Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.404/2001/ kil

Urteil vom 20. März 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Bundesrichterin Yersin,
Ersatzrichter Zweifel,
Gerichtsschreiber Häberli.

Steuerverwaltung des Kantons Thurgau, Abteilung juristische Personen, Schlossmühlestrasse 15, 8510 Frauenfeld,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________ AG,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Steiner, Asylstrasse 77, Postfach 81, 8030 Zürich,
Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau, St. Gallerstrasse 10, 8510 Frauenfeld.

Direkte Bundessteuer 1996, 1997 und 1998

(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau vom 28. Juni 2001)

Sachverhalt:
A.
Die A.________ AG betreibt ein Architektur- und Planungsbüro. Für die obligatorische wie auch die überobligatorische berufliche Vorsorge ihrer Arbeitnehmer hat sie sich der BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt angeschlossen. Dem massgebenden Vorsorgereglement gemäss werden die geschuldeten Beiträge zu 25 Prozent von den Arbeitnehmern und zu 75 Prozent von der Arbeitgeberin entrichtet. In den Geschäftsjahren 1996 bis 1998 hat die A.________ AG drei Mitarbeiter beschäftigt: die beiden Aktionäre B.________ und C.________ sowie den an der Gesellschaft nicht beteiligten Teilzeitbeschäftigten D.________. Von der überobligatorischen beruflichen Vorsorge profitieren lediglich die beiden Aktionäre.
B.
Gestützt auf diese Gegebenheiten kam die Steuerverwaltung des Kantons Thurgau zur Auffassung, die A.________ AG habe ihren Aktionären verdeckt geldwerte Leistungen ausgerichtet: Dies insoweit, als die von der Gesellschaft bezahlten Pensionskassenbeiträge auf die überobligatorische Vorsorge entfallen. Ferner sah sie in der reglementarischen Verteilung der Beitragslast eine verdeckte Gewinnausschüttung, weil die Beschwerdegegnerin 75 Prozent der geschuldeten Prämien aufbringt, während die Arbeitnehmer nur 25 Prozent zu tragen haben. Die Steuerverwaltung hat deshalb die von der Beschwerdegegnerin bezahlten Arbeitgeberbeiträge mit der Summe verglichen, welche diese - bei hälftiger Aufteilung der Beitragslast zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer - für eine bloss das Obligatorium abdeckende Versicherung geschuldet hätte. Die Differenz hat sie alsdann zum von der Gesellschaft ausgewiesenen Gewinn addiert: Dieses Vorgehen führte in den Geschäftsjahren 1996 bis 1998 zur Aufrechnung von Fr. 24'878.--, Fr. 21'900.-- bzw. Fr. 18'618.--, womit der in den entsprechenden Jahren mit der direkten Bundessteuer erfasste Gewinn Fr. 59'100.--, Fr. 35'000.-- bzw. Fr. 0.-- betrug (Einspracheentscheid vom 22. November 2000).
C.
Die von der A.________ AG hiergegen eingereichte Beschwerde hat die Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 28. Juni 2001 gutgeheissen und die Sache zur Neuveranlagung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Angesichts der reglementarischen Gleichbehandlung aller Versicherten verneinte sie das Vorliegen von geldwerten Leistungen an die Aktionäre und erachtete die streitigen Abzüge für Arbeitgeberbeiträge als geschäftsmässig begründet.
D.
Hiergegen hat die Steuerverwaltung des Kantons Thurgau, Abteilung juristische Personen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und die A.________ AG entsprechend dem Einspracheentscheid vom 22. November 2000 zu veranlagen. Eventuell sei "eine von der paritätischen Finanzierung abweichende Finanzierung von 75% zulasten der Arbeitgeberin zuzulassen, soweit sich diese auf einen versicherten Lohn der Aktionäre beziehe, der den oberen Grenzbetrag gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
BVG von Fr. 72'360.-- (...) nicht übersteige".

Während die A.________ AG sowie die Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau auf Abweisung der Beschwerde schliessen, beantragt die Eidgenössische Steuerverwaltung (Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben) Gutheissung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid, welcher Fragen des Bundessteuerrechts betrifft, ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar (Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Nachdem die Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau den Einspracheentscheid der Veranlagungsbehörde aufgehoben und die Sache an diese zurückgewiesen hat, handelt es sich vorliegend nicht um einen Endentscheid. Die Vorinstanz hat aber die hier streitige Hauptfrage der Abziehbarkeit der Zuwendungen an die Vorsorgeeinrichtung definitiv und für die Veranlagungsbehörde verbindlich entschieden. Insoweit liegt auch keine blosse Zwischenverfügung vor, gegen die nur dann Verwaltungsgerichtsbeschwerde geführt werden kann, wenn ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 97
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und Art. 45 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
VwVG), und die innerhalb einer Frist von zehn Tagen hätte angefochten werden müssen (Art. 106 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OG). Es handelt sich vielmehr um einen Teilentscheid, gegen den die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wie gegen einen Endentscheid zulässig ist (vgl. BGE 120 Ib 97 E. 1b S. 99, mit Hinweisen). Die kantonale Steuerverwaltung ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
DBG). Mithin ist auf die form- und
fristgerechte Eingabe einzutreten.
2.
Die Zuwendungen juristischer Personen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Personals gehören zum geschäftsmässig begründeten Aufwand, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 59 Charges justifiées par l'usage commercial - 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
1    Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a  les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
d  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2    Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.138
3    Si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.139
DBG in Verbindung mit Art. 81 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
1    Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
2    Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG; SR 831.40]). Soweit sie jedoch als verdeckte Gewinnausschüttungen zu qualifizieren sind, bilden sie gestützt auf Art. 58 Abs. 1 lit. b
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
DBG Teil des steuerbaren Reingewinns.
2.1 Zuwendungen an Pensionskassen werden im Lichte dieser Bestimmungen dann als steuerlich absetzbarer Geschäftsaufwand behandelt, wenn sie ausschliesslich der beruflichen Vorsorge im Sinn des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge dienen (vgl. Urteil 2P.107/1994 vom 16. Mai 1995, in: StE 1998 B 72.14.2 Nr. 21, E. 4b/bb); sie müssen also zwingend zur Absicherung der wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität des eigenen Personals verwendet werden. Finanzierung und Durchführung der Vorsorge sind in Statuten und Reglementen im Voraus nach schematischen und objektiven Kriterien festzulegen, welche den Grundsätzen der Kollektivität (Solidarität), Planmässigkeit und Angemessenheit der Vorsorge sowie der Gleichbehandlung der Vorsorgenehmer zu entsprechen haben (BGE 120 Ib 199 E. 3c S. 202 u. E. 3d S. 204; vgl. Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basel 2001, N 59 zu Art. 27; Markus Reich/Marina Züber, in: Zweifel/Athanas [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Band I/2a: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Basel 2000, N 47 zu Art. 27).
2.2
2.2.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet zu Recht nicht, dass das in Frage stehende Vorsorgewerk den erwähnten vorsorgerechtlichen Prinzipien grundsätzlich genügt. Nach dem einschlägigen Reglement sind alle Arbeitnehmer ohne weiteres auch überobligatorisch versichert, sofern ihr Jahreslohn die obere Grenze des obligatorisch versicherten Verdienstes gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
BVG überschreitet, also in den hier massgeblichen Jahren mehr als Fr. 72'360.-- betrug (Art. 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1] in der bis zum 1. Januar 2001 geltenden Fassung [vgl. AS 2000 2833]). Mithin respektiert das streitige Vorsorgewerk insbesondere auch den Grundsatz der Kollektivität (vgl. Martin Steiner, Vorsorgerechtliche Grundsätze und steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge, in: Schweizer Personalvorsorge 1994 S. 66 f.).

