvier 1999). Le casier judiciaire suisse comprend une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE et infraction et contravention à la LStup (15 octobre 2001).
3.3. Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est d'admettre que, même compte tenu de la diminution de sa responsabilité, la culpabilité du recourant est très lourde, en particulier en raison de l'usage quasi systématique des menaces et de la violence, du mépris pour l'intégrité corporelle, la santé et la vie d'autrui, et de la volonté de marquer sa supériorité et de passer pour un caïd. Le recourant a fait systématiquement passer son égoïsme et ses envies avant toutes autres considérations et a voulu gagner à tous les coups. En conséquence, la peine de quinze ans de réclusion qui lui a été infligée n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Cette dernière a motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
4.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 octobre 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président:
La greffière: