Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n° 45606/99 présentée par Kurt FRÖHLICH contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 24 septembre 2002 en une chambre composée de

MM.J.-P. Costa, président, A.B. Baka,

L. Wildhaber

Gaukur Jörundsson, K. Jungwiert, V. Butkevych, MmeW. Thomassen, juges et deM. T. L. Early, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 1998,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 10 janvier 2002,

Vu les lettres adressées au requérant les 5 février, 5 juin et 1er août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Kurt Fröhlich, est un ressortissant suisse, né en 1948 et résidant à Oberiberg. Représenté, au moment de l'introduction de la requête, par Me M. Ziegler, avocat au barreau du canton de Schwyz, il agit en personne devant la Cour depuis le mois de janvier 2002.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 16 juillet 1997, en application de l'article 169 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, l'administration du canton de Schwyz pour l'impôt fédéral direct (kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer) exigea du requérant le versement de 53 000 francs suisses environ à titre de sûretés pour le payement de l'impôt fédéral direct 1989-1992, aux motifs notamment que le payement de l'impôt apparaissait menacé, que les années fiscales visées étaient très anciennes et qu'aucun acompte n'avait été versé.
Le 18 août 1997, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours de droit administratif dirigé contre cette ordonnance.

Le département des finances du canton de Schwyz et l'administration fédérale des contributions présentèrent par écrit des observations sur ce recours. Le requérant eut la possibilité - et en fit usage - de déposer des observations en réponse.

Par un arrêt du 12 mai 1998, notifié le 15 juin 1998, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit administratif du requérant.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'audience devant le Tribunal fédéral.

Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de l'iniquité de la procédure.

PROCÉDURE

La requête a été introduite le 15 décembre 1998 et enregistrée le 22 janvier 1999.

Le 13 septembre 2001, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 2002.
Le 5 février 2002, celles-ci ont été transmises au requérant, qui a été invité à faire parvenir ses observations en réponse avant le 19 mars 2002.
Le requérant n'ayant pas donné suite à ce courrier, une lettre de rappel lui a été adressée le 5 juin 2002. A cette occasion, son attention a été attirée sur l'article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel « (...) la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le requérant n'entend plus la maintenir (...) ».

Le requérant n'ayant pas donné suite à ce courrier, une seconde lettre de rappel, attirant à nouveau son attention sur l'article 37 § 1 a) de la Convention, lui a été envoyée, en recommandé avec accusé de réception, le 1er août 2002.

Ce courrier a été reçu le 7 août 2002. Le requérant n'y a pas répondu.
EN DROIT

La Cour constate que le requérant, invité à présenter ses observations en réponse à celles du gouvernement défendeur, n'a pas donné suite aux courriers qui lui ont été adressés les 5 février, 5 juin et 1er août 2002.
La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

T. L. EarlyJ.-P. Costa Greffier adjoint Président
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 45606/99
Datum : 24. September 2002
Publiziert : 24. September 2002
Quelle : Entscheide EGMR (Schweiz)
Status : 45606/99
Sachgebiet : (Art. 37) Striking out applications (Art. 37-1-A) Absence of intention to pursue petition
Gegenstand : FRÖHLICH contre la SUISSE


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