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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale
sur la navigation maritime sous pavillon suisse
du 23 septembre 1953 (Etat le 22 juillet 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24ter, 64 et 64bis de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 22 février 19522, arrête:

Titre premier: De l'organisation et des autorités Chapitre premier: Principes généraux

Art. 1

La navigation maritime sous pavillon suisse est régie par le droit suisse
dans la mesure compatible avec les principes du droit des gens.


Art. 2

1 Sont navires suisses les navires de mer enregistrés dans le registre
des navires suisses.

2 Bâle est le port d'enregistrement unique des navires suisses.3

Art. 3

1 Le pavillon suisse ne peut être arboré que par des navires suisses. Un
navire suisse arbore le pavillon suisse, à l'exclusion de tout autre.

2 Le pavillon suisse porte une croix blanche sur fond rouge; ses formes
et proportions répondent à la figure publiée en annexe à la présente
loi.


Art. 4

1 Le droit fédéral est en vigueur à bord des navires suisses: en haute
mer sans partage; dans les eaux territoriales en tant que la loi de l'Etat
riverain n'est pas déclarée impérative. En cas de naufrage d'un navire
suisse, il est en vigueur dans la même mesure entre les survivants.

RO 1956 1395 1

[RS 1 3]

2

FF 1952 I 257 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

747.30

Droit suisse et
droit des gens

Navires suisses

Pavillon maritime suisse Application
du droit suisse

Navigation maritime 2

747.30

2 Les infractions au sens du code pénal suisse4 et des autres dispositions pénales du droit fédéral commises à bord d'un navire suisse sont
toutefois punies selon le droit suisse sans égard au lieu où le navire se
trouvait lorsqu'elles ont été commises.

3 Les dispositions pénales de la présente loi sont en outre applicables,
que les infractions qu'elles répriment aient été commises hors de
Suisse ou en Suisse.

4 L'auteur ne pourra plus être puni en Suisse: s'il a été acquitté à l'étranger pour le même acte par un jugement passé en force;

s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette
peine lui a été remise, ou si elle est prescrite.

S'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de la peine prononcée contre
lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.


Art. 5

1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances nécessaires à l'application
de la présente loi.

2 Il établit, s'il y a lieu, les dispositions complémentaires appelées par
les conventions ou règles internationales applicables à la navigation
maritime sous pavillon suisse.

3 Lorsque les montants unitaires ou les unités de compte pour le calcul
de la limitation de la responsabilité fixés dans les conventions internationales se modifient, ou qu'interviennent des changements essentiels
et durables des bases d'appréciation ou de calcul, le Conseil fédéral
peut abaisser ou élever les montants unitaires (art. 49, 105, 118 et 126)
ou les fixer en d'autres unités de compte et déterminer le procédé de
conversion en monnaie nationale.5

Art. 6

1 Le Conseil fédéral peut prendre toutes mesures nécessaires: a.

Pour que l'usage du pavillon suisse sur mer ne puisse compromettre la sécurité et la neutralité de la Confédération, ou pour
éviter des complications internationales; b.

Pour mettre la navigation maritime suisse au service de
l'approvisionnement économique du pays.6 4

RS 311.0

5

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

6

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis
le 1er fév. 1989 (RO 1989 212 219; FF 1986 II 741). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

Ordonnances du
Conseil fédéral

Mesures
exceptionnelles

Loi fédérale

3

747.30

2 A cet effet, le Conseil fédéral peut en particulier réquisitionner ou
exproprier les navires suisses contre une juste indemnité. Les litiges
concernant son montant sont jugés par le Tribunal fédéral statuant en
instance unique.

3 S'il prend d'autres mesures, le Conseil fédéral peut selon les circonstances décider l'allocation d'une indemnité lorsqu'un dommage sensible est résulté de l'impossibilité de tirer normalement parti du navire;
cette indemnité sera allouée au propriétaire du navire, à l'armateur ou
au transporteur.


Art. 7

1 Si la législation fédérale, notamment la présente loi, ainsi que les règles juridiques internationales auxquelles il est fait renvoi, ne contiennent pas de dispositions applicables, le juge prononce selon les principes généraux du droit maritime. Si ces principes font défaut, il prononce selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur, en tenant compte de la législation, de la coutume, de la doctrine
et de la jurisprudence des Etats maritimes.

2 Le juge apprécie librement la valeur et la portée des preuves, notamment celles des inscriptions et autres textes figurant dans les journaux,
registres, livres, procès-verbaux et rapports établis par le capitaine.

Chapitre II. De l'administration

Art. 8

1 La navigation maritime sous pavillon suisse est soumise à la haute
surveillance du Conseil fédéral.

2 La surveillance immédiate en appartient au Département fédéral des
affaires étrangères7, lequel l'exerce par le moyen de l'Office suisse de
la navigation maritime.

3 L'Office suisse de la navigation maritime a pour tâche d'assurer et de
contrôler, selon les instructions du Département fédéral des affaires
étrangères, l'application des dispositions relatives à la navigation maritime sous pavillon suisse. Il fait rapport au Département fédéral des
affaires étrangères.

7

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis
le 1er fév. 1989 (RO 1989 212 219; FF 1986 II 741). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

Pouvoir d'interprétation et
d'appréciation
du juge

Surveillance

Navigation maritime 4

747.30


Art. 9

1 L'Office suisse de la navigation maritime a son siège à Bâle. Il agit
auprès des navires suisses, soit par le moyen de ses propres fonctionnaires, soit par l'entremise des consulats de Suisse.

2 A cet effet, il traite et correspond directement avec les consulats et
consuls de Suisse, ainsi qu'avec les autorités et représentants d'Etats
étrangers.

3 Il peut d'autre part exiger en tout temps des propriétaires, armateurs
et capitaines des navires suisses les renseignements nécessaires à
l'exercice de ses fonctions; il a un droit d'inspection à bord des navires suisses.


Art. 10

1 L'Office du registre des navires suisses a son siège à Bâle. Il tient le
registre destiné à l'enregistrement des navires suisses et à l'inscription
des droits réels qui les concernent.

2 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des ordonnances
qui en découlent, la législation fédérale sur le registre des bateaux
s'applique par analogie à la tenue du registre des navires suisses.8

Art. 11

1 Le Conseil fédéral pourvoit à l'organisation et au fonctionnement des
deux offices. Il arrête les taxes à percevoir par ces offices ou par les
consulats.

2 La Confédération répond de tout dommage résultant des mesures et
décisions des deux offices, notamment de la tenue du registre des navires suisses; elle a un droit de recours contre les fonctionnaires et les
employés qui ont commis une faute.


Art. 12

1 Le Conseil fédéral peut, d'entente avec le gouvernement cantonal
intéressé, confier la gestion des offices ou l'exercice de certaines de
leurs attributions à des administrations cantonales.

2 Dans ce cas, les rapports de service et la responsabilité des fonctionnaires et employés de ces administrations sont régis, en tant qu'ils
agissent en vertu des dispositions de la présente loi, par la législation
fédérale.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

Office suisse de
la navigation
maritime

Office du
registre des
navires suisses

Organisation
des deux offices;
responsabilité

Délégation

Loi fédérale

5

747.30

Chapitre III. De la juridiction

Art. 13


9

1 Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux
recours dirigés contre les décisions de l'Office suisse de la navigation
maritime.

2 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des recours dirigés
contre les décisions de l'Office du registre des navires suisses.


Art. 14

1 Toutes les actions qui se fondent sur des droits réels portant sur un
navire inscrit dans le registre des navires suisses ont leur for à Bâle,
quel que soit le domicile du défendeur.

2 Les actions civiles se fondant sur des actes illicites commis à bord
des navires suisses ainsi que toutes les autres actions civiles dérivant
de la présente loi ont leur for à Bâle si elles n'ont pas d'autre for en
Suisse.

3 Les actions dérivant de la limitation de la responsabilité de l'armateur ainsi que les demandes d'homologation de dispache en cas d'avarie commune ont leur for à Bâle.


Art. 15

1 Les autorités du canton de Bâle-Ville poursuivent et jugent les infractions pénales commises à bord des navires suisses ainsi que les
infractions spécialement réprimées par la présente loi, à moins que ne
soit prévue la compétence du Tribunal pénal fédéral ou celle des tribunaux militaires. Le produit des amendes prononcées en vertu de la présente loi appartient au canton de Bâle-Ville.10 2 Les contraventions prévues par la présente loi sont constatées par
l'Office suisse de la navigation maritime.

3 Les autorités du canton de Bâle-Ville communiquent au Ministère
public fédéral tous les jugements pénaux et ordonnances de non-lieu
rendus sur la base de la présente loi.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er août 1977
(RO 1977 1323 1327; FF 1976 II 1153).

10

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal
fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

Juridiction
administrative

Juridiction civile

Juridiction
pénale

Navigation maritime 6

747.30


Art. 16

Dans les affaires civiles ou pénales, chaque partie peut employer l'une
des langues officielles suisses et se faire assister ou représenter par un
avocat de nationalité suisse, patenté au sens de la loi d'organisation
judiciaire du 16 décembre 194311.

Titre II. Des navires suisses Chapitre premier: De l'enregistrement

Art. 17

1 Ne sont enregistrés dans le registre des navires suisses que les navires qui sont affectés ou destinés au transport professionnel de personnes ou de marchandises ou à une autre activité professionnelle en mer,
et à l'égard desquels sont remplies les conditions légales de propriété,
d'admission à la navigation, de dénomination, de procédure, ainsi que
celles qui se rapportent aux moyens financiers.12 2 L'enregistrement et la radiation du navire sont publiés par les soins
de l'Office du registre des navires suisses dans la Feuille fédérale et
dans la Feuille officielle suisse du commerce.13

Art. 18

Sont enregistrés dans le registre des navires suisses les navires appartenant à la Confédération, à des cantons ou à d'autres corporations ou
établissements suisses de droit public.


Art. 19


14

Les entreprises individuelles, les sociétés commerciales et les sociétés
coopératives (entreprises) inscrites en Suisse dans le registre du commerce et dont le siège et le centre réel de leurs activités se trouvent en
Suisse peuvent faire enregistrer à leur nom leurs navires dans le registre des navires suisses pour autant qu'elles répondent aux conditions
prévues aux art. 20 à 24.

11

RS 173.110

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

13

Primitivement al. 3. L'ancien al. 2 a été abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976
(RO 1977 1323; FF 1976 II 1153).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

Garanties en
faveur des
parties

I. Conditions
en général

II. Corporations
et établissements
de droit public

III. Entreprises
privées
1. Droit à enregistrement

Loi fédérale

7

747.30


Art. 20


15

Tant que le droit international n'en dispose pas autrement, le Conseil
fédéral détermine les conditions en matière de nationalité et de domicile auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques, les propriétaires d'une entreprise individuelle, les associés, les commanditaires,
les actionnaires, les associés d'une société coopérative ou d'autres bénéficiaires de parts, ainsi que tous les gérants d'une société en nom
collectif, en commandite ou à responsabilité limitée.


Art. 21


16

Tant que le droit international n'en dispose pas autrement, le Conseil
fédéral détermine les conditions en matière de nationalité et de domicile auxquelles doivent satisfaire les organes d'administration et de direction d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, ainsi que les personnes chargées du contrôle de ces sociétés.


Art. 22

1 Les actions sont nominatives; la société peut, sous réserve des dispositions du code des obligations17, refuser l'approbation du transfert
d'actions nominatives, notamment lorsque l'acquéreur ne remplit pas
les conditions prévues par la présente loi ou par les ordonnances qui
en découlent.18

2 La qualité d'associé d'une société coopérative ne se transmet ni par
héritage ni par cession de parts sociales.

3 Les actions et les parts sociales ne peuvent être valablement engagées, soumises à usufruit ou à tout autre droit que moyennant autorisation de la société et inscription sur le registre des actionnaires ou des
parts sociales.


Art. 23


19

Le Conseil fédéral détermine, au sens des art. 20 et 21, les conditions
auxquelles doivent satisfaire les sociétés commerciales ou les personnes morales jouant un rôle dans des entreprises suisses propriétaires de
navires:

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

17

RS 220

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

2. Nationalité
et domicile

3. Organes
d'administration
et de contrôle

4. Actions et
parts sociales

5. Sociétés et
créanciers
intéressés

Navigation maritime 8

747.30

a.

A titre d'associé, de commanditaire, d'actionnaire, d'associé
d'une société coopérative ou d'autre bénéficiaire de parts; b.

A titre de créancier de capitaux investis d'origine suisse ou
d'usufruitier, ou en vertu d'autres droits particuliers; c.

A titre d'organe de contrôle.


Art. 24


20

1 Tant que le droit international n'en dispose pas autrement, le Conseil
fédéral édicte des prescriptions relatives aux fonds propres requis du
propriétaire, ainsi qu'à l'origine des capitaux empruntés qu'il a investis dans son navire.

2 Le propriétaire doit disposer de fonds propres représentant au moins
20 % de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom; pour
chaque navire dont l'enregistrement est requis, le prix d'achat est considéré comme première valeur comptable.

3 Le Conseil fédéral détermine jusqu'à quel degré et pour quelle durée
les fonds propres, à la suite de pertes, peuvent rester en-dessous de la
limite fixée à l'al. 2.


Art. 25


21

L'Office suisse de la navigation maritime délivre une déclaration
d'état conforme lorsque les conditions prévues aux art. 18 à 24 sont
remplies.


Art. 26

1 Dans les neuf mois qui suivent la clôture d'un exercice annuel, le
propriétaire d'un navire suisse doit remettre à l'Office suisse de la navigation maritime un rapport spécial de revision attestant que les conditions légales sont remplies. Ce rapport de revision doit être établi par
un syndicat de revision ou par une société fiduciaire reconnus à cet
effet par le Conseil fédéral.22 2 Le Conseil fédéral peut prescrire en vue de ce contrôle des règles sur
la tenue des registres et des livres comptables; il peut établir un tarif
pour les travaux de revision.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

6. Moyens
financiers

7. Déclaration
d'état conforme

8. Contrôle

Loi fédérale

9

747.30


Art. 27

1 Lorsque, ensuite de changement de nationalité, de transfert de domicile, d'héritage, ou pour toute autre cause, les conditions légales ne
sont plus remplies, le propriétaire ou ses ayants cause ont un délai de
trente jours, courant de plein droit dès le défaut de conformité, pour
rétablir celle-ci.

