Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.29/2003 /frs

Arrêt du 9 mai 2005
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
A.________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Jean-Marie Favre, avocat,

contre

État de Fribourg, demandeur et intimé,
représenté par Me Jacques Meyer, avocat,
12, Boulevard de Pérolles, case postale,
1701 Fribourg.

Objet
action en contestation d'un droit de préemption légal
(art. 42 al. 2
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1    En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1  chaque descendant;
2  chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2    En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3    Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
LDFR),

recours en réforme contre le jugement de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du
14 novembre 2002.

Faits:
A.
B.________ était propriétaire d'une entreprise agricole d'environ 74 poses, avec rural et habitation, située sur la commune de C.________. A la suite de la faillite du prénommé, ces immeubles ont été adjugés, le 12 mars 1999, à l'État de Fribourg pour le prix de 940'000 fr., le droit de préemption légal exercé par A.________, la soeur du failli, et contesté par l'adjudicataire, étant réservé.
B.
Le 31 mars 1999, l'État de Fribourg a ouvert devant le Tribunal civil de la Glâne une action en contestation du droit de préemption contre A.________.

Par jugement du 2 octobre 2001, notifié le 22 octobre suivant, cette autorité a, notamment, admis l'action et, partant, constaté que le droit de préemption exercé par la défenderesse n'était pas valable.

L'appel interjeté par celle-ci contre ce jugement a été rejeté le 14 novembre 2002 par la Ie Cour d'appel de l'État de Fribourg.
C.
La défenderesse demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que, principalement, son droit de préemption a été valablement exercé, l'action en contestation de ce droit introduite par le défendeur étant rejetée. Elle conclut de plus, en substance, à ce que l'entreprise agricole litigieuse lui soit attribuée en pleine propriété, une prétention en dommages-intérêts de sa part contre le défendeur étant réservée. A titre subsidiaire, elle demande que, l'existence d'un cas de préemption étant avérée, la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce sur la validité de son droit de préemption.

Une réponse n'a pas été requise.
D.
Par décision du 3 février 2003, le président de la cour de céans a suspendu la procédure du recours en réforme en raison d'un recours pendant devant la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif fribourgeois et dirigé contre une décision de l'Autorité foncière cantonale du 30 mars 1999, accordant à l'État de Fribourg l'autorisation d'acquérir l'entreprise agricole concernée.
Par arrêt du 12 août 2004, la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif de l'État de Fribourg a rejeté le recours.

Statuant ce jour, la cour de céans a également rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif déposé par la défenderesse contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile (arrêt 5C.5/1998 du 12 février 1998, consid. 1a) par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1    En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1  chaque descendant;
2  chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2    En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3    Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
et 54 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1    En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1  chaque descendant;
2  chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2    En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3    Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
OJ. La valeur litigieuse (cf. ATF 109 II 245 consid. 1 p. 248/249) étant clairement atteinte, il l'est aussi au regard de l'art. 46
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1    En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1  chaque descendant;
2  chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2    En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3    Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
OJ.
2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1    En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1  chaque descendant;
2  chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2    En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3    Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
OJ) ou qu'il ne faille renvoyer la cause à l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1    En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1  chaque descendant;
2  chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2    En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3    Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327, 618 consid. 3 p. 620 et les arrêt cités) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1    En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1  chaque descendant;
2  chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2    En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3    Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
OJ).

Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans pouvoir se prévaloir valablement de l'une des exceptions précitées, son recours est irrecevable.
3.
3.1 Selon l'art. 681 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 681 - 1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
1    Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
2    Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.
3    Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.
CC, les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Cette disposition renvoie ainsi aux art. 216a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216a - Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d'emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.
ss CO et, en particulier, à l'art. 216c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216c - 1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
1    Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
2    Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.
CO. Aux termes de l'art. 682a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 682a - Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural570.
CC, les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.

L'art. 42 al. 1 ch. 2
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1    En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1  chaque descendant;
2  chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2    En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3    Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
LDFR prévoit le droit de préemption des frères et soeurs et de leurs enfants. La définition du cas de préemption mentionnée à l'art. 216c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216c - 1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
1    Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
2    Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.
CO s'applique au droit foncier rural, comme le confirme le message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et de loi fédérale sur la révision partielle du code civil (droits réels immobiliers) et du code des obligations (vente d'immeubles), du 19 octobre 1988 (FF 1988 III 889, spéc. p. 960). Aux termes de l'art. 216c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216c - 1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
1    Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
2    Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.
CO, le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption). L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que ne constituent notamment pas des cas de préemption l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, les droits de préemption légaux peuvent cependant aussi être exercés en cas d'exécution forcée (art. 681 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 681 - 1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
1    Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
2    Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.
3    Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.
CC). Dans la mesure où il s'agit de tels droits, seules l'attribution à un héritier dans le partage et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique ne donnent pas
lieu à des cas de préemption. En pratique, la notion d'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique au sens de l'art. 216c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216c - 1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
1    Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
2    Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.
CO coïncide avec celle de l'art. 65
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics - 1 L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
1    L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
a  elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire;
b  elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objets en remploi.
2    Les motifs de refus de l'art. 63 ne peuvent pas être invoqués dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.
LDFR (Reinhold Hotz, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 12 ad Remarques préalables aux art. 42-46).
3.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que l'entreprise agricole en question a été acquise par l'État de Fribourg selon l'art. 65 al. 1 let. b
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics - 1 L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
1    L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
a  elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire;
b  elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objets en remploi.
2    Les motifs de refus de l'art. 63 ne peuvent pas être invoqués dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.
LDFR. Cette disposition permet à la collectivité publique d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole en remploi, c'est-à-dire en vue d'un échange ultérieur destiné à permettre la réalisation d'un ouvrage d'intérêt général (cf. notamment: Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, n. 618 ss, spéc. 623 ad art. 65
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics - 1 L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
1    L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
a  elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire;
b  elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objets en remploi.
2    Les motifs de refus de l'art. 63 ne peuvent pas être invoqués dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.
). La notion d'ouvrage est ici identique à celle de tâche publique mentionnée par l'art. 65 al. 1 let. a
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics - 1 L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
1    L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
a  elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire;
b  elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objets en remploi.
2    Les motifs de refus de l'art. 63 ne peuvent pas être invoqués dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.
LDFR (Christoph Bandli, in Le droit foncier rural, op. cit., n. 9 ad art. 65). Le recours interjeté par la défenderesse contre la décision de l'Autorité foncière cantonale du 30 mars 1999 autorisant cette acquisition a été rejeté par le Tribunal administratif de l'État de Fribourg le 12 août 2004. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit administratif déposé par la recourante (5A.33/2004). L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que le transfert intervenu tombait sous le coup de l'art. 216c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216c - 1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
1    Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
2    Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.
CO.
4.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216c - 1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
1    Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
2    Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.
OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 9 mai 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.29/2003
Date : 09 mai 2005
Publié : 22 juin 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits réels
Objet : action en contestation d'un droit de préemption légal (art. 42 al. 2 LDFR)


Répertoire des lois
CC: 681 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 681 - 1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
1    Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
2    Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.
3    Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.
682a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 682a - Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural570.
CO: 216a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216a - Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d'emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.
216c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 216c - 1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
1    Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
2    Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.
LDFR: 42 
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1    En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
1  chaque descendant;
2  chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2    En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3    Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
65
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics - 1 L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
1    L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
a  elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire;
b  elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objets en remploi.
2    Les motifs de refus de l'art. 63 ne peuvent pas être invoqués dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.
OJ: 46  48  54  55  63  64  156
Répertoire ATF
109-II-245 • 129-III-320 • 130-III-102 • 130-III-136
Weitere Urteile ab 2000
5A.33/2004 • 5C.29/2003 • 5C.5/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de préemption • tribunal fédéral • cas de préemption • droit foncier rural • autorité cantonale • action en contestation • tribunal administratif • loi fédérale sur le droit foncier rural • tribunal cantonal • recours de droit administratif • immeuble agricole • constatation des faits • décision • code des obligations • frères et soeurs • fribourg • code civil suisse • moyen de droit cantonal • réalisation • décision finale
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FF
1988/III/889