Tribunal federal
{T 0/2}
1P.601/2002 /col
Sentenza del 19 dicembre 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Catenazzi e Fonjallaz,
cancelliere Crameri.
X.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni, studio legale Ferrari Partner, via Nassa 36-38, casella postale 2638,
6901 Lugano,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
richiesta di assunzione del procedimento penale da parte dell'Italia,
ricorso di diritto pubblico del 22 novembre 2002 contro la decisione del 22 ottobre 2002 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino
Fatti:
A.
Interpol Roma ha chiesto, con messaggi del 29 giugno e del 23 luglio 2002, l'arresto provvisorio ai fini estradizionali del cittadino italiano X.________, residente nel Cantone Ticino. Con nota diplomatica del 5 settembre 2002 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto alla Svizzera l'estradizione di X.________. La domanda si fonda su un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14 maggio 2002 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza per i reati di associazione a delinquere e truffa.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG), dopo aver accertato che contro l'interessato era stato avviato un procedimento penale nel Cantone Ticino per gli stessi fatti citati nella domanda italiana, ha chiesto, il 13 settembre 2002, al Ministero pubblico del Cantone Ticino di esprimersi in merito. Con lettera del 2 ottobre 2002 all'UFG il Procuratore pubblico ticinese (PP) ha rilevato che i fatti sono analoghi a quelli perseguiti all'estero e ha invitato l'UFG a trasmettere all'Autorità italiana la richiesta di assumere il perseguimento penale. Il 4 ottobre 2002 l'UFG ha emesso un mandato di arresto ai fini estradizionali nei confronti dell'interessato: quest'ultimo, liberato contro cauzione, si è opposto all'estradizione.
B.
Contro lo scritto del PP X.________ si è aggravato dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) il quale, con giudizio del 22 ottobre 2002, ha rilevato che, per le domande di assunzione del procedimento penale è competente l'UFG e che la lettera del PP non costituirebbe pertanto una decisione suscettibile di reclamo; quest'ultimo è stato quindi dichiarato irricevibile.
C.
X.________ impugna la decisione del GIAR con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. In via preliminare chiede di concedere effetto sospensivo al ricorso, di sospendere l'esecuzione della domanda del PP e di ordinare all'UFG di non emanare nessuna decisione neppure per ciò che concerne la domanda di estradizione. Al ricorso è stato concesso effetto sospensivo in via supercautelare.
D.
Il GIAR rinvia alla propria decisione, il PP chiede di confermarla mentre l'UFG propone di non esaminare nel merito il ricorso poiché privo di oggetto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 46 consid. 1a).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la pretesa violazione del diritto non può essere sottoposta mediante altro rimedio al Tribunale federale o a un'altra autorità federale (art. 84 cpv. 2 OG). L'art. 25 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
1.3 La decisione d'irricevibilità qui impugnata concerne la delega del perseguimento penale e si fonda sulla AIMP, per cui il ricorso di diritto amministrativo sarebbe, di massima, ammissibile (DTF 127 II 264 consid. 1a, 123 II 231 consid. 2 in fine). Il ricorrente incentra tuttavia il gravame sull'asserita interpretazione arbitraria dell'art. 280 CPP/TI e non sulla violazione della AIMP: qualora avesse invocato anche questa legge e le censure di violazione arbitraria di norme procedurali cantonali fossero strettamente connesse con il diritto federale (art. 80i cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé: |
|
1 | Le recours peut être formé: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65. |
2 | ...132 |
2.
2.1 Il ricorrente richiama l'art. 4 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
2.2 Come rilevato nella decisione del GIAR, per le domande di assunzione del perseguimento penale è competente l'UFG, che opera a richiesta dell'autorità cantonale (art. 30 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
|
1 | Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
2 | La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79 |
3 | Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande. |
4 | L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure. |
5 | L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: |
|
a | réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou |
b | est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3.
3.1 Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata, a suo dire errata nella motivazione e nel risultato, violerebbe il suo diritto di essere sentito e sarebbe costitutiva di un diniego di giustizia.
3.2 Il GIAR ha ritenuto che la procedura sulla domanda di assunzione di un procedimento penale da parte di uno Stato estero è retta dalla AIMP, che attribuisce la competenza decisionale all'UFG (art. 30 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
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1 | Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
2 | La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79 |
3 | Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande. |
4 | L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure. |
5 | L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3.2.1 Il ricorrente rileva che secondo l'art. 280 cpv. 1 CPP/TI contro tutti i provvedimenti e le omissioni del PP è ammesso il reclamo al GIAR, salvo contraria disposizione della legge e sostiene che nel termine di "provvedimento" rientrerebbe anche la domanda del PP: fa valere altresì che né il CPP/TI né la AIMP escluderebbero la competenza del GIAR. Il ricorrente richiama al riguardo la sentenza DTF 118 Ib 269, dove è stato rilevato che il diritto federale non impone ai Cantoni di prevedere in tale ambito una procedura decisionale: in quel caso la Camera d'accusa ginevrina aveva dichiarato irricevibile un gravame poiché la richiesta del Procuratore generale di proporre all'UFG la delega del perseguimento penale non era enumerata tra le decisioni suscettibili di ricorso (consid. 2b). Il ricorrente ne deduce, "e contrario", che nel Cantone Ticino l'art. 280 CPP/TI garantirebbe un reclamo al GIAR anche nella fattispecie litigiosa. L'assunto non regge poiché, come si è visto, se del caso era dato ricorso alla CRP.
3.2.2 Del resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il diritto federale non impone che la domanda tendente all'assunzione del procedimento penale da parte di uno Stato estero debba essere preceduta da una decisione cantonale impugnabile, visto ch'essa dev'essere introdotta mediante una decisione, secondo l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
|
1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
sono inammissibili.
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
|
1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale di giustizia (B 97418/02).
Losanna, 19 dicembre 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: