Tribunal federal
{T 0/2}
5P.444/2006 /frs
Arrêt du 16 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Stéphane Felder, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Benoît Chappuis, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2006.
Faits :
A.
A.a X.________, né le 25 juin 1935 à Cordoba (Espagne), et dame X.________, née le 28 septembre 1933 à Bucarest (Roumanie), se sont mariés à Genève le 24 juin 1966. Par contrat de mariage signé le même jour, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Le couple a eu une fille, A.________, née le 9 décembre 1966. X.________ est, en outre, le père de deux enfants d'une liaison extra-conjugale, à savoir B.________, née le 24 juillet 1981, et C.________, né le 22 juin 1984.
Les époux X.________ se sont séparés en 1993. X.________ a transféré son domicile en Espagne à la fin de l'année 1993 et s'est installé dans une villa à Bagur.
A.b Depuis octobre 1995, dame X.________ a versé la totalité de sa rente AVS sur un compte en Espagne ouvert au nom de sa fille; au surplus, elle a acquitté divers montants pour l'entretien et la rénovation de sa maison en Espagne. Elle prétend que le total de ces paiements opérés entre 1994 et 2004 représente 207'907 fr.
A.c Le 16 janvier 2001, X.________ a fait don à dame X.________ de tout son dossier titres, d'une valeur d'environ 270'000 fr.; il affirme avoir agi de la sorte après avoir appris qu'il souffrait d'un cancer et aux fins de protéger son épouse et A.________ des revendications qu'auraient pu émettre B.________ et C.________ à son décès. Les traitements médicaux subis lui ayant permis de vaincre la maladie, X.________ a réclamé, en 2004, à son épouse la restitution des titres, dont la valeur s'élevait - selon ses dires - à 293'700 fr. au 27 avril 2004.
B.
Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ (ch. 1), condamné dame X.________ à verser à X.________ la somme de 268'228 fr. (ch. 2), dit qu'aucune indemnité équitable au sens de l'art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
Statuant le 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a accueilli l'appel interjeté par dame X.________ à l'encontre de sa condamnation à payer la somme précitée et, partant, débouté X.________ de ses conclusions sur ce point.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142 et la jurisprudence citée).
2.1 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.2 Selon l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
-:-
Dans les contestations civiles portant, comme en l'occurrence, sur un droit de nature pécuniaire (sur cette notion: ATF 119 II 281 consid. 5b p. 288), on ne peut pas faire valoir, par la voie du recours en réforme, que la décision attaquée applique de manière erronée le droit étranger (art. 43a al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Le recourant se plaint, en l'espèce, d'une application erronée du droit civil espagnol (art. 634, 636, 1114, 1261, 1275, 1281-1282 Code civil), en sorte que le présent recours est recevable à cet égard (ATF 119 II 281 consid. 5b p. 288 et la jurisprudence citée).
2.3 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; une telle décision n'est, de surcroît, annulée que si elle s'avère arbitraire, non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).
Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
p. 26).
3.
La Cour de justice a retenu que la donation litigieuse devait être qualifiée d'acte entre vifs, et non à cause de mort, et qu'elle était régie par le droit espagnol à titre de loi de l'État du domicile du donateur à l'époque de la donation (cf. art. 117 al. 3 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
citée dans la succession, subsiste donc. Il s'ensuit que le recourant n'a pas prouvé que la donation était assortie d'une condition, en sorte qu'elle n'a pas à être restituée, en nature ou en contre-valeur.
3.1 Le recourant soutient que la juridiction cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que la cause de la donation était de favoriser la fille commune du couple et n'était pas subordonnée à la condition d'un proche décès du donateur. Il ressort, en effet, du dossier soumis à la cour cantonale que l'intention des parties était de transférer à l'épouse la totalité de la fortune du mari dans l'optique du prochain décès de ce dernier; l'intéressé étant parvenu à vaincre sa maladie, la cause de la donation est devenue caduque, et la donataire était tenue de restituer le montant reçu. La solution contraire adoptée par l'autorité cantonale est inconcevable, car, en transférant les titres, le mari se dépouillait de toute sa fortune, ne conservant que sa rente AVS de 1'049 fr. par mois pour vivre; aujourd'hui en bonne santé, il ne peut compter que sur ce dernier revenu. Au demeurant, s'il n'avait été question que de favoriser sa fille A.________, il aurait procédé à cette donation en 1994, juste après avoir perçu le capital unique de son employeur ainsi que la totalité de ses avoirs du deuxième pilier, et après avoir versé, le 20 décembre 1993, la somme de 123'000 fr. à la mère de ses enfants B.________ et C.________.
3.2 En substance, le recourant oppose aux motifs de la cour cantonale l'argument d'après lequel l'unique cause de la donation était le "proche décès" que sa maladie était susceptible d'entraîner; cet événement ne s'étant pas réalisé, la cause du transfert a cessé d'exister.
Ce grief est d'emblée inadmissible en tant qu'il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (par sa donation, l'intéressé se serait dépouillé de toute sa fortune, son unique source de revenu étant sa rente AVS de 1049 fr. par mois; s'il avait seulement voulu favoriser sa fille aînée, il l'aurait déjà fait en 1994), sans qu'il soit reproché aux magistrats précédents de s'être rendus coupables d'arbitraire dans la constatation des faits (cf. supra, consid. 2.3). Au surplus, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'autorité cantonale déniant l'existence d'une condition tant au regard du texte de l'acte de donation que des circonstances ayant entouré celle-ci (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
3.3 L'existence d'une condition n'étant pas démontrée, la critique tirée d'une méconnaissance de l'art. 1114
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1114 - 1 Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. |
|
1 | Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. |
2 | Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 154 - 1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit. |
|
1 | Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit. |
2 | Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Il en va de même des critiques fondées sur la violation des art. 1281 et 1282 du Code civil espagnol, dont l'application suppose que la volonté du recourant était de ne transférer sa fortune à sa fille que pour le cas où il décéderait prochainement.
3.4 Le moyen pris d'une violation de l'art. 1275 du Code civil espagnol, dont la teneur est analogue à l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
3.5 Enfin, le recourant se plaint de la violation des art. 634 et 636 du Code civil espagnol: le premier obligerait le donateur à conserver (en pleine propriété ou en usufruit) ce qui lui est nécessaire pour vivre d'une façon correspondant à sa situation, alors que le second lui interdirait, en raison de la protection des héritiers réservataires - en l'occurrence les enfants - de donner davantage que ce qu'il peut donner ou recevoir par testament.
Outre le fait qu'elle n'est pas motivée conformément aux prescriptions légales (art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: