Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_182/2007
4C.444/2006/ech

Arrêt du 28 septembre 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Kolly et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
Commune X.________,
recourante, représentée par Me Dominique Hahn,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Pierre-André Marmier.

Objet
contrat d'entreprise,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2007;

recours en réforme (OJ) contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2006.

Faits :
A.
A.a Le 12 mai 1986, la société Y.________ SA (ci-après: Y.________) a adressé à la commune X.________ (ci-après: la Commune) une offre, acceptée par la Commune, pour l'exécution de sondages de reconnaissance et la réalisation d'une étude géotechnique en vue de la création d'un nouveau port à X.________. Les sondages, dont Y.________ a confié l'implantation et le relevé au bureau de géomètre G.________ SA, ont été exécutés du 25 au 28 juillet 1986. Le 24 octobre 1986, Y.________ a remis son rapport géotechnique.
A.b Le 14 décembre 1987, la digue sud du port de X.________, en cours de construction, s'est effondrée à la suite d'un glissement du sol d'assise, ce qui a entraîné l'interruption des travaux. Le 14 mars 1988, les autorités de la Commune ont décidé de les reprendre, la digue sud étant déplacée de 12 mètres vers la rive. Un deuxième incident est survenu le 6 avril 1988 sous forme d'un tassement de la digue sur une vingtaine de mètres. Puis, le 19 avril 1988, la digue s'est effondrée une nouvelle fois sur plus de 50 mètres de longueur.
A.c Le 16 avril 1990, C.________, professeur à l'EPFL, a établi un « rapport d'expertise en preuve à futur à la demande du Président du Tribunal civil du district de Boudry », sur réquisition de la Commune. Dans son rapport, cet expert a estimé que le cas du premier effondrement devait être distingué des instabilités suivantes.

S'agissant de l'effondrement du 14 décembre 1987, l'expert a relevé que l'accident géologique, constitué par la surépaisseur de vase en forme de cuvette, était imprévisible et que c'était à la Commune d'assumer les risques inhérents au terrain qu'elle avait mis à disposition, ce qui ne dégageait pas pour autant la responsabilité des divers mandataires et spécialistes intervenants. En effet, par une série d'erreurs que l'on pouvait reprocher à toutes les parties concernées, les trois sondages de la campagne de reconnaissance initiale avaient été réalisés loin des emplacements prévus. Or l'un de ces sondages, choisi au large de l'extrémité ouest de la jetée sud de l'avant-projet, aurait rencontré la cuvette de vase s'il avait été exécuté à l'emplacement prévu. Le projet aurait alors été remis en question, techniquement et financièrement. Cela étant, pour ce premier effondrement, l'expert a attribué 25% de responsabilité à Y.________, 25% à l'architecte A.________ et 50% au Bureau d'ingénieurs civils B.________ (ci-après: le Bureau d'ingénieurs B.________).

S'agissant des effondrements des 6 et 19 avril 1988, l'expert a considéré que Y.________, dont les recommandations émises après le premier effondrement d'entreprendre une campagne de sondages complémentaires n'avaient pas été suivies, était hors de cause.

