Tribunal federal
{T 0/2}
4C.4/2005 /RrF
Arrêt du 16 juin 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin,
contre
B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Bruno
Mégevand.
Objet
mandat; dommages-intérêts; compétence,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 12 novembre 2004.
Faits:
A.
A.________ est domicilié à Genève. B.________ habite actuellement à Madrid en Espagne. X.________ SA est une société sise à Madrid. Lors de sa constitution, ses actions ont été réparties à raison de 3'900 pour A.________, 100 pour l'épouse de celui-ci et 16'000 pour Y.________ Ltd.
Le 3 décembre 1991, A.________ a, par l'intermédiaire de son épouse, chargé B.________ de vendre les actions qu'il détenait dans la société X.________ SA. Le 5 décembre 1991, B.________, agissant pour le compte de A.________, a vendu les actions de celui-ci à Y.________ Ltd, actionnaire majoritaire de X.________ SA.
B.
Le 24 septembre 2003, A.________ a assigné B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de la somme de 975'000 fr. Il exposait que Y.________ Ltd appartenait en réalité à B.________. Il reprochait à celui-ci d'avoir vendu ses actions X.________ SA à leur valeur nominale, bien inférieure au prix qu'il aurait pu en tirer s'il avait agi conformément aux intérêts du mandant. Il faisait ainsi valoir une prétention en réparation du dommage subi, fondée sur une responsabilité contractuelle, pour violation des obligations de diligence et de fidélité découlant du mandat, ainsi que sur une responsabilité délictuelle, pour avoir commis des infractions pénales, soit abus de confiance et gestion déloyale.
Lors de l'audience d'introduction, B.________ a soulevé une exception d'incompétence ratione loci. Par jugement du 4 mars 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis sa compétence à raison du lieu pour connaître de la demande formée par A.________ contre B.________. Saisie par celui-ci et statuant par arrêt du 12 novembre 2004, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du Tribunal de première instance et, statuant à nouveau, constaté son incompétence, déclarant par conséquent irrecevable la demande de A.________ du 24 septembre 2003. En substance, elle a considéré qu'il n'y avait pas de compétence selon l'art. 2



SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
conséquent, le lieu de l'exécution selon l'art. 5 ch. 1

C.
A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la Cour de céans réforme l'arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 2004, dise et constate que les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu pour connaître du litige l'opposant à B.________, ce faisant, renvoie l'affaire à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce sur le fond de la demande du 24 septembre 2003, subsidiairement renvoie l'affaire à l'autorité cantonale en l'invitant à compléter le dossier et statuer à nouveau, sous suite de dépens. Il requiert également l'assistance judiciaire.
Par décision du 25 février 2005, la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par le demandeur et désigné Me Jean-Jacques Martin comme avocat d'office de celui-ci.
B.________ (le défendeur) conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1; 130 II 65 consid. 1, 321 consid. 1 p. 324, 509 consid. 8.1).
1.1 Le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales rendues en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
2.
La cause revêt à l'évidence des aspects internationaux. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit donc vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 130 III 417 consid. 2; 118 II 83 consid. 2b). Comme la cour cantonale l'a relevé à juste titre, la Suisse et l'Espagne sont parties à la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11, ci-après: CL), de sorte que celle-ci s'applique à la présente cause.
3.
A titre principal, le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 5 ch. 1

3.1 En principe, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (art. 2 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |


SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |


SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |
La notion de "matière contractuelle" de l'art. 5 ch. 1


SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |
Au contraire, le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'art. 5 ch. 1


IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 5 - (1) Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

d'exécution désigné par cette loi qui fonde la compétence spéciale (ATF 124 III 188 consid. 4a p. 189; 122 III 298 consid. 3a p. 300; plus récemment arrêt 4P.88/2000 du 10 mai 2000, consid. 3b/aa; cf. également Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 113

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |
La doctrine est divisée sur le point de savoir si, selon l'art. 5 ch. 1


SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

demeurer indécise, dans la mesure où elle ne joue aucun rôle en l'espèce. En effet, comme précédemment exposé, l'art. 5 ch. 1


En définitive, quoi qu'en dise le demandeur, le recours à la notion de "lieu d'exécution effectif" déduite de l'art. 5 ch. 1


SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |
consid. 4a et 4c/aa et les références citées). Or, la critique élevée par le demandeur se situe clairement sur le plan de la responsabilité contractuelle, seul aspect encore litigieux devant le Tribunal fédéral. Le demandeur n'est en effet pas revenu sur le fait que la cour cantonale ait considéré que sa compétence ne pouvait pas se fonder sur l'art. 5 ch. 3

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
3.2 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas erré en ne retenant pas l'existence d'un for au lieu de la conclusion du contrat de vente, si bien qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur le point, soulevé par le demandeur, de savoir si celle-ci a commis une inadvertance manifeste en ne constatant pas que le lieu de la conclusion du contrat du 5 décembre 1991 était Genève, dès lors que cet élément n'a pas d'incidence sur la solution du litige (cf. ATF 95 II 503 consid. 2a p. 507). Pour le surplus, le raisonnement des juges cantonaux, qui ont appliqué les art. 117

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
4.
Le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 23

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
objectivement et de manière reconnaissable à l'égard du demandeur au moment de la vente des actions qu'il avait la volonté de rester dans ce lieu de manière durable, il apparaissait approprié et conforme au droit de considérer qu'il était domicilié à Genève en décembre 1991.
4.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral (ATF 120 III 7 consid. 2a), étant rappelé que la jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 120 III 7 consid. 2b p. 8; 119 II 64 consid. 2b/bb; plus récemment Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 20

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (arrêt 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4.2).
En revanche, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seul. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves contraires (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101; arrêt 4P.288/1993 du 15 avril 1994, publié in SJ 1995 p. 49, consid. 2c p. 52; plus récemment arrêt 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4.2; cf. également Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 23

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; plus récemment arrêt 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4.2).
En principe, le domicile et la résidence habituelle coïncident (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 44 ad art. 20

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse23 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
4.2 Dans la partie "en fait" de son arrêt, la cour cantonale a retenu que, selon les procurations signées le 3 décembre 1991 par l'épouse du demandeur en faveur du défendeur, celui-ci résidait à Genève au .... De même, l'adresse mentionnée dans le contrat de vente du 5 décembre 1991 par le défendeur était le ..., à Genève. L'attestation de l'Office cantonal de la population du 17 mai 2004 mentionnait que la dernière adresse connue du défendeur à Genève était le ..., à Genève et qu'il était parti pour l'Espagne le 30 septembre 1991. Divers documents (avis de remboursement caisse maladie, carte d'identité) indiquaient que le défendeur était domicilié à Madrid en 1990 et 1991.
Appliquant les art. 117

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
Appelée à déterminer le domicile du défendeur au sens de l'art. 74 al. 2 ch. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
4.3 Le raisonnement de la cour cantonale, qui aboutit à la conclusion qu'en décembre 1991, le défendeur avait, en même temps, sa résidence habituelle en Suisse et son domicile en Espagne, ne résiste pas à l'examen. En effet, le comportement du défendeur au moment de la signature du contrat de vente des actions conclu en exécution du mandat, soit en particulier le fait qu'il ait indiqué, sur les procurations et dans le contrat de vente, une adresse à Genève, apparaissait, de façon reconnaissable pour les tiers, comme la manifestation de ce que cet endroit était le centre de ses relations professionnelles, avec lequel il entretenait les relations les plus étroites. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il s'agissait là de preuves permettant de renverser la présomption créée par les indices constitués par les divers documents administratifs selon lesquels le défendeur aurait été domicilié en Espagne. Pour le surplus, l'on ne voit pas que l'on se trouve en présence d'une situation analogue à celle d'un saisonnier, susceptible d'avoir un domicile différent de sa résidence habituelle. La cour cantonale a donc violé le droit fédéral en considérant que le domicile du défendeur était en Espagne, alors qu'il était en
Suisse.
5.
Il résulte de ce qui précède que le lieu d'exécution déterminant au sens de l'art. 5 ch. 1

6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du défendeur (art. 156 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Les tribunaux suisses sont déclarés compétents à raison du lieu pour connaître du litige opposant le demandeur au défendeur, selon demande du 24 septembre 2003, et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale compétente pour qu'elle statue sur le fond.
3.
Un émolument judiciaire de 11'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
4.
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 13'000 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera cette somme à l'avocat d'office du demandeur.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juin 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: