Tribunal federal
{T 0/2}
5P.445/2004 /ast
Urteil vom 9. März 2005
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Nordmann, Bundesrichter Meyer,
Gerichtsschreiber von Roten.
Parteien
X.________ (Ehemann), Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg K. Schlatter,
gegen
Y.________ (Ehefrau), Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Mario Weber,
Obergericht des Kantons Thurgau, Promenadenstrasse 12, 8500 Frauenfeld.
Gegenstand
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 6. Oktober 2004.
Sachverhalt:
A.
X.________ (Ehemann), Jahrgang xxxx, und Y.________ (Ehefrau), Jahrgang xxxx, beide deutsche Staatsangehörige, sind verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos, doch hat der Ehemann vor- bzw. aussereheliche Kinder. Die Ehegatten leben seit Ende 2000 getrennt. Ein erstes Eheschutzverfahren konnte am 3. Januar 2001 als durch Vergleich erledigt abgeschrieben werden. In ihrer Vereinbarung vom 22. Dezember 2000 hatten die Ehegatten für das Getrenntleben eine einvernehmliche Lösung gefunden und dabei auf eine Regelung des Unterhalts verzichtet, da beide Ehegatten erwerbstätig waren.
B.
Am 26. April 2004 stellte die Ehefrau ein Gesuch um Zahlung von Unterhalt im Rahmen von Eheschutzmassnahmen. Der Präsident des Bezirksgerichts Steckborn bejahte die Voraussetzungen für eine Abänderung der Trennungsvereinbarung, weil die Ehefrau heute voll erwerbsunfähig sei und eine Invalidenrente beziehe, während der Ehemann frühere gesundheitliche Beschwerden überwunden habe und mehr verdiene als im Zeitpunkt der Trennung. Der Gerichtspräsident verurteilte den Ehemann zu monatlichen Unterhaltszahlungen von Fr. 1'142.-- ab 1. Mai 2004 und von Fr. 842.-- ab 1. April 2005 an die Ehefrau. Er auferlegte die Verfahrensgebühr von Fr. 800.-- den Ehegatten je zur Hälfte und verpflichtete den Ehemann zur Zahlung eines Parteikostenanteils von Fr. 600.-- an die Ehefrau (Verfügung vom 2. August 2004). Der Ehemann legte dagegen Rekurs ein. Das Obergericht des Kantons Thurgau wies den Rekurs ab und auferlegte dem Ehemann eine Verfahrensgebühr von Fr. 1'000.-- und eine Parteientschädigung an die Ehefrau von Fr. 800.-- zuzüglich 7,6 % Mehrwertsteuer (Entscheid vom 6. Oktober 2004).
C.
Mit staatsrechtlicher Beschwerde beantragt der Ehemann, den Rekursentscheid aufzuheben. Er stellt Gesuche um aufschiebende Wirkung und unentgeltliche Rechtspflege. Während das Obergericht auf einen Antrag zum Gesuch um aufschiebende Wirkung verzichtet hat, verlangt die Ehefrau dessen Abweisung. Dem Gesuch wurde für die bis und mit November 2004 geschuldeten Unterhaltsbeiträge sowie für die obergerichtlichen Gerichts- und Anwaltskosten entsprochen (Präsidialverfügung vom 21. Dezember 2004). In der Sache schliessen die Ehefrau und das Obergericht auf Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Strittig ist das Einkommen, das dem Beschwerdeführer angerechnet werden kann und der Unterhaltsberechnung zugrunde zu legen ist.
Der Bezirksgerichtspräsident hat festgehalten, der Beschwerdeführer arbeite einerseits temporär für die A.________ AG und beziehe andererseits Arbeitslosengelder. Weil er der Auflage, den Lohnausweis für das Jahr 2003 einzureichen, nicht nachgekommen sei, werde sein Nettolohn anhand der im Recht liegenden Abrechnungen der A.________ AG (für Februar, März und April 2004) und der Arbeitslosenkasse (für März und April 2004) bestimmt. Danach habe der Beschwerdeführer im Monat durchschnittlich - nach Sozial- und Quellensteuerabzügen - rund Fr. 1'692.-- als Zwischenverdienst und Fr. 2'603.-- an Arbeitslosengeldern erhalten. Es sei von einem monatlichen Nettolohn von Fr. 4'295.-- auszugehen (E. 3b S. 6).