2 Si, passé ce délai, l'état conforme n'a pu être rétabli, ou si les intéressés n'ont pas accompli les démarches nécessaires à cet effet, l'Office suisse de la navigation maritime peut, pourvu que le défaut de
conformité persiste, suspendre la déclaration d'état conforme et faire
retirer la lettre de mer jusqu'à régularisation complète. Suspension et
retrait sont annoncés au Conseil fédéral.

3 Si la régularisation complète n'intervient pas dans les trois mois qui
suivent, le Conseil fédéral peut ordonner soit la radiation du navire sur
le registre des navires suisses, soit, si l'approvisionnement économique du pays l'exige, la vente du navire par voie d'enchères publiques.
Dans ce cas, l'adjudication ne peut être faite qu'à un enchérisseur
remplissant, selon une attestation de l'Office suisse de la navigation
maritime, les conditions légales. La Confédération peut participer aux
enchères. Sont compétentes pour les enchères les autorités du canton
de Bâle-Ville.


Art. 28

1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les
autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la
moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions
légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de vingt jours qu'ils auront
fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat,
celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient
dans l'actif social et continuer seuls les affaires.

2 Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un
des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales,
l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de
capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir
seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a
droit à la contre-valeur de sa part.

3 S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent
les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les
remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur
les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner
l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire.

9. Procédure
de régularisation

10. Protection
des intéressés
a. Copropriété
et propriété
commune

Navigation maritime 10

747.30


Art. 29

1 Quand, dans une société anonyme, en commandite par actions ou à
responsabilité limitée, un actionnaire ou un associé ne remplit plus les
conditions légales, ses actions ou parts sociales sont vendues aux enchères, en tant que les autres actionnaires ou associés détiennent, ensemble, au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent euxmêmes lesdites conditions.

2 Les enchères sont ordonnées par le juge, en procédure accélérée, sur
demande de la société, à l'expiration d'un délai de vingt jours fixé par
celle-ci en vue d'une régularisation amiable. Le juge décide si la vente
se fait aux enchères publiques ou entre les intéressés. L'adjudication
ne peut être faite qu'à un enchérisseur remplissant, suivant une attestation de l'Office suisse de la navigation maritime, les conditions légales.

3 L'actionnaire dont les actions sont en cause doit en remettre les titres
au préposé aux enchères, à défaut de quoi, sur demande de la société,
le juge en prononce l'annulation immédiate sans publication ni sommation préalables. Est compétent pour ordonner les enchères et pour
prononcer l'annulation le juge du lieu où la société a son siège.

4 Quand, dans une société coopérative, un associé ne remplit plus les
conditions légales, son exclusion peut être prononcée.


Art. 30

1 Le navire n'est admis à la navigation que par l'Office suisse de la
navigation maritime.

2 Ne peuvent être admis à la navigation que les bâtiments de mer aptes
à la navigation, ayant une jauge brute d'au moins 300 tonneaux et
classés par l'une des sociétés de classification reconnues par l'Office
suisse de la navigation maritime.24 2bis Exceptionnellement, l'Office suisse de la navigation maritime peut
admettre à la navigation des navires ayant une jauge brute de moins de
300 tonneaux, pour autant que l'enregistrement soit justifié par un intérêt suisse particulier.25 3 Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés
et en tenant compte des usages en vigueur dans la navigation maritime,
les conditions pour la classification des navires suisses.26 23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

25

Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

26

Primitivement al. 4. L'ancien al. 3 a été abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976
(RO 1977 1323; FF 1976 II 1153).

b. Personnes
morales

IV. Admission à
la navigation
1. Décision
a. En général23

Loi fédérale

11

747.30

a27 L'Office suisse de la navigation maritime peut fixer les conditions de
sécurité appropriées et établir les documents nécessaires pour des parcours maritimes isolés de bateaux de la navigation intérieure inscrits
dans le registre suisse des bateaux qui, en relation avec un transport
professionnel de marchandises sur des eaux intérieures, effectuent
aussi une navigation en mer. Sont réservés les règlements des Etats
côtiers dans les eaux desquels naviguent les bateaux.


Art. 31

1 Une fois enregistré, le navire suisse doit constamment répondre aux
conditions auxquelles est subordonnée son admission à la navigation.

2 L'Office suisse de la navigation maritime s'assure que ces conditions
sont constamment remplies. S'il constate qu'elles ne le sont plus, il
fixe au propriétaire du navire un délai raisonnable pour exécuter les
réparations ou les aménagements nécessaires.

3 Si les réparations ou les aménagements nécessaires ne sont pas exécutés par le propriétaire dans ce délai, ou s'ils se révèlent insuffisants,
l'Office suisse de la navigation maritime suspend l'admission à la navigation et fait retirer la lettre de mer.


Art. 32

1 Tout navire suisse porte un nom, inscrit de la manière usuelle en
poupe et de chaque côté de la proue.

2 Le nom du navire doit se distinguer nettement de ceux des autres navires suisses; il doit être approuvé par l'Office suisse de la navigation
maritime.

3 Le nom du port d'enregistrement doit être indiqué en poupe, sous le
nom du navire, dans l'une des trois langues officielles de la Confédération (Basel, Bâle, Basilea).


Art. 33

1 L'enregistrement du navire dans le registre des navires suisses se fait
sur requête du propriétaire.

2 Le Conseil fédéral détermine les données à indiquer dans la requête,
ainsi que les pièces justificatives à joindre à la requête.28 27

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

b. Bateau de la
navigation intérieure en mer 2. Réparations et
aménagements

V. Dénomination
du navire

VI. Procédure
d'enregistrement
1. Requête

Navigation maritime 12

747.30

3 Toute modification des faits énumérés ci-dessus doit être portée sans
délai par le propriétaire à la connaissance de l'Office du registre des
navires suisses, lequel en informe l'Office suisse de la navigation maritime.


Art. 34


29



Art. 35


30
1 Exceptionnellement, le Département fédéral des affaires étrangères
peut autoriser l'enregistrement dans le registre des navires suisses d'un
bâtiment appartenant à une personne physique, une société commerciale ou une personne morale qui répond aux exigences légales selon
les art. 20 et 21 et qui exploite un navire à des fins philanthropiques,
humanitaires, scientifiques, culturelles ou à d'autres fins analogues. Il
fixe les conditions de cas en cas.31 2 Le Conseil fédéral peut édicter une ordonnance prévoyant l'enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse et déterminer
les conditions et les effets de cet enregistrement ainsi que le statut juridique résultant, pour les yachts de plaisance, de leur enregistrement;
il peut en outre autoriser l'Office suisse de la navigation maritime à
réglementer l'octroi d'un certificat suisse de capacité pour les conducteurs de bateau.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir dans une ordonnance que dans des
circonstances spéciales, une attestation de pavillon pourra être délivrée
pour des bateaux qui ne peuvent pas être immatriculés dans le registre
suisse des yachts.


Art. 36

1 La radiation volontaire d'un navire dans le registre des navires suisses est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. L'autorisation ne
peut être refusée que si l'approvisionnement économique du pays
l'exige.

2 Si l'autorisation est refusée, la Confédération, à la demande du propriétaire, reprend le navire à sa valeur marchande, à moins que le Conseil fédéral n'en ait ordonné la vente par voie d'enchères publiques
selon les modalités prévues à l'art. 27, al. 3. Le propriétaire peut présenter la demande de reprise en même temps que celle de la radiation
ou, ultérieurement, dans les 30 jours à compter du refus de la radiation. La reprise du navire par la Confédération ou, à défaut, l'ordre de 29

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992 (RO 1993 1703; FF 1992 II 153).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

2. ...

VII. Navigation
non professionnelle VIII. Radiation
volontaire

Loi fédérale

13

747.30

le vendre aux enchères, doivent intervenir dans les 30 jours à compter
de la réception de la demande, mais au plus tôt à compter du refus de
l'autorisation.32

3 L'acte juridique en vertu duquel la propriété du navire est transférée
est nul si la radiation n'est pas autorisée.

Chapitre II. Des droits réels

Art. 37

1 Sauf disposition contraire de la présente loi la législation fédérale sur
le registre des bateaux s'applique à la propriété ainsi qu'aux autres
droits réels sur les navires suisses.

2 En cas de transfert de propriété, l'Office du registre des navires suisses ne peut inscrire l'acquéreur qu'au vu d'une déclaration d'état conforme.

3 Une hypothèque ne peut être inscrite dans le registre des navires
suisses que si l'Office suisse de la navigation maritime atteste que les
dispositions de l'art. 24, al. 1, concernant l'origine des capitaux empruntés sont respectées.33 4 Un usufruit ne peut être inscrit sur le registre des navires suisses
qu'en faveur d'une personne remplissant, selon attestation de l'Office
suisse de la navigation maritime, les conditions posées aux art. 18 à
23. La procédure de régularisation est applicable par analogie.


Art. 38

1 Les privilèges énumérés dans la convention internationale du 10 avril
192634 pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et
hypothèques maritimes sont des hypothèques légales sans inscription
qui priment les hypothèques inscrites dans le registre des navires. Les
dispositions des art. 1 à 13 de ladite convention régissent la naissance,
le contenu, la portée et les effets de ces hypothèques légales.

2 L'hypothèque légale prend fin avec l'extinction de la créance garantie, en cas de réalisation forcée du navire et lorsque se trouvent réunies
les conditions de fait indiquées aux art. 9 et 10 de la convention.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

34

RS 0.747.322.2 Propriété et autres droits réels Privilèges et
hypothèques

Navigation maritime 14

747.30


Art. 39

1 Lorsque le navire est vendu de gré à gré, l'Office des navires suisses,
à la requête de l'acquéreur, invite, par avis publié deux fois dans la
Feuille fédérale et deux fois dans la Feuille officielle suisse du commerce, les titulaires de créances garanties par une hypothèque légale
sans inscription à lui faire savoir, à l'intention de l'acquéreur, dans un
délai qui doit être d'un mois au moins à compter de la deuxième publication, s'ils revendiquent cette hypothèque légale envers l'acquéreur.

2 Le créancier qui n'observe pas ce délai perd son droit de gage sur le
navire; dans ce cas, ladite hypothèque légale sans inscription porte sur
la créance de l'aliénateur en paiement du prix de vente, dans la mesure
où celui-ci est encore dû.


Art. 40

1 La radiation du navire dans le registre n'affecte que sa nationalité.

2 Après la radiation, les inscriptions dans le registre subsistent pour la
sauvegarde des droits privés.

Chapitre III. De la lettre de mer

Art. 41

1 Tout navire suisse doit être muni à bord de sa lettre de mer.

2 La lettre de mer atteste que le navire a le droit et l'obligation de naviguer sous pavillon suisse. Elle doit permettre l'identification du navire; à cet effet, elle mentionne l'armateur du navire et reproduit en
outre les indications essentielles du registre des navires suisses.

3 La lettre de mer indique la durée de sa validité, laquelle ne peut être
supérieure à cinq ans. Dans tous les cas, elle perd sa validité de plein
droit avec la radiation du navire.

4 L'admission du navire à la navigation et la délivrance de la lettre de
mer ne signifient pas une concession par l'autorité.


Art. 42

1 La lettre de mer est établie par l'Office suisse de la navigation maritime; elle ne peut être confiée qu'à un armateur suisse.

2 A titre exceptionnel, et pourvu que l'enregistrement au registre des
navires suisses ait eu lieu, l'Office suisse de la navigation maritime
peut faire directement délivrer par un consulat une lettre de mer provisoire d'une validité maximum de trois mois.

Purge
hypothécaire

Effet de
la radiation

Nature, portée,
contenu

Etablissement
et restitution

Loi fédérale

15

747.30

3 A l'expiration de sa validité, ou si elle est renouvelée avant ce terme,
toute lettre de mer, même si elle était provisoire, doit être restituée par
l'armateur à l'Office suisse de la navigation maritime.


Art. 43

1 Tant que les conditions justifiant l'enregistrement du navire au registre des navires suisses sont remplies, la lettre de mer doit être, selon les
cas, prorogée, modifiée ou remplacée.

2 Les consulats ont le pouvoir de proroger et de modifier les lettres de
mer selon les instructions de l'Office suisse de la navigation maritime.

3 Si une lettre de mer est perdue, elle est déclarée nulle par l'Office
suisse de la navigation maritime. La déclaration de nullité est publiée
dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4 L'Office suisse de la navigation maritime établit une nouvelle lettre
de mer si le navire a changé de propriétaire ou d'armateur ou si la lettre est devenue inutilisable ou a été déclarée nulle.


Art. 44

L'Office suisse de la navigation maritime ne peut exiger la restitution
de la lettre de mer, refuser sa prorogation ou son remplacement que
dans les cas prévus aux art. 27, 31, 46 et 91, al. 1. Sont réservées les
mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 et les décisions des autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et
faillite.

Titre III. De l'exercice de la navigation Chapitre premier: De l'armateur

Art. 45

1 Est armateur la personne qui, soit à titre de propriétaire ou d'usufruitier, soit à titre de locataire, tient le navire en sa possession et contrôle
son exploitation.

2 L'armateur arme, équipe et approvisionne le navire. Il nomme et révoque le capitaine; sous réserve des dispositions légales relatives aux
droits et aux obligations du capitaine, les attributions de ce dernier
sont fixées librement par l'armateur.


Art. 46

1 Même s'il n'est pas propriétaire du navire, l'armateur d'un bâtiment
suisse doit remplir aussi bien les conditions auxquelles le propriétaire
est soumis en vertu des art. 18 à 23 que celles du Conseil fédéral relaProrogation,
modification,
remplacement

Retrait de la
lettre de mer

Définition de
l'armateur

Statut de
l'armateur suisse

Navigation maritime 16

747.30

tives à l'origine des capitaux investis dans l'entreprise. Il doit observer
également, en ce qui concerne l'équipage, les prescriptions de nationalité.35 2 Quelles que soient les dispositions prises par l'armateur pour l'utilisation du navire, l'exploitation doit être dirigée de Suisse, au moyen
d'une organisation appropriée, répondant au caractère suisse de l'entreprise, et capable d'accomplir ou de contrôler les actes de gestion
prévus à l'art. 45, al. 2. Le capitaine reste constamment soumis à
l'armateur suisse pour tout ce qui a trait à la possession et à la conduite du navire.

3 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'Office suisse de la
navigation maritime fixe à l'armateur un délai d'au moins trente jours
pour les rétablir. S'il ne les a pas rétablies à l'expiration de ce délai,
l'Office suisse de la navigation maritime peut faire retirer la lettre de
mer.


Art. 47

1 Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés
et en tenant compte des conventions internationales et des usages en
vigueur dans la navigation maritime, les règles relatives à l'armement,
à la composition de l'équipage et à la sécurité des navires, ainsi qu'à la
sauvegarde de la vie humaine.

2 Si l'armateur d'un navire suisse n'observe pas ces prescriptions,
l'art. 31 est applicable par analogie.


Art. 48

1 L'armateur répond de tout dommage causé à un tiers par la faute
d'un membre de l'équipage, d'un pilote ou de toute autre personne
employée à bord du navire dans l'accomplissement de leur travail, à
moins qu'il ne prouve qu'aucune faute n'est imputable à ces auxiliaires. Envers les personnes qui peuvent, pour la même cause, faire valoir
des prétentions fondées sur un contrat, il ne répond cependant pas audelà de celles-ci.36 2 L'armateur a un recours contre la personne qui a causé le préjudice
en tant que celle-ci est responsable du dommage. Toutefois, si l'armateur est locataire du navire, il n'a de recours contre le propriétaire que
pour vice caché de construction ou défaut d'entretien antérieur à la location.

3 L'armateur d'un pétrolier répond des dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures selon les art. 1 à 11 de la convention internatio35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Sécurité de
l'exploitation

Responsabilité
de l'armateur

Loi fédérale

17

747.30

nale du 29 novembre 196937 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en
vigueur, selon les Protocoles y relatifs des 19 novembre 197638 et
27 novembre 1992.39


Art. 49


40

1 Les art. 1 à 13 de la convention du 19 novembre 197641 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes s'appliquent à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire et
de l'armateur, ainsi qu'à celle du fréteur et du transporteur maritime
résultant même d'un contrat pour l'utilisation du navire.42 1bis En cas de dommage dû à la pollution par les hydrocarbures, la limitation de la responsabilité est régie par la Convention internationale
du 29 novembre 196943 sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, par les Protocoles des 19 novembre 197644 et 27 novembre
1992 qui s'y rapportent.45 2 La preuve d'une faute propre du propriétaire du navire, de l'armateur, du fréteur ou du transporteur incombe à celui qui s'en réclame
pour exclure la limitation de la responsabilité.


Art. 50


46

Le Conseil fédéral réglera la procédure et les délais nécessaires à
l'application des dispositions sur la limitation de la responsabilité.

37

RS 0.814.291 38

RS 0.814.291.1 39

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le
1er nov. 1997 (RO 1997 2184 2185; FF 1995 IV 233).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

41

RS 0.747.331.53 42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

43

RS 0.814.291 44

RS 0.814.291.1 45

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis
le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184 2185; FF 1995 IV 233).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Limitation de la
responsabilité

Procédure

Navigation maritime 18

747.30

Chapitre II. Du capitaine

Art. 51

1 Le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au
capitaine désigné par l'armateur.

2 Sauf les démarches nécessaires ou usuelles dans les ports d'escale, le
capitaine doit se trouver à bord et exercer personnellement le commandement pendant toute la durée du voyage.

3 Lorsque le capitaine quitte le navire ou se trouve empêché de remplir
ses fonctions, le commandement du navire appartient et incombe de
plein droit au membre du personnel de pont le plus ancien dans le
grade le plus élevé.

4 Quiconque exerce effectivement le commandement à bord a de plein
droit les obligations et les responsabilités civiles et pénales du capitaine.


Art. 52

1 Le capitaine répond seul de la conduite du navire.

2 Il conduit le navire selon les règles de l'art nautique et en se conformant aux accords internationaux, aux usages généralement reconnus
en matière de navigation maritime et aux règles édictées par les Etats
dans les eaux territoriales desquels le navire se trouve.

3 Le capitaine doit maintenir le navire en bon état de navigabilité; il
pourvoit à ce que son armement, son équipement et son approvisionnement restent suffisants pendant toute la durée du voyage.


Art. 53

1 Le capitaine prend, selon les usages, toutes les mesures propres à
sauvegarder les intérêts du propriétaire du navire, de l'armateur, de
l'équipage, des passagers ainsi que des ayants droit à la cargaison. Il
procède à un arrimage conforme aux usages maritimes.

2 En cas de nécessité, le capitaine procède à tous actes immédiatement
indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, du navire ou de la
cargaison. Néanmoins, il doit, pour peu que les circonstances le permettent, se concerter avec l'armateur avant de prendre une mesure de
caractère exceptionnel.


Art. 54

1 Le capitaine a sur toute personne se trouvant à bord du navire
l'autorité que lui confèrent les règles et usages généralement reconnus
en droit maritime. Il répond de l'ordre à bord et exerce le pouvoir disciplinaire.

Exercice du
commandement

Conduite nautique du navire Sécurité
du voyage

Discipline de
bord et engagement de
l'équipage

Loi fédérale

19

747.30

2 Le capitaine engage lui-même l'équipage de son navire en tant que
l'armateur ne s'est pas réservé cet engagement. Si les effectifs du personnel de pont ou des machines tombent au-dessous du chiffre normal,
il est tenu d'engager le plus rapidement possible les remplaçants nécessaires.


Art. 55

1 Le capitaine est le représentant légal de l'armateur. La limitation de
ses pouvoirs de représentation est sans effet à l'égard des tiers de
bonne foi. Toutefois, le capitaine ne peut en aucun cas ni aliéner ni
hypothéquer le navire.

2 Dans l'exercice de ses fonctions commerciales, le capitaine doit s'en
tenir aux instructions de l'armateur. Il doit, conformément aux usages,
le renseigner sur tout ce qui concerne le navire et la cargaison.

3 Tout litige survenant à propos du navire doit être, le plus rapidement
possible, signalé par le capitaine à l'armateur. En pareil cas, le capitaine représente l'armateur en justice, tant en demandant qu'en défendant, aussi longtemps que l'armateur n'intervient pas par le moyen de
quelque autre représentant dûment habilité.47

Art. 56

1 Le capitaine constate, dans le livre de bord, dans la forme authentique, les naissances et les décès survenus à bord du navire et remet un
extrait de ce livre au prochain consulat de Suisse. Ce dernier est chargé de transmettre l'extrait à l'Office suisse de la navigation maritime, à
l'intention du Service fédéral de l'état civil.49 2 Les naissances et décès survenus à bord d'un navire suisse doivent
être inscrits, s'il s'agit de citoyens suisses, au registre des naissances et
des décès du lieu d'origine et, s'il s'agit d'étrangers et que l'événement ne soit pas établi par un acte d'état civil à l'étranger, dans les registres du canton de Bâle-Ville.50 3 Si une personne meurt à bord d'un navire suisse, le capitaine doit
prendre sous sa garde, après les avoir inventoriés avec le concours
d'un autre membre de l'équipage, les objets qui ont appartenu au défunt ainsi que les testaments qui peuvent exister et les remettre au prochain consulat de Suisse.

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Pouvoirs de
représentation

Tâches
de droit civil48

Navigation maritime 20

747.30


Art. 57

1 Si un délit a été commis à bord, le capitaine a les attributions d'un
juge d'instruction; il mène l'instruction préparatoire jusqu'à l'arrivée
de l'autorité compétente.

2 A cet effet, il entreprend les actes d'enquêtes qui ne supportent aucun
retard, fait, au besoin, arrêter provisoirement les suspects, fouiller les
passagers et les marins et séquestrer les objets qui peuvent servir de
preuve. Sont applicables par analogie les art. 62 à 65, 69 et 74 à 85 de
la loi fédérale sur la procédure pénale51.

3 Le capitaine établit un rapport sur les actes d'enquête auxquels il a
procédé et sur le résultat de ses recherches. Il tient ce rapport avec le
procès-verbal d'audition des témoins et les pièces à conviction à la
disposition des autorités compétentes et porte ces faits et documents à
la connaissance du Ministère public du canton de Bâle-Ville ainsi que
du prochain consulat de Suisse.

4 Le Conseil fédéral peut toutefois prescrire des règles spéciales pour
cette procédure.


Art. 58

1 Le capitaine est responsable de la présence à bord des documents
concernant le navire, l'équipage, les passagers et la cargaison. Il veille
notamment à la tenue du livre de bord et du journal des machines.

2 Les événements de caractère nautique et météorologique, ainsi que
tout fait intéressant le voyage, seront consignés dans le livre de bord,
chronologiquement et avec l'indication exacte du moment où ils se
sont produits et où se fait l'inscription. Sauf circonstances exceptionnelles, les inscriptions doivent se faire jour après jour. L'officier chargé des inscriptions en atteste l'exactitude sous sa signature; elles sont
vérifiées et contresignées par le capitaine.

3 Quiconque établit qu'il y a un intérêt légitime peut obtenir, par l'entremise de l'Office suisse de la navigation maritime et contre paiement
des frais, un extrait du livre de bord et la copie des procès-verbaux,
rapports et autres documents établis par le capitaine ou par ses subordonnés.


Art. 59

1 S'il y a un consulat de Suisse dans le port où le navire fait escale ou
achève le voyage, le capitaine lui annonce l'arrivée du navire et le prévient à temps de son départ.

2 Jusqu'à ce départ, le capitaine doit tenir à la disposition du consulat
les papiers de bord.

51

RS 312.0

Compétence en
cas de délits

Papiers de bord

Relations avec
les consulats

Loi fédérale

21

747.30

3 Le consulat est autorisé, sur requête du capitaine, à demander à l'autorité. compétente, au nom de la Confédération, d'un Etat étranger.

Titre IV. De l'équipage Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 60

1 Sont membres de l'équipage le capitaine et les marins qui ont un emploi à bord et qui sont inscrits sur le rôle d'équipage.52 2 Sont officiers les marins qui possèdent le certificat de capacité pour
cette fonction et qui ont été engagés à ce titre.

3 Si l'intérêt du pays l'exige, l'Office suisse de la navigation maritime
peut ordonner, en tout temps, le renvoi immédiat et sans indication de
motifs d'un membre de l'équipage. S'ils n'ont pas commis de faute, le
membre de l'équipage congédié et l'armateur seront indemnisés, par la
Confédération, du préjudice attribuable à ce renvoi.


Art. 61

1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant le nombre minimal de capitaines et de marins de nationalité suisse à bord des
navires suisses.53

2 La Confédération encourage la formation professionnelle de capitaines et de marins de nationalité suisse. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires.54

Art. 62

1 Peuvent être engagés comme membres de l'équipage d'un navire
suisse, sous réserve de l'art. 61, al. 1, tous ceux qui sont en possession
d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité équivalente et qui
justifient de leur aptitude à la fonction qui leur sera confiée.

2 Peuvent seuls être engagés en qualité d'officiers de pont, officiers
des machines et officiers radiotélégraphistes d'un navire suisse les marins dont l'aptitude à l'un de ces emplois ressort d'un certificat délivré
soit par l'Office suisse de la navigation maritime, soit par l'autorité
compétente d'un autre Etat exerçant la navigation maritime.

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

54

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions,
en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Composition

Nationalité et
formation
professionnelle

Exigences
professionnelles

Navigation maritime 22

747.30

3 Peut seul être engagé en qualité de capitaine d'un navire suisse celui
qui est titulaire d'un brevet de capitaine délivré ou reconnu par l'Office suisse de la navigation maritime.


Art. 63


55

1 A bord des navires suisses, la législation suisse sur le travail et les
assurances sociales s'applique à l'équipage, à moins que des exceptions ou dérogations ne soient prévues par la loi, par des conventions
internationales ou par une ordonnance du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime et
après consultation des milieux intéressés, les dispositions relatives: a.

A l'âge minimum des membres de l'équipage; b.

Aux conditions de santé pour l'engagement; c.

A la durée du travail, aux vacances et aux jours fériés; d.

A la nourriture et au logement à bord.


Art. 64

1 Le capitaine tient le rôle d'équipage dans les formes prescrites par
l'Office suisse de la navigation maritime.

2 Tout marin engagé à bord d'un navire suisse doit, avant le premier
départ du navire suivant son engagement, faire l'objet sur ce rôle
d'une inscription comportant l'indication de son état civil, de son emploi à bord, des conditions de son engagement et des documents au vu
desquels il a été engagé.

3 Lorsque le marin a quitté le service à bord, son inscription sur le rôle
d'équipage est radiée par le capitaine. Les circonstances du départ sont
indiquées.

4 Les personnes qui se trouvent à bord sans y avoir d'emploi doivent,
si elles ne figurent pas sur une liste de passagers, faire l'objet, par les
soins du capitaine, d'une mention au rôle d'équipage.


Art. 65

1 L'enrôlement a lieu par-devant le consul de Suisse, hors la présence
des agents de placement et si possible à bord du navire.

2 Le capitaine ou un autre représentant autorisé de l'armateur, d'une
part, le marin engagé d'autre part, apposent leurs signatures sur le rôle
d'équipage en regard de l'inscription.

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

Droit de travail
et des assurances
sociales

Rôle d'équipage

Enrôlement et
dérôlement

Loi fédérale

23

747.30

3 Le consul valide l'opération en apposant son visa sur le rôle à la suite
des signatures des parties. S'il n'y a pas de consulat accessible au port
d'enrôlement, l'inscription est soumise au visa du prochain consulat.

4 Le dérôlement est soumis aux mêmes formalités que l'enrôlement; si
le consul a des motifs de penser que le marin a été indûment radié, il
en informe l'Office suisse de la navigation maritime.


Art. 66


56

1 Tout membre de l'équipage d'un navire suisse, qui est ressortissant
suisse, reçoit de l'Office suisse de la navigation maritime un livret de
marin établi à son nom. Ce livret peut aussi être remis à un membre
suisse de l'équipage d'un navire étranger. Un tel livret ou un document analogue peut aussi être délivré à des citoyens suisses qui doivent produire un tel document pour pouvoir exercer d'autres activités
en mer.

2 Au moment du dérôlement, le capitaine inscrit dans ce livret la nature et la durée de l'engagement à bord de son navire.


Art. 67

1 Le service à bord des navires suisses n'emporte pas par lui seul
transfert de domicile.

2 Les modalités de l'examen médical, les pratiques d'hygiène et les
soins usuels à bord, ainsi que les modalités d'application du régime
disciplinaire à bord, peuvent faire l'objet d'un règlement sur le service
à bord des navires suisses, établi par l'Office suisse de la navigation
maritime et approuvé par le Conseil fédéral.

3 Tout membre de l'équipage d'un navire suisse reçoit, lors de son engagement, le manuel du marin servant sous pavillon suisse; ce manuel
est établi par l'Office suisse de la navigation maritime et reproduit les
principales dispositions applicables aux marins des navires suisses.

Chapitre II. Du contrat d'engagement

Art. 68

1 Les dispositions sur le contrat d'engagement sont applicables à tous
les marins servant à bord des navires suisses, quelle que soit leur nationalité.

2 Sous réserve des dispositions de la présente loi, le contrat d'engagement des marins servant à bord des navires suisses est régi par le code 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

Livret de marin
suisse

Conditions du
service à bord

Application du
droit suisse

Navigation maritime 24

747.30

des obligations57. L'art. 333a du code des obligations concernant la
consultation de la représentation des travailleurs en cas de transfert des
rapports de travail, les art. 335d à 335g concernant le licenciement
collectif ainsi que l'art. 336, al. 3, ne sont toutefois pas applicables.58

Art. 69

1 Le contrat d'engagement peut être conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ou plusieurs voyages, soit pour une durée indéterminée. Si la durée d'un contrat conclu pour une période déterminée ou
pour plusieurs voyages dépasse une année, il est réputé conclu pour
une durée indéterminée.

2 Le contrat d'engagement doit être conclu en la forme écrite. Chaque
partie en reçoit un exemplaire. L'exemplaire destiné au marin lui est
remis au plus tard lors de la signature du rôle d'équipage.

3 Le contrat d'engagement entre en vigueur au plus tard au moment de
l'embarquement.


Art. 70

Le contrat d'engagement doit indiquer de manière claire et précise les
droits et les obligations des deux parties; il indiquera notamment: a.

Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance du marin, sa
nationalité et, s'il est ressortissant suisse, son lieu d'origine; b.

Le lieu et la date de l'engagement et de l'entrée en service; c.

La désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le
marin s'engage à servir; d.

Le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement; e.

Le service pour lequel le marin est engagé; f.

Les dispositions légales relatives à la durée du travail, aux vacances et à l'assurance en cas d'accidents professionnels et de
maladie;

g.

Le salaire, ainsi que la monnaie dans laquelle il sera payé; h.

La rémunération des heures de travail supplémentaires portées
en compte;

i.

Le terme du contrat, en particulier le délai de congé.

57

RS 220

58

Phrase introduite par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

Conclusion
du contrat

Contenu
du contrat

Loi fédérale

25

747.30


Art. 71

1 Tout membre de l'équipage est tenu d'exécuter avec soin le travail
dont il est chargé. Il répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence.

2 Le marin doit respect et obéissance au capitaine et à ses autres supérieurs. Il doit se conformer aux ordres qu'il reçoit ainsi qu'aux usages
reconnus.

3 En cas de danger de mer, le marin doit fournir toute l'assistance dont
il est requis pour le sauvetage des personnes, du navire et de la cargaison.


Art. 72

1 Le capitaine peut affecter le marin à un travail autre que celui qui est
prévu dans le contrat d'engagement lorsque, pour des raisons particulières, l'intérêt d'une bonne navigation l'exige. Dans ce cas, le salaire
ne peut être réduit.

2 Si le marin est affecté à des travaux dont les exigences dépassent
celles des services prévus par le contrat, il a droit à une augmentation
correspondante de son salaire pour la période pendant laquelle il effectue ces travaux.

3 Les officiers ne peuvent être astreints a un service qui, d'après les
usages, n'est pas compatible avec leur grade.


Art. 73

1 Le marin a droit au salaire convenu et, le cas échéant, à la rémunération due pour les heures de travail supplémentaires. Il a en outre droit,
à bord du navire, à sa nourriture et à son logement.

2 Le marin a droit, pour chaque heure de travail supplémentaire, à une
indemnité correspondant à son salaire horaire calculé sur la base du
salaire convenu, majoré d'un quart.59 3 Le Conseil fédéral fixera les cas dans lesquels une indemnité forfaitaire pour le travail supplémentaire peut être prévue dans un contrat
d'engagement.60

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Devoirs de
l'équipage

Travaux
exceptionnels

Rémunération
et salaire

Navigation maritime 26

747.30


Art. 74

1 Le droit au salaire prend naissance au plus tard le jour de l'inscription sur le rôle d'équipage.

2 Le salaire est payable à la fin de chaque mois et au plus tard le jour
de la radiation du rôle d'équipage, déduction faite des avances déjà
versées.

3 Le droit au salaire est suspendu lorsque le marin est empêché de faire
son travail parce qu'il est aux arrêts, ou bien ensuite d'une incapacité
de travail provoquée par sa propre faute.

4 En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, le
droit au salaire est suspendu aussi longtemps qu'une indemnité journalière est payée au marin.


Art. 75

1 Si, pour une cause quelconque, l'effectif de l'équipage d'un navire
descend, au cours d'un voyage, au-dessous du nombre réglementaire
ou usuel, les marins qui ont, de ce fait, un surcroît de travail ont droit
au salaire ainsi épargné proportionnellement au travail supplémentaire
accompli par chacun d'eux, pour autant que ce surcroît de travail n'ait
pas déjà été compensé par une indemnité payée pour des heures supplémentaires.61 2 Les rémunérations pour actes d'assistance ou de sauvetage sont réparties - après déduction des impenses et des dommages subis par les
sauveteurs - par moitiés entre l'armateur et l'équipage du navire. La
répartition de la moitié revenant à l'équipage doit se faire, en principe,
proportionnellement aux salaires, compte tenu, toutefois, des mérites
particuliers des divers membres de l'équipage.


Art. 76

1 Le capitaine tient un livre des salaires dans lequel sont inscrites toutes les sommes versées au marin, avec indication de la monnaie et du
cours du change.

2 Le marin donne quittance de chaque paiement en apposant sa signature dans ce livre en regard de l'écriture correspondante. Un relevé de
compte est alors remis au marin.

3 Aucun paiement ne peut être fait aux marins dans les auberges et les
tavernes.

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Echéance
et suspension
du salaire

Répartition de
rémunérations
extraordinaires

Paiements
aux marins

Loi fédérale

27

747.30

a62 Si l'employeur transfère l'entreprise à un tiers qui s'engage à reprendre les rapports de travail, ceux-ci passent à l'acquéreur avec tous les
droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert de l'entreprise, à moins que le travailleur ne s'y oppose.


Art. 77

1 Le contrat d'engagement de durée déterminée qui expire au cours
d'un voyage est prorogé jusqu'à l'arrivée du navire au prochain port.

2 Le contrat d'engagement de durée indéterminée peut être résilié en
tout temps de part et d'autre moyennant un congé donné par écrit
vingt-quatre heures d'avance, le contrat étant prorogé jusqu'à l'arrivée
du navire au prochain port si ce délai expire au cours d'un voyage. Le
contrat peut d'ailleurs prévoir un délai de congé plus long. Le délai de
congé doit être le même pour les deux parties.

3 Les parties peuvent, en tout temps et sans délai, résilier le contrat
pour de justes motifs. Outre les justes motifs admis par le code des
obligations63 dans le domaine du contrat de travail, sont considérés
comme tels, au premier chef, la violation, par l'armateur ou par le capitaine, des prescriptions relatives à l'hygiène et au travail à bord,
l'abus dans l'exercice de l'autorité ou du pouvoir disciplinaire, les
crimes, délits et contraventions commis en mer, les manquements graves à la discipline, ainsi que le fait que le membre de l'équipage doit
être débarqué pour cause de maladie ou d'accident ou ne remplit plus
les conditions légales exigées pour son engagement.


Art. 78

1 Si l'impossibilité d'embaucher un remplaçant qualifié au port où le
contrat expire est constatée par le consulat ou, à son défaut, par l'autorité locale compétente, le marin sortant est tenu, contre augmentation
de son salaire d'un quart, de conserver son emploi pour une durée
maximum de trois mois.

2 Si le contrat d'engagement expire dans un port où, ensuite d'ordres
ou de mesures des autorités locales, le marin est empêché de débarquer, le contrat est prorogé de plein droit, aux conditions auxquelles il
avait été conclu, jusqu'au prochain port où le marin pourra débarquer,
mais pour une durée maximum de deux mois.

3 Si le débarquement ne peut avoir lieu dans ce délai, l'Office suisse de
la navigation maritime s'occupe du cas.

62

Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

63

RS 220

Transfert
des rapports
de travail

Expiration
du contrat

Prorogations
exceptionnelles

Navigation maritime 28

747.30


Art. 79

1 En cas de radiation d'un navire suisse considéré comme perdu, le
contrat d'engagement de ses marins est réputé avoir pris fin un mois
après la date à laquelle ont été reçues les dernières nouvelles du navire. Les salaires dus en conséquence doivent, dès la radiation entrée
en force, être versés par l'armateur à l'Office suisse de la navigation
maritime.

2 Lorsqu'un membre de l'équipage est décédé, a été déclaré absent ou
a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour
certaine, le salaire qui lui était dû doit de même être versé par l'armateur à l'Office suisse de la navigation maritime.

3 L'Office suisse de la navigation maritime tient ces salaires à la disposition des ayants droit.


Art. 80

1 Tout membre de l'équipage peut exiger du capitaine une attestation
ne mentionnant que la nature et la durée de son travail à bord.

2 Lorsqu'un marin, ressortissant suisse, quitte le service du navire, la
nature et la durée de son travail à bord sont inscrits dans son livret.

3 En outre, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat portant
appréciation de ses services et de sa conduite.


Art. 81

1 En cas de différend relatif à l'exécution du contrat d'engagement, le
consulat de Suisse, s'il en est requis par l'une des parties, doit s'efforcer, sans frais pour celles-ci, de les concilier. Un procès-verbal de son
intervention est dressé et envoyé à l'Office suisse de la navigation maritime.

2 Le contrat d'engagement peut prévoir que les litiges relatifs audit
contrat, y compris ceux qui concernent le rapatriement, seront arbitrés
par le prochain consulat de Suisse. Toute autre clause d'arbitrage est
nulle. L'arbitrage du consul est rendu gratuitement.

Chapitre III. De la sécurité sociale

Art. 82

1 Le marin débarqué a le droit de se faire ramener, aux frais de l'armateur, au lieu d'engagement, sauf s'il a dénoncé lui-même le contrat ou
si celui-ci a été résilié pour de justes motifs à l'encontre du marin.

2 Les frais de rapatriement à la charge de l'armateur comprennent toutes les dépenses nécessaires au transport, au logement et à la nourriture Salaires dus
aux survivants

Certificats
de service

Conciliation
et arbitrage

Droit au rapatriement

Loi fédérale

29

747.30

du marin pendant son voyage, ainsi que son entretien jusqu'au moment fixé pour son départ. Si le marin retarde son départ, il supporte
les frais supplémentaires résultant de cet ajournement.

3 Si l'armateur refuse le rapatriement alors que le marin débarqué paraît y avoir droit, le consulat le plus proche pourvoit à ce rapatriement,
et la Confédération a un recours, soit contre l'armateur débiteur du rapatriement, soit contre le marin s'il se révèle que celui-ci n'y avait pas
droit.


Art. 83

1 Lorsque le droit au rapatriement a pris naissance les parties peuvent
convenir de remplacer le rapatriement du marin par le versement d'une
somme forfaitaire correspondant aux frais du rapatriement.

2 L'armateur peut aussi satisfaire à son obligation de rapatriement en
procurant au marin un emploi convenable à bord d'un autre navire se
rendant au port de destination du rapatrié ou bien, si le marin doit retourner à l'intérieur, au port où, d'après les instructions de l'armateur,
il doit entreprendre son voyage de retour par voie de terre.


Art. 84

1 Sous réserve des parties d'entreprise qui se trouvent en Suisse, l'exploitation de la navigation maritime n'est pas soumise à l'assuranceaccidents obligatoire instituée par la Confédération.

2 L'armateur d'un navire suisse doit assurer son équipage contre la
maladie et les accidents professionnels.

3 Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés,
les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le
contrat d'assurance doit se conformer pour que l'armateur satisfasse à
ses obligations.


Art. 85

1 S'il y a assurance conforme à la présente loi, l'armateur est libéré, en
cas d'accident professionnel ou de maladie, de sa responsabilité pour
faute légère.

2 A défaut d'assurance conforme à la présente loi, l'armateur, même si
aucune faute ne lui est imputable, est débiteur, envers la victime de
l'accident professionnel ou de la maladie, ou envers ses survivants, de
prestations au moins équivalentes aux prestations d'assurance que
cette victime aurait reçues s'il y avait eu assurance conforme. Les
droits à ces prestations sont alors privilégiés au rang prévu pour les
créances de salaire.

Modalités du
rapatriement

Assurance en cas
d'accidents
professionnels et
de maladie

Responsabilité
civile et
assurance

Navigation maritime 30

747.30


Art. 86

1 En cas de perte du navire ensuite de naufrage, les membres survivants de l'équipage ont droit, indépendamment de leur rapatriement
éventuel, à une indemnité de chômage.

2 Cette indemnité est payée, pour chaque jour de chômage effectif, mais
pendant deux mois au maximum, au taux du salaire prévu par le contrat.

3 L'indemnité de chômage est privilégiée au rang prévu pour les créances de salaire.

Titre V. Des contrats d'utilisation du navire Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 87


64

1 Sauf dispositions spéciales de la présente loi, le code des obligations65 s'applique aux contrats pour l'utilisation d'un navire.

2 Toutes les actions dérivant de la location d'un navire, d'un contrat
d'affrètement et d'un contrat de transport maritime se prescrivent par
un an; en cas de contrat de location ou d'affrètement, à partir de
l'expiration du contrat et, en cas de contrat de transport, à partir du
jour où la marchandise a été livrée au destinataire ou aurait dû lui être
livrée.66


Art. 88

1 Tout contrat de location, d'affrètement ou de transport maritime est
résolu de plein droit, sans indemnité de part et d'autre, si, avant le début du voyage, l'utilisation du navire, telle qu'elle est prévue, est rendue définitivement impossible ensuite de force majeure, de guerre,
d'éléments naturels, de cas fortuit ou - à moins que pareille mesure ne
soit la conséquence d'une faute de l'une des parties - ensuite de décision ou d'intervention d'une autorité quelconque, suisse ou étrangère.

2 Si l'impossibilité définitive survient en cours de route, le contrat est
résolu au plus tard à l'arrivée du navire dans le prochain port accessible ou dans celui que l'autorité a désigné. Les marchandises y sont
alors déchargées et entreposées pour le compte des ayants droit. La
rémunération contractuelle est due, en cas de location ou d'affrètement, jusque et y compris le jour de l'extinction du contrat; en cas de 64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

65

RS 220

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

Chômage ensuite
de naufrage

Application du
CO et prescription Impossibilité
de l'exécution
a. Impossibilité
définitive

Loi fédérale

31

747.30

contrat de transport, le chargeur doit les frais de déchargement et le
fret proportionnellement à la distance parcourue.


Art. 89

1 Si l'impossibilité est temporaire et survient avant le début du voyage,
chaque partie peut, après mise en demeure, résilier le contrat, à l'expiration d'un délai raisonnable. Les frais encourus jusqu'à la résiliation,
y compris les frais éventuels de déchargement et d'un nouvel arrimage,
sont supportés par la partie qui se retire du contrat. Cependant, lorsque
la résiliation et le déchargement de la marchandise sont la conséquence d'un ordre de l'autorité, les frais qui en résultent grèvent la
marchandise, même si la résiliation émane du transporteur.

2 Si l'impossibilité temporaire survient en cours de route, le contrat ne
peut être rompu que d'un commun accord. Cependant, si, selon des
prévisions raisonnables, l'impossibilité se prolongera sensiblement ou
si l'autorité ordonne le déchargement de la marchandise, chaque partie
peut résilier le contrat à l'arrivée du navire dans le prochain port accessible ou au port prescrit par l'autorité; la rémunération, les frais et
le fret sont alors dus comme en cas d'impossibilité définitive survenant
en cours de route.

Chapitre II. De la location du navire

Art. 90

1 La location du navire est le contrat par lequel le bailleur s'oblige à
conférer au locataire, contre paiement d'un loyer, l'usage et le contrôle
d'un navire sans équipage et sans armement.67 2 La validité du contrat est subordonnée à l'observation de la forme
écrite.


Art. 91

1 La location et la sous-location d'un navire suisse ne sont valables
qu'en faveur d'un locataire ou d'un sous-locataire, armateur suisse aux
termes de l'art. 46.

2 La sous-location doit avoir été prévue par le contrat de location.

3 La location et la sous-location du navire sont soumises aux dispositions générales du code des obligations68 en matière de droit de bail à 67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

68

RS 220

b. Impossibilité
temporaire

Définition
et forme

Location et
sous-location

Navigation maritime 32

747.30

loyer, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les
particularités de la navigation maritime.69

Art. 92

1 Le bailleur est tenu de délivrer le navire en bon état de navigabilité
avec ses parties intégrantes et accessoires et avec les papiers de bord
nécessaires à son utilisation.

2 Le locataire doit restituer le navire, compte tenu de l'usure normale,
dans son état original et dans le port où il l'a reçu.

3 Le loyer court du jour où le navire a été remis au locataire jusqu'au
jour où celui-ci l'a restitué.

4 Le contrat de location conclu pour une durée indéterminée peut être
résilié en tout temps moyennant un délai de résiliation de quatre mois.70 5 La location d'un navire peut faire l'objet d'une annotation au registre
des navires suisses selon l'art. 261b du code des obligations71.72

Art. 93


73

Aussi longtemps que la location du navire n'a pas fait l'objet d'une
mention au registre des navires suisses, le propriétaire répond en tant
qu'armateur envers tout tiers qui n'avait pas connaissance de la location au moment où son droit est né.

Chapitre III. De l'affrètement

Art. 94

1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant
que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une
durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs
voyages déterminés (charte-partie au voyage).

2 Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (chartepartie).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

71

RS 220

72

Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

Droits et obligations des parties Mention

Définition

Loi fédérale

33

747.30

3 Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement
au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation
oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en
conformité du contrat d'affrètement.74

Art. 95

1 Le fréteur a l'obligation de maintenir le navire en bon état de navigabilité; il doit le pourvoir de l'armement, des approvisionnements et
de l'équipage répondant à l'usage qui en est prévu par le contrat, ainsi
que des papiers de bord nécessaires.

2 Le fréteur répond envers l'affréteur du dommage résultant de l'innavigabilité du navire, à moins qu'il ne prouve qu'il a exercé, avant le
voyage et au début du voyage en mer, une diligence raisonnable pour
mettre le navire en bon état de navigabilité, notamment pour l'armer,
l'équiper et l'approvisionner convenablement.75 3 Si, dans les termes d'un affrètement, le fréteur s'est engagé à effectuer un transport de marchandises par mer, ses droits envers le chargeur et le destinataire et sa responsabilité pour les marchandises à
transporter sont régis par les règles sur le contrat de transport maritime.76

Art. 96

1 Le capitaine demeure entièrement aux ordres de l'armateur pour tout
ce qui touche à la conduite du navire.

2 La charte-partie peut en revanche ménager à l'affréteur le droit de
donner au capitaine des ordres concernant l'embarquement, le transport et la délivrance de la cargaison et l'établissement de connaissements; les actes accomplis par le capitaine en vertu de ces ordres engagent l'affréteur.77 3 Si, dans ces conditions, le capitaine n'a pas traité avec des tiers expressément au nom de l'affréteur, ou n'a pas établi un connaissement
expressément au nom de celui-ci, l'armateur répond envers eux solidairement avec l'affréteur; le recours de l'armateur contre l'affréteur
est réservé.78

74

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

76

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Responsabilité
du fréteur

Rapports entre
l'armateur,
l'affréteur et le
capitaine

Navigation maritime 34

747.30

4 Au surplus, l'armateur ne répond pas envers l'affréteur des actes accomplis par le capitaine en vertu des ordres que ce même affréteur lui
a donnés.


Art. 97

1 Les frais de combustibles et lubrifiants, ceux qui sont normalement
entraînés par la manutention de la cargaison, ainsi que les droits et
taxes normalement perçus à l'occasion des mouvements et arrêts du
navire, sont, dans l'affrètement au temps, à la charge de l'affréteur.

2 L'affréteur ne doit aucune rémunération pour les périodes dépassant
vingt-quatre heures consécutives que l'armateur consacre à maintenir
le navire en bon état de navigabilité ainsi qu'à le pourvoir de son équipage.

3 Les indemnités dues aux marins pour travaux supplémentaires sont à
la charge de l'affréteur.


Art. 98

1 Dans l'affrètement au temps, le fréteur n'est pas tenu d'effectuer un
voyage exposant le navire et l'équipage à un danger majeur qui, non
prévu au moment de la conclusion du contrat, n'est survenu ou n'a été
connu que postérieurement.

2 Si, par là l'utilisation du navire telle qu'elle est prévue au contrat est
rendue impossible, l'affréteur a le droit de résilier immédiatement le
contrat et de répéter la partie de ses avances restée sans contre-prestation.


Art. 99

1 A l'expiration de l'affrètement au temps, le navire doit se trouver au
port de départ du premier voyage.

2 Lorsque la durée convenue dans une charte-partie au temps est dépassée par la fin du dernier voyage, la relation contractuelle est prorogée jusqu'à l'achèvement du voyage et la rémunération due est augmentée pro rata temporis. 3 Le fréteur peut refuser d'entreprendre un voyage qui, dans des conditions normales, dépasserait sensiblement la durée prévue par une
charte-partie au temps.

4 L'affréteur peut résilier toute charte-partie, par écrit, sans mise en
demeure et sans délai, si le navire n'est pas à sa disposition au lieu et
au moment convenus; il a droit à des dommages-intérêts, à moins que
le fréteur ne prouve que le retard ne lui est pas imputable.

Répartition
des frais

Résiliation
du contrat

Fin du contrat

Loi fédérale

35

747.30


Art. 100

1 La rémunération est due même si l'affréteur n'utilise pas entièrement
la contenance stipulée, à moins que le fréteur n'ait tiré parti de cette
contenance d'une autre façon.

2 Le choix de la route à suivre entre le port de départ et le port de destination appartient au fréteur.

3 Le chargement et le déchargement de la marchandise incombent à
l'affréteur.

Chapitre IV. Du contrat de transport maritime

Art. 101


79

1 Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s'oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer
stipulé par le chargeur.

2 La convention internationale du 25 août 192480 pour l'unification de
certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles81
doivent être pris en considération lors de l'application et de l'interprétation des articles de ce chapitre.82

Art. 102


83

1 Le transporteur est tenu, avant le voyage, et au début du voyage,
d'exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de
navigabilité, pour l'armer, l'équiper et l'approvisionner convenablement, et pour approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes les autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation.

2 Le transporteur procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à l'arrimage, au transport, à la garde, à la manutention et au
déchargement des marchandises transportées, en tant que ces tâches ne
relèvent pas du chargeur ou du destinataire.

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

80

RS 0.747.354.11 81

RS 0.747.354.111 82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Obligations
de l'affréteur

I. Généralités.
Définition

Diligence du
transporteur

Navigation maritime 36

747.30


Art. 103


84

1 Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie
totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison,
à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est
pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire,
d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne
dont il s'est servi dans l'exécution du transport.

2 Le transporteur répond du dommage résultant de l'innavigabilité du
navire, à moins qu'il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable
prévue à l'art. 102, al. 1.

3 Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont
dirigées contre le capitaine, l'équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s'est servi pour
l'exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale
sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes
d'exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur
lui-même. L'art. 105a est réservé.85

Art. 104


86

1 Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison, lorsqu'ils sont dus à des actes, négligences ou omissions du capitaine, du pilote ou d'autres personnes au
service du navire dans la navigation ou l'administration du navire, ou
ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises à titre
principal dans l'intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme
ayant trait à l'administration du navire.

2 Le transporteur ne répond pas de la perte, de la destruction ou de
l'avarie de la marchandise, ou du retard, s'il prouve qu'ils résultent de
l'une des causes suivantes: a.

Force majeure, cas fortuit, périls, dangers ou accidents de la
mer ou d'autres eaux navigables; b.

Faits de guerre, émeutes ou troubles civils; c.

Actes de l'autorité, tels que saisie judiciaire, quarantaine ou
autres restrictions;

d.

Grève, lock-out ou autre arrêt ou entrave apporté au travail; 84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Responsabilité
du transporteur

Exclusion de la
responsabilité du
transporteur

Loi fédérale

37

747.30

e.

Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en
mer, ou déroutement raisonnable n'entraînant pas une infraction au contrat de transport; f.

Actes ou omissions du chargeur, du destinataire ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant; g.

Freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de
la marchandise;

h.

Insuffisance de l'emballage, ou insuffisance ou imperfection
des marques;

i.

Vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable.
La responsabilité n'est pas exclue lorsqu'il est établi que le
dommage est imputable à une faute du transporteur ou de ses
auxiliaires.


Art. 105


87

1 En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le transporteur ne doit payer qu'une indemnité correspondant à la valeur de la
marchandise au lieu et au jour où elle est déchargée ou aurait dû être
déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la marchandise se détermine d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après
le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la
valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité.

2 En cas de destruction partielle, d'avarie ou de retard, le transporteur
ne doit payer que le montant de la dépréciation subie par la marchandise sans autres dommages-intérêts et en aucun cas une indemnité qui
excède celle qui est prévue pour le cas de perte totale.

3 La responsabilité du transporteur ne peut, sous réserve de l'art. 105a,
en aucun cas et quelle que soit la base légale invoquée, dépasser les
montants de la responsabilité fixés par le Conseil fédéral. Ces montants sont calculés selon un taux fixé soit par colis ou autre unité de
chargement, soit par kilogramme de poids brut de la marchandise perdue ou endommagée, la limite la plus élevée étant applicable.

4 Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de ces limites, si le
chargeur a déclaré expressément avant l'embarquement la nature et la
valeur supérieure de la marchandise, et si cette déclaration, dont le
transporteur peut, le cas échéant, prouver l'inexactitude, a été inscrite
dans le connaissement, ou si des limitations supérieures de la responsabilité ont été convenues.

5 Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé
pour grouper des marchandises, tout colis ou unité de chargement 87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

Etendue et
limitation de la
responsabilité

Navigation maritime 38

747.30

énuméré dans le connaissement comme étant inclus dans cet engin sera
considéré comme colis ou unité individuelle; en dehors de ce cas, cet
engin sera considéré dans son ensemble comme colis ou unité.

6 Le transporteur et ses préposés (art. 103, al. 3) ne peuvent répondre
ensemble d'un montant supérieur à celui dont le transporteur seul répondrait.

a88 Ni le transporteur maritime ni ses préposés (art. 103, al. 3) ne pourront
se prévaloir des exonérations et limitations de responsabilité s'il est
prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission commis
soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et
avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.


Art. 106


89

1 Avant le chargement des marchandises à bord, le chargeur est tenu de
fournir par écrit au transporteur les indications suivantes concernant
les marchandises à transporter: a.

La quantité, le nombre ou le poids des marchandises à transporter; b.

Les marques nécessaires à l'identification des marchandises; c.

La nature et la condition des marchandises.

2 Le chargeur répond envers le transporteur de tout dommage résultant
de l'inexactitude de ses indications concernant les marchandises,
même si aucune faute ne peut lui être imputée, et, envers les autres intéressés à la cargaison, lorsqu'une faute lui est imputable.

3 Si le chargeur a fourni sciemment de fausses indications sur la nature
ou la valeur des marchandises, le transporteur ne répond pas des
dommages causés aux marchandises ou des autres préjudices dus à
l'inexactitude des indications du chargeur.


Art. 107


90

1 Si des marchandises ou des objets dont le transport est prohibé, légalement ou conventionnellement, ou qui sont de nature inflammable ou
explosive, ou qui sont dangereux pour une autre raison ont été chargés
sans que le transporteur ou le capitaine ait eu connaissance de leur
nature ou condition, le chargeur répond de tout dommage causé par 88

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Déchéance
du droit de
limitation

Déclarations
du chargeur

Marchandises
dangereuses ou
prohibées

Loi fédérale

39

747.30

ces marchandises ou objets. Le capitaine peut en tout temps et en tout
lieu faire décharger, détruire ou rendre inoffensifs ces marchandises ou
objets, sans que le transporteur soit tenu à réparation.

2 Lorsque de telles marchandises ou objets ont été chargés avec l'assentiment du transporteur ou du capitaine, en connaissance de leur
nature et caractère dangereux, ils peuvent être déchargés, détruits ou
rendus inoffensifs de la même manière, sans que le transporteur soit
tenu à réparation, s'ils mettent en danger le navire, les personnes à
bord ou le reste de la cargaison.


Art. 108

1 Le transporteur doit, au port de chargement, prendre les marchandises sous palan, et au port de déchargement, les délivrer sous palan à
moins qu'un autre mode de livraison ne soit prévu par le contrat ou
par l'usage local.

2 Si le lieu du chargement ou du déchargement n'est pas fixé par le
contrat, ces opérations se font au lieu usuel déterminé par le transporteur.

3 Si les délais de chargement et de déchargement du navire et le taux
des surestaries ne sont pas fixés par le contrat, ils sont déterminés selon l'usage local.


Art. 109

1 Le fret n'est dû que si les marchandises sont livrées ou mises à la
disposition du destinataire au port de destination, les dispositions des
art. 88 et 89 étant réservées.

2 Toutefois, le fret est dû en entier lorsque le défaut de livraison provient d'un fait imputable au chargeur ou au destinataire ou bien du vice
propre de la marchandise, lorsque celle-ci, dangereuse ou prohibée, a
dû être déchargée, détruite ou jetée à la mer en cours de route. ...91 3 S'agissant du transport d'animaux morts en cours de route, le fret est
dû à moins que le chargeur n'apporte la preuve que la mort de l'animal
est due à la faute du transporteur.


Art. 110

1 Celui qui demande livraison de la marchandise devient débiteur du
fret et des autres créances dont la marchandise est grevée.

2 Il n'est toutefois tenu des surestaries ou autres indemnités au port de
chargement que si ces créances sont indiquées sur le connaissement ou
s'il est établi qu'il en a connaissance autrement.

91

Dernière phrase abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965 (RO 1966 1503;
FF 1965 II 303).

Chargement et
déchargement

Acquisition
du fret

Débiteur du fret

Navigation maritime 40

747.30


Art. 111


92

1 Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la
constatation contradictoire de l'état et de la quantité de la marchandise
lors de sa délivrance.

2 L'acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu'à preuve du contraire que les marchandises
ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même
quantité qu'il les avait reçues.

3 Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la
nature générale du dommage, à moins que l'état et la quantité des marchandises délivrées n'aient déjà été constatés contradictoirement, au
plus tard jusqu'à la délivrance s'il s'agit de pertes ou de dommages
apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.


Art. 112

Le connaissement est un titre constatant à la fois la réception à bord
d'un navire, par le transporteur, de marchandises déterminées que le
chargeur lui confie et l'obligation, pour le transporteur, de transporter
ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur
légitime du titre.


Art. 113

1 Lorsque la marchandise a été mise à bord du navire, le chargeur a le
droit de se faire délivrer un connaissement (connaissement de bord).

2 Le connaissement peut aussi être établi pour des marchandises acceptées en vue du transport mais pas encore prises à bord (connaissement pour embarquement).

3 Un connaissement peut aussi être dressé en vue d'un transport maritime par transporteurs successifs, ou pour un transport comprenant un
trajet maritime combiné avec un ou des trajets terrestres, fluviaux ou
aériens (connaissement direct).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Constatation
des dommages

II. Connaissement.
Définition

Etablissement et
espèces du
connaissement

Loi fédérale

41

747.30


Art. 114


93

1 Le connaissement énonce les conditions auxquelles l'embarquement,
le transport et la délivrance sont ou seront effectués.

2 Le connaissement doit contenir en particulier les indications suivantes: a.

Noms et domiciles du transporteur et du chargeur; b.

Destinataire légitimé, le connaissement pouvant être nominatif,
à ordre ou au porteur; c.

Nom du navire, si les marchandises sont mises à bord, ou
l'indication du fait qu'il s'agit d'un connaissement pour embarquement ou d'un connaissement direct; d.

Port de chargement et lieu de destination; e.

La nature des marchandises embarquées ou reçues pour le
transport, leur quantité, nombre ou poids et marques d'identification selon les indications écrites fournies par le chargeur
avant le début de l'embarquement, ainsi que l'état et le conditionnement apparents des marchandises; f.

Modalités du fret;

g.

Date et lieu d'émission; h.

Nombre des exemplaires originaux, le connaissement devant
être dressé en autant d'exemplaires que les circonstances le
commandent.

3 Le transporteur n'est pas tenu d'insérer dans le connaissement: a.

Les marques d'identification qui ne sont pas imprimées ou apposées sur les marchandises elles-mêmes ou, le cas échéant,
sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises
sont contenues, ou ne sont pas apposées de toute autre façon et
de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles
jusqu'à la fin du voyage; b.

La quantité, le nombre ou le poids des marchandises, lorsqu'il
y a une raison sérieuse de soupçonner que les indications du
chargeur sont inexactes, ou lorsqu'il n'a pas de moyens raisonnables de les vérifier.

4 Les exemplaires originaux du connaissement doivent porter la signature du capitaine ou du transporteur. Sur demande du capitaine, du
transporteur ou du chargeur ils doivent être contresignés par le chargeur.

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Forme et contenu
du connaissement

Navigation maritime 42

747.30


Art. 115

1 Le connaissement fait foi pour les rapports juridiques entre le transporteur et le destinataire de la marchandise; il vaut en particulier présomption, jusqu'à preuve du contraire, de la réception par le transporteur de la marchandise telle qu'elle s'y trouve décrite. La preuve du
contraire n'est toutefois pas admise lorsque le connaissement a été
transféré à un tiers de bonne foi.94 2 Les rapports juridiques entre le transporteur et le chargeur sont régis
par les clauses du contrat de transport. Toutefois les dispositions du
connaissement sont réputées exprimer la volonté des parties s'il n'existe pas de convention contraire faite par écrit.

3 Le transporteur ne peut insérer dans le connaissement des réserves
relatives à la description de la marchandise que s'il s'agit d'indications
qu'il n'est pas obligé d'insérer dans le connaissement, ou lorsqu'on est
en présence d'un cas réglé à l'art. 114, al. 395

Art. 116

1 Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représentatifs de marchandises au sens de l'art. 925 du code civil suisse96. Ils
donnent droit à la livraison de la marchandise.

2 Lorsqu'un connaissement a été établi, la marchandise ne doit être
délivrée, au lieu de destination, que sur présentation du premier exemplaire original, les autres exemplaires perdant tout effet. Si plusieurs
exemplaires originaux sont présentés simultanément par plusieurs porteurs, le capitaine dépose la marchandise auprès de l'autorité compétente ou auprès d'un tiers.

3 Avant l'arrivée au lieu de destination, le transporteur ne peut délivrer
la marchandise que si tous les exemplaires originaux du connaissement
lui sont rendus et ne peut suivre de nouvelles instructions du chargeur
ou d'un ayant droit que si tous ces exemplaires lui sont présentés.

4 Le transporteur répond envers le porteur légitimé du connaissement
de tout préjudice pouvant résulter de l'inobservation de ces prescriptions.

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

96

RS 210

Valeur des
mentions

Effets juridiques
du connaissement

Loi fédérale

43

747.30


Art. 117


97

1 Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à
toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité.

2 Pour le transport d'animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans
le connaissement, ainsi qu'en cas de responsabilité résultant de faits
survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont
autorisées.

3 Si le transport a pour base un contrat d'affrètement, des conventions
contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la
responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l'affréteur, et non pas à l'encontre
d'un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d'un connaissement.

4 Les dispositions de cet article ne s'opposent pas à l'adoption de clauses applicables en cas d'avarie commune.

Chapitre V. Du contrat de passage

Art. 118


98

1 La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l'art. 1 et les art. 3 à 21 de la Convention d'Athènes du 13 décembre 197499 relative au transport par
mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 1976100 et de 1990101, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.102 2 Le transporteur est tenu de délivrer à chaque passager embarquant à
bord d'un navire suisse un titre de passage indiquant la date de l'émission, la date prévue pour le départ, le nom et le type du navire, les 97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

99

RS 0.747.356.1 100

RS 0.747.356.11 101

Pas encore publié au RO.

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

Clauses nulles

Navigation maritime 44

747.30

ports de départ et de destination, les conditions de logement et d'entretien à bord, ainsi que le prix du passage.

3 La personne transportée a le droit de prendre gratuitement à bord ses
effets personnels indispensables. Pour le surplus et sauf autre accord
des parties, le bagage du passager est réputé faire l'objet d'un contrat
de transport séparé.

4 Le Conseil fédéral peut arrêter les autres conditions auxquelles le
transport des passagers à bord des navires suisses est subordonné.

Titre VI. Des incidents et accidents de mer

Art. 119

1 Si le navire ou la cargaison subissent un accident ou s'il se produit
un autre fait particulier, le capitaine est tenu de faire un rapport de mer
et de le remettre au consulat du premier port d'escale ou, à défaut de
consulat, à l'autorité locale compétente.

2 Le consul peut procéder à bord à une enquête administrative et à tout
interrogatoire utile.


Art. 120

1 Saisi d'un rapport de mer, le consul dresse un procès-verbal où sont
relatées aussi exactement qu'il a pu les reconstituer les circonstances
dans lesquelles le fait s'est produit.

2 Le consulat doit envoyer sans délai un exemplaire du procès-verbal à
l'Office suisse de la navigation maritime. Si le rapport de mer est remis à l'autorité locale, le capitaine en adresse copie à l'Office suisse
de la navigation maritime.


Art. 121

1 Les droits et obligations résultant d'un abordage entre navires sont
déterminés par la convention internationale du 23 septembre 1910103
pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage. Doit être
également considéré comme un abordage tout événement décrit à
l'art. 13 de la convention, et les dispositions de celle-ci seront applicables par analogie à la collision ou au heurt d'un navire contre
d'autres objets mobiliers ou immobiliers et à leur endommagement.104 2 Les dispositions de la convention internationale du 28 avril 1989105
sur l'assistance s'appliquent à la navigation maritime sous pavillon 103

RS 0.747.363.1 104

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

105

RS 0.747.363.4 Rapport de mer

Procès-verbal
consulaire

Abordage;
assistance
et sauvetage

Loi fédérale

45

747.30

suisse. Le paiement de la rémunération doit être effectué par le propriétaire du navire assisté. Celui-ci peut recourir contre les personnes
qui ont droit aux autres valeurs sauvées en proportion de leur part respective.106

Art. 122


107

1 Il y a avarie commune lorsqu'une perte extraordinaire est subie ensuite d'un sacrifice consenti ou d'une dépense encourue intentionnellement et raisonnablement pour le salut du navire et de la cargaison à
l'effet de préserver d'un péril les biens et intérêts engagés dans une
aventure maritime commune. L'avarie commune est supportée en
commun par le navire, le fret et les marchandises à bord.

2 Les règles d'York et d'Anvers108 régissent l'avarie commune. Le
Conseil fédéral en détermine les dispositions et la version applicables.109

Art. 123

1 Sans préjudice des art. 119 et 120, le capitaine doit, après tout acte
d'avarie commune, en consigner les circonstances dans le livre de bord
en indiquant les mesures prises et en énumérant les biens sacrifiés ou
endommagés. Il porte ces faits le plus rapidement possible à la connaissance de l'armateur.

2 Le capitaine est tenu de faire procéder à l'estimation et à la répartition des pertes (dispache) au plus tard dans le port où le voyage prend
fin. Il doit, dès son arrivée à ce port, s'adresser à cet effet à l'autorité
locale compétente.

3 Les divers intéressés au règlement d'avarie commune ont chacun
l'obligation de mettre à la disposition des dispacheurs les pièces justificatives qui sont en leur possession.


Art. 124

1 Les créances engendrées par l'acte d'avarie commune se prescrivent
par deux ans à partir du jour où la marchandise est arrivée au port de
destination ou aurait dû y arriver.

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis
le 1er mars 1997 (RO 1993 1703 1708, 1997 562; FF 1992 II 1533).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

108

L'ancienne note a été biffée par la commission de rédaction de l'Ass. féd.
(art. 33 LREC - RS 171.11). Par conséquent, l'annexe IX de la présente loi est devenue
sans objet.

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

Avarie commune

Dispache

Prescription
et procédure

Navigation maritime 46

747.30

2 Le Conseil fédéral réglera la procédure selon laquelle une dispache
concernant un navire suisse peut être homologuée par un tribunal
suisse.

