VPB 64.126

(Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFE du 20 avril 2000 dans la cause K. c / l'Organe d'exécution du service civil; 99/5C-025)

Zivildienst. Gewissensentscheid. Zulassungskommission. Kognition der Beschwerdeinstanz.

Art. 1 ZDG. Gewissensentscheid.

- Kritik am Dienstbetrieb und Gründe wie persönliche Neigungen und Bequemlichkeiten sind keine anerkennungswürdigen Motive im Sinne des ZDG (E. 2.2).

- Sowohl die Motive, die einen Gewissenskonflikt im Sinne des ZDG begründen als auch der Gewissensentscheid müssen im Postulat der Gewaltlosigkeit gründen (E. 2.3).

- Die Rekurskommission EVD prüft ohne Einschränkung, ob die Motive, die der Gesuchsteller seinem Gewissensentscheid zu Grunde legt, anerkennungswürdig im Sinne des ZDG sind (E. 2.4).

Art. 18 Abs. 2 ZDG. Funktion der Zulassungskommission.

Das glaubhafte Vorliegen eines Gewissenskonflikts beim militärdienstpflichtigen Gesuchsteller bildet ein nicht konkret fassbares Kriterium, dem eine gewisse Objektivität eigen ist. Es ist Aufgabe der Zulassungskommission, die Glaubhaftigkeit des Gewissenskonflikts zu prüfen und damit einen Gesamteindruck unter Berücksichtigung sämtlicher relevanten Sachverhaltselemente zu gewinnen (E. 4.1 und 5).

Art. 49 VwVG in Verbindung mit Art. 65 ZDG. Kognition der Beschwerdeinstanz.

- Die Rekurskommission EVD erachtet sich an den Befund der Zulassungskommission betreffend die Nicht-Glaubhaftigkeit des Gewissensentscheids als grundsätzlich gebunden. Ein Eingriff in den Entscheid der Vorinstanz erfolgt nur, wenn sich der Befund als willkürlich erweist (E. 5.1).

- Damit die Rekurskommission EVD eine Überprüfung betreffend die Nicht-Glaubhaftigkeit des Gewissensentscheids vornehmen kann, muss sie den Befund der Zulassungskommission und die Würdigung, die dazu geführt hat, kennen (E. 5.3).

Service civil. Décision de conscience. Commission d'admission. Pouvoir de cognition de l'autorité de recours.

Art. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 1 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.
LSC. Décision de conscience.

- De simples critiques touchant en particulier au fonctionnement de la vie militaire, tout comme des aspirations ou la seule recherche de commodités personnelles ne constituent pas des motifs admissibles au sens de la LSC (consid. 2.2).

- Les motifs susceptibles d'être constitutifs d'un conflit de conscience au sens de la LSC, ainsi que la décision de conscience doivent être liés à la non-violence (consid. 2.3).

- La Commission de recours DFE examine avec plein pouvoir d'examen si les motifs que le requérant invoque à la base de sa décision de conscience sont constitutifs d'un conflit de conscience au sens de la LSC (consid. 2.4).

Art. 18 al. 2
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 18 Zulassung
1    Zum Zivildienst zugelassen wird, wer den Einführungstag vollständig besucht und sein Gesuch danach bestätigt hat. Die Vollzugsstelle legt die Anzahl der zu leistenden Zivildiensttage und die Dauer der Zivildienstpflicht fest.
2    Die Vollzugsstelle schreibt das Gesuch als gegenstandslos ab, falls die gesuchstellende Person den Einführungstag nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem sie das Gesuch eingereicht hat, besucht hat.
3    Hat die gesuchstellende Person ihr Gesuch nicht innerhalb der vom Bundesrat festgelegten Frist bestätigt, so tritt die Vollzugsstelle auf das Gesuch nicht ein.
LSC. Fonction de la Commission d'admission.

La plausibilité d'un conflit de conscience chez le requérant astreint au service militaire ne peut être déterminée de manière concrète et objective. Il appartient à la Commission d'admission d'examiner la plausibilité du conflit de conscience en dégageant une impression générale sur la base d'un examen complet des circonstances pertinentes (consid. 4.1 et 5).

Art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA en relation avec l'art. 65
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 65 Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
1    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
2    Keine aufschiebende Wirkung haben Beschwerden gegen Verfügungen, mit denen zivildienstpflichtige Personen zu Einsätzen zwecks Bewältigung von Katastrophen und Notlagen aufgeboten oder umgeteilt werden (Art. 7a und 23).
3    Die Vollzugsstelle kann Beschwerden gegen Aufgebote zu Einsätzen im Rahmen von Schwerpunktprogrammen die aufschiebende Wirkung entziehen.
4    Im Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LSC. Pouvoir de cognition de l'autorité de recours.

- La Commission de recours DFE est liée par l'avis de la Commission d'admission sur la plausibilité d'un conflit de conscience. Elle n'intervient qu'en cas d'arbitraire (consid. 5.1).

- Afin de pouvoir exercer son contrôle, la Commission de recours DFE doit connaître l'avis, ainsi que l'appréciation de la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience (consid. 5.3).

Servizio civile. Decisione di coscienza. Commissione d'ammissione. Cognizione dell'istanza di ricorso.

Art. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 1 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.
LSC. Decisione di coscienza. Cognizione.

- Semplici critiche vertenti in modo particolare sul funzionamento della vita militare, come pure le aspirazioni o la sola ricerca di comodità personali, non costituiscono motivi accettabili ai sensi della LSC (consid. 2.2).

- I motivi suscettibili di costituire un conflitto di coscienza ai sensi della LSC, così come pure la decisione di coscienza, devono essere legati alla nonviolenza (consid. 2.3).

- La Commissione di ricorso DFE esamina con piena cognizione se i motivi sui quali il richiedente fonda la sua decisione di coscienza costituiscono un conflitto di coscienza ai sensi della LSC (consid. 2.4).

Art. 18 cpv. 2
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 18 Zulassung
1    Zum Zivildienst zugelassen wird, wer den Einführungstag vollständig besucht und sein Gesuch danach bestätigt hat. Die Vollzugsstelle legt die Anzahl der zu leistenden Zivildiensttage und die Dauer der Zivildienstpflicht fest.
2    Die Vollzugsstelle schreibt das Gesuch als gegenstandslos ab, falls die gesuchstellende Person den Einführungstag nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem sie das Gesuch eingereicht hat, besucht hat.
3    Hat die gesuchstellende Person ihr Gesuch nicht innerhalb der vom Bundesrat festgelegten Frist bestätigt, so tritt die Vollzugsstelle auf das Gesuch nicht ein.
LSC. Funzione della Commissione d'ammissione.

La plausibilità di un conflitto di coscienza da parte di un richiedente astretto al servizio militare non può essere determinata concretamente e oggettivamente. È compito della Commissione d'ammissione di esaminare la plausibilità di un conflitto di coscienza acquisendo una visione d'insieme sulla base di un esame completo delle circostanze pertinenti (consid. 4.1 e 5).

Art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA in relazione con l'art. 65
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 65 Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
1    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
2    Keine aufschiebende Wirkung haben Beschwerden gegen Verfügungen, mit denen zivildienstpflichtige Personen zu Einsätzen zwecks Bewältigung von Katastrophen und Notlagen aufgeboten oder umgeteilt werden (Art. 7a und 23).
3    Die Vollzugsstelle kann Beschwerden gegen Aufgebote zu Einsätzen im Rahmen von Schwerpunktprogrammen die aufschiebende Wirkung entziehen.
4    Im Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LSC. Cognizione dell'istanza di ricorso.

- Per quel che attiene alla plausibilità di un conflitto di coscienza, la Commissione di ricorso DFE è legata al referto della Commissione d'ammissione. Essa interviene solo in caso d'arbitrarietà (consid. 5.1).

- Per poter esercitare il suo controllo, la Commissione di ricorso DFE deve essere a conoscenza del referto e dell'apprezzamento della Commissione d'ammissione vertenti sulla plausibilità del conflitto di coscienza (consid. 5.3).

Le 27 mars 1998, K. déposa une demande d'admission au service civil auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (dès le 1er juillet 1999: Organe d'exécution du service civil, ci-après: l'Organe d'exécution). Il a été entendu par la Commission d'admission du service civil le 11 janvier 1999. Par prononcé du 5 février 1999, l'Organe d'exécution rejeta la demande.

Par écritures du 5 mars 1999, K. recourt contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en concluant implicitement à son admission au service civil et en demandant à pouvoir être entendu une nouvelle fois par la Commission d'admission.

Le 25 mai 1999, la Commission de céans a informé le recourant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en cause ne constituant pas une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Extraits des considérants:

2. Aux termes de l'art. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 1 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), les personnes astreintes au service militaire qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil. Dans sa demande, l'auteur doit exposer les raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir son service militaire (art. 16 al. 2
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 16 Zeitpunkt der Gesuchseinreichung - Militärdienstpflichtige können jederzeit ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst einreichen.
LSC).

L'admission au service civil implique donc un dilemme entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. La loi ne donne cependant pas de plus amples précisions sur la notion de conscience, ni ne détermine les raisons personnelles qui peuvent être constitutives d'un conflit de conscience au sens de la loi.

La procédure d'admission au service civil s'ouvre sur requête de la personne astreinte au service militaire auprès de l'Organe d'exécution. Comme le service militaire est la règle et le service civil l'exception, il incombe à la personne qui demande son admission au service civil d'exposer de manière crédible les réflexions et raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir son service militaire (art. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 1 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.
et art. 16 al. 2
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 16 Zeitpunkt der Gesuchseinreichung - Militärdienstpflichtige können jederzeit ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst einreichen.
LSC; voir également Rainer J. Schweizer, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, vol. I, Suppl. à l'art. 18 al. 1-3 ch. 23 ss p. 11 ss et références). Le requérant doit joindre à sa demande un curriculum vitæ détaillé, un extrait du casier judiciaire à jour et son livret de service (art. 16 al. 3
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 16 Zeitpunkt der Gesuchseinreichung - Militärdienstpflichtige können jederzeit ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst einreichen.
LSC).

Pour le reste, la procédure d'admission est réglée à l'art. 18 de la loi sur le service civil comme suit:

«1 L'Organe d'exécution décide de l'admission au service civil sur proposition d'une commission.

2 La commission vérifie si les conditions d'admission sont remplies. Elle entend l'auteur de la demande lors d'un entretien individuel.

3 La procédure est gratuite. Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative sont applicables.

4 Le Conseil fédéral règle la composition, l'élection des membres et l'organisation de la commission, ainsi que les modalités de procédure. La commission est rattachée administrativement à l'Organe d'exécution.»

2.1. A propos de la notion de conscience, le Conseil fédéral note dans son message qu'elle échappe à une définition absolue (message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597, 1625) et il ajoute qu'on ne peut la circonscrire que formellement comme suit:

C'est la somme des valeurs définissant ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste ou non, à quoi s'ajoute l'obligation contraignante pour l'individu d'agir en fonction de ces valeurs.

La conscience est la perception subjective de la moralité d'un comportement individuel. C'est l'instance éthique intérieure devant laquelle les individus s'engagent envers eux-mêmes. La conscience est le siège des décisions morales prises en fonction des normes fondamentales que représentent les convictions individuelles, parmi lesquelles figure bien sûr le sentiment religieux.

Les définitions qu'en donnent les dictionnaires montrent également qu'il n'existe pas une définition univoque de la conscience (voir notamment: Le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert, Société du nouveau Littré, Le Robert, Paris 1980, qui définit la conscience comme suit: «Sentiment, intuition plus ou moins précise que l'être humain a de ses états et de ses actes», «Connaissance intuitive que chacun a de ce qui est bien et mal et qui le pousse à porter des jugements de valeur morale sur ses actes»; voir également Duden Herkunftswörterbuch, Meyers Lexikon). Des différentes définitions, il appert néanmoins que la conscience s'exprime par une obligation intérieure et contraignante pour l'individu.

En définitive, ce qui paraît décisif, c'est l'existence de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, soit, en d'autres termes, des convictions qui exercent un effet contraignant sur le comportement du requérant. Comprise dans ce sens, large et ouvert, l'exigence d'une norme morale peut être considérée comme conforme à la loi.

2.2. S'agissant des motifs propres à fonder un conflit de conscience, on peut observer que, contrairement aux anciennes dispositions du code pénal militaire, la loi sur le service civil ne prévoit pas que les décisions de conscience doivent être fondées sur des convictions religieuses ou éthiques, n'exige pas un «grave» conflit de conscience et ne limite pas les motifs aux seules valeurs éthiques fondamentales (voir l'ancien art. 81 al. 1 ch. 2
SR 321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)
MStG Art. 81 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu 18 Monaten oder Geldstrafe wird bestraft, wer in der Absicht, den Militärdienst zu verweigern:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu 18 Monaten oder Geldstrafe wird bestraft, wer in der Absicht, den Militärdienst zu verweigern:
a  nicht am Orientierungstag oder an der Rekrutierung teilnimmt;
abis  den Termin für die persönliche Befragung bei Personensicherheitsprüfungen oder für die medizinische Untersuchung zur Neubeurteilung der Tauglichkeit nicht wahrnimmt;
b  eine Militärdienstleistung, zu der er aufgeboten ist, nicht antritt;
c  seine Truppe oder Dienststelle ohne Erlaubnis verlässt;
d  nach einer rechtmässigen Abwesenheit nicht zurückkehrt; oder
e  nach Antritt der Militärdienstleistung einem an ihn gerichteten Befehl in Dienstsachen nicht gehorcht.140
1bis    Für eine strafbare Handlung nach Absatz 1 ist eine Geldstrafe oder der Vollzug in Form gemeinnütziger Arbeit bei gleichzeitigem Ausschluss aus der Armee nach Artikel 49 ausgeschlossen.141
2    Im Aktivdienst ist die Strafe Freiheitsstrafe oder Geldstrafe.
3    Wer als Angehöriger einer religiösen Gemeinschaft aus religiösen Gründen den Militärdienst verweigert und kein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst stellt, wird schuldig erklärt und zu einer Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse verpflichtet, deren Dauer sich in der Regel nach Artikel 8 des Zivildienstgesetzes vom 6. Oktober 1995142 richtet. Die Arbeitsleistung wird im Rahmen und nach den Vorschriften des Zivildienstes vollzogen. Das Gericht kann den Täter aus der Armee ausschliessen.
4    Wer glaubhaft darlegt, dass er den Ausbildungsdienst für einen höheren Grad mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, aber bereit ist, im bisherigen Grad Militärdienst zu leisten, wird zu einer Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse verpflichtet. Sie dauert in der Regel 1,1-mal so lange wie der verweigerte Ausbildungsdienst zur Erreichung des höheren Grades und wird im Rahmen und nach den Vorschriften des Zivildienstes vollzogen.
5    Der Bundesrat erlässt die für den Vollzug der Arbeitsleistung nach den Absätzen 3 und 4 erforderlichen ergänzenden Bestimmungen.
6    Artikel 84 bleibt vorbehalten.143
du code pénal militaire [CPM] dans sa teneur du 23 mars 1979, RO 1979 1037, 1048, et dans celle du 5 octobre 1990, RO 1991 1352). Force est ainsi de constater que la loi sur le service civil est rédigée de manière ouverte et indéterminée dans la mesure où le législateur s'est fondé sur la notion de «conscience indivisible» et de «conscience globale» (ces questions ont fait l'objet de débats tant au Conseil national qu'au Conseil des Etats suite à des propositions qui tendaient à préciser dans la loi les motifs de la décision de conscience, voir en particulier les interventions du Conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, BO 1995 CN 630 s., 638 s., BO 1995 CE 716 ss, du rapporteur Jean-Pierre Bonny BO 1995 CN 637 s. et également de René Rhinow BO1995 CE 721; Schweizer note que
l'art. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 1 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.
LSC est rédigé de manière «ouverte et indéterminée», op. cit., ch. 33 p. 15).

Ainsi donc, les motifs de conscience peuvent aussi bien être des convictions religieuses, des raisons d'ordre éthique, moral ou humanitaire que des réflexions d'ordre politique et social inspirées par la raison et la logique. Par raisons d'ordre éthique, on entend par exemple le refus strict de fournir une contribution active dans un contexte qui peut amener à tuer autrui, du refus général de résoudre les conflits par la violence, du respect inconditionnel de la vie sous toutes ses formes et de la volonté résolue de se mettre au service de la non-violence et de la justice. A propos des réflexions inspirées par la raison, le Conseil fédéral note dans le message que la personne requérante doit très clairement expliquer comment elle se sent poussée dans son for intérieur à agir en accord avec ses conclusions rationnelles (FF 1994 III 1627).

Pour sa part, la Commission de recours DFE a précisé que lorsque l'auteur d'une demande ne se référait pas expressément à un principe fondamental déterminé d'ordre éthique ou religieux, on ne pouvait pas d'emblée lui en faire grief. Elle a admis qu'il pouvait également se fonder sur ce qui lui paraît juste ou faux, soit sur son propre sentiment intérieur. Elle a par ailleurs souligné que tant la décision de conscience autonome que la croyance religieuse reposaient sur des éléments subjectifs (décision de la Commission de recours DFE du 26 août 1999 en l'affaire M. consid. 5.1 [99/5C-002]).

Il s'ensuit que de simples critiques à l'encontre de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à l'environnement, de son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens de la loi sur le service civil. Il en va de même des raisons d'ordre personnel, comme par exemple la formation ou le perfectionnement professionnel, des aspirations ou la seule recherche de commodités personnelles, des raisons psychologiques, des considérations de pure tactique politique ou encore des motifs d'ordre économique (FF 1994 III 1626, voir également Harald Elbert / Klaus Fröbe, Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst, 7e éd., Munich 1995, p. 10 ss).

2.3. L'autorité intimée demande que la norme morale soit en relation avec l'obligation de servir dans l'armée.

Il appert des travaux préparatoires que le service civil a été mis sur pied pour les personnes qui ne peuvent pas accomplir le service militaire parce qu'elles «ne peuvent pas concilier avec les exigences de leur conscience le fait de tuer ou d'aider à tuer un être humain, fût-il question d'assurer sa propre défense» (FF 1991 II 433, FF 1994 III 1626). La «norme morale» doit donc être en contradiction avec l'armée dont le but est le règlement des conflits par les armes ou la dissuasion. Dans ce contexte, la jurisprudence a précisé que le service sans arme effectué dans le cadre de l'armée avait la priorité sur le service civil; ainsi un requérant qui se déclare prêt à effectuer un service sans arme ne peut pas être admis au service civil (JAAC 63.100 consid. 4.2).

Il est vrai que si l'on se réfère au libellé de la loi sur le service civil, on pourrait en déduire que toute décision de conscience motivée peut être prise en considération. L'interprétation de l'art. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 1 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.
LSC et les travaux préparatoires font toutefois clairement apparaître que tant les motifs pertinents que la décision de conscience doivent être liés à la non-violence.

Enfin, l'autorité intimée exige que les valeurs auxquelles se réfère le requérant soient contraignantes de sorte qu'il en résulte un dilemme insoluble avec l'obligation de servir dans l'armée. Lorsque la conscience au sens retenu ci-dessus n'est pas conciliable avec les valeurs communes soutenues par l'armée, il y a antinomie entre, d'une part, les devoirs civiques - dont celui de servir dans l'armée - justifiés par la sauvegarde de valeurs communes, soit le maintien de la liberté et de l'indépendance du pays et de ses habitants et, d'autre part, les devoirs qu'impose la conscience individuelle. Le conflit est insoluble dans la mesure où la personne en proie à un conflit de conscience est atteinte dans sa liberté de conscience et dans sa dignité si elle se soumet à l'obligation de servir dans l'armée. La seule échappatoire à ce conflit est donc le service civil.

2.4. Ainsi il résulte d'une part de ce qui précède que la décision de conscience et les raisons personnelles qui la sous-tendent sont des éléments objectifs dont l'interprétation et l'application constituent une question de droit que l'Organe d'exécution et la Commission de recours DFE examinent avec pleine cognition.

D'autre part, il faut constater que l'interprétation donnée par l'Organe d'exécution à ces notions est conforme à la loi sur le service civil.

3. Dans le cas d'espèce, le recourant déclare dans sa requête du 27 mars 1998 que l'obligation de servir dans l'armée est incompatible avec ses idéaux et sa morale de vie. Il relève qu'il lui est impossible d'adhérer à une institution qui prône la violence comme solution efficace pour résoudre les problèmes. Ainsi pour le recourant, la simple idée de participer à un organisme qui dévalorise à ce point la valeur d'une vie humaine lui donne la nausée, car il chérit la vie sous toutes ses formes. Il déclare enfin avoir la ferme conviction que la violence amène la violence et qu'elle ne peut pas être une méthode pour conduire à la paix.