L'expert a évalué que chacun des trois effondrements avait entraîné à peu près les mêmes dommages, sans pouvoir dissocier ni chiffrer les montants respectifs; il a estimé les frais entraînés par les trois ruptures de digue à un montant total de 600'000 fr.
A.d Le 29 avril 1991, la Commune et l'assurance Z.________, qui assurait la construction, ont ouvert action contre A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________. Par jugement du 29 septembre 1997, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a condamné solidairement A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________ à verser les montants en capital de 1'905'758 fr. à la Commune et de 342'896 fr. à l'assurance Z.________. Par deux arrêts du 4 mai 1998 (4C.457/1997 et 4P.311/1997), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours en réforme et de droit public interjetés par A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________ contre ce jugement.
B.
B.a Le 30 septembre 1999, la Commune a actionné Y.________ en paiement de 1'713'948 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 1999, devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La défenderesse a conclu à libération et, reconventionnellement, au paiement de la somme de 49'357 fr. 95 plus intérêts, correspondant au solde impayé de ses honoraires.
B.b En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à D.________, ingénieur et docteur ès sciences techniques, qui a déposé son rapport principal le 16 juin 2003 et un rapport complémentaire le 23 janvier 2004. L'expert a considéré que l'appréciation donnée par C.________ dans son rapport du 16 avril 1990, à savoir la mise hors de cause de la défenderesse pour les deux effondrements du mois d'avril 1988, était correcte. Selon l'expert, l'exécution préconisée par la défenderesse des sondages complémentaires aurait permis de reconnaître de manière adéquate l'accident géologique; les mesures appropriées auraient ainsi été prises afin d'éviter de nouvelles ruptures. S'agissant du montant des dommages de chacun des trois glissements, l'expert a exposé n'avoir aucun élément pour les chiffrer et a relevé que cela ne faisait pas partie de sa mission.
B.c En cours d'instance, une expertise comptable a été confiée à E.________, expert-comptable, qui a déposé son rapport le 31 mars 2005. Selon l'expert, les travaux effectués après la rupture de la digue sont à comprendre comme le dommage affectant la demanderesse; ce sont en conséquence les coûts du projet 2 qui constituent le dommage, le projet 1, même s'il a été détruit, représentant l'investissement que la demanderesse avait décidé de réaliser. L'expert chiffre ainsi le dommage en capital total à 3'353'696 fr. 55, ce montant comprenant le coût de construction du projet 2 (2'521'704 fr. 30), les intérêts intercalaires (101'682 fr. 75) et le coût d'investissement perdu des 51 places d'amarrage en plus qui avaient été construites dans le projet 1 (730'309 fr. 80). En déduisant de ce dommage total les indemnités versées par les assurances à la demanderesse (1'651'100 fr.), le montant du dommage non couvert s'élève ainsi à 1'792'596 fr. 55.
B.d Par jugement du 24 février 2006, la Cour civile a rejeté les conclusions de la demanderesse et a entièrement fait droit aux conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Elle a considéré en bref que la responsabilité de la défenderesse était limitée au premier effondrement de la digue et que la demanderesse n'avait pas établi le montant du dommage causé par ce premier effondrement; en particulier, les experts C.________ et E.________ avaient estimé de manière globale le dommage résultant des trois effondrements successifs, de telle sorte qu'il n'était pas possible de déterminer le dommage découlant du premier effondrement seulement.
C.
C.a Contre ce jugement, la demanderesse a interjeté un recours en réforme (OJ) au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens des instances cantonale et fédérale, à l'admission des conclusions prises dans sa demande du 30 septembre 1999. La défenderesse conclut avec suite de dépens au rejet du recours en réforme.
C.b Parallèlement à ce recours en réforme, la demanderesse a interjeté un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, en se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves et de la violation de règles cantonales de procédure. Statuant le 12 février 2007, la Chambre des recours a rejeté le recours en nullité et a mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 17'933 fr., à la charge de la demanderesse.
C.c Contre l'arrêt de la Chambre des recours, la demanderesse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant, avec dépens, principalement à la réforme de cet arrêt dans le sens de l'admission des conclusions prises dans sa demande du 30 septembre 1999, les dépens de première et deuxième instance étant mis à la charge de la défenderesse, et subsidiairement à l'annulation de cet arrêt, la cause étant renvoyée à la Cour civile ou à la Chambre des recours pour nouveau jugement. La défenderesse conclut avec suite de dépens au rejet du recours en matière civile.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours en matière civile interjeté par la demanderesse contre l'arrêt de la Chambre des recours du 12 février 2007 est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), il est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
1.2 L'art. 100 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF prévoit que si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité. Cette disposition permet ainsi au recourant, lorsqu'un recours cantonal contre une décision d'un tribunal supérieur (tel que la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud) n'est ouvert que pour une partie des griefs pouvant être soumis au Tribunal fédéral selon les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (comme c'est le cas du recours en nullité vaudois contre un jugement de la Cour civile selon l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD), d'attendre la notification de l'arrêt sur recours cantonal pour attaquer en même temps la première décision (Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2006, n. 9 ad art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
1.3 Le jugement de la Cour civile a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. La demanderesse l'a dès lors logiquement attaqué par la voie du recours en réforme selon l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) alors en vigueur (cf. art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).

Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement et a donc qualité pour recourir (cf. ATF 123 III 414 consid. 3a; 126 III 198 consid. 2b), le recours en réforme est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ). Portant sur une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ), le recours en réforme est donc recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ) et dans les formes requises (art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ).
1.4 Le principe de l'économie de la procédure qui est à la base de l'art. 100 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF commande de traiter les deux recours dans un seul arrêt. On examinera ainsi d'abord les griefs dirigés contre l'appréciation des preuves (cf. consid. 2 infra) et contre la fixation de l'émolument judiciaire de deuxième instance (cf. consid. 3 infra), puis les griefs tirés d'une prétendue fausse application du droit civil fédéral (cf. consid. 4 infra).
2.
Dans son recours en matière civile, la demanderesse fait grief à la Chambre des recours d'avoir violé l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. par une appréciation arbitraire des preuves et par des constatations arbitraires de faits.
2.1 La demanderesse reproche d'abord aux juges cantonaux d'avoir scindé arbitrairement l'effondrement de la digue en trois parties, en partant à tort de l'idée que les trois effondrements auraient eu chacun une cause différente et distincte, alors qu'ils avaient tous la même cause, à savoir la mauvaise implantation de la digue.

Ce grief est dénué de fondement. C'est en se fondant sur les conclusions concordantes de l'expertise hors procès et de l'expertise judiciaire que la Chambre des recours, à la suite de la Cour civile, a retenu que la défenderesse, si elle portait une part de responsabilité dans le premier effondrement, ne pouvait se voir reprocher aucun manquement qui fût en relation de causalité avec les deux effondrements d'avril 1988, puisqu'elle avait vainement demandé à deux reprises l'exécution de sondages complémentaires de reconnaissance dont l'exécution aurait permis de reconnaître de manière adéquate l'accident géologique et de prendre les mesures appropriées afin d'éviter de nouvelles ruptures.
2.2 C'est par ailleurs à tort que la demanderesse prétend que les trois effondrements successifs de la digue résultaient irrémédiablement de la première implantation de cette digue et qu'aucun expert, ni à plus forte raison la Cour civile ou la Chambre des recours, n'aurait expliqué de manière convaincante comment les sondages complémentaires recommandés par la défenderesse auraient pu empêcher les deux autres effondrements de la digue ou en réduire les conséquences.

En effet, à la suite de la Cour civile, la Chambre des recours a expressément retenu dans son arrêt (p. 5) la conclusion de l'expert D.________ selon laquelle l'exécution préconisée par la défenderesse des sondages complémentaires aurait permis de reconnaître de manière adéquate l'accident géologique, de telle manière que les mesures appropriées auraient été prises afin d'éviter de nouvelles ruptures. Ainsi, comme les juges cantonaux pouvaient le constater sans arbitraire sur la base des conclusions claires de l'expert judiciaire, si la demanderesse, au lieu de décider en mars 1988 de reprendre les travaux de construction de la digue sud en la déplaçant simplement de 12 mètres vers la rive, avait suivi les recommandations de la défenderesse, elle aurait pu éviter le dommage résultant des effondrements d'avril 1988 en prenant alors les mesures qui auraient conduit à l'abandon du projet 1 au profit du projet 2, tel qu'il a finalement été réalisé.
2.3 La demanderesse soutient que son dommage ne résiderait pas dans l'effondrement de la digue - qu'il ait eu lieu en une, deux ou trois fois - mais dans le coût du projet 2, soit la reconstruction de la digue avec une autre implantation dans un autre endroit plus sûr.

Cette affirmation est erronée. En effet, comme on vient de le voir, il est en soi parfaitement possible de distinguer le dommage consécutif à l'effondrement du 14 décembre 1987 du dommage résultant des effondrements d'avril 1988. L'expert hors procès C.________ avait d'ailleurs évalué que chacun des trois effondrements avait entraîné à peu près les mêmes dommages, tout en précisant qu'il ne disposait pas des éléments pour dissocier ni chiffrer les montants respectifs. Les éléments relatés dans la partie « en fait » du jugement de la Cour civile que la demanderesse reproche à tort à la Chambre des recours d'avoir écartés sans motivation pertinente ne changent manifestement rien à ce constat.
La défenderesse souligne au surplus à raison dans sa réponse au recours en matière civile (p. 7) qu'elle avait dès le dépôt de sa réponse distingué clairement le premier effondrement des deux suivants, en invoquant, sur la base de l'opinion de l'expert hors procès C.________, que sa responsabilité pouvait tout au plus être engagée pour le premier effondrement. La demanderesse aurait donc parfaitement pu alléguer dans sa réplique qu'il convenait de soumettre à expertise, à titre peut-être subsidiaire, la détermination du dommage consécutif au seul effondrement du 14 décembre 1987. Ne l'ayant pas fait, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si la Cour civile a dû constater que le montant de ce dommage n'était pas établi.
2.4 La demanderesse soutient en vain que la Chambre des recours serait tombée dans l'arbitraire en considérant, à l'instar de la Cour civile, que l'expertise comptable E.________ n'apportait aucun élément permettant de chiffrer le dommage résultant du premier effondrement L'expert E.________ a été désigné pour répondre aux allégués 234 (« Les postes du dommage invoqué par la demanderesse sont exorbitants ») et 238 (« En réalité, la demanderesse a d'ores et déjà été intégralement indemnisée de son préjudice, voire bien au-delà ») de la défenderesse. Dans son rapport (p. 5), il a exposé que pour être en mesure de se déterminer sur le terme « exorbitants » utilisé à l'allégué 234, il a dû se forger une opinion au sujet des dommages subis par la Commune, et qu'« [à] ce titre, l'hypothèse que les travaux effectués après la rupture de la digue sont à comprendre comme le dommage affectant la demanderesse a été retenue ». Force est ainsi de constater que l'expert E.________, qui a été mis en oeuvre à la requête de la défenderesse pour se prononcer uniquement sur le caractère exorbitant ou non des postes du dommage invoqué par la demanderesse ainsi que sur la question de savoir si celle-ci n'avait pas déjà été intégralement indemnisée de
son préjudice, a fondé son travail sur l'hypothèse que le dommage en question était constitué par les travaux effectués après la rupture de la digue, soit par les coûts du projet 2. Vu l'hypothèse ainsi retenue, les constatations de l'expertise E.________ ne renseignent aucunement sur le montant du dommage résultant de l'effondrement du 14 décembre 1987, étant observé que, comme la demanderesse le relève elle-même à raison, cette question ne faisait pas partie de la mission de l'expert.
2.5 En définitive, c'est sans arbitraire que la Chambre des recours a retenu, à la suite de la Cour civile, qu'il faut distinguer l'effondrement du 14 décembre 1987 de ceux d'avril 1988 (cf. consid. 2.1 supra), que l'exécution des sondages complémentaires recommandés par la défenderesse après le premier effondrement aurait permis de prendre les mesures propres à éviter le dommage résultant de ceux d'avril 1988 (cf. consid. 2.2 supra), qu'il est en soi possible de distinguer le dommage consécutif au premier effondrement de celui causé par les effondrements subséquents (cf. consid. 2.3 supra) et que la demanderesse n'a pas prouvé le montant du dommage résultant de l'effondrement du 14 décembre 1987, dès lors que l'expertise comptable - tout comme l'expertise technique et l'expertise hors procès - n'apporte aucun élément permettant de le chiffrer (cf. consid. 2.4 supra).
3.
3.1 Dans son recours en matière civile, la demanderesse fait encore valoir à titre subsidiaire que l'émolument judiciaire de 17'933 fr. perçu par la Chambre des recours violerait les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Elle expose que l'application rigide du tarif ad valorem prévu par l'art. 232 al. 1 du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5) conduirait à un résultat disproportionné au regard du traitement minimaliste du recours par les seconds juges, qui ont statué moins d'une semaine après le dépôt du mémoire de recours, par un arrêt qui compte tout juste huit pages.
3.2 D'une manière générale, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses; en l'occurrence, la demanderesse ne prétend d'ailleurs pas que les émoluments perçus par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en couvriraient les frais, si bien qu'il ne saurait être question d'une violation du principe de la couverture des frais (cf. ATF 120 Ia 171 consid. 3).

Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation fournie, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation et permet également une certaine compensation entre les affaires importantes et celles qui sont mineures (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et 4c). Un barème schématique, fondé exclusivement sur la valeur litigieuse, peut toutefois, en cas d'émoluments aux montants élevés, conduire à la perception d'émoluments disproportionnés par rapport à l'activité déployée; ainsi, il a été jugé qu'un barème fondé exclusivement sur la valeur litigieuse et qui conduisait à la perception d'émoluments de première instance allant jusqu'à quelque 4% au total de la valeur litigieuse, avec un plafond de quelque 400'000 fr., ne respectait plus le principe de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 4c).

En l'espèce, l'émolument judiciaire de deuxième instance correspond à quelque 1% de la valeur litigieuse, et il n'apparaît pas que son montant - 17'933 fr., soit quatre fois moins que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 68'819 fr. 90 - ne soit plus dans une proportion raisonnable avec les prestations fournies. Le fait que l'arrêt sur recours en nullité ait été rendu avec diligence et que sa motivation soit relativement concise ne commandait pas de s'écarter du barème, dans la mesure où une compensation entre les affaires qui donnent beaucoup de travail et celles qui en donnent moins est permise.
4.
Il convient maintenant, en se fondant sur les faits tels qu'ils ont été établis sans arbitraire (cf. consid. 2 supra) en instance cantonale (art. 63 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ; cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), d'examiner les griefs de violation du droit civil fédéral soulevés par la demanderesse dans son recours en réforme dirigé contre le jugement de la Cour civile.
4.1
4.1.1 La demanderesse fait grief à la Cour civile d'avoir méconnu la notion juridique du dommage au sens de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO et de s'être fondée sur des critères dénués de pertinence pour rejeter son action. Selon elle, le raisonnement de la Cour civile reviendrait à considérer qu'il y a eu trois effondrements avec trois causes différentes et à distinguer ainsi trois dommages différents, alors que les trois effondrements auraient tous la même cause, à savoir la mauvaise implantation de la digue en raison des sondages mal positionnés par la défenderesse. La demanderesse soutient ainsi que le dommage dont répond la défenderesse consiste dans le coût de la reconstruction de la digue avec une autre implantation, peu importe que le projet initial se soit effondré à une, deux ou trois reprises.

La demanderesse reproche en outre à la Cour civile d'avoir faussement appliqué la notion de causalité adéquate au sens de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO en limitant à tort la responsabilité de la défenderesse au seul premier effondrement de la digue. Elle soutient que les sondages complémentaires n'auraient rien changé à la mauvaise implantation de la digue et n'auraient pas pu empêcher que celle-ci s'effondre encore les 6 et 19 avril 1988.
4.1.2 À l'appui de sa demande en paiement, la demanderesse fait valoir que les travaux exécutés par la défenderesse sont entachés de défauts qui sont à l'origine des trois effondrements de la digue sud et elle réclame la réparation du dommage qui en découle. Il n'est pas contesté que ce faisant, elle exerce l'action en dommages-intérêts de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO al. 2 in fine CO pour le dommage consécutif aux défauts de l'ouvrage immatériel - consistant en l'exécution d'une campagne de reconnaissance et d'une étude géotechnique - livré par la défenderesse. Cette action, qui n'est qu'une forme particulière de l'action contractuelle en dommages-intérêts (art. 97 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO), présuppose notamment que le maître de l'ouvrage établisse qu'il a subi un dommage et que ce dommage est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le défaut de l'ouvrage (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd. 2003, n. 4230 et 4234-4236).
4.1.3 En l'espèce, la Cour civile a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que seul le dommage causé par l'effondrement du 14 décembre 1987 était en relation de causalité avec les manquements reprochés à la défenderesse résultant de l'implantation inexacte des trois sondages exécutés en 1986. Elle a en effet retenu que l'exécution des sondages complémentaires recommandés par la défenderesse après ce premier effondrement aurait permis de prendre les mesures propres à éviter le dommage supplémentaire résultant des effondrements d'avril 1988.

En outre, comme on l'a vu lors de l'examen des griefs soulevés par la demanderesse à l'encontre des constatations de fait, il est en soi parfaitement possible de distinguer le dommage consécutif à l'effondrement du 14 décembre 1987 du dommage résultant des effondrements d'avril 1988, comme cela ressort des constatations de l'expertise hors procès (cf. consid. 2.3 supra).

Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la Cour civile d'avoir méconnu la notion juridique du dommage ni la notion de causalité adéquate en retenant que la responsabilité de la défenderesse était limitée au dommage causé par le premier effondrement de la digue.
4.2
4.2.1 La demanderesse soutient que la Cour civile aurait procédé à des constatations de faits reposant sur des hypothèses erronées en supposant à tort que les trois effondrements aient eu chacun une cause différente et que la cause des effondrements d'avril 1988 résiderait dans l'absence des sondages complémentaires recommandés par la défenderesse.
4.2.2 Ce faisant, la demanderesse tente en vain de remettre en cause les constatations de fait de la cour cantonale. Celle-ci n'a pas supposé que les trois effondrements auraient eu chacun une cause différente. Elle a simplement constaté que l'exécution des sondages complémentaires recommandés par la défenderesse après l'effondrement du 14 décembre 1987 aurait permis de prendre les mesures propres à éviter le dommage résultant des effondrements d'avril 1988, de sorte que ce dommage n'était pas en relation de causalité avec les manquements reprochés à la défenderesse.
4.3
4.3.1 La demanderesse reproche à la Cour civile de ne pas avoir admis la solidarité imparfaite existant entre la défenderesse et les autres responsables du dommage, au motif que la responsabilité de la défenderesse serait limitée au premier effondrement de la digue, à concurrence de 25%.
4.3.2 Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs responsables, ceux-ci répondent du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite (ATF 130 III 362 consid. 5.2; 119 II 127 consid. 4b et les références citées). Toutefois, la solidarité implique une responsabilité préalable: celui qui ne répond pas d'un dommage ne saurait en répondre solidairement (ATF 130 III 362 consid. 5.2 et les références citées). Ainsi, si quelqu'un ne répond pas du tout d'un dommage ou ne répond que d'une partie de celui-ci, parce que son comportement n'est pas en relation de causalité avec l'intégralité du dommage survenu, il n'a pas à répondre comme débiteur solidaire à côté d'autres responsables pour davantage que ce à quoi il est tenu en vertu de sa propre responsabilité (ATF 127 III 257 consid. 5a et les références citées).
4.3.3 En l'occurrence, la Cour civile a retenu que le comportement de la défenderesse n'était en relation de causalité qu'avec le dommage résultant du premier effondrement de la digue et que l'action de la demanderesse contre la défenderesse devait être rejetée pour le motif que le montant de ce dommage n'était pas établi. C'est dès lors en vain que la demanderesse se réfère à l'intégralité du dommage résultant des trois effondrements successifs de la digue pour se prévaloir d'une responsabilité solidaire avec l'architecte A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________, reconnus responsables par la justice neuchâteloise.
4.4
4.4.1 La demanderesse invoque une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Elle fait valoir que la Cour civile a rejeté son action au motif erroné qu'elle n'aurait pas établi le dommage consécutif à chacun des trois effondrements de la digue, alors que l'expertise E.________, qui aurait été écartée sans motif pertinent et convaincant, apportait des éléments suffisants pour statuer sur le dommage.
4.4.2 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2a/aa) - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve sur un fait déterminé (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit en revanche pas comment le juge doit apprécier les preuves, ni sur quelles bases il peut parvenir à une conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a; cf. ATF 130 III 591 consid. 5.4).
4.4.3 La demanderesse ne saurait donc, sous le couvert du grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, s'en prendre à l'appréciation des preuves - comme elle l'a fait sans succès dans son recours en matière civile (cf. consid. 2.4 supra) - en soutenant que l'expertise E.________ apportait la preuve que les éléments constitutifs du solde du dommage s'élevaient à 1'792'596 fr. 55 et que la demanderesse n'avait pas été entièrement dédommagée. Au surplus, l'argumentation de la demanderesse repose sur la prémisse erronée que la défenderesse répondrait solidairement avec l'architecte A.________ et le Bureau d'ingénieurs B.________ de l'intégralité du dommage résultant des trois effondrements successifs de la digue, alors qu'il est établi que le comportement de la défenderesse n'est en relation de causalité qu'avec le dommage résultant de l'effondrement du 14 décembre 1987.
4.5
4.5.1 La demanderesse fait enfin grief aux juges cantonaux d'avoir retenu à tort qu'elle avait commis une faute concomitante pour limiter la part de responsabilité de la défenderesse à 25% du premier effondrement de la digue.
4.5.2 Point n'est toutefois besoin d'examiner si les dommages-intérêts auxquels la demanderesse pourrait prétendre devraient être réduits en raison d'une faute concomitante de sa part. En effet, ses prétentions doivent de toute manière être rejetées pour le motif que le montant du dommage résultant du premier effondrement de la digue, qui est seul en relation de causalité avec le comportement de la défenderesse, n'est pas établi.
5.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera à la défenderesse une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
3.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.444/2006
Date : 28 septembre 2007
Publié : 17 octobre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat d'entreprise


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 46  48  54  55  63
Répertoire ATF
119-II-127 • 120-IA-171 • 122-III-219 • 123-III-414 • 125-III-78 • 126-III-198 • 127-III-248 • 127-III-257 • 127-III-519 • 128-III-22 • 128-III-271 • 129-III-18 • 130-III-321 • 130-III-362 • 130-III-591
Weitere Urteile ab 2000
4A_182/2007 • 4C.444/2006 • 4C.457/1997 • 4P.311/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • recours en matière civile • bureau d'ingénieur • vaud • valeur litigieuse • recours en nullité • frais judiciaires • vue • examinateur • exorbitance • soie • architecte • constatation des faits • calcul • dommages-intérêts • appréciation des preuves • dernière instance • viol • principe de la couverture des frais
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