Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6519/2015, C-6712/2015

Arrêt du 1erfévrier 2016

Christoph Rohrer (président du collège),

Composition Franziska Schneider, Daniel Stufetti, juges,

Pascal Montavon, greffier.

Organisation cantonale valaisanne des secours, Rue de Plantzette 33, 3960 Sierre,

représentée par Maître Guy Longchamp,

Avocats & Conseils,
Parties
Rue du Centre 2bis, Case postale 192,

1025 St-Sulpice VD,

recourante, intimée

contre

CSS Assurance-maladie SA

et 46 autres assureurs

tous représentés par tarifsuisse sa,

Römerstrasse 20, case postale 1561, 4500 Soleure,

représentée par Me Dr Vincent Augustin,

Quaderstrasse 8, 8000 Coire

intimés et recourants

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Palais du Gouvernement, Place de la Planta 3, 1950 Sion, représentée par Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

autorité inférieure

Objet Décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 fixant les tarifs pour les interventions de sauvetage par hélicoptère à charge des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) au 1er janvier 2014.

Faits :

A.
Par décision du 9 septembre 2015 le Conseil d'Etat du canton du Valais adopta les tarifs des interventions de sauvetage par hélicoptère à charge des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) au 1er janvier 2014. Ce tarif fixé d'autorité par le Conseil d'Etat en application de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) le fut en raison de l'échec des négociations entre, d'une part, les prestataires de services Air-Glaciers SA et Air-Zermatt AG, et, d'autre part, tarifsuisse sa représentant les assureurs-maladie affiliés à cette entité. Les négociations avaient été diligentées et favorisées par l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) dans le cadre de son mandat légal de coordination et mise en place de l'organisation des secours en Valais, l'entité étant une association de droit privé d'intérêt public selon l'art. 6 de la loi sur l'organisation des secours du 27 mars 1996 du canton du Valais (RSVS 810.8).

B.

B.a Par acte du 12 octobre 2015, l'OCVS interjeta recours auprès du Tribunal de céans contre la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015, tarifsuisse sa étant désignée partie intimée. L'OCVS conclut à la réformation de la décision attaquée dans le sens de l'adoption d'un tarif aux montants déterminés plus élevés que ceux adoptés par le Conseil d'Etat (et ceux encore plus bas revendiqués par tarifsuisse sa au cours des négociations ayant précédé la décision dont est recours), subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans son recours l'OCVS fit valoir sa qualité pour recourir. Elle invoqua l'art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA, RS 172.021) relevant être une partie dont les droits et obligations étaient touchés par la décision dont est recours, être une association de droit privé d'intérêt public, invoqua sa fonction d'intermédiaire entre les prestataires de services et les assureurs dans le cadre des négociations, son statut de partie à la précédente convention tarifaire passée avec Santésuisse le 23 janvier 2006, sa participation dans le cadre des négociations ayant précédé la décision dont est recours, son intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée conformément à l'art. 48 al. 1 PA du fait que son maintien mettrait à mal économiquement l'organisation et l'effectivité des secours, le fait que la suppression du forfait par intervention relatif au financement de la Centrale 144 par 88.- francs (voir ch. 5b de l'exposé des motifs de la décision attaquée) la touchait directement et personnellement, d'où sa qualité pour recourir (pce TAF 1).

B.b CSS Assurances-maladie SA et 46 autres assureurs, agissant par tarifsuisse sa, interjetèrent recours le 9 octobre 2015 auprès du Tribunal de céans contre la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 précitée, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, subsidiairement à la fixation d'un tarif par le Tribunal de céans. L'OCVS, Air Zermatt AG et Air-Glaciers SA ont été désignés dans ce recours parties intimées. Tarifsuisse sa releva que la qualité de partie de l'OCVS pouvait à ce stade restée ouverte.

B.c Les sociétés Air-Glaciers SA et Air Zermatt AG, représentées chacune par un avocat, interjetèrent également individuellement un recours contre la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015. Ces sociétés conclurent chacune à l'admission de leur recours et à la réformation de la décision attaquée dans le sens de l'adoption d'un tarif aux montants déterminés plus élevés que ceux adoptés par la décision attaquée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Les montants tarifaires revendiqués par ces sociétés furent différents et plus élevés que ceux auxquels avait conclu l'OCVS.

C.
Par décision incidente du 23 octobre 2015 de ce tribunal, le recours interjeté par les assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa (cause C-6471/2015) fut scindé en trois recours distincts compte tenu des trois intimés de ce recours (air-Glaciers SA, Air Zermatt AG, OCVS) et il fut également opéré une jonction de causes entre chacun de ces nouveaux recours et celui de chacun desdits intimés qu'ils avaient introduits. En l'occurrence le recours des assureurs-maladie d'origine (C-6471/2015) spécifiquement contre l'OCVS sous le nouveau numéro de dossier C-6712/2015 fit l'objet d'une jonction de cause avec le recours C-6519/2015 introduit par l'OCVS par une deuxième décision du même jour (pce TAF 2).

Par ladite deuxième décision du 23 octobre 2015, le Tribunal de céans requit une avance de frais de procédure de tarifsuisse sa de 2'000.- francs (montant tenant compte des avances de frais requises dans les procédures parallèles) et une avance de frais de 5'000.- francs de l'OCVS (pce TAF 2).

D.
Par ordonnance du 17 novembre 2015 le Tribunal de céans invita l'OCVS et les parties intéressées par le recours contre la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 à formuler d'éventuelles déterminations dans un délai de 20 jours sur la capacité d'être partie de l'OCVS dans la procédure de recours devant le Tribunal de céans (pce TAF 10).

E.
Par acte du 3 décembre 2015, tarifsuisse sa conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la qualité de partie de l'OCVS dans la procédure de recours soit niée et implicitement qu'il ne soit pas entré en matière sur le recours C-6519/2015. Tarifsuisse sa fit notamment valoir qu'il incombait à l'OCVS en tant qu'organisation faîtière cantonale une tâche d'organisation et que l'OCVS n'était pas un prestataire de services au sens de l'art. 35 al. 2 let. m LAMal pour les interventions de sauvetage héliportées, qu'elle ne l'était que pour les interventions terrestres comme cela résultait d'une décision d'autorisation du Département de la santé, des affaires et de l'énergie du canton du Valais (DSAE) du 2 septembre 2004, que selon les art. 46 al. 1 et 47 al. 1 LAMal les conventions tarifaires n'étaient passées qu'entre les prestataires de services et les assureurs-maladie, qu'en l'espèce l'OCVS n'avait pas agi en tant que représentante des sociétés de sauvetage héliporté qui avaient d'ailleurs recouru elles-mêmes. Elle indiqua que l'OCVS n'était ni intéressée en droit ni en fait par la décision contestée, qu'elle n'avait pas la légitimation pour recourir, qu'elle n'avait d'ailleurs pas soulevé un intérêt égoïste associatif, qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur son recours. Elle précisa qu'elle avait indiqué l'OCVS en tant qu'intimée dans son recours à toutes fins procédurales utiles du fait même que l'autorité inférieure l'avait désignée comme telle, mais que si formellement l'OCVS avait participé à la procédure sa légitimation n'était que formelle. Elle releva cependant que rien ne s'opposait à ce que l'OCVS soit dans le cadre des recours des prestataires de services invitée à participer aux procédures les concernant. Tarifsuisse joignit à sa détermination une copie de la lettre du 2 septembre 2004 du DSAE (pce TAF 17).

F.
Le Conseil d'Etat se détermina sur la légitimation de partie de l'OCVS en date du 2 décembre 2015. Il indiqua que l'OCVS avait participé à la procédure devant son autorité et qu'à ce titre elle remplissait la première des conditions de sa légitimation à recourir selon l'art. 48 PA. S'agissant des autres conditions, il indiqua que l'OCVS se trouvait quant à la décision attaquée dans un rapport suffisamment étroit et était touchée avec une intensité supérieure que d'autres personnes, qu'en l'occurrence elle devait pouvoir compter sur les deux entreprises de secours héliportés pour mener à bien sa mission de gestion des secours d'urgence dans le canton. Il releva que l'OCVS faisait valoir que les tarifs adoptés pour les entreprises de sauvetage étaient insuffisants et pourraient mettre en difficulté ces deux entreprises et implicitement le dispositif de secours cantonal. Relevant ne pas partager les conclusions de l'OCVS, le Conseil d'Etat indiqua que l'OCVS détenait un intérêt légitime, de nature idéale ou matérielle, à pouvoir prendre part à la procédure et à exposer ses arguments. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de partie dans le cadre de la procédure de recours (pce TAF 22).

G.
Par acte du 8 décembre 2015 Air Zermatt AG prit position sur la qualité de partie de l'OCVS. Elle fit notamment valoir que l'OCVS était l'organisation faîtière des entités de sauvetage en Valais, qu'en l'occurrence elle était directement concernée par la décision (art. 6 et 48 PA) dont elle était une partie à laquelle la décision dont est recours avait été notifiée, qu'en application de la législation valaisanne elle était la seule partie habilitée à négocier avec les assureurs-maladie et d'autres partenaires tarifaires (art. 19, 21 de la loi valaisanne sur l'organisation des secours), qu'elle avait jusque-là participé aux négociations antérieures et signé en son nom les conventions passées. Elle indiqua que la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015, outre tarifsuisse sa, avait été adressée à l'OCVS uniquement. Elle indiqua que l'OCVS représentait les intérêts de ses membres et du canton en la forme d'une association de droit privé d'intérêt public (art. 6 al. 1 de la loi sur l'organisation des secours), qu'outre les entreprises de sauvetage héliporté elle comptait comme membres les services ambulanciers, les sauveteurs sur terre, les médecins de secours. Elle souligna que l'OCVS agissait dans la présente affaire comme représentante d'un grand nombre de ses membres, en particulier de toutes les entreprises de sauvetage héliporté. Sur le plan financier elle indiqua que l'OCVS était directement intéressée à la décision dont était recours du fait de son financement (art. 7 et 18 let. 1 de la loi sur l'organisation des secours et 6 al. 1 let. b-d et 17 al. 2-4 de l'ordonnance) en partie lié aux interventions de secours (pce TAF 23).

H.
Par acte du 8 décembre 2015 l'OCVS, en complément à ses déterminations sur sa qualité pour recourir formulées dans son recours, précisa son intérêt propre au recours en lien avec ses tâches et la disponibilité du dispositif de secours et introduisit une requête de suspension de procédure.

Elle fit valoir remplir les conditions de l'art. 48 PA, précisa que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification d'une décision pouvait être d'ordre juridique ou purement factuel, releva que s'agissant d'associations celles-ci avaient qualité pour recourir en leur nom propre ou dans le but de défendre les intérêts de leurs membres pour autant que ceux-ci soient touchés comme des personnes physiques. Elle indiqua être une association de droit privé d'intérêt public ayant un fondement dans une loi cantonale. Elle indiqua que son intérêt propre à ce que des tarifs supérieurs soient fixés était double: d'une part, il s'agissait de garantir la pérennité des secours en Valais, et spécialement le sauvetage héliporté dans le canton du Valais, tâche légale qui lui incombait directement, et, d'autre part, de s'assurer que les compagnies de sauvetage héliporté puissent percevoir une participation de la part des assureurs-maladie qui corresponde le plus près possible aux coûts effectifs. Elle releva qu'il n'y avait pas de raison à ce que les "coûts découlant de la disponibilité du dispositif" ne devraient pas être pris en considération dans le calcul des tarifs, qu'il ne faisait aucun doute qu'en l'absence du dispositif / centrale permettant de répondre 24h/24h et 7j/7j aux besoins de sauvetage héliporté, le caractère efficace, adéquat et économique de telles interventions (art. 32 et 56 LAMal; art. 1 et 2 de la loi sur l'organisation des secours) serait réduit à néant. Elle souligna qu'en cas d'acceptation du tarif fixé par le Conseil d'Etat valaisan dans sa décision du 9 septembre 2015 tout ou partie des coûts découlant de la disponibilité du dispositif allait être mis à sa charge, de sorte qu'elle avait un intérêt propre à former un recours. Elle nota qu'outre de défendre les intérêts de ses membres conformément à ses statuts, il devait lui être reconnu un intérêt associatif égoïste.

L'OCVS requit de plus une suspension de procédure jusqu'à l'échéance du délai de recours contre une décision à venir du Conseil d'Etat valaisan sur la fixation d'un tarif des secours héliportés concernant les assureurs-maladie représentés par Helsana Assurances SA et les compagnies Air Zermatt AG, Air-Glaciers SA et elle-même au motif d'une éventuelle jonction de causes cas échéant en cas de recours devant le Tribunal de céans contre la décision à venir.

I.
Air-Glaciers SA ne se prononça pas sur la qualité de partie de l'OCVS.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3 décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune convention n'a pu être conclue entre les parties.

En l'occurrence, le Conseil d'Etat valaisan a adopté le 9 septembre 2015, ensuite de l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, une décision au sens de l'art. 47 LAMal dont est recours, fixant les tarifs des interventions de sauvetage par hélicoptère à charge des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) au 1er janvier 2014.

1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal).

1.3

1.3.1 Les assureurs-maladie recourants et intimés, qui ont pris part à la procédure devant le Conseil d'Etat valaisan, représentés par tarifsuisse sa, d'une part, sont spécialement atteints par la décision attaquée, laquelle fixe à leur charge un tarif d'interventions de secours héliportés, et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Partant ils ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA.

1.3.2 Air Glaciers SA et Air Zermatt AG - prestataires de services dans le cadre de l'organisation de sauvetage mise en place par l'OCVS dans le canton du Valais - ont en leur nom et distinctement interjeté recours contre la décision attaquée du Conseil d'Etat (causes parallèles respectivement C-6521/2015 & C-6711/2015 jointes; C-6561/2015 & C-6471/2015 jointes). Ces deux sociétés sont des prestataires de services visées par l'art. 46 al. 1 LAMal. Elles sont des parties ayant agi ou ayant été représentées devant le Conseil d'Etat et des parties à qui le tarif est applicable. Elles ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou modification de la décision attaquée. Partant elles ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA dans les causes précitées parallèles les concernant (cf. p.ex. les arrêts du Tribunal de céans C-4154/2011 consid. 4.1 du 5 décembre 2013 et C-623/2009 consid. 4.1 du 8 septembre 2010).

1.3.3 La qualité de recourante et d'intimée de l'OCVS est objet d'examen liminaire en regard de la décision attaquée ayant fixé le tarif entre les prestataires de services et les assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa (infra consid. 3 et 4).

1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). La décision attaquée du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 a été notifiée, par pli simple avec une lettre d'accompagnement datée du 10 septembre 2015, à tarifsuisse sa et à l'OCVS au plus tôt le 11 septembre 2015. Déposé respectivement les vendredi 9 octobre et lundi 12 octobre 2015, les recours de tarifsuisse sa et de l'OCVS ont été interjetés en temps utile.

1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du mémoire de recours sont observées et les parties recourantes se sont acquittées en temps utile de leurs avances des frais de procédure respectives. Partant, leurs recours sont formellement recevables.

2.
La qualité de recourante et d'intimée de l'OCVS, association de droit privé d'intérêt public selon l'art. 6 de la loi du 27 mars 1996 sur l'organisation des secours (RSVS 810.8) doit dans les présentes causes jointes être examinée à titre liminaire. L'examen de la requête de suspension de procédure dépendra de la réponse à la question litigieuse préalable de la qualité de partie de l'OCVS.

3.

3.1 La qualité de partie (art. 6 PA) et la qualité pour recourir en droit administratif circonscrivent le cercle des personnes à qui est reconnue la faculté de contester un acte administratif. La qualité pour recourir constitue une condition de recevabilité du recours dont le défaut entraîne l'irrecevabilité du recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 719; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 481). En droit fédéral, selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Les trois conditions sont cumulatives (Isabelle Häner in: Auer/Müller/Schindler [Edit.], VwVG, 2008 art. 48 n° 3); elles correspondent à celles de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; ATF 135 II 172 consid. 2.1) de sorte que la jurisprudence afférente à cette disposition est applicable.

La première condition restreint le cercle des personnes légitimées. Elle pose l'exigence du "formelle Beschwer" sous réserve de l'existence d'une procédure antérieure (ATF 134 V 306 consid. 3.3.1; ATF 136 II 281 consid. 2.2; Corboz/Wurzburger et alii, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, art. 89 n° 20). La deuxième implique que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés (ATF 133 II 468 consid. 1), ce qui lie cette condition à la troisième (cf. Häner, op. cit., art. 48 n° 10; Vera Marantelli-Sonanini / Said Huber in: Waldmann/Weissenberger [Edit.], VwVG, 2009, art. 48 n° 11). Les 2ème et 3ème conditions sont matérielles. Celle-ci s'analysent globalement (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.2.). L'intérêt digne de protection, de la troisième condition, consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 V 239 consid. 6.2; ATF 131 II 361 consid. 1.2; voir ég. Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 54 ch. 2.65 et 2.78). L'intérêt doit également être actuel, ce qui s'examine au moment du jugement (ATF 128 II 34 consid. 1b) à moins que la décision qui a déployé ses effets pourrait être à nouveau rendue (Moor/Poltier, p. 748 s.; ATF 128 II 156 consid. 1c). Il n'est pas nécessaire que l'intérêt digne de protection soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 133 I 286 consid. 2.2) dans la mesure où il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid. 1; ATF 130 V 196 consid. 3). Les critères jurisprudentiels de la légitimation pour recourir excluent les recours populaires et soulignent sa fin de protection de droits individuels (ATF 135 II 172 consis. 2.1).

Tant de simples particuliers que des personnes morales ou organisations ne peuvent pas recourir pour des motifs d'intérêt général (cf. Bovay, p. 482; Moor/Poltier, p. 739), alors même que, s'agissant de personnes morales ou de personnes physiques revêtant une charge d'intérêt public, selon leurs statuts, elles auraient un but idéal à défendre ou un intérêt général à promouvoir. Le principe résultant de la nécessité d'un intérêt direct et concret n'est cependant pas absolu. L'art. 48 al. 2 PA réserve en particulier la faculté de recourir en droit fédéral pour un motif d'intérêt général, non dépendant des conditions de l'art. 48 al. 1 PA (recours idéal), dans la mesure où une loi fédérale le prévoit (cf. Häner, op. cit., art. 48 n° 27 ss; Marantelli-Sonanini/Huber, in: op. cit., art. 48 n° 37 ss; Moor/ Poltier, p. 750, 769).

3.2 La qualité pour recourir des associations dans leurs intérêts propres se juge au plan de la procédure fédérale selon les critères ordinaires de l'art. 48 al. 1 PA (cf. consid. 3.1). Les associations ne peuvent pas recourir pour un ou quelques-uns de leurs membres. Il appartient auxdits membres de défendre leurs intérêts eux-mêmes (cf. Moor/Poltier, loc. cit.). Elles sont cependant habilitées à recourir pour préserver les intérêts communs de leurs membres, même si elles ne sont pas directement touchées par l'acte entrepris, dans la mesure où elles ont effectivement la personnalité juridique, que la défense des intérêts communs de leurs membres figure parmi leurs buts statutaires, que la majorité de leurs membres, ou du moins une grande partie de ceux-ci, sont personnellement touchés par l'acte attaqué et que ceux-ci bénéficieraient, à titre individuel, de la qualité pour agir (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4; ATF 136 II 539 consid. 1.1; ATF 130 I 26 consid. 1.2.1; ATF 130 I 82 consid. 1.3; Marantelli-Sonanini/Huber, in: op. cit., art. 48 n° 20). Lesdites conditions sont cumulatives (ATF 136 II 539 consid. 1.1). Si elles sont remplies la possibilité d'un recours "corporatif" ou "égoïste" en faveur des intérêts communs des membres leur est reconnue pour des motifs d'économie de procédure (Moor/Poltier, p. 751; Bovay, p. 513 s.; ATAF 2007/20 consid. 2.3). Dans le cadre d'un tel pourvoi pour les membres les associations en leur propre nom ne défendent pas leurs propres intérêts mais ceux communs de leurs membres ou d'un grand nombre de ceux-ci en référence à leur but statutaire.

3.3 En l'espèce l'OCVS est une association de droit privé faîtière d'intérêt public régie par la législation cantonale valaisanne (art. 6 de la loi du 27 mars 1996 sur l'organisation des secours [RSVS 810.8] et art. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'organisation des secours [RSVS 810.800]). Il lui incombe d'assurer la coordination de toutes les personnes et institutions publiques ou privées dans le domaine des secours dans le canton et d'assurer une centrale d'alarme et d'engagement sanitaire pour le bon déroulement des actions de secours coordonnées (art. 5 de la loi cantonale). Elle est définie par la loi cantonale en tant qu'organisation cantonale faîtière des secours regroupant tous les partenaires des secours en Valais. Sa reconnaissance d'intérêt public résulte de l'approbation de ses statuts par le Conseil d'Etat. L'Etat du Valais est représenté de droit dans les organes de l'association. L'OCVS soumet chaque année son budget et ses comptes au Conseil d'Etat pour approbation. Elle lui présente son rapport d'activité et son rapport de gestion (art. 6 de la loi cantonale). Le financement de l'OCVS est d'origine mixte. Il provient, notamment, du canton, du prélèvement d'une taxe différenciée sur chaque opération de secours dont le montant est fixé par l'organisation cantonale faîtière des secours et approuvé par le Conseil d'Etat, d'autres recettes provenant de l'OCVS (art. 14-20 de la loi). Le tarif des entreprises et institutions de secours engagées conformément à la loi cantonale fait l'objet de conventions entre les assureurs et fournisseurs de prestations membres de l'OCVS. Le tarif doit être différencié en fonction notamment des moyens de transport utilisés et de la nature de la prise en charge comme un sauvetage, un transport ou un transfert. Demeure réservée la législation fédérale en la matière (art. 21 de la loi cantonale).

Selon l'art. 19 de l'ordonnance sur l'organisation des secours, les négociations entre assureurs et fournisseurs de prestations membres de l'OCVS se font par l'intermédiaire de l'OCVS ou sont soumises au préavis de l'OCVS (al. 1). En matière de tarif, le Conseil d'Etat intervient dans la mesure prévue par le droit fédéral (al. 3). Ce dernier alinéa renvoie à la compétence du Conseil d'Etat de fixer un tarif selon 47 LAMal si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs.

L'OCVS est régie par des statuts dans leur version adoptée le 10 avril 2013. Selon l'art. 4 qui a trait aux buts de l'association, outre ceux liés à ses activités en général de mise en place et de coordination des secours, la lettre c énonce que l'OCVS a pour but de "défendre les intérêts communs de ses membres en sauvegardant leur autonomie et en favorisant la recherche de solutions négociées et consensuelles". L'art. 5 traite des membres actifs et passifs. Au nombre des membres actifs, outre l'Etat, l'OCVS compte "toute entreprise ou institution ayant son siège social en Valais principalement active dans le domaine des secours représentée par une organisation qui est prise en considération par la planification". Les sociétés Air-Glaciers SA et Air Zermatt AG sont deux entités membres actives dans le secours par hélicoptère parmi d'autres entités notamment de secours ambulanciers par voies terrestres, de sauveteurs sur terre, de médecins de secours (cf. supra G et le site internet de l'OCVS rubrique 'Forces d'interventions').

4.

4.1 Dans son recours l'OCVS conclut à l'admission du recours et à la réformation de la décision attaquée dans le sens d'un tarif des entreprises de secours hélicopté déterminé à charge des assureurs-maladie plus élevé que celui fixé par le Conseil d'Etat, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'OCVS n'a pas pris de conclusion quant à la suppression de la taxe d'intervention relative à la Centrale 144, alléguée dans le recours comme un élément de sa légitimation matérielle à recourir.

4.2 En sa qualité de partie ayant participé à la prise de décision dont est recours (art. 48 al. 1 let. a PA), l'OCSV peut introduire un recours en vue de préserver ses propres intérêts directs aux conditions de l'art. 48 al. 1 PA (consid. 3.1). Sa légitimation formelle ("formelle Beschwer") est donnée. Reste à examiner les conditions matérielles (art. 48 al. let. b et c PA). N'étant pas prestataire de services dans le cadre des secours hélicoptés au sens de l'art. 35 al. 2 let. m LAMal, elle n'est cependant pas directement concernée par le tarif adoptés applicable entre les entreprises de secours hélicoptés et les assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa ayant fait l'objet de la décision attaquée. Certes l'application d'un juste tarif permettant la viabilité à long terme de l'organisation des secours en Valais concerne l'OCVS plus que d'autres personnes et entités du fait qu'il lui appartient de mettre en place une structure de secours (art. 48 al. 1 let. b PA), mais l'OCVS n'a pas un intérêt direct à l'adoption d'un tarif différent de celui adopté par le Conseil d'Etat concernant les prestataires de services et les assureurs-maladie concernés, elle ne remplit pas à ce titre la condition de l'intérêt direct et concret de l'art. 48 al. 1 let. c PA.

Dans son recours l'OCVS a fait valoir que la suppression de la taxe d'intervention, comme cela résultait selon elle du dispositif de la décision attaquée, justifiait de lui reconnaître pour ce motif la qualité pour recourir. Relativement à ce grief il sied de relever que la décision attaquée, à lecture de son dispositif, n'a rien décidé au sujet de cette taxe relevant de la législation cantonale (cf. supra 3.3), laquelle relève du financement cantonal de l'OCVS. Seules est objet de litige relevant du droit fédéral le tarif applicable entre les prestataires de services et les assureurs-maladies concernés (art. 46 al. 1 et 47 al. 1 LAMal). L'OCVS n'a à juste titre pas pris de conclusions propres dans son recours relativement à cette taxe d'intervention relevant du financement cantonal.

4.3 Par son recours en faveur des intérêts des sociétés de secours héliportés, sans avoir agi explicitement en tant que représentante de celles-ci, l'OCVS a exercé un recours de nature corporative. Celui-ci requiert selon la jurisprudence (supra consid. 3.1) la personnalité juridique, le fait que la défense des intérêts communs des membres figure parmi les buts statutaires, le fait que la majorité des membres, ou du moins une grande partie de ceux-ci, soient personnellement touchés par l'acte attaqué et que ceux-ci bénéficieraient, à titre individuel, de la qualité pour agir. Ces conditions doivent être remplies en plus de celle d'avoir participé à la procédure devant l'autorité inférieure (art. 48 al. 1 PA et supra consid. 3.1). Indéniablement l'OCVS dispose, en tant qu'association régie par des statuts et ayant une organisation (art. 60 du Code civil [CC, RS 220]), de la personnalité juridique. Il ne fait pas de doute non plus que l'OCVS a participé à la prise de décision devant l'autorité inférieure. Elle a d'ailleurs été destinataire de la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015. Or en ayant recouru en faveur des intérêts économiques des sociétés de secours héliportés, l'OCVS n'a pas exercé un recours en référence aux intérêts communs des membres ou à une grande partie de ceux-ci, lesquels sont nombreux (secours ambulanciers par voies terrestres, sauveteurs sur terre, médecins de secours; supra G et le site internet de l'OCVS rubrique 'Forces d'interventions'). Son recours ne s'est ainsi pas inscrit dans ses buts statutaires. En effet les conditions tarifaires des sociétés de secours hélicoptés ne sont pas des intérêts communs des membres de l'OCVS ou d'un grand nombre de ceux-ci. La qualité pour recourir de l'OCVS ne peut ainsi lui être reconnue sous l'angle du recours corporatif.

4.4 Si l'on peut admettre que la viabilité des sociétés de secours hélicoptés participe de l'intérêt général de l'OCVS au fonctionnement des secours en général en Valais, cet intérêt est indirect, idéal relevant de l'art. 48 al. 2 PA, mais n'ouvre in casu pas de recours faute de disposition idoine de droit fédéral permettant à l'OCVS d'exercer un recours idéal.

4.5 En l'espèce seules les personnes directement concernées peuvent agir pour défendre leurs intérêts. Tant la législation valaisanne que les statuts de l'OCVS ne confèrent à cet organisme, en matière de tarifs applicables entre les prestataires de services et les assureurs-maladie, que des compétences d'intercession en faveur de l'adoption de conventions tarifaires (art. 19 de l'ordonnance sur l'organisation des secours). Il s'ensuit de ce qui précède que la qualité pour recourir de l'OCVS contre la décision du Conseil d'Etat ayant imposé un tarif aux prestataires et assureurs-maladie représenté par tarifsuisse sa doit être niée. Il appartient ainsi aux seuls prestataires de services (Air-Glaciers SA, Air Zermatt AG) et aux assureurs-maladie de défendre leurs intérêts devant l'autorité de recours.

5.
Vu la qualité de partie recourante et intimée niée à l'OCVS, il n'est pas à entrer en matière sur sa requête de suspension de procédure.

6.
L'argument de tarifsuisse sa et de l'autorité inférieure selon lequel rien ne s'oppose à ce que l'OCVS soit, dans le cadre des recours des prestataires de services et de tarifsuisse sa, invité à se faire entendre sort de l'objet du litige de la présente procédure. Le tribunal se limite en l'espèce à relever que dans le cadre de l'instruction d'un recours l'autorité peut inviter toute personne ou organisation dont l'information lui est utile à présenter ses observations. Ces personnes et organisations non parties à la procédure sont les "autres intéressés" ou participants ("andere Beteiligte") mentionnés à l'art. 57 al. 1 PA. Ceux-ci doivent se trouver dans une situation de proximité avec l'objet du litige, sans toutefois pouvoir se voir reconnaître la qualité de partie. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent notamment pas prendre de conclusions propres quant à l'issue de la procédure, ni bénéficier du droit d'être entendu à moins de droits spéciaux aménagés par une loi spéciale. Il ne peut leur être mis des frais de procédure ni leur être alloué des dépens. L'autorité décide librement de les appeler à participer à une procédure si elle escompte obtenir par ce biais des informations complémentaires utiles et nécessaires pour la résolution du litige (cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 287 s.; Frank Seethaler / Kaspar Plüss in: Waldmann/Weissenberger [Edit.], op. cit., art. 57 n°15; André Moser in: Auer/Müller/Schindler, op. cit, art. 57 n° 6).

7.

7.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 1'800 francs, sont mis à la charge de l'OCVS (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée au cours de l'instruction par 5'000.- francs. Le montant de 3'200.- francs doit lui être restitué.

Il n'est pas mis de frais de procédure à tarifsuisse sa dont le recours a mentionné la qualité d'intimée de l'OCVS compte tenu de la qualité d'adressataire de la décision dont est recours, qui a cependant soulevé à juste titre la question de la qualité de partie de l'OCVS laissant la question ouverte au stade du recours et l'a niée ensuite dans ses déterminations. Son avance de frais de 2'000.- francs versée en cours de procédure doit lui être restituée.

7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu notamment l'issue de la procédure niant la qualité de partie à l'OCVS, la conclusion prise par tarifsuisse sa dans ce sens dans ses déterminations du 3 décembre 2015, il se justifie d'allouer une indemnité de dépens à tarifsuisse sa de 500.- francs à charge de l'OCVS.

8.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral. Il entre en force par sa notification.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours introduit par l'OCVS (cause 6519/2015) est irrecevable faute de qualité pour recourir.

2.
Le recours des assureurs-maladie sous le numéro de cause C-6712/2015, issu de la scission de cause C-6471/2015, est irrecevable faute de la qualité de partie de l'OCVS intimée désignée dans ledit recours.

3.
Il n'est pas entré en matière sur la requête de suspension de procédure de l'OCVS.

4.
Des frais de procédure de 1'800.- francs sont mis à la charge de l'OCVS lesquels sont compensés par l'avance de frais de 5'000.- francs effectuée en cours de procédure. Un montant de 3'200.- lui est restitué.

5.
Il n'est pas mis de frais de procédure à charge de tarifsuisse sa. Son avance de frais de 2'000.- francs lui est restituée.

6.
Il est alloué une indemnité de dépens de 500.- francs à tarifsuisse sa à charge de l'OCVS.

7.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante et intimée (Acte judiciaire)

- aux intimés et recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (N° de réf. 2015.03432 ; recommandé)

- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : C-6519/2015
Date : 01. Februar 2016
Published : 16. Februar 2016
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Sozialversicherung
Subject : Décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 fixant les tarifs pour les interventions de sauvetage par hélicoptère à charge des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) au 1er janvier 20


Legislation register
BGG: 83  89
KVG: 1  32  35  46  47  53  56  90a
VGG: 31  32  33  37
VGKE: 7
VwVG: 5  48  50  52  57  63  64
ZGB: 60
BGE-register
128-II-156 • 128-II-34 • 130-I-26 • 130-I-82 • 130-V-196 • 131-II-361 • 133-I-286 • 133-II-468 • 133-V-239 • 134-V-306 • 135-II-172 • 136-II-281 • 136-II-539 • 137-II-40
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C-3705/2013 • C-4154/2011 • C-623/2009 • C-6471/2015 • C-6519/2015 • C-6521/2015 • C-6561/2015 • C-6711/2015 • C-6712/2015