Dans un document intitulé «Parcours de vie justifiant mes convictions», le recourant retrace son éducation et évoque les voyages effectués en Asie pour sa formation musicale (étude des percussions). Il y souligne tout d'abord qu'il a passé les quatre premières années de son enfance dans une communauté à Berlin et que, durant cette période, son éducation a été imprégnée des valeurs issues du mouvement hippie. Il relève par ailleurs que ses parents, tous deux enseignants, et ses soeurs lui ont appris qu'il existait un chemin pour éviter la violence.

Le discours du recourant s'articule ainsi autour de plusieurs valeurs: la non-violence, le respect de la vie sous toutes ses formes, l'amour par le biais notamment de la pratique de la musique. Contrairement à ce qu'écrit l'Organe d'exécution, il se réfère non pas implicitement mais explicitement et de manière très claire à la non-violence et aux valeurs qui lui sont rattachées. D'autre part, on doit également admettre que le recourant s'est exprimé sur l'origine de ses convictions et sur leur relation avec l'obligation de servir lorsqu'il explique qu'il a subi dans son éducation l'influence du mouvement hippie; que ses parents lui ont appris qu'il «existait toujours un chemin pour éviter la violence»; que ses voyages en Asie lui ont confirmé que la guerre et la violence conduisaient à l'absurdité et, qu'enfin, il tirait de chaque religion (christianisme, hindouisme, bouddhisme, tantrisme) tout ce qu'il trouvait de bien pour l'amener à l'Amour.

Il appert clairement de ce qui précède que les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'admission au service civil sont objectivement constitutifs d'un conflit de conscience au sens de l'art. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 1 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.
LSC. En effet, on doit bien reconnaître qu'en l'espèce, il ne s'agit ni d'aspirations personnelles, ni non plus de raisons purement psychologiques ni, enfin, de considérations de pure tactique en vue d'échapper à l'obligation de servir.

4. L'autorité intimée a considéré que malgré l'emploi de «mots forts», le recourant n'était pas en proie à un véritable conflit de conscience. Ce faisant, elle a mis en doute la plausibilité de l'existence d'un conflit de conscience chez le recourant.

4.1. Le conflit de conscience est une affaire éminemment personnelle qui relève de l'intériorité de l'individu (pensée, volonté, sentiment) et qui, tout comme la croyance religieuse, repose sur des éléments plus ou moins subjectifs qui ne peuvent pas faire l'objet d'une démonstration purement rationnelle et objective; elle fait ensuite appel aux spécificités d'une situation individuelle (éducation, milieu, convictions personnelles); enfin à côté d'éléments écrits qu'on peut vérifier, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçue lors de l'audition (la communication non verbale), joue aussi un rôle dans le jugement de plausibilité. Finalement, l'appréciation du conflit de conscience repose sur un faisceau d'indices qui doivent être examinés selon les principes régissant la procédure probatoire (Le conflit de conscience ne peut pas faire l'objet de la preuve directe, comme le remarque Henri Deschenaux, «Les faits internes sont un domaine privilégié de la preuve indirecte» in Le titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse, Fribourg 1969, tome II, p. 222 ss).

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur, conscient de la nature particulière du jugement de conscience et des éléments non seulement objectifs mais également subjectifs touchant aux droits de la personnalité, a voulu confier cette tâche délicate à une commission spécialement instituée à cet effet (FF 1994 III 1631; voir également BO 1995 CE 712, 957).

Cette commission se compose d'au moins 27 et d'au plus 100 personnalités nommées pour une période administrative (art. 8 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 22 mai 1996 sur les commissions du service civil [OCSC], RS 824.013). Le Département fédéral de l'économie nomme les membres de la commission en veillant à ce que ces «personnalités, de par leur formation, leur expérience et leur maturité, soient dotées d'une grande qualité d'écoute active, fassent preuve de tolérance, ne se laissent guider par aucun préjugé dans l'exercice de leur activité et possèdent un sens aigu de la communication et des aspects sociaux» (art. 2 al. 1 et art. 8 al. 2 OCSC); le département prénommé doit également s'assurer de la composition équilibrée de la commission eu égard à l'âge, au sexe et à l'expérience professionnelle des membres ainsi qu'aux langues nationales et à la provenance des requérants (art. 8 al. 3 OCSC). Les membres de la commission accomplissent leurs tâches sous leur propre responsabilité et ne suivent les instructions d'aucun groupe d'intérêts (art. 10 OCSC).

La Commission d'admission est rattachée administrativement à l'Organe d'exécution (art. 18 al. 4
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 18 Zulassung
1    Zum Zivildienst zugelassen wird, wer den Einführungstag vollständig besucht und sein Gesuch danach bestätigt hat. Die Vollzugsstelle legt die Anzahl der zu leistenden Zivildiensttage und die Dauer der Zivildienstpflicht fest.
2    Die Vollzugsstelle schreibt das Gesuch als gegenstandslos ab, falls die gesuchstellende Person den Einführungstag nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem sie das Gesuch eingereicht hat, besucht hat.
3    Hat die gesuchstellende Person ihr Gesuch nicht innerhalb der vom Bundesrat festgelegten Frist bestätigt, so tritt die Vollzugsstelle auf das Gesuch nicht ein.
LSC). La commission et la présidence réglementent leur méthode de travail et leur collaboration avec l'Organe d'exécution (art. 11 al. 1 OCSC). Un collaborateur ou une collaboratrice de l'Organe d'exécution prépare le dossier, prend des notes sur les déclarations faites pendant l'audition, peut poser des questions lors des auditions, prend part sans droit de vote aux délibérations des sous-commissions et, enfin, rédige des propositions motivées (art. 12 al. 3 et art. 11 al. 4 OCSC). La commission forme des sous-commissions de trois membres, dont la composition est variable, pour notamment procéder aux auditions et apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 12 al. 1 OCSC).

En vertu de l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur les commissions du service civil, la commission soumet des propositions à l'Organe d'exécution concernant les demandes d'admission au service civil (let. a), les demandes de réexamen de la décision d'admission sur lesquelles l'Organe d'exécution entre en matière (let. b), la révocation de l'admission (let. c) et la décision à prendre sur les questions fondamentales relatives à l'admission (let. d).

4.2. La Commission d'admission entend l'auteur de la demande lors d'un entretien individuel et apprécie s'il démontre de manière crédible qu'il ne peut pas concilier le service militaire avec sa conscience (art. 18 al. 2
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 18 Zulassung
1    Zum Zivildienst zugelassen wird, wer den Einführungstag vollständig besucht und sein Gesuch danach bestätigt hat. Die Vollzugsstelle legt die Anzahl der zu leistenden Zivildiensttage und die Dauer der Zivildienstpflicht fest.
2    Die Vollzugsstelle schreibt das Gesuch als gegenstandslos ab, falls die gesuchstellende Person den Einführungstag nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem sie das Gesuch eingereicht hat, besucht hat.
3    Hat die gesuchstellende Person ihr Gesuch nicht innerhalb der vom Bundesrat festgelegten Frist bestätigt, so tritt die Vollzugsstelle auf das Gesuch nicht ein.
LSC et art. 8 al. 1 OCSC). Elle soumet ensuite une proposition à l'Organe d'exécution qui décide lui-même de l'admission au service civil. Le président de la commission prend position lorsque l'Organe d'exécution a l'intention de statuer en ne tenant pas compte de la proposition de la commission (art. 9 al. 3 let. e ch. 1 OCSC).

L'audition de la personne requérante a pour but de déterminer si la décision de conscience est sérieuse. Elle permet d'empêcher des abus, la demande d'admission pouvant être rédigée par des tiers (FF 1994 III 1631). Cependant, cette audition ne doit pas être conçue comme un handicap mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Elle doit donc être menée avec doigté, de manière ouverte, dans un esprit de tolérance (voir art. 8 al. 2 OCSC) et tenir compte de la formation du requérant, la Commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels. S'il est vrai qu'on ne saurait attendre de la Commission d'admission qu'elle se substitue en quelque sorte à la personne requérante en posant des questions à ce point ciblées que les réponses attendues conduisent presque naturellement à conclure à la vraisemblance d'un conflit de conscience, on peut cependant attendre de celle-ci qu'elle pose les questions qui découlent de la lecture de la demande, en particulier lorsqu'il s'agit de faire préciser à un requérant des points jugés obscurs ou lorsque subsistent des interrogations dont la réponse paraît nécessaire à la détermination du caractère crédible ou non de l'existence d'un conflit de
conscience (voir décision de la Commission de recours DFE du 18 janvier 2000 dans l'affaire M. consid. 5.3 [99/5C-036]).

Il apparaît ainsi que l'audition est un moment clé de la procédure d'admission (voir également dans ce sens BO 1995 CE 712, 957). Le requérant doit par conséquent rendre crédibles ses motifs au plus tard devant la Commission d'admission; de nouveaux motifs invoqués devant l'autorité de recours ne pourront pas être pris en considération.

La procédure devant la Commission d'admission s'achève par une proposition motivée à l'intention de l'Organe d'exécution qui demeure l'organe décisionnel. La loi sur le service civil prévoit en effet expressément que «l'Organe d'exécution décide de l'admission au service civil sur proposition d'une commission» (art. 18 al. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 18 Zulassung
1    Zum Zivildienst zugelassen wird, wer den Einführungstag vollständig besucht und sein Gesuch danach bestätigt hat. Die Vollzugsstelle legt die Anzahl der zu leistenden Zivildiensttage und die Dauer der Zivildienstpflicht fest.
2    Die Vollzugsstelle schreibt das Gesuch als gegenstandslos ab, falls die gesuchstellende Person den Einführungstag nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem sie das Gesuch eingereicht hat, besucht hat.
3    Hat die gesuchstellende Person ihr Gesuch nicht innerhalb der vom Bundesrat festgelegten Frist bestätigt, so tritt die Vollzugsstelle auf das Gesuch nicht ein.
LSC).

5. Il appert clairement du système mis en place par le législateur qu'il ne compète pas à l'Organe d'exécution, mais à la Commission d'admission d'examiner la plausibilité du conflit de conscience. En d'autres termes, c'est à elle qu'il revient d'apprécier l'aspect subjectif du conflit de conscience et, sur la base de la demande écrite, du curriculum vitæ et de l'audition, de juger si l'auteur d'une demande démontre de manière crédible qu'il ne peut pas concilier le service militaire avec sa conscience.

5.1. Devant la Commission de recours DFE, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (art. 65
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 65 Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
1    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
2    Keine aufschiebende Wirkung haben Beschwerden gegen Verfügungen, mit denen zivildienstpflichtige Personen zu Einsätzen zwecks Bewältigung von Katastrophen und Notlagen aufgeboten oder umgeteilt werden (Art. 7a und 23).
3    Die Vollzugsstelle kann Beschwerden gegen Aufgebote zu Einsätzen im Rahmen von Schwerpunktprogrammen die aufschiebende Wirkung entziehen.
4    Im Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LSC); elle est donc, en règle générale, écrite (FF 1994 III 1630 et 1695). L'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA], RS 172.021) . Elle examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à l'application des dispositions légales (aspect objectif: supra consid. 2).

En revanche, la Commission de recours DFE examine avec retenue la plausibilité du conflit de conscience, soit l'aspect subjectif. En effet, du moment que le législateur a délibérément confié cette tâche à une commission spéciale, il serait contraire au système légal que la Commission de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission et, cela, alors même qu'elle ne dispose ni des connaissances spéciales ni des connaissances spécifiques de la personne du requérant. De fait, seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité (voir même remarque du Tribunal fédéral à propos d'un examen oral dans l'ATF 105 Ia 201). Aussi, la Commission de recours DFE se considère comme liée par l'avis de la Commission d'admission au sujet de la plausibilité d'une décision de conscience. Il en résulte logiquement qu'elle ne dispose que d'une cognition restreinte lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la crédibilité du conflit de conscience. En pareil cas, elle ne peut annuler la décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable.

L'appréciation de la plausibilité doit donc être raisonnable. La Commission d'admission doit exercer sa liberté d'appréciation conformément au droit («pflichtgemässe Ermessensausübung»). Elle ne saurait donc poser des exigences inutiles ou excessives. Elle doit en outre prendre suffisamment en compte le fait que le service militaire reste la règle et le service civil l'exception.

5.2. Le requérant est tenu (voir art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA) de s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience (art. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 1 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.
et art. 16 al. 2
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 16 Zeitpunkt der Gesuchseinreichung - Militärdienstpflichtige können jederzeit ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst einreichen.
LSC). Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 176). Il appartient donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. Si l'exposé du requérant n'est pas pertinent et/ou contradictoire, on peut en déduire que la décision de conscience n'est pas sérieuse. On ne saurait toutefois exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements éthiques (décision de la Commission de recours DFE du 26 août 1999 en l'affaire M. consid. 5.2 [99/5C-002]).

De même et indépendamment du motif de conscience invoqué, il ne peut être fixé des exigences trop élevées s'agissant de la transposition des valeurs alléguées dans la vie quotidienne. L'auteur d'une demande qui se réfère de manière concluante et fiable à un mode de vie non-violent ne doit pas, de surcroît, faire état de faits ou d'événements extraordinaires, voire d'un engagement particulier pour qu'on puisse parler d'un conflit de conscience. La loi n'exige pas une telle «preuve par l'acte» mais, comme le relève le Conseil fédéral dans son message, la vie que mène la personne requérante doit être en accord avec les motifs de conscience invoqués (FF 1994 III 1627). De fait, il ressort également des débats parlementaires qu'il serait exorbitant, si ce n'est contraire à l'éthique elle-même, de considérer que seul peut se prévaloir de la non-violence celui qui, victime d'une agression, serait prêt à mourir en martyre, sans même tenter de se défendre (voir BO 1995 CE 720). Dès lors, il suffit que l'on ne puisse pas reprocher au requérant un comportement en évidente contradiction avec les motifs qu'il a invoqués (décision de la Commission de recours DFE du 7 juillet 1998 en l'affaire S. consid. 3.1.2 [97/5C-085]).

Dans ce contexte, il sied de préciser que tant le vécu personnel que la manière de vivre sont avant tout des indices de la plausibilité de la décision de conscience. Plus le requérant présentera ses convictions de façon compréhensible et crédible et moins il sera nécessaire de tenir compte de la concrétisation des valeurs invoquées dans sa vie quotidienne. Ce serait en effet aller trop loin que d'exiger de façon générale et pour chaque requérant un engagement particulier dans la vie de tous les jours.

En résumé, l'autorité doit recourir à des critères raisonnables pour apprécier la plausibilité. C'est dire qu'elle ne peut pas poser des exigences supplémentaires ou exorbitantes. Enfin, elle ne peut pas se contenter d'une application schématique, mais doit procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, soit notamment la formation, l'éducation, les facultés intellectuelles, l'expérience et l'âge de chacun des requérants.

5.3. Ces principes valent également pour l'Organe d'exécution qui pourra, à l'instar de la Commission de recours DFE, ne pas suivre l'avis de la Commission d'admission en cas d'arbitraire.

Pour exercer correctement son contrôle, l'autorité de recours doit donc savoir si l'Organe d'exécution a suivi ou non l'avis de la Commission d'admission. La mention de cet avis s'impose en particulier lorsque l'Organe d'exécution s'écarte de la proposition qui lui est faite. Dans une telle situation, il lui incombe en outre de motiver les raisons qui le conduisent à le faire. A cet égard, il sied de relever que la loi prévoit que l'Organe d'exécution doit consulter le président de la Commission d'admission sur les demandes sur lesquelles il a l'intention de statuer en ne tenant pas compte de la proposition de la Commission d'admission (art. 9 al. 3 let. e ch. 1 OCSC).

