Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.58/2003 /col

Sentenza del 12 settembre 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Féraud e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

Parti
E.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Katia Cereghetti Soldini, corso San Gottardo 38, casella postale 3145,
6830 Chiasso 1,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
del 6 febbraio 2003 della Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Il 14 gennaio 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, che aveva avviato un procedimento penale contro R.________ per truffa ai danni dello Stato italiano e per reati doganali, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale. Nel 1997 in effetti, il prevenuto, nella qualità di amministratore della A.________ S.r.l., con sede in Italia e attiva nell'importazione di videogiochi, avrebbe presentato documenti contabili con importi fittizi e ottenuto un onere d'imposta inferiore. La richiesta tendeva quindi a verificare l'identità del fornitore estero, dell'acquirente italiano e delle modalità di pagamento, e ad acquisire la documentazione di due conti bancari, uno della Q.________ AG presso la Banca della Svizzera Italiana, l'altro della E.________ presso la Cornèr Banca SA. Accolta il 28 aprile 2000, la richiesta è stata evasa con esecuzione semplificata il 2 agosto 2000, mediante trasmissione dei verbali d'interrogatorio dei responsabili della E.________ nonché di allegati di documenti bancari e di uno scritto del patrocinatore dell'altra società.
B.
Con rogatoria del 25 settembre 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Ancona, subentrata nella conduzione del procedimento penale, ha chiesto, secondo quanto qui interessa, il sequestro di un determinato conto e di ogni altra relazione della E.________ presso la Cornèr Banca per il periodo 1996-1998. Il 20 febbraio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha parzialmente accolto la domanda e, con decisione di chiusura dell'8 aprile 2002, ordinato, in particolare, la trasmissione all'Autorità italiana della documentazione del richiesto conto. La E.________ è insorta alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, con sentenza del 6 febbraio 2003, ha respinto il ricorso.
C.
Questa società presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione della CRP e di rifiutare la richiesta italiana e, in via subordinata, di annullare la decisione e di accogliere parzialmente la rogatoria, limitatamente alla trasmissione della documentazione bancaria e soltanto per quanto concerne le indicazioni riguardanti le due altre citate società. Chiede inoltre di concedere effetto sospensivo al ricorso.
Il Ministero pubblico e la Corte cantonale si rimettono al giudizio del Tribunale federale, mentre l'Ufficio federale di giustizia propone di respingere il ricorso.

Diritto:
1.
1.1
Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, e resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP. Esso ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
e 80l cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
AIMP), sicché la relativa domanda ricorsuale è superflua. La legittimazione della ricorrente è pacifica riguardo agli atti del conto di cui è titolare (art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP e 9a lett. a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d).
2.
2.1 La ricorrente fa valere che la seconda rogatoria, del 25 settembre 2002, dovrebbe essere respinta poiché si tratterrebbe di una nuova presentazione della prima richiesta del 14 gennaio 2000, il complesso dei fatti essendo identico. La censura, fondata su una concezione erronea della forza di cosa giudicata di una decisione con cui è stata chiusa la procedura di assistenza, non regge.
2.1.1 Il Tribunale federale ha già stabilito che siffatte decisioni, che rientrano nel campo del diritto amministrativo, si differenziano dai giudizi penali o civili nel senso che la procedura di assistenza giudiziaria internazionale non tende a determinare in modo definitivo la situazione giuridica dei soggetti di diritto privato, tra loro o rispetto alla collettività: essa tende piuttosto a stabilire in che misura lo Stato richiesto deve prestare la propria collaborazione in vista di una procedura estera, in funzione dell'interesse pubblico connesso al buon funzionamento della collaborazione internazionale in questa materia; per loro natura, queste decisioni non fruiscono quindi della forza materiale di cosa giudicata. Pertanto, esse possono venir modificate al pari delle altre decisioni amministrative e alle stesse condizioni. Queste ultime possono essere riesaminate, in particolare, quando si rivelino contrarie al diritto e quando la loro modificazione non leda interessi superiori degni di protezione, per lo meno allorché non siano state esaminate da un'Autorità giudiziaria, riservati i diritti acquisiti dei cittadini (DTF 121 II 93 consid. 3b e riferimenti, concernente l'abrogato art. 83
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP, relativo alla chiusura della
procedura di assistenza, che corrisponde, in sostanza, al vigente art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
AIMP; cfr. FF 1995 III 31).
Certo, in materia di assistenza giudiziaria la stessa domanda non può essere presentata di nuovo sulla base dei medesimi fondamenti. Ogni differenza, ogni nuova circostanza o un cambiamento della legislazione sono però sufficienti per inoltrare una nuova rogatoria o per completare quella iniziale: contrariamente al proscioglimento nel procedimento penale, non sussiste infatti alcun interesse al rifiuto definitivo dell'assistenza giudiziaria, visto che la nozione di forza di cosa giudicata e pertanto anche il principio del "ne bis in idem", richiamato dalla ricorrente, hanno una portata molto limitata in tale ambito (DTF 112 Ib 215 consid. 4, 111 Ib 242 consid. 6, 109 Ib 156 consid. 3b; causa 1A.110/1999, sentenza del 1° luglio 1999, consid. 2b/bb, apparsa in Rep 1999 136). Inoltre, lo Stato estero, sia dopo lettura dei documenti trasmessigli dalla Svizzera sia in seguito agli sviluppi delle proprie indagini, fondandosi sui medesimi fatti e sugli stessi motivi può richiedere allo Stato richiesto di pronunciarsi su punti lasciati indecisi in una precedente decisione o chiedere l'esecuzione più completa degli atti, inoltrando una richiesta di assistenza complementare, che dev'essere trattata come una domanda ordinaria (causa 1A.107/
1995, sentenza del 21 agosto 1995, consid. 4d; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 175 pag. 134 e n. 434 pag. 335).
Nel quadro dell'assistenza giudiziaria non è raro che l'Autorità richiedente, man mano che avanzano le indagini, scopra fatti nuovi giustificanti l'inoltro di richieste che completano la rogatoria iniziale: le decisioni rese in tale ambito e relative all'ammissibilità e all'esecuzione della domanda principale non possono più essere rimesse in discussione nelle procedure riguardanti le richieste integrative (DTF 117 Ib 330 consid. 4; Zimmermann, op. cit., n. 166 pag. 124; cfr. anche l'art. 79 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
1    Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2    L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3    L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4    La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
l'art. 28 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
AIMP).
2.1.2 In concreto, premesso che la decisione di esecuzione semplificata del 2 agosto 2000 della prima rogatoria non è stata impugnata dinanzi alla CRP, all'esame della seconda richiesta non ostava alcun interesse preponderante, ritenuto che la decisione di chiusura non fonda nessun diritto soggettivo in favore delle parti (DTF 121 II 93 consid. 3b e riferimenti).
2.1.3 Come rilevato dalla CRP, la seconda richiesta si innesta sulle risultanze scaturite dall'esecuzione della prima domanda. Le Autorità italiane hanno infatti sottolineato che la seconda rogatoria nasce dal fatto che la documentazione trasmessa, confermando l'ipotesi fraudolenta riferita alle forniture provenienti dalla società Q.________, ha evidenziato un nuovo scenario sul coinvolgimento della ricorrente nella condotta delittuosa perpetrata dalla società italiana oggetto d'indagini. Dalle dichiarazioni di due testimoni con diritto di firma per la ricorrente sarebbero inoltre emersi evidenti contrasti con la documentazione in possesso delle Autorità inquirenti: in particolare, non vi sarebbe alcuna giustificazione che la ricorrente pagasse in nero fatture della Q.________ alla A.________; la documentazione trasmessa avrebbe rilevato che, per ogni operazione, le forniture della Q.________ sono state pagate, per la parte in acconto, corrispondente al valore dichiarato alla dogana italiana, con denaro proveniente da conti della A.________, mentre gran parte del valore reale (praticamente tutto quello in "nero"), con denaro proveniente dal conto della ricorrente, ciò che renderebbe necessario l'approfondimento dei rapporti tra
essa e la Q.________. L'Autorità richiedente ha quindi indicato e spiegato i fatti nuovi e i motivi, per ulteriori informazioni, giustificanti nuove misure coercitive, oltre a quelle chieste con la prima rogatoria. Questa domanda, precisa e completa, si differenzia da quella iniziale, evidenziando in particolare nuovi scenari sul coinvolgimento della ricorrente.
2.1.4 Certo, la ricorrente sostiene che l'Autorità estera non intenderebbe approfondire le indagini finora esperite, ma ricercare ulteriori elementi non emersi nell'ambito della precedente rogatoria, ciò che costituirebbe una nuova, abusiva richiesta. L'assunto non regge, visto che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In tale ambito la ricorrente si limita ad addurre che ci si potrebbe chiedere se con la seconda richiesta l'Autorità italiana non intenda frugare a caso negli atti bancari, sperando di trovare altri elementi o reati perpetrati da terzi, contro i quali avviare un nuovo procedimento penale. Contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, la domanda, che chiede precise informazioni su determinati fatti e circostanze direttamente collegate con il procedimento estero, non costituisce manifestamente un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cfr. DTF 129 II 97 consid. 3.1, 118 Ib 547 consid. 3a, 122 II 367 consid. 2c).
3.
3.1 La ricorrente richiama l'art. 407
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
CPP italiano, secondo cui la durata delle indagini preliminari non può superare due anni per quelle che richiedono il compimento di atti all'estero. Ne conclude, invocando il principio di proporzionalità, che, nell'ipotesi in cui la seconda rogatoria fosse un complemento della prima, eseguita nel 2000, i documenti richiesti sarebbero inutilizzabili nel procedimento italiano. Anche questa tesi non regge.
