Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.364/2002 /frs

Arrêt du 16 décembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Braconi.

X.________ SA,
recourante, représentée par Me Enrico Scherrer, avocat, boulevard Jacques-Dalcroze 2, 1204 Genève,

contre

D.________, intimé,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (mainlevée définitive de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la
Cour de justice du canton de Genève du 4 septembre 2002.

Faits:
A.
Par jugement du 28 août 2001, entré en force, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève (Groupe 4) a condamné D.________ à évacuer immédiatement la villa qu'il occupait et à payer à X.________ SA la somme nette de 108'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2001; dans la même décision, il a condamné X.________ SA à payer à D.________ la somme brute de 212'575 fr.10 avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2000, sous déduction de la somme nette de 137'863 fr.25.
B.
Se fondant sur ce jugement, X.________ SA a fait notifier le 4 mars 2002 à D.________ un commandement de payer la somme de 108'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 février 2001, auquel le poursuivi a formé opposition.

Par jugement du 29 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition à concurrence de 33'288 fr.15 plus intérêts à 5% dès le 15 février 2001. Statuant le 4 septembre 2002 sur l'appel interjeté par la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., X.________ SA conclut, en substance, à l'annulation de cet arrêt et à l'octroi de la mainlevée définitive pour l'entier de sa prétention.

L'intimé n'a pas retiré l'invitation à répondre; l'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités).
1.1 Déposé à temps contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu en dernière instance cantonale (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 98 Ia 527 consid. 1 p. 532), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ.
1.2 Par exception au principe général (cf. ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53), le Tribunal fédéral ne peut accorder lui-même la mainlevée de l'opposition que, outre une situation juridique claire, lorsqu'il n'examine pas la décision attaquée uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257/258 et la jurisprudence citée; imprécis: ATF 126 III 534 consid. 1c p. 536). Le chef de conclusions tendant à la mainlevée définitive est, partant, irrecevable.
2.
Après avoir retenu que le poursuivi était en droit d'objecter la compensation, la Cour de justice a considéré que la quotité de la «créance compensatoire» de la poursuivante n'avait pas été démontrée. Celle-ci a, certes, adressé à sa partie adverse le 27 mars 2002 un décompte indiquant les charges sociales à déduire de la somme allouée par le Tribunal des prud'hommes, à savoir 88'468 fr.84, ainsi qu'une fiche individuelle de salaire pour l'année 2000; mais ces pièces, dont la teneur est contestée par le poursuivi, ont été établies par la poursuivante elle-même et ne sont accompagnées d'aucun justificatif concernant le montant du salaire, le taux de la prévoyance professionnelle et celui de l'impôt à la source. Faute de revêtir un quelconque caractère officiel, ces documents sont, dès lors, dénués de force probante quant aux déductions opérées. On ne peut rien tirer non plus de l'audition de Y.________, comptable auprès d'une fiduciaire, qui se réfère à des pièces inconnues et évoque essentiellement les prestations annexes au salaire dont le poursuivi a bénéficié durant les rapports de travail. La compensation pouvant être valablement opposée à concurrence de 74'711 fr.85 (212'575 fr.10 - 137'863 fr.25), la mainlevée ne peut ainsi
être allouée que pour la somme de 33'288 fr.15 (108'000 fr. - 74'711 fr.85).
2.1 Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP). Lorsque la poursuite est fondée sur une telle décision rendue par une autorité du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP).
2.1.1 Par «extinction de la dette», l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP ne vise pas uniquement le paiement, mais également toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503), notamment la compensation (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 144; D. Staehelin, in: Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 10 ad art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP et les références citées). Toutefois, un tel moyen n'est opérant que si la créance compensante découle elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est reconnue sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les citations). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44; 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les citations).
2.1.2 Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (arrêt 5P.138/1998 du 29 octobre 1998, consid. 3a; Panchaud/Caprez, op. cit., § 108 n° 3; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP). Le fait que le jugement dont se prévaut la poursuivante emporte condamnation à payer un montant brut, sous déduction des cotisations sociales - procédé par ailleurs courant (cf. arrêt 4C.319/1995 du 8 avril 1997, consid. 2b/aa et les références; RJN 1995 p. 71 consid. 3) - ne prive donc pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive.
2.2 Dans ses motifs, l'arrêt attaqué apparaît hautement critiquable. Le montant du salaire du poursuivi ressort du jugement prud'homal (p. 2, 6 et 19). En outre, comme le souligne avec raison la recourante, le taux des cotisations sociales et de l'impôt à la source découle de la loi, de sorte que le poursuivant n'a pas à en rapporter la preuve au moyen d'un document revêtant un «caractère officiel». Il est exact que, s'agissant de la prévoyance professionnelle, la recourante n'a pas produit de convention d'affiliation, ce qui eût permis de calculer la somme prélevée de ce chef (cf. ATF 114 III 71); celle-ci ressort toutefois de la fiche de salaire relative à l'année 2000 (642 fr.05) - étant rappelé que les prétentions du poursuivi devant le Tribunal des prud'hommes portaient sur les mois de mars à octobre 2000 -, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée. Il est, enfin, erroné de compenser deux sommes qui ne sont pas exprimées dans la même unité de grandeur, l'une nette et l'autre brute.

Pour être annulée, encore faut-il que la décision attaquée soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134), ce qui n'est pas le cas ici. Dans son décompte du 27 mars 2002, la poursuivante a calculé les retenues sur la base du montant brut alloué par le Tribunal des prud'hommes (supra, let. A), qui représente la différence entre les «salaires et autres indemnités» (314'667 fr.80) et les «déductions admises» (102'092 fr.70). La première somme comprend, en plus du salaire mensuel brut (25'000 fr.), diverses prestations qui ne sont pas soumises - en tout ou en partie - à des prélèvements (par exemple: indemnité de logement, frais d'écolage). De fait, pour les mois en question (mars-octobre 2000), on ne parvient pas à reconstituer le chiffre arrêté par la recourante - à savoir 88'468 fr.84 - à partir de la rubrique «total ret.» de la fiche de salaire. Or, tout particulièrement en matière de mainlevée définitive de l'opposition (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503), il n'appartient pas au juge de se livrer à des calculs compliqués et aléatoires pour déterminer la somme à concurrence de laquelle la mainlevée doit être accordée (cf. RJN 1995 p. 72).
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas procédé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse:

Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.364/2002
Date : 16 décembre 2002
Publié : 23 janvier 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.364/2002 /frs Arrêt du 16 décembre


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
OJ: 86  87  89  156
Répertoire ATF
114-III-71 • 115-III-97 • 120-IA-256 • 124-III-501 • 125-II-129 • 125-III-42 • 126-III-534 • 128-II-311 • 128-III-50 • 98-IA-527
Weitere Urteile ab 2000
4C.319/1995 • 5P.138/1998 • 5P.364/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal des prud'hommes • 1995 • calcul • recours de droit public • mois • greffier • examinateur • impôt à la source • prévoyance professionnelle • décision • force probante • première instance • dossier • suppression • taux de cotisation • membre d'une communauté religieuse • titre • marchandise • commandement de payer
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