EMARK - JICRA - GICRA 2006 / 30

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Extraits de la décision de la CRA du 25 septembre 2006, A.A., Somalie
Art. 14b al. 2 LSEE et art. 14a al. 6 LSEE : application du principe de la proportionnalité lors de l'examen de la levée d'une admission provisoire pour comportement délictueux.
L'autorité qui envisage de lever une admission provisoire doit non seulement se demander si le comportement reproché est, en soi, suffisamment grave pour justifier l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE, mais encore apprécier l'incidence d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé (pesée des intérêts ; cf. JICRA 2006 n° 23).
Art. 14b Abs. 2 ANAG und Art. 14a Abs. 6 ANAG: Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismässigkeit bei der Prüfung der Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme wegen delinquenten Verhaltens.
Beim Entscheid über die Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme hat die Behörde nicht nur zu prüfen, ob ein delinquentes Verhalten so schwerwiegend ist, dass Art. 14a Abs. 6 ANAG angewendet werden muss, sondern hat gegebenenfalls auch die Auswirkungen einer solchen Massnahme auf die persönliche Situation der betroffenen Person zu würdigen (Interessenabwägung; vgl. EMARK 2006 Nr. 23).
Art. 14b cpv. 2 LDDS e art. 14a cpv. 6 LDDS: applicazione del principio della proporzionalità nell'esame della revoca dell'ammissione provvisoria a causa della commissione di reati.
L'autorità che decide della revoca di un'ammissione provvisoria deve valutare, da un lato, se il comportamento delittuoso è - di per sé - sufficientemente grave per giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS e, dall'altro lato, l'incidenza d'una siffatta decisione sulla situazione personale dell'interessato (ponderazione degli interessi; v. GICRA 2006 n. 23).

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Résumé des faits :
Fuyant la guerre civile dans son pays d'origine, en compagnie de ses parents et de son frère cadet, A. A. est arrivé le 8 février 1993 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile. Il était alors âgé de onze ans. La qualité de réfugié n'a pas été reconnue aux intéressés mais ceux-ci ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, au vu de la situation régnant en Somalie.
Le 26 août 2002, l'ODR a avisé A.A. qu'il avait eu connaissance d'un rapport de police concernant des infractions, notamment des vols, commises dans la région de Neuchâtel par une bande d'adolescents et de jeunes adultes dont il faisait partie. Il lui a fait savoir qu'il envisageait de lever son admission provisoire en raison des faits dénoncés. L'intéressé a prié l'ODR de surseoir à sa décision, jusqu'à droit connu sur le plan pénal, afin que l'autorité soit en mesure de procéder à une juste application du principe de la proportionnalité, une fois connus les faits retenus à sa charge.
Par décision du 4 octobre 2002, l'ODR a levé, en application des art. 14a al. 6 et 14b al. 2 LSEE, l'admission provisoire de A.A.
Ce dernier a recouru contre cette décision, en concluant au maintien de son admission provisoire. Il a notamment fait grief à l'autorité d'avoir omis de procéder à une pesée des intérêts en présence. Soulignant le peu de valeur des objets volés, le fait que ces infractions avaient été commises sur une période très courte, ainsi que sa prise de conscience et sa volonté de réparer les dommages commis, il a soutenu qu'il s'agissait d'une erreur de jeunesse et que son intérêt à demeurer en Suisse, où il était parfaitement intégré et où résidait sa famille devait l'emporter sur l'intérêt public.
Le 3 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district du Val de Ruz a condamné A.A. à la peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, assortie d'un patronage. Il a renoncé à prononcer une peine d'expulsion, mais a révoqué le sursis dont était assortie une précédente peine d'emprisonnement de quinze jours prononcée contre l'intéressé.
La Commission a admis le recours et annulé la décision entreprise.

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Extrait des considérants :

6.

6.1. Il sied encore de rappeler ici que, lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, l'autorité doit respecter le principe de proportionnalité (cf. JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.1., 2006 n° 11 consid. 7.2. p. 125ss, 2004 n° 39 p. 267ss, 2003 n° 3_p. 22ss, 1997 n° 24 p. 189ss). Cela vaut en matière non seulement de refus de l'admission provisoire pour indignité, mais aussi de levée de l'admission provisoire pour ce motif. Il serait faux d'affirmer que l'art. 14a al. 6 LSEE procède, en quelque sorte, d'une pesée d'intérêts préalable et ne laisse plus de place à une prise en compte des effets qu'une levée d'admission provisoire pourrait avoir, dans le cas concret, sur les intérêts privés de la personne concernée. Le principe de la proportionnalité régit les activités de l'Etat et est inscrit à l'art. 5
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst. La levée d'une admission provisoire décidée - comme en l'espèce - pour inexigibilité de l'exécution du renvoi revient à une révocation de la décision prise antérieurement (cf. JICRA 2006 n° 1_consid. 7.2.3. i.f. p. 128). Or, quel qu'en soit le motif, toute révocation doit respecter le principe de proportionnalité (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 326ss, spéc. p.
331).

6.2. Conformément au principe de la proportionnalité, la levée de l'admission provisoire doit être apte à atteindre le but de protection de la sécurité et de l'ordre publics, être nécessaire et, enfin - proportionnalité au sens strict - ne pas induire un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général, cette dernière exigence postulant une pesée des intérêts en présence (A. Macheret, La proportionnalité des actes étatiques, une appréciation difficile, in : Le droit en mouvement, Revue fribourgeoise de jurisprudence 2002, p. 187ss, spéc. 193). Pour procéder à la pesée des intérêts, les autorités compétentes en matière administrative (plus précisément en matière de police des étrangers et d'asile) s'inspirent de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. La décision de ce dernier repose d'abord sur les perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé, tandis que les autorités compétentes en matière administrative se préoccupent avant tout de l'ordre et de la sécurité publics (cf. ATF 125 II 105 consid. 2c p. 109s ; JAAC 62.1 ; ZBl 93/1992 p. 563 et 571). Leur premier critère est la peine infligée par le juge pénal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute ; plus
celle-ci est élevée, plus la règle sera l'éloignement de l'intéressé. Néanmoins, dans la pesée des intérêts à laquelle doivent se livrer les autorités administratives, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse et son comportement durant cette période sont des éléments à prendre en compte (cf. ATF 2A.57/2005 du 7 février 2005 en la cause A.X. et B.X. contre Service de la population du canton de Vaud ; voir aussi A. Wurzburger, La ju-

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risprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 267ss, spéc. p. 311s).

6.3. Conformément à la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être appliqué restrictivement : seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces dernières justifient son application. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est en général pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. résumé de la pratique en la matière, in JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, consid. 5.3. p. 271). Ce qui vaut en matière de refus de l'admission provisoire vaut d'autant plus en matière de levée d'une telle mesure.

6.3.1. Pour déterminer si la levée de l'admission provisoire antérieurement prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, resp. risque de récidive), et des antécédents de la personne (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.1., p. 125s., 2004 n° 39 p. 267ss ; 2003 n° 3_p. 22ss ; 1996 n° 18 p. 159ss; 1995 n° 11 p. 102ss).
Il y aura lieu de se montrer particulièrement rigoureux en cas d'examen de la levée de l'admission provisoire d'un étranger s'étant rendu coupable d'une infraction grave à la LStup., même s'il a été condamné à une peine privative de liberté inférieure à 18 mois d'emprisonnement (et assortie du sursis), de manière analogue à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436 ; ATF non publié 2A.615/2002 du 21 avril 2004, consid. 4.4.), vu l'intérêt public prépondérant à la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue. Il en est de même dans les cas d'atteinte grave à l'intégrité corporelle, en particulier pour les viols (cf. A. Wurzburger, op. cit. p. 308).

6.3.2. Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de

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l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3 p. 126ss).

6.3.3. Il serait contraire au principe de proportionnalité d'appliquer la même rigueur à une personne qui séjourne en Suisse, au bénéfice d'une admission provisoire, depuis de nombreuses années qu'à celle qui n'y séjourne que depuis peu de temps. Plus la durée du séjour en Suisse et le degré d'intégration socio-professionnel sont importants et plus la pesée des intérêts se fera en faveur de la personne touchée par la décision. Ce principe pourra, selon les circonstances, amener à considérer que des faits qui, en eux-mêmes, justifieraient la levée de l'admission provisoire lorsque la personne est en Suisse depuis peu, ne sont pas suffisants pour amener l'autorité à lever l'admission provisoire s'agissant d'une personne en Suisse depuis de nombreuses années. Inversement, si la personne admise provisoirement commet des actes délictueux peu de temps après son arrivée en Suisse, respectivement après le prononcé de cette mesure, la pesée des intérêts jouera nettement moins en sa faveur.

6.4. En conclusion, de même que l'art. 14b al. 2bis
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
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1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
LSEE, par sa formulation potestative (« l'autorité peut... »), ménage un pouvoir d'appréciation à l'autorité, s'agissant de la levée d'une admission provisoire prononcée pour cause de détresse personnelle grave, une juste application du principe de proportionnalité laisse également une marge de manoeuvre, à l'autorité appelée à examiner si les conditions de levée d'une admission provisoire, prononcée pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, sont remplies.

7.
Il reste à vérifier, dans le cas concret, si les conditions d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies pour justifier la levée de l'admission provisoire.

7.1. En l'occurrence, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à la pesée des intérêts exigée par l'art. 14a al. 6 LSEE. De fait, la décision entreprise se borne, dans ses considérants en droit, à relever que l'intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle n'explicite pas en quoi ceux-ci constituent une mise en danger grave ou une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics ; elle ne précise pas non plus quels éléments l'autorité de première instance a pris en compte pour peser les intérêts en présence. Or, l'obligation de motiver est un principe essentiel, qui limite la libre conviction du juge et qui constitue le seul moyen de contrôler ultérieurement les éléments qui ont forgé cette conviction (cf. JICRA 1995 n° 12 p. 108ss, consid. 12c p. 114ss). Cette obligation de motiver implique, pour l'autorité saisie, qu'elle indique les motifs retenus pour fon-

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der sa décision, afin de permettre à la partie de recourir en connaissance de cause et à l'autorité de recours de se prononcer sur la légalité de la décision entreprise (cf. JICRA 2004 n° 24 p. 259ss). L'ODM ne saurait en conséquence se contenter d'affirmer, comme il l'a fait dans sa réponse du 22 novembre 2002, qu'il découle de l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE que la pesée des intérêts en jeu a bien été effectuée, « même si elle n'apparaît pas formellement dans la décision attaquée ». La Commission relève cependant que certains des éléments pris en compte dans la décision de l'autorité de première instance ont été communiqués à l'intéressé à travers le droit d'être entendu qui lui a été accordé le 26 août 2002. Dans son courrier, l'ODM soulignait en effet le vol de trois poignards de combat dans une armurerie à Neuchâtel, et le fait que la police considérait le recourant comme un des principaux leaders de la bande de jeunes délinquants. Cela dit, un examen plus avancé du grief de violation du droit d'être entendu s'avère inutile au vu des considérants qui suivent.

7.2. Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a mis A.A. au bénéfice du sursis pour la peine d'emprisonnement de quatorze mois à laquelle il a été condamné. Les infractions ont été commises en état de récidive et la quotité de la peine apparaît relativement élevée, ce qui pourrait a priori, selon les considérants 6.3. et 6.4. ci-dessus, justifier l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE. Cependant, la Commission estime que d'autres éléments du dossier doivent ici être pris en considération. Comme l'a relevé le recourant, les infractions pour lesquelles il a été condamné ont été commises dans un laps de temps relativement court (du 13 octobre 2001 au 6 janvier 2002, soit moins de trois mois) et à une période où il avait d'importantes difficultés personnelles (perte d'emploi, le 31 août 2001, suite à un accident de sport) ; compte tenu de l'âge du recourant au moment de leur commission, on peut considérer ces infractions comme des erreurs de jeunesse, à l'instar du tribunal pénal, qui a renoncé à une peine ferme. A cela s'ajoute qu'elles ne portaient pas sur des biens juridiquement protégés particulièrement précieux comme la vie ou l'intégrité corporelle. Il s'est agi de vols, le plus souvent de nuit, par effraction, au
préjudice d'établissements publics, kiosques de gare et petits magasins, portant sur des objets sans grande valeur, en particulier un appareil de photo numérique, une pendule, des eaux minérales, des cigarettes, des bouteilles d'alcool ; par ailleurs, le Tribunal correctionnel n'a pas reconnu A.A. coupable du vol du poignard dans l'armurerie de Neuchâtel, pour lequel il avait été renvoyé devant le juge. En outre, s'agissant de l'infraction à la Lstup., le tribunal pénal n'a retenu qu'une « certaine consommation » personnelle de marijuana (sans trancher entre l'accusation portant sur 360 grammes et la défense admettant 50 grammes), de sorte que l'on est bien éloigné du cas d'infraction grave à cette loi. Enfin, contrairement à ce qui apparaissait initialement dans le rapport de police, le Tribunal pénal a retenu que le rôle du recourant dans la bande semble avoir été

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moins important que celui des trois autres membres composant le noyau dur de celle-ci. Ces éléments, comme le fait que le recourant paraît avoir réellement pris conscience de ses fautes, a relativement bien collaboré avec la police, a formulé des excuses et offert de réparer les dommages causés (ainsi qu'il ressort non seulement du jugement pénal mais encore d'autres pièces versées au dossier) permettent de relativiser le risque qu'a priori il pourrait représenter pour l'ordre et la sécurité publics, au vu du nombre d'infractions commises. A cet égard, il y a également lieu de prendre en compte, hormis son jeune âge, le fait qu'il séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, qu'il y a passé les années déterminantes de son adolescence et que sa scolarité et sa formation professionnelle, puis ses débuts dans la vie professionnelle se sont déroulés sans problèmes particuliers (après un apprentissage d'électricien, il a acquis un certificat de mécanicien de précision / CNC). Tous ces éléments font apparaître les infractions commises comme un « dérapage », et tempèrent l'intérêt public au prononcé de la levée de l'admission provisoire. A cela s'ajoute qu'il n'a plus commis d'acte punissable depuis lors et qu'il s'est réintégré sur le
plan professionnel.
Tout bien pesé, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, la Somalie, où il n'a vécu que durant quatre ans, où il n'a aucune famille proche (ses parents et son frère - vivant à [...] - ayant obtenu des autorisations cantonales annuelles de séjour), et où persiste, à l'exception de certaines régions, une situation de violences généralisées, apparaîtrait par trop rigoureuse au regard des spécificités de la présente cause. Au surplus, l'autorité de première instance n'a aucunement retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était devenue raisonnablement exigible vu la situation dans le pays d'origine et aucun élément au dossier ne permet de l'affirmer (sur la situation en Somalie, cf. JICRA 2006 n° 2_p. 15ss).

7.3. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la Commission arrive à la conclusion qu'une juste application du principe de proportionnalité doit en l'espèce conduire à renoncer à la levée de l'admission provisoire prononcée à l'égard du recourant, les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE n'étant pas remplies. Partant, elle peut se dispenser d'apprécier le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi, puisque les conditions posées par l'article 14a al. 2
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1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
à 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
bis LSEE empêchant cette exécution (illicéité, inexigibilité, impossibilité ou situation de détresse grave) sont de nature alternative (cf. JICRA 2006 n° 6_p. 53ss).

© 29.12.06


Decision information   •   DEFRITEN
Document : 2006-30-323-329
Date : 25. September 2006
Published : 25. September 2006
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als 2006-30-323-329
Subject area : Somalia
Subject : Art. 14b al. 2 LSEE et art. 14a al. 6 LSEE : application du principe de la proportionnalité lors de l'examen de la levée...


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ANAG: 14a  14b
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122-II-433 • 125-II-105
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