3.2 Il Tribunale federale ha già rilevato che l'art. 407
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
CPP italiano non permette, di massima, di rifiutare l'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 5e); l'inutilizzabilità degli atti d'indagini non è inoltre rilevabile d'ufficio, ma su eccezione di parte (cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI all'art. 407). Del resto la questione di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle Autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). Non v'è inoltre motivo di ritenere che l'Autorità estera, a conoscenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, completi o rinnovi la domanda, qualora la stessa sia priva di interesse.
3.3 La ricorrente sostiene infine che, non limitando la trasmissione ai documenti concernenti i pagamenti fatti dalla Q.________ e destinati alla A.________, come richiesto dall'Autorità italiana, l'Autorità di esecuzione avrebbe violato il principio di proporzionalità e, implicitamente, agito "ultra petita". La critica è infondata.
3.3.1 Il principio richiamato dalla ricorrente, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'Autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). La recente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata del principio, ritenendo che l'Autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato che - come nella fattispecie - su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 I 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.).
3.3.2 Ora, la CRP ha ritenuto a ragione che tra il procedimento estero e il conto della ricorrente sussiste chiaramente una relazione diretta e oggettiva. Del resto, l'Autorità estera ha chiesto di trasmetterle tutta la documentazione bancaria del conto litigioso o altri conti, possibilmente per il triennio 1996-1998, "in quanto è da questo conto/i che è stato pagato il "nero" delle forniture di videogiochi provenienti dalla Q.________ e destinate alla A.________ e, quindi probabilmente è su questo conto/i che è confluito il denaro proveniente dalla A.________, contrariamente a quanto asseriscono gli avvocati della E.________". La rogatoria, correttamente interpretata, non si limita ai versamenti concernenti le due citate ditte, ma richiede l'invio di tutta la documentazione del conto, sul quale sono avvenute transazioni sospette. Del resto, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano, di massima, di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a chi sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 478 pag.
370).
3.4 Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale per il procedimento estero, anche della documentazione che non concerne direttamente le transazioni con le due menzionate società, non possono manifestamente essere escluse nella fattispecie (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit., n. 478, in particolare pag. 370).
3.5 In concreto, non è stata peraltro ordinata, in maniera inammissibile, la trasmissione in blocco, in modo acritico e indeterminato, dei documenti sequestrati, lasciandone la cernita all'Autorità estera, come a torto accennato dalla ricorrente (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c). Risulta dalla decisione di chiusura dell'8 aprile 2002 che il Procuratore pubblico ha in effetti proceduto al vaglio degli atti e ritenuto che la documentazione raccolta non era manifestamente estranea alla rogatoria e ch'essa appariva utile per l'Autorità estera.
3.6 Incentrando il gravame sul fatto che dovevano essere trasmessi solo i giustificativi bancari concernenti le due altre società, e limitandosi ad addurre che tutta l'altra documentazione non sarebbe utile per il procedimento estero, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante, pubblicata giurisprudenza (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa non ha del tutto indicato dinanzi all'Autorità di esecuzione, e neppure dinanzi alla CRP, quali singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale italiano; né adduce che l'Autorità di esecuzione non gli avrebbe offerto la possibilità, concreta ed effettiva, di determinarsi in proposito (DTF 127 II 258 consid. 9b/aa in fine e 9b/bb-cc). Queste critiche ricorsuali sono quindi tardive e pertanto inammissibili (DTF 126 II 258 consid. 9b/aa in fine e cc, consid. 9c, 122 II 367 consid. 2d).
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 120 698).
Losanna, 12 settembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.58/2003
Date : 12 septembre 2003
Publié : 26 septembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.58/2003 /col Sentenza del 12 settembre


Répertoire des lois
CPP: 407
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
79 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
1    Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2    L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3    L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4    La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80l 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
83
OJ: 105  156
Répertoire ATF
109-IB-156 • 111-IB-242 • 112-IB-215 • 115-IB-186 • 116-IB-96 • 117-IB-330 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 119-IB-56 • 121-I-240 • 121-II-241 • 121-II-93 • 122-II-134 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-595 • 124-II-180 • 126-II-258 • 127-II-151 • 127-II-198 • 127-II-238 • 129-II-97
Weitere Urteile ab 2000
1A.110/1999 • 1A.58/2003
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recourant • questio • tribunal fédéral • italie • entraide • international • ministère public • chose jugée • recours de droit administratif • décision • cio • régiment • 1995 • état requis • entraide judiciaire pénale • autorité judiciaire • compte bancaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • demande d'entraide • effet suspensif
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FF
1995/III/31