EMARK - JICRA - GICRA 2002 / 18

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Extraits de la décision de la CRA du 20 août 2002, W. F., Tunisie
Art. 12 et 19 PA, art. 40 et 57 ss. PCF : valeur probante et appréciation d'une expertise médicale privée.
L'élément déterminant pour juger de la valeur probante d'un moyen de preuve n'est ni son origine ni sa désignation comme rapport ou comme expertise. La valeur probante d'un rapport médical privé peut être niée uniquement dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (consid. 4a).
Art. 12 und 19 VwVG, Art. 40 und 57 ff. BZP: Beweiswert und Würdigung eines privaten medizinischen Gutachtens.
Zur Beurteilung des Beweiswerts sind weder die Herkunft des Beweismittels noch dessen Bezeichnung als Bericht oder Expertise massgeblich. Der Beweiswert eines ärztlichen Berichts kann daher nur verneint werden, wenn der Richter über konkrete Indizien verfügt, welche geeignet sind, die Zuverlässigkeit dieses Berichts in Zweifel zu ziehen (Erw. 4a).
Art. 12 e 19 PA, art. 40 e 57 e segg. PC: valore probatorio e apprezzamento di una perizia medica privata.
L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione come rapporto o come perizia. Il valore probatorio di un rapporto medico privato può essere negato unicamente nel caso in cui il giudice disponga d'indizi concreti atti a mettere in dubbio l'affidabilità del rapporto medesimo (consid. 4a).
Extrait des considérants :

4. [...]
a) En l'occurrence, dans la mesure où l'ODR a admis la réalité des arrestations et détentions subies par le recourant antérieurement à 1996, la Commission n'y

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reviendra pas. Elle se penchera par contre sur la situation de W.F. de 1997 à sa fuite de Tunisie en 1999, l'autorité de première instance ayant estimé que sa version des faits relative aux problèmes qu'il aurait rencontrés durant cette période n'était pas crédible. Pour ce faire, l'ODR s'est notamment fondé sur les divergences, incohérences et autres imprécisions ressortant des différents récits présentés par l'intéressé. Dans son recours, W. F. ne conteste certes pas ce point de vue. Il reproche cependant à l'ODR de n'avoir pas tenu compte de son état psychologique fortement perturbé par les épreuves subies pendant de nombreuses années en Tunisie, ce qui selon lui influe très négativement sur sa capacité de maîtriser ses idées et de contrôler leur enchaînement. Afin d'établir la réalité de ces troubles, le recourant a produit un rapport médical du service psychiatrique du canton de Thurgovie du 2 août 2001.
aa) S'agissant de documents établis par le médecin choisi par le recourant, la Commission considère qu'en principe de telles expertises de la partie (Privatgutachten) ont une valeur probatoire moindre qu'une expertise officielle (Gerichtsgutachten). Par ailleurs, elle estime jusqu'ici que la pratique selon laquelle le juge ne peut s'écarter des conclusions de l'expert, en l'occurrence le médecin, que pour des raisons impérieuses ne valait que pour les expertises judiciaires et non pas pour les expertises privées (JICRA 1999 n° 5_consid. 4f aa p. 30 ss). Au regard de la pratique plus récente du Tribunal Fédéral (TF), il convient néanmoins de nuancer ce point de vue. En effet, si l'art. 40
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
PCF consacre le principe selon lequel les autorités administratives apprécient librement les preuves de faits pertinents, le TF a néanmoins précisé - en particulier s'agissant de certificats médicaux produits dans le cadre de litiges relevant du domaine des assurances sociales - que le juge devait examiner tous les moyens de preuves produits, indépendamment de leur auteur en y procédant de manière consciencieuse, impartiale et objective (cf. ATF 125 V 352 consid. 3 a et b, de même que les arrêts cités). La valeur probante d'un certificat médical
portant sur des faits déterminants dépend donc avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de même que de la logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. Ce n'est donc ni l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat à la base du moyen de preuve produit (expertise officielle ou expertise privée) qui est déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes, pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le TF estime toujours que le juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peuvent faire pencher ce dernier en faveur du premier. Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur que celles mises en oeuvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse mettre en doute la

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valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. ATF 125 V op. cit.).
ab) En l'occurrence, la lecture du rapport médical révèle qu'effectivement W. F. souffre de troubles posttraumatiques importants, se traduisant notamment par de l'anxiété, des problèmes de concentration et un flux verbal continu et confus. La Commission n'a en l'occurrence aucun motif de mettre en doute la fiabilité de l'expert mandaté par la partie. Les symptômes décrits par dit médecin se sont du reste clairement manifestés au cours de l'audition cantonale qui a dû être ajournée une première fois tant le fonctionnaire cantonal peinait à canaliser le débit verbal anarchique de l'intéressé. Dans ces conditions, la Commission doit admettre que W. F. souffre de troubles psychiques propres à générer des problèmes mnésiques et à influer négativement sur sa cohérence mentale. Il ne s'impose cependant pas de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, comme celui-ci l'a requis dans son recours. En effet, indépendamment des divergences et autres imprécisions relevées par l'ODR et même s'il est difficile de se faire une idée exacte de la situation qui aurait été celle de W. F. au cours des deux ans ayant précédé sa fuite de Tunisie, la Commission dispose de suffisamment d'autres éléments au dossier pour fonder son opinion.

© 06.11.02


Decision information   •   DEFRITEN
Document : 2002-18-144-146
Date : 20. August 2002
Published : 20. August 2002
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als 2002-18-144-146
Subject area : Tunesien
Subject : Art. 12 et 19 PA, art. 40 et 57 ss. PCF : valeur probante et appréciation d'une expertise médicale privée.


Legislation register
BZP: 40
VwVG: 12e
BGE-register
125-V-351
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