Selon l'art. 27 al. 3
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 27 Berechnung der Dauer der ordentlichen Zivildienstleistungen - (Art. 8 Abs. 1 ZDG)
1    Das ZIVI übernimmt für die Berechnung der Dauer der ordentlichen Zivildienstleistungen die Angaben des Personalinformationssystems der Armee über die Gesamtdauer der noch nicht geleisteten Ausbildungsdienste nach der Militärgesetzgebung.
2    ...88
3    Es berücksichtigt Änderungen der Gesamtdauer der Ausbildungsdienste nach der Militärgesetzgebung.
4    Für frühere Fachoffiziere wird die Gesamtdauer der noch nicht geleisteten Ausbildungsdienste mit dem folgenden Faktor multipliziert:
a  bei weniger als 160 geleisteten Militärdiensttagen: 1,5
b  bei 160 - 189 geleisteten Militärdiensttagen: 1,4
c  bei 190 - 219 geleisteten Militärdiensttagen: 1,3
d  bei 220 - 249 geleisteten Militärdiensttagen: 1,2
e  bei 250 oder mehr geleisteten Militärdiensttagen: 1,1
5    Für frühere höhere Unteroffiziere oder Offiziere, die nicht mindestens die Hälfte ihres praktischen Dienstes zum Erlangen ihres Grades absolviert haben, wird die Gesamtdauer der noch nicht geleisteten Ausbildungsdienste mit 1,2 multipliziert.
6    Die Dauer wird ab fünf Zehnteln auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet.
de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), l'auteur de la demande n'a pas connaissance de la proposition de la Commission d'admission. Dans ce contexte, il convient de préciser la jurisprudence. S'il est vrai que la proposition elle-même tombe sous le coup de la disposition précitée, il n'en va pas de même du constat («Befund») portant sur la plausibilité du conflit de conscience et sur les motifs qui fondent ce constat. Admettre le contraire irait à l'encontre du système mis en place, car on voit mal comment l'autorité de recours pourrait restreindre son pouvoir de cognition arguant du rôle décisif de la Commission d'admission sans connaître son appréciation.

6. In casu, l'Organe d'exécution relève que le recourant s'est contenté d'invoquer des mots «forts», tels que le respect d'autrui et l'Amour, qu'il aurait définis de façon abstraite. Il soutient qu'il n'a pas suffisamment réfléchi aux principes invoqués, se limitant à affirmer leur bien-fondé. L'autorité intimée note ensuite qu'il n'est pas possible de déterminer d'où viennent les convictions du recourant qui n'a, par ailleurs, pas été en mesure de montrer en quoi ces principes l'empêchaient d'effectuer son service militaire. Elle souligne par ailleurs que les réactions du recourant face aux réalités découvertes lors de ses voyages en Asie ne suffisent pas à expliquer un éventuel conflit de conscience entre les valeurs invoquées et l'accomplissement du service militaire. Pour l'Organe d'exécution, il ressort des réponses données aux membres de la Commission d'admission, tout comme des expériences et voyages évoqués, que le recourant n'a pas réfléchi suffisamment aux principes allégués, que sa réflexion plutôt théorique demeure située à la surface des choses et qu'enfin, il n'est pas en mesure de préciser pour quels motifs ces principes ont acquis à ses yeux un caractère contraignant.

Enfin, dans la décision querellée, l'autorité intimée remarque que les principes sur lesquels se fonde le recourant ne sont pas traduits par des engagements ou des actes concrets allant au-delà de ce que peut effectuer tout citoyen, qui, par ailleurs, serait en mesure d'effectuer son service. Elle ajoute que «cette exigence doit être d'autant plus respectée lorsque le requérant n'est pas, comme c'est le cas ici, en mesure d'établir en quoi les principes invoqués revêtent une si grande importance à ses yeux».

Il appert de ce qui précède que l'autorité intimée a estimé que le recourant n'a pas démontré de manière crédible qu'il ne pouvait pas concilier le service militaire avec sa conscience. La question porte sur la plausibilité du conflit de conscience. Ni la lecture de la décision querellée, ni la prise de position de l'Organe d'exécution, ni non plus l'examen du dossier ne permettent de déterminer quelle a été l'appréciation de la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience. Il est ainsi impossible de savoir si l'Organe d'exécution s'est fondé sur l'avis de la Commission d'admission ou s'il s'en est distancé. Or, faute de cet élément, l'autorité n'est pas à même d'exercer son contrôle. Par conséquent, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen.

(La Commission de recours DFE admet le recours, annule la décision du 5 février 1999 de l'Organe d'exécution du service civil et lui renvoie la cause afin qu'il rende une nouvelle décision faisant état de l'avis de la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience)

Dokumente der REKO/EVD
Decision information   •   DEFRITEN
Document : VPB-64.126
Date : 20. April 2000
Published : 20. April 2000
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-64.126
Subject area : Rekurskommission EVD (des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, REKO/EVD)
Subject : Service civil. Décision de conscience. Commission d'admission. Pouvoir de cognition de l'autorité de recours.


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MStG: 81
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AB
1995 CE 712 • 1995 CE 716 • 1995 CE 720 • 1995 CN 630 • 1995 CN 637
VPB
63.100