Allerdings weist die Beschwerdeführerin zu Recht darauf hin, dass - selbst wenn der Grundsatz der Kollektivität bei der Ausgestaltung eines Vorsorgewerks (formell) berücksichtigt wurde - nicht ausgeschlossen ist, dass mitarbeitende Aktionäre aus Gründen besser gestellt werden, die nicht im Arbeitsverhältnis, sondern im Beteiligungsverhältnis liegen. Eine solche Begünstigung, die einem an der Gesellschaft nicht beteiligten Arbeitnehmer auch bei Vorliegen von ansonsten gleichen Umständen nicht gewährt würde, stellt eine Gewinnausschüttung im Sinne von Art. 58 Abs. 1 lit. b
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
DBG dar, welche dem buchmässig ausgewiesenen Gewinn der Gesellschaft aufzurechnen ist.
2.2.2 An diesem Punkt setzt die Kritik der Beschwerdeführerin an: Ihrer Auffassung nach ist das streitbetroffene Vorsorgewerk darauf ausgelegt, die beiden mitarbeitenden Aktionäre der Beschwerdegegnerin zu begünstigen. Dies ergebe sich aus der Tatsache, dass nur die Aktionäre Löhne beziehen, welche den oberen Grenzbetrag des obligatorisch versicherten Verdiensts übersteigen. Die Beschwerdegegnerin wäre - obschon das einschlägige Vorsorgereglement an sich für alle Versicherten gleich ausgestaltet ist - nicht bereit, für einen Nichtaktionär tatsächlich die massiv teureren Arbeitgeberbeiträge zu bezahlen, welche für die Versicherung im überobligatorischen Bereich geschuldet sind. Speziell im Hinblick auf die kleineren Unternehmen müsse deshalb verlangt werden, dass die Arbeitgeberbeiträge nicht bereits dann steuerlich absetzbar sind, wenn die Reglemente theoretisch dem Grundsatz der Kollektivität entsprechen, sondern erst, wenn effektiv Kollektivität bestehe. Dies sei dann der Fall, wenn mindestens ein nicht an der Gesellschaft beteiligter Angestellter tatsächlich gleich versichert sei wie die mitarbeitenden Aktionäre. Ebenfalls erfüllt wäre das Kriterium nach Auffassung der Beschwerdeführerin, wenn "die Arbeitgeberin einen im
Vergleich zu den Aktionären angemessenen Mehrbeitrag" an die obligatorische Vorsorge der anderen Mitarbeiter leisten würde. Jedenfalls müsse aus den effektiven Auslagen der Arbeitgeberin hervorgehen, dass die gewählte Regelung der beruflichen Vorsorge allen Mitarbeitern zugute komme und nicht nur den Aktionären.
2.3
2.3.1 Die Bedenken der Beschwerdeführerin erscheinen nicht unbegründet und ihnen ist Rechnung zu tragen. Allerdings ergibt sich allein aus dem Umstand, dass vorliegend nur die beiden Aktionäre in den Genuss der höheren Versicherungsleistungen kommen, nicht ohne weiteres, dass diese "Vorzugsbehandlung" auf ihre Stellung als Teilhaber zurückgeht. Die bessere Versicherung der mitarbeitenden Aktionäre folgt reglementarisch aus der Höhe von deren Entlöhnung, wobei weder ersichtlich noch geltend gemacht ist, dass die Aktionäre nur darum einen entsprechenden Verdienst erzielen, weil sie an der Beschwerdegegnerin beteiligt sind. Wie gesagt ist dem Grundsatz der Kollektivität insoweit grundsätzlich Genüge getan, sieht das Reglement doch keine individuelle, auf einzelne Personen zugeschnittene Lösungen vor und haben alle Mitarbeiter unter den gleichen Voraussetzungen zur überobligatorischen Vorsorge Zugang (vgl. E. 2.2.1). Im Übrigen beschäftigt die Beschwerdegegnerin kein Personal, das in gleicher oder ähnlicher Stellung tätig ist wie die beiden Aktionäre, aber nicht von den gleichen Versicherungsleistungen profitiert (vgl. BGE 120 Ib 199 E. 3c S. 203).
2.3.2 Umgekehrt verfügt sie allerdings auch über keine Mitarbeiter, die nicht an der Gesellschaft beteiligt sind, aber in den Genuss der überobligatorischen beruflichen Vorsorge kommen. Entgegen dem Postulat der Beschwerdeführerin kann dieser Tatsache jedoch keine ausschlaggebende Bedeutung zukommen: Die Anstellung von Personal hängt im Allgemeinen vornehmlich von den betrieblichen Bedürfnissen des Unternehmens ab. Gerade kleine Aktiengesellschaften, die von ihren Inhabern selbst geführt werden, beschäftigen neben diesen häufig nur wenig andere Angestellte. Für entsprechende Verhältnisse ist typisch, dass keine weiteren Führungskräfte eingestellt werden. Das Fehlen von Mitarbeitern, welchen die gleichen Leistungen der Vorsorgeeinrichtung zukommen wie den (in leitender Stellung tätigen) Aktionären, erscheint bei solchen Gegebenheiten nicht zwingend im Beteiligungsverhältnis begründet. Es darf deshalb, für sich alleine genommen, nicht dazu führen, dass die Einhaltung des Grundsatzes der Kollektivität verneint wird.
2.3.3 Nach dem Gesagten besteht durchaus Anlass, das Vorsorgewerk von juristischen Personen näher zu untersuchen, wenn zwar formell Kollektivität besteht, jedoch von gewissen Leistungen materiell nur die (mitarbeitenden) Inhaber effektiv profitieren. Letztlich ist aber stets aufgrund der Gesamtumstände des konkreten Falls zu beurteilen, ob es sich um eine im Beteiligungsverhältnis begründete Begünstigung handelt, oder ob die getroffene Regelung der beruflichen Vorsorge aufgrund der betrieblichen Verhältnisse gerechtfertigt ist. Lässt sich diese Frage nicht allein anhand der Gegebenheiten im betroffenen Unternehmen selbst beurteilen, so sind Vergleiche zu anderen Unternehmen zu ziehen. Insbesondere bei kleinen Aktiengesellschaften, die nur wenige Angestellte beschäftigen, welchen überdies regelmässig keine mit den Aktionären vergleichbare Stellung im Betrieb zukommt, kann dergestalt abgeschätzt werden, ob den mitarbeitenden Aktionären mittels beruflicher Vorsorge Gewinne ausgeschüttet werden sollen.
2.3.4 Abgesehen von der Tatsache, dass nur die Aktionäre der Beschwerdegegnerin effektiv von der überobligatorischen Vorsorge profitieren, deuten vorliegend keine Indizien auf eine Gewinnausschüttung hin. Die Aktionäre sind weder bezüglich Beitragssatz (vgl. unten E. 3) noch hinsichtlich der Finanzierung der Beiträge besser gestellt als der dritte Angestellte der Beschwerdegegnerin (vgl. Martin Steiner, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei Unternehmen, in: Der Schweizer Treuhänder 63/1989 S. 138 Ziff. 2.4). Weiter machen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge bei ihnen insgesamt 18 bis 20 Prozent des Bruttolohns aus und erreichen damit keine unangemessene Höhe (vgl. Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 7. Auflage, Bern 2000, S. 192). Besonders ins Gewicht fällt sodann, dass die Gehälter der Aktionäre - auf welche ihre (faktische) Begünstigung bei den Leistungen der beruflichen Vorsorge zurückgeht - nicht nach unsachlichen Kriterien festgesetzt worden zu sein scheinen. Wie selbst die Beschwerdeführerin zugesteht, ist die Entlöhnung der Aktionäre vielmehr massvoll (vgl. in diesem Zusammenhang: Peter Agner/Beat Jung/ Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zürich 1995, N 6 zu Art.
27; Gotthard Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, in: StR 45/1990 S. 477). Im Übrigen würde offenbar der dritte Angestellte der Beschwerdegegnerin ebenfalls einen Lohn erzielen, der ihn von der überobligatorischen Vorsorge profitieren liesse, wenn er nicht nur Teilzeit erwerbstätig wäre.
2.3.5 Nach dem Gesagten führt auch eine Betrachtung der tatsächlichen Verhältnisse zum Schluss, dass der Grundsatz der Kollektivität bei der Ausgestaltung des Vorsorgewerks der Beschwerdegegnerin verwirklicht worden ist.
3.
Die Beschwerdeführerin verlangt eine Veranlagung der Beschwerdegegnerin gemäss ihrem Einspracheentscheid vom 22. November 2000. In diesem hatte sie nicht nur die Arbeitgeberbeiträge für die überobligatorische Vorsorge aufgerechnet. Als steuerbaren Gewinn betrachtete sie zusätzlich auch einen Teil der auf die obligatorische Vorsorge entfallenden Arbeitgeberbeiträge, weil die Beschwerdegegnerin gesetzlich nur zur Bezahlung von mindestens der Hälfte der geschuldeten Pensionskassenbeiträge verpflichtet ist (Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG und Art. 331 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
OR). Richtigerweise macht sie dabei nicht geltend, die reglementarische Aufteilung der Beitragslast, nach der die Beschwerdegegnerin drei Viertel der Beiträge bezahlt, sei überhaupt unzulässig: Im Allgemeinen trägt der Arbeitgeber offenbar etwa zwei Drittel und die Arbeitnehmer einen Drittel der gesamten Zuwendungen an die Vorsorgeeinrichtung (vgl. Helbling, a.a.O.). Die Beschwerdeführerin argumentiert aber, vorliegend profitierten die Aktionäre besonders stark von der getroffenen Regelung. Nachdem sich dies, wie der Zugang zur überobligatorischen Vorsorge, unmittelbar aus den höheren - aber nicht unangemessenen - Gehältern der beiden Aktionäre ergibt, ist die reglementarische Aufteilung der
Pensionskassenbeiträge auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden. Dies umso weniger, als auch hier für alle Angestellten der Beschwerdegegnerin die gleiche Regelung gilt. Im Übrigen sind - insbesondere auch im überobligatorischen Bereich - sogar rein patronal finanzierte Vorsorgewerke steuerlich zulässig, sofern sie den allgemeinen vorsorgerechtlichen Prinzipien genügen (vgl. Gotthard Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, in: StR 45/1990 S. 476, Martin Steiner, Überobligatorische berufliche Vorsorge und Steuerrecht, in: StR 44/1989 S. 369).
4.
4.1 Die von der Beschwerdegegnerin bezahlten Arbeitgeberbeiträge stellen demzufolge keine verdeckte Gewinnausschüttung im Sinne von Art. 58 Abs. 1 lit. b
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
DBG dar und können vollumfänglich von der direkten Bundessteuer abgesetzt werden. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als unbegründet und ist - im Haupt- wie im Eventualantrag - abzuweisen.
4.2 Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten dem Kanton Thurgau aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
OG), der zudem die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen hat (Art. 159
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Kanton Thurgau auferlegt.
3.
Der Kanton Thurgau hat die Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor Bundesgericht mit Fr. 1'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. März 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.404/2001
Date : 20 mars 2002
Publié : 20 mars 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.404/2001/ kil Urteil vom 20. März


Répertoire des lois
CO: 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
LIFD: 58 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
59 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 59 Charges justifiées par l'usage commercial - 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
1    Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a  les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
d  les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2    Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.138
3    Si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.139
146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
LPP: 8 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
66 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
81
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
1    Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
2    Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.
OJ: 97  106  156  159
OPP 2: 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Répertoire ATF
120-IB-199 • 120-IB-97
Weitere Urteile ab 2000
2A.404/2001 • 2P.107/1994
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévoyance professionnelle • thurgovie • travailleur • impôt fédéral direct • tribunal fédéral • institution de prévoyance • pierre • employeur • personne morale • décision sur opposition • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • survivant • question • distribution dissimulée de bénéfices • hameau • salaire • société anonyme • prestation appréciable en argent • escroquerie • doute
... Les montrer tous
AS
AS 2000/2833
RF
44/1989 • 45/1990