Titre VII. De l'application à la navigation intérieure

Art. 125

1 La navigation exercée sur le Rhin, ses affluents et canaux latéraux,
ainsi que sur les autres eaux navigables reliant la Suisse à la mer avec
des bateaux de la navigation intérieure, est assimilée à la navigation
maritime dans la mesure où, dans le présent titre, des dispositions de la
présente loi lui sont déclarées applicables. Sont réservées les dispositions légales particulières sur la navigation intérieure.

2 Sont réputés bateaux de la navigation intérieure les bâtiments enregistrés dans un registre public, munis ou non de moyens mécaniques
de propulsion, dont la portée en lourd ou le déplacement atteint ou dépasse 15 t et qui sont affectés ou destinés au transport professionnel de
personnes ou de marchandises.

3 Echappe toutefois à cette assimilation la navigation intérieure exercée en vertu d'une concession accordée par la Confédération.


Art. 126

1 Est armateur d'un bateau de la navigation intérieure la personne qui,
soit à titre de propriétaire ou d'usufruitier, soit à titre de locataire, tient
le bateau en sa possession et contrôle son exploitation.

2 La responsabilité de l'armateur est régie par les art. 48, al. 1 et 2. La
limitation de sa responsabilité est régie par les dispositions de la Convention de Strasbourg du 4 novembre 1988110 sur la limitation de la
responsabilité en navigation intérieure.111 3 Lorsqu'un pousseur était, au moment où le dommage a été causé, accouplé solidement avec des barges en convoi poussé, le montant de la
responsabilité se calcule en totalité d'après la puissance du pousseur et
la portée en lourd des barges poussées.112 110

FF 1995 IV 337 111

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1996, en vigueur depuis
le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184 2185; FF 1995 IV 233).

112

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Critères de
l'assimilation

Qualité d'armateur et responsabilité de
l'armateur

Loi fédérale

47

747.30


Art. 127

1 Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de
l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur.

2 Les dispositions du titre V s'appliquent aux contrats pour l'utilisation d'un bateau de la navigation intérieure et au connaissement, à
l'exception des art. 91, al. 1, 94, al. 3, 96, al. 1, 113, al. 1, et 118, al. 2,
3 et 4. Les cantons sont autorisés à établir des règles concernant les
délais de chargement et de déchargement et les montants de surestaries
pour les ports situés dans leur territoire.113 3 Les droits et obligations résultant d'un abordage entre bateaux et
d'une collision ou d'un heurt d'un bateau contre d'autres objets mobiles ou immobiles et de leur endommagement sont déterminés par la
convention du 15 mars 1960114 relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure.115 4 Les dispositions de l'art. 121, al. 2, et des art. 122 à 124 s'appliquent
aux cas d'assistance et de sauvetage ainsi que d'avarie commune survenus dans la navigation intérieure; les conventions contraires des
parties en matière d'avarie commune sont réservées.116 5 En outre, les art. 7 et 14, al. 3, sont applicables par analogie à la navigation intérieure.117 Titre VIII. Dispositions pénales et disciplinaires Chapitre premier:
Des infractions contre la sécurité du navire
et de la navigation


Art. 128

1 Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, rendu inutilisable, mis hors d'usage ou fait disparaître un navire suisse, ses parties
intégrantes ou ses accessoires, ou bien les moyens de bord en combustibles ou en vivres,
celui qui, intentionnellement, aura empêché ou troublé la conduite du
navire ou bien l'ordre ou la vie à bord,
et aura par là sciemment mis en danger le navire ou les personnes se 113

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

114

RS 0.747.205 115

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1971 modifiant la loi sur le registre des
bateaux, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

116

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1971 modifiant la loi sur le registre des
bateaux, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349 358; FF 1970 II 1248).

117

Ancien al. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Autres cas

Mise en péril
du navire

Navigation maritime 48

747.30

trouvant à bord, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de
l'emprisonnement.

2 La peine sera la réclusion si l'acte a causé la perte du navire ou la
mort d'une personne et si le délinquant pouvait le prévoir.

3 La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.


Art. 129

1 Le capitaine ou le marin d'un navire suisse qui aura intentionnellement violé les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les autres prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation et la police de la mer et aura par là sciemment
mis en danger son navire ou un autre navire ou bien les personnes se
trouvant à bord de l'un d'eux, sera puni de l'emprisonnement.

2 La peine peut être la réclusion pour dix ans au plus si l'acte a causé
la perte d'un navire ou la mort d'une personne et si le délinquant pouvait le prévoir.

3 La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.

a118 1 Celui qui viole les conventions internationales, la présente loi ou ses
ordonnances d'exécution, en introduisant ou en déposant en mer à
partir d'un navire suisse toute matière solide, liquide, gazeuse ou radioactive de nature à polluer les eaux ou les fonds marins et leur soussol, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs
au maximum.

3 Dans les cas de peu de gravité, une répression disciplinaire est prévue.


Art. 130

Le capitaine ou le marin d'un navire suisse qui aura violé les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire
ou les prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation des navires
et la police de la mer sera, si l'acte n'est pas punissable en vertu d'une
autre disposition légale, puni d'une amende de 5000 francs au plus.

118

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

Mise en péril
de la navigation

Pollution
des mers

Contraventions
aux règles
nautiques

Loi fédérale

49

747.30


Art. 131

1 Le capitaine qui aura intentionnellement ou par négligence pris la
mer avec un navire suisse innavigable, insuffisamment équipé, armé
ou approvisionné et aura par là mis en danger le navire ou les personnes se trouvant à bord, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement
si l'acte a causé la perte du navire ou la mort d'une personne et si le
délinquant pouvait le prévoir.


Art. 132

Le capitaine ou l'armateur qui aura fait naviguer un navire suisse innavigable, insuffisamment équipé, armé ou approvisionné sera, si
l'acte n'est pas punissable en vertu d'une autre disposition légale, puni
d'une amende de 5000 francs au plus.


Art. 133

1 Le capitaine d'un navire suisse qui aura manqué à son devoir de
prêter assistance à un autre navire ou à des personnes en danger de se
perdre en mer, alors qu'il était à même de les secourir sans danger sérieux pour son propre navire, son équipage ou ses passagers, sera puni
de l'emprisonnement.

2 La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Chapitre II.
Des infractions contre la discipline et l'ordre à bord


Art. 134

1 Le capitaine d'un navire suisse qui n'aura pas quitté le dernier son
navire en danger sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Le marin qui aura quitté un navire suisse en danger sans autorisation
du capitaine sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de
l'amende.


Art. 135

1 Le capitaine d'un navire suisse qui, intentionnellement, n'aura pas
exercé ou aura négligé la conduite du navire qui lui incombe sera puni
de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

2 La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Mauvaise
navigabilité

Contraventions
aux règles de
navigabilité

Défaut
d'assistance

Abandon du
navire en péril

Non-exercice du
commandement

Navigation maritime 50

747.30


Art. 136

1 Le capitaine ou l'officier d'un navire suisse qui aura abusé de son
pouvoir de donner des ordres à un subordonné pour lui donner des ordres sans aucun rapport avec le service à bord,
le capitaine qui aura outrepassé son pouvoir d'infliger des peines disciplinaires ou qui en aura abusé,
celui qui, n'ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir à
bord d'un navire suisse, se sera arrogé un tel pouvoir,
sera puni de l'emprisonnement.

2 La peine sera l'amende si l'infraction est de peu de gravité.


Art. 137


119

1 Le capitaine ou le marin d'un navire qui, en violation de son contrat
d'engagement, ne se sera pas rendu à bord ou aura quitté le navire
étant enrôlé, sera, si le départ du navire est de ce fait sérieusement retardé ou si des dépenses considérables sont encourues pour éviter le
retard, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une
amende de 5000 francs au plus.

2 Lorsque plusieurs marins agiront de concert, la peine sera l'emprisonnement ou l'amende. Les instigateurs seront punis plus sévèrement.

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 138

1 Le marin d'un navire suisse qui, commis à un service essentiel à la
sûreté du navire ou de la navigation, aura abandonné son poste ou se
sera endormi pendant ce service, sera puni de l'emprisonnement pour
six mois au plus ou d'une amende de 2000 francs au plus.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 139

1 Le capitaine d'un navire suisse qui se sera trouvé, ensuite d'ivresse
ou d'intoxication due à sa faute, dans un état excluant ou diminuant
sérieusement sa capacité pour conduire le navire, sera puni de l'emprisonnement pour un an ou d'une amende de 5000 francs au plus.

2 Le marin qui se sera trouvé, durant un service essentiel à la sûreté du
navire ou de la navigation, dans un état d'ivresse ou d'intoxication due
à sa faute, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou
d'une amende de 2000 francs au plus. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Abus et
usurpation de
pouvoir

Désertion

Abandon
de poste

Ivresse

Loi fédérale

51

747.30


Art. 140

1 Le marin d'un navire suisse qui n'aura pas obéi à un ordre d'un supérieur concernant la conduite nautique ou technique du navire ou
bien l'exécution d'une peine disciplinaire sera puni de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou d'une amende de 1000 francs au plus.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3 S'il s'agit d'un ordre visant à sauver le navire lui-même, un autre
navire ou des personnes en danger de se perdre en mer, la peine sera
l'emprisonnement pour un an au plus ou une amende de 5000 francs
au plus.

4 Les lésions corporelles simples ou les voies de fait commises par un
marin sur la personne d'un supérieur seront poursuivies d'office.120

Art. 141

1 Celui qui, sans autorisation de l'armateur ou du capitaine, aura embarqué, possédé ou dissimulé à bord d'un navire suisse des objets,
notamment des objets dangereux ou prohibés,
celui qui, sans autorisation de l'armateur ou du capitaine, aura embarqué ou caché des personnes à bord d'un navire suisse,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 142

1 Celui qui, à l'insu de l'armateur ou du capitaine d'un navire suisse,
se sera livré à la contrebande ou aura commis d'autres actes illicites et
aura par là mis l'armateur ou le capitaine en danger d'être punis ou
d'être frappés par une saisie du navire ou de la cargaison, par un retardement du départ ou par toute autre mesure analogue, sera puni de
l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3 Le capitaine d'un navire suisse qui aura commis de tels actes à l'insu
de l'armateur sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

120

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO
1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er août 1977
(RO 1977 1323 1327; FF 1976 II 1153).

Désobéissance

Embarquements
prohibés

Actes préjudiciables à l'armateur
ou au capitaine121

Navigation maritime 52

747.30

Chapitre III.
Des infractions contre l'organisation
de la navigation suisse


Art. 143

1 Celui qui aura battu le pavillon suisse sur mer pour couvrir la navigation d'un bâtiment non enregistré au registre des navires suisses,
le capitaine d'un navire suisse qui n'aura pas battu le pavillon suisse
sur mer ou qui aura battu un pavillon étranger,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Le capitaine d'un navire suisse qui n'aura pas arboré un pavillon
suisse de la forme prévue, ou qui ne l'aura pas arboré de la manière
usuelle pour les navires de la catégorie du sien, sera puni de l'amende.

3 Celui qui aura battu sur mer le pavillon suisse ou un signe analogue
pour couvrir la navigation d'un yacht non inscrit dans le registre des
yachts suisses ou qui aura battu un pavillon étranger ou un signe analogue étranger pour un yacht inscrit dans le registre des yachts suisses,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.122

Art. 144

1 Celui qui, lors de la procédure d'enregistrement d'un navire dans le
registre des navires suisses ou de la procédure de régularisation des
conditions de propriété, aura fait des déclarations inexactes ou dissimulé des faits essentiels notamment quant aux conditions légales relatives à la propriété, à l'existence de fonds propres, à l'origine des capitaux et à l'absence de tout intérêt étranger non autorisé, sera puni de
l'emprisonnement ou d'une amende de 50 000 francs au plus.

2 La peine sera une amende de 10 000 francs au plus si le délinquant a
agi par négligence.

3 Le propriétaire ou l'armateur d'un navire suisse qui n'aura pas annoncé à l'autorité compétente des faits nouveaux de nature à provoquer la radiation du navire du registre des navires suisses ou le retrait
de la lettre de mer,
le propriétaire ou le locataire d'un navire suisse qui aura loué ou sousloué le navire à un locataire ou sous-locataire ne remplissant pas les
conditions légales exigées d'un armateur suisse,
sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

4 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral sur
l'enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse, 122

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er août 1977
(RO 1977 1323 1327; FF 1976 II 1153).

Abus du pavillon

Fraude dans
l'enregistrement

Loi fédérale

53

747.30

celui qui aura fait des déclarations inexactes ou dissimulé des faits essentiels en vue d'obtenir l'enregistrement d'un yacht de plaisance, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 francs au
plus. La peine sera une amende de 5000 francs au plus si le délinquant
a agi par négligence.123

Art. 145

1 Celui qui aura soustrait un navire enregistré dans le registre des navires suisses à la saisie, au séquestre, à la vente aux enchères, à la réquisition ou à l'expropriation ordonnées par l'autorité suisse compétente
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende pour la valeur du navire au plus. Le juge pourra, sur requête, allouer aux lésés le montant
de l'amende payée, contre cession par eux à l'Etat d'une part correspondante de leurs créances.

2 Le propriétaire, armateur ou capitaine d'un navire suisse qui n'aura
pas observé une disposition prise par le Conseil fédéral en vertu de
l'art. 6 sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

3 L'armateur, le transporteur ou le capitaine qui aura embarqué ou
transporté à bord d'un navire suisse des marchandises prohibées par le
Conseil fédéral, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. S'il
s'agit du transport prohibé de matériel de guerre, la peine peut être la
réclusion pour cinq ans au plus et l'amende.


Art. 146

Celui qui cède à un étranger un navire suisse dont la radiation n'a pas
été autorisée, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à
concurrence de la valeur marchande du navire.


Art. 147

Celui qui, obligé par la loi à restituer la lettre de mer ou tout autre certificat concernant un navire suisse, aura contrevenu à cette obligation,
sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

123

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Soustraction du
navire, violation
d'une disposition
de l'autorité

Aliénation
irrégulière

Non-restitution
de la lettre de
mer

Navigation maritime 54

747.30


Art. 148


124

Le capitaine d'un navire suisse qui aura contrevenu aux obligations
légales ou conventionnelles: a.

De tenir et de conserver en bonne et due forme le livre de
bord, le rôle d'équipage, le journal des machines ou d'autres
livres, procès-verbaux et pièces de contrôle; b.

De garder à bord les livres, les papiers, les actes et les documents réglementaires, sera puni de l'amende.


Art. 149

Le capitaine, le propriétaire ou l'armateur d'un navire suisse qui aura
violé son obligation légale d'informer ou de renseigner l'Office suisse
de la navigation maritime, l'Office du registre des navires suisses ou
les consulats de Suisse, sera puni de l'amende.


Art. 150

Le capitaine ou l'armateur d'un navire suisse qui aura violé les dispositions qui, dans la présente loi et les ordonnances et règlements qui la
compléteront, concernent la nationalité de l'équipage, la durée du travail, l'âge minimum pour l'enrôlement, l'examen médical et les qualités requises pour le service prévu, la procédure d'enrôlement et de dérôlement, ainsi que la nourriture et le logement à bord,
le capitaine qui aura violé les prescriptions concernant l'exécution
d'une peine disciplinaire, sera puni de l'amende.


Art. 151

Le capitaine ou l'armateur d'un navire suisse qui aura violé les dispositions de la présente loi et des ordonnances et règlements qui la compléteront concernant la sécurité des transports de passagers par mer,
l'armement des navires qui y sont destinés, ou bien le logement ou la
nourriture des passagers, sera, si l'acte n'est pas punissable en vertu
d'une autre disposition légale, puni d'une amende de 20 000 francs au
plus.

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

Négligence dans
la tenue des
livres de bord

Négligence dans
les devoirs
d'information

Contraventions
aux dispositions
sur la nationalité
et à la législation
du travail

Contraventions
aux dispositions
sur le transport
des passagers

Loi fédérale

55

747.30

Chapitre IV. Dispositions spéciales

Art. 152

1 Lorsqu'un délinquant a été condamné pour mise en péril du navire
ou de la navigation, pour mauvaise navigabilité, pour défaut d'assistance, pour abandon du navire en péril, pour non-exercice du commandement ou pour abandon de poste, le juge peut prononcer à titre
de peine accessoire le retrait du brevet ou certificat d'aptitude professionnelle ainsi que l'interdiction de servir à bord d'un navire suisse.

2 Lorsqu'un délinquant a été condamné pour abus de pavillon, pour
fraude dans la procédure d'enregistrement ou pour inobservation
d'une mesure ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6, le
juge peut prononcer à titre de peine accessoire le retrait de la lettre de
mer.


Art. 153


125

1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique
ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un
tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2 Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui,
intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation
juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné,
le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe
sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi
intentionnellement ou par négligence.

3 Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en
commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres,
aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

4 Dans les cas prévus aux art. 144 à 146, la personne morale, la société
en nom collectif ou en commandite, l'entreprise individuelle ou la
collectivité sans personnalité juridique répond solidairement avec le
délinquant du paiement des amendes.

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er août 1977
(RO 1977 1323 1327; FF 1976 II 1153).

Peines
accessoires

Infractions commises dans une
entreprise

Navigation maritime 56

747.30


Art. 154

Les infractions qui, d'après les dispositions de la présente loi, sont punies de l'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus sévère, donnent
lieu à extradition au sens de la législation suisse sur l'extradition aux
Etats étrangers.

Chapitre V. Du régime disciplinaire

Art. 155

1 Celui qui contrevient aux prescriptions générales de service ou au
bon ordre à bord, commet une faute de discipline à moins que l'acte ne
soit punissable comme crime, délit ou contravention.

2 Sont notamment des fautes de discipline: a.

La désobéissance à l'ordre d'un supérieur concernant le service à bord; b.

L'infraction contre les prescriptions du règlement de bord; c.

L'entrave à l'ordre et à la vie à bord; d.

La négligence ou l'inattention dans l'accomplissement d'un
devoir de service;

e.

Le fait de ne pas se présenter au service ou de s'en absenter; f.

L'absence irrégulière du bord; g.

L'ivresse au service; l'ivresse hors du service si elle a causé un
scandale public;

h.

Toute conduite inconvenante ou blessante pour un supérieur
ou toute autre personne à bord.

3 Est seul punissable celui qui agit d'une façon coupable. La peine sera
choisie et mesurée d'après la culpabilité de l'auteur. Il sera tenu compte des mobiles et du caractère du coupable, de sa conduite à bord,
ainsi que de la gravité de la faute du point de vue de l'ordre et de la
sécurité à bord.


Art. 156

1 Toute personne à bord d'un navire suisse est soumise au régime disciplinaire établi par la présente loi.

2 Sont seules autorisées les peines disciplinaires suivantes: a.

Pour les marins:
la réprimande,

la suppression du congé durant un à cinq jours,

Extradition

Fautes
de discipline

Conditions
personnelles
et peines

Loi fédérale

57

747.30

l'amende disciplinaire de 10 à 250 francs,126

les arrêts d'une durée d'un à trois jours;

b.127 Pour les passagers et autres personnes à bord: la réprimande,

l'amende disciplinaire de 50 à 500 francs.

3 Tout cumul de peines disciplinaires est interdit.


Art. 157

1 Le pouvoir disciplinaire appartient au capitaine ou à son remplaçant,
lesquels peuvent prononcer toutes les peines disciplinaires prévues par
la présente loi.

2 S'il s'agit, dans une procédure pénale, d'un délit pour lequel une répression disciplinaire est prévue dans les cas de peu de gravité, et si un
tel cas est admis, ou si l'acte commis est considéré comme une simple
faute de discipline, le tribunal, en acquittant le prévenu, peut prononcer toutes les peines disciplinaires. Si l'autorité d'instruction rend une
ordonnance de non-lieu pour les mêmes motifs, elle remet le dossier
au président du tribunal qui serait compétent en matière pénale. Celuici peut prononcer toutes les peines disciplinaires requises.128 3 Si le coupable n'est plus au service d'un navire suisse, une peine
d'arrêts ordinaires de même durée peut être prononcée à la place des
arrêts disciplinaires.129

Art. 158

1 La réprimande est infligée oralement ou par écrit. A l'encontre d'un
passager, elle peut, dans des cas spéciaux, être infligée publiquement.

2 La suppression du congé est subie à l'arrivée au prochain port. Le
coupable doit, même pendant les heures libres, se trouver à bord du
navire.

3 Les officiers subissent les arrêts dans leurs cabines, les autres marins
dans un local désigné pour cet usage à bord du navire. Les arrêts doivent, en tant que le service à bord le permet, être subis immédiatement.
Celui qui est mis aux arrêts ne fait pas de service. Les locaux d'arrêts
doivent être secs, éclairés par la lumière du jour, suffisamment aérés et 126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

129

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

Compétence

Exécution des
peines disciplinaires

Navigation maritime 58

747.30

conformes aux exigences d'hygiène auxquelles doivent répondre les
cabines.

4 ...130

5 Les amendes doivent être versées à l'Office suisse de la navigation
maritime, qui les utilise à des fins de prévoyance en faveur des marins
et des membres de leur famille. L'Office suisse de la navigation maritime peut aussi utiliser ces fonds pour soutenir des actions visant notamment à promouvoir la navigation maritime sous pavillon suisse ou
pour verser des primes récompensant des prestations particulières
fournies par des marins. Le Département fédéral des affaires étrangères
édicte un règlement relatif à l'affectation de ces fonds.131

Art. 159

1 Le droit de punir disciplinairement et les peines prononcées pour des
fautes de discipline se prescrivent par trois mois.

2 Cette prescription n'est pas sujette à interruption. Toutefois, si l'acte
donne lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, la prescription ne
court qu'à partir de l'arrivée au prochain port, et elle est suspendue
pendant toute la durée de la procédure.132

Art. 160

1 L'inculpé sera dans chaque cas mis à même d'expliquer, oralement
ou par écrit, ses actes et les mobiles de sa conduite. S'il le demande,
ses explications doivent faire l'objet d'un procès-verbal.

2 Le prononcé de toute peine disciplinaire doit être communiqué à
l'inculpé, oralement ou par écrit, avec indication de la faute commise,
et relaté dans le livre de bord. La communication de la décision est
attestée dans le livre de bord par l'inculpé et le capitaine; si l'inculpé
refuse sa signature, un autre officier est appelé à témoigner par écrit du
prononcé de la peine disciplinaire et de sa communication.


Art. 161


133

1 La peine disciplinaire prononcée par le capitaine devient exécutoire
avec sa communication au coupable. Dans les dix jours qui suivent son
arrivée au prochain port, le coupable peut former par écrit un recours
qui n'a pas d'effet suspensif: 130

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993
(RO 1993 1703 1708; FF 1992 II 1533).

132

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

133

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

Prescription

Procédure

Droit de recours

Loi fédérale

59

747.30

a.

Devant le président du tribunal compétent contre une peine
d'arrêts disciplinaires; b.

Devant l'Office suisse de la navigation maritime contre une
autre peine disciplinaire.134 2 Le recours n'a pas d'effet suspensif.135 3 Les prescriptions de la loi sur la procédure administrative136 s'appliquent conformément au sens de cette procédure de recours.137 4 La décision sur recours de l'Office suisse de la navigation maritime
est définitive.138

Dispositions finales et transitoires

Art. 162


139

1 Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des
art. 68, al. 1, 76, 91, al. 1, 96, al. 1 et 118, al. 2.

2 Ne peuvent être modifiées par convention: a.

Au détriment du marin, les prescriptions des art. 69, 70, 72 à
75, 77 à 80, 81, al. 2, 82 à 86; b.

Au détriment du porteur d'un connaissement original, les prescriptions de l'art. 117; c.

Au détriment d'un passager, les prescriptions impératives sur
le transport de passagers par mer déclarées applicables selon
l'art. 118, al. 1.


Art. 163

Les dispositions du titre final du code civil suisse140 sont applicables
aux matières régies par la présente loi.

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

136

RS 172.021

137

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989
(RO 1989 212 219; FF 1986 II 741).

138

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er août 1977
(RO 1977 1323 1327; FF 1976 II 1153).

139

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis
le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503 1516; FF 1965 II 303).

140

RS 210

Dispositions
impératives

Titre final du CC

Navigation maritime 60

747.30


Art. 164

1 Le droit au pavillon accordé en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral
du 9 avril 1941141 concernant la navigation maritime sous pavillon
suisse s'éteint deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Un an au moins avant l'expiration du délai prévu au al. 1, l'Office
suisse de la navigation maritime doit, de lui-même, indiquer aux propriétaires et aux armateurs des navires suisses les conditions nouvelles
restant à remplir pour que l'enregistrement des navires subsiste au-delà
dudit délai.

3 Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, prolonger le délai sur
requête de l'office ou du propriétaire.


Art. 165

Les contrats d'engagement existant au moment de l'entrée en vigueur
de la présente loi doivent être adaptés à ses dispositions dans le délai
d'une année; passé ce délai, la présente loi s'applique à tous les contrats d'engagement.


Art. 166

1 Les art. 102 à 117 s'appliquent immédiatement aux contrats de
transport par mer existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les autres contrats pour l'utilisation du navire existant au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispositions dans le délai de six mois; passé ce délai, la présente loi s'applique à tous les contrats pour l'utilisation du navire.


Art. 167

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1957142 141

[RS 7 503; RO 1952 1072 art. 1] 142

ACF du 20 nov. 1956 (RO 1956 1446) Adaptation de
l'ancien droit
a. Droit
au pavillon

b. Contrats
d'engagement
des marins

c. Contrats pour
l'utilisation du
navire

Entrée en
vigueur de la loi

Loi fédérale

61

747.30

Annexe I

(Art. 3, al. 2, de la LF du 23 sept. 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse) Le pavillon maritime suisse

Navigation maritime 62

747.30

Annexe II

(Art. 38 de la loi) Convention internationale
du 10 avril 1926
143 pour l'unification de certaines règles relatives
aux privilèges et hypothèques maritimes
Annexe III

(Art. 48, al. 3, de la loi) Convention internationale
du 29 novembre 1969
144 sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
et protocoles des 19 novembre 1976 et 25 mai 1984
Annexe IV145

(Art. 49, al. 1, de la loi) Convention internationale
du 19 novembre 1976
146 sur la limitation de la responsabilité
en matière de créances maritimes
Annexe V147

(Art. 101 al. 2, de la loi) Convention internationale
du 25 août 1924
148 Pour l'unification de certaines règles en matière
de connaissement et ses Protocoles
Annexe VI149

(Art. 118, al. 1, de la loi) Convention d'Athènes
de 1974 relative au transport par mer de passagers
et de leurs bagages, du 13 décembre 1974
150 et protocole de 1976151 143

RS 0.747.322.2 144

RS 0.814.291/.1 145

Primitivement annexe III.

146

RS 0.747.331.53 147

Primitivement annexe IV.

148

RS 0.747.354.11 149

Primitivement annexe V.

150

RS 0.747.356.1 151

RS 0.747.356.11

Loi fédérale

63

747.30

Annexe VII152 (Art. 121, al. 1, de la loi) Convention internationale
du 23 septembre 1910
153 pour l'unification de certaines règles
en matière d'abordage
Annexe VIII154 (Art. 121, al. 2, de la loi) Convention internationale
du 23 septembre 1910
155 pour l'unification de certaines règles
en matière d'assistance et de sauvetage maritimes
Annexe IX156

(Art. 122, al. 2, de la loi) Règles d'York et d'Anvers 1974
Adoptées par le Comité maritime international
(Conférence de Hambourg 1974)
Annexe X157

(Art. 127, al. 3, de la loi) Convention du 15 mars 1960158
relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage
en navigation intérieure
152

Primitivement annexe VI.

153

RS 0.747.363.1 154

Primitivement annexe VII.

155

RS 0.747.363.2 156

Primitivement annexe VIII. Cette annexe devient l'annexe IV de l'O du 20 nov. 1956
sur la navigation maritime (cf. RO 1993 2284).

157

Primitivement annexe IX.

158

RS 0.747.205

Navigation maritime 64

747.30