5P.217/2001
IIe COUR CIVILE
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20 août 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Dame S.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Stefano Zanetti, avocat à Bellinzone,
contre
l'arrêt rendu le 17 mai 2001 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui divise la recourante d'avec S.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
(art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- Dame S.________, ressortissante yougoslave née en 1969, et S.________, citoyen suisse né en 1964, se sont mariés le 21 septembre 1990 à X.________; ils ont eu une fille, A.________, née le 19 juillet 1991.
B.- Par jugement du 2 novembre 2000, le Tribunal civil du district de Delémont a notamment prononcé le divorce des époux Sütterlin, attribué au père l'autorité parentale sur l'enfant A.________, fixé un droit de visite usuel en faveur de la mère, institué une curatelle éducative, renoncé à condamner la défenderesse au paiement d'une contribution à l'entretien de sa fille et constaté que le régime matrimonial était liquidé par les parts et reprises effectuées.
C.- Statuant par arrêt du 17 mai 2001 sur appel de la défenderesse, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé en tous points le jugement de première instance.
D.- Contre cet arrêt, la défenderesse exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le premier, elle conclut, avec suite des frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Postérieurement au dépôt du recours, la recourante a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- a) En vertu de l'art. 57 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
b) Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
2.- La cour cantonale a constaté en fait que les parties perçoivent chacun une rente AI de 1'330 fr. et une rente complémentaire de 824 fr. pour l'enfant A.________, le demandeur réalisant en sus, mais de manière irrégulière, des gains accessoires en effectuant de petits travaux pour un montant avoisinant 6'000 fr. par an. Elle a considéré que dès lors que le demandeur réalisait des gains correspondant au minimum vital ou le dépassant de peu, il ne pouvait être exigé de lui qu'il verse une contribution à l'entretien de son ex-épouse sur la base de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
S'agissant du montant de 80'000 fr. réclamé par la défenderesse au titre de la liquidation du régime matrimonial, les juges cantonaux ont retenu en fait qu'au moment de la litispendance, le demandeur disposait d'un capital de 68'014 fr. représentant le solde de l'indemnité en capital de 1'036'427 fr. versée en 1981 par la Zurich Assurances pour couvrir une perte de gain future - capital qui correspondait alors à une rente annuelle de 44'291 fr. - ainsi que de la maison familiale franche de dettes, dont la valeur vénale avait été fixée par expertise à 300'000 fr. Dès lors que la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu au demandeur à la dissolution du régime matrimonial - valeur qui devait être comptée dans les biens propres du demandeur en application de l'art. 207 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
3.- a) La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que le demandeur réalisait des gains correspondant au minimum vital ou le dépassant de peu, alors qu'ils n'ont effectué aucun calcul en ce qui concerne le minimum vital des parties; elle affirme qu'il ne résulterait pas de tels calculs que le demandeur serait en situation d'indigence.
La recourante fait en outre grief à l'autorité cantonale d'avoir estimé la valeur de la maison à 300'000 fr., alors que cette maison avait été acquise pour 428'000 fr. Enfin, elle conteste le calcul de la capitalisation de la rente, dont elle affirme que la valeur au début de la procédure de divorce était de 80'686 fr. et non de 44'291 fr.
b) D'après l'art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
S'agissant en particulier de l'appréciation des preuves, domaine dans lequel le Tribunal fédéral reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b), il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient selon lui dû être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale viole l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
c) La recourante se plaint avant tout de ce que les juges cantonaux n'aient pas calculé le minimum vital des parties. Il est vrai que l'arrêt attaqué ne contient pas de calcul détaillé du minimum vital du demandeur; il récapitule toutefois ses revenus, constitués d'une rente AI de 1'330 fr.
et d'une rente complémentaire pour enfant de 824 fr., soit un revenu mensuel de 2'154 fr., auquel s'ajoutent des gains accessoires - toutefois irréguliers - pour de petits travaux rapportant quelque 500 fr. par mois. Sur la base de ces chiffres, l'autorité cantonale a conclu que le demandeur n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-épouse sans entamer son propre minimum vital. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué n'apparaît pas arbitraire du seul fait qu'il ne contient pas de calcul précis du minimum vital du demandeur: il saute en effet aux yeux que les montants rappelés ci-dessus ne peuvent qu'à peine couvrir le minimum vital d'un père invalide ayant à sa charge une fillette de dix ans et que cette situation ne pourra que s'aggraver avec le temps et l'accroissement des besoins de l'enfant A.________, qui dépend de son seul père dès lors que la recourante n'est pas en mesure de contribuer financièrement à son entretien.
Pour ce qui est des autres griefs soulevés par la recourante, à savoir sur la valeur de la maison du demandeur et sur le calcul de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu au demandeur à la dissolution du régime, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation qui ont été rappelées plus haut (cf. consid. 3b supra). Il suffit de relever que les données indiquées dans le recours - 428'000 fr. pour le prix d'acquisition de la maison et 80'686 fr. pour la valeur capitalisée de la rente au début de la procédure de divorce (cf. consid. 3a supra) - ne sont pas mentionnées dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'explique ni d'où elle les tient ni pourquoi elles devraient être substituées aux données contenues dans l'arrêt attaqué.
4.- En conclusion, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable pour défaut de motivation conforme aux exigences légales (art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la recourante.
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
__________
Lausanne, le 20 août 2001 ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,