Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 27124/95

présentée par Primo PECORARO

contre la Suisse

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 24 août 1999 en présence de

M.C. Rozakis, président,

M.M. Fischbach,

M.B. Conforti,

M.G. Bonello,

MmeV. Stráznická,

M.P. Lorenzen,

MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,

et deM.E. Fribergh, greffier de section ;

Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 19 avril 1995 par Primo Pecoraro contre la Suisse et enregistrée le 26 avril 1995 sous le n° de dossier 27124/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant italien, né en 1940. Au moment de l'introduction de sa requête, il résidait à Morlon (Suisse).
Il est représenté devant la Cour par Me Michel Tinguely, avocat au barreau de Fribourg.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 17 décembre 1991, les autorités fiscales ouvrirent une procédure en soustraction fiscale pour les périodes d'imposition 1981/1982, 1983/1984 et 1985/1986 et en tentative de soustraction fiscale pour les périodes d'imposition 1987/1988, 1989/1990 et 1991/1992 contre le requérant et son frère, qui exploitaient depuis 1972 une entreprise de plâtrerie d'abord sous forme de société simple puis de société en nom collectif.
Le 23 décembre 1992, le service des contributions du canton de Fribourg fit une dénonciation pénale, estimant que les investigations effectuées dans le cadre de la procédure en soustraction fiscale et en tentative de soustraction fiscale avaient fait apparaître que le requérant et son frère avaient fait usage de faux documents dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, en omettant de déclarer diverses sommes pour les périodes susmentionnées.
Par ordonnance du 18 août 1993, le juge d'instruction de la Gruyère prononça un non-lieu en faveur du frère du requérant. Le 2 septembre 1993, il prit une ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de la Gruyère.

Le 8 septembre 1993, le service cantonal des contributions de Fribourg, statuant dans la procédure en soustraction fiscale ouverte le 17 décembre 1991, décida que le requérant et son frère étaient astreints à payer la somme de 8 029,90 francs suisses (CHF) à titre d'impôts soustraits, 8 000 CHF à titre d'amende fiscale pour soustraction et 73 570 CHF à titre d'amende fiscale pour tentative de soustraction. Cette décision est devenue définitive faute de réclamation dans les trente jours.

Le 7 décembre 1993, le tribunal correctionnel de la Gruyère acquitta le requérant. Il releva, d'une part, que les faits d'usage de faux pour lequel le requérant était poursuivi n'avaient été commis que dans le but d'éluder ses obligations fiscales. Il constata, d'autre part, que le requérant avait déjà été condamné à des amendes fiscales pour soustraction fiscale par des décisions exécutoires et que le Tribunal fédéral considérait l'amende fiscale comme une véritable peine au sens pénal du terme. Il en déduisit que si la loi prévoyait expressément et clairement deux procédures pour la soustraction et l'usage de faux, cette réglementation était en contradiction avec le principe « ne bis in idem » énoncé dans l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention.

Le 27 janvier 1994, le ministère public du canton de Fribourg fit, par écrit, un recours auprès de la cour de cassation pénale de Fribourg.
Le 20 avril 1994, l'avocat du requérant sollicita le droit de déposer une détermination écrite à l'intention du juge rapporteur avant l'audience de plaidoiries. Cette demande fut rejetée par la cour de cassation le 29 avril 1994.

La cour de cassation entendit les parties à l'audience du 16 mai 1994. Le requérant y allégua notamment que le refus de l'autoriser à déposer une motivation écrite violait l'article 6 de la Convention.

Par arrêt du 27 juin 1994, la cour de cassation pénale de Fribourg annula le jugement attaqué. Après avoir constaté que la jurisprudence du Tribunal fédéral considérait les amendes fiscales comme de véritables peines au sens pénal, elle estima que seul l'ensemble des deux procédures (fiscale et pénale) pouvait saisir l'état de fait dans toutes ses qualifications et considéra que l'article 4 du Protocole N° 7 n'implique nullement que la soustraction fiscale et l'usage de faux en matière fiscale doivent être l'objet d'une seule et même procédure ou qu'un seul juge se saisisse des deux infractions. La cour renvoya la cause au tribunal correctionnel de La Glâne. En ce qui concerne le refus d'autoriser l'avocat du requérant à déposer une motivation écrite à l'intention du juge rapporteur avant l'audience de plaidoiries, elle s'exprima en ces termes :

« L'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
ch. [paragraphe] 1er CEDH garantit à tout justiciable le droit à un « procès équitable » qui trouve son équivalent dans le droit d'être entendu. Or, la notion de procès équitable octroie entre autres le droit à « l'égalité des armes ». Ce principe signifie que l'accusé ne doit pas être placé dans une position défavorable par rapport à l'accusation. Toutefois, le principe n'est pleinement réalisé qu'au stade des débats et en procédure de recours (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. 1994 no 971, 981, 982, 1542, 1920).

En procédure pénale fribourgeoise, le recours en cassation est adressé ou déposé au greffe du tribunal qui a rendu le jugement (art. 55 al. 1er
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 55 - 1 Ist ein Kanton mit einem Fall von internationaler Rechtshilfe befasst, so ist die Staatsanwaltschaft zuständig.
1    Ist ein Kanton mit einem Fall von internationaler Rechtshilfe befasst, so ist die Staatsanwaltschaft zuständig.
2    Die Gerichte können während des Hauptverfahrens selbst Rechtshilfegesuche stellen.
3    Die Befugnisse der Strafvollzugsbehörden bleiben vorbehalten.
4    Weist das Bundesrecht Aufgaben der Rechtshilfe einer richterlichen Behörde zu, so ist die Beschwerdeinstanz zuständig.
5    Führt der Kanton, der mit einem ausländischen Rechtshilfeersuchen befasst ist, Verfahrenshandlungen in anderen Kantonen durch, so sind dafür die Bestimmungen über die nationale Rechtshilfe anwendbar.
6    Die Kantone regeln das weitere Verfahren.
CPP) et le président de la Cour de cassation met les actes à la disposition des juges, fixe l'audience et pourvoit aux citations nécessaires (art. 56 al. 1er
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse hat;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeistand einer Partei, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, in der gleichen Sache tätig war;
c  mit einer Partei, ihrem Rechtsbeistand oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist, in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
d  mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
e  mit dem Rechtsbeistand einer Partei oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist;
f  aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte.
CPP) dès qu'il a reçu le dossier complet de l'autorité de répression. Il s'ensuit que le code ne prévoit pas de réponse écrite au recours, mais confère à l'intimé (accusé ou Ministère public), le droit de se déterminer de vive voix à l'audience de la cour sur les conclusions et moyens de cassation pris par le recourant. L'intimé a dès lors la faculté de présenter, moyennant l'exposé oral, ses arguments sans être défavorisé par rapport à l'accusation. Il l'a d'autant moins été en l'occurrence que la Cour a suspendu ses délibérations pour examiner ses arguments. L'intimé n'a pas non plus été désavantagé par le fait que le rapport a été élaboré à l'avance par un membre de la Cour et qu'il a ensuite été examiné de manière informelle par les autres membres, car un tel rapport ne lie pas la Cour, ni ne l'empêche de l'amender et d'arriver à une conclusion différente une fois les parties entendues (cf. dans le même sens l'arrêt de la cour européenne des Droits de l'Homme du 21 septembre 1993 dans l'affaire Kremzow c. Autriche, Série A 268-B, ch. 72). »

Le 14 septembre 1994, le requérant déposa un recours de droit public contre l'arrêt du 27 juin 1994. Il allégua la violation du principe « ne bis in idem », ainsi que celle de l'égalité des armes du fait du rejet de sa demande de déposer une détermination écrite.

Le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable par arrêt du 11 octobre 1994, notifié le 21 octobre 1994. Après avoir relevé que la recevabilité du recours devait être examinée sous l'angle de l'article 87 de la Loi fédérale sur l'organisation judiciaire, il motiva sa décision comme suit :
« que selon [l'article 87
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 87 * - Die Gesetzgebung über den Eisenbahnverkehr, die Seilbahnen, die Schifffahrt sowie über die Luft- und Raumfahrt ist Sache des Bundes.
précité], le recours de droit public fondé sur l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. n'est recevable qu'à l'encontre des décisions finales ou des décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice irréparable ;
que, selon une jurisprudence constante, une décision par laquelle une autorité de recours renvoie la cause pour nouveau jugement à l'autorité de première instance est incidente, même si elle statue définitivement sur certains points de droit (ATF 117 Ia 253 consid. lc et les arrêts cités) ;
qu'il convient donc de rechercher si la décision attaquée est susceptible d'entraîner pour le recourant un préjudice juridique irréparable, c'est-à-dire un dommage qu'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître complètement (ATF 117 Ia 399 consid. 1 et les arrêts cités) ;
que les inconvénients évoqués par le recourant sont de ceux qui sont naturellement liés à l'existence et au prolongement d'une procédure pénale, et ne revêtent pas le caractère juridique exigé par l'art. 87
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
OJ (ATF 117 Ia 253 consid. 1b) ;

qu'une décision finale favorable au recourant ferait entièrement disparaître le préjudice car Primo Pecoraro aura encore la faculté de reprendre ses griefs ultérieurement de manière efficace, le cas échéant à l'occasion d'un recours dirigé contre une condamnation ; »

Le 7 mars 1995, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de La Glâne.

Par jugement du 29 mai 1995, le tribunal correctionnel de La Glâne reconnut le requérant coupable d'usage de faux à des fins fiscales et le condamna à deux mois et demi d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Le requérant n'a pas introduit de recours contre ce jugement.

GRIEFS

1.Exposant que l'article 4 du Protocole N° 7 crée pour le justiciable un véritable droit à ne pas être poursuivi une seconde fois pour une infraction pour laquelle il a déjà été définitivement condamné, le requérant se plaint de la poursuite de la procédure pénale engagée contre lui pour usage de faux en matière fiscale après sa condamnation pour soustraction fiscale en date du 8 septembre 1993, devenue définitive faute de réclamation dans les trente jours. Il soutient que l'argumentation développée par la cour de cassation pénale de Fribourg a violé la disposition précitée, en en méconnaissant tant la portée que les conditions d'application. Ayant reconnu que les amendes fiscales constituaient de véritables peines au sens pénal, cette juridiction ne pouvait annuler le jugement d'acquittement du 7 décembre 1993, alors qu'il y avait identité de personne, de faits et d'infractions. Il ajoute que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de La Glâne, qui constitue une décision autonome et n'est pas l'exécution de l'arrêt de cassation, constitue une nouvelle violation de l'article invoqué.
2.Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint également du refus d'autoriser son défenseur à déposer une réponse écrite au recours écrit du ministère public alors que ce dernier document n'est pas une simple déclaration de recours, mais contient également les moyens invoqués. Pareil document de caractère technique ne saurait simplement être combattu oralement au cours de l'audience, d'autant que le juge rapporteur avait préalablement rédigé un rapport sur la base du seul recours et que ces deux documents avaient circulé entre les juges avant l'audience. En outre, l'exposé oral de son défendeur a pu s'estomper dans l'esprit des juges pendant les six semaines de délibérations, alors que les deux documents écrits précités étaient toujours à leur disposition.

EN DROIT

Invoquant l'article 4 du Protocole N° 7, le requérant soutient que la procédure pénale engagée contre lui pour usage de faux en matière fiscale ne pouvait être poursuivie après sa condamnation pour soustraction fiscale en date du 8 septembre 1993. Il se plaint également du refus d'autoriser son défenseur à déposer une réponse écrite au recours écrit du ministère public, en violation l'article 6 de la Convention.

Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, « la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ». Le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu'avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté d'éviter, de redresser ou de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, § 72 ; arrêt Cardot c. France du 9 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 ; N° 5964/72, déc. 29.9.75, D.R. 3, p. 57). En droit suisse, le Tribunal fédéral connaît des recours de droit public contre les décisions des autorités judiciaires cantonales.

En espèce, le requérant a omis de faire usage des recours qui pouvaient, selon le droit suisse, être dirigés contre la décision de condamnation prononcée le 29 mai 1995 par le tribunal correctionnel de La Glâne. Dans le cadre de ces recours, il lui était loisible de soulever de manière efficace, devant les juridictions de recours compétentes, les griefs qu'il fait valoir devant la Cour, comme l'a indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 octobre 1994. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser la requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.

Erik FriberghChristos Rozakis

GreffierPrésident
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 27124/95
Date : 24. August 1999
Published : 24. August 1999
Source : Entscheide EGMR (Schweiz)
Status : 27124/95
Subject area : (Art. 35) Admissibility criteria (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies (P7-4) Right not to be tried
Subject : PECORARO contre la SUISSE


Legislation register
BV: 4  87
EMRK: 6
OG: 87
StPO: 55  56
BGE-register
117-IA-251 • 117-IA-396
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