Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.197/2001 /bmt
1P.767/2001

Urteil vom 18. April 2002
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Féraud, Ersatzrichter Seiler,
Gerichtsschreiber Steiner.

X.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Anton Egli, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern,

gegen

Einfache Gesellschaft Unter Gwandi, 6375 Beckenried, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Joseph Iten, Seestrasse 40, 6052 Hergiswil NW,
Politische Gemeinde Beckenried, 6375 Beckenried, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Peter Zelger, Alter Postplatz 2, Postfach, 6371 Stans,
Baudirektion des Kantons Nidwalden, Breitenhaus,
6371 Stans,
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Verwaltungsabteilung, Rathausplatz 1, 6370 Stans.

Gestaltungsplan "Unter Gwandi"

(Verwaltungsgerichtsbeschwerde sowie staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Nidwalden, Verwaltungsabteilung, vom 26. Juli 2001)

Sachverhalt:
A.
Das Gebiet "Boden/Unter Gwandi" in Beckenried gehört gemäss Zonenplan vom 30. September 1994 zur Wohnzone 2, welche dort durch die Sondernutzungszone Empfindliches Siedlungsgebiet überlagert wird, und ist zugleich als Zone mit Gestaltungsplanpflicht bezeichnet. Das Gebiet umfasst insgesamt rund 2.2 ha und besteht hauptsächlich aus den beiden Parzellen Nr. 424 ("Unter Gwandi", im Halte von rund 8'200 m2) und Nr. 258 ("Boden"). Am 6. Dezember 1999 bewilligte der Gemeinderat Beckenried auf Gesuch der einfachen Gesellschaft Unter Gwandi den Gestaltungsplan "Unter Gwandi", umfassend 8 Wohnhäuser mit insgesamt 30 Wohnungen. Der Gestaltungsplan sieht vor, dass der südliche Teil des Plangebiets (4 Häuser mit insgesamt 16 Wohnungen) über eine neu zu erstellende Erschliessungsstrasse ab der Mühlebachstrasse erschlossen wird. Der nördliche Teil (4 Häuser mit insgesamt 14 Wohnungen) soll über eine Verlängerung der bestehenden Privatstrasse Vordermühlebach (im Folgenden: Vordermühlebachstrasse) erschlossen werden, welche weiter östlich ebenfalls in die Mühlebachstrasse einmündet. Mit besonderem Beschluss vom gleichen Tag wies der Gemeinderat eine gegen den Gestaltungsplan gerichtete Einsprache von X.________, Eigentümerin zweier an der
Vordermühlebachstrasse gelegenen Grundstücke, ab.

X.________ erhob erfolglos Beschwerde an die Baudirektion und anschliessend an das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 26. Juli 2001, zugestellt am 5. November 2001, ab.
B.
Mit Eingabe vom 6. Dezember 2001 führt X.________ beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde. Sie beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts und der Gestaltungsplanbewilligungs- und Einspracheentscheid des Gemeinderats Beckenried vom 6. Dezember 1999 seien aufzuheben und der Beschwerdegegnerin sei der Gestaltungsplan "Unter Gwandi" nicht zu bewilligen. Zudem ersucht sie um Erteilung der aufschiebenden Wirkung.
C.
Die Baudirektion des Kantons Nidwalden schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht verzichtet unter Hinweis auf das angefochtene Urteil auf eine Vernehmlassung. Die einfache Gesellschaft Unter Gwandi beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Auf die staatsrechtliche Beschwerde sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. Die politische Gemeinde Beckenried beantragt, die beiden Beschwerden abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das ebenfalls zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) äussert sich zu den Aspekten des Bundesumweltrechts.

Mit Präsidialverfügung vom 15. Januar 2002 ist das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Beschwerdeführerin erhebt in der gleichen Rechtsschrift Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde, was zulässig ist. Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, welches Rechtsmittel möglich und in welchem Umfang darauf einzutreten ist (BGE 126 II 377 E. 1 S. 381).
1.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist unter Vorbehalt der Ausnahmen gemäss Art. 99 -102 OG zulässig gegen kantonal letztinstanzliche Verfügungen, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder richtigerweise stützen sollten (Art. 97 OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG). Vorliegend angefochten ist ein Entscheid betreffend einen Gestaltungsplan gemäss Art. 94 ff. des kantonalen Gesetzes vom 24. April 1988 über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz, BauG; NG 611.1). Dabei handelt es sich um einen Nutzungsplan im Sinne von Art. 14
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700; vgl. dazu auch Art. 12 Abs. 2 lit. c BauG). Zur Anfechtung von Nutzungsplänen steht grundsätzlich nicht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, sondern einzig die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfügung, auch wenn mit der Planfestsetzung Vorschriften des Raumplanungsgesetzes angewendet werden (Art. 34 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
RPG). Sind allerdings im Plan enthaltene, auf Bundesverwaltungsrecht abgestützte Anordnungen umstritten oder wird das Fehlen solcher Anordnungen bemängelt, so erachtet die bundesgerichtliche Rechtsprechung die Verwaltungsgerichtsbeschwerde für zulässig, soweit der Nutzungsplan die Merkmale
einer Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG aufweist und kein Ausschlussgrund gemäss Art. 99 ff . OG gegeben ist (BGE 125 II 18 E. 4c/cc S. 25, 123 II 88 E. 1a S. 91, 289 E. 1b S. 291, je mit Hinweisen), insbesondere wenn die Verletzung unmittelbar anwendbarer Bestimmungen des eidgenössischen Umwelt- oder Naturschutzrechts gerügt wird und der angefochtene Plan sich auf ein konkretes Projekt bezieht (BGE 123 II 231 E. 2 S. 234; 121 II 72 E. 1b S. 75 f.).
1.2 Ein Nutzungsplan hat dann Verfügungscharakter, wenn mit seiner Genehmigung ein konkretes Vorhaben bewilligt wird, namentlich wenn dieses der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäss Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (USG; SR 814.01) unterliegt. Hier gilt die Sondernutzungsplanung als massgebliches Verfahren, wenn sie eine umfassende Prüfung der umweltrechtlichen Aspekte ermöglicht (Art. 5 Abs. 3
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
der Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung, UVPV; SR 814.011; BGE 123 II 88 E. 2a S. 93 f.). Vorliegend behauptet die Beschwerdeführerin selbst nicht, das geplante Vorhaben sei UVP-pflichtig. Vielmehr beanstandet sie im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die Erschliessung sei ungenügend, wodurch bundesrechtliche Planungsgrundsätze (Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
, Art. 2 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
und 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
sowie Art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
RPG) verletzt würden. Zudem macht sie geltend, die gemäss Art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) erforderlichen Abklärungen seien nicht getroffen worden.
Die Verletzung bundesrechtlicher Grundsätze des Raumplanungsrechts im Planungsverfahren kann nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde, sondern nur mit staatsrechtlicher Beschwerde gerügt werden. Dies gilt auch für den Vorwurf, die Erschliessung sei nicht gewährleistet. Zwar verlangt das Bundesrecht eine hinreichende Erschliessung als Voraussetzung für die Baubewilligung (Art. 22 Abs. 2 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
RPG), doch enthält es nur allgemeine Grundsätze (Art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
RPG), während sich die Anforderungen im Detail erst aus dem kantonalen Recht ergeben, dessen Verletzung nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt werden kann (BGE 123 II 337 E. 5b S. 350 f., 112 Ia 119 E. 3 S. 122; Urteil 1P.23/2001 vom 5.9.2001, E. 1d).
Was die erforderlichen umweltrechtlichen Abklärungen (beispielsweise im Hinblick auf Art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
LSV) betrifft, so müssen diese grundsätzlich erst im Baubewilligungsverfahren getroffen werden. Anders verhält es sich nur bei Sondernutzungsplänen für UVP-pflichtige Anlagen oder wenn von erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt auszugehen ist, namentlich wenn zusätzliche Massnahmen von vornherein unvermeidlich sind (BGE 123 II 88 E. 2d S. 95; 122 II 165 E. 16c S. 177; Urteil 1A.355/1996 vom 20.8.1997, in Umweltrecht in der Praxis [URP] 1998 S. 145, E. 6d). Gemäss der Vernehmlassung des BUWAL kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen auf der Vordermühlebachstrasse nicht zu einer Überschreitung der Planungs- oder Immissionsgrenzwerte führt. Es steht somit nicht die unmittelbare Anwendung von Bundesverwaltungsrecht zur Diskussion. Da sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde demnach als unzulässig erweist, ist gegen den angefochtenen, kantonal letztinstanzlichen Endentscheid lediglich die staatsrechtliche Beschwerde gegeben (Art. 84 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
, Art. 86
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
und 87
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OG).
2.
Legitimiert zur staatsrechtlichen Beschwerde ist, wer in seinen rechtlich geschützten Interessen verletzt worden ist (Art. 88
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen Raumpläne grundsätzlich nur die Eigentümer der von den Planungsmassnahmen betroffenen Grundstücke berechtigt, nicht aber die Nachbarn. Eine Ausnahme gilt nur, wenn solche Planungsmassnahmen Rückwirkungen auf die planerische Behandlung eigener Grundstücke haben, und auch dies nur, soweit die Beschwerdeführer die Verletzung von Vorschriften rügen, die auch oder in erster Linie dem Schutz der Nachbarn dienen (BGE 127 I 44 E. 2d S. 46 f. mit Hinweisen; 125 II 440 E. 1c S. 442 f.; 120 Ia 227 E. 2d S. 233 f.; 119 Ia 362 E. 1b S. 364 f.; 116 Ia 193 E. 1b S. 194). Als solche Vorschriften gelten unter anderem die Bestimmungen über die Detailerschliessung im Sinne von Art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
RPG (BGE 115 Ib 347 E. 1c/bb S. 353 f.; 112 Ia 88 E. 1b S. 90, 90 E. 3 S. 91 ff.; 109 Ia 171 E. 4b S. 172 f.). Dabei muss der beschwerdeführende Nachbar darlegen, dass und inwiefern er sich im Schutzbereich der Vorschriften befindet und durch die behaupteten widerrechtlichen Auswirkungen der Bauten betroffen wird (BGE 125 II 440 E. 1C S. 442; 119 Ia 362
E. 1B S. 364 f.; 118 Ia 112 E. 2a S. 116, 232 E. 1a S. 234, je mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin der Grundstücke Beckenried Nr. 1063 und 1088. Diese liegen rund 150-180 m vom Gestaltungsplangebiet entfernt. Die Vordermühlebachstrasse, durch welche die vier nördlichen der im Gestaltungsplangebiet vorgesehenen Bauten erschlossen werden sollen, führt über diese Grundstücke. Damit ist die Beschwerdeführerin zur staatsrechtlichen Beschwerde legitimiert, soweit sie Mängel im Bereich der Erschliessung geltend macht. Darüber hinaus rügt sie indes die Verletzung bundesrechtlicher Planungsgrundsätze sowie die bundesrechtswidrige Auslegung kantonaler sowie die Verletzung kommunaler Planungsvorschriften. Insbesondere hätte die Gemeinde nach ihrer Rechtsauffassung keinen Teilgestaltungsplan allein für das Gebiet "Unter Gwandi" genehmigen dürfen. Es ist fraglich, ob die angerufenen kantonalen und namentlich kommunalen Bestimmungen, aus welchen die Beschwerdeführerin die Unzulässigkeit eines Teilgestaltungsplans ableitet, dem Schutze der Nachbarn dienen im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung.

Die Frage der Legitimation kann aber offen bleiben, da die staatsrechtliche Beschwerde, wie im Folgenden darzulegen ist, materiell ohnehin unbegründet ist.
3.
Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, das einschlägige kommunale Recht sei willkürlich angewendet worden. Die kantonalen Instanzen hätten nach Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zulassen dürfen, dass ein Gestaltungsplan nur für einen Teil des gesamten Gestaltungsplangebiets "Unter Gwandi/ Boden" erlassen wird. Gemäss Art. 9 Abs. 1 des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Beckenried vom 30. September 1994 (BZR) müsse für das gesamte Gebiet ein einheitlicher Gestaltungsplan erlassen werden; eine Unterteilung in mehrere Gestaltungspläne sei unzulässig.
3.1 Willkürlich ist ein Entscheid nicht schon dann, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst dann, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Willkür liegt sodann nur vor, wenn nicht bloss die Begründung eines Entscheides, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist (BGE 127 I 60 E. 5a S. 70 mit Hinweisen).
3.2 Art. 9 Abs. 1 BZR lautet:
"Der Zonenplan bezeichnet Bereiche, innerhalb welcher Bauprojekte nur bewilligt werden dürfen, wenn sie einem genehmigten Gestaltungsplan entsprechen (Boden, Erlibach, Rütenen usw.)."
Das Verwaltungsgericht hat erwogen, die Zulässigkeit der Aufteilung eines Gestaltungsplangebiets in Teilplangebiete sei im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Doch gehe aus Art. 96 BauG hervor, dass der Gestaltungsplan grundsätzlich ein Planungsinstrument der Grundeigentümer sei. Demgemäss könne einem nicht bauwilligen Grundeigentümer nicht aufgezwungen werden, einen Gestaltungsplan aufzustellen. Umgekehrt sei einem bauwilligen Grundeigentümer nicht zuzumuten, mit dem Gestaltungsplan zuzuwarten, bis der andere dazu bereit sei. Vorliegend erfülle das Gestaltungsplangebiet die in Art. 55 Abs. 4, Art. 94 Abs. 2 und Art. 96 Abs. 3 BauG verlangte Minimalfläche. Art. 9 BZR sehe lediglich vor, dass die im Zonenplan entsprechend gekennzeichneten Gebiete gestaltungsplanpflichtig seien, doch schliesse dies eine etappenweise Aufstellung von Gestaltungsplänen nicht aus.

3.3 Diese Ausführungen stehen nicht in klarem Widerspruch zu einer Norm oder einem unumstrittenen Rechtsgrundsatz. Aus Art. 96 BauG geht klar hervor, dass Gestaltungspläne primär durch die Grundeigentümer aufzustellen sind. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus Art. 9 Abs. 1 BZR. Aus dieser Bestimmung folgt nur, dass ein genehmigter Gestaltungsplan Voraussetzung für eine Baubewilligung ist (vgl. dazu auch Art. 96 Abs. 2 und 3 BauG). Schon der Wortlaut weist aber darauf hin, dass die Behörde den Plan nicht selbst erarbeitet, sondern nur genehmigt. Ebenso wenig lässt sich aus dem Wortlaut schliessen, dass Gestaltungspläne nur gesamthaft für ein ganzes Gestaltungsplangebiet zulässig sind. Gemäss Art. 55 Abs. 4 und Art. 94 Abs. 2 BauG beträgt die Mindestfläche für einen Gestaltungsplan 2'000 oder 3'000 m2, was vorliegend erfüllt ist. Es ist keine Norm ersichtlich, aus welcher sich ergäbe, dass ein Gestaltungsplangebiet nicht in mehrere Gestaltungspläne aufgeteilt werden darf, sofern jeder davon die Mindestfläche einhält (vgl. dazu Markus Gisler, Ausgewählte Fragen zum Gestaltungsplan im Kanton Schwyz, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 101/2000, S. 393 ff., insb. S. 404). Die Befürchtungen der
Beschwerdeführerin, dass durch die Aufteilung in mehrere Teilgestaltungspläne ermöglicht werde, dass das ganze Gebiet durch Einzelbauweise verunstaltet und somit das mit der Gestaltungsplanpflicht verfolgte öffentliche Interesse unterlaufen werde, sind zwar nicht ganz von der Hand zu weisen. Der streitige Plan umfasst aber immerhin fast 40 % des gesamten Gestaltungsplangebiets. Ein künftiger Plan für den Teil "Boden" wird sich in die bestehende bauliche Umgebung einfügen müssen (Art. 94 Abs. 1 BauG). Die Gemeinde hat später die Möglichkeit, die Genehmigung des an den bestehenden Plan angrenzenden Gestaltungsplans "Boden" zu verweigern, wenn dieser der Konzeption des bestehenden Teilgestaltungsplans zuwiderläuft (Urteil 1A.77/1997 vom 13. August 1997, E. 4b; Gisler, a.a.O., S. 404 f.). Es ist deshalb auch im Ergebnis keineswegs unhaltbar, die Aufteilung auf mehrere Teilgestaltungspläne zuzulassen.
4.
Die Beschwerdeführerin erhebt zudem den Vorwurf, durch die ungenügende Berücksichtigung der Erschliessung seien bundesrechtliche Planungsgrundsätze (Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
, Art. 2 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
und 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
, Art. 3 Abs. 3 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
sowie Art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
RPG) verletzt worden.
4.1 Der Gestaltungsplan legt fest, dass die Zufahrt für das nördliche Teilgebiet über die Vordermühlebachstrasse erfolgt, für das südliche über die Mühlebachstrasse. Im Genehmigungsentscheid des Gemeinderates vom 6. Dezember 1999 werden die erforderlichen Regelungen mit den Strasseneigentümern, nämlich die Einfahrt in die Kantonsstrasse und das privatrechtliche Durchfahrtsrecht, vorbehalten. Allfällige nachbarrechtliche Vereinbarungen wie Fahrwegrechte seien mit dem Baugesuch vorzulegen. Zudem verweist der Entscheid auf das Bewilligungsverfahren nach der Strassenbaugesetzgebung und hält fest, dass bei der Erstellung der Ein-/Ausfahrt in die Kantonsstrasse auf die Gefällsverhältnisse gebührend Rücksicht zu nehmen sei.

Das Verwaltungsgericht hat erwogen, gemäss Art. 95 Abs. 2 Ziff. 7 BauG enthalte der Gestaltungsplan nach Bedarf Bestimmungen über die Erschliessung. Die Notwendigkeit zur gleichzeitigen Regelung der Erschliessungsfrage im Rahmen eines Gestaltungsplanes ergebe sich aus dem Umstand, dass die Anforderungen an die Erschliessung von den konkreten Bedürfnissen und Verhältnissen der geplanten Überbauung abhängen. Soweit die mit dem Gestaltungsplan angestrebte Nutzung die konkreten Bedürfnisse im Hinblick auf den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessung aufzeige, seien die entsprechenden Anordnungen bereits auf dieser Stufe zu treffen. Demgegenüber dürften die Details der Hauszufahrten ohne weiteres dem Baubewilligungsverfahren überlassen werden. Nach dem Gestaltungsplan werde nur die Häusergruppe Nord durch den Vordermühlebach erschlossen. Das für diesen Weg zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen könne als bescheiden angesehen werden. Ein Detailerschliessungsplan (mit Nachweis der rechtlichen Erschliessung) sei daher im Rahmen des Gestaltungsplans nicht erforderlich und könne ins Baubewilligungsverfahren verwiesen werden.
4.2 Diese Betrachtungsweise ist nicht verfassungswidrig. Dass privatrechtliche Fragen grundsätzlich aus dem öffentlichrechtlichen Planungsverfahren ausgeklammert werden, ist zulässig. Es gibt auch keine bundesrechtliche Norm, welche verbieten würde, Detailfragen der Erschliessung ins Baubewilligungsverfahren zu verweisen. Zu Unrecht beruft sich die Beschwerdeführerin auf BGE 121 I 117 E. 6c S. 127 f., wonach die Erschliessung ein für die Planung zentraler Punkt sei. Dazu ist vorab zu bemerken, dass der Gestaltungsplan ein Institut des kantonalen Rechts ist (vgl. E. 1.2 hiervor) und von keiner der einschlägigen Vorschriften des RPG präzise erfasst wird (Brandt/Moor, RPG-Kommentar, Art. 18 Rz. 102 f. und 105). Es gibt grundsätzlich keine bundesrechtlichen Vorschriften darüber, wie detailliert ein Gestaltungsplan zu sein hat. Vielmehr darf keine so konkretisierte Planung verlangt werden, dass für die Erarbeitung eines Bauprojektes kein oder kein wesentlicher Spielraum mehr bestehen würde (BGE 121 I 117 E. 4c S. 122). Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, hat es das Bundesgericht im soeben zitierten Entscheid als verfassungsrechtlich zulässig erachtet, dass der st. gallische Regierungsrat gestützt auf das kantonale Recht
einen Gestaltungsplan aufgehoben hatte, u.a. weil die Erschliessung nur mit Hinweisen geregelt war. Daraus folgt aber nicht, dass die Erschliessung von Bundesrechts wegen im Gestaltungsplan bis in alle Details verbindlich geregelt werden müsste.
Gemäss Art. 95 Abs. 2 BauG enthält der Gestaltungsplan im Kanton Nidwalden "nach Bedarf" Bestimmungen u.a. über die Erschliessung (Ziff. 7). Der Gestaltungsplan ist nicht eine Baubewilligung, sondern er legt fest, welche Rahmenbedingungen ein Bauprojekt respektieren muss, damit es bewilligt werden kann. Dies lässt ohne weiteres zu, dass gewisse Detailfragen in nachgelagerte Verfahren verwiesen werden (vgl. zur ähnlichen Regelung im Kanton Luzern den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 9. Februar 2000, in: Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide [LGVE] 2000 II Nr. 6, E. 6). Im Baubewilligungsverfahren wird alsdann zu prüfen sein, ob die Erschliessung, wie sie in grundsätzlicher Hinsicht im Gestaltungsplan vorgezeichnet ist, tatsächlich und rechtlich realisiert ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
RPG; Art. 134 BauG).
4.3 Anders wäre höchstens zu entscheiden, wenn die im Gestaltungsplan vorgesehene Erschliessung von vornherein als nicht realisierbar bezeichnet werden müsste. Dies ist hier nicht der Fall. Aus den bei den Akten liegenden Plänen geht hervor, dass die Vordermühlebachstrasse einen für Quartierstrassen üblichen Ausbaustandard aufweist. Aus den 14 Wohnungen der vier nördlichen Bauten, die über die Vordermühlebachstrasse erschlossen werden sollen, ist nur geringer Mehrverkehr zu erwarten. Die Beschwerdeführerin macht bloss geltend, die Einmündung der Vordermühlebachstrasse in die Mühlebachstrasse erfolge in einem engen Kurvenradius und über eine Kuppe und sei eng. Daraus folgt indes nicht, dass diese Strasse den zu erwartenden geringen Verkehr nicht aufnehmen könnte.
4.4 Im Weiteren beanstandet die Beschwerdeführerin, dass die Erschliessung des Teils "Boden" ausgeklammert worden sei. Dadurch werde das Gebot einer gesamthaften Betrachtung verletzt.
Nach dem in Erwägung 3 hiervor Ausgeführten ist es verfassungsrechtlich haltbar, einen Gestaltungsplan bloss für den Teil "Unter Gwandi" zu erlassen. Grundsätzlich muss ein Gestaltungsplan nur die Erschliessung für das vom ihm erfasste Gebiet regeln. Wenn durch eine bestimmte Ausgestaltung desselben die Planung des verbleibenden Gestaltungsplangebiets in nachteiliger Weise vorgegeben werden könnte, wäre dies indessen im Rahmen der Genehmigung des Planes "Unter Gwandi" zu berücksichtigen (Gisler, a.a.O., S. 404).

Die kantonalen Instanzen haben sich auf den kommunalen Verkehrsrichtplan vom 30. September 1994 gestützt. Dieser sieht vor, dass das Gestaltungsplangebiet "Unter Gwandi/Boden" teilweise von Süden (Mühlebachstrasse), teilweise von Osten (Vordermühlebachstrasse) und teilweise von Norden her erschlossen wird. Zwar sind, wie die Beschwerdeführerin an sich mit Recht vorbringt, Richtpläne nicht bürgerverbindlich und Abweichungen davon unter Umständen zulässig. Ihre Funktion besteht aber darin, die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander abzustimmen (Art. 8 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
1    Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a  le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;
b  la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;
c  une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre.
2    Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
RPG) und namentlich über die anzustrebende Entwicklung des Verkehrs Aufschluss zu geben (Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
RPG). Es ist davon auszugehen, dass der Verkehrsrichtplan eine gesamtheitliche (Grob)Verkehrsplanung für das ganze Gestaltungsplangebiet enthält. Eine Erschliessungsplanung, die sich an den Richtplan hält, hat zumindest die Vermutung für sich, einem sinnvollen Gesamtkonzept zu entsprechen. Die Beschwerdeführerin führt zutreffend aus, dass der Verkehrsrichtplan (nur) zusammen mit dem den Richtplan konkretisierenden Akt der Nutzungsplanung angefochten werden kann. Sie bringt aber nicht substanziiert vor, der Verkehrsrichtplan sei rechtswidrig. Die Behauptung der
Beschwerdeführerin, das ganze Baugebiet "Boden" solle entgegen dem Verkehrsrichtplan über die Vordermühlebachstrasse erschlossen werden, erweist sich als aktenwidrig. Es ist vielmehr vorgesehen, den unteren Teil des Baugebietes Boden richtplankonform von der Seestrasse her zu erschliessen (vgl. insbesondere Beilage 3 zur Vernehmlassung des Gemeinderats Beckenried vor Verwaltungsgericht vom 20. Februar 2001).
Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass auch die noch nicht geplante Überbauung des Teils "Boden" gemäss Verkehrsrichtplan zweckmässig erschlossen werden kann. Unter diesen Umständen bestand kein Anlass, im Rahmen der Genehmigung des Gestaltungsplans "Unter Gwandi", der seinerseits dem Verkehrsrichtplan entspricht, näher auf die erst später aktuell werdende Erschliessung des Teils "Boden" einzugehen. Wohl wird aus einer Überbauung "Boden" zusätzlicher Verkehr auf der Vordermühlebachstrasse entstehen. Sollte dannzumal die bestehende Einmündung in die Mühlebachstrasse tatsächlich nicht mehr ausreichen, kann sie allenfalls verbreitert oder saniert werden, was zu gegebener Zeit in den dafür vorgesehenen Verfahren geregelt werden kann. Dass dies grundsätzlich unmöglich wäre, macht die Beschwerdeführerin selbst nicht geltend. Die Mühlebachstrasse ihrerseits ist offensichtlich zur Aufnahme des Verkehrs genügend geeignet, handelt es sich doch dabei um den Autobahnzubringer, der auf eine entsprechende Belastung ausgelegt sein muss.
5.
Die Beschwerdeführerin rügt schliesslich eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Sie hatte im kantonalen Verfahren beantragt, zu den Einfahrtsverhältnissen der Vordermühlebachstrasse in die Mühlebachstrasse einen Augenschein durchzuführen und eine Expertise einzuholen. Die kantonalen Instanzen gaben diesem Antrag nicht statt. Wie aus dem bisher Gesagten hervorgeht, muss die Ausgestaltung der Einmündung im Gestaltungsplan nicht im Detail geregelt werden. Diese Frage war daher im Plangenehmigungsverfahren nicht entscheiderheblich. Demnach durften die kantonalen Instanzen ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs auf die beantragten Beweismittel verzichten. Aus dem gleichen Grund ist auch die Durchführung eines bundesgerichtlichen Augenscheins entbehrlich. Damit dringt die Beschwerdeführerin auch mit dieser Rüge nicht durch, weshalb die staatsrechtliche Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist.
6.
Insgesamt ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten und die staatsrechtliche Beschwerde erweist sich als unbegründet, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
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2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
in Verbindung mit Art. 153
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
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2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
und Art. 153a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
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2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
OG). Diese hat zudem der Beschwerdegegnerin sowie der Gemeinde Beckenried, welche als kleinere Gemeinde ohne eigenen Rechtsdienst auf den Beizug eines Anwalts angewiesen war (Art. 159 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
OG), die Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu ersetzen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
4.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin mit Fr. 3'000.-- und die Politische Gemeinde Beckenried mit Fr. 3'000.-- für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Politischen Gemeinde Beckenried, der Baudirektion und dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Verwaltungsabteilung, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. April 2002
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.197/2001
Date : 18 avril 2002
Publié : 18 avril 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.197/2001 /bmt 1P.767/2001 Urteil


Répertoire des lois
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
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LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
1    Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a  le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;
b  la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;
c  une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre.
2    Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPE: 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
OEIE: 5
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
OJ: 84  86  87  88  97  99  102  153  153a  156  159
OPB: 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
109-IA-171 • 112-IA-119 • 112-IA-88 • 115-IB-347 • 116-IA-193 • 118-IA-112 • 119-IA-362 • 120-IA-227 • 121-I-117 • 121-II-72 • 122-II-165 • 123-II-231 • 123-II-337 • 123-II-88 • 125-II-18 • 125-II-440 • 126-II-377 • 127-I-44 • 127-I-60
Weitere Urteile ab 2000
1A.197/2001 • 1A.355/1996 • 1A.77/1997 • 1P.23/2001 • 1P.767/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
équipement • recours de droit public • tribunal fédéral • nidwald • commune • conseil exécutif • commune politique • question • norme • avocat • office fédéral de l'environnement • permis de construire • stans • droit cantonal • société simple • plan de zones • accès à la route • mesure d'aménagement du territoire • décision • plan directeur
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DEP
1998 S.145