Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.52/2003
4C.54/2003

Arrêt du 17 mars 2003
Ire Cour civile

Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ SA, anciennement l'assurance Y.________,
requérante, représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue Etienne-Dumont 1, case postale 3487, 1211 Genève 3,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Christel Gobeli-Döll, avocate, chemin des Verjus 89, 1212 Grand-Lancy,
B.________,
intimé.

Objet
demande d'interprétation, subsidiairement de révision, de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2002 dans la cause 4C.194/2002

.

Faits:
A.
Statuant le 19 décembre 2002, dans la cause 4C.194/2002 divisant l'assurance Y.________, défenderesse et recourante, ainsi que B.________, défendeur, d'avec A.________, demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rendu un arrêt dont le dispositif est ainsi libellé:
"1. Le recours principal et le recours joint sont partiellement admis, les chiffres 2, en tant qu'il concerne la défenderesse, et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et le chiffre 1 du même dispositif est modifié et complété comme il suit:

"1. Condamne l'assurance Y.________ à payer à A.________ les sommes de:
a) 34'785 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juin 1996;
b) [supprimé]
c) 170'317 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
d) [supprimé]
e) 1'985 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2002;
f) 333'251 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
g) 361'743 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
h) 29'200 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002.

1bis. Condamne B.________ à payer à A.________ les sommes de:

a) 34'785 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juin 1996;
b) 99'309 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
c) 342'337 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
d) 86'534 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
e) 172'936 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
f) 131'628 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
g) 157'860 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
h) 29'200 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002.

1ter. Reconnaît l'assurance Y.________ et B.________ débiteurs solidaires de A.________ à concurrence des montants mis à la charge de chacun d'entre eux."

L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.

2. Un émolument judiciaire de 16 000 fr. est mis à raison de 3/5 à la charge du demandeur et de 2/5 à la charge de la défenderesse.

3. Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 3600 fr. à titre de dépens réduits.

4. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève."
B.
Le 19 février 2003, X.________ SA, qui a repris l'actif et le passif de l'assurance Y.________, a déposé une demande d'interprétation de ce dispositif. Elle y invite le Tribunal fédéral à:

"I.- Recevoir la présente demande d'interprétation.

II.- Préciser le sens des chiffres 1 et 1ter du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2002 et rectifier le chiffre 1ter en ce sens que:

1ter) Reconnaît X.________ Société d'Assurances et B.________ débiteurs solidaires de A.________ à concurrence du montant global mis à la charge respective de chacun d'entre eux selon le chiffre 1 respectueusement (sic) 1bis du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2002 dans la cause 4C.194/2002, X.________ Société d'Assurances étant tenue de ce chef à concurrence de Fr. 931'281.-- en capital, intérêts en sus, à l'exclusion de tout montant supplémentaire nonobstant la solidarité.

III.- Condamner A.________ aux dépens de la procédure fédérale, lesquels comprendront une indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de X.________ Société d'Assurances."

A la même date, X.________ SA a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision aux fins d'obtenir que le chiffre 1ter du dispositif de l'arrêt en cause soit partiellement rétracté et remplacé par un chiffre 1ter nouveau ayant quasiment la même teneur que celle indiquée dans la conclusion topique, précitée, de la demande d'interprétation.
La requérante sollicite du Tribunal fédéral qu'il traite la demande d'interprétation avant la demande de révision, celle-ci pouvant éventuellement s'avérer sans objet, le cas échéant.

La requérante prie, en outre, le Tribunal fédéral de suspendre l'exécution de l'arrêt du 19 décembre 2002 jusqu'à droit connu sur les demandes d'interprétation et de révision formulées par elle.

A.________ et B.________ n'ont pas été invités à répondre à ces deux demandes.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La demande de révision, fondée sur le motif prévu à l'art. 136 let. b OJ a été déposée en temps utile (art. 141 al. let. a OJ) et dans le respect des exigences formelles posées à l'art. 140 OJ. Elle est donc recevable. Il en va de même de la demande d'interprétation, qui n'est soumise à aucun délai (Poudret, COJ, n. 4 ad art. 145 ) et dans laquelle la requérante expose en quoi, à son avis, le dispositif de l'arrêt en cause manquerait de clarté (art. 145 al. 1 OJ). Les deux demandes sont ainsi recevables.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 145 al. 1 OJ, lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt.

Selon la requérante, le dispositif de l'arrêt rendu le 19 décembre 2002 serait affecté de tels vices. Elle en veut pour preuve le fait que, par lettre du 29 janvier 2003, le conseil de A.________ lui a réclamé le paiement d'un montant de 1'460'095 fr. en capital, lequel montant est supérieur aux conclusions prises valablement par l'intéressé devant la dernière instance cantonale.
Qu'une partie interprète tendancieusement le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral dans le sens voulu par elle ne suffit pas encore à justifier le dépôt, par la partie adverse, d'une demande d'interprétation de ce dispositif lorsqu'un examen objectif de celui-ci démontre qu'il est clair, complet, univoque, exempt de contradictions intrinsèques ou extrinsèques et dénué de fautes de rédaction ou de calcul. Or, tel est bien le cas en l'espèce.

Aux chiffres 1 et 1bis du dispositif de son arrêt, la Ire Cour civile a prononcé une condamnation pécuniaire différenciée de chacun des deux défendeurs - l'assurance Y.________, d'une part, B.________, d'autre part - pour chacun des différents postes du dommage pris en considération (lettres a à h). C'est la raison pour laquelle, elle a jugé nécessaire de préciser, au chiffre 1ter du même dispositif, que les deux défendeurs étaient reconnus débiteurs solidaires de A.________ "à concurrence des montants mis à la charge de chacun d'entre eux". Elle a ainsi manifestement établi une solidarité différenciée sur le plan externe en fonction de la condamnation différenciée prononcée au même chiffre, l'adverbe "ter" faisant ressortir clairement le caractère indissociable des différents éléments figurant sous ledit chiffre.

En d'autres termes, la condamnation solidaire de l'assurance Y.________ a été limitée, par le chiffre 1ter du dispositif, aux seuls montants indiqués sous chiffre 1 et totalisant 931'281 fr. en capital, intérêts en sus. l'assurance Y.________ n'est ainsi pas solidairement responsable de la condamnation prononcée à l'encontre de B.________ sous lettres b et d du chiffre 1bis et elle ne l'est qu'à concurrence, respectivement, de 170'317 fr. et de 1'985 fr. (chiffre 1, lettres c et e) de la condamnation prononcée à l'encontre de son codéfendeur sous lettres c (342'337 fr.) et e (172'936 fr.) du chiffre 1bis. Inversement, la condamnation solidaire de B.________ se limite à 131'628 fr et à 157'860 fr. (chiffre 1bis lettres f et g), alors que l'assurance Y.________ a été condamnée à verser au demandeur, aux mêmes titres, les sommes de 333'251 fr. et 361'743 fr. (chiffre 1 lettres f et g). Les seuls postes du dommage où condamnation et solidarité se recoupent pour les deux parties défenderesses sont donc ceux mentionnés sous chiffres 1 et 1bis, lettres a (34'785 fr.) et h (29'200 fr.)

Pour aboutir au montant de 1'460'095 fr., le conseil de A.________, sous le couvert de la solidarité, a porté en compte, pour chaque poste du dommage, le montant le plus élevé indiqué sous le chiffre 1 ou le chiffre 1bis. Cette manière de procéder est en totale contradiction avec la lettre du dispositif incriminé, qui institue une solidarité différenciée entre les codébiteurs, en fonction de la condamnation, elle aussi différenciée, prononcée séparément à leur encontre. D'ailleurs, si la Ire Cour civile avait voulu condamner solidairement le défendeur et la défenderesse sans faire de différence entre eux de ce point de vue, elle aurait pu se contenter de les reconnaître débiteurs solidaires du demandeur et n'aurait pas pris la peine de préciser que la solidarité ne valait qu'à concurrence des montants mis à la charge de chacun d'eux.

Il suit de là qu'il n'y a pas matière à interprétation du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2002. Au demeurant, la lettre du 3 février 2003 adressée par le mandataire de la requérante à celui de A.________, en réponse au courrier susmentionné du 29 janvier 2003, confirme que, dans l'esprit de la requérante, le chiffre 1ter du dispositif de l'arrêt en question ne pouvait pas être interprété autrement que selon les termes qui y figurent. Par conséquent, la demande d'interprétation sera rejetée.
2.2 Comme le dispositif dudit arrêt revêt la signification que lui prête la requérante, la demande de révision, qui n'avait de raison d'être que dans l'hypothèse où l'interprétation erronée faite par le conseil de A.________ aurait été retenue, s'en trouve ipso facto privée d'objet.
3.
Vu le sort réservé aux demandes d'interprétation et de révision soumises au Tribunal fédéral, la requérante devra payer les frais qu'elle a occasionnés en déposant ces deux demandes (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu les art. 143 al. 1 et 145 al. 3 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 19 décembre 2002 par la Ire Cour civile dans la cause 4C.194/2002 est rejetée.
2.
La demande de révision est sans objet.

3.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de X.________ SA.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.52/2003
Date : 17 mars 2003
Publié : 10 avril 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance responsabilité civile
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.52/2003 4C.54/2003 Arrêt du 17 mars


Répertoire des lois
OJ: 136  140  141  143  145  156
Weitere Urteile ab 2000
4C.194/2002 • 4C.52/2003 • 4C.54/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
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