Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.227/2006 /svc

Arrêt du 26 juillet 2006
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736,
1211 Genève 3.

Objet
art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (retard injustifié; réquisition de faillite
sans poursuite préalable),

recours de droit public contre le Tribunal de première instance du canton de Genève.

Faits:
A.
Le 17 septembre 2001, la société X.________ SA a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une réquisition de faillite sans poursuite préalable, fondée sur l'art. 190 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
LP, à l'encontre de Y.________ SA. Les parties ont été citées à comparaître le 9 octobre 2001; à cette occasion, elles ont demandé que "la cause soit reconvoquée pour le mardi 23 octobre 2001".
B.
Une nouvelle audience de comparution personnelle des parties a été fixée le 23 avril 2002, à l'issue de laquelle le Tribunal a sursis à statuer sur la réquisition de faillite "en raison de la requête en sursis" formée le 22 avril 2002 par la débitrice. Par jugement du 31 mai 2002, celle-ci a obtenu l'ajournement de sa faillite jusqu'au 30 septembre 2002; cette mesure a été régulièrement reconduite, en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2006.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., X.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal de première instance de Genève soit invité à statuer sans délai sur la réquisition de faillite sans poursuite préalable présentée le 17 octobre 2001.

L'autorité intimée propose le rejet du recours et renonce, en tant que de besoin, à l'allocation de dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p. 668).
1.1 En procédure civile genevoise, aucun recours n'est ouvert pour se plaindre de l'inactivité d'un juge, en sorte que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ (arrêt 5P.244/2005 du 11 octobre 2005, consid. 1).
1.2 Le chef de conclusions tendant à ce que la juridiction intimée soit invitée à "statuer sans délai" sur la réquisition de faillite sans poursuite préalable est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333).
2.
En l'occurrence, la recourante fait valoir que, en reportant depuis plus de quatre ans son prononcé sur la réquisition de faillite sans poursuite préalable, alors que les conditions d'un ajournement de la faillite selon l'art. 725a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
CO ne sont clairement pas remplies, la juridiction cantonale s'est rendue coupable d'un retard injustifié à statuer.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition constitutionnelle consacre le principe de la célérité ou, autrement dit, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne statue pas dans le délai légal ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances du cas font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié sur la base de critères objectifs, notamment la complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. Cette durée n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre; une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne sauraient ainsi justifier la lenteur excessive d'une procédure, car il appartient à l'État d'organiser ses juridictions de façon à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331/332 et les références; arrêt 1P.272/2003 du 6 juin 2003, consid.
2.1, in: SJ 2003 I p. 508; cf. aussi: ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56).
2.2 Le grief apparaît infondé. La juridiction inférieure n'est pas restée inactive en l'espèce, opposant son "silence" à la requête formée par la recourante. Si elle n'a pas (formellement) statué sur la réquisition de faillite sans poursuite préalable, c'est parce qu'elle a considéré que les conditions d'un ajournement étaient réalisées, ce qui faisait obstacle à l'ouverture de la faillite (Wüstiner, in: Basler Kommentar, OR II, 2e éd., n. 9 ad art. 725a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
CO et les références; cf. aussi, pour l'ajournement de l'art. 173a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173a - 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
1    Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
2    Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.339
3    ...340
LP: arrêt 5P.288/1997 du 7 octobre 1997, consid. 3a); cela ressort clairement de l'ordonnance préparatoire du 9 mars 2005, dont un exemplaire a été communiqué au conseil de la recourante.
En réalité, la recourante s'en prend pour l'essentiel aux "innombrables ajournements" octroyés à la société débitrice sous l'angle des réquisits de l'art. 725a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
CO, affirmant même qu'il est "indubitable que [celui-ci] a été appliqué arbitrairement". Or, cette question touche aux conditions d'application de la disposition précitée (déni de justice matériel), et non au retard à statuer (déni de justice formel). L'autorité ne se rend donc pas coupable d'un refus inadmissible à statuer si elle persiste - fût-ce de manière arbitraire - à ne pas ouvrir la faillite en raison de l'octroi d'un ajournement; il incombe alors au créancier intéressé de contester cette décision (cf. à ce sujet: Brunner, in: Basler Kommentar, SchKG II, n. 24 ad art. 192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
LP et la jurisprudence citée).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
OJ). Au regard de l'art. 159 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
OJ - applicable par analogie au recours de droit public (arrêt 2P.458/1995 du 13 mai 1997, consid. 6, in: Zbl 99/1998 p. 385) -, la renonciation aux dépens est superfétatoire (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 3 ad art. 159
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
OJ et les citations).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 26 juillet 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.227/2006
Date : 26 juillet 2006
Publié : 14 août 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : art. 29 al. 1 Cst. (retard injustifié; requête en faillite sans poursuite préalable)


Répertoire des lois
CO: 725a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 173a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173a - 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
1    Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
2    Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.339
3    ...340
190 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
OJ: 86  156  159
Répertoire ATF
124-I-327 • 130-I-312 • 130-IV-54 • 131-III-667 • 132-III-291
Weitere Urteile ab 2000
1P.272/2003 • 2P.458/1995 • 5P.227/2006 • 5P.244/2005 • 5P.288/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • réquisition de faillite • faillite sans poursuite préalable • première instance • recours de droit public • retard injustifié • greffier • décision • loi fédérale d'organisation judiciaire • interdiction de l'arbitraire • ajournement de la faillite • tribunal • viol • droit constitutionnel • vue • examinateur • procédure civile • case postale • 1995 • délai légal
... Les montrer tous
SJ
2003 I S.508