Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.444/2006 /frs

Arrêt du 16 février 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Stéphane Felder, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Benoît Chappuis, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (divorce; restitution d'une donation),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2006.

Faits :
A.
A.a X.________, né le 25 juin 1935 à Cordoba (Espagne), et dame X.________, née le 28 septembre 1933 à Bucarest (Roumanie), se sont mariés à Genève le 24 juin 1966. Par contrat de mariage signé le même jour, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Le couple a eu une fille, A.________, née le 9 décembre 1966. X.________ est, en outre, le père de deux enfants d'une liaison extra-conjugale, à savoir B.________, née le 24 juillet 1981, et C.________, né le 22 juin 1984.

Les époux X.________ se sont séparés en 1993. X.________ a transféré son domicile en Espagne à la fin de l'année 1993 et s'est installé dans une villa à Bagur.
A.b Depuis octobre 1995, dame X.________ a versé la totalité de sa rente AVS sur un compte en Espagne ouvert au nom de sa fille; au surplus, elle a acquitté divers montants pour l'entretien et la rénovation de sa maison en Espagne. Elle prétend que le total de ces paiements opérés entre 1994 et 2004 représente 207'907 fr.
A.c Le 16 janvier 2001, X.________ a fait don à dame X.________ de tout son dossier titres, d'une valeur d'environ 270'000 fr.; il affirme avoir agi de la sorte après avoir appris qu'il souffrait d'un cancer et aux fins de protéger son épouse et A.________ des revendications qu'auraient pu émettre B.________ et C.________ à son décès. Les traitements médicaux subis lui ayant permis de vaincre la maladie, X.________ a réclamé, en 2004, à son épouse la restitution des titres, dont la valeur s'élevait - selon ses dires - à 293'700 fr. au 27 avril 2004.
B.
Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ (ch. 1), condamné dame X.________ à verser à X.________ la somme de 268'228 fr. (ch. 2), dit qu'aucune indemnité équitable au sens de l'art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
CC n'était due à l'une ou à l'autre des parties (ch. 3), donné acte aux parties de leur renonciation à réclamer l'une de l'autre une contribution d'entretien (ch. 4) et compensé les dépens (ch. 5). En bref, s'agissant de la restitution des titres, le premier juge a considéré que la cause de la donation était bien le décès de X.________; dès lors, encore que ce dernier n'ait pas prouvé que cet acte était assorti d'une condition, la cause de l'attribution avait cessé d'exister, faute de survenance du décès, ce qui avait pour conséquence que la libéralité pouvait être répétée.
Statuant le 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a accueilli l'appel interjeté par dame X.________ à l'encontre de sa condamnation à payer la somme précitée et, partant, débouté X.________ de ses conclusions sur ce point.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., X.________ conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
2.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142 et la jurisprudence citée).
2.1 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
, 87
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
et 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ. Le recourant est personnellement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par l'arrêt attaqué, en sorte que le recours est aussi recevable de ce chef (art. 88
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ).
2.2 Selon l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral.
-:-
Dans les contestations civiles portant, comme en l'occurrence, sur un droit de nature pécuniaire (sur cette notion: ATF 119 II 281 consid. 5b p. 288), on ne peut pas faire valoir, par la voie du recours en réforme, que la décision attaquée applique de manière erronée le droit étranger (art. 43a al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ a contrario; ATF 129 III 295 consid. 2.2 p. 299; 128 III 295 consid. 2d/aa p. 302; 126 III 492 consid. 3a p. 493). L'application du droit étranger à de telles contestations ne peut pas davantage être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en nullité au sens des art. 68 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ (arrêt 4P.28/1997 du 15 décembre 1997, in: SJ 1998 p. 388 consid. 1b p. 390/391 et la doctrine citée).

Le recourant se plaint, en l'espèce, d'une application erronée du droit civil espagnol (art. 634, 636, 1114, 1261, 1275, 1281-1282 Code civil), en sorte que le présent recours est recevable à cet égard (ATF 119 II 281 consid. 5b p. 288 et la jurisprudence citée).
2.3 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; une telle décision n'est, de surcroît, annulée que si elle s'avère arbitraire, non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).

Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ), le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure dispose d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou sur une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et la jurisprudence citée). Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont prohibés (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39 et les références citées); le Tribunal fédéral statue donc sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a
p. 26).
3.
La Cour de justice a retenu que la donation litigieuse devait être qualifiée d'acte entre vifs, et non à cause de mort, et qu'elle était régie par le droit espagnol à titre de loi de l'État du domicile du donateur à l'époque de la donation (cf. art. 117 al. 3 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LDIP). Elle a ensuite relevé que, aux dires du recourant, le dossier titres avait été transféré à son épouse parce qu'il pensait décéder de la maladie dont il souffrait et pour éviter que sa fille A.________ n'ait à partager ces avoirs dans le cadre de la succession avec les deux enfants issus de sa relation extra-conjugale. Cependant, l'acte de donation (du 16 janvier 2001) ne comporte aucune condition; le dossier ne permet pas non plus de dire qu'une pareille condition ressortirait des circonstances qui ont entouré l'acte, même s'il n'est pas contesté que le donateur était effectivement malade à l'époque de la donation. Enfin, lors même que l'intéressé n'a pas succombé à la maladie dont il était atteint, il n'en reste pas moins que ses enfants, c'est-à-dire, d'une part, A.________ et, d'autre part, B.________ et C.________, sont héritiers réservataires et devraient en conséquence se partager la succession; la cause de l'attribution, à savoir favoriser la première
citée dans la succession, subsiste donc. Il s'ensuit que le recourant n'a pas prouvé que la donation était assortie d'une condition, en sorte qu'elle n'a pas à être restituée, en nature ou en contre-valeur.
3.1 Le recourant soutient que la juridiction cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que la cause de la donation était de favoriser la fille commune du couple et n'était pas subordonnée à la condition d'un proche décès du donateur. Il ressort, en effet, du dossier soumis à la cour cantonale que l'intention des parties était de transférer à l'épouse la totalité de la fortune du mari dans l'optique du prochain décès de ce dernier; l'intéressé étant parvenu à vaincre sa maladie, la cause de la donation est devenue caduque, et la donataire était tenue de restituer le montant reçu. La solution contraire adoptée par l'autorité cantonale est inconcevable, car, en transférant les titres, le mari se dépouillait de toute sa fortune, ne conservant que sa rente AVS de 1'049 fr. par mois pour vivre; aujourd'hui en bonne santé, il ne peut compter que sur ce dernier revenu. Au demeurant, s'il n'avait été question que de favoriser sa fille A.________, il aurait procédé à cette donation en 1994, juste après avoir perçu le capital unique de son employeur ainsi que la totalité de ses avoirs du deuxième pilier, et après avoir versé, le 20 décembre 1993, la somme de 123'000 fr. à la mère de ses enfants B.________ et C.________.
3.2 En substance, le recourant oppose aux motifs de la cour cantonale l'argument d'après lequel l'unique cause de la donation était le "proche décès" que sa maladie était susceptible d'entraîner; cet événement ne s'étant pas réalisé, la cause du transfert a cessé d'exister.

Ce grief est d'emblée inadmissible en tant qu'il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (par sa donation, l'intéressé se serait dépouillé de toute sa fortune, son unique source de revenu étant sa rente AVS de 1049 fr. par mois; s'il avait seulement voulu favoriser sa fille aînée, il l'aurait déjà fait en 1994), sans qu'il soit reproché aux magistrats précédents de s'être rendus coupables d'arbitraire dans la constatation des faits (cf. supra, consid. 2.3). Au surplus, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'autorité cantonale déniant l'existence d'une condition tant au regard du texte de l'acte de donation que des circonstances ayant entouré celle-ci (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ).
3.3 L'existence d'une condition n'étant pas démontrée, la critique tirée d'une méconnaissance de l'art. 1114
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1114 - 1 Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
1    Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
2    Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
du Code civil espagnol, dont la teneur correspond à celle de l'art. 154
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 154 - 1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit.
1    Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit.
2    Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif.
CO, est sans objet. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre nullement que cette norme aurait été appliquée d'une façon arbitraire (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ).
Il en va de même des critiques fondées sur la violation des art. 1281 et 1282 du Code civil espagnol, dont l'application suppose que la volonté du recourant était de ne transférer sa fortune à sa fille que pour le cas où il décéderait prochainement.
3.4 Le moyen pris d'une violation de l'art. 1275 du Code civil espagnol, dont la teneur est analogue à l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO, disposition sanctionnant de nullité la donation en tant qu'elle viserait à favoriser illégalement la fille aînée du recourant, apparaît irrecevable. Cet argument, qui repose sur la prémisse que l'acte litigieux enfreindrait une interdiction légale, n'est nullement étayé ni en fait, ni en droit (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ).
3.5 Enfin, le recourant se plaint de la violation des art. 634 et 636 du Code civil espagnol: le premier obligerait le donateur à conserver (en pleine propriété ou en usufruit) ce qui lui est nécessaire pour vivre d'une façon correspondant à sa situation, alors que le second lui interdirait, en raison de la protection des héritiers réservataires - en l'occurrence les enfants - de donner davantage que ce qu'il peut donner ou recevoir par testament.
Outre le fait qu'elle n'est pas motivée conformément aux prescriptions légales (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ), cette critique s'appuie entièrement sur des allégations - subsistance de la seule rente AVS après la donation et non-respect de la quotité disponible des héritiers - qui ne sont en rien corroborées par les constatations de l'autorité précédente.
4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.444/2006
Date : 16 février 2007
Publié : 27 juin 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : art. 9 Cst. (divorce; restitution d'une donation)


Répertoire des lois
CC: 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
154 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 154 - 1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit.
1    Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit.
2    Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif.
1114
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1114 - 1 Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
1    Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
2    Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 43a  68  84  86  87  88  89  90  156
Répertoire ATF
118-IA-20 • 118-III-37 • 119-II-281 • 120-IA-369 • 126-III-492 • 128-III-295 • 129-III-295 • 130-I-258 • 130-I-26 • 132-I-140 • 132-III-209
Weitere Urteile ab 2000
4P.28/1997 • 5P.444/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • espagnol • recours de droit public • espagne • donateur • droit civil • directeur • mois • autorité cantonale • greffier • décision • libéralité • première instance • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal fédéral • calcul • titre • code civil suisse • acte de recours • recours en nullité
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1242
SJ
1998 S.388