Das Obergericht hat auf den von der Arbeitslosenversicherung angenommenen versicherten Verdienst von Fr. 5'523.-- abgestellt und dabei eine Reduktion auf den Taggeldanspruch abgelehnt, nachdem der Beschwerdeführer keinen Nachweis über den behaupteten Verlust der Arbeitsstelle und über seine - übrigens nicht einmal behaupteten - Bemühungen um eine neue Stelle erbracht habe. Abzuziehen seien hingegen die Sozialversicherungsbeiträge und die Quellensteuer in der Höhe von insgesamt 20 % und nicht wie geltend gemacht von annähernd 29 %. Somit ergebe sich ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 4'418.40. Das Obergericht hat den Beschwerdeführer auf seinen Akten behaftet, weil er sein Einkommen nicht nachgewiesen, sondern sich über weite Strecken mit blossen Behauptungen und eigenen Berechnungen begnügt habe (E. 2b/aa S. 6 f.).
2.
Der Beschwerdeführer rügt die Beweiswürdigung als willkürlich. Allein die Tatsache, dass ihm Arbeitslosentaggelder ungekürzt ausbezahlt würden, belege den unverschuldeten Verlust der Arbeitsstelle und seine Bemühungen um eine zumutbare Arbeit. Folge der willkürlichen Beweiswürdigung sei, dass ihm statt der tatsächlichen Arbeitslosenentschädigung (Taggeld, abzüglich Zwischenverdienst) ein hypothetisches Durchschnittseinkommen angerechnet worden sei.
2.1 Dass die Ergebnisse des Beweisverfahrens auch Schlüsse gestatten, die nicht mit den vom Sachgericht gezogenen übereinstimmen, bedeutet nicht schon Willkür in der Beweiswürdigung (BGE 116 Ia 85 E. 2b S. 88). Beweiswürdigung erscheint vielmehr erst dann als willkürlich, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges Beweismittel, das für den Entscheid wesentlich sein könnte, unberücksichtigt gelassen hat oder wenn es auf Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Folgerungen getroffen hat (BGE 129 I 8 E. 2.1 Abs. 2 S. 9 und 173 E. 3.1 S. 178).
2.2 Die angefochtene Beweiswürdigung steht vor dem folgenden rechtlichen Hintergrund: Unverschuldete Arbeitslosigkeit kann die Abänderung des Eheschutzentscheids rechtfertigen, wenn sie eine erhebliche und dauernde Einkommensverminderung zur Folge hat (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, N. 9 f. zu aArt. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
Auffassung, angesichts der recht grosszügigen Abänderungsmöglichkeiten solle im Eheschutzverfahren auf die momentanen Einkommensverhältnisse abgestellt werden, gilt unter der Annahme, dass nicht feststeht, ob und wie lange eine - durch den Wechsel vom Erwerbs- zum Erwerbsersatzeinkommen in der Regel bewirkte - Einkommenseinbusse sich auswirken wird (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, N. 01.37 S. 43). Diese Frage ist somit stets vorweg zu beantworten.
2.3 Das Obergericht hat auf die Akten des Beschwerdeführers abgestellt, die die Bemessung des Einkommens zuliessen. Die Würdigung dieser Akten rügt der Beschwerdeführer als willkürlich. Im Einzelnen ergibt sich Folgendes:
2.3.1 Wiewohl der Beschwerdeführer für die fünf vorangegangenen Monate - d.h. März bis Juli 2004 - Arbeitslosentaggeldabrechnungen vorgelegt hat, ist das Obergericht davon ausgegangen, er habe keinen Nachweis für den behaupteten Verlust der Arbeitsstelle erbracht. Die Zusprechung von Arbeitslosentaggeldern setzt unter anderem voraus, dass der Versicherte ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 8 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
|
1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. |
|
1 | Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. |
2 | Est réputé partiellement sans emploi celui qui: |
a | n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou |
b | occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. |
2bis | N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41 |
3 | Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42 |
4 | La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. |
Taggeldabrechnungen jedoch durchaus abzugeben. Dass das Obergericht diese Belege überhaupt nicht berücksichtigt und einen fehlenden Nachweis des Verlusts der Arbeitsstelle angenommen hat, lässt seine Beweiswürdigung insoweit als willkürlich erscheinen.
2.3.2 Zu den Schadenminderungspflichten des Versicherten gehört, dass er alles Zumutbare unternimmt, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
|
1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85 |
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1 | L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. |
2 | Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86 |
3 | L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
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1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
Rechtsprechung: BGE 120 V 74 Nr. 10; 124 V 225 E. 4a S. 231).
Vor Obergericht hat der Beschwerdeführer belegt, dass ihm über fünf Monate hinweg fortlaufend Taggelder der Arbeitslosenversicherung ausgerichtet worden sind. Die unangefochtenen Taggeldleistungen während längerer Zeit geben in Anbetracht der monatlichen Kontrollen der Behörden zumindest ein Indiz dafür ab, dass sich der Beschwerdeführer persönlich um Arbeit bemüht hat, ansonsten er in seiner Bezugsberechtigung wohl eingestellt worden wäre. Es mag dieses Indiz allenfalls als nicht überaus gewichtig betrachtet werden. Willkür liegt aber vor, wenn dieses Indiz völlig ausser Betracht bleibt und dem Beschwerdeführer gegenteils vorgehalten wird, er habe Bemühungen um eine neue Stelle nicht nachgewiesen, wie das das Obergericht getan hat. Insoweit erweist sich der Willkürvorwurf des Beschwerdeführers wiederum als berechtigt.
Das Obergericht hat weiter ausgeführt, der Beschwerdeführer habe Bemühungen um eine neue Stelle übrigens nicht einmal behauptet. Ein derartiges Erfordernis ausdrücklichen Behauptens widerspricht hier offenkundig Lehre und Rechtsprechung. Zum einen müssen Indizien nicht behauptet werden. Zum anderen braucht kraft Bundesrechts weder behauptet noch bewiesen zu werden, was allbekannt ist oder schon nach der allgemeinen Lebenserfahrung einleuchtet. Genauso wenig muss ausdrücklich behauptet werden, was offensichtlich in anderen, ausdrücklich vorgebrachten Parteibehauptungen enthalten ist (vgl. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.A. Zürich 1979, S. 162 f.; zu impliziten Sachvorbringen: Urteil des Bundesgerichts 5C.26/1991 vom 30. September 1991, E. 2 und 3, in: FZR/RFJ 1992 S. 72 ff., und seither ausführlich: Leuenberger, Nicht behauptete Tatsachen als Ergebnisse des Beweisverfahrens, FS Kellerhals, Bern 2005, S. 313 ff., S. 318 f. lit. dd und b; Hohl, Procédure civile, t. I: Introduction et théorie générale, Bern 2001, N. 792-794 S. 153 f. und N. 942-945 S. 182 f.). Dass keine Arbeitslosentaggelder mehr erhält, wer nicht persönliche Arbeitsbemühungen nachweist, ist in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage der letzten Jahre
allbekannt. Persönliche Arbeitsbemühungen müssen auch nicht ausdrücklich behauptet werden, wenn die Ausrichtung von Leistungen der Arbeitslosenversicherung behauptet und bewiesen ist. Die gegenteilige Annahme hält der Willkürprüfung nicht stand.
2.3.3 Schliesslich wendet der Beschwerdeführer ein, es sei willkürlich von einer nur vorübergehenden Arbeitslosigkeit auszugehen. Er habe vor Obergericht belegt, dass er nun seit fünf Monaten Taggelder der Arbeitslosenversicherung beziehe.
Der Einwand ist vor Bundesgericht neu, ausnahmsweise aber zulässig. Während der Bezirksgerichtspräsident noch auf das tatsächliche Einkommen des Beschwerdeführers abgestellt hat, ist das Obergericht neu von einem hypothetischen Durchschnittseinkommen ausgegangen. Erst die obergerichtliche Begründung hat damit zum erwähnten Einwand veranlasst. Es kommt hinzu, dass es bei der Dauer der Arbeitslosigkeit um eine Frage geht, die sich - in Anbetracht der geschilderten Rechtslage (E. 2.2 soeben) - derart aufdrängt, dass sie von der kantonalen Instanz hätte von Amtes wegen beurteilt werden müssen (vgl. zum Novenverbot: BGE 129 I 49 E. 3 S. 57).
Was als vorübergehende oder andauernde Arbeitslosigkeit zu betrachten ist, muss auf Grund der Umstände des konkreten Einzelfalls festgestellt werden. Kantonaler Praxis lässt sich als Regel entnehmen, dass bei einer Arbeitslosigkeit von vier und mehr Monaten nicht mehr von einer kurzen, in ihrer Dauer absehbaren Arbeitslosigkeit ausgegangen und dem Betroffenen deshalb auch kein Durchschnittseinkommen angerechnet werden darf (z.B. ZR 96/1997 Nr. 25 E. II.2b S. 73). Vorliegend besteht eine vor Obergericht belegte Arbeitslosigkeit von fünf Monaten bzw. - auf Grund der neu eingereichten Taggeldabrechnungen - von inzwischen neun Monaten Dauer. Ungeachtet derer Berücksichtigung, ist Willkür hier bereits darin zu erblicken, dass das Obergericht die eingereichten Belege mit Blick auf die sich aufdrängende Rechtsfrage überhaupt nicht gewürdigt hat.
2.4 Während sich die Beschwerdegegnerin in ihrer Vernehmlassung auf ein einfaches Bestreiten der Einwände des Beschwerdeführers beschränkt und zur Unterstützung des angefochtenen Entscheids nichts beiträgt, hält das Obergericht dafür, selbst wenn seine Begründung willkürlich sein sollte, führte dies im Ergebnis nicht zu einem unhaltbaren Resultat. Das Schwergewicht seiner Begründung legt das Obergericht nunmehr darauf, dass der Beschwerdeführer vor Obergericht keine Akten vorgelegt habe, die eine Änderung des erstinstanzlich verfügten Unterhaltsbeitrags zugelassen hätten, und dass der Beschwerdeführer jeden Nachweis schuldig geblieben sei, dass er das ab Frühjahr 2004 stetig sinkende Zwischeneinkommen unverschuldet hinzunehmen habe.
Wenn auf das tatsächlich erzielte Ersatzeinkommen gemäss den Angaben des Beschwerdeführers abgestellt werden müsste statt auf ein hypothetisches Einkommen im Umfang des versicherten Verdienstes, wie es das Obergericht getan hat, so bewirkte dessen Bestätigung der erstinstanzlich festgesetzten Unterhaltsbeiträge einen Eingriff in das Existenzminimum, den der Beschwerdeführer aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht hinzunehmen braucht (vgl. zu den Grundsätzen: BGE 123 III 1 Nr. 1). Der angefochtene Entscheid erwiese sich diesfalls auch im Ergebnis als willkürlich. Entscheidend ist deshalb, wie das Obergericht zu Recht hervorhebt, einzig, ob sich der Beschwerdeführer ausreichend um Arbeit bzw. Zwischenverdienstmöglichkeiten bemüht hat. Diesbezüglich kann auf Gesagtes verwiesen werden: Das Obergericht wird die von ihm aufgeworfene Frage beweiswürdigend noch zu beantworten haben (E. 2.3.2 soeben).
Was den obergerichtlichen Vorwurf einer "Schuld" des Beschwerdeführers an ausgebliebenen Zwischenverdiensten angeht, kann auf die Rechtsprechung verwiesen werden. Den hier offenbar nicht belegten Fall der Böswilligkeit in Schädigungsabsicht vorbehalten, geht es bei der Anrechenbarkeit eines hypothetischen Einkommens nicht um die Schuldhaftigkeit, sondern allein um die Frage, ob es dem Beschwerdeführer insbesondere mit Blick auf seine berufliche Ausbildung, seinen Gesundheitszustand und die für ihn massgebende Arbeitsmarktlage tatsächlich möglich und auch zumutbar ist, ein höheres als das wirklich erzielte Einkommen zu erwirtschaften (BGE 128 III 4 Nr. 2). Damit wird sich das Obergericht noch befassen müssen.
2.5 Aus den dargelegten Gründen muss die staatsrechtliche Beschwerde gutgeheissen werden, soweit sie gegen die Feststellung des Einkommens gerichtet ist. Bei diesem Ergebnis ist auf die Rügen betreffend Höhe des Quellensteuerabzuges nicht mehr einzutreten.
3.
In einem Nebenpunkt ficht der Beschwerdeführer die Auferlegung von Gerichts- und Parteikosten im Rekursverfahren an. Mit Blick auf die kassatorische Natur der staatsrechtlichen Beschwerde hebt das Bundesgericht regelmässig auch den - wesentlich vom Prozesserfolg abhängigen - kantonalen Entscheid über die Tragung der Kosten und Parteientschädigung auf, wenn es eine staatsrechtliche Beschwerde gutheisst (Urteil des Bundesgerichts 5P.442/1993 vom 15. Dezember 1993, E. 1b, in: SJ 1994 S. 434; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, V, Bern 1992, N. 7 zu Art. 159
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
Das Obergericht hat die Bedürftigkeit des Beschwerdeführers verneint, weil er mit dem ihm verbleibenden Einkommensüberschuss die Gerichts- und Parteikosten ratenweise zu bezahlen vermöge, und den Rekurs als aussichtslos bezeichnet, weil der Beschwerdeführer kein einziges brauchbares Aktenstück eingereicht habe, die seine Behauptungen zu stützen vermocht hätten (E. 4 S. 9). Wie aus den Erwägungen in der Sache hervorgeht (E. 2 hiervor), muss einerseits das Einkommen neu bestimmt werden, so dass die davon abhängige Beurteilung der Bedürftigkeit ebenfalls zu wiederholen sein wird, und kann andererseits nicht behauptet werden, die vom Beschwerdeführer eingereichten Taggeldabrechnungen seien in keiner Weise beweiskräftig, so dass die Erfolgsaussichten des Rekurses mit der gegebenen Begründung nicht verneint werden durften.
Unter den gezeigten Umständen lässt sich auch die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege und die Auferlegung von Gerichts- und Parteikosten vor der Verfassung nicht aufrecht erhalten.
4.
Die staatsrechtliche Beschwerde muss insgesamt gutgeheissen werden. Die Beschwerdegegnerin wird damit kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
|
1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 6. Oktober 2004 wird aufgehoben.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. März 2005
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: