VPB 54.20

(Décision du Département fédéral de justice et police du 16 juin 1989; dans un arrêt du 19 juillet 1989, le TF a déclaré irrecevable au sens de l'art. 100 let. b ch. 3 OJ un recours de droit administratif dirigé contre cette décision)

Fernhaltemassnahmen gegenüber Ausländern, welche Anlass zu schweren Klagen geben.

Art. 4, 9 Abs. 2 Bst. b, Art. 12 Abs. 3, Art. 13 Abs. 1 und Art. 16 ANAG. Der Umstand, dass der Strafrichter den Teilnehmer an einem Raufhandel, der einen Todesfall zur Folge hatte, zur Landesverweisung bedingt verurteilt, hindert die Verwaltungsbehörde nicht daran, ihre Zustimmung zur Erneuerung der Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung des Betroffenen zu verweigern, sowie die Ausweisung und eine zehnjährige Einreisesperre auszusprechen.

Art. 8 EMRK. Der Anspruch auf Achtung des Familienlebens steht nicht Fernhaltemassnahmen gegenüber einem Ausländer entgegen, dessen ausländische, in der Schweiz wohnende, Ehefrau und Kinder nicht selbst eine fremdenpolizeiliche Bewilligung oder einen staatsvertraglichen Anspruch besitzen.

Art. 4 BV. Beachtung der Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und des Willkürverbots im Entscheid über die Einreisesperre.

Mesures d'éloignement à l'égard d'étrangers ayant donné lieu à des plaintes graves.

Art. 4 , 9 al. 2 let. b, art. 12 al. 3 , art. 13 al. 1er et art. 16 LSEE. Le fait que le juge pénal a assorti du sursis une peine d'expulsion prononcée à l'encontre d'un participant à une rixe ayant entraîné la mort n'empêche pas l'autorité administrative de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et de travail de l'intéressé et de prononcer le renvoi et une interdiction d'entrée de dix ans.

Art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Le droit au respect de la vie familiale ne s'oppose pas à des mesures d'éloignement à l'égard d'un étranger dont l'épouse et les enfants étrangers résidant en Suisse ne sont pas eux-mêmes titulaires d'une autorisation de police des étrangers ni d'un droit fondé sur un traité international.

Art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. Respect de l'égalité et de la proportionnalité et absence d'arbitraire dans la décision d'interdiction d'entrée.

Provvedimenti d'allontanamento contro stranieri che danno motivo di gravi lagnanze.

Art. 4, art. 9 cpv. 2 lett. b, art. 12 cpv. 3, art. 13 cpv. 1 e art. 16 LDDS. Il fatto che il giudice penale abbia condannato condizionatamente all'espulsione dal Paese il partecipante a una rissa, che ha avuto come conseguenza un decesso, non impedisce all'autorità amministrativa di rifiutare l'approvazione per il rinnovo del permesso di dimora e di lavoro dell'interessato e di pronunciare l'espulsione e un divieto di entrata per dieci anni.

Art. 8 CEDU. Il diritto al rispetto della vita familiare non s'oppone a provvedimenti d'allontanamento contro uno straniero il cui coniuge e i cui figli stranieri, residenti in Svizzera, non siano titolari di un permesso della polizia degli stranieri né di un diritto fondato su un trattato internazionale.

Art. 4 Cost. Rispetto dell'uguaglianza, della proporzionalità, del divieto d'arbitrio nella decisione di divieto di entrata.

2. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 4 et 16 al. 1 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20).

L'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves (art. 9 al. 2 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
LSEE).

L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; s'il s'agit d'une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).

3. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
LSEE).

Selon la jurisprudence relative à cette disposition (JAAC 37.7, JAAC 22.67), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.

L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (JAAC 41.94).

4.a. Il est constant en l'espèce que le recourant a été condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant trois ans pour participation à une rixe et pour lésions corporelles simples avec un instrument dangereux ayant entraîné la mort. Or, la protection de la collectivité et le maintien de l'ordre public commandent que les autorités administratives interviennent contre les étrangers qui ne respectent pas l'ordre établi et adoptent un comportement dangereux pour la collectivité.

Il appert dès lors que l'autorité inférieure était fondée à refuser son approbation à l'autorisation de séjour du recourant dès lors que celui-ci avait donné lieu à des plaintes graves (art. 9 al. 2 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
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LSEE).

b. Il importe de souligner à cet égard que les arguments développés dans le recours, tirés du sursis accordé au recourant par le juge pénal pour la peine accessoire de l'expulsion, ne peuvent être retenus. Il sied de relever en effet que le principe de la séparation des pouvoirs signifie notamment que l'autorité administrative doit être en mesure de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'éloignement indépendamment des constatations et des considérations du juge pénal (ATF 97 I 63, ATF 97 I 64, ATF 96 I 773 consid. 4). Elle ne poursuit pas le même but que lui, et les intérêts qu'elle est appelée à sauvegarder peuvent être différents (ATF 114 Ib p. 1 ss; ATF 105 Ib 168; JAAC 41.94). La décision administrative a trait principalement aux répercussions de l'infraction commise, alors que le jugement pénal tient compte davantage de la personne du coupable. Aussi n'est-il pas anormal ni choquant qu'en se fondant sur les critères d'appréciation qui lui sont propres, l'autorité administrative soit parfois amenée à déduire des mêmes circonstances d'autres conséquences que le juge pénal. Cette indépendance apparaît d'autant plus justifiée que l'art. 53
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 53 - 1 Bei der Beurteilung der Schuld oder Nichtschuld, Urteilsfähigkeit oder Urteilsunfähigkeit ist der Richter an die Bestimmungen über strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit oder an eine Freisprechung durch das Strafgericht nicht gebunden.
1    Bei der Beurteilung der Schuld oder Nichtschuld, Urteilsfähigkeit oder Urteilsunfähigkeit ist der Richter an die Bestimmungen über strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit oder an eine Freisprechung durch das Strafgericht nicht gebunden.
2    Ebenso ist das strafgerichtliche Erkenntnis mit Bezug auf die Beurteilung der Schuld und die Bestimmung des Schadens für den Zivilrichter nicht verbindlich.
CO prévoit expressément que le juge civil, qui appartient pourtant au même
pouvoir que le juge pénal, n'est pas lié par son appréciation (ATF 96 I 773 consid. 4; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 181).

Il est vrai que, selon la jurisprudence, il serait peut-être souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité et de l'unité du droit, que les diverses autorités - administratives et pénales - s'efforcent de coordonner leur action, spécialement lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur une condamnation pénale, mais cela ne doit pas l'empêcher d'ordonner une mesure d'éloignement du seul fait que le juge pénal a renoncé à l'expulsion ou a accordé le sursis à celle-ci (cf. ATF 114 Ib 1 ss, ATF 105 Ib 168, ATF 105 Ib 169).

A l'appui de son recours, A. fait valoir qu'hormis les faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale, il a toujours eu un comportement irréprochable en Suisse, pays où il séjourne depuis de longues années avec sa femme et ses enfants, et où il est parfaitement intégré.

Force est de constater que ces arguments - dont l'aspect humain n'échappe pas à l'autorité de céans - ne sauraient effacer les faits reprochés au recourant et diminuer l'extrême gravité des actes qui lui ont valu une condamnation pénale. Les autorités se doivent en effet de veiller à la protection de la collectivité contre les agissements de personnes qui ont, par leur comportement, démontré un caractère dangereux. Aussi l'autorité de première instance a-t-elle correctement fait usage du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse (art. 4 et 16 LSEE) et refusé à bon droit de donner son approbation à l'autorisation de séjour de A.

c. Le fait que son épouse et ses deux enfants résident en Suisse où ils sont nés, et que ses deux frères, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, y vivent avec leur famille, ainsi que sa soeur, ne saurait s'opposer à cette mesure. Il convient à cet égard de relever que le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, déjà parce que son épouse et ses enfants ne sont pas titulaires du droit de résider en Suisse (ATF 109 Ib 187 consid. 2b). De plus, le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition n'est pas lésé par le refus d'accorder ou de renouveler une autorisation de séjour lorsqu'on peut attendre du conjoint et des enfants mineurs qu'ils suivent leur époux et père à l'étranger (cf. ATF 111 Ib 5, ATF 110 Ib 205 et les arrêts cités).

Enfin, même si l'on ne peut exiger de l'époux et des enfants ayant le droit de résider en Suisse qu'ils suivent leur conjoint et père à l'étranger, la mesure prise par l'autorité peut être justifiée sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, qui autorise une ingérence des autorités publiques lorsque celle-ci «est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui». En cas d'infraction très grave ou de récidive, l'intérêt public à la prévention des infractions pénales l'emporte, en particulier, sur l'intérêt des membres de la famille à exercer leur droit à la vie familiale (ATF 110 Ib 206 et ATF 110 Ib 207).

En l'occurrence, l'épouse et les enfants, ressortissants yougoslaves, ne sont pas titulaires d'une autorisation d'établissement et ne peuvent fonder leur droit de résider en Suisse sur un traité international. La mesure attaquée ne porte donc pas atteinte au droit à la vie familiale, puisqu'en l'espèce, le conjoint et les enfants du recourant ne disposent pas d'un droit de résider en Suisse. Il est dans ces conditions superflu d'examiner si l'on peut exiger de ces derniers qu'ils suivent le recourant en Yougoslavie; de même peut-on se dispenser de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément à l'art. 8 § 2 CEDH.

5. S'agissant de la décision d'interdiction d'entrée prononcée par l'Office fédéral des étrangers (OFE), force est de constater que la gravité des faits qui ont valu au recourant une condamnation à deux ans d'emprisonnement ferme et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant trois ans justifie de soumettre durant un certain temps ses éventuelles allées et venues en Suisse à un contrôle strict. Les autorités ne sauraient en effet tolérer que des différends d'ordre personnel soient réglés selon une coutume d'une violence telle qu'elle représente un danger imminent et réel pour l'intégrité physique, voire pour la vie, des participants ainsi que d'un éventuel passant. La décision de l'OFE est donc parfaitement fondée dans son principe.

Il reste à examiner si, en l'espèce, la durée de la mesure, fixée à dix ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

En effet, lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (Grisel, op. cit., p. 358-367; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/ Francfort 1980, p. 61 ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (ATF 97 I 508, ATF 102 Ia 522).

La protection de la collectivité et le maintien de l'ordre public commandent que les autorités interviennent avec sévérité contre les étrangers qui se rendent coupables d'infractions graves qui dénotent un caractère dangereux pour la collectivité. Or, en participant à une rixe au cours de laquelle il a infligé - certes en état de légitime défense - des blessures mortelles à l'un de ses adversaires, le recourant a fait preuve d'un comportement particulièrement dangereux pour l'ordre public, ce qui justifie une mesure d'éloignement de longue durée, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Le Département de céans considère dès lors que la durée de l'interdiction d'entrée, fixée à dix ans par l'autorité intimée, ne viole pas le principe de proportionnalité, ni le principe de l'égalité de traitement au vu de la durée des mesures prises par les autorités dans des cas analogues. Le fait que le recourant réside en Suisse, régulièrement, depuis douze ans ne modifie nullement cette conclusion. Alors même qu'il vivait en Suisse depuis sept ans déjà lors des faits incriminés, il a démontré, par son comportement, une difficulté certaine d'intégration et d'adaptation aux us et coutumes de ce pays.

Dokumente des EJPD
Decision information   •   DEFRITEN
Document : VPB-54.20
Date : 16. Juli 1989
Published : 16. Juli 1989
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-54.20
Subject area : Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Subject : Mesures d'éloignement à l'égard d'étrangers ayant donné lieu à des plaintes graves.


Legislation register
ANAG: 4  9  12  13  16
BV: 4
EMRK: 8
OG: 100
OR: 53
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