Tribunal federal
{T 0/2}
1P.573/2004/col
Arrêt du 2 novembre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
contre
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
refus de l'assistance judiciaire; droit d'être entendu,
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 3 septembre 2004.
Faits:
A.
Le 14 mai 2004, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour assurer la défense de ses intérêts dans une procédure pénale ouverte contre lui des chefs d'accusation d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent.
Au terme d'une décision prise le 2 juillet 2004, le Vice-Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré la demande irrecevable, en application de l'art. 9 al. 3 du règlement cantonal sur l'assistance juridique, du 18 mars 1996 (RAJ gen.), au motif que le requérant n'avait pas fourni les renseignements nécessaires à apprécier sa situation financière.
Par décision du 3 septembre 2004, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision qu'elle a confirmée pour le même motif. Elle a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier, il était raisonnable de penser que A.________ disposait d'autres ressources financières, notamment par le biais de la société X.________, en Tunisie, dont il est l'un des actionnaires, et qui s'est vue créditer d'une somme de 1'200'000 US dollars en 1995.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour arbitraire et contraire à l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Invitée à répondre, la Présidente de la Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, A.________ soutient que la Présidente de la Cour de justice devait l'entendre avant de statuer si elle voulait confirmer la décision attaquée au motif qu'il n'avait pas satisfait à son devoir de participer à l'établissement de sa situation financière. En s'abstenant de le faire ou d'exiger qu'il produise des informations complémentaires, en relation notamment avec la société tunisienne X.________, elle aurait violé l'obligation qui lui est faite de constater les faits d'office et le droit d'être entendu du recourant, tel qu'il est mis en oeuvre par les art. 143A al. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ gen.) et 41 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA gen.), applicable par analogie en vertu de l'art. 25 RAJ gen.
2.1 En l'espèce, le recourant dénonce uniquement une violation du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Selon l'art. 41
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 41 Émoluments - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments. |
2 | Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour: |
a | les autorisations et les décisions; |
b | les contrôles ayant donné lieu à contestation; |
c | les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux. |
L'audition de l'intéressé est donc la règle et non pas l'exception. Elle ne peut être refusée que dans des circonstances particulières.
En l'occurrence, A.________ n'a certes pas formellement demandé à être entendu, mais il n'a pas non plus expressément renoncé à une telle audition. La faculté de s'exprimer oralement devant le Président de la Cour de justice ne dépend nullement d'une requête expresse du recourant, à teneur de l'art. 143A al. 3 LOJ gen. L'absence d'une telle requête dans le mémoire de recours ne signifiait pas encore que le recourant aurait renoncé à être entendu; pareille renonciation doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties (cf. JAAC 2001 no 132 p. 1373, s'agissant de la renonciation à une audience publique; ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37/38, concernant le droit de l'accusé d'être confronté aux témoins à charge). Il appartenait ainsi à la Présidente de la Cour de justice de s'assurer que le recourant n'entendait pas faire usage de son droit de s'exprimer oralement devant elle en l'interpellant à ce propos, dans la mesure où elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui commandait de renoncer à une telle audition. Pareille démarche s'imposait d'autant plus que cette magistrate a confirmé le refus de l'assistance judiciaire parce que A.________ n'avait pas respecté son devoir de participer à
l'établissement de sa situation financière.
En statuant sans avoir donné à celui-ci l'occasion de s'exprimer oralement devant elle, la Présidente de la Cour de justice a violé le droit d'être entendu du recourant, tel qu'il découle de l'art. 143A al. 3 LOJ gen. Etant donné la nature formelle de ce grief, son admission entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du point de savoir si le respect du droit d'être entendu aurait conduit à une décision différente sur l'objet de la requête (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités).
3.
Le recours doit par conséquent être admis, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par A.________ pour la procédure fédérale. Le canton de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 41 Émoluments - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments. |
2 | Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour: |
a | les autorisations et les décisions; |
b | les contrôles ayant donné lieu à contestation; |
c | les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 41 Émoluments - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments. |
2 | Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour: |
a | les autorisations et les décisions; |
b | les contrôles ayant donné lieu à contestation; |
c | les